Droit matrimonial - Newsletter mars 2025
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M.
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Parallèlement au développement des Commentaires romands, le Basler Kommentar reste une source et un outil de travail important pour les juristes francophones, en droit matériel comme en procédure. La nouvelle édition du BSK ZPO tient compte de tous les développements législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux récents, et en particulier de la révision du Code de procédure civile entrée en vigueur en début d’année.
«Le commentaire convainc par sa profondeur scientifique et par une présentation complète de la jurisprudence. Grâce à la mise en évidence des mots-clés importants, le lecteur trouve facilement le sujet recherché. Les opinions doctrinales concordantes ou divergentes sont présentées de manière claire.» (plädoyer 1/2025, traduction)
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Révision de la LPMA : mieux garantir l’égalité de traitement des couples concernés et le droit à l’autodétermination des femmes en matière de choix procréatifs.
Chronique d'actualité législative proposée par Anaïs Hauser, que vous pouvez télécharger en cliquant ici.
Mariage; audition d’enfant; droit de visite; art. 314a et 274a CC
Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’audition de l’enfant (art. 314a CC) est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même, mais peut être également menée par un·e spécialiste de l’enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les conjoint·es concernant le sort des enfants.
Selon le Tribunal fédéral, l’audition d’un·e enfant est possible dès six ans révolus, malgré le fait que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ. Avant cet âge-là, l’audition de l’enfant permet au tribunal de se faire une image personnelle de la situation et sert à l’établissement des faits (consid. 5.2).
Droit de visite du beau-parent – circonstances exceptionnelles. Rappel des principes. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles avec un·e enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a CC). Le cercle des tiers concernés s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut également se prévaloir de l’art. 274a CC afin d’obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ou sa conjoint·e dont il est séparé ou divorcé (consid. 8.2.1). La qualification de la relation entre l’enfant et une personne comme lien de parentalité psychosocial constituera en principe une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu’il s’agit de permettre à un·e enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (consid. 8.2.2).
Idem – bien de l’enfant. Seul l’intérêt de l’enfant est déterminant. Il est nécessaire que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant et servent positivement son bien. Lorsque la partie requérante n’a connu l’enfant qu’après sa naissance (souvent le cas des beaux-parents), la situation sera appréciée avec plus de circonspection. La volonté de l’enfant est un critère primordial dans l’évaluation de l’intérêt de l’enfant (consid. 8.2.3).
Idem – limites. L’art. 274a al. 2 CC dispose expressément que les limites du droit aux relations personnelles des parents sont applicables par analogie. L’instauration d’un droit de visite étendu n’est pas prohibée par la loi, seul l’intérêt de l’enfant étant déterminant. Si les circonstances le justifient, des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite « usuel » tel qu’accordé par les tribunaux aux parents peuvent être prévues (consid. 8.2.5).
Mariage; filiation; procédure; art. 19c al. 1, 255 al. 1, et 256 al. 1 CC
Action en désaveu. Rappel des principes. La présomption de paternité du mari (art. 255 al. 1 CC) peut être attaquée par celui-ci (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) ou par l’enfant si la vie commune des conjoint·es a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L’enfant capable de discernement peut exercer seul·e ce droit strictement personnel (art. 19c al. 1 CC). L’enfant incapable de discernement agit par un·e curateur·trice de représentation (art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC), si l’autorité de protection détermine que l’ouverture d’une action en désaveu est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’autorité de protection doit examiner s’il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père juridique. Ensuite, elle doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu et tenir compte des conséquences d’ordre psycho-social et matériel, notamment la perte du droit à l’entretien et des expectatives successorales (consid. 4.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé que l’intérêt de l’enfant commandait de nommer un curateur pour agir en désaveu de paternité, le père biologique ayant montré de l’intérêt pour son enfant, possédant un patrimoine qui renforçait les expectatives successorales de l’enfant et ayant un revenu suffisant pour subvenir à l’entretien de l’enfant (consid. 4.2 à 4.4).
Mesures protectrices; régime matrimonial; art. 175, 176 al. 1 ch. 3 CC
Séparation de biens. Le tribunal ordonne la séparation de biens à la requête d’un·e conjoint·e, si les circonstances le justifient (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Le fait qu’une réconciliation semble improbable ne constitue pas en soi une circonstance justifiant la séparation de biens. D’autres circonstances sont nécessaires, telles que celles énumérées à l’art. 175 CC, le critère de la mise en danger des intérêts économiques étant au premier plan (consid. 7.1).
En l’espèce, malgré le fait que la défenderesse eût dépensé la majeure partie de ses biens depuis la séparation, la requête de séparation de biens a été rejetée, car la défenderesse a dû subvenir à ses propres besoins et à ceux de son fils pendant son congé de maternité non payé, acheter un mobilier entièrement neuf, payer les frais de déménagement et enfin, supporter des frais considérables liés à la procédure (consid. 7.2).
Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Entretien – calcul des charges effectives. Rappel des principes. Le principe et le montant de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoint·es. Le niveau de vie pendant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun·es des conjoint·es. En l’absence de moyens suffisants, les parties ont droit à un train de vie semblable (consid. 3.2.1). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 3.2.2).
Les frais de femme de ménage, pour autant qu’il s’agisse de charges effectivement acquittées, peuvent faire partie du minimum vital élargi des conjoint·es. En l’espèce, eu égard aux revenus des parties, ce poste a été intégré dans les charges de l’intimé, qui a rendu vraisemblables les frais de femme de ménage, mais non dans celles de la recourante.
Les frais de vacances n’ont pas à être pris en compte dans les charges respectives des parties puisque ceux-ci doivent être acquittés avec un éventuel excédent (consid. 4).
TF 5A_897/2024 (f) du 6 février 2025 - Mesures protectrices, étranger, DIP, autorité parentale, procédure. Déménagement à l’étranger, effet suspensif – rappel des principes. La restitution de l'effet suspensif (art. 315 al. 5 CPC dans sa teneur au 31.12.2024) ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un·e enfant à l'étranger, car il n'est pas acceptable que ce refus par l'instance de recours crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent.
Divorce; entretien; procédure; art. 9 et 29 Cst.
Avance de frais judiciaires. Provisio ad litem. Rappel des principes. Le droit d’un·e conjoint·e à une avance de frais judiciaires suppose qu’il ou elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour financer le procès par ses propres moyens et que sa cause ne soit pas dénuée de chances de succès. Le ou la conjoint·e qui est mis·e en cause doit disposer des moyens nécessaires.
Une personne est considérée comme étant dans le besoin si elle n’est pas en mesure de supporter les frais d’un procès sans puiser dans les ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. L’excédent mensuel de la personne requérante devrait lui permettre de rembourser les frais judiciaires dans un délai d’un an pour les procédures moins coûteuses et de deux ans pour les autres (consid. 3.1).
TF 5A_432/2024 (f) du 28 janvier 2025 - Divorce, entretien. Rappel de la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie (lebensprägend). Liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), soit en principe la date du jugement lorsque la liquidation intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les modifications de valeur intervenues entre le moment de la dissolution du régime matrimonial et celui de la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en compte.
TF 5A_868/2023 (f) du 30 janvier 2025 - Divorce, revenu hypothétique, procédure. Appréciation d’une expertise par le tribunal – rappel des principes. Le tribunal n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert·e, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées, mais il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard.
TF 5A_936/2023 (d) du 8 janvier 2025 - Divorce, liquidation du régime matrimonial, procédure. Rappel de la jurisprudence antérieure au CPC relative aux exigences en matière d’allégation.
Couple non marié; étranger; enlèvement international; art. 1 let. a, 3, 12, 13, 14 et 15 CLaH 80; 5 LF-EEA
Enlèvement international. Rappel des principes. L’autorité saisie doit en principe ordonner le retour immédiat de l’enfant (art. 1 let. a et 12 CLaH 80), dont le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite selon l’art. 3 CLaH 80, sauf exceptions prévues à l’art. 13 CLaH (consid. 4). Afin de déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde au sens de la Convention, il convient de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (consid. 4.1).
Idem – domicile du parent. L’objectif de la Convention est d’assurer le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat où il ou elle avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour. La Convention n’exige pas que le parent demandeur soit domicilié dans le même Etat que celui où résidait l’enfant jusqu’au transfert (consid. 4.1.4).
Idem – exceptions au retour (art. 13 CLaH 80). Les exceptions au retour de l’enfant de l’art. 13 CLaH 80 doivent être interprétées de manière restrictive (consid. 4.2). Rappel des conditions de la situation intolérable (art. 13 § 1 let. b CLaH 80 et 5 LF-EEA) (consid. 4.2.2). La séparation d’avec le parent qui constitue la principale figure d’attachement ne constitue pas nécessairement un motif de refus du retour (consid. 4.2.2.1). Le retour d’un·e enfant dans son pays d’origine afin d’obtenir une décision sur les droits parentaux ne constitue pas, en principe, une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 (consid. 4.2.2.5).
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que l’enfant s’oppose à son retour et présente un âge et une maturité où il est approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 § 2 CLaH 80). L’opposition qualifiée de l’enfant, basée sur des raisons spécifiques et compréhensibles et formulée librement, constitue une exception au principe du retour. Le Tribunal fédéral considère qu’un degré de maturité et de compréhension selon l’art. 13 § 2 CLaH 80 est en principe atteint vers l’âge de douze ans, même s’il ne peut être exclu que les souhaits exprimés par un·e enfant légèrement plus jeune puissent être pris en considération. Afin que cela puisse constituer un motif d’exclusion du retour de l’enfant, il est essentiel que la volonté exprimée par l’enfant se soit formée de manière autonome, excluant toute manipulation ou endoctrinement (consid. 4.2.3).
Couple non marié; violences conjugales; art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP
Violences conjugales – ménage commun. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 6 et l’art. 126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait réitérées, se poursuivent d’office si l’auteur·e partage une relation intime avec la victime, pour autant que les parties (de même sexe ou non) fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte, respectivement les atteintes, soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (consid. 2.2.2).
Ces articles visent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l’art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. b et bbis CP. La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit.
Une appréciation par le tribunal de l’ensemble des circonstances de la vie commune afin de déterminer si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, est nécessaire dans chaque cas d’espèce (consid. 2.2.3).
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 8 § 1 CEDH; 13 al. 1 Cst.; 274 al. 2, 310 al. 1, 445 al. 1 CC
Placement de l’enfant. Rappel des principes. L’art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents. Lorsqu’elles appliquent cette réglementation, le bien, autant physique que psychique, de l’enfant guide les autorités (consid. 6.1.1).
Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux parents ou aux tiers et ordonne son placement de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des parents à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Les raisons de la mise en danger du développement peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans son propre comportement inadéquat, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. L’absence de faute des parents n’est pas pertinente (consid. 6.1.2).
La combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) rend la mesure plus restrictive (consid. 6.1.3).
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 8 al. 1 et 29 Cst.; 446 al. 3, 313 al. 1 et 314 al. 1 CC
Protection de l’enfant – maxime d’office. Rappel des principes. La maxime d’office (art. 446 al. 3 et art. 314 al. 1 CC) oblige et autorise l’autorité à prendre une décision même en l’absence de requête. Le principe directeur pour l’organisation des relations personnelles est l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime sur les intérêts des parents (consid. 3.2).
Droit de visite – changement de circonstances. Une nouvelle réglementation des relations personnelles est nécessaire lorsque le changement de circonstances l’exige car la réglementation actuelle nuit davantage à l’enfant que la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui est associée au changement (consid. 4.1).
En principe, la relation de l’enfant avec ses deux parents est importante et peut jouer un rôle décisif dans la construction de l’identité. En conséquence, en cas de refus de l’enfant, les relations personnelles d’un·e enfant avec l’un de ses parents ne doivent être refusées ou retirées, au regard du bien de l’enfant que dans les cas où l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement le contact en raison de ses expériences en matière de relations personnelles. Un contact forcé, en cas de forte opposition, est généralement incompatible avec l’objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 4.3).
Mesures de protection – changement de circonstances. Les mesures de protection de l’enfant ne visent pas à régler une situation une fois pour toutes et de manière irrévocable pour les personnes concernées, mais sont ordonnées sur la base d’une situation déterminée temporellement et matériellement et ne doivent durer que le temps nécessaire. Les mesures de protection de l’enfant doivent ainsi (également) être adaptées à la nouvelle situation si les circonstances changent (art. 313 al. 1 CC) (consid. 4.4).
Couple non marié; filiation; art. 260a, 260c et 306 al. 3 CC
Reconnaissance de paternité – contestation. Rappel des principes. Une reconnaissance formellement valable établit potentiellement un lien de filiation avec un homme qui n’est pas le père génétique de l’enfant. Un tel lien de filiation peut être supprimé par une action en contestation qui peut être intentée par toute personne intéressée, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il ou elle est décédé·e, par ses descendant·es, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance (art. 260a CC) (consid. 2.1).
Idem – délai. Rappel des délais pour agir en contestation (art. 260c CC). Les délais de l’article 260c al. 1 CC sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et dont le non-respect entraîne en principe l’extinction du droit d’action. L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 260c al. 3 CC) (consid. 2.2).
L’art. 260c al. 3 CC n’accorde pas de délai supplémentaire, même de courte durée ; il incombe à la personne qui conteste la reconnaissance d’intenter l’action le plus rapidement possible, dès que le motif du retard a disparu. La jurisprudence admet en principe un délai d’un mois, à moins que des circonstances exceptionnelles n’aient empêché la personne d’agir rapidement (consid. 2.6).
Selon la jurisprudence et la doctrine, les justes motifs sont notamment la maladie, l’absence et l’incapacité de discernement, l’espoir de la mère de l’enfant de maintenir la relation de couple, et l’absence de motif suffisant pour douter de la paternité (consid. 2.6).
Idem – qualité pour défendre. L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque l’un et l’autre ne l’intentent pas eux-mêmes (art. 260a al. 3 CC) ; ils ou elles forment ainsi une consorité passive nécessaire. Etant donné qu’il existe en principe un conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant dans le cadre d’une action en contestation, celle-ci, en tant que représentante légale de l’enfant, ne peut valablement mandater un·e représentant·e pour représenter l’enfant dans le cadre de la procédure (art. 306 al. 2 et 3 CC). Le pouvoir de représentation de la mère est supprimé de ce fait (art. 306 al. 3 CC) (consid. 2.2).
Idem – intérêt de l’enfant. Le Tribunal fédéral admet qu’il n’existe pas de principe selon lequel la concordance entre la paternité légale et la paternité biologique est généralement dans l’intérêt de l’enfant (consid. 2.8). La filiation génétique n’est pas la seule justification d’un lien de filiation. Il convient de faire la distinction entre les actions en reconnaissance de paternité et le droit de connaître ses origines génétiques. Comme il existe non seulement une parentalité génétique, mais également une parentalité socio-psychologique, il est justifié de maintenir un lien de filiation même s’il est établi que le père juridique n’est pas le père génétique (consid. 2.9).
Couple non marié; entretien; art. 276 et 285 CC
Entretien – minimum vital du droit des poursuites, primes d’assurance. L’entretien dû à l’enfant et une éventuelle contribution de prise en charge en cas de situation financière précaire doit être déterminé uniquement sur la base du minimum vital du droit des poursuites, dans le cadre duquel seules les primes de l’assurance obligatoire de soins sont prises en compte, le cas échéant après déduction d’éventuels subsides cantonaux (consid. 7.3).
Idem – garde exclusive. Lorsque l’un des parents a la garde exclusive de l’enfant, le second parent assume en principe entièrement l’entretien pécuniaire. Néanmoins, le tribunal peut déroger à ce principe lorsque le parent qui a la garde réalise un revenu nettement plus élevé que l’autre parent (consid. 8.2.1).
TF 2C_307/2023 (d), destiné à la publication, du 14 janvier 2025 - Couple non marié, étranger. Principes d’applicabilité de l’ALCP. Regroupement familial. Sont considéré·es comme membres de la famille d’une personne, ses ascendant·es et ceux ou celles de son ou sa conjoint·e qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 let. b Annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille à charge découle d'une situation de fait caractérisée par le fait que la personne autorisée à séjourner en Suisse assure matériellement, au moins en partie et de manière régulière, l'entretien nécessaire des membres de sa famille. Il s'agit de savoir si le parent qui demande le regroupement familial est en mesure de subvenir à ses besoins compte tenu de sa situation économique et sociale, ou s'il a besoin de moyens supplémentaires fournis par le/la titulaire du droit de séjour. La simple déclaration d'engagement du/de la ressortissant·e de l'UE ou de son/sa conjoint·e de contribuer à l'entretien ne suffit pas à prouver la prestation d'entretien.
TF 5A_504/2024 (d) du 28 janvier 2025 - Couple non marié, autorité parentale, protection de l’enfant, procédure. Rappel des principes de l’art. 310 al. 1 CC. La mise en danger de l'enfant, qui donne lieu à un retrait (permanent) du droit de déterminer le lieu de résidence, doit résider dans le fait que l'enfant n'est pas protégé·e et encouragé·e dans l'environnement de ses parents ou de l'un de ses parents de la manière nécessaire à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger peuvent être notamment dues à un comportement inapproprié de l'enfant, des parents ou de l'entourage. L'appréciation des circonstances doit être effectuée selon des critères stricts.
TF 8C_195/2024 (d) du 30 janvier 2025 - Couple non marié, autorité parentale, procédure. Compétence cantonale en matière d’assistance. Le domicile d’assistance d’une personne se trouve dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 4 al. 1 LAS). L’art. 7 LAS détermine le domicile d’assistance de l’enfant mineur·e. Conformément à l'art. 7 al. 3 let. c en relation avec les al. 1 et 2 LAS, le lieu de domicile de l'enfant mineur·e est le lieu où il ou elle vivait ou avait son domicile avec ses parents ou l'un de ses parents immédiatement avant son placement. Le domicile d'assistance de l’enfant ainsi défini reste le même pendant toute la durée du placement, même si le ou les parents change·nt de domicile. Un domicile d'assistance indépendant au lieu de résidence ne doit exister que s'il n'y a pas de dernier domicile commun avec les parents ou l'un des parents.
TF 9C_230/2024 (d) du 21 janvier 2025 - Couple non marié (divorcé), entretien. Rente de veuf – rappel des principes. La CourEDH a jugé que l'art. 24 al. 2 LAVS était discriminatoire envers les veufs (arrêt Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022, qui concernait un veuf «non divorcé»). Ainsi, il convient de renoncer à supprimer la rente de veuf uniquement en raison de la majorité de l'enfant le plus jeune. Dans la mesure où le motif de suppression de la pension de l'art. 24 al. 2 LAVS ne s'applique pas aux veufs, il ne peut pas non plus jouer de rôle pour un homme divorcé qui est assimilé à un veuf.
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