Droit matrimonial - Newsletter décembre 2024
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M., avec la participation de Bornick T.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M., avec la participation de Bornick T.
La nouvelle édition du Commentaire romand de droit international privé (LDIP/CL) paraît encore avant Noël !
Elle tient compte des nombreuses évolutions jurisprudentielles et législatives intervenues ces dernières années, en particulier en matière de divorce et de partage de la prévoyance professionnelle, de mariage pour tous et de partenariat enregistré, de successions internationales et de trusts, de registres électroniques distribués, de faillite internationale ou d’arbitrage international.
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Bohnet François, Prof. Dr. iur., LL.M.
3e édition
1200 pages, reliées
ISBN 978-2-9701616-2-2
Parution janvier 2025
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CHF 249.- et envoi gratuit
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L'équipe de la Newsletter Droitmatrimonial.ch et les Prof. François Bohnet et Sabrina Burgat se réjouissent de vous voir nombreux et nombreuses à la journée droit des familles qui aura lieu à l'Université de Neuchâtel le 4 avril 2025. L'accent sera mis sur des questions pratiques et les liens entre la procédure judiciaire et l'intervention des services de protection de l'enfance :
Le programme et la possibilité de vous inscrire se trouvent ici.
Divorce; entretien; art. 3, 4, 6, 16 al. 1, 25 ss, et 35 al. 3 LIFD; 3 al. 3 et 9 al. 2 LHID
Impôt fédéral direct – déductions. Rappel. Selon la pratique, les revenus, mais également les déductions (art. 25 ss LIFD) peuvent être imposables à l’étranger et cas échéant, doivent être retirés de l’assiette de calcul de l’impôt suisse. Conformément à l’art. 35 al. 3 LIFD, les déductions sociales doivent être accordées proportionnellement en cas d’assujettissement partiel, c’est-à-dire lorsqu’une personne n’est que partiellement assujettie à l’impôt (art. 6 al. 2 LIFD) ou lorsque certains revenus d’une personne étant assujettie de manière illimitée sont exonérés (consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, le recourant est assujetti de manière illimitée à l’impôt en Suisse, alors que son épouse ne présente aucun lien de rattachement personnel ou économique avec la Suisse et n’est donc pas assujettie à l’impôt en Suisse. L’instance précédente a conclu à un assujettissement partiel du recourant en raison de cette relation matrimoniale internationale (consid. 5.1).
Idem – déductions des contributions d’entretien. Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que, dans le cadre d’un mariage avec ménage commun et mise en commun des ressources, les déductions telles que les contributions d’entretien doivent être réparties proportionnellement si elles ne se rapportent pas au revenu du conjoint·e domicilié·e en Suisse (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral se distancie de cette solution, qu’il admet contraire à la systématique de l’impôt sur le revenu. Ni l’obligation d’entretien de l’art. 163 al. 1 CC, ni le devoir général de fidélité et d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC ne permettent de déduire qu’une personne est tenue de supporter le versement de contributions d’entretien dues par son conjoint·e en faveur de l’ex-conjoint·e de celui-ci ou celle-ci, en tout cas aussi longtemps que le ou la conjoint·e divorcé·e peut assumer sans difficulté financière ces contributions.
En l’espèce, les contributions d’entretien ont ainsi exclusivement grevé le patrimoine du recourant (consid. 6 et 6.1). Le Tribunal fédéral considère également qu’il est erroné de réduire la déduction pour les contributions d’entretien en raison de revenus réalisés par le ou la conjoint·e non domicilié·e en Suisse (consid. 6.2 à 6.4), ou de réduire la déduction des intérêts passifs supportés par le ou la conjoint·e assujetti·e de manière illimitée à l’impôt en Suisse sur la base des éléments fiscaux de l’autre conjoint·e (consid. 6.5).
Impôts cantonaux (et communaux) – déductions des contributions d’entretien. Comme pour l’impôt fédéral, il n’est pas possible de refuser les déductions des contributions d’entretien et des intérêts passifs sur la base des éléments fiscaux du ou de la conjoint·e domicilié·e à l’étranger (consid. 8).
Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 275 et 315 CC
Protection de l’enfant – compétence matérielle. Seuls des vices de procédure particulièrement graves et manifestes sont susceptibles d’entraîner la nullité d’une décision, notamment en cas d’incompétence matérielle d’une autorité, à moins que cette dernière ne dispose d’un pouvoir de décision général dans le domaine concerné ou que le fait de conclure à la nullité de la décision soit incompatible avec la sécurité juridique. Le Tribunal fédéral peut constater la nullité d’une décision rendue par une instance inférieure lorsqu’il est saisi d’un recours recevable sur lequel il peut entrer en matière (consid. 3.2).
L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour ordonner les mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1 CC) et pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Néanmoins, si le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale règle les relations des parents avec l’enfant, il prend également les mesures de protection de l’enfant nécessaires (art. 315a al. 1 CC). De même, ce tribunal règle les relations personnelles lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, la garde ou la contribution d’entretien (art. 275 al. 2). Selon l’art. 315a al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant reste toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant engagée avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le tribunal ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2) (consid. 3.2). En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant était compétente, étant donné que la procédure de protection de l’enfant a été ouverte avant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 3.3).
TF 2C_234/2024 (d) du 11 novembre 2024 - Mariage, étranger. Rappel des conditions d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (art. 12 CEDH, 14 Cst. et 98 al. 4 CC). Dans le cadre de la pesée des intérêts, les inconvénients que la personne concernée et sa famille pourraient subir en cas de départ vers le pays d’origine ou vers un pays tiers sont notamment pris en compte. Ce critère englobe la protection particulière des intérêts de l’enfant à pouvoir grandir autant que possible avec ses deux parents (art. 3 CDE). En l’espèce, le requérant et sa compagne ayant décidé de fonder une famille après son renvoi par une décision exécutoire, l’intérêt du requérant à pouvoir rester avec sa compagne et sa fille ne peut donc pas être pris en compte de manière significative.
TF 8C_267/2024 (f) du 31 octobre 2024 - Mariage, entretien. Rappel des conditions d’octroi de la rente de veuf·ve (art. 29 al. 3 LAA). En assurance-accidents, la rente de veuf·ve vise à compenser la perte de soutien résultant du décès du/de la conjoint·e et ainsi à favoriser la vie familiale du/de la conjoint·e survivant·e en lui permettant de s’occuper des enfants sans être contraint·e d’exercer une activité professionnelle pour des raisons financières.
TF 9C_97/2024 (d) du 31 octobre 2024 - Mariage, entretien. Rente de veuf·ve. Le droit à la rente de veuf·ve s’éteint notamment - dans le cas des veufs, mais pas des veuves - lorsque le ou la dernier·ère enfant atteint l’âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). Cette règle a été considérée discriminatoire par la CourEDH. Désormais, il convient de renoncer à supprimer la rente pour cette raison. L’interdiction de discrimination selon l’art. 14 CEDH a un caractère accessoire et le droit à une rente de veuf n’entre en ligne de compte que si le droit au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 CEDH est concerné.
Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC
Entretien – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Selon la méthode de calcul concrète en deux étapes, l’excédent calculé doit en principe être réparti entre les ayants droit par grandes et petites têtes. Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas justifiés, en tenant compte de toutes les particularités du cas d’espèce, notamment les parts de travail surobligatoire. Bien qu’un taux d’activité dépassant le modèle des paliers scolaires doive en principe être qualifié de part de travail surobligatoire, cela ne justifie néanmoins pas nécessairement une dérogation au principe de la répartition des excédents par grandes et petites têtes (consid. 5.1 et 5.3.2).
Idem – limitation de la répartition de l’excédent. La limitation du niveau de vie à celui qui prévalait pendant la vie commune ne s’appliquant qu’entre conjoint·es et non à l’égard des enfants, il n’est pas arbitraire de se fonder sur la situation au moment du jugement pour déterminer la participation des enfants au niveau de vie des parents. Il n’est pas question de limiter les parts d’excédent dans une proportion fixe par rapport au minimum vital des enfants au sens du droit de la famille (consid. 5.4.1, 5.4.3 et 5.4.4).
TF 5A_778/2023 (f) du 29 octobre 2024 - Mesures protectrices, entretien, procédure. Rappel des principes concernant la modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 CC et 276 CPC). L’art. 179 al. 1, 2e phr., CC renvoie notamment à l’art. 134 al. 2 CC, en relation avec les art. 276 ss CC, et surtout avec l’art. 286 CC (modification de la contribution d’entretien). La date du dépôt de la demande de modification constitue le moment déterminant pour apprécier les éventuelles circonstances nouvelles.
Modification de jugement de divorce; étranger; DIP; entretien; art. 9, 25 let. a et 27 LDIP; 55 al. 1, 58 al. 1, 62 et 296 CPC; 125, 129 et 133 al. 4 ch. 4 CC
Décision étrangère – litispendance. Rappel des principes. Un tribunal suisse doit suspendre la cause si une action ayant le même objet est déjà pendante à l’étranger entre les mêmes parties et doit se dessaisir dès que cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse (art. 9 LDIP). Lorsqu’une action a été introduite en Suisse avant celle ouverte à l’étranger portant sur le même objet, le tribunal suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. Si une décision est – par hypothèse – rendue à l’étranger avant le prononcé du tribunal suisse, celle-ci ne peut alors pas être reconnue en Suisse. Cette solution correspond à celle consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’identité de l’objet du litige se réfère à la question juridique des deux demandes. Selon le Tribunal fédéral, une nouvelle conclusion a un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal. L’art. 62 CPC fixe le début de la litispendance (consid. 4.1.1 et 4.1.2).
Idem – modification de jugement de divorce. L’identité de l’objet du litige s’entendant au sens matériel, elle doit être admise si les parties soumettent au tribunal la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. Bien que les faits dictant une modification des contributions d’entretien en faveur de l’ex-conjoint·e et ceux commandant la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants soient généralement les mêmes, il s’agit de deux prétentions matériellement distinctes, l’une fondée sur la filiation et l’autre fondée sur le mariage. Il n’y a donc pas d’identité de l’objet du litige. En droit suisse, la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants peut d’ailleurs être requise indépendamment de la modification de celles dues à l’ex-conjoint·e (consid. 4.4).
Divorce; partage prévoyance; art. 22a LFLP; 19g OLP; 123 CC
Partage prévoyance – calcul de la prestation de sortie. Rappel des principes. Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Le Conseil fédéral est compétent pour régler les modalités de calcul notamment concernant les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 22a al. 4 LFLP). Adopté sur cette base, l’art. 19g al. 1 OLP prévoit que l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse si le/la conjoint·e débiteur·trice atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce ; cette réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoint·es (consid. 5.2.1).
Idem – cas de prévoyance pendant la procédure de divorce. Si l’un·e des conjoint·es ne perçoit pas encore de rente de la prévoyance professionnelle au moment de l’introduction de la procédure de divorce, la prestation de sortie acquise pendant le mariage jusqu’au moment où la procédure de divorce a été introduite est partagée selon l’art. 123 CC. Si l’un·e des conjoint·es atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, il ou elle recevra à partir de ce moment-là, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’avoir de prévoyance non partagé. Si, une partie de cet avoir doit être transférée ultérieurement à l’autre conjoint·e à la suite du partage de la prévoyance, la rente de vieillesse calculée initialement est trop élevée. L’institution de prévoyance peut l’adapter pour l’avenir sur la base de l’avoir restant après le partage. Concernant la période entre le début de la perception de la rente et le jugement de divorce, l’institution de prévoyance récupère le montant payé en trop en réduisant la prestation de sortie à transférer et en réduisant en plus la rente de vieillesse (consid. 6.3).
Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 122 à 124e CC; 7d Tit. fin. CC; 22, 22a et 25a LFLP; 8a OLP; 73 al. 2 LPP
Partage prévoyance – voie de droit. Rappel du principe. La détermination des avoirs de prévoyance à partager entre les ex-conjoint·es, traitée dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public. En l’espèce, la voie de droit de l’interprétation et de la rectification de l’art. 334 CPC n’aurait pas pu conduire à la modification matérielle de l’arrêt attaqué (consid. 1).
Idem – maxime de procédure. Rappel du principe. La maxime inquisitoire est applicable lorsque le tribunal compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le tribunal du divorce (art. 25a al. 1 LFLP et art. 73 al. 2 LPP), après que l’affaire lui a été déférée (art. 281 al. 3 CPC) (consid. 5.3.1).
TF 5A_257/2024 (d) du 28 octobre 2024 - Divorce, droit de visite, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des principes concernant la modification de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC ; art. 179 al. 1 CC). Les changements qui étaient déjà prévisibles et ont été pris en compte lors du jugement, ne peuvent pas justifier une modification.
TF 6B_140/2024 (f) du 5 novembre 2024 - Divorce, entretien. La personne qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’elle doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’elle en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP). Une violation de l’obligation d’entretien ne peut être reprochée que si la personne avait les moyens de la remplir ou si elle ne disposait pas de moyens suffisants mais qu’elle n’a pas saisi les occasions de gain qu’elle pouvait accepter. C’est à l’autorité pénale d’établir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le parent débiteur de l’entretien, mais cette autorité peut se référer à des éléments pris en compte par le tribunal civil.
Partenariat; partage prévoyance; art. 33 LPart; 123 al. 1 et 124b CC; 22a al. 4 LFLP; 19g al. 1 OLP; 29quinquies al. 3 à 5 LAVS; 50b al. 1 et 3 RAVS
Partenariat enregistré et prévoyance – principe du partage par moitié. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle (art. 33 LPart). Les prestations de sortie acquises sont en principe partagées par moitié conformément à l’art. 123 al. 1 CC, qui est également applicable si un cas de prévoyance vieillesse survient lorsque la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans cette hypothèse, la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC et la rente de vieillesse peuvent néanmoins être réduites (consid. 4 et 4.1).
Idem – dérogation au partage par moitié. Rappel des principes. Le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC), notamment si le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des conjoint·es après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun·e des conjoint·es, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). De telles dérogations doivent être admises de manière restrictive. Toute inégalité n’est pas forcément constitutive d’un juste motif. En revanche, lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, le partage est inéquitable. L’exemple selon lequel l’un·e est employé·e et dispose d’un deuxième pilier modeste alors que l’autre est indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier mais se porte beaucoup mieux financièrement, est un cas d’iniquité (consid. 4.2 et 4.2.1).
Une grande différence d’âge peut justifier une dérogation au principe du partage par moitié, car le ou la conjoint·e plus âgé·e a en principe accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Cette exception ne peut être admise que si les conjoint·es ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Les besoins de prévoyance des conjoint·es sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés (art. 4.2.2).
Idem – pouvoir d’appréciation. Bien que le principe du partage par moitié doive guider le tribunal, il ne doit pas être appliqué automatiquement, mais en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Le tribunal qui doit se prononcer en équité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.3).
Idem – minimum vital. Dans le cadre de l’art. 124b al. 2 CC, la seule circonstance que le minimum vital d’une partie ne serait plus couvert ne permet pas au tribunal de refuser tout partage, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d’une exclusion conventionnelle du partage par moitié (art. 124b al. 1 CC). Cela conduirait fréquemment à un refus de partage lorsque chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l’une d’elles a travaillé durant le partenariat enregistré, alors que le but de l'autorité législative était de compenser les lacunes de prévoyance de la partie qui, durant l’union, renonce à une activité lucrative afin de se consacrer à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage. En l’espèce, le fait que le couple n’ait pas eu d’enfant commun n’est pas déterminant à cet égard. Le partage des avoirs de prévoyance selon une répartition 30%-70% en raison de la différence d’âge a été confirmé (consid. 6.2.1 et 6.2.2).
Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3 et 13 CLaH80; 9 al. 3 LF-EEA
Enlèvement d’enfant – procédure, représentation de l’enfant. Selon l’art. 9 al. 3 LF-EEA, le tribunal doit impérativement désigner un·e curateur·trice – qui n’est pas forcément avocat·e – pour représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure concernant l’enlèvement d’enfant (consid. 2.2.3).
Idem – retour de l’enfant, exceptions. Afin que le retour de l’enfant dans son pays de provenance soit ordonné, le déplacement ou le non-retour de l’enfant doit être illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. En principe, il s’agit d’un ordre de retour immédiat, à moins que l’une des exceptions de l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 4.1-4.2).
Notamment, l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant s’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, qu’il ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération, la notion de risque grave devant être interprétée restrictivement. La portée du préjudice doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un·e enfant la tolère. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération, la CLaH80 n’ayant pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant. L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA qui énumère une série de cas. Un placement auprès de tiers ne doit constituer qu’une ultima ratio, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à sa protection et à son développement normal (art. 5 let. c LF-EEA) (consid. 5.1.1 et 5.1.2). En l’espèce, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que le retour des enfants auprès de leur père en France les placerait dans une situation intolérable (consid. 5.3.2).
Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 298d al. 1 et 2 CC; 9 Cst.; 188 al. 2 CPC
Garde alternée – critères. Rappel des principes. La compatibilité de la garde alternée avec le bien de l’enfant dépend des circonstances concrètes. A cet égard, le tribunal doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé. L’opposition d’un des parents ne suffit pas à exclure la garde alternée. Rappel des critères entrant en ligne de compte, tels que la capacité éducative des parents, la coopération entre ceux-ci, la situation géographique, la stabilité, la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, ses relations avec ses (demi-)frères et sœurs, et son intégration dans un environnement social plus large. Le souhait de l’enfant, même encore incapable de discernement, doit également être pris en compte. La garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents. Les autres critères d’évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.2.1). En l’espèce, le refus d’ordonner une garde alternée a été notamment justifié par les refus véhéments de la mère de permettre des contacts avec le père (consid. 3.4.2).
Idem – expertise. Les expertises sont soumises à la libre appréciation des preuves par le tribunal. Néanmoins, celui-ci ne peut s’écarter d’une expertise concernant les questions techniques que pour des motifs légitimes. Si le tribunal estime que la cohérence d’une expertise avec les autres moyens de preuves et les allégations des parties est douteuse sur des points essentiels, il doit, si nécessaire, recueillir des preuves complémentaires. Se baser sur une expertise non concluante ou renoncer à l’administration de preuves complémentaires peut contrevenir à l’interdiction de l’appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Si une expertise est incomplète, peu claire ou insuffisamment motivée au sens de l’art. 188 al. 2 CPC, cela influence également la question de la cohérence et donc l’appréciation des preuves (consid. 3.2.2).
TF 5A_710/2024 (i) du 13 novembre 2024 - Couple non marié (divorcé), étranger, enlèvement international. Rappel des critères du déplacement ou du non-retour illicite d’un·e enfant (art. 3 CLaH80). Bien que la relation familiale de l’enfant avec le parent auquel il/elle est confié·e soit déterminante pour déterminer la résidence habituelle d’un·e enfant en bas âge au sens de la CLaH80, c’est la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour qui importe. Rappel des conditions du risque grave s’opposant au retour de l’enfant (art. 13 let. b CLaH80). Rappel des trois conditions cumulatives de l’art. 5 LF-EEA concernant la situation intolérable.
TF 5A_59/2024 (f) du 9 octobre 2024 - Couple non marié, entretien, revenu hypothétique. Rappel des principes. Le tribunal peut s’écarter du revenu effectif des parties et imputer un revenu hypothétique, tant au parent débiteur de l’entretien qu’au parent gardien. Le tribunal doit notamment déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard à sa formation, son âge et son état de santé. En droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Selon les circonstances, une incapacité de travail durable attestée par des certificats médicaux peut suffire à admettre l’impossibilité effective de trouver un emploi. Néanmoins, n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. Procéduralement, un certificat médical constitue une allégation de partie.
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