Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter juin 2024

Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M.


«Un bon aperçu rapide pour les praticiens généralistes» (plaidoyer 2/2023)

Cet ouvrage original offre une vue d’ensemble presque exhaustive des actions et moyens de recours en matière civile. Il aborde notamment les questions procédurales spécifiques au droit de la famille et propose des exemples de conception et de formulation des demandes et des conclusions. Rédigé en allemand, il représente une aide et un complément utiles pour les praticiennes et praticiens maîtrisant cette langue, également en Suisse romande.

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Le certificat de formation continue (CAS) Droit et Intelligence Artificielle vise à renforcer le rôle des professions juridiques dans la révolution induite par l’intelligence artificielle.

Cette formation est proposée par la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel.

Délai d'inscription : 9 septembre 2024

Dates de la formation : 4 octobre 2024 – 10 mai 2025

En savoir plus

TF 5A_238/2023 (d) du 18 mars 2024

Couple non marié; filiation; procédure; art. 8 et 14 CEDH; 252 ss, 261 ss, 263 al. 1 ch. 2 et al. 3, 457, 470, 473 al. 1 et 522 CC; 13a al. 1 Tit. fin. CC; 7 al. 2 let. l et 8 let. l OEC

Action en réduction (art. 522 CC). Rappel de principes généraux en matière de succession et plus particulièrement au sujet des héritier·ères (consid. 4.1), de la quotité disponible (consid. 4.2) et des parts réservataires (consid. 4.3.1). Seule une partie héritière réservataire peut agir en réduction au sens de l’art. 522 CC, même si elle n’est au départ qu’une héritière virtuelle. La procédure en réduction peut effectivement déboucher sur un jugement formateur conférant la qualité d’héritier ou d’héritière, permettant ensuite d’introduire une action en partage successoral (consid. 4.3.2).

Notion de « descendant·e » en droit des successions. C’est le droit de la famille qui détermine qui est un·e descendant·e au sens de l’art. 457 CC, à savoir une personne (ou l’un·e de ses ascendant·es) qui avait un lien de filiation juridique direct avec le ou la défunt·e. Sans liens formels de droit de la famille, il n’y a pas de vocation successorale légale. Le fait que le lien de filiation soit conjugal ou extra-conjugal n’a pas d’importance. Un traitement différent est uniquement possible pour les enfants commun·es et non commun·es dans le cadre de l’art. 473 al. 1 CC en faveur du ou de la conjoint·e survivant·e (consid. 4.4).

Filiation – rappel de l’ancien droit de la filiation. Celui-ci distinguait la filiation conjugale de la filiation extra-conjugale et autorisait alors les « paternités alimentaires », lesquelles ne créaient pas de lien familial ou juridique entre le père et l’enfant, mais traitaient uniquement de l’obligation alimentaire envers l’enfant (consid. 4.5.1).

Idem – règles actuelles. Rappel des règles légales des art. 252 ss CC. L’action en paternité selon les art. 261 ss CC est une action formatrice qui permet d’aménager de manière contraignante le rapport juridique entre le père et l’enfant en le faisant rétroagir à la naissance de l’enfant, et ce, uniquement au moment du jugement, qui a en ce sens un effet formateur (consid. 4.5.3 et 7.2). Rappel que l’action en paternité doit être intentée par l’enfant au plus tard un an après sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC) ou subséquemment en cas de justes motifs excusant le retard (art. 263 al. 3 CC) (consid. 4.5.2).

Idem – droit transitoire. Rappel que selon le droit transitoire, les « paternités alimentaires » pouvaient être adaptées au nouveau droit selon les conditions de l’art. 13a al. 1 Tif. fin. CC et n’ont pas été transformées ipso iure en « paternités avec effets d’état civil » (consid. 4.6.1).

Rappel de jurisprudences en matière d’actions en paternité tardives pour justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, les conditions restrictives de cette disposition n’étant pas contraires à l’art. 8 CEDH (consid. 4.6.2). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 13a Tit. fin. CC contient des éléments contraires à la CEDH, comme le défend une partie de la doctrine, ou pourrait être appliqué de manière contraire à la CEDH. Il précise néanmoins qu’en autorisant les actions en paternité pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC, il veille à une application conforme à la CEDH de la disposition transitoire en question (consid. 8).

Idem – inscription dans le registre de l’état civil. Chaque relation parent-enfant est inscrite au registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. l et art. 8 let. l OEC). L’inscription n’a toutefois pas d’effet constitutif, mais purement déclaratif (consid. 4.7).

Paternité alimentaire et succession. Si l’enfant n’a pas intenté d’action en paternité selon le nouveau droit, il n’existe pas de filiation juridique ; l’enfant n’est par conséquent pas considéré·e juridiquement comme un·e descendant·e et n’a ainsi pas de droit successoral protégé par une réserve héréditaire (consid. 4.6.1).

A noter que si un·e enfant né·e hors mariage fait uniquement valoir des droits successoraux, ce n’est ni le droit à la « vie familiale » ni le droit à la « vie privée » qui sont en cause, mais la question de savoir s’il existe un lien juridique entre l’enfant et le ou la défunt·e. Or, l’art. 8 CEDH ne garantit pas en soi à l’enfant le droit d’être reconnu·e comme héritier ou héritière d’une personne décédée (consid. 9.1).

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Couple non marié Filiation Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_238/2023 (d)

Sandra Hotz

Professeure ordinaire de droit civil et droit de la santé à l'Université de Neuchâtel, Dr. iur, avocate

Sur l’égalité des enfants ou ce qui nous empêche de la mettre en œuvre

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_828/2023 (d) du 18 avril 2024

Mesures protectrices; étranger; DIP; procédure; art. 5 al. 1 et 2 CLaH96

Compétence internationale en cas de déménagement de l’enfant en cours de procédure et nullité – rappel de principes. Rappel du principe selon lequel la nullité d’une décision peut découler d’une incompétence matérielle ou fonctionnelle. Il n’existe en revanche aucune jurisprudence ou doctrine qui permettrait de conclure à la nullité d’un jugement civil en cas d’absence de compétence internationale à raison du lieu ou de compétence internationale à raison du lieu, supprimée ultérieurement. En raison de l’ordre de compétence de l’art. 5 al. 1 et 2 CLaH96, lorsqu’un·e enfant émigre, la compétence internationale peut être perdue même pendant une procédure (de recours) en cours. D’autant plus qu’en règle générale l’enfant établit immédiatement un nouveau lieu de résidence lorsqu’il ou elle part avec un parent qui s’occupe principalement de lui ou elle, et qui a son domicile au nouveau lieu. Cependant, il n’y a pas de nullité si le tribunal de l’ancien lieu statue (consid. 3).

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Mesures protectrices - Autres arrêts

TF 5A_600/2023 (d) du 01 mai 2024 - Mesures protectrices, garde des enfants, entretien. Les conclusions subsidiaires du recourant qui concluent à une contribution d’entretien pour l’épouse plus élevée que ce qui a été fixé par l’instance précédente sont irrecevables faute d’intérêt digne de protection. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a admis que le règlement de la garde partagée et les importants trajets qui en découlaient n’étaient certes pas idéaux mais qu’il n’était pas déterminant de savoir si la réglementation de la garde adoptée correspond le mieux au bien des enfants, seul importait de savoir si la solution était arbitraire, ce qui a été nié en l’espèce. Rappel qu’en cas de passage d’une garde alternée à une garde exclusive en raison des conditions géographiques, un droit aux vacances généreux du parent qui n’a plus la garde est souhaitable. Rappel que malgré la maxime inquisitoire, en vertu de son obligation de collaborer, la partie débitrice d’entretien qui veut se prévaloir d’un taux d’épargne doit alléguer le taux d’épargne, le chiffrer et dans la mesure du possible le prouver.

TF 5A_309/2023 (i) du 03 avril 2024 - Mesures protectrices, revenu hypothétique. Rappel de principes en matière de revenu hypothétique et d’exigences élevées à l’endroit du parent débiteur d’entretien d’un·e enfant mineur·e.

Divorce

Divorce

TF 5A_312/2023 (f) du 30 avril 2024

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien entre ex-conjoint·es (art. 125 CC) – mariage qui n’est pas « lebensprägend ». Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la réparation de l’intérêt négatif, à savoir le fait de replacer la partie créancière dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été conclu, et ce, si le mariage n’est pas « lebensprägend » et qu’il n’a donc pas eu d’influence concrète sur les conditions de vie des conjoint·es (consid. 3.1 et 3.2).

Rappel que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu’à récemment en faveur d’un mariage ayant un impact décisif sur la vie n’ont plus de valeur absolue et doivent être relativisées en fonction des particularités du cas d’espèce (consid. 3.1).

En l’occurrence, il a été estimé que la contribution d’entretien fixée ne couvrirait pas plus que la différence avec le gain que l’épouse aurait pu réaliser si elle ne s’était pas mariée ; le recours de l’époux a donc été rejeté (consid. 3.2).

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TF 5A_8/2023 (f) du 2 avril 2024

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 106, 107 al. 1 let. c, 272 et 276 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre conjoint·es en mesures provisionnelles (art. 276 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus locatifs hypothétiques. Application au cas d’espèce d’un revenu locatif fictif et délai d’adaptation de cinq mois jugé non arbitraire (consid. 4 en part. 4.2.3).

Idem – maxime inquisitoire limitée et aveux des parties (art. 272 par renvoi de 276 al. 1 CPC). Rappel que le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le tribunal est lié par les aveux des parties lorsqu’il doit éclaircir les faits d’office en application de la maxime inquisitoire limitée, comme in casu où il s’agit uniquement de fixer l’entretien du conjoint en mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Dès lors, toute solution retenue par une autorité cantonale sur une telle question controversée ne peut être qualifiée d’arbitraire (consid. 4.2.5).

Idem – calcul de la charge fiscale. Rappel que les calculateurs d’impôts proposés en ligne peuvent servir d’aide à la détermination de la charge fiscale. Que ces calculateurs soient payants (« Berechnungsblätter ») ou non (celui de la Confédération), ils fonctionnent de la même manière, à savoir par le biais d’une opération arithmétique automatisée qui tient compte principalement des revenus et des déductions légalement admises. Etant donné qu’il s’agit d’un calcul technique, l’exigence de motivation qui incombe à l’autorité est relativisée à cet égard. En l’occurrence, il a été estimé que le recourant pouvait vérifier à l’aide d’un calculateur en libre accès la charge fiscale retenue par l’autorité cantonale au travers d’un calculateur payant dont les tableaux ont été reproduits dans la décision ; son droit d’être entendu n’était donc pas violé (consid. 7.3).

Idem – travail surobligatoire et répartition de l’excédent. Rappel du principe des « grandes et petites têtes » et du fait que cette règle peut être relativisée, selon les circonstances, notamment en fonction de la répartition de prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (consid. 8.3.1). Rappel de principes en matière de taux d’activité lucrative attendu de parents gardiens (consid. 8.3.2).

En l’occurrence, l’autorité cantonale a retenu sans arbitraire le « travail surobligatoire » d’une mère ayant travaillé à 100 % lorsqu’il était attendu d’elle un taux maximum de 50 % et a conclu à cet égard à une répartition de l’excédent n’accordant qu’une « petite tête » à l’époux, qui s’était au surplus moins occupé des enfants durant cette période (consid. 8.4).

Idem – répartition des frais et dépens. En l’espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause par l’augmentation légère de sa contribution d’entretien. Toutefois, les montants qu’il demandait – augmentés par rapport aux conclusions de première instance – étaient singulièrement plus élevés que ceux retenus, ces derniers s’approchaient davantage des conclusions de l’intimée. Dans ces circonstances, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en appliquant la règle générale de l’art. 106 CPC s’écartant ainsi de la solution retenue en première instance et de l’application usuelle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui prévoit en pratique des frais par moitié et la compensation des dépens, étant rappelé que cette dernière disposition relève d’une « Kannvorschrift » (consid. 9.1 et 9.3).

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TF 5A_945/2022 (f) du 2 avril 2024

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 CPC

Entretien entre conjoint·es en mesures provisionnelles de divorce (art. 276 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel de principes. Rappel que la cause de l’obligation d’entretien en mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce repose sur l’art. 163 CC (consid. 6.3 et 8.1.1). En cas de telles mesures provisionnelles, l’autorité judiciaire ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage était « lebensprägend » (consid. 6.3). Rappel de principes en matière d’entretien entre conjoint·es, de fixation de la contribution d’entretien et de revenu hypothétique (consid. 6.1 et 8.1).

Dans le cadre de la méthode de calcul des contributions d’entretien en deux étapes, il appartient à la partie qui conteste la répartition de l’excédent opérée de prouver que le niveau de vie était inférieur à celui qui résulte de la répartition contestée. La vérification du train de vie dans le cadre de l’application de cette méthode n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d’un·e conjoint·e augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l’entier de ce nouveau revenu dans le calcul du disponible à répartir permettrait à l’autre conjoint·e d’augmenter son niveau de vie (consid. 8.2).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 7.1). L’autorité judiciaire n’a en l’occurrence pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une activité à plein temps du parent gardien avant les 16 ans de l’enfant sans pour autant déroger à la réparation de l’excédent par « grandes et petites têtes », car celle-ci n’est pas une règle stricte et que son application dépend du cas d’espèce (consid. 7.3).

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TF 5A_977/2021 (i) du 25 mars 2024

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 29 al. 1 Cst. et 85 CPC

Conclusions des parties – obligation de chiffrer des conclusions en paiement (art. 85 CPC). Rappel de principes et notamment du fait que la partie n’est pas dispensée de l’obligation de chiffrer sa créance ; elle est seulement autorisée à différer le moment où elle doit le faire, une valeur minimale provisoire devant néanmoins être indiquée. Si le différé est en lien avec un besoin de preuves, le chiffrage doit avoir lieu au plus tard à la première occasion procédurale après l’administration des preuves, soit au premier tour des plaidoiries finales. En procédure de divorce, la partie défenderesse est également soumise aux règles de l’art. 85 CPC, à l’exception de l’obligation d’indiquer une valeur minimale provisoire de départ (consid. 2.1).

Idem – conclusions lacunaires. Rappel que l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) exige que les conclusions lacunaires soient interprétées conformément au principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (consid. 2.4). En l’occurrence le Tribunal fédéral a laissé les questions ouvertes de savoir si l’on pouvait déduire une valeur litigieuse minimale de la motivation d’un acte lorsque ladite valeur n’est pas explicitement indiquée ou si la valeur litigieuse minimale devient définitive lorsque la créance n’est pas chiffrée par la suite (consid. 2.4).

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Divorce - Autres arrêts

TF 4A_625/2023 (d) du 22 avril 2024 - Divorce, entretien, procédure. Une convention homologuée par le tribunal est un titre de mainlevée définitive pour autant qu’elle oblige la partie débitrice à payer définitivement une prestation pécuniaire déterminée. Le tribunal de la mainlevée ne peut pas interpréter la convention sur le fond, mais doit examiner si elle oblige la partie débitrice de manière claire et définitive à payer une certaine somme d’argent. Les vices de fond d’une décision n’entraînent qu’exceptionnellement la nullité ; il faut un vice d’une gravité exceptionnelle, ce qui n’est pas le cas in casu.

TF 5D_216/2023 (d) du 24 avril 2024 - Divorce, procédure. Rappel de principes sur l’assistance judiciaire, notamment au sujet de la subsidiarité par rapport à la provisio ad litem. Cette dernière reste valable même lorsque le prononcé du divorce est entré en force et que la procédure de divorce se poursuit sur d’autres points. Même si l’avance de frais exigée par l’instance ayant rendu la décision de refus d’assistance judiciaire est finalement payée, l’intérêt digne de protection au recours contre ladite décision demeure donnée, puisque l’assistance judiciaire gratuite d’un·e mandataire peut s’avérer nécessaire pour sauvegarder les droits de la partie recourante. Rappel que la procédure principale peut éventuellement être suspendue pendant la durée de la procédure relative à la fixation de la provisio ad litem.

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_723/2023 (d) du 26 avril 2024

Modification de jugement de divorce; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 134 CC; 298 al. 1 et 316 al. 1 CPC

Procédure orale (art. 6 par. 1 CEDH). Rappel de principes (consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant avait d’ores et déjà obtenu une audience orale en première instance, ce qui suffit à nier la violation du droit fondamental à une audience publique en deuxième instance. Même s’il n’était pas représenté, compte tenu des règles définissant les contours de cette garantie fondamentale, il aurait dû faire une demande expresse d’une audience publique, étant donné que le droit de procédure applicable ne prévoit pas obligatoirement une audience (art. 316 al. 1 CPC) (consid. 3.2.1).

Audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Rappel du principe qu’en règle générale un·e enfant ne doit être entendu·e qu’une seule fois durant toute la procédure, y compris la procédure de recours (consid. 5.3.3). Même si des éléments nouveaux sont apparus en cours de procédure, l’état de fait étant suffisamment clair et établi, il n’était in casu pas nécessaire d’entendre une nouvelle fois l’enfant, qui avait été entendue en première instance et dont la mandataire s’était exprimée (consid. 5.3.2-5.3.3).

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 CC). Très bref rappel de principes (consid. 4.1).

Garde alternée. Rappel de principes appliqués pour que la garde partagée soit ordonnée (consid. 5.1).

Revenu hypothétique du parent gardien – règle des paliers scolaires et familles recomposées. Rappel que le modèle des paliers scolaires est relativisé dans les familles recomposées et qu’un parent gardien ne peut pas se soustraire à son obligation de commencer ou d’étendre une activité lucrative en arguant le fait qu’il est également tenu ou autorisé à fournir une assistance (personnelle) à ses enfants plus jeunes issu·es d’une relation subséquente. Il convient au demeurant de trouver un juste équilibre en cas de concurrence entre les prétentions d’entretien financier et de garde d’enfants issu·es de différents mariages ; aucun·e enfant ne doit être négligé·e (consid. 6.4.2.2). En l’espèce, la solution opérée par l’instance précédente pour tenir compte de ces différents principes (consid. 6.4.2.1) n’est pas contraire au droit (consid. 6.4.2.2).

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TF 5A_127/2023 (f) du 24 avril 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 CC

Modification des contributions d’entretien post-divorce (art. 129 CC) – conditions à l’entrée en matière. Rappel de principes. Seul est déterminant le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte des nouvelles circonstances, qu’elles aient été prévisibles ou non. Elles doivent s’être produites au jour du dépôt de la demande de modification et non au cours de la procédure (consid. 3.1 et 4.3). Lorsque la prémisse du changement significatif et durable, soit probablement de durée illimitée, est donnée, l’autorité judiciaire doit à nouveau calculer la contribution d’entretien selon tous les éléments actualisés (consid. 3.1).

Idem – concubinage qualifié. Rappel de principes et notamment de la définition du concubinage qualifié et du fardeau de la preuve. Son existence ne dépend pas des moyens financiers des concubin·es, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. Il s’agit de déterminer le soutien que les concubin·es sont prêt·es à assumer l’un·e pour l’autre (consid. 3.2). Le concubinage qualifié est présumé lorsqu’il dure déjà depuis 5 ans au moment de l’ouverture de l’action, étant précisé qu’à l’inverse, en procédure de divorce, le délai de 5 ans s’apprécie au jour où l’autorité judiciaire statue, cas échéant en deuxième instance (consid. 3.2 et 4.3). En s’engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, la partie crédirentière renonce – plus ou moins définitivement – à ses prétentions pécuniaires envers son ex-conjoint·e, indépendamment de sa nouvelle situation économique. La question de savoir s’il convient de suspendre ou de supprimer la contribution d’entretien dans de telles circonstances doit être tranchée par une pesée des intérêts entre les ex-conjoint·es. Elle est en principe supprimée lorsque le concubinage a duré plus de 5 ans ou lorsqu’en raison d’autres facteurs la stabilité de la communauté de vie est suffisante (consid. 3.2). Le fait de partir ensemble en vacances, après en avoir projeté à deux le lieu et le déroulement, tout comme le fait de ne pas avoir de difficultés au sein du couple, ne sont pas propres à démontrer une volonté des concubin·es de prendre l’un·e envers l’autre des responsabilités telles qu’elles pourraient découler du mariage (consid. 4.3).

En l’occurrence, à mesure où l’ex-épouse et son concubin sont totalement indépendant·es l’un·e de l’autre financièrement et que les coûts du ménage sont répartis par moitié, et ce, nonobstant les capacités financières inférieures de l’ex-épouse, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l’assistance économique, telle qu’elle existe dans le mariage, fait défaut et n’est pas due à un manque de moyens, mais résulte d’un choix. Pour que le concubinage qualifié soit admis, il aurait donc fallu faire état d’autres circonstances déterminantes, comme des engagements financiers à long terme (consid. 4.3).

Idem – interprétation de la convention d’entretien. Rappel de principes (consid. 3.3).

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TF 5A_624/2023 (d) du 2 avril 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 127, 129 al. 1 et 130 al. 2 CC; 277 al. 1, 279 et 296 al. 1 CPC

Réduction, suppression ou suspension de la contribution d’entretien après divorce (art. 129 al. 1 CC) – rappel de principes. La modification de la contribution après divorce – fixée par l’autorité judiciaire ou convenue par les parties et ratifiée selon l’art. 279 CPC – ne vise pas à corriger le jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances qui ont changé de manière importante et durable (consid. 4.1 et 5.1). Un tel changement peut notamment exister en cas de perte de revenu importante à la suite d’une invalidité ou d’une longue maladie (consid. 5.1). Une circonstance est nouvelle si elle n’a pas été prise en compte ; il n’est pas déterminant de savoir si elle était imprévisible, mais il faut partir du principe que tous les changements prévisibles ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien (consid. 4.1). Les parties peuvent exclure toute modification des contributions d’entretien arrêtées dans la convention de divorce (art. 127 et 130 al. 2 CC). Au travers de la convention, elles peuvent aussi régler une situation de fait incertaine ce qui exclurait en conséquence une modification (consid. 4.2). Le changement est prévisible lorsque sa survenance est certaine ou très probable ; un pronostic doit pouvoir être établi avec suffisamment de certitude (consid. 6.1).

Idem – maxime applicable (art. 277 al. 1 CPC). Rappel que la maxime inquisitoire illimitée applicable aux enfants en vertu de l’art. 296 al. 1 CPC ne profite à la procédure relative à l’entretien de l’(ex-)conjoint·e qu’en cas d’interdépendance existante entre l’entretien de l’enfant et celui de l’(ex-)conjoint·e (consid. 6.3).

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Modification du jugement de divorce - Autre arrêt

TF 5A_763/2023 (f) du 24 avril 2024 - Modification de jugement de divorce, entretien, procédure. Prozessstanschaft, accès à la majorité de l’enfant durant le procès. L’enfant devenu·e majeur·e doit en principe être consulté·e pour que le parent qui le/la représentait en procédure durant sa minorité continue de le faire ; une approbation tacite de l’enfant peut toutefois suffire.

Couple non marié

Couple non marié

TF 9C_66/2024 (d) du 27 mars 2024

Couple non marié; couple; entretien; art. 6, 20a al. 1, 49 al. 1 et 2 ch. 3 et 59 al. 2 LPP; 89a al. 6 ch. 3 CC

Bénéficiaires de prestations de survivant·es au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP – rappel de principes et précision. Les prestations LPP de survivant·es aux personnes ayant formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès et ayant un·e ou plusieurs enfants commun·e(s) à charge (art. 20 al. 1 let. a LPP) relèvent de la prévoyance professionnelle surobligatoire (art. 49 al. 2 ch. 3 LPP et art. 89a al. 6 ch. 3 CC) (consid. 3.3). Les relations juridiques à ce sujet entre l’assuré·e et l’institution sont régies par le contrat de prévoyance, classé parmi les contrats innommés sui generis

(consid. 3.2). Seules les catégories de personnes énumérées à l’art. 20a al. 1 let. a à c LPP et l’ordre des cascades doivent être respectés (consid. 3.3). En raison de la nature potestative de cette disposition et notamment pour des questions de sécurité juridique ou de financement, les institutions sont autorisées à définir le cercle de bénéficiaires de manière plus étroite que ne le fait la loi, par exemple en retenant une notion plus restrictive de la communauté de vie (consid. 3.3) ou en exigeant une déclaration préalable de bénéficiaire (consid. 4.3.3). Outre le respect du cadre de la loi et les limites constitutionnelles (art. 49 al. 1, 1ère phrase, en lien avec les art. 6 et 59 al. 2 LPP) (consid. 3.2 et 3.3), l’organisation et l’octroi de leurs prestations relèvent de la liberté des institutions de prévoyance (consid. 3.1 et 3.3). L’établissement de conditions différentes pour les couples mariés et non mariés ne viole pas le principe de l’égalité de droit, ceci en particulier au regard du fait que ces derniers n’ont pas d’obligation légale d’entretien réciproque, mais uniquement une obligation morale de soutien réciproque (consid. 4.3.2). Les seuils d’âge sont courants dans le droit des assurances sociales (consid. 4.3.1). Une institution de prévoyance est autorisée à conditionner l’octroi de prestations de survivant·e d’un·e partenaire non marié·e à une limite d’âge en présence d’un·e enfant commun·e ; une obligation de traiter différemment les partenaires survivant·es avec et sans enfants commun·es violerait le droit fédéral (consid. 4.3.3).

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TF 5A_522/2023 (f) du 17 avril 2024

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 Cst.; 314 al. 1, 315a al. 3 ch. 1 et 445 al. 1 et 2 CC; 265 al. 2 CPC

Conflit de compétence entre le tribunal civil et l’APEA – rappel de principes. Si une procédure est d’ores et déjà pendante par-devant l’autorité de protection de l’enfant au moment où une action en modification du jugement de divorce est introduite auprès d’un tribunal civil de première instance, l’APEA demeure compétente pour rendre une décision urgente en application de l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC, applicable par analogie aux procédures de modification judiciaire (consid. 3.2.1 et 3.2.2), et ce, même lorsqu’une requête de mesures (super)provisionnelles a été introduite en même temps que l’action en modification du jugement de divorce (consid. 3.2).

Mesures (super)provisionnelles par-devant l’APEA (art. 445 al. 1 et 2 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Rappel de principes et en particulier du fait que lors d’atteintes graves aux droits de la personnalité les termes « en même temps » et « ensuite » de l’art. 445 al. 2 CC doivent être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC. Des mesures superprovisionnelles doivent ainsi être remplacées par des mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (consid. 3.3.1).

Idem – principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Rappel de principes et notamment du fait que si une partie ne se prévaut pas d’un retard à statuer pendant la procédure en cours, mais seulement après la clôture de celle-ci, il n’est plus possible de revenir sur ce retard (consid. 3.3.2).

In casu, la procédure auprès de l’autorité de protection de l’enfant a été clôturée après le prononcé de la décision de mesures provisionnelles faisant suite aux mesures superprovisionnelles préalables et transmettant la cause au tribunal civil de première instance afin qu’il statue sur le fond. De ce fait, le Tribunal fédéral a estimé que l’admission du retard injustifié n’aurait de toute façon pas pu conduire à l’annulation des mesures provisionnelles litigieuses (consid. 3.3.3).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_240/2024 (f) du 01 mai 2024 - Couple non marié, étranger, DIP, enlèvement international, procédure. L’illicéité du déplacement à l’étranger de l’enfant a en l’occurrence été admise et a mené à l’ordre de retour de l’enfant au Portugal, immédiatement effectué par l’OPE. Le recours au Tribunal fédéral par le parent ravisseur était alors dénué d’intérêt digne de protection puisqu’en cas d’admission du recours il n’existerait aucune base légale permettant de faire revenir l’enfant en Suisse.

TF 5A_795/2023 (i) du 01 mai 2024 - Couple non marié, étranger, droit de visite, protection de l’enfant. Droit aux relations personnelles selon l’art. 273 al. 1 CC. Modification par l’APEA de la réglementation des relations personnelles (art. 313 al. 1 CC).

TF 5A_809/2023 (f) du 03 mai 2024 - Couple non marié, autorité parentale, protection de l’enfant, procédure. Expertise relative aux enfants, rappel de principes, griefs sur les outils d’analyse et sur les qualifications professionnelles des expertes qui n’avaient en l’occurrence pas de master en psychologie et n’étaient pas formées en lien avec les troubles du spectre autistique.

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