Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter avril 2025

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M. avec la participation de Boushi L.


Commentaire pratique de Droit matrimonial

Nouvelle édition

Le Commentaire pratique de droit matrimonial paraît prochainement dans une édition entièrement mise à jour. Celle-ci prend en compte les nombreuses modifications légales et jurisprudentielles intervenues depuis 2016, en particulier en matière d’entretien.

«Les contributions, article par article, tant sur le droit de fond que sur la procédure sont approfondies et riches en références tant sur la jurisprudence que la doctrine..» (plaidoyer 2/2016, sur la 1re édition)

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Informations plus détaillées et commande

CourEDH - Arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025

L’interdiction du viol conjugal vs. le « devoir conjugal » à entretenir des relations sexuelles.

Analyse de l’arrêt de la CourEDH H. W. c. par Lydia Boushi que vous pouvez télécharger en cliquant ici.

Mariage

Mariage

TF 5A_333/2024 (f) du 13 février 2025

Mariage; étranger; DIP; filiation; art. 3, 5, 6 et 7 OAdo

Adoption – agrément (art. 6 OAdo). La directive relative aux procédures d’adoption d’enfants en provenance de Haïti du 1er juin 2022 recommande aux autorités centrales cantonales de ne plus octroyer d’agrément (art. 6 OAdo) ni d’accepter de nouvelles propositions d’enfants jusqu’à nouvel avis. Au vu des incertitudes liées à l’évolution de la situation, il convient par ailleurs de ne pas renouveler les agréments arrivés à échéance (consid. 3.1).

Idem – rappel des étapes d’une procédure d’adoption. L’adoption et l’accueil d’enfants en vue de l’adoption ne peuvent avoir lieu que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir qu’ils serviront le bien de l’enfant (art. 3 OAdo). Si l’autorité centrale du canton et l’autorité centrale du pays d’origine ont donné leur accord, l’autorisation d’accueillir un·e enfant défini·e peut être accordée dans une dernière étape (art. 7 al. 1 et 5 OAdo) (consid. 5.1).

La demande de délivrance d’un agrément nécessite la preuve d’un intérêt juridique. L’agrément ne représente qu’une des nombreuses étapes pour obtenir l’autorisation d’adopter. S’il est établi d’emblée qu’une adoption ne peut être autorisée, le renouvellement de l’agrément est inutile pour les requérant·es qui n’ont pas d’intérêt actuel et pratique à obtenir cet agrément (consid. 5.4).

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TF 5A_127/2024 (f) du 17 février 2025

Mariage; filiation; art. 256c CC

Désaveu de paternité – délai d’action. Rappel des principes. L’enfant doit intenter l’action en désaveu au plus tard une année après qu’il ou elle a atteint l’âge de la majorité (art. 256c al. 2 CC). Ce délai de péremption ne peut être ni interrompu ni suspendu. L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC). Une restitution est ainsi en principe admissible d’une manière illimitée dans le temps. Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l’action peut être aussi bien de nature objective que subjective. Aucun délai supplémentaire, même de courte durée, n’est accordé. Il incombe à la partie demanderesse d’agir avec toute la célérité possible. L’évaluation du temps écoulé avant que l’intéressé·e n’agisse en justice, une fois que l’empêchement a disparu, relève également du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 3.1).

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Mariage - Autre arrêt

TF 5A_495/2024 (f) du 20 décembre 2024 - Mariage, étranger, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des principes d’attribution de la garde alternée. Le tribunal évalue notamment si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_431/2024 (f) du 19 février 2025

Mesures protectrices; entretien; art. 159 al. 3 et 163 CC

Entretien – provisio ad litem. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. La demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel, qui doit être formée devant le tribunal compétent. Il appartient à celui-ci de statuer sur la question de l’éventuelle restitution de l’avance que constitue la provisio ad litem, dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens à l’issue du procès (consid. 7.3.1).

Idem – conditions. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un·e justiciable indigent·e est subsidiaire à l’obligation d’entretien découlant du droit des familles. Une provisio ad litem est due au ou à la conjoint‧e qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, dans la mesure où l’exécution de cette obligation n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice et des siens. Une provisio ad litem ne peut être octroyée que lorsque la procédure que mène la partie requérante au fond n’apparait pas dénuée de chances de succès (consid. 7.3.2).

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Mesures protectrices - Autre arrêt

TF 5A_338/2024 (f) du 10 mars 2025 - Mesures protectrices, garde des enfants. Rappel des critères d’attribution de la garde. Même si le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière d'attribution des droits parentaux, la garde alternée ne peut être prononcée que si elle correspond au bien de l'enfant.

Divorce

Divorce

TF 5A_654/2024 (f) du 4 février 2025

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 179, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC

Entretien – modification de la contribution d’entretien. Rappel des principes. La survenance d’un fait nouveau important et durable entraîne une modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC), seulement si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, particulièrement si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier.

La réalisation de cette condition n’est néanmoins pas nécessaire s’agissant de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Lorsqu’en cas d’augmentation (d’une certaine importance) de son revenu, le parent gardien est désormais en mesure de couvrir ses frais de subsistance, rien ne justifie qu’il bénéficie économiquement d’une contribution de prise en charge de l’enfant (consid. 4.2).

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TF 9C_79/2024 (d) du 6 février 2025

Divorce; avis débiteur; art. 20 LPGA; 132, 177 et 291 CC

Avis aux débiteurs. La distinction faite par les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état : 01.01.2020) entre d’une part, les avis aux débiteurs des art. 177 et 291 CC et d’autre part, ceux de l’art. 132 CC – qui n’est d’ailleurs pas conforme à la pratique du droit civil qui traite les trois types d’avis de la même manière – ne constitue pas une concrétisation convaincante des exigences légales, c’est pourquoi elle ne peut être suivie dans le cas d’espèce (consid. 5.4).

Un avis aux débiteurs du tribunal civil sur la base de l’art. 132 CC pour le versement à un tiers d’une partie des prestations dues à la personne assurée doit être traité de la même manière que ceux fondées sur l’art. 177 ou l’art. 291 CC. En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral n’a enfreint aucune loi fédérale en considérant l’avis aux débiteurs contraignant pour la caisse de compensation (consid. 5.5).

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TF 5A_940/2023 (f) du 17 décembre 2024

Divorce; partage prévoyance; art. 123 al. 1 et 124b al. 2 CC

Partage prévoyance – exception au partage par moitié. L’art. 124b CC étant une disposition d’exception, la décision est guidée par le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle.

Le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au ou à la conjoint·e créancier·ère ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif. Une iniquité selon l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC existe par exemple lorsque l’un·e des conjoint·es est employé·e et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, alors que l’autre conjoint·e, indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (consid. 3.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait, dans les circonstances de l’espèce, abusé de son pouvoir d’appréciation en n’ordonnant pas le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée (consid. 3.2).

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Divorce - Autres arrêts

TF 5A_605/2024 - 5A_1/2025 (d) du 28 février 2025 - Divorce, autorité parentale, procédure, mesures provisionnelles. Domicile de l’enfant - rappel des principes. Lorsqu’en cas de garde alternée à parts environ égales, le domicile est contesté, il appartient à l’autorité de le déterminer.

TF 8C_563/2024 (f) du 14 février 2025 - Divorce, étranger, entretien. L’art. 10 al. 3 let. e LPC a pour but de compenser des besoins vitaux accrus en raison d'obligations alimentaires. Les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions ayant force de chose jugée que le tribunal a rendues en matière de contributions d'entretien. Néanmoins, si l'administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le ou la bénéficiaire de prestations complémentaires paie des contributions trop élevées, elle doit lui fixer un délai approprié pour demander la modification du jugement civil.

TF 5A_528/2024 (d) du 27 février 2025 - Divorce, liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. Lors de la dissolution du régime matrimonial, les conjoint·es règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition s'applique à toutes les dettes entre les conjoint·es, quelle que soit leur cause juridique. Les biens qui échoient à un·e conjoint·e à titre gratuit sont des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). En l’espèce, les libéralités n’étant pas des dettes, elles ne peuvent pas grever les acquêts du recourant, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas en être déduites.

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_558/2024 (d) du 26 février 2025

Couple non marié; étranger; DIP; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; art. 308 et 314abis al. 1 CC; 85 al. 1 LDIP; 5 CLaH96

Compétence. Rappel des principes. En matière internationale, la compétence pour régler notamment la garde et le droit de visite est régie par l’art. 85 al. 1 LDIP, qui renvoie à son tour à la CLaH96. Les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH96). La résidence habituelle correspond au centre de vie effectif de l’enfant et est déterminée sur la base des circonstances effectives reconnaissables de l’extérieur. C’est en principe le tribunal du nouveau lieu de résidence de l’enfant qui est compétent pour statuer (consid. 3.1).

Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’enfant est entendu·e personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (art. 314abis al. 1 CC). D’une part, l’audition découle de la protection due à la personnalité de l’enfant et, d’autre part, sert à établir les faits. L’audition a lieu en principe indépendamment de toute demande. Lorsque des demandes correspondantes existent, il y a d’autant plus une obligation de procéder à l’audition de l’enfant, sous réserve des justes motifs mentionnés par la loi (consid. 4.1.1).

Il faut en règle générale n’auditionner un enfant qu’une seule fois durant une procédure et en principe non pas par instance, mais compte tenu de toutes les instances. Afin de renoncer à une nouvelle audition, il faut en tous les cas que l’enfant ait été interrogé·e sur les points décisifs et que le résultat de l’audition soit encore actuel (consid. 4.1.1).

Garde de l’enfant. Rappel des critères d’attribution. Le bien de l’enfant doit primer sur toute autre considération pour décider de l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. La possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de leurs enfants joue principalement un rôle lorsque les besoins spécifiques des enfants rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent n’est pas ou peu disponible même le matin, le soir et le week-end. Dans le cas contraire, on peut partir du principe que la prise en charge par les parents et par des tiers est équivalente (consid. 5.1.1).

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TF 5A_96/2025 (f) du 6 mars 2025

Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 5 LF-EEA; 12 al. 1 et 2 et 13 al. 1 CLaH80

Enlèvement international d’enfant – intégration de l’enfant. Lorsque le retour de l’enfant a été demandé moins d’une année depuis le déplacement ou le non-retour, l’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l’enfant (art. 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Lorsque l’autorité est saisie après ce délai d’un an, l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu constitue un motif supplémentaire de refus d’ordonner le retour (art. 12 al. 2 CLaH80). L’autorité examine si l’enfant dispose d’un environnement familial stable immédiat – voire plus large pour les enfants plus âgé·es –, qui répond à ses besoins et à son bien-être. La charge de la preuve incombe logiquement au parent ravisseur ou à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant, l’éventuel pouvoir d’appréciation des autorités étant toutefois réservé (consid. 5.1).

Idem – exceptions au retour, consentement du parent. L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit notamment que l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à ce retour établit que l’autre parent avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l’accord au déplacement de l’enfant, mais exige la preuve de ce consentement, laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Le consentement, voire l’acquiescement du parent, qui avait la garde dans le pays d’origine, doit ainsi être exprimé clairement. En cas de doute, l’existence du consentement doit être écartée (consid. 6.1.1).

Idem – situation intolérable. Rappel des principes. L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci ou celle-ci dans une situation manifestement intolérable (consid. 6.2.1).

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TF 5A_291/2024 (i) du 28 février 2025

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 298b al. 3, 298d al. 1 et 301a al. 1 CC

Autorité parentale. Rappel des principes. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Le concept de garde se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (consid. 2.1.4).

En l’espèce, l’autorité parentale étant exercée conjointement par les parties, la décision de l’autorité de protection d’attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence à la mère a modifié une composante de l’autorité parentale, sans que les conditions de l’art. 298d al. 1 CC ne soient réunies, créant un préjudice potentiel pour le père (consid. 2.1.4).

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TF 5A_73/2024 (f) du 3 février 2025

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; entretien; art. 4, 179, 273 al. 1, 276 et 285 al. 1 CC

Garde des enfants. Rappel des critères de la garde alternée. Une incapacité à coopérer entre les parents ne peut pas être déduite du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration, ce qui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant. Le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant jouent un rôle important pour les nourrissons et les enfants en bas âge (consid. 3.2.1.1).

Entretien. Rappel des principes. L’entretien convenable de l’enfant n’est pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (consid. 4.1). Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (consid. 4.1.1). Lors d’une garde alternée, les prestations pécuniaires dues par chacun des parents sont examinées en tenant alors compte de la part de prise en charge et la capacité contributive de chacun ; le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 4.1.2).

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TF 5A_660/2024 (d) du 20 février 2025

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 306 al. 2, 314abis, 327c al. 2, 404, 410 al. 1 et 411 al. 1 CC

Rémunération du ou de la curateur·rice. Rappel des principes de l’art. 404 CC. Notamment, le ou la curateur·rice a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). Conformément à l’art. 327c al. 2 CC, la disposition s’applique par analogie à la curatelle d’une personne mineure (consid. 2.1). La liste des critères de calcul (art. 404 al. 1 et 2 CC) n’est pas exhaustive et laisse à l’APEA une grande marge d’appréciation pour déterminer la rémunération dans le cas d’espèce (consid. 2.2).

Si l’accomplissement du mandat nécessite que le ou la curateur·rice fournisse des services propres à son activité professionnelle, il ou elle a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l’autorité conserve un certain pouvoir d’appréciation dans l’application des tarifs, lui permettant de s’écarter de ceux-ci – notamment en fonction de la difficulté du mandat et de la situation financière de la personne sous curatelle (consid. 2.3).

Le ou la curateur·rice soumet les comptes à l’approbation de l’APEA (art. 410 al. 1 CC) et remet un rapport sur son activité à cette autorité (art. 411 al. 1 CC) au moins tous les deux ans. Dans le cadre de l’approbation des comptes et du rapport, la rémunération et les frais du ou de la curateur·rice sont généralement également déterminés (consid. 2.8.2) .

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TF 5A_11/2025 (d) du 27 février 2025

Couple non marié; procédure; art. 314abis CC

Représentation de l’enfant. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, les parents doivent être entendus avant qu’une représentation de l’enfant ne soit ordonnée par l’autorité, bien que celle-ci examine d’office la question de la nomination d’un ou d’une représentant·e, conformément à son pouvoir d’appréciation. En l’espèce, les parents auraient dû être entendus au sujet de la représentation de leur enfant. Le Tribunal fédéral ne pouvant pas trancher lui-même la question de la nomination, l’affaire a été renvoyée à l’instance précédente (consid. 4 et 5).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_308/2024 (f) du 5 février 2025 - Couple non marié, autorité parentale, protection de l’enfant. Rappel des principes de l’art. 310 al. 1 CC. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des parents à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives (art. 307 et 308 CC).

TF 5A_350/2024 (f) du 3 mars 2025 - Couple non marié, autorité parentale, droit de visite, protection de l’enfant. Rappel des principes. Le droit du parent d’entretenir des relations personnelles avec son enfant peut être refusé en tant qu'ultima ratio. Si le préjudice engendré pour l'enfant peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, notamment le droit de la personnalité du parent concerné et le principe de proportionnalité, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations.

TF 5A_208/2024 (d) du 14 février 2025 - Couple non marié, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles. Représentation de l’enfant (art. 299 CPC) – rappel des principes. La représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle peut apporter au tribunal un appui supplémentaire ou l’aider à décider si, dans le cas concret, le bien de l’enfant commande une réglementation ou une mesure particulière ou au contraire s’y oppose. Rappel des critères d’attribution de la garde.

TF 5A_798/2024 (f) du 18 février 2025 - Couple non marié, droit de visite, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des principes des art. 273 s. CC. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, servant en premier lieu son intérêt.

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