Droit matrimonial - Newsletter novembre 2014
Editée par Bohnet F., Burgat S., Christinat R., Guillod O., Kesseli R. et Matthey F.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Christinat R., Guillod O., Kesseli R. et Matthey F.
Ce commentaire, pensé et conçu comme un outil à l’attention du praticien, propose une synthèse des éléments essentiels à la bonne compréhension des actions civiles et au succès de leur mise en œuvre judiciaire.
Il présente plus de 140 actions civiles, dont une vingtaine en matière de droit matrimonial et de droit de la famille, en prenant en compte leurs composantes matérielles et procédurales. Le contenu est structuré selon une systématique récurrente présentant à chaque fois l’objet de l’action, sa nature, la procédure applicable, l’acte introductif d’instance, la compétence locale, les parties, les éléments constitutifs de l’action, les délais pour agir et, pour finir, des propositions de formulation des conclusions.
Echantillon de lecture à télécharger (divorce sur requête commune)
Mariage ; congé maternité ou congé parental ? ; art. 16b LAPG ; 329f CO ; 35a LTr ; 8, 13, 14 Cst. ; 8, 14 CEDH
Allocations maternité. L’art. 16b LAPG est clair : les ayants droits sont les femmes. Il n’y a pas de place pour une interprétation extensive se fondant sur le principe de l’égalité.
Mariage ; filiation ; contestation de la reconnaissance ; art. 260a al. 2 CC
Action en contestation de la reconnaissance. L’action est ouverte à l’auteur de la reconnaissance s’il était dans l’erreur concernant sa paternité (art. 260a al. 2 CC). En l’espèce, l’auteur de la reconnaissance avait déjà des doutes au moment de la naissance de l’enfant. Il a demandé un test ADN (pas effectué à l’époque) lorsque l’enfant avait six mois, puis a reconnu l’enfant lorsqu’il avait deux ans et demi. Il n’a jamais vécu avec la mère dans une relation stable. L’auteur de la reconnaissance avait des doutes lors de la reconnaissance et ne pouvait donc pas se trouver dans l’erreur (consid. 4, 4.1 et 4.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Estimation du revenu d’un indépendant. L’estimation du revenu d’un indépendant résulte en principe de la moyenne de son bénéfice durant les trois dernières années. En cas d’augmentation ou de diminution constante, seul le bénéfice de la dernière année compte, corrigé des amortissements extraordinaires, des réserves injustifiées et des achats privés. Si la comptabilité est douteuse, les prélèvements privés peuvent aussi déterminer le niveau de vie de l’indépendant. Les deux méthodes admissibles de calcul (bénéfice net et prélèvements privés), s’excluent toutefois l’une l’autre (consid. 4.1).
Absence d’arbitraire. En estimant les revenus d’un indépendant sur une moyenne des trois dernières années, alors que le bénéfice net a constamment augmenté (CHF 9'286.70, 38'937.35 et 46'255.50), et en constatant que le train de vie de cet époux correspondait à ces revenus moyens, le juge cantonal ne verse pas dans l’arbitraire, du seul fait qu’il n’applique pas strictement la jurisprudence fédérale. La recourante n’a effectivement pas démontré en quoi la décision entreprise est insoutenable (consid. 4.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 163 CC
Contribution d’entretien. La reprise d’une activité lucrative à temps partiel (50%) de l’époux qui s’occupe des enfants peut en principe être exigée dès que le plus jeune des enfants a atteint l’âge de dix ans. Une telle activité lucrative n’est éventuellement pas exigible pendant une période plus longue lorsque l’époux s’occupe d’un enfant handicapé ou de nombreux enfants. En revanche, un taux d’activité plus élevé doit être accepté si l’enfant est placé ou si l’époux travaillait déjà à un taux supérieur pendant la vie commune (confirmation de la jurisprudence, consid. 3.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 285 al. 1 CC
Qualité pour agir en entretien pour un enfant devenu majeur en cours de procédure. Le parent détenteur de l’autorité parentale peut, en agissant en son propre nom, demander une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Cette faculté perdure au-delà de la majorité acquise en cours de procédure si l’enfant y consent. Dans ce cas, l’enfant doit admettre, même tacitement, les prétentions réclamées pour que le demandeur puisse continuer le procès. Le dispositif du jugement doit néanmoins indiquer que les contributions en faveur de l’enfant seront directement versées à celui-ci (consid. 7.2). En cas de doutes relatifs au consentement de l’enfant, l’autorité de recours peut l’interpeller afin qu’il confirme expressément son accord (consid. 7.3).
Fixation de la contribution d’entretien pour un enfant mineur. La contribution d’entretien correspond aux besoins de l’enfant et à la situation financière des père et mère. Le juge abuse de son pouvoir d’appréciation et viole ainsi le droit fédéral s’il considère des critères non pertinents, ne retient pas des éléments essentiels ou si la contribution est manifestement inéquitable à la lumière de l’expérience de la vie (consid. 9.2.2). En l’occurrence, le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en chiffrant les frais d’études mensuels de l’enfant à CHF 500.- et en évaluant son entretien à CHF 2’000.-, tout en condamnant le père à lui verser une pension de CHF 3’500.- pour des raisons d’équité, sous prétexte qu’il devait pouvoir profiter de la situation financière très favorable de son père. Or, une situation financière particulièrement aisée des parents justifie de ne pas considérer intégralement leur capacité contributive. Dans cette situation, le montant de la contribution d’entretien dépend des besoins effectifs de l’enfant (consid. 9.2.3).
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Estimation du montant de la cotisation au deuxième pilier d’un indépendant. Aucun taux concret de cotisation ne ressort de la LPP pour les indépendants. En absence de preuve, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un indépendant cotise d’une manière identique à un salarié et de retenir le même taux de cotisation. Il est arbitraire d’appliquer le taux ainsi déterminé à l’intégralité des honoraires, car il faut en soustraire les frais d’acquisition de revenu et les frais de déplacements professionnels. Finalement, il convient d’appliquer le taux au salaire coordonné (consid. 3.4.4 et 3.4.5).
Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Revenu hypothétique. L’imputation d’un revenu hypothétique suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. D’une part, la personne doit raisonnablement pouvoir exercer une activité lucrative eu égard à son âge, son état de santé et sa formation. D’autre part, il faut que la personne puisse concrètement exercer cette activité. En l’espèce, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à la crédirentière, âgée de 52 ans, qui n’a aucune expérience professionnelle dans une autre branche que l’agriculture. Pendant trente ans, elle s’est consacrée au ménage et aux travaux de la ferme (consid. 5.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC
Dies a quo. Les contributions d’entretien découlant de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année précédant l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). Si les conclusions du requérant n’en précisent pas le dies a quo, il n’est pas arbitraire de les allouer à partir du dépôt de la requête (consid. 4.1.2).
Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CC
Nature du refus d’octroi de l’effet suspensif. La décision qui refuse de suspendre l’exécution d’une décision de mesures protectrices est une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Quand la décision porte sur l’attribution de la garde d’un enfant, dont dépend l’attribution du logement familial, elle est propre à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF) (consid. 1). La décision relative à l’effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles selon l’art. 98 LTF (consid. 2.1).
Préjudice difficilement réparable. L’appel portant sur des mesures provisionnelles est dépourvu d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), sauf si un risque de préjudice difficilement réparable existe (art. 315 al. 5 CPC) (consid. 3.1.2). La requête d’effet suspensif doit être rejetée si l’enfant est placé chez le parent qui s’en occupait principalement ; à l’inverse, lorsque le juge modifie les habitudes de garde, l’appel devrait être assorti de l’effet suspensif, à moins que l’appel paraisse d’emblée irrecevable ou manifestement mal fondé (consid. 3.2.2). Cette jurisprudence développée dans des situations où les parents vivaient déjà séparément s’applique par analogie au cas où ceux-ci font encore vie commune et réclament tous deux la garde de l’enfant et l’attribution du logement de famille (consid. 3.4).
Mesures protectrices ; procédure ; art. 117 ss CPC
Assistance judiciaire. Le droit à l’assistance judiciaire suppose la réalisation de deux conditions cumulatives (art. 117 CPC). D’une part, la personne ne doit pas disposer de ressources suffisantes (let. a). D’autre part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (let. b). La jurisprudence n’a jamais fixé un seuil pour la fortune qui devrait être laissée à la disposition d’une personne ayant demandé l’assistance judiciaire. Ce montant se calcule d’après les besoins futurs de la personne. Les circonstances d’espèce doivent être prises en compte, comme par exemple l’âge et l’état de la santé (consid. 4.3.2).
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Malgré le revenu du débirentier qui est supérieur à la moyenne, les instances cantonales n’ont pas déterminé le niveau de vie de manière concrète, mais ont calculé la contribution d’entretien d’après le minimum vital avec une répartition du disponible. De plus, les instances cantonales ont pris en compte un taux d’épargne (Sparquote). Il est difficile de conclure à l’existence concrète d’un taux d’épargne pendant la vie commune et après la dissolution du ménage commun lorsque la contribution d’entretien n’est pas calculée de manière concrète. Un revenu élevé peut être un indice en faveur d’un taux d’épargne, mais il est arbitraire de retenir l’existence d’un taux d’épargne uniquement sur la base d’un revenu élevé (consid. 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Entretien. Des époux séparés doivent conserver le niveau de vie qu’ils avaient durant le mariage. Si l’augmentation des charges consécutive à la séparation les en empêche, tous deux doivent réduire leur train de vie de manière identique. La loi ne dictant aucun mode de calcul, différentes méthodes coexistent, soit celle fondée sur les besoins concrets et celle sur le minimum vital avec répartition de l’excédent. Si la situation financière des époux leur impose une réduction de leur niveau de vie, la première méthode est exclue (consid. 5.1).
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Contribution d’entretien. Le débirentier a obtenu de la part de son employeur un « congé parental » sans salaire pendant une année afin de rejoindre sa nouvelle compagne et leur fils commun. Cette situation ne pouvait être qualifiée de durable, car il devait ensuite reprendre son activité lucrative auprès de son employeur. En outre, le débirentier dispose d’une fortune considérable qui lui permet d’assumer des contributions d’entretien (consid. 3.1 et 3.4.2).
Durée de la contribution d’entretien. La contribution d’entretien doit être fixée (montant et durée) en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (lebensprägend), ce qui est en règle générale admis quand le mariage a duré au moins dix ans. Lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans, aucune présomption n’existe et il faut analyser chaque cas concret. Indépendamment de la durée du mariage, un enfant commun influence concrètement la situation des conjoints. En l’espèce (mariage ayant duré presque 7 ans, enfant commun), la contribution en faveur de l’ex-épouse doit être limitée jusqu’au seizième anniversaire de leur enfant (consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5).
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Contribution d’entretien. La capacité économique du débirentier dans le calcul de la contribution d’entretien ne se calcule pas uniquement sur la base du revenu, mais également d’après la fortune du débirentier (consid. 4).
Divorce ; procédure ; art. 170 CC
Droit aux renseignements. L’art. 170 al. 2 CC confère un droit matériel, mais pas un droit de nature procédurale. Dans la demande de divorce, les parties peuvent l’invoquer à titre préjudiciel pour appuyer une prétention au fond. Dans une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles, elles peuvent le faire valoir pour la durée de la procédure également à titre préjudiciel pour appuyer les mesures sollicitées. En outre, elles peuvent introduire une procédure indépendante et l’invoquer à titre principal (consid. 1.1.1).
Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 58 CPC
Principe de disposition. En principe, les conclusions non chiffrées d’un appel portant sur une somme d’argent sont frappées d’irrecevabilité, conformément à la maxime de disposition (art. 58 CPC). L’interdiction du formalisme excessif impose cependant au juge de statuer au fond si la motivation de l’appel, en lien avec le dispositif de la décision querellée, permet de déterminer la somme réclamée (consid. 2.1).
Estimation du revenu d’un indépendant. Cette estimation résulte d’une moyenne du bénéfice net des trois dernières années. En cas d’augmentation ou de diminution constante, seul le bénéfice de la dernière année compte, qu’il faut toutefois corriger en considérant les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Si le montant ainsi dégagé semble invraisemblable, le revenu s’estime sur la base des prélèvements privés (consid. 3.1).
Revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence constante sur les conditions d’imputation d’un tel revenu (consid. 5.1).
Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 72 al. 1 LTF ; 315 al. 4 let. b CPC
Nature du refus d’octroyer l’effet suspensif. La décision refusant de suspendre l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles relative aux droits parentaux et à l’entretien d’un enfant mineur est une décision incidente en matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF (consid. 1.1).
Effet suspensif. L’appel portant sur des mesures provisionnelles est dépourvu d’effet suspensif, à moins que la partie concernée ne risque un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). En principe, l’effet suspensif est refusé si l’enfant demeure chez le parent qui en avait la garde avant la décision mais il est prononcé dans le cas inverse (consid. 7.1.2).
Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 85 al. 1 LDIP ; 5, 15 CLaH96
Droit applicable (litige international). En présence d’un élément d’extranéité, l’art. 85 al. 1 LDIP préconise l’application de la CLaH96 aux litiges portant sur la protection des enfants, afin de déterminer la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Cette convention détermine l’attribution, respectivement le retrait, de l’autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles. En principe (art. 15 CLaH96), les autorités de l’Etat compétent à raison de la matière appliquent leur droit national (consid. 4).
Exception au principe de la perpetuatio fori. En droit international privé, le principe de la perpetuatio fori implique que la compétence à raison du lieu lors de l’ouverture de la litispendance ne change pas en cours de procédure. L’art. 5 CLaH96 consacre cependant une exception en attribuant la compétence aux autorités de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et en prévoyant que la compétence suit le déplacement licite de l’enfant dans un autre Etat partie. Dans un tel cas, les autorités de l’Etat nouvellement compétentes suite au déplacement de l’enfant peuvent prononcer des mesures provisionnelles (consid. 7.3). En l’occurrence, le tribunal suisse saisi d’un appel relatif à la modification d’un jugement en divorce portant sur les relations personnelles a versé dans l’arbitraire en se déclarant incompétent pour prononcer des mesures provisionnelles, alors que l’enfant était désormais établi sur son territoire. Ce jugement viole l’art. 5 CLaH96 (consid. 7.4).
Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 5 CLaH96
Résidence habituelle de l’enfant selon la CLaH96. La résidence habituelle de l’enfant ne correspond pas nécessairement au domicile de l’un des parents, mais est déterminée par le centre effectif de la vie de l’enfant et par ses attaches et implique la présence physique de l’enfant en ce lieu. Un séjour temporaire ou occasionnel ne suffit pas ; il faut démontrer une certaine intégration dans un environnement social et familial. A cet égard, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour dans un Etat et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques et les rapports familiaux et sociaux de l’enfant constituent des critères importants (consid. 5.2).
Couple mon marié ; garde de l’enfant ; protection de l’enfant ; art. 1 let. a, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA
Retour de l’enfant déplacé de manière illicite. L’art. 1 let. a et l’art. 12 al. 1 CLaH80 imposent le retour immédiat de l’enfant déplacé ou retenu illicitement, sauf exception de l’art. 13 CLaH80. Tel est notamment le cas si celui qui devait s’occuper de l’enfant dans l’Etat d’origine n’assumait pas son droit de garde dans les faits ou s’il a consenti ultérieurement au déménagement de l’enfant. La partie qui se prévaut de cette seconde hypothèse doit apporter la preuve du consentement, qui répond à des exigences particulièrement élevées : le consentement (exprès ou par actes concluants) doit être exprimé clairement (consid. 3.1).
Risque grave pour l’enfant. Un danger sérieux pour l’intégrité physique ou psychique de l’enfant ou toute autre situation intolérable pour lui justifie le non-retour dans l’Etat d’origine (art. 13 al. 1 let. b CLaH80, que précise l’art. 5 LF-EEA) (consid. 4.1).
Couple non marié ; droit de visite ; art. 273 et 274 CC
Droit de visite. Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Ce droit peut être refusé ou retiré lorsque le développement de l’enfant est compromis par les relations personnelles, lorsque les père et mère violent leurs obligations, ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). Un refus de l’enfant d’entretenir des relations personnelles peut entrer dans les quatre motifs. La volonté de l’enfant peut être prise en compte à partir de l’âge de 12 ans (consid. 4.4).
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