Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter mai 2015

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O. et Piffaretti M.


Procédure

TF 5A_724/2014 (f) du 27 mars 2015

Divorce ; autorité parentale, procédure ; art. 7b Tit. fin., 12 al. 1 Tit. fin. CC

Droit transitoire en matière d’autorité parentale. Les nouvelles dispositions sur l’autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon l’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur. Pour les procès en divorce pendants, l’art. 7b Tit. fin. CC prévoit toutefois que le nouveau droit n’est applicable que par les autorités cantonales (al. 1). Le Tribunal fédéral applique lui l’ancien droit (art. 7b Tit. fin. al. 3). La modification légale concernant l’autorité parentale n’a donc pas d’effet anticipé (consid. 2).

Notification de la décision. En ce qui concerne les décisions de première instance (art. 239 CPC), la remise d’un dispositif écrit aux parties vaut communication, de sorte que celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée. Ce point n’a cependant pas été tranché s’agissant des décisions sur recours, mais la question peut rester indécise en l’espèce, faute de critique du recourant sur ce point (consid. 2).

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Divorce Autorité parentale Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 5A_724/2014 (f)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Droit transitoire (autorité parentale) et moment du dessaisissement du juge cantonal : analyse de l’arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015

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Mariage

Mariage

TF 5A_694/2014 (d) du 24 mars 2015

Mariage ; droit de visite, procédure ; art. 273 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst.

Devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit pas exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1) (consid. 3.1).

Exercice du droit de visite les week-ends. Il n’est pas arbitraire de s’écarter des principes d’aménagement du droit de visite, certes importants, lorsque le bien de l’enfant, dans le cas d’espèce, l’exige (consid. 4.3).

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TF 5A_166/2015 (f) du 19 mars 2015

Mariage ; procédure ; art. 61 LTF

Demande de révision. En principe, la demande en révision doit être formée devant l’autorité qui, en dernière instance, a statué au fond. Le recours en matière civile étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l’arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral, dont l’arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d’être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (consid. 7).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_901/2014 (f) du 20 mars 2015

Mesures protectrices ; entretien, revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Revenu hypothétique. Il peut être attendu de l’épouse, âgée de 43 au moment de la séparation, jouissant d’une bonne santé, bénéficiant d’une formation de laborantine, ayant travaillé jusqu’à la naissance de son premier enfant comme réceptionniste et assistante médicale et qui a entrepris une formation en septembre 2014, qu’elle reprenne, après la séparation, une activité lucrative, du moins à temps partiel. Ce d’autant plus que le cadet des enfants du couple a atteint l’âge de 10 ans. Un délai de quelques mois doit toutefois lui être accordé pour se réintégrer dans le monde du travail (consid. 5.2).

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TF 5A_279/2014 (d) du 30 janvier 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 276 al. 1, 277, 285 al. 1 CC

Calcul de l’entretien de la famille. Rappel des règles jurisprudentielles de calcul des contributions d’entretien aux enfants (consid. 3.3.2).

Défaut d’établissement de faits quant au niveau de vie durant l’union conjugale. Le tribunal qui n’établit pas les bases factuelles de calcul des montants d’entretien tombe dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 3.3.4).

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TF 5A_828/2014 (f) du 25 mars 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 CC

Fixation de l’entretien de l’épouse en cas de ménage aisé. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu (consid. 3).

Prise en compte de la charge fiscale de l’époux créancier en cas de ménage aisé. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit tenir compte de la charge fiscale qu’elle devra assumer à l’avenir, ceci afin de permettre le maintien du train de vie qui était le sien avant la séparation (consid. 6.3).

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TF 5A_817/2014 (f) du 16 mars 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 34 § 3 CL

Reconnaissance et exequatur d’un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale. Le jugement suisse qui statue sur la contribution due par l’époux pour l’entretien de la famille durant la séparation ne saurait être considéré comme inconciliable, au sens de l’art. 34 § 3 CL, avec le jugement français subséquent qui se prononce uniquement sur le montant de l’entretien de l’épouse. En effet, dans le cadre de leur jugement, les juges suisses ont précisément tenu compte de la somme allouée à l’épouse par la justice française (consid. 4.3 et 4.4).

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TF 5A_681/2014 (f) du 14 avril 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CPC

Effet suspensif. La modification des mesures protectrices ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. L’appel n’a pas d’effet suspensif en mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 139 III 486), l’expression « pas d’effet suspensif » de cette disposition se rapporte exclusivement au caractère immédiatement exécutoire (consid. 4.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_940/2014 (d) du 30 mars 2015

Divorce ; protection de l’enfant ; art. 307 CC

Validité du mandat d’expertise. La simple désignation d’une institution, et non pas d’une personne physique, à qui le mandat d’expertise est donné, ne viole ni le droit d’être entendu (art. 29 Cst.), ni aucun principe de protection de l’enfant (art. 11 Cst. et 307 CC) et n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.), car l’identité de l’expert ressortait de la procédure et était connue des parties (consid. 4.2).

Qualification de l’expert. La jurisprudence exigeant que l’expertise sur la responsabilité d’un accusé soit faite par un psychiatre (ATF 140 IV 49) n’est pas transposable à l‘expertise sur l’exercice du droit de visite en lien avec le bien de l’enfant. Cette dernière peut être effectuée par un-e psychologue (consid. 4.3).

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TF 5A_863/2014 (f) du 16 mars 2015

Divorce ; entretien, revenu hypothétique ; art. 125 CC

Revenu hypothétique. On peut exiger que l’épouse reprenne une activité lucrative dans la mesure où, bien que le mariage puisse être qualifié de « lebensprägend » et que l’épouse ait actuellement plus de 50 ans, elle était âgée de 43 ans au moment de la séparation et a pu par la suite se réinsérer sur le marché du travail en qualité de repasseuse durant un peu plus de deux ans, avant de perdre son travail. Un revenu hypothétique doit d’autant plus lui être imputé qu’après son licenciement, elle a perçu des indemnités de chômage, ce qui présuppose qu’elle est capable de travailler (consid. 2.3).

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TF 5A_683/2014 (f) du 18 mars 2015

Divorce ; entretien ; art. 285 CC ; 279 al. 1 CPC

Révocation d’une convention sur les effets accessoires du divorce. La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce, ou conclue par les parties au cours de la procédure, lie celles-ci. Un époux ne peut donc pas la révoquer unilatéralement, mais seulement demander au juge de ne pas la ratifier. Il en va de même lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n’est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite avec une requête commune en divorce au sens des art. 111 ou 112 CC qu’elle est librement révocable (consid. 2.1).

Contribution d’entretien en faveur des enfants. Le juge ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, il jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables (296 CPC). Le juge ne doit néanmoins pas s’écarter sans raisons sérieuses des solutions auxquelles sont parvenus les deux parents (consid. 5.1).

Ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC). Avant de ratifier une convention, le juge doit donc d’une part contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. D’autre part, il doit s’assurer que les époux ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement (consid. 6.1).

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TF 5A_739/2014 (d) du 16 avril 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 212, 123 al. 2 CC

Qualification de l’entreprise agricole quand s’applique l’art. 212 al. 2 CC. Un immeuble agricole acheté durant le mariage est un acquêt, même si le prix payé correspond à la valeur de rendement et que la valeur vénale est notablement supérieure (consid. 4.3.2.1). L’attribution de l’entreprise agricole à l’une des masses de l’époux acquéreur se fait selon les sources de financement utilisées au moment de l’acquisition. L’application de l’article 212 al. 2 CC (calcul du bénéfice sur la base de la valeur vénale) ne modifie pas la qualification matrimoniale du bien agricole, qui reste un acquêt (consid. 4.3.2.2).

Exclusion du partage des prestations de sortie. D’après l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Le juge doit les apprécier en appliquant les règles du droit et de l’équité, faisant ainsi usage de son libre pouvoir d’appréciation. Est « manifestement inéquitable » signifie totalement heurtant, absolument injuste et complètement insoutenable. Le fait que l’époux titulaire du droit ait une fortune considérable ne justifie pas, à lui seul, l’exclusion du droit au partage (consid. 5.4.1).

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TF 5A_276/2014 (f) du 17 mars 2015

Divorce ; partage prévoyance, procédure ; art. 124 CC ; 99 al. 1, 105 al. 1 LTF

Moyens nouveaux devant le Tribunal fédéral. L’époux qui a lui-même sollicité sa mise à la retraite anticipée, a forcément eu connaissance des motifs l’ayant poussé à déposer ladite demande. Ces motifs ne constituent donc pas des faits nouveaux au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. En effet, soit ces faits sont survenus alors que l’époux pouvait encore présenter des nova en instance cantonale et la diligence commandait alors qu’il en informât l’autorité cantonale dès qu’il en a eu connaissance. Soit, au contraire, l’époux ne pouvait plus faire valoir ces faits devant l’autorité d’appel, dans la mesure où ils sont survenus après le début des délibérations, et le Tribunal fédéral ne pouvait alors pas non plus les prendre en considération, dès lors qu’il est tenu de statuer sur la base des faits retenus par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) (consid. 3.4).

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TF 5A_772/2014 (f) du 17 mars 2015

Divorce ; procédure ; art. 111 al. 2 CC ; 140 al. 2 aCC

Conclusion de la convention de divorce après mûre réflexion et du plein gré des parties. Bien qu’en l’espèce, le discernement de l’époux ait été altéré par sa maladie, il y a lieu de partir du principe que son avocat l’a rendu attentif aux conséquences de la signature de la convention de divorce et qu’il a veillé à ce que son client ne prenne pas des engagements inconsidérés. La condition du plein gré est donc réalisée en l’espèce (consid. 5.2.2.2).

Caractère équitable de la convention de divorce. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, au sens de l’art. 140 al. 2 aCC   lequel correspond à l’actuel art. 279 CPC – le juge doit la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d’équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable ». L’autorité cantonale qui procède, même de manière sommaire à cette constatation, respecte l’art. 140 al. 2 aCC (consid. 7.1 et 7.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_36/2015 (f) du 2 avril 2015

Couple non marié ; garde des enfants, protection de l’enfant, procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) un devoir minimum pour l’autorité d’examiner et de traiter les questions pertinentes. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l’une des parties et importants pour la décision à rendre. Dans ce cas en effet, la partie est placée dans la même situation que si elle n’avait pas pu présenter ses arguments. En l’espèce, la décision attaquée n’entre pas en matière sur le retrait provisionnel du droit de garde et le placement du fils, malgré la critique explicitement motivée de la mère à ce sujet. Dès lors, le droit d’être entendu de la mère a été violé et la cause est renvoyée à l’autorité précédente (consid. 4.3 et 4.4).

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TF 5A_51/2015 (d) du 25 mars 2015

Couple non marié; garde des enfants; enlèvement international; art. 10 CEur

Illicéité du déplacement. Le déplacement de l’enfant est illicite au sens de l’art. 8 al. 1 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, lorsqu’il a eu lieu à un moment où aucune décision quant au droit de garde n’avait été prononcée, mais qu’une décision a été rendue a posteriori constatant l’illicéité et statuant sur le devoir de retour (consid. 4.2).

Reconnaissance d’une décision étrangère en matière de garde (art. 10 al. 1 let. a Conv.). L’audition de l’enfant par un tiers nommé ne constitue pas une violation des « principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants » justifiant de refuser de reconnaître la décision étrangère, car le droit suisse prévoit lui-même la possibilité de déléguer l’audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) (consid. 4.4). Une telle violation résulterait en revanche du renvoi de l’enfant en zone de guerre ou à un risque de maltraitances ou de violences sans que les autorités puissent intervenir en temps utile. Il peut aussi y avoir une telle violation (art. 10 al. 1 let. a Conv.) si un enfant capable de discernement (dès 11 ou 12 ans) refuse clairement le retour (consid. 5.2).

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TF 5A_79/2014 (d) du 5 mars 2015

Couple non marié ; droit de visite, procédure ; art. 273 CC ; 99 al. 1 LTF

Nova proprement dits. Dans un recours au Tribunal fédéral, les faits nouveaux ne peuvent être admis à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même des preuves nouvelles survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée (consid. 1.2).

Aménagement des relations personnelles. La jurisprudence a notablement étendu le droit usuel de visite ces dernières années, mais le caractère approprié de la fréquence et du cadre de l’exercice des relations personnelles entre les parents et les enfants ne saurait être décrit de façon objective et abstraite. Le juge aménagera ce droit selon les critères du cas concret, et dans la mesure de son pouvoir d’appréciation (consid. 4.2 et 4.3).

Restriction du droit de visite. Les restrictions du droit de visite en raison uniquement de la mauvaise entente parentale ne sont pas admissibles, car elles permettraient au parent titulaire de la garde d’influer sur le droit de visite de l’autre parent (consid. 5).

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TF 5A_661/2014 (d) du 27 mars 2015

Couple non marié ; droit de visite ; art. 8 CEDH ; 273 ss CC

Droit aux relations personnelles. Rappel des principes jurisprudentiels relatifs à la fixation du droit aux relations personnelles (consid. 3.2).

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). La décision de limiter le droit de visite ne viole pas l’art. 8 § 1 CEDH lorsqu’elle repose sur un rapport d’expertise psychiatrique constatant que le bien de l’enfant exige des rencontres prévisibles et régulières entre parent et enfant, ce qui ne signifie pas fréquentes et de longue durée (consid. 4.2.2).

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TF 5A_182/2014 (i) du 12 décembre 2014

Couple non marié ; filiation, entretien ; art. 277 al. 2 CC

Entretien d’un enfant majeur. Pour savoir si l’on peut imposer à un parent d’entretenir un enfant majeur, il faut, selon l’art. 277 al. 2 CC, tenir compte de la situation économique et des liens entre parent et enfant (consid. 3.1). L’absence de toute relation personnelle ne peut justifier un refus d’entretien que si elle est exclusivement imputable à l’enfant, ce qu’il faut apprécier du point de vue subjectif de l’enfant. Une grande réserve s’impose en cas de divorce, en raison des émotions qu’il suscite chez l’enfant (consid. 3.2). En l’espèce, la rupture des relations de deux enfants avec leur père qui a changé de sexe puis divorcé ne peut leur être entièrement imputée (consid. 6).

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TF 5A_745/2014 (d) du 16 mars 2015

Couple non marié ; filiation ; art. 260a al. 1 CC ; 296 al. 2 CPC ; 93 LTF

Préjudice irréparable. Les ordonnances de preuves ne créent en principe pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Il en va toutefois différemment de l’ordonnance relative à un test ADN pour établir la paternité, si l’on ne peut pas entièrement exclure un risque pour la santé (consid. 1.2.2 et 1.2.3).

Obligation de collaborer à l’établissement de la filiation. Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Dans ce cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables (art. 296 al. 2 CPC) (consid. 2.4). L’obligation des parties de collaborer peut ainsi être placée sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, comme le prévoit l’art. 343 al. 1 let. 1 CPC pour l’exécution de décision prescrivant une obligation de faire (consid. 4).

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