Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter été 2015

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O. et Piffaretti M.


Hommage au Professeur Jacques-Michel Grossen

Un grand Maître du droit civil vient de disparaître, qui a marqué non seulement les volées successives d’étudiantes et d’étudiants à l’Université de Neuchâtel auxquelles il a dispensé des cours empreints d’humanisme et d’érudition, mais aussi toutes les personnes qui l’ont côtoyé dans sa vie professionnelle.

Le Prof. Olivier Guillod lui rend hommage.

Mariage

Mariage

TF 5A_794/2014 (d) du 6 mai 2015

Mariage ; filiation ; procédure ; art. 256 al. 1 ch. 1, 262 CC

Action en désaveu (art. 256 al. 1 ch. 1 CC). En tant qu’action formatrice, l’action en désaveu a pour effet, une fois admise, de supprimer le lien de filiation rétroactivement, dès le moment de la naissance. Elle modifie les rapports juridiques de manière définitive et déploie des effets aussi envers les tiers. Exception faite de la révision, un jugement de désaveu entré en force règle la filiation de manière définitive et contraignante (consid. 4.2 et 4.3).

Action en paternité et présomption fondée sur la cohabitation (art. 262 CC). Si la preuve directe de paternité est apportée par un test ADN, la présomption de paternité selon l’art. 262 CC est sans importance, même lorsqu’une cohabitation a été admise (consid. 5.2).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_155/2015 (f) du 18 juin 2015

Mesures protectrices ; DIP ; entretien ; procédure ; art. 170, 176 CC ; 46, 48, 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Compétence et droit applicable. Compte tenu du domicile actuel des parties et de leurs enfants mineurs à Genève, le Tribunal de première instance s’est déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et a appliqué à juste titre le droit suisse (art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) (consid. 2).

Devoir de renseigner. L’art. 170 CC impose à l’époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l’y astreindre. Lorsque le conjoint viole ce devoir en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. L’époux ayant en l’espèce produit de nombreuses pièces relatives à sa situation financière, on ne saurait lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de renseigner (consid. 4.2).

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TF 5A_25/2015 (d) du 5 mai 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Comblement d’un manque par la fortune. On peut, selon les circonstances, exiger du débirentier et du crédirentier d’entamer leur fortune, notamment lorsque celle-ci a été accumulée à des fins de prévoyance vieillesse (cf. arrêt 5A_279/2013 du 10 juillet 2013, consid. 2.1). Mais il n’est pas arbitraire, en considération de divers critères tels que la taille, la fonction, la composition de la fortune et la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, de renoncer à ordonner le comblement d’un manque par la fortune (consid. 3.4.2).

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TF 5A_991/2014 (f) du 27 mai 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Frais médicaux. Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire et qui sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents. Il revient toutefois à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (consid. 2.1. et 2.2).

Loyer. Dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, une participation aux frais de loyer par le petit-fils de l’épouse, lequel vit avec cette dernière, ne saurait être prise en considération lorsqu’une telle participation n’avait pas été prise en compte du temps de la vie commune des époux. Ceci d’autant plus que, contrairement à la situation d’un couple avec enfants, l’épouse ne perçoit pas de contribution d’entretien de la part de son époux pour son petit-fils lui permettant d’assumer une partie du loyer, et que le budget déficitaire de ce dernier a toujours été assumé à bien plaire par ses grands-parents (consid. 4.2).

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TF 5A_876/2014 (d) du 3 juin 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 296 al. 1 CPC

Prise en compte d’office des frais de garde par des tiers en cas de modification de la garde. Le juge doit établir les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Lorsque l’attribution du droit de garde est modifiée en appel, il incombe au juge de constater d’office si des frais de garde par des tiers sont à prévoir et, cas échéant, d’en déterminer le montant. A défaut, le jugement est arbitraire (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

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TF 5A_945/2014 (d) du 26 mai 2015

Mesures protectrices ; liquidation du régime matrimonial ; art. 176 al. 1 ch. 3 CC

Délai pour quitter le domicile familial. Un délai de six mois est trop long. Un délai d’un mois après réception du jugement peut être considéré comme adéquat (consid. 4).

Séparation de biens (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Le simple fait qu’une réconciliation des époux semble improbable ne justifie pas à lui seul d’ordonner la séparation de biens. Au vu des effets d’une telle mesure sur le régime matrimonial des époux et sur leurs expectatives économiques, il faut s’appuyer sur d’autres motifs, prévus à l’art. 175 CC, en tout premier lieu sur le critère de la sécurité matérielle (ATF 116 II 21, consid. 5a) (consid. 7.2).

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TF 5A_28/2015 (f) du 22 mai 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 2 Cst.

Violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Les informations figurant en tête de l’acte d’appel et celles fournies par le relevé « Track & Trace » de la Poste sont contradictoires et auraient donc dû éveiller le doute de la cour cantonale quant au respect du délai d’appel. La cour cantonale, qui n’interpelle pas la recourante à ce sujet et la prive ainsi de pouvoir déposer ses observations avant prise de décision, viole son droit d’être entendu (consid. 3.1.1 et 3.2).

Violation par l’autorité cantonale du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). L’autorité cantonale qui ordonne une instruction écrite, avec échange d’écritures, décidant ainsi implicitement d’entrer en matière sur le fond de l’affaire, puis qui se ravise plusieurs mois après en rendant un arrêt constatant l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect du délai d’appel, viole le principe de bonne foi consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst. (consid. 3.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_985/2014 (f) du 24 juin 2015

Divorce ; DIP ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 1er, 2 CLaH 61 ; 85 al. 1 LDIP ; 296 al. 2, 301a CC

Droit applicable. Le droit suisse est en l’espèce applicable concernant l’attribution de l’autorité parentale, la garde des enfants, le droit de visite et l’obligation d’entretien des enfants, dans la mesure où la résidence habituelle de ces derniers se trouve à Genève (art. 1er et 2 CLaH 61 en relation avec l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 1.4.2).

Autorité parentale. L’attribution de l’autorité parentale conjointe est désormais la règle (art. 296 al. 2 CC). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à cette règle, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant (consid. 3.1.1).

Droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Dès lors, en cas d’autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent en principe le droit de fixer la résidence de l’enfant sans égard à l’attribution de la garde. Le déménagement d’un parent à l’étranger requiert toutefois le consentement de l’autre parent même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale (art. 301a al. 2 let. a CC). En cas de refus de l’autre parent, l’autorité peut, comme ici, autoriser le déplacement des enfants à l’étranger (consid. 3.2.1).

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TF 5A_46/2015 (f) du 26 mai 2015

Divorce ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 133, 276 et 285 CC

Refus d’une garde alternée. Bien que l’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l’exclure. Le conjoint qui  s’est désinvesti de son rôle de père et a volontairement renoncé à voir ses enfants durant plusieurs mois, ce qu’il justifie en invoquant un « acte de grève » en réaction au « manque de respect et de considération pour sa personne, pour ses enfants et sa place de père » et qui a en outre persisté dans son comportement alors que plusieurs décisions refusant la garde alternée avaient été rendues notamment pour ce motif, fait passer son propre intérêt à obtenir gain de cause avant celui de ses enfants à entretenir des relations régulières avec lui. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité cantonale a refusé d’accorder la garde alternée au recourant (consid. 4.5).

Entretien. L’autorité cantonale n’a nullement violé les art. 125, 276 et 285 CC en fixant la contribution d’entretien du mari à l’épouse, dans la mesure où elle a prévu des paliers et des limites dans le temps, et compte tenu de la répartition des rôles entre les époux (épouse n’avait pas travaillé durant la vie commune, n’a pas de formation professionnelle reconnue en Suisse et s’occupe des enfants dont le cadet n’a que huit ans). Le mari ne peut pas unilatéralement décider de réduire son activité en prétextant une égalité de traitement avec son épouse (consid. 5.3).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_46/2015 (f)

Olivier Guillod

Divorce et sort des enfants

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TF 5A_266/2015 (f) du 24 juin 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 317 al. 1 CPC ; 9 Cst.; 163 CC

Pseudo novas. Il n’est pas arbitraire d’appliquer l’art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire, qui est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I p. 17) (consid. 3.2.2).

Garde de l’enfant. En l’espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer que l’autorité cantonale a violé l’art. 9 Cst. en accordant la garde de l’enfant au père. En effet, pour aboutir à une telle conclusion, il ne lui suffit pas de démontrer que la garde aurait tout aussi bien pu lui être confiée (consid. 4.2.3).

Contribution d’entretien. En cas de situation financière favorable, la limite supérieure à l’entretien est le train de vie de la famille. Celui-ci ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l’existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s’entend donc comme le standard de vie choisi d’un commun accord. Bien que l’autorité cantonale ait violé ces principes, elle n’a cependant pas versé dans l’arbitraire, dans la mesure où la recourante a vraisemblablement, en sus de son salaire, une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’a pas fait état (consid. 7.2.2.2).

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TF 5A_1017/2014 (d) du 12 mai 2015

Divorce ; entretien ; art. 285 CC

Calcul et répartition de l’entretien de l’enfant entre parents en cas de garde partagée (art. 285 CC). En cas de garde partagée avec prise en charge de l’enfant à parts égales, il n’est pas exclu que l’un d’eux doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (cf. arrêt 5A_705/20013 du 29 juillet 2014). Mais la méthode de calcul de l’entretien sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat (consid. 4.4).

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TF 5A_905/2015 (f) du 12 mai 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Appartement détenu en copropriété par les époux. Le litige opposant les conjoints concernant l’appartement dont ils sont copropriétaires ne ressortit pas à l’entretien. Dans le calcul de l’entretien dû à l’épouse, seuls ses frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans le budget de l’épouse, à titre de frais de logement, les dépenses relatives à cet appartement dans lequel elle a emménagé sans l’accord du mari, car ce dernier en assume les coûts (notamment les charges hypothécaires). Il faut, bien plutôt, prendre en compte l’équivalent du loyer de l’ancien logement conjugal (consid. 3.3).

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TF 5A_61/2015 (f) du 20 mai 2015

Divorce ; entretien ; art. 133 al. 1, 285 CC ; 42 al. 1 LTF

Entretien des enfants. Les besoins d’entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d’un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l’enfant, du niveau de vie des parents et de la capacité contributive de ces derniers (consid. 3.2.1.1).

Entretien de l’épouse. Bien que le Tribunal fédéral n’examine pas in casu la question de la méthode de calcul de la contribution d’entretien due entre époux appliquée par l’autorité cantonale, en raison d’un défaut de motivation de l’épouse sur ce point, il rappelle néanmoins le principe (cf. ATF 140 III 485, consid. 3.5.2) d’interdiction du mélange des méthodes de calcul (consid. 4.2).

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TF 5A_1003/2014 (d) du 26 mai 2015

Mesures protectrices ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 276 CPC ; 163 CC

Calcul de l’entretien. La méthode du minimum vital avec partage du solde n’est en soi pas contestable et a été correctement appliquée. Le juge détermine le minimum vital de chaque époux auquel il ajoute un montant pour le paiement des impôts. Ces montants sont déduits des revenus globaux. Le surplus est réparti par moitié entre les époux. La contribution d’entretien correspond à la différence entre les revenus du crédirentier et la somme résultant de l’addition du minimum vital, des impôts et de sa part du surplus (consid. 4.2.1).

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TF 5A_882/2014 (d) du 2 juillet 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 276 CPC ; 163, 176 CC

Prise en considération du concubinage d’un conjoint séparé dans la fixation de la contribution d’entretien. Le juge doit en principe tenir compte des économies faites par le conjoint débirentier qui vit en concubinage en partageant les frais communs entre eux deux (consid. 2.3.3). Il peut cependant sans tomber dans l’arbitraire prendre en compte des circonstances spéciales empêchant la concubine du débirentier de réaliser un revenu (consid. 2.3.4).

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TF 5A_113/2015 (f) du 3 juillet 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Durée de la contribution d’entretien. Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l’assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance (ch. 8). L’obligation d’entretien est généralement fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent. En l’espèce, le recourant n’établit pas qu’une fois à la retraite, ses moyens ne lui permettront plus de verser la contribution d’entretien. Dès lors que les revenus de l’intimée ne suffisent pas à couvrir ses charges, il se justifie de faire perdurer le versement de la contribution d’entretien jusqu’à ce qu’elle puisse percevoir sa rente de prévoyance professionnelle (consid. 6.1.1 et 6.2.1).

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TF 5A_958/2014 et 5A_962/2014 (f) du 12 mai 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 176 CC

Détermination du revenu hypothétique. Lors de la détermination du montant du revenu hypothétique, il est sans importance de savoir si la créancière a régulièrement travaillé durant le mariage. Il faut au contraire examiner si elle a la possibilité effective d’exercer une activité déterminée, et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances. L’autorité cantonale n’a en l’espèce pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’épouse était en mesure de travailler en qualité d’employée de commerce, soit dans le domaine où elle a effectué sa formation, et de percevoir ainsi le salaire qu’elle a obtenu dans cette profession en 2012. Elle pouvait en outre se fonder sur le montant des indemnités de chômage dont l’épouse avait bénéficié pour fixer le montant du revenu hypothétique (consid. 3.5.2).

Dies a quo de l’imputation du revenu hypothétique. La cour cantonale n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en laissant à l’épouse un délai de deux mois, depuis la décision sur appel, pour retrouver un emploi. Elle n’a en outre pas fait preuve d’arbitraire en refusant d’imputer un revenu hypothétique rétroactif à l’épouse, dans la mesure où le premier juge avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et que celle-ci ne s’était pas engagée, lors de la procédure, à reprendre une activité (consid. 3.6.2).

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TF 5A_671/2014 (d) du 5 juin 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Revenu hypothétique d’un indépendant. Lorsque les revenus connaissent une forte variation, la moyenne de plusieurs années est retenue. Les éventuelles évolutions futures sont prises en compte autant que possible. Lorsque l’activité se trouve en phase de développement, la période de référence fait défaut et le juge peut évaluer les revenus hypothétiques futurs sans violer le droit fédéral (consid. 3.3.1).

Principe de l’égalité de traitement. Des connaissances en matière de placement et l’ampleur du capital placé peuvent justifier la prise en compte de rendements hypothétiques différents entre les deux époux (consid. 4.4).

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TF 5A_65/2015 et 5A_87/2015 (f) du 9 juin 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Revenu hypothétique. L’ex-épouse ne parvient, en l’espèce, pas à démontrer que la Cour cantonale aurait violé l’art. 125 CC. Un revenu hypothétique, dont le montant est basé sur le salaire moyen pour un travail de secrétariat dans le domaine de la santé, lui est imputé. En outre, l’ex-épouse n’allègue pas, ni a fortiori n’établit que le salaire moyen d’une secrétaire exerçant dans un autre domaine d’activité serait inférieur à celui retenu par la cour cantonale (consid. 5.2).

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TF 5A_34/2015 (d) du 29 juin 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 126 al. 1, 291 CC

Moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). De jurisprudence constante, la contribution d’entretien est due dès l’entrée en force de la décision (cf. 5A_310/2010, consid. 10.3). Cependant, le juge du fond peut, dans des cas justifiés, fixer le début de la créance rétroactivement, au moment de l’entrée en force de l’accord sur le principe du divorce (ATF 128 III 121, consid. 3b) (consid. 4).

Avis au débiteur (art. 291 CC). Respect du minimum vital. Le juge statuant sur l’avis aux débiteurs ne peut se fonder sur le revenu hypothétique, mais doit considérer le revenu réel du débirentier (arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre 2012, consid. 3), contrairement au juge du divorce qui décide de la contribution d’entretien (consid. 6.2).

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TF 5A_668/2014 et 5A_670/2014 (d) du 11 mai 2015

Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125 al. 3, 209 al. 2 CC

Sort des dettes fiscales. Dans le régime de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), les dettes fiscales sont attribuées à l’une des masses (en l’occurrence les acquêts du mari), selon le principe de l’art. 209 al. 2 CC (consid. 2.4.2).

Motifs pour réduire ou refuser une contribution d’entretien (art. 125 al. 3 CC). L’article 125 al. 3 CC doit être interprété de manière restrictive. En l’espèce, les agissements incorrects répétés de l’épouse qui ont confronté le mari à des procédures civile, pénale et d’exécution forcée ont été pris en compte par l’instance inférieure, qui est arrivée à un résultat (contribution réduite) ni manifestement injuste ni d’une iniquité choquante (consid. 3.2.3.7).

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TF 5A_957/2014 (d) du 5 mai 2015

Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 122, 125 CC

Prévoyance professionnelle (art. 122 et 125 al. 2 ch. 8 CC). Les art. 122 et 125 CC ne donnent aucun droit à une égalité entre époux en matière de prévoyance professionnelle, en cas de survenance du cas de prévoyance. Seul un droit au partage des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage existe. En outre, un montant pour une prévoyance vieillesse adéquate est pris en considération lors du calcul de l’entretien convenable (consid. 3.4.2).

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TF 5A_937/2014 (f) du 26 mai 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 179 CC ; 8 Cst.

Modification de mesures provisoires (art. 179 CC) (rappel). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (consid. 4).

Portée du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) s’adresse à l’État et, à l’exception de l’égalité de salaire garantie par l’art. 8 al. 3, 3e phrase Cst., ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. La recourante ne peut donc pas s’en prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, ceci même s’il y a lieu d’admettre que les règles de droit civil doivent être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 7.2).

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TF 5A_296/2014 - ATF 141 III 193 (d) du 24 juin 2015

Divorce ; entretien ; destiné à la publication ; art. 125 CC

Relativisation de la règle d’expérience en matière d’entretien après le départ à la retraite du crédirentier. Une contribution d’entretien après divorce est uniquement due si le crédirentier n’est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. La règle, tirée de l’expérience, que les revenus du crédirentier diminuent dès la retraite doit être relativisée quand l’avoir de prévoyance vieillesse provient aussi du partage du 2e pilier selon l’art. 122 CC. Ainsi, il est possible que les rentes provenant des 1er et 2e piliers soient plus élevées que les revenus perçus durant l’activité professionnelle. Le partage de la prestation de sortie ne sert donc pas exclusivement à combler les lacunes de prévoyance, mais peut aussi remplacer tout ou partie de la contribution d’entretien. Un calcul au cas par cas est indispensable (consid. 3.3 et 3.7).

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TF 5A_892/2014 (f) du 18 mai 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 8, 200, 209 CC

Attribution d’un bien à l’une des masses matrimoniales. L’art. 200 al. 3 CC, qui prévoit que tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire, modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l’art. 8 CC. Si un époux ne parvient pas à démontrer que l’un de ses biens appartient à l’une ou l’autre des masses matrimoniales (biens propres ou acquêts), le bien sera considéré comme un acquêt. En revanche, l’existence des conditions effectives d’une récompense, au sens de l’art. 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l’art. 8 CC (consid. 2.1).

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TF 5A_897/2014 (d) du 6 mai 2015

Divorce ; procédure ; art. 92 LTF ; 64 al. 1 LDIP

Décision sur la compétence internationale. Les décisions incidentes sur la compétence sont des décisions pouvant directement être attaquées devant le Tribunal fédéral par le biais de l’art. 92 LTF (consid. 2.3).

Compétence internationale des tribunaux suisses en matière de modification ou de complément de décisions en matière de divorce. Les tribunaux suisses sont internationalement compétents en matière de modification ou de complément de décisions en matière de divorce lorsque ces mêmes tribunaux les ont prononcés (art. 64 al. 1 LDIP), exception faite d’une prorogation de for (consid. 3.3.1).

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TF 5A_201/2015 (d) du 18 mai 2015

Divorce ; partage prévoyance ; art. 124 CC

Indemnité après survenance du cas de prévoyance (art. 124 CC). Lorsque l’indemnité sert d’entretien, et que le cas de prévoyance est survenu pour le crédirentier, la forme à privilégier pour l’indemnité est la rente, en particulier lorsque le débirentier est lui-même au bénéfice de prestations de prévoyance sous forme de rente (consid. 4.2).

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TF 5A_270/2014 (d) du 5 juin 2015

Divorce ; partage prévoyance ; procédure ; art. 124 al. 1 CC

Effets du dispositif du jugement de divorce. Le dispositif d’un jugement de divorce ne déploie ses effets qu’entre les parties concernées. Ainsi, à défaut d’appel en cause, il ne peut pas être opposé aux tiers (consid. 2.3).

Indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC). Lors de la fixation de l’indemnité équitable, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal n’intervient que lorsque la décision s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’elle s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, lorsqu’elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (consid. 3.3.2).

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TF 5A_751/2014 (d) du 28 mai 2015

Divorce ; procédure ; art. 277, 279 CPC

Etablissement des faits (art. 277 al. 2 CPC). Le juge a le devoir de rendre les parties attentives à l’insuffisance des offres de preuve pour déterminer les effets pécuniaires du divorce. Il s’agit d’une atténuation de la maxime de disposition (art. 277 al. 1 CPC). Il faut cependant distinguer offres de preuve et allégations de faits : l’art. 277 al. 2 CPC n’oblige pas le juge à s’efforcer d’améliorer les allégations de faits liés aux effets pécuniaires du divorce (consid. 2.3).

Ratification de la convention et maximes régissant la procédure (art. 279 CPC). Le but de la norme précitée est de protéger l’époux économiquement faible contre des concessions inadéquates et inéquitables. Le CPC ne contient pas de lacune proprement dite qui permettrait d’appliquer la maxime inquisitoire, afin de considérer d’éventuels intérêts de tiers ou de la collectivité. Ceci serait d’ailleurs contraire à ce qui est prévu à l’art. 277 al. 1 CPC (consid. 2.4).


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TF 5A_149/2015 (d) du 5 juin 2015

Divorce ; procédure ; art. 334 CPC

Interprétation et rectification (art. 334 CPC). Une demande en interprétation ne peut mener à une modification matérielle de la décision en question. Seules les voies de droit ordinaires sont à disposition pour une telle requête (consid. 3.1 in fine).

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TF 5A_267/2015 (f) du 3 juillet 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour le juge un devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge est cependant simplement tenu de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas à exposer et à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (consid. 2.1).

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TF 5A_793/2014 - ATF 141 III 302 (d) du 18 mai 2015

Divorce ; procédure ; art. 313 CPC

Appel joint (art. 313 CPC). La partie qui a déjà fait appel peut ensuite former un appel joint dans sa réponse à l’appel de l’autre partie (consid. 2.4).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_676/2014 (i) du 18 mai 2015

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 134, 286 CC

Faits nouveaux justifiant de revoir la contribution d’entretien à un enfant mineur. Tout fait nouveau, même important et durable, ne justifie pas automatiquement la modification de la contribution d’entretien. Il faut qu’il crée un déséquilibre dans la charge d’entretien assumée par chaque parent au regard des circonstances prises en compte par le juge du divorce, notamment quand la charge devient excessive pour le parent de condition modeste. Si c’est le cas, le juge doit recalculer la contribution en actualisant tous les critères adoptés dans le jugement de divorce (consid. 4.1).

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TF 5A_874/2014 (f) du 8 mai 2015

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 276, 285, 286 CC

Recevabilité du recours. Lorsque la majorité d’un enfant commun survient en cours de procédure, le parent qui détenait auparavant l’autorité parentale peut agir, contre l’autre parent, en son propre nom et à la place de l’enfant, afin d’exiger le versement d’une contribution d’entretien en faveur de ce dernier. L’enfant majeur doit néanmoins y consentir, même  de manière tacite (consid. 1.2).

Détermination du revenu d’un indépendant. La détermination du revenu d’un indépendant peut se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés. Ces deux critères sont toutefois exclusifs l’un de l’autre. On ne saurait donc retenir que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (consid. 5.2).

Revenu hypothétique. Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans (consid. 6.2.2).

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TF 5A_660/2014 (d) du 17 juin 2015

Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 312 CPC ; 99 al. 1 LTF

Exigences faites à la réponse selon l’art. 312 CPC. Dans une procédure régie par la maxime de disposition et la maxime des débats, il incombe aux parties d’exposer leurs conclusions et d’apporter faits et preuves. Ces exigences, applicables au contenu du mémoire d’appel, valent par analogie pour le mémoire de réponse (consid. 4.2).

Faits nouveaux. Tout fait nouveau est irrecevable lorsqu’il aurait déjà pu être présenté devant l’instance inférieure. Le moyen de droit devant le Tribunal fédéral ne doit pas permettre aux parties de rattraper ce qu’elles ont manqué d’invoquer devant les instances cantonales (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 5).

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Partenariat

Partenariat

TF 5A_748/2014 - ATF 141 III 312 (d) du 21 mai 2015

Partenariat ; DIP ; filiation ; art. 4 LPMA ; 25, 27, 32 al. 2, 70 LDIP

Mère de substitution (art. 2 lit. k LPMA). Le recours à une mère de substitution est interdit en Suisse (art. 119 al. 2 lit. d Cst. féd. et art. 4 LPMA) (consid. 4.2.1 et 4.2.3).

Contrariété à l’ordre public suisse (art. 27 LDIP). Il n’est pas contraire à l’ordre public de reconnaître un lien de filiation envers deux hommes liés par un partenariat enregistré (consid. 5.2). En revanche, les faits démontrent la volonté des intéressés, qui n’ont pas de lien avec les Etats-Unis, de contourner l’interdiction du droit suisse en allant recourir à une mère porteuse en Californie (consid. 5.3.2). Reconnaître le lien de filiation avec le partenaire du géniteur de l’enfant aurait, dans ces circonstances, pour effet de promouvoir le tourisme de procréation et de rendre inopérante l’interdiction du recours à une mère de substitution (consid. 5.3.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_88/2015 (d) du 5 juin 2015

Couple non marié ; garde des enfants ; procédure ; art. 298 al. 2 CPC ; 310 al. 3 CC

Audition de l’enfant (art. 298 al. 2 CPC). Droit d’être entendu des parents (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu des parents n’est pas violé lorsqu’il leur est possible de prendre position sur les informations nécessaires à la décision consignées dans le procès-verbal de l’audition de l’enfant, conformément à l’art. 298 al. 2 CPC. La même réglementation se trouve à l’art. 314a al. 2 CC. En outre, les parents n’ont pas un droit d’accès aux détails de l’audition (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Rétablissement du droit de garde (art. 310 al. 3 CC). Sont déterminants pour rétablir le droit de garde, la relation psychique entre l’enfant et le parent, la capacité éducative et le sens des responsabilités du parent. La pondération se fera entre le droit du parent à une prise en charge personnelle et l’intérêt de l’enfant à une relation stable. Les relations au moment du retrait du droit de garde sont ici déterminantes. Les causes de la mise en danger de l’enfant sont ici sans importance. Le juge qui accorde plus de poids au souhait de l’enfant compte tenu de son âge et au fait que ce dernier vit depuis longtemps chez la personne qui en a la garde, ne viole pas la loi (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

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TF 5A_438/2015 (f) du 25 juin 2015

Couple non marié ; garde des enfants ; procédure ; art. 314 al. 1, 450c CC

Restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal fédéral restitue l’effet suspensif au recours formé par la mère de l’enfant contre la décision de l’APEA, qui fixait notamment les quatre premières visites du père par le biais d’un Point rencontre, un samedi sur deux, selon les modalités prévues par l’enquêteur social, puis en passant par un Point échange, à quinzaine, du samedi matin au dimanche soir, aux dates arrêtées par l’enquêteur social. En effet, contrairement à l’avis de la Cour d’appel cantonale, l’exercice du droit de visite du père au Point rencontre durant la procédure permettra un rétablissement progressif du lien père-fille qui a été rompu durant plusieurs mois, de parer au risque éventuel d’enlèvement, d’attendre les conclusions du rapport de l’enquêteur social, tout en évitant de suspendre complètement le droit de visite du père (consid. 3.4).

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TF 5A_179/2015 (d) du 29 mai 2015

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 277 al. 2 CC ; 107 al. 1 let. c CPC

Capacité financière du parent débiteur (art. 277 al. 2 CC). Les dettes alimentaires priment l’amortissement d’autres dettes. Le juge n’est pas tenu de prendre d’office en considération  le prochain départ à la retraite du parent débiteur. La fixation de la créance d’entretien se base sur la capacité financière du parent. Ainsi, le juge doit prendre en considération la fortune, y compris l’héritage récemment reçu. Les parents ne sont pas débiteurs solidaires ; ainsi, un parent ne peut pas être tenu de payer pour l’autre (consid. 5.3 et 6.1).

Répartition des frais en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC). Un litige concernant l’entretien d’un majeur est considéré comme un litige qui relève du droit de la famille. La répartition des frais en équité est donc autorisée (consid. 8).

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