Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter novembre 2015

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O., Piffaretti M.


Procédure

TF 5A_274/2015 - ATF 141 III 376 (d) du 25 août 2015

Divorce ; procédure ; art. 179 CC ; 311 CPC

Exigences relatives au mémoire d’appel (art. 311 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions chiffrées, lorsqu’il s’agit de prétentions en argent. Ceci vaut également lorsqu’il s’agit de l’entretien d’un enfant. En outre, les conclusions doivent être claires et précises, de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans la décision qui les admettrait (consid. 2.3).

Res iudicata. Le retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de l’union conjugale a force de chose jugée si, entre temps, aucun fait nouveau ne s’est produit (consid. 3.3.4 et 3.4).

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Divorce Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_274/2015 - ATF 141 III 376 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Effets du retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale

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Mariage

Mariage

TF 5A_443/2014 - ATF 141 III 328 (d) du 14 septembre 2015

Mariage ; reconnaissance de liens de filiation établis à l’étranger ; art. 27 al. 1 ; 32 al. 2 LDIP

Inscription à l’état civil d’enfants nés à l’étranger d’une gestation par autrui. La conception juridique suisse repose sur le principe fondamental mater semper certa est (art. 252 al. 1 CC). L’interdiction de la gestation par autrui est expressément prévue par la Constitution (art. 119 al. 2 let. d Cst.) et concrétisée dans la loi sur la procréation médicalement assistée (art. 4 LPMA). Elle se justifie par des motifs tenant à la protection de la femme et au bien de l’enfant. Un assouplissement de cette interdiction n’est à ce jour pas envisagé (consid. 4.4 et 5.2).

Réserve d’ordre public. La reconnaissance d’une décision étrangère n’est refusée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Selon le Tribunal fédéral, la notion doit être interprétée restrictivement, afin d’éviter des rapports juridiques « boiteux », surtout quand les intéressés ont des liens étroits avec le pays étranger (consid. 5.1). En l’espèce, il est manifeste que le couple suisse a voulu contourner l’interdiction de la gestation pour autrui en Suisse (consid. 6.4).

Intérêt de l’enfant. Comme l’adoption, la gestation pour autrui faite en l’absence de tout lien biologique avec les parents d’intention crée un lien de filiation en l’absence de toute relation biologique. Une adoption prononcée à l’étranger ne serait pas reconnue en Suisse si les autorités étrangères avaient omis de vérifier l’aptitude des parents adoptifs ou l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, l’intérêt de l’enfant n’a pas fait l’objet d’une évaluation par les autorités étrangères. Or, la reconnaissance du lien de filiation n’est pas forcément dans l’intérêt de l’enfant, par exemple lorsque les parents d’intention ne paraissent pas à même de s’occuper de l’enfant, au vu de leur âge (consid. 6.6 et consid. 8).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_976/2014 (d) du 30 juillet 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 CC ; 299 CPC

Représentation de l’enfant (art. 299 CPC). Le juge peut instituer une curatelle pour l’enfant. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité dont le juge peut faire usage dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il en va différemment (art. 299 al. 3 CPC) lorsque l’enfant capable de discernement en fait la demande (consid. 2.5.2.3).

Attribution de la garde. Le critère prépondérant pour l’attribution de la garde est la capacité éducative des parents. Il n’est pas arbitraire de prendre en considération l’éducation des enfants nés avant le mariage pour évaluer la capacité éducative des parents (consid. 2.6.2).

Capacité de discernement de l’enfant en lien avec l’attribution de la garde. Selon la jurisprudence constante, un enfant de huit ans n’est pas capable de discernement s’agissant de l’attribution de la garde. En outre, il n’est pas arbitraire de considérer que l’enfant se trouvant dans un conflit de loyauté n’est pas en mesure de se forger librement son propre avis (consid. 2.6.2).

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TF 5A_265/2015 (f) du 22 septembre 2015

Mesures protectrices ; garde ; droit de visite ; procédure ; art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst.

Expertise pédopsychologique. Les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, de sorte que l’administration des moyens de preuve est restreinte et le degré de la preuve se limite à la simple vraisemblance. Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu d’aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle et ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Dans la mesure où le tribunal cantonal pouvait déjà se forger une opinion sur la base des preuves administrées, son refus d’ordonner une nouvelle expertise pédopsychologique ou une contre-expertise sur le syndrome d’aliénation parentale ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (consid. 2.2.2).

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TF 5A_115/2015 (d) du 1 septembre 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 12 CDE ; 176 CC ; 298 al. 1 CPC

Droit de l’enfant d’être entendu (art. 12 CDE). L’art. 12 CDE n’est pas un droit constitutionnel (ni l’art. 298 CPC), si bien que le recourant doit alléguer leur application arbitraire selon l’art. 9 Cst. (consid. 4.3).

Attribution de la garde. Lorsque les deux parents ont des capacités éducatives similaires, le critère de stabilité géographique et de stabilité des rapports familiaux est plus important que la disponibilité du parent à prendre en charge personnellement l’enfant (consid. 5.1).

Entretien. Niveau de vie. Le niveau de vie connu avant la séparation définit le montant maximal auquel peut prétendre le crédirentier. Le débirentier ne saurait prétendre à ce que son niveau de vie antérieur soit maintenu. Si, en raison de la séparation, les moyens ne suffisent pas à maintenir le niveau de vie antérieur, les deux époux doivent faire des sacrifices équivalents (consid. 6.2.2).

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TF 5A_372/2015 (f) du 29 septembre 2015

Mesure protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Utilisation de la fortune de l’épouse. La fortune du mari représentant environ 7,33% de celle de l’épouse, la cour cantonale est tombée dans l’arbitraire en considérant que le montant de CHF 13'000.- par mois, nécessaire au maintien du niveau de vie du mari, devait être supporté par chacune des parties à parts égales. Il n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement des conjoints d’exiger de l’épouse qu’elle entame sa fortune dans une plus large mesure que le mari pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l’union conjugale, d’autant plus que, durant la vie commune, le train de vie du couple était, d’entente entre les parties, essentiellement assuré par des prélèvements dans les avoirs de l’épouse (consid. 2.3.2).

Frais de logement. Dans le calcul du montant de la contribution d’entretien, seuls les frais de logement effectifs peuvent être compris dans les charges du crédirentier (consid. 3.3).

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TF 5A_474/2015 (f) du 29 septembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 177 CC ; 29 Cst.

Avis au débiteur. Le juge statuant sur l’avis aux débiteurs est tenu de se baser sur les normes que l’office des poursuites applique en cas de saisie de salaire. Le minimum vital du débirentier doit donc, en principe, être préservé. A l’instar de l’office, le juge ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision. In casu, l’autorité cantonale est restée muette sur les allégations, preuves à l’appui et n’apparaissant pas d’emblée dépourvues de pertinence, du recourant selon lesquelles la situation financière de l’intimée serait opaque, que cette dernière disposerait d’autres ressources que son seul salaire et organiserait son insolvabilité au gré des procédures avec l’aide « d’amis ». L’autorité cantonale a dès lors violé le principe de motivation découlant de l’art. 29 Cst. (consid. 2.2).

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TF 5A_298/2015 (f) du 30 septembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 23, 24 et 33 LIFD

Détermination du revenu du débiteur d’entretien. Conformément à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être déduites du revenu imposable du débirentier ; de même, seules ces prestations sont imposables chez leur bénéficiaire (art. 23 let. f LIFD). Selon la lettre claire de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario, les contributions d’entretien versées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles, ni imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). La détermination du revenu du débirentier par l’autorité cantonale n’est pas soutenable en l’espèce, puisqu’elle ne tient pas compte du fait que celui-là n’a versé des contributions d’entretien à ses enfants que depuis le mois de septembre et que, de surcroît, l’aînée de la fratrie est devenue majeure le 23 avril 2015 (consid. 2.1.1 et 2.2).

Revenu hypothétique. Eu égard au fait que durant la vie commune, les conjoints avaient décidé de contribuer aux charges de la famille proportionnellement à leurs revenus, soit à raison de 65% pour le mari, cours de tennis des enfants en sus, et de 35% pour l’épouse, compte tenu aussi des problèmes de santé de l’épouse et de la situation favorable des parties permettant de couvrir les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, l’autorité cantonale ne peut se voir reprocher de n’avoir pas imputé un revenu hypothétique à l’épouse (consid. 3.1 et 3.2).

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TF 5A_425/2015 (d) du 5 octobre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Méthode de calcul de l’entretien. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent conduit à des résultats fiables, quand le train de vie avant la séparation ne peut être chiffré, quand tous les moyens, quoique aisés, ont été consommés pour l’entretien courant ou quand l’épargne est consommée du fait des frais supplémentaires occasionnés par la séparation (consid. 3.4).

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Divorce

Divorce

TF 5A_484/2015 et 5A_485/2015 (f) du 2 octobre 2015

Divorce ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314 al. 1, 450f CC ; 47 CPC

Protection de l’enfant. Règles de procédure applicables. Les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie en matière de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Lorsqu’il ne prévoit pas de règles spéciales, le Code civil délègue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n’en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile fédérale (par exemple l’art. 47 CPC relatif aux motifs de récusation) s’appliquent par analogie (art. 450f CC), à titre de droit cantonal supplétif (consid. 2.3.1).

Récusation d’un expert. Les déclarations reprochées à l’expert psychiatre sont certes maladroites, mais exprimaient manifestement son inquiétude quant au sort des enfants, dont la situation est particulièrement préoccupante. De plus, elles ont été formulées à l’issue d’une audience tendue et longue, dont l’objet était de trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël. Dès lors, l’apparence de prévention de la part de cet expert ne saurait être retenue et son rapport, rédigé avant ses déclarations litigieuses, ne doit pas être écarté du dossier (consid. 2.4).

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TF 5A_242/2015 (d) du 17 juin 2015

Divorce ; procédure ; art. 114 CC

De la définition de la vie séparée. Il y a vie séparée lorsque les époux ne vivent plus dans une communauté spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit). La dissolution de la communauté n’exige pas forcément la séparation physique, i.e. géographique, tout comme cette dernière ne saurait, à elle seule, fonder la vie séparée. Les critères déterminants sont la situation actuelle en comparaison avec la situation vécue pendant le mariage et la volonté des époux (consid. 3.2.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_527/2015 (d) du 6 octobre 2015

Modification d’un jugement de divorce ; garde alternée ; art. 298 CC

Modèle de l’alternance de la garde. Le modèle de garde alternée ne nécessite aujourd’hui plus l’accord explicite des deux parents. Cependant, il doit être appliqué conformément au bien de l’enfant, raison pour laquelle la capacité de coopération des parents doit être prise en compte. La garde alternée n’est pas adaptée lorsque l’enfant se verrait exposé au sérieux conflit entre les parents ou quand le changement constant pèserait trop sur l’enfant (consid. 4). 

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_401/2015 (d) du 7 septembre 2015

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 310 al. 1 ; 314b CC

Placement d’un mineur dans une institution fermée (art. 314b CC). Les dispositions sur le placement à des fins d’assistance (art. 426 ss CC) sont applicables par analogie au placement d’un enfant mineur dans une institution fermée. L’art. 310 al. 1 CC régit cependant les conditions matérielles du placement : le retrait du droit de garde des parents n’est admissible que si d’autres mesures sont restées sans succès ou paraissent d’emblée insuffisantes. Les mesures de protection de l’enfant doivent toujours être proportionnées, subsidiaires et complémentaires par rapport aux efforts des parents. Pour déterminer si une institution est vraiment appropriée, il faut analyser la situation en fonction de la situation concrète de danger dans laquelle se trouve l’enfant. Une institution est appropriée lorsqu’elle apporte l’aide nécessaire à l’enfant pour lui donner une perspective positive d’avenir (consid. 5.2).

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TF 5A_617/2015 (i) du 24 septembre 2015

Couple non marié ; étranger ; protection de l’enfant ; DIP ; enlèvement international ; art. 13 CEI ; 5 LF-RMA

Enlèvement international d’une fillette de 8 ans. Ordre de retour ? L’article 13 CEI, permettant de ne pas ordonner le retour d’un enfant enlevé en cas de risque sérieux que le retour expose le mineur à un danger physique ou psychique ou le mette autrement dans une situation intolérable, doit être interprété strictement (consid. 3.1). La séparation du mineur et de son parent de référence ne constitue pas, en soi, une cause empêchant le retour, sauf, envers la mère, si le mineur a moins de deux ans (consid. 3.3.1.1). Le souhait d’une fillette de 8 ans de rester en Suisse avec sa mère est sans pertinence, vu son âge (consid. 3.3.1.3). Dès lors, aucun motif avancé par la recourante (séparation d’avec la mère, situation économique précaire du père en Irlande, intégration de la fillette en Suisse et souhait d’y rester) ne remplit les conditions de l’art. 13 CEI et le retour de l’enfant doit être ordonné (consid. 3.3.1.4).

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TF 5A_200/2015 (d) du 22 septembre 2015

Couple non marié ; relations personnelles ; art. 298d CC

Inexécution d’une décision et responsabilité. Le Tribunal fédéral ne peut pas statuer sur le reproche fait à l’autorité de protection de l’enfant de ne pas exécuter une décision entrée en force dans le cadre d’une procédure sur la délimitation des relations personnelles. Une action en responsabilité (art. 454 CC) devrait être intentée à l’encontre de l’Etat (consid. 4.2).

Modification des relations personnelles (art. 298d CC). La modification des relations personnelles entre un parent et ses enfants peut être justifiée par des faits nouveaux. La limitation des contacts est admissible si elle paraît nécessaire à la lumière, notamment, du conflit entre les parents et du conflit de loyauté qu’il provoque chez les enfants (consid. 7.2.3.2).

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TF 5A_1010/2014 (d) du 7 septembre 2015

Couple non marié ; filiation ; art. 266 al. 1 ch. 1 CC

Adoption de majeurs (art. 266 al 1 ch. 1 CC). Exigence de la communauté domestique. Les parents adoptifs et l’adopté doivent avoir vécu en communauté domestique pendant au moins cinq ans, ce qui ne saurait être interpété de manière extensive. L’adopté majeur doit donc vivre au domicile de ses parents adoptifs et former avec eux une réelle communauté domestique. La condition n’est pas remplie lorsque l’adopté majeur est en mesure d’avoir son propre ménage et de travailler, ne serait-ce qu’épisodiquement (consid. 3.4.2 s.). Le fait de vivre ensemble durant environ 8 à 10 moins en cinq ans, dont une partie pour des vacances communes, tout en ayant des domiciles différents, ne constitue pas une communauté domestique (consid. 3.4.2.2).

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TF 5A_513/2014 (d) du 1 octobre 2015

Couple non marié ; entretien de l’enfant ; art. 286 CC

Maxime inquisitoire (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire est applicable à toutes les procédures relatives aux enfants. L’art. 296 al. 1 CPC n’impose au juge du fond aucune modalité d’établissement des faits. L’appréciation anticipée de moyens de preuve n’est pas exclue. Ainsi, le requérant qui fonde son argumentation sur la violation de la maxime inquisitoire doit démontrer que le tribunal a établi les faits de manière lacunaire et, par là, arbitraire. En outre, il doit établir lui-même les faits qui ne l’ont pas été par le tribunal et démontrer en quoi ces faits sont déterminants pour l’issue de la procédure (consid. 4.1).

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TF 5A_634/2014 - ATF 141 III 401 (d) du 3 septembre 2015

Couple non marié ; entretien de l’enfant ; art. 286, 294 CC

Calcul des contributions dues à un enfant placé chez des parents nourriciers. Aux termes de l’art. 294 al. 1 CC, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable. Le montant de la rémunération n’est pas précisé dans la loi. L’art. 3 al. 2 lit. b de l’ordonnance sur le placement d’enfants (OPE) prévoit la possibilité pour les cantons d’édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers. Lorsqu’un canton fait usage de cette compétence, la recommandation fixant le montant journalier constitue une directive administrative qui ne lie, en principe, que l’administration. Mais la jurisprudence a retenu que les tribunaux doivent prendre en compte de telles directives quand elles concrétisent une règle de droit. Ainsi, un tribunal ne peut s’écarter des directives que pour des motifs sérieux, par exemple l’accord exprès des parents. A défaut, le juge agirait de manière arbitraire (consid. 4.2.2 et 4.2.3 in fine).

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