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Droit matrimonial - Newsletter février 2016

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O., Saul M., avec la participation de Othenin-Girard S.


Commentaire pratique Droit matrimonial. Un nouvel outil pour la pratique judiciaire.

Ce nouveau commentaire a pour but de répondre rapidement et de manière concrète aux problèmes rencontrés dans la pratique du droit matrimonial. Chaque disposition du droit matrimonial de fond et de procédure est analysée de manière efficiente et détaillée. Les aspects complexes de droit international privé, qui ont pris une place grandissante dans la pratique, sont également traités dans une annexe. Il en va de même des questions relevant des assurances sociales et du droit fiscal.

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Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_227/2015 (f) du 16 novembre 2015

Divorce ; DIP ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 251 CC ; 64 al. 1 LDIP

Complément d’un jugement de divorce. Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément d’un jugement de divorce lorsqu’ils ont prononcé ce jugement (art. 64 al. 1 LDIP). Mais un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement. Or, in casu, le juge cantonal du divorce avait rejeté les conclusions prises par l’époux concernant l’attribution de l’immeuble sis en France. Or, l’action en complément du jugement de divorce n’est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées.

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Divorce DIP Liquidation du régime matrimonial Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 5A_227/2015 (f)

Simon Othenin-Girard

Irrecevabilité d’une demande de complément d’un jugement de divorce international. Action en partage de copropriété d’un immeuble situé à l’étranger : quelques remarques à propos de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_565/2015 (d) du 24 novembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 4, 163 et 176 CC ; 271 et 272 CPC

Fixation de la contribution d’entretien – Pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et retenue du Tribunal fédéral. La fixation de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). C’est pourquoi le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue lorsqu’il examine cette question. Il n’intervient que lorsque le tribunal cantonal a fait mauvais usage de son pouvoir d’appréciation à savoir lorsqu’il s’est écarté sans raison des principes reconnus dans la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’il a tenu compte d’éléments qui ne devaient jouer aucun rôle ou, inversement, lorsqu’il a laissé de côté des circonstances pertinentes juridiquement. Par ailleurs, des décisions dont le résultat se révèle manifestement inéquitable ou qui apparaissent foncièrement injustes doivent être annulées et corrigées (ATF 132 III 97, consid. 1) (consid. 2.2).

Calcul de la contribution en cas de cessation de la vie commune (art. 163 et 176 CC). Lorsque les époux ont cessé de faire ménage commun et qu’il n’est plus possible de compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure le fondement juridique du devoir d’entretien réciproque des époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. A ce stade, il s’agit de fixer l’entretien ordinaire exclusivement. Le niveau de vie effectif durant la vie commune constitue le point de départ pour le calcul de l’entretien. En présence de moyens suffisants, chacun des époux a en effet droit au maintien du même standard de vie. La loi ne prescrit aucune méthode de calcul. Sont à disposition la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (ATF 140 III 337) (consid. 4.1).

Maxime inquisitoire sociale (art. 271 et 272 CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire sociale (ou limitée) est applicable (art. 271 lit. a cum 272 CPC). Cette dernière n’oblige pas le tribunal à effectuer une recherche proprement dite de l’état de fait (TF 5A_500/2015 du 14 octobre 2015, consid. 3.4). Dès lors, le fait que le juge s’appuie sur des allégations de fait d’une partie n’est pas en soi arbitraire (TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015, consid. 2.1.2). Ce qui est déterminant, c’est de savoir si le tribunal pouvait admettre une telle allégation sans tomber dans l’arbitraire (consid. 4.2.1).

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TF 5A_523/2015 (i) du 21 décembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 163, 176 CC ; 98 et 106 LTF

Recours contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (rappels). Les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale portent sur des mesures provisionnelles et ne sont donc attaquables que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n’examine ce grief que s’il a été invoqué et motivé par le recourant (106 LTF). Le recourant qui se plaint d’arbitraire ne peut pas se limiter à critiquer la décision entreprise et à opposer sa propre opinion à celle de l’autorité cantonale (ATF 134 II 349) (consid. 1.2).

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TF 5A_142/2015 (d) du 05 janvier 2016

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 9 et 29 al. 3 Cst.

Motivation du grief d’arbitraire concernant les indices pris en compte (Cst. 9). Recourant qui allègue que d’autres indices auraient dû être pris en compte pour déterminer le revenu de son conjoint. Pour motiver le grief d’arbitraire, le recourant doit indiquer avec précision qu’il a fait valoir les preuves correspondantes lors de la procédure cantonale et à quel stade (ATF 140 III 86, consid. 2). Il ne suffit pas de les évoquer globalement devant le Tribunal fédéral (consid. 3.2).

Pouvoir d’appréciation en matière d’entretien et critères permettant de retenir l’arbitraire (Cst. 9). En matière d’entretien, le tribunal du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour qu’une décision soit arbitraire, il ne suffit pas qu’une autre solution apparaisse également défendable, voire préférable. Il faut au contraire que la solution retenue se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait ou qu’elle contredise de manière choquante le sentiment de justice. Par ailleurs, une décision n’est pas arbitraire dès lors qu’elle apparaît insoutenable dans sa motivation ; encore faut-il qu’elle apparaisse insoutenable dans son résultat (ATF 137 I 1, consid. 2.4) (consid. 3.3 et 3.4).

Application du taux plancher de change après son abolition à une rente invalidité allemande. Le tribunal cantonal n’est pas tombé dans l’arbitraire en convertissant le montant de la rente invalidité allemande du créancier d’entretien au moyen du taux plancher (1.20 CHF pour 1 €), alors que ce dernier avait été abandonné quatre jours auparavant. En effet, il n’était alors pas possible de prévoir comment le taux de change allait évoluer. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas l’impact qu’aurait eu l’utilisation d’un autre taux sur le calcul de la contribution d’entretien (consid. 3.4).

Assistance judiciaire – devoir de collaboration du requérant (art. 29 al. 3 Cst.). La partie qui demande l’assistance judiciaire doit rendre son indigence vraisemblable. Pour ce faire, elle doit indiquer de manière complète ses revenus et sa situation de fortune et, dans la mesure du possible, les prouver (ATF 120 Ia 179, consid. 3a). Le tribunal saisi de la demande n’est pas tenu de vérifier de son propre chef l’état de fait et il ne doit pas non plus examiner d’office tous les faits allégués (TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010, consid. 3.1). Au contraire, un large devoir de collaboration incombe au requérant (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015, consid. 3.2). Si ce devoir n’est pas respecté, le tribunal peut nier l’indigence sans violer les garanties constitutionnelles et rejeter la demande d’assistance judiciaire (ATF 125 IV 161, consid. 4a) (consid. 3.7).

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Divorce

Divorce

TF 5A_631/2015 (d) du 12 janvier 2016

Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; art. 4, 298, 301 al. 1bis et 301a CC

Fixation de la contribution d’entretien – Pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et retenue du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine la question de la fixation de la contribution d’entretien, car elle relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) (consid. 2.1).

Octroi de l’autorité parentale conjointe (art. 298 CC) et prise en charge de l’enfant. L’octroi de l’autorité parentale conjointe (selon le nouveau droit ; art. 298 CC) ne signifie pas nécessairement que les parents divorcés vont aussi se partager la prise en charge des enfants et les tâches éducatives. En effet, il est toujours possible (et courant) que la prise en charge repose principalement sur les épaules de l’un des parents et que l’autre ne contribue essentiellement que de manière financière au bien de l’enfant. En cas de conflit, le juge doit décider en fonction de l’intérêt de l’enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015) (consid. 3.2 a.i.).

Garde et exercice de l’autorité parentale conjointe (art. 301 al. 1bis et 301a CC). L’octroi de la garde à l’un des parents n’empêche pas que toute décision qui concerne l’enfant doive être prise en commun par les parents qui exercent l’autorité parentale conjointe. Sont réservées les décisions courantes ou urgentes et les cas où l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). En particulier, le lieu de résidence de l’enfant ne peut être modifié qu’en cas d’accord des deux parents (art. 301a CC). Le parent n’exerçant pas la garde se trouve ainsi dans une meilleure position juridique que sous l’ancien droit (consid. 3.2 i.f.).

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TF 5A_524/2015 (f) du 21 décembre 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 163 CC

Lebensprägende Ehe. L’art. 125 al. 1 CC concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Tel est le cas en l’espèce, puisque le mariage a duré dix-huit ans avant la séparation des époux et que ceux-ci avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches, le mari apportant les ressources financières et l’épouse s’occupant du ménage et de l’enfant (consid. 3.1 et 3.3).

Revenu hypothétique. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge peut imputer un revenu hypothétique à un époux, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit pour cela tenir compte de la formation de l’époux concerné, de son âge et de son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, ainsi que du marché du travail. Il n’est in casu pas arbitraire d’imputer à la recourante, aide en pharmacie, un revenu mensuel hypothétique fixé selon les recommandations de salaire du canton de Zurich, puisque neuf ans se sont écoulés depuis la séparation des parties et que la garde de leur enfant avait été confiée au père, de sorte que la recourante avait bénéficié de tout son temps pour entreprendre des démarches de réinsertion. Toutefois, eu égard à la durée de l’éloignement du marché du travail de l’épouse, un délai de réinsertion de deux ans doit lui être accordé (consid. 3.1 et 3.3).

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TF 5A_541/2015 (f) du 14 janvier 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 69 CPC ; 125 CC

Représentation des parties. L’incapacité de procéder au sens de l’art. 69 al. 1 CPC doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l’incapacité totale de procéder sans l’assistance d’un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive. In casu, le recourant a déposé lui-même un mémoire d’appel qui respecte le délai et la forme prévus par la loi, sous réserve de conclusions explicites. Dès lors, malgré la recevabilité jugée douteuse d’un point de vue purement formel par la cour cantonale, il n’apparaît pas que le recourant fût dans l’incapacité totale de procéder. La Cour cantonale ne saurait donc se voir reprocher une violation de l’art. 69 al. 1 CPC (consid. 4.1 et 4.3).

Revenu hypothétique. Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux qu’il exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de ses circonstances personnelles et du marché du travail. En l’espèce, pour fixer le montant du revenu hypothétique de l’ex-époux, l’autorité cantonale s’est fondée à juste titre sur les statistiques fédérales des salaires suisses, pour un homme de 32 ans au bénéfice d’une autorisation de séjour, travaillant à 100% dans le milieu des assurances depuis 8 ans dans la région lémanique, avec des connaissances professionnelles spécialisées, sans fonction de cadre et avec une formation acquise en entreprise (consid. 6.2 et 6.3).

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TF 5A_501/2015 (f) du 12 janvier 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 279 CPC

Interprétation d’une convention sur les effets accessoires du divorce. La détermination de l’objet et du contenu des conventions sur les effets accessoires du divorce s’effectue selon les principes habituels en matière d’interprétation des contrats. Le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S’il n’y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de l’ensemble des circonstances. En l’occurrence, l’autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, interpréter le « contrat de mariage » conclu entre les parties en ce sens qu’en cas de divorce, la renonciation de l’épouse à faire valoir toute prétention contre le mari moyennant le versement d’une indemnité de 500’000 euros par année de mariage concernait aussi le droit à une contribution d’entretien (consid. 3.1.2).

Dies a quo de la modification des mesures provisionnelles. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet au moment du dépôt de la requête, selon l’appréciation du juge. In casu, il n’est pas soutenable de faire remonter l’effet de la décision de modifier les mesures protectrices, et donc la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, à la date du dépôt de la requête. En effet, l’indemnité de 500’000 euros par année de mariage – contrepartie de la renonciation de l’épouse à toute prétention envers son mari – ne lui a pas encore été versée et la décision attaquée n’indique pas si et quand elle le sera. Dès lors, la contribution due à l’épouse ne peut être supprimée qu’à partir de la date à laquelle elle recevra cette indemnité (consid. 4.1 et 4.2).

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TF 5A_927/2015 (f) du 22 décembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 148 CPC

Restitution de délai (art. 148 CPC). Le défaut au sens de l’art. 148 al. 1 CPC doit découler d’une absence de faute ou d’une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible. La requête de restitution doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce, malgré l’assistance d’un mandataire professionnel (consid. 5.1 et 5.2).

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TF 5A_654/2015 (f) du 22 décembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 101, 144 al. 2 CPC

Avance de frais. L’art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d’office d’un délai de grâce pour s’acquitter des avances ou des sûretés. Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l’art. 144 al. 2 CPC : le délai peut être prolongé pour des motifs suffisants lorsque la demande est faite avant son expiration ; le juge n’intervient pas d’office. La recourante n’ayant en l’espèce pas sollicité une prolongation du délai de grâce qui lui avait été accordé, l’autorité cantonale n’est, à juste titre, pas entrée en matière sur sa requête tendant à la reconnaissance d’un jugement de divorce étranger (consid. 5.1, 5.2 et 5.4).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_1003/2015 (f) du 14 janvier 2016

Couple non marié ; étranger ; garde des enfants ; droit de visite ; protection de l’enfant ; DIP ; enlèvement international ; procédure ; art. 1 let. a, 4. 12 al. 1, 13 al. 1 CLaH80

Champ d’application de la CLaH80. La France et la Suisse ont ratifié la CLaH80 et la CLaH96. En vertu de son art. 50, la CLaH96 n’affecte pas la CLaH80 dans les relations entre les États parties aux deux conventions, de sorte que le retour des enfants peut être demandé sur la base de la CLaH80. A teneur de l’art. 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. En l’occurrence, la résidence des enfants était, avant l’enlèvement par leur père, en France de sorte que les dispositions de la CLaH80 sont applicables (consid. 4).

Déplacement illicite d’enfants. En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80). Toutefois, l’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80), ou encore s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Ces exceptions n’étant en l’espèce pas réalisées, le retour des enfants en France est ordonné (consid. 5.1 et 5.2).

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TF 5A_721/2015 (f) du 20 novembre 2015

Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 450a al. 2 CC ; 29 al. 2 Cst.

Déni de justice formel (art. 450a al. 2 CC). Commet un déni de justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire et les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs et notamment sur le comportement de l’intéressé. Ce dernier doit en effet entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le recourant n’ayant in casu pas interpellé l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant pour s’enquérir de l’avancement de la procédure relative notamment à la garde sur sa fille et à son droit de visite, il ne saurait invoquer un déni de justice formel de la part de cette dernière (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).

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TF 5A_713/2015 (d) du 21 décembre 2015

Couple non marié; DIP; protection de l’enfant; procédure; enlèvement international; art. 310 CC ; 85 al. 1 LDIP ; 5, 7, 10 et 13 CLaH96 ; 29a Cst.

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC). Compétence internationale en matière de protection de l’enfant (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5, 7, 10 et 13 CLaH96). En matière de protection de l’enfant, la compétence internationale ainsi que la loi applicable sont régies par la CLaH96 (art. 85 al. 1 LDIP). En règle générale, les autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes, y compris en cas de changement de résidence habituelle (art. 5 CLaH96) (consid. 2.1).

Conséquences de l’absence d’effet suspensif du recours contre la décision de retrait du point de vue de la ClaH96. Enfant vivant auprès de sa mère en Suisse et dont le père réside en Allemagne. Décision de l’autorité compétente suisse retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à la mère et le transférant au père. Comme le recours contre cette décision était privé d’effet suspensif, le passage de la frontière par l’enfant s’est effectué en vertu d’une décision exécutoire (TF 5A_863/2013 du 18 mars 2014) et ne peut donc être qualifié de déplacement illicite, si bien que le principe de la perpetuatio fori de l’art. 7 CLaH96 ne s’applique pas (consid. 2.2).

Conflit de compétence ? La clause de coordination en cas de conflit positif de compétences de l’article 13 CLaH96 ne trouve pas non plus application. Un conflit de compétences peut notamment résulter de l’application d’une règle de compétence annexe comme celle prévue à l’article 10 CLaH96. Cet article permet à une autorité compétente pour connaître une demande en divorce de prendre, à certaines conditions, des mesures de protection d’un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant. Or, la mesure de protection de l’enfant de l’article 310 CC est prononcée dans le cadre d’une procédure propre et ne repose pas sur une compétence annexe. Ainsi, avec le changement de la résidence habituelle de l’enfant, un changement de compétence internationale s’opère (art. 5 ClaH96) (consid. 2.3).

Garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.). L’article 29a Cst. garantit l’accès à une autorité judiciaire. Le Conseil de district zurichois peut être reconnu comme un tribunal au sens matériel (ATF 139 III 98) (consid. 3.1).

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TF 5A_384/2015 (i) du 16 novembre 2015

Couple non marié ; filiation ; action en paternité ; obligation de se soumettre à un test ADN ; art. 296 CPC ; 93 LTF

Voie de recours contre l’ordre du juge de se soumettre à un test ADN. L’ordre adressé au défendeur de se soumettre à un test ADN dans le cadre d’une action en paternité est une décision incidente. Ce genre de décision ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale (art. 93 LTF). Une décision en matière de preuve ne remplit en principe pas ces critères, sauf si, comme en l’espèce, elle est assortie d’une menace de sanctions pénales selon l’art. 292 CP ou si elle porte atteinte à la santé et donc à la personnalité (art. 28 CC) de l’intéressé de manière irréparable (5A_745/2014 consid. 1.2.3, se référant justement à une expertise ADN ordonnée selon l’art. 296 CPC) (consid. 1.2).

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