Droit matrimonial - Newsletter mars 2016
Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O., Saul M., avec la participation de Schmidt Noël A.
Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O., Saul M., avec la participation de Schmidt Noël A.
Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 85 al. 3 LDIP ; 15 al. 1 CLaH96
Compétence des tribunaux suisses. Conformément à l’art 85 al. 3 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes à titre subsidiaire lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige. Cet article permet aux autorités suisses de prendre des mesures concernant des enfants domiciliés à l’étranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de l’État de leur résidence habituelle négligent de le faire. En l’espèce, le jugement de divorce, dont la modification est demandée, a été prononcé par les autorités suisses, les enfants des parties sont de nationalité suisse et la résidence habituelle de ces derniers se situe en Tunisie. Les faits nécessaires pour déterminer si la protection des enfants exige que les tribunaux suisses se considèrent comme compétents ne ressortent pas de l’arrêt cantonal. Dès lors, la cause est renvoyée à l’instance inférieure (consid. 2.1.4).
Droit applicable. Le Tribunal fédéral doit examiner d’office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori. A cet égard, il faut se référer aux dispositions de la CLaH96, même si la Tunisie ne l’a pas ratifiée, dans la mesure où, s’agissant du droit applicable, cette convention s’applique erga omnes. Selon l’art. 15 al. 1 CLaH96, les autorités appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par la convention. Dès lors, si la compétence des autorités suisses est donnée, le droit suisse est applicable s’agissant de la garde, de l’autorité parentale et des relations personnelles des enfants, aucune exception au principe de l’art. 15 al. 1 CLaH96 n’étant réalisée (consid. 2.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Exclusion d’une pension globale pour la famille. La cour cantonale a appliqué correctement le droit fédéral en distinguant la contribution d’entretien due à l’épouse de celles destinées aux enfants, et en refusant de fixer une pension globale pour la famille (consid. 5).
Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (consid. 6.1.2).
Contribution d’entretien en faveur des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien des enfants. Il ne s’agit pas de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Dès lors, le montant de la contribution d’entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant (consid. 7.2).
Divorce ; domicile conjugal ; art. 4, 205 al. 2, 650, 651 al. 2 CC
Attribution du logement familial. Lorsque les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L’existence d’un intérêt prépondérant et la capacité d’indemniser l’autre conjoint sont des conditions cumulatives. Un tel intérêt peut prendre diverses formes, mais il faut que l’époux requérant puisse se prévaloir d’une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve. A défaut d’une relation particulièrement étroite entre la recourante et le logement de famille, la vente aux enchères publiques prononcée par l’autorité cantonale est confirmée (consid. 3.2 et 3.3).
Divorce ; domicile conjugal ; entretien ; art. 121, 125 CC
Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, sauf en présence de circonstances exceptionnelles. En l’occurrence, il existe précisément de telles circonstances, puisque l’enfant commun est né alors que la séparation des parties était déjà intervenue. Par ailleurs, le principe selon lequel la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% ne peut être exigé de l’épouse avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 10 ans doit ici être atténué, en raison de l’absence d’accord entre les parties sur une répartition des rôles dans laquelle le mari exercerait une activité lucrative pendant que l’épouse s’occuperait de l’enfant et du ménage (consid. 3.1 et 3.2).
Domicile conjugal. En vertu de l’art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint. L’al. 3 précise que dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (consid. 4.1 et 4.2).
Divorce ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; art. 310 al. 3 CC
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – critères pour l’examen du retour chez ses parents de l’enfant ayant longtemps vécu chez des parents nourriciers (art. 310 al. 3 CC). Selon l’art. 310 al. 3 CC, lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. Dans le cadre de cette disposition, il faut examiner si le contact psychique entre le parent et l’enfant est intact et si, au regard du bien de l’enfant, les compétences éducatives ainsi que le sens des responsabilités du parent justifient de lui réattribuer la garde. Il faut donc faire une pesée d’intérêts entre, d’une part, le droit du parent à prendre en charge personnellement l’enfant et, d’autre part, l’intérêt de l’enfant à des relations stables et à un soutien approprié (ATF 111 II 119, consid. 5 et 6). Le tribunal de fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (ATF 135 III 121, consid. 2) (consid. 2.1).
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 198 ch. 2, 209 CC
Récompense variable. L’immeuble en cause a été acquis avant mariage et fait donc partie des biens propres de la recourante (art. 198 ch. 2 CC). L’acquisition a notamment été rendue possible grâce au prêt que le père de la recourante lui a accordé, prêt qui grevait donc les biens propres de l’épouse (art. 209 al. 2 CC). Le remboursement du prêt durant le mariage au moyen d’acquêts de l’épouse constitue dès lors une contribution en lien avec l’acquisition de l’immeuble. Partant, la cour cantonale a à juste titre retenu que les acquêts de la recourante avaient une récompense variable envers ses biens propres (art. 209 al. 3 CC) (consid. 3.2.2).
« Lebensprägende Ehe ». Une contribution d’entretien est due entre conjoints si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Quand le mariage a duré entre cinq et dix ans, il faut examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsqu’ils ont des enfants communs, comme en l’espèce : le couple marié moins de 10 ans a eu un enfant et l’intimé a cessé une activité professionnelle qu’il exerçait depuis 17 ans pour devenir père au foyer (consid. 4.4.1 et 4.5.1).
Revenu hypothétique. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge se base sur le revenu effectif des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. In casu, il ne peut pas raisonnablement être exigé de l’intimé qu’il retrouve une activité lucrative, en raison de son âge (52 ans lors de la séparation et 58 ans à la date de l’arrêt attaqué), de son état de santé ne lui permettant pas de manier certaines charges, de son absence de formation professionnelle et du fait qu’il s’est occupé de son fils jusqu’à la séparation des parties (consid. 4.4.2 et 4.5.2).
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 277 al. 2 et 279 al. 1 CC
Revenu hypothétique – principes et application à l’entretien de l’enfant majeur. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, le juge peut s’écarter de la capacité financière effective du débiteur et retenir un revenu hypothétique si ce dernier peut augmenter son revenu en faisant preuve de bonne volonté ou en faisant des efforts raisonnablement exigibles. Lorsque la possibilité réelle d’une augmentation de revenu fait défaut, un revenu hypothétique ne doit pas être envisagé. Même si le débiteur a diminué son revenu à dessein, un revenu hypothétique ne peut lui être imputé que si la diminution est réversible (ATF 128 III 4, consid. 4a). Cette jurisprudence est aussi valable pour l’entretien de l’enfant majeur (consid. 3.2).
Revenu hypothétique – période d’adaptation. Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, une période d’adaptation doit être accordée à la partie concernée pour la mise en œuvre des exigences légales. Ce délai se détermine selon les circonstances d’espèce (ATF 129 III 417, consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour ladite partie (consid. 3.2 et 3.3).
Revenu hypothétique – prise en compte rétroactive en cas de refus d’une période d’adaptation (art. 279 al. 1 CC). Lorsque le juge refuse d’accorder une période d’adaptation au débiteur, un revenu hypothétique peut être retenu même rétroactivement. En effet, l’art. 279 al. 1 CC, qui prévoit que l’enfant peut demander l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action, est également applicable à l’enfant majeur. Le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (consid. 3.3 et 3.4).
Divorce ; entretien ; procédure ; art. 58 al. 1 CPC ; 29 al. 1 Cst.
Principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre. Cette jurisprudence est également applicable à l’entretien après divorce. Pour déterminer si le juge ne dépasse pas le cadre des conclusions prises, il faut donc se fonder sur le montant global réclamé (consid. 6.1 et 6.2).
Déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel si elle omet de statuer sur une conclusion d’un recours dont elle est saisie, alors qu’elle est compétente pour le faire. En l’espèce, il apparaît précisément que la cour cantonale a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires prises par la recourante dans son appel joint. En raison de la nature formelle du droit qui a ainsi été violé, la décision cantonale attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente (consid. 7).
Divorce ; procédure ; art. 299 et 300 CPC
Frais de représentation de l’enfant. Les frais liés à la représentation de l’enfant (art. 299 ss CPC) sont fixés, en principe, selon le droit cantonal, et font partie des frais de justice. Le temps effectivement consacré à cette tâche par le curateur sert de base de calcul de l’indemnisation, pour autant que cela paraisse raisonnable au vu des circonstances. On peut s’inspirer des principes applicables à l’indemnisation du curateur nommé dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant (art. 308 CC) (consid. 2.1, 2.4, 2.5 et 5.3.4.2).
Cas dans lesquels une représentation de l’enfant est nécessaire. Dans les affaires de droit de la famille, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables en ce qui concerne les intérêts de l’enfant. La représentation de l’enfant n’est dès lors nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (consid. 5.1.1 et 5.1.2).
Fonction du curateur qui représente l’enfant. Dans la procédure matrimoniale, le curateur ne représente pas en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, mais doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation. Il doit cependant aussi documenter la volonté subjective de l’enfant. L’audition formelle de l’enfant ne fait pas partie du mandat du curateur. Le curateur peut représenter plusieurs frères et sœurs même lorsque leurs intérêts respectifs ne coïncident pas entièrement. Ce n’est qu’en présence de conflits d’intérêts (évidents) qu’une représentation séparée et individuelle est exigée (consid. 5.2.2 et 5.2.3.1).
Personne et compétences du représentant de l’enfant. Il est en principe approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue qui connaisse suffisamment le droit, voire un juriste avec une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception (consid. 5.3.4.1).
Divorce ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst. ; 117 lit. b CPC ; 64 al. 1 LTF
Recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente (art. 93 al. 1 lit. a LTF) – refus partiel de l’assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 ss CPC). Une décision incidente peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, notamment si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). La voie de droit à suivre est celle de la cause principale (ATF 137 III 380, consid. 1.1). En l’espèce, cette dernière porte sur les effets accessoires du divorce, dont certains ne sont pas de nature patrimoniale. La voie du recours en matière civile serait donc ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse. Ainsi, le recours contre la décision incidente de refus partiel de l’assistance judiciaire doit suivre cette même voie (consid. 1).
Condition des chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 lit. b CPC). Sont dépourvues de chances de succès les causes dont les chances de succès sont considérablement plus faibles que les risques de perdre et ne peuvent de ce fait pas être considérées comme sérieuses (ATF 140 V 521, consid. 9.1). Lorsque l’assistance judiciaire est requise pour une procédure de recours, il faut examiner si, du point de vue d’une partie raisonnable, le recours laisse entrevoir suffisamment de chances de succès (consid. 5).
Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure , art. 179 CC ; 276 al. 1 CPC
Modification des mesures provisoires (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l’art. 179 CC) (rappel). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s’est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 ; arrêt 5A_56/20015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La survenance d’une modification essentielle et durable dans la situation familiale s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604) (consid. 2).
Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; 107 al. 2 LTF
L’effet obligatoire ne s’oppose pas à la prise en compte de nouveaux faits si le CPC le permet. La présente affaire a déjà fait l’objet d’un arrêt (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014). Le second recours au Tribunal fédéral intenté par le père concerne à nouveau le droit de visite. L’état de fait a forcément connu des modifications, notamment le fait que les enfants ont grandi. La question de savoir si et dans quelle mesure l’instance inférieure devait tenir compte de ces éléments dans sa nouvelle décision se détermine selon le droit de procédure applicable (i.c. le CPC). L’effet obligatoire de l’arrêt de renvoi ne s’oppose pas à la prise en compte de nouveaux éléments si le droit procédural le permet. Toutefois, cela ne peut concerner que des points pour lesquels la cause a été renvoyée à l’instance inférieure (consid. 2).
Le droit aux relations personnelles doit servir les intérêts de l’enfant (art. 273 al. 1 CC). L’enfant mineur et le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ont le droit d’entretenir des relations personnelles (art. 273, al. 1 CC). Il s’agit d’un droit-devoir (Pflichtrecht) réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Ses modalités sont fixées selon le bien de l’enfant, déterminé sur la base des circonstances concrètes du cas (ATF 131 III 209, consid. 5) (consid. 5.1).
Motifs justifiant une restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Une limitation du droit aux relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité. En principe, des conflits entre les parents ne peuvent pas justifier une restriction durable lorsque le parent concerné et l’enfant entretiennent des bons rapports (ATF 130 III 585, consid. 2.2.1). Une interdiction totale d’entretenir des relations personnelles constitue une ultima ratio. Elle ne peut être admise que si les effets préjudiciables du droit de visite dépassent les limites du raisonnable pour l’enfant (ATF 122 III 404, consid. 3b) (consid. 5.1).
Faits pertinents pour régler le droit aux relations personnelles. Pour régler le droit aux relations personnelles, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas concret, en particulier de l’âge de l’enfant et, à mesure qu’il grandit, de sa volonté. Le refus d’un enfant proche de sa majorité d’entretenir des relations personnelles avec l’un de ses parents doit être respecté (ATF 126 III 219, consid. 2b) (consid. 5.1).
Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 159 al. 3 et 163 CC
Assistance judiciaire – aucune base légale n’oblige un concubin à payer l’avance de frais du procès de l’autre – pas d’application par analogie des art. 159 al. 3 et 163 CC. Le devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) et d’entretien (art. 163 CC) entre conjoints peuvent obliger un époux à soutenir son conjoint partie à un procès en prenant à sa charge le paiement de l’avance de frais (TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013, consid. 3.3.2). La doctrine fait reposer cette obligation sur le devoir d’entretien de l’art. 163 CC lorsque le litige relève du droit matrimonial et sur le devoir d’assistance de l’art. 159 al. 3 dans les autres cas, mais le Tribunal fédéral n’a jamais pris position à ce sujet. Les devoirs d’assistance et d’entretien ne lient que des époux. Aucune base légale ne prévoit de telles obligations entre concubins. Une application par analogie du droit du mariage aux concubins est exclue (consid. 2.3).
Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 287 et 289 al. 2 CC
Effets de la non-contestation par le recourant du jugement de première instance concernant la contribution. Action en modification d’une convention d’entretien (art. 287 CC) intentée par un père contre ses deux filles. Modification des conventions en première instance. Appel des filles. Annulation du jugement et rejet de la requête en modification par le tribunal cantonal. Recours du père au Tribunal fédéral. Si le recours est admis, le père restera débiteur au minimum de l’entretien fixé par le jugement de première instance, étant donné qu’il ne l’a pas contesté. Le Tribunal fédéral n’entre dès lors pas en matière sur les demandes de suppression, subsidiairement de réduction, des contributions d’entretien (consid. 1.2).
Subrogation de la collectivité aux droits de l’enfant créancier d’entretien (art. 289 al. 2 CC) – la légitimation relève du droit matériel et son défaut rend la demande mal fondée. La question de la titularité active ou passive de la prétention invoquée relève du droit matériel que le juge examine d’office et ne constitue pas une condition de recevabilité (ATF 139 III 504, consid. 1.2). Comme la collectivité assumait l’entretien des enfants depuis plusieurs mois, elle était subrogée aux droits des enfants (consid. 2.3).
Couple non marié ; entretien ; art. 272, 277 al. 2 CC
La notion de « formation achevée dans les délais normaux » au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de leur enfant majeur jusqu’à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. L’art. 277 al. 2 CC s’applique aussi quand l’enfant n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps, puis abandonne son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d’être achevées dans des délais normaux. Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (consid. 2.1 et 2.3).
Refus ou réduction de la contribution en faveur d’un enfant majeur. L’obligation d’entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC dépend de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci due au seul comportement de l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. L’attitude de l’enfant doit néanmoins lui être imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. In casu l’enfant n’est pas le seul responsable de la cessation des relations personnelles entre lui et son père. Dès lors, l’inexistence de liens entre les parties ne saurait légitimer une cessation du droit de l’enfant majeur à l’entretien (consid. 3.1 et 3.3).
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