Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter avril 2016

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O., Saul M., avec la participation de Simeoni M.


Divorce

TF 5A_422/2015 - ATF 142 III 193 (f) du 10 février 2016

Divorce ; DIP ; entretien ; partage de la prévoyance ; procédure ; art. 124, 126 CC ; 276 CPC

Dies a quo de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. Le juge peut ordonner, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles, comme en l’espèce, ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquant également à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (consid. 5.3 et 5.4).

Cas d’application de l’art. 124 CC. Lorsque le partage de la prévoyance ne peut avoir lieu parce que l’institution de prévoyance n’est pas soumise au droit suisse, comme en l’espèce, le juge doit appliquer l’art. 124 CC. En ne fixant pas, in casu, l’indemnité équitable due entre époux, l’autorité cantonale a donc violé le droit fédéral (consid. 6.2.2.1).

Fixation de l’indemnité équitable (art. 124 CC). Pour déterminer l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, il faut tenir compte de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes : calculer d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapter ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance. Un refus de toute indemnité équitable ne peut être décidé qu’à des conditions restrictives, si le partage s’avère manifestement inéquitable, c’est-à-dire si la prévoyance globale des parties est manifestement disproportionnée (ATF 135 III 153 consid. 6.1). En l’espèce, l’autorité cantonale ne doit pas oublier qu’au vu de son âge, l’ex-épouse dispose encore de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, que la fortune, toute relative, de l’époux créancier ne constitue pas, en soi, un motif de refus du partage et que la durée de la vie commune des parties n’est en soi pas déterminante (consid. 6.2.2.2).

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Divorce DIP Entretien Partage prévoyance Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_422/2015 - ATF 142 III 193 (f)

Manon Simeoni

Le dies a quo de la contribution d’entretien

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_847/2015 (f) du 2 mars 2016

Mesures protectrices ; autorité parentale, garde des enfants ; art. 176 al. 3, 298 al. 2, 301a CC

Autorité parentale. L’autorité parentale conjointe est désormais la règle et comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC). Si le bien de l’enfant le commande, l’autorité parentale peut être confiée exclusivement à l’un des parents dans le cadre d’une procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale (art. 298 al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent donc décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde de l’enfant peut donc être attribuée à un seul des parents même lorsque l’autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015, consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 du 26 mai 2015, consid. 4.4.3). Le parent attributaire de la garde ne peut cependant modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou s’il a un impact important pour l’exercice de l’autorité parentale ou pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC) (consid. 5.2.2).

Garde. L’intérêt de l’enfant constitue la règle fondamentale lors de l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels, on compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l’attribution d’un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l’être, à celui des parents qui s’avère le plus disponible pour l’avoir durablement sous sa propre garde, s’occuper de lui et l’élever personnellement (consid. 5.2.3 et 5.3).

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TF 5A_883/2015 (f) du 29 février 2016

Mesures protectrices ; droit de visite ; procédure ; art. 273, 274 CC ; 296, 298 CPC

Fixation des relations personnelles entre le père et ses deux filles. Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, puisqu’elles aboutissent à une décision provisoire. Il s’agit d’aménager le plus rapidement possible une situation optimale, singulièrement pour les enfants. De longs éclaircissements ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (arrêt 5A_265/2015, consid. 2.2.2). In casu, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la renonciation implicite du juge d’appel d’entendre les intervenants, voire les enfants, dans le cadre de la fixation du droit de visite du père envers ses deux filles ne saurait être qualifiée d’arbitraire (consid. 4.2).

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TF 5A_776/2015 (d) du 4 février 2016

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC

Devoir d’entretien en cas de séparation (art. 176 CC) – principes. Le devoir d’entretien et le droit de bénéficier de manière égale du niveau de vie convenu entre les époux existent durant toute la durée du mariage. Si ce niveau de vie ne peut plus être maintenu, les deux époux ont droit à un standard de vie identique (ATF 119 II 314, consid. 4b/aa). Le maintien du niveau de vie qui prévalait durant la vie commune constitue le maximum que l’époux peut demander au titre de l’entretien de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (TF 5A_323/2012, consid. 5.1 ; ATF 138 III 672) (consid. 3).

Devoir d’entretien en cas de séparation (art. 176 CC) – méthodes. Le législateur n’a pas prescrit de méthode déterminée pour le calcul de l’entretien des époux (ATF 128 III 411, consid. 3.2.2) et les tribunaux disposent à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 134 III 577, consid. 4). En cas de situation financière favorable, il faut tenir compte des dépenses nécessaires pour le maintien du niveau de vie, ce qui suppose un calcul concret de ce dernier (méthode concrète en une étape). Dans certaines circonstances, l’entretien doit être déterminé selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) (consid. 3). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes est applicable en présence de revenus mensuels moyens situés entre CHF 8'000.- et CHF 9'000.- (TF 5A_593/2014, consid. 4.1), même si les époux n’ont pas constitué d’épargne ou lorsque la quote-part d’épargne habituelle sert à couvrir les coûts engendrés par la séparation (ATF 140 III 485, consid. 3.3) (consid. 4.3).

Preuve de la quote-part d’épargne provenant du revenu du créancier et devoir de collaborer du débiteur. Le débirentier qui allègue une quote-part d’épargne en supporte le fardeau de la preuve. Lorsque le juge établit les faits d’office (art. 277 al. 3 ou 296 CPC), le débiteur est libéré du fardeau de la preuve subjectif, mais il reste tenu de collaborer à l’établissement des faits (ATF 140 III 485, consid. 3.3) (consid. 7.3).

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TF 5A_874/2015 (f) du 2 mars 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 3, 177 CC

Fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants. En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien en faveur des enfants doit correspondre à leurs besoins ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Il est également tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (ATF 128 III 411, consid. 3.2.2, p. 414 in fine). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d’un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285, consid. 3a/cc). Cependant, le montant de la contribution d’entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant (ATF 120 II 285, consid. 3b/bb ; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1) (consid. 4.1 et 4.4).

Avis au débiteur (art. 177 CC). L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement est insuffisant. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute de sa part (consid. 6.1).

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TF 5A_807/2015 (f) du 7 mars 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Prise en compte d’une nouvelle « communauté de toit, de table (et de lit) ». Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il paraît justifié, lorsque l’époux créancier vit en ménage commun, de prendre en considération non seulement un concubinage qualifié ou stable (« communauté de toit, de table et de lit » ; ATF 138 III 97, consid. 2.3.3), mais aussi un soutien économique momentané par le nouveau partenaire ou, à tout le moins, l’avantage économique découlant d’une (simple) communauté domestique (« communauté de toit et de table »). Les circonstances dans lesquelles vivent les intéressés doivent néanmoins entraîner des économies pour chacun d’eux (ATF 138 III 97, consid. 2.3.1-2.3.3) (consid. 2.3).

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TF 5A_466/2015 (d) du 8 mars 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Prise en compte des dettes dans le calcul de la contribution d’entretien (art. 176 CC). Le devoir d’entretien du droit de la famille l’emporte sur les dettes personnelles d’un époux, qui ne font pas partie du minimum vital. Dans la détermination du minimum vital, seules les dettes remboursées régulièrement et que les époux avaient contractées pour l’entretien du ménage commun doivent être prises en compte (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, consid. 3.2) (consid. 4.4.6).

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TF 5A_793/2015 (d) du 22 février 2016

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst. ; 172 CC ; 276 CPC

Délimitation de compétence entre le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 CC) et celui des mesures provisionnelles (art. 276 CPC). En cas de conflit de compétences, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’est plus compétent dès la date de dépôt de la requête de divorce et de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646, consid. 3.3.2) (consid. 2).

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) – condition des chances de succès. Sont dépourvues de chance de succès les causes dont les chances de succès sont considérablement plus faibles que les risques de perdre et ne peuvent, de ce fait, pas être considérées comme sérieuses. A l’inverse, une cause n’en est pas dépourvue lorsque ses chances de succès ne sont que peu réduites par rapport aux risques de perdre ou que les unes et les autres s’équilibrent. Pour déterminer les chances de succès dans un cas concret, il faut effectuer un examen provisoire et sommaire des perspectives concernant l’issue du procès sur la base des circonstances qui prévalaient au moment du dépôt de la demande (ATF 139 III 475, consid. 2.2) (consid. 3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_422/2015 - ATF 142 III 193 (f) du 10 février 2016

Divorce ; DIP ; entretien ; partage de la prévoyance ; procédure ; art. 124, 126 CC ; 276 CPC

Dies a quo de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. Le juge peut ordonner, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles, comme en l’espèce, ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquant également à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (consid. 5.3 et 5.4).

Cas d’application de l’art. 124 CC. Lorsque le partage de la prévoyance ne peut avoir lieu parce que l’institution de prévoyance n’est pas soumise au droit suisse, comme en l’espèce, le juge doit appliquer l’art. 124 CC. En ne fixant pas, in casu, l’indemnité équitable due entre époux, l’autorité cantonale a donc violé le droit fédéral (consid. 6.2.2.1).

Fixation de l’indemnité équitable (art. 124 CC). Pour déterminer l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, il faut tenir compte de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes : calculer d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapter ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance. Un refus de toute indemnité équitable ne peut être décidé qu’à des conditions restrictives, si le partage s’avère manifestement inéquitable, c’est-à-dire si la prévoyance globale des parties est manifestement disproportionnée (ATF 135 III 153 consid. 6.1). En l’espèce, l’autorité cantonale ne doit pas oublier qu’au vu de son âge, l’ex-épouse dispose encore de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, que la fortune, toute relative, de l’époux créancier ne constitue pas, en soi, un motif de refus du partage et que la durée de la vie commune des parties n’est en soi pas déterminante (consid. 6.2.2.2).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_422/2015 - ATF 142 III 193 (f)

Manon Simeoni

Le dies a quo de la contribution d’entretien

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TF 5A_933/2015, 5A_940/2015 (f) du 23 février 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 133 CC ; 9 Cst.

Revenu hypothétique (rappel des principes). La prise en considération d’un revenu hypothétique implique que deux conditions soient successivement remplies. Premièrement, il doit pouvoir être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche cette question, le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Deuxièmement, le juge doit examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. In casu, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que le père, âgé de 45 ans lors de la séparation et de 49 ans au jour du jugement, en bonne santé, pouvait raisonnablement trouver une autre activité professionnelle dans la finance que celle très spécifique de son ancien emploi, dans la mesure où il en a les capacités selon les témoins, et que celui-ci dispose en outre de compétences de manager. Vu les offres d’emploi sur la région lémanique, le recourant peut, à tout le moins, travailler en qualité de conseiller clientèle bancaire ou comme employé back-office bourse (consid. 6.1 et 6.1.1).

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Le montant de la contribution d’entretien due aux enfants a été déterminé en l’occurrence par l’autorité cantonale de manière abstraite, par la méthode dite « des pourcentages », avec correctif afin que la pension demeure en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive effective des parents. Dès lors, la fraction de 25% du revenu, dévolue à l’entretien de deux enfants a été calculée sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit sur la capacité de gain du débirentier et non sur sa part de disponible. A condition que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, cette méthode, généralement employée dans la pratique vaudoise, n’enfreint pas le droit fédéral et, a fortiori, n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 6.6).

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TF 5D_169/2015 (f) du 4 février 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 29 al. 1 Cst. ; 1 al. 1, 18 al. 1, 124 al. 1 CO

Accord sur la liquidation du régime matrimonial. Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre les parties, il faut rechercher leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d’établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 140 III 86, consid. 4.1). S’il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté réelle manifestée par l’autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance ; ATF 133 III 61, consid. 2.2.1) (consid. 4.3.1).

Compensation d’arriérés de pensions avec la créance en participation. La compensation consiste en l’extinction d’une dette par le sacrifice d’une contre-créance que le débiteur a contre son créancier. Selon l’art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu que si le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. En l’espèce, la dette d’arriérés de pensions est postérieure à la dissolution du régime matrimonial. Il n’est dès lors pas insoutenable de retenir que le montant proposé par le recourant en audience « à titre de liquidation du régime matrimonial » ne comprenait pas une dette postérieure à la dissolution de celui-ci et qu’il appartenait à l’intimée seule de décider le moment venu si elle souhaitait compenser cette dette avec sa créance d’arriérés de pensions alimentaires (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

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TF 5A_26/2015 (d) du 11 mars 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 277 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst.

Conséquences de l’application de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). En matière de régime matrimonial, la maxime des débats est applicable (art. 277 al. 1 CPC). Cela signifie qu’il revient aux parties d’alléguer les faits à l’appui de leurs conclusions et d’indiquer les moyens de preuve pertinents. Dans le cadre de la procédure d’appel, les motifs de l’appel doivent être exposés d’une manière suffisamment claire et précise pour que l’autorité puisse les comprendre sans peine. Il faut dès lors que l’acte désigne les considérants de la décision attaquée et les pièces du dossier en lien avec les motifs invoqués (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1) (consid. 2.3).

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – obligation de motiver la décision et conséquence de sa violation. L’obligation de motiver est un des aspects du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 135 III 670, consid. 3.3.1). Une décision doit être motivée de telle sorte que l’intéressé puisse, cas échéant, la contester de manière adéquate. Ceci n’est possible que lorsque l’intéressé ainsi que l’autorité de recours peuvent apprécier la portée de la décision. Les considérations sur lesquelles l’autorité a basé sa décision doivent être indiquées, du moins brièvement (ATF 139 IV 179, consid. 2.2). En raison de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation implique que la décision attaquée doit être annulée, indépendamment des chances de succès des arguments de fond (ATF 137 I 195, consid. 2.2) (consid. 3.3).

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TF 5A_214/2013 (d) du 16 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 73 PCF ; 32 al. 2 et 71 LTF ; 279 CPC

Ratification d’une transaction judiciaire par le Tribunal fédéral (art. 73 PCF ; art. 32 al. 2 et 71 LTF). Les parties peuvent soumettre une transaction judiciaire pour ratification au Tribunal fédéral et demander que la procédure se limite à la ratification. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut, une fois la transaction ratifiée, déclarer la procédure sans objet, dans la mesure où la ratification termine effectivement ladite procédure (art. 73 PCF, applicable par le renvoi de l’art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral examine si la transaction qui lui est soumise est complète et claire. Cet examen s’effectue sur la base des actes et des requêtes des parties (consid. 1).

La convention sur les effets du divorce n’est pas une transaction judiciaire (art. 279 CPC). La convention sur les effets du divorce n’est toutefois pas une transaction telle que définie ci-dessus. Cette dernière nécessite en effet d’être ratifiée par un tribunal pour être valable (art. 279 CPC). Cette ratification a pour effet de faire perdre son caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce et de l’intégrer entièrement dans la décision. Il ne faut pas uniquement examiner si la convention sur les effets du divorce est claire et complète, mais il faut également vérifier sa conformité légale et si elle n’est pas manifestement inéquitable. Cet examen est toutefois limité s’agissant des effets patrimoniaux du divorce. En principe, le Tribunal fédéral examine librement les conditions de ratification (consid. 1).

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TF 5A_633/2015 (f) du 18 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 165 CC ; 64 al. 1 let. b, 126, 283 CPC

Compétence à raison de la matière. La nature de la créance fondée sur l’art. 165 CC détermine la compétence matérielle du juge. Avant l’introduction de l’action en divorce, le juge ordinaire est compétent et il le demeure même si l’un des époux ouvre ensuite une procédure de divorce. Si le juge du divorce est saisi après qu’un époux a introduit une action en paiement fondée sur l’art. 165 CC devant le juge ordinaire, ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer l’unité du jugement de divorce, consacré par l’art. 283 CPC, suspendre la procédure de divorce sur la base de l’art. 126 CPC. Après l’introduction de l’action en divorce, si le juge ordinaire n’a pas déjà été saisi, la contestation doit être tranchée par le juge du divorce (consid. 4.1.3 et 4.1.4).

Compétence à raison du lieu. L’art. 64 al. 1 let. b CPC prévoit une exception à la règle selon laquelle les conditions de recevabilité doivent encore être réunies au moment où le juge rend sa décision. S’agissant de la compétence à raison du lieu, il consacre en effet le principe de la perpetuatio fori selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite (consid. 4.2.1).

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TF 5A_1015/2015 (d) du 29 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 20 et 59 LDIP ; 23 ss CC

Compétence ratione loci internationale de l’action en divorce (art. 59 LDIP) – relations entre la notion de domicile de l’art. 20 LDIP et celle des art. 23 ss CC. Au sens de la LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 20 al. 1 lit. a LDIP). Selon l’art. 20 al. 2 i.f. LDIP, les dispositions du Code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. Cette disposition vise en particulier les art. 24 ss CC qui prévoient différents cas de domicile fictif. Cela n’exclut en revanche pas de recourir à la pratique développée en lien avec l’art. 23 CC pour interpréter l’art. 20 al. 1 LDIP (ATF 133 III 252, consid. 4) (consid. 3.1 et 3.2).

Critères pour déterminer l’existence d’un domicile. Pour retenir l’existence d’un domicile, il faut que deux critères soient remplis : un critère objectif, la résidence, et un critère subjectif, l’intention de s’y établir durablement. Dans l’examen de ces critères, il ne faut pas se baser sur la volonté interne de la personne, mais sur son intention objectivement reconnaissable. Les circonstances objectivement reconnaissables reposent sur des constatations de fait ; les conclusions à tirer de ces faits en relation avec le critère de l’intention de s’établir durablement constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 136 II 405, consid. 4.3) (consid. 3.3).

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TF 5A_344/2015 (d) du 29 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 51 al. 2 et 99 al. 1 LTF ; 56 CPC

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – degré de détail de la décision. La garantie du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’exige pas que l’autorité s’exprime de manière détaillée au sujet de chaque demande, de chaque document et de chaque point litigieux ni qu’elle réfute chacun des allégués. Il suffit qu’elle rédige sa décision de telle sorte que le justiciable puisse apprécier la portée de la décision et, cas échéant, la contester (ATF 134 I 83, consid. 4.1) (consid. 5.3).

Les vrais novas ne sont pas admis devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il n’est possible de présenter des faits nouveaux ou des preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral que s’ils résultent de la décision attaquée (art. 99 al. 1 cum 117 LTF). Des faits ou des moyens de preuve qui apparaissent ou se produisent après la décision attaquée constituent des vrais novas qui ne sont pas admis dans la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 133 IV 342, consid. 2.1) (consid. 6.3).

Le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) n’emporte pas obligation d’aider à administrer les preuves. Le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) n’impose pas au tribunal le devoir d’aider une partie lors de l’administration des preuves (TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015, consid. 3.4.2) (consid. 7.5).

Conséquence de la contestation d’un seul des éléments de motivation de la décision. Lorsque la décision attaquée contient plusieurs éléments de motivation et que le recourant n’en conteste qu’un seul, la décision attaquée ne peut pas se révéler contraire dans son ensemble au droit fédéral (ATF 133 III 221, consid. 7) (consid. 7.10).

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TF 5A_917/2015 (f) du 4 mars 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale. Après que l’action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices apparaît plus tard injustifiée, parce que le juge appelé à statuer n’avait pas eu connaissance de faits importants. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604, consid. 4.1.1, p. 606). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts 5A_138/2015, consid. 4.1.1 ; 5A_93/2011, consid. 6.1) (consid. 3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_515/2015 (f) du 8 mars 2016

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC

Modification de la contribution d’entretien due à l’ex-épouse (art. 129 CC). L’art. 129 CC suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, commandant ainsi une réglementation différente. Un fait est nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Lorsque le juge admet que les conditions de l’art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien sur la base des critères de l’art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 3 et 5.3.3).

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TF 5A_618/2015 (d) du 2 mars 2016

Modification de jugement de divorce ; procédure ; art. 5 al. 3 et 29 al. 1 Cst. ; 76 al. 1 LTF ; 69 al. 1 et 224 al. 1 CPC

Demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC). Une demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC) n’est plus possible après le dépôt de la réponse, même si le demandeur modifie ultérieurement sa requête ou allègue des faits nouveaux (consid. 5.2). La demande reconventionnelle est indépendante de la demande principale : c’est une contre-attaque par laquelle le défendeur suit un but propre et autonome dans la mesure où il fait valoir une prétention qui n’est pas englobée dans la demande principale (ATF 124 III 207, consid. 3a). C’est pourquoi, la demande reconventionnelle doit contenir des conclusions (consid. 6.5).

Incapacité de procéder (art. 69 CPC) – conditions. Selon l’art. 69, al. 1, 1ère phrase CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. L’incapacité de procéder ne doit pas être retenue à la légère. Le fait qu’une requête rédigée par un laïc présente des lacunes ne suffit pas à lui seul pour retenir l’incapacité de procéder (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013, consid. 3.1). Si la requête est structurée et contient à la fois des conclusions compréhensibles et une motivation, les conditions de l’art. 69 CPC ne sont pas remplies (TF 4A_45/2014 du 19 mai 2014, consid. 2.2.1) (consid. 6.7).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_323/2015 (d) du 25 février 2016

Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – critère du bien de l’enfant et retenue du Tribunal fédéral lors de son examen. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère primordial (ATF 131 III 209, consid. 5). Les modalités du droit de visite dans un cas concret relèvent du pouvoir d’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral examine librement les décisions à ce sujet. Toutefois, il n’intervient que lorsque le tribunal cantonal a fait mauvais usage de son pouvoir d’appréciation, à savoir lorsqu’il s’est écarté sans raison des principes reconnus en doctrine et en jurisprudence, lorsqu’il a tenu compte d’éléments qui ne devaient jouer aucun rôle ou, inversement, lorsqu’il a laissé de côté des circonstances pertinentes juridiquement. Par ailleurs, des décisions dont le résultat se révèle manifestement inéquitable ou qui apparaissent foncièrement injustes doivent être annulées et corrigées (ATF 141 III 97, consid. 11.2) (consid. 3.1).

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TF 5A_1000/2015 (d) du 19 février 2016

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 450f CC

Action en constatation – exigence d’un intérêt digne de protection. Une action en constatation est admise lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection important, de droit ou de fait, à la constatation immédiate (ATF 136 III 102, consid. 3.1). L’intérêt à la constatation manque en principe lorsque la personne concernée peut ouvrir une action en exécution d’une prestation (ATF 135 III 378, consid. 2.2) (consid. 1.2).

Protection de l’enfant – le droit cantonal régit les frais et dépens (art. 450f CC). Le droit fédéral ne se prononce pas sur la question de la fixation des frais et des dépens de la procédure cantonale concernant des mesures de protection de l’enfant. Selon l’art. 450f CC, cette question est réglée par le droit cantonal (ATF 140 III 167, consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n’examine l’application du droit cantonal que sous l’angle de l’arbitraire (ATF 140 III 385, consid. 2.3) (consid. 3).

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TF 5A_630/2015 (d) du 9 février 2016

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 7 et 285 al. 1 CC ; 20 CO

Force exécutoire d’une convention d’entretien ratifiée et nullité des actes administratifs. Une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a force exécutoire, au même titre qu’une décision judiciaire, et constitue un titre de mainlevée définitive (consid. 2.2.2).

Etendue de la contribution d’entretien (art. 285 CC) – application de l’art. 20 CO aux conventions d’entretien. L’art. 20 al. 1 CO est applicable aux conventions de droit civil en vertu du renvoi de l’art. 7 CC. Un contrat est illicite au sens de l’art. 20 CO lorsque son objet, sa conclusion ou son but indirectement poursuivi violent des règles impératives du droit suisse. La nullité du contrat doit ressortir expressément du texte légal ou résulter de l’esprit et du but de la norme (ATF 134 III 438, consid. 2.2). Une convention d’entretien est nulle lorsque la contribution convenue ne correspond manifestement pas aux besoins de l’enfant ou lorsqu’elle ne tient pas compte de la situation professionnelle et des ressources des parents au sens de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 3.1).

Egalité de traitement entre enfants bénéficiaires d’entretien – admissibilité de contributions différentes. Tous les enfants bénéficiaires de l’entretien d’un même parent doivent être traités de la même manière par rapport à leurs besoins objectifs. Cela n’exclut pas des contributions d’entretien différentes (ATF 137 III 59, consid. 4.2.1). Indépendamment du niveau de vie et des revenus des parents, les besoins d’un enfant varient également selon la taille de la famille dans laquelle il vit (consid. 3.2.1).

Fixation de la contribution d’entretien en cas de situation financière précaire du débiteur. En présence d’une situation financière précaire, il faut commencer par déterminer le minimum vital du débiteur, sans tenir compte de la situation des éventuels enfants vivant dans le même ménage ni des éventuelles contributions d’entretien que le débiteur doit verser à des enfants vivant dans un autre ménage. Dans la mesure où le revenu déterminant du débirentier dépasse son propre minimum vital, le surplus doit être réparti entre tous les enfants bénéficiaires de l’entretien, en tenant compte de leurs besoins respectifs et des capacités financières de l’autre parent. En présence de moyens limités, il faut commencer par couvrir le minimum vital de l’époux débiteur, puis, en deuxième ligne, celui des enfants et, finalement, celui de l’époux créancier d’une contribution d’entretien. Cas échéant, le débiteur doit requérir la modification, respectivement la réduction des décisions antérieures (ATF 137 III 59, consid. 4.2) (consid. 3.3.2).

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TF 5A_336/2015 (d) du 3 mars 2016

Couple non marié ; entretien ; art. 276, 285 al. 2 CC

Droit inconditionnel de l’enfant mineur à une contribution d’entretien. Le droit à la contribution d’entretien de l’enfant mineur ne dépend pas du droit aux relations personnelles et n’est subordonné à aucune condition (consid. 3.2).

Obligation d’entretien des parents (art. 276 CC) – en présence de parents non mariés, le parent détenteur du droit de garde doit supporter les frais de garde par un tiers. Il n’existe pas de hiérarchie entre les divers moyens de remplir l’obligation d’entretien des parents prévus à l’art. 276 CC. Il n’est pas exclu qu’en raison des circonstances, un parent soit tenu d’exécuter des prestations pécuniaires et des prestations en nature. En présence de parents qui n’ont jamais été mariés, le parent détenteur du droit de garde qui n’assure pas son entretien par des soins et l’éducation, mais qui confie l’enfant à un tiers doit assumer les frais qui découlent de cette prise en charge et remplit ainsi son obligation d’entretien par le paiement de sommes d’argent (ATF 138 III 689, consid. 3.3.2). Si la règle contraire était appliquée, cela reviendrait à doubler le devoir d’entretien pécuniaire du parent non gardien. Il n’existe actuellement aucune base légale permettant de prévoir une contribution d’entretien pour la prise en charge de l’enfant indépendamment de l’état civil (ATF 138 III 689, consid. 3.3.2) (consid. 4.3.1).

Absence d’effet anticipé du futur art. 285 al. 2 CC. Le futur art. 285 al. 2 CC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299 ss) prévoit que « La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers ». Cette révision ne déploie pas d’effet anticipé. Les travaux préparatoires d’une loi qui n’est pas encore en vigueur ne peuvent être pris en compte pour interpréter le droit actuel que lorsque le législateur ne change pas fondamentalement le système applicable et qu’il vise à concrétiser l’état du droit existant ou à combler des lacunes du droit pertinent (ATF 141 II 297, consid. 5.5.3) (consid. 4.3.3).

Couple non marié – application de la « règle 10/16 ans » au parent détenteur de la garde concernant la (re)prise d’un travail. Pour des parents non mariés, la loi ne dit pas si et, cas échéant, à quelles conditions le parent gardien peut se voir imposer une obligation d’entretien pécuniaire et si un revenu hypothétique peut lui être imputé. La règle « 10/16 ans » développée au sujet de l’entretien après divorce (art. 125 CC) peut toutefois être appliquée aux parents non mariés. Selon cette règle, on ne peut exiger d’un époux la (re)prise d’une activité lucrative à un taux de 50% qu’à partir du moment où le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 10 ans révolus, respectivement 16 ans révolus pour une (re)prise à 100% (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2). Le recourant ne démontre pas en quoi cette règle serait contraire à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) (consid. 5.3).

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TF 5A_925/2015 - ATF 142 III 195 (f) du 4 mars 2016

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 6 CEDH ; 29 Cst. ; 291 CC ; 310 CPC

Respect du droit d’être entendu du recourant (art. 29 Cst. et 6 CEDH). Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties. La violation du droit d’être entendu est réparable lorsque la partie lésée peut s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 310 CPC) (consid. 2.3.3.1 et 2.3.3.2).

Avis au débiteur en faveur d’un enfant majeur (art. 291 CC). L’avis aux débiteurs, qu’il concerne les contributions d’entretien en faveur de l’époux (art. 177 CC), de l’ex-époux (art. 132 CC) ou de l’enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l’ayant droit le paiement régulier desdites contributions. La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien peut elle-même requérir l’avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles. L’art. 291 CC s’applique aussi à l’enfant majeur, bien qu’il prévoie la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d’opérer tout ou partie de leurs paiements « entre les mains du représentant légal de l’enfant ». En effet, il serait contraire au sens et au but de la loi que l’enfant majeur ne puisse pas se prévaloir de l’art. 291 CC et qu’il soit ainsi traité différemment de l’époux ou de la collectivité publique qui avance les contributions d’entretien (consid. 5).

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