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Lancement de la newsletter en droit matrimonial
La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel a le plaisir de vous présenter le premier numéro de sa newsletter, que vous recevrez désormais chaque mois. Cette première newsletter comprend une sélection des arrêts non publiés du Tribunal fédéral des trois derniers mois, ainsi que les arrêts publiés depuis le début de l'année. Chaque arrêt pertinent est brièvement résumé. En cliquant sur les icônes, vous pouvez télécharger les arrêts mis en forme et dont les passages essentiels ont été mis en exergue.
La newsletter est gratuite ; inscription par e-mail à l'adresse matrimonial@unine.ch.
François Bohnet, Olivier Guillod et Sabrina Burgat
Le revenu hypothétique
En cas de séparation ou de divorce, les contributions d’entretien dues entre époux ou en faveur des enfants se calculent d’après les revenus des débirentiers et crédirentiers. A certaines conditions, ces revenus peuvent être calculés de manière hypothétique, sans pour autant que ce procédé ne constitue une sanction. Il s’agit d’inciter le conjoint concerné à réaliser le revenu qu’il est en mesure d’obtenir réellement, en faisant preuve de bonne volonté.
Le revenu hypothétique
Sabrina Burgat
L'auteur propose une analyse des arrêts récents traitant de la question du revenu hypothétique, que ce soit en mesures protectrices de l'union conjugale ou lors d'une procédure de divorce.
TF 5A_225/2011 du 9 août 2011
Refus de célébrer le mariage en cas de volonté d’éluder les dispositions de la LEtr ; art. 97a CC
Conditions. Conformément à l’art. 97a CC, l’officier d’état civil peut refuser de célébrer le mariage lorsque les fiancés veulent manifestement éluder les dispositions de la loi sur les étrangers. Deux conditions cumulatives doivent manifestement être remplies : d'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté de vie d'une certaine durée à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique ; d’autre part, les époux doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (consid. 5.1.1).
Preuve par indices. L’art. 97a CC est une concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art. 2 al. 2 CC. Le plus souvent, l'abus doit être établi au moyen d'un faisceau d'indices : une grande différence d'âge, difficultés de communication en raison de la langue, méconnaissance réciproque, un paiement d'une somme d'argent, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (consid. 5.1.1 et 5.1.2).
TF 5A_662/2010 - ATF 137 III 113 du 15 février 2011
Contrat de mariage modifiant la participation au bénéfice ; art. 216 al. 1 CC
Exigences de forme. La modification par convention de la participation au bénéfice résultant de la liquidation du régime matrimonial en faveur du conjoint ne doit pas satisfaire aux formes du pacte successoral même si ses effets se produisent en cas de décès de l'un des conjoints. Les art. 216 al. 1 CC et 214 al. 3 aCC constituent des "leges speciales" par rapport aux art. 245 al. 2 CO et 512 CC (consid. 4.3).
TF 5A_656/2010 – ATF 137 III 208 du 14 février 2011
Logement de famille ; protection du logement de famille refusée en présence d’un abus de droit ; art. 266o CO
Etendue de la protection de l’art. 266o CO. L’époux ne peut se prévaloir de la nullité du congé sur la base de l'art. 266o CO, au motif que cet acte n'aurait pas été notifié à l'épouse de l'un d'eux, lorsqu’il n’a pas informé le bailleur de la présence de son épouse et ses enfants, alors qu’il aurait pu aisément le faire. Une telle attitude est contraire au principe de la bonne foi.
Mesures protectrices
TF 5A_146/2011 (f) du 7 juin 2011
Mesures protectrices ; attribution du droit de garde ; art. 176, 273 ss CC
Critères d’attribution du droit de garde. La règle fondamentale permettant d’attribuer la garde de l’enfant en cas de suspension de la vie commune des parents selon l’art. 176 CC est l'intérêt de l'enfant. Les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent constituent les critères décisifs. La solution choisie doit assurer une stabilité à l'enfant, afin de lui permettre un développement affectif, psychique, moral et intellectuel harmonieux (consid. 4.2.3).
Pondération des critères. Lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires, le critère de la stabilité conduit à faire peser un poids particulier à la situation qui prévalait durant la procédure. Lorsque le parent interrompt abruptement les relations personnelles entre son conjoint et l’enfant, son comportement - certes condamnable - ne s'avère déterminant pour attribuer la garde, que s’il conduit à remettre en cause sa capacité éducative (consid. 4.3).
TF 5A_622/2010 (d) du 27 juin 2011
Mesures protectrices ; attribution de l’autorité parentale et changement de résidence habituelle de l’enfant ; art. 5 CLaH 96 ; 10 CLaH 96
Compétence à raison du lieu. En application de l’art. 5 CLaH 96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (consid. 3).
Modification du domicile des enfants durant la procédure. Le principe du perpetuatio fori ne s’applique pas en cas de changement de domicile des enfants. La compétence d’un tribunal peut disparaître durant la procédure de recours (consid. 3).
Application du principe perpetuatio fori. L’art. 10 CLaH 96 ne s’applique pas aux mesures protectrices. A défaut d’une décision entrée en force octroyant l’autorité parentale à la mère, il convient de considérer que les parents conservent une autorité parentale partagée, indépendamment du fait que l’instance de recours n’est plus compétente pour trancher le litige, suite au changement de résidence habituelle des enfants (consid. 3-4).
TF 5A_122/2011 (d) du 9 juin 2011
Mesures protectrices ; application de l’art. 125 CC ; répartition du solde disponible ; art. 176, 125 CC
Critères. Selon l'art. 163 CC, chaque époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l'entretien après le divorce. En effet, lorsque la reprise de la vie commune n’est pas envisageable, le maintien de la répartition antérieure des tâches n’est ni recherché ni vraisemblable et le but de l'indépendance financière des époux gagne en importance (consid. 4).
Répartition du solde disponible. Il n’est pas arbitraire de répartir par moitié le solde disponible. Dans des circonstances particulières, il n’est pas arbitraire de verser seulement un tiers du disponible en faveur du débirentier lorsque durant cette période, le débirentier rembourse au surplus une dette en faveur du crédirentier (consid. 5.1).
TF 5A_771/2010 (f) du 24 juin 2011
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; détermination du revenu du débirentier et examen du niveau de vie antérieur ; art. 176 CC
Détermination du revenu du débirentier. Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, les parties doivent collaborer à la procédure et indiquer leurs moyens de preuve en temps utile. Lorsque l’époux viole son devoir de renseigner au sens de l'art. 170 CC, cela peut conduire à convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (consid. 2.2).
Prise en compte du niveau de vie antérieur des époux. Il n’est pas insoutenable de contraindre un époux à puiser momentanément et dans une mesure limitée dans son importante fortune pour assurer à sa famille le même niveau de vie que durant la vie commune. En l’espèce, le recourant s'est mis lui-même dans l'impossibilité temporaire de retirer un revenu comparable à celui qui était le sien durant la vie commune, en commettant des infractions pénales. Dans ces conditions, le débirentier peut être contraint d’utiliser non seulement son revenu, mais également la substance de sa fortune (consid. 3.2).
TF 5A_62/2011 (f) du 26 juillet 2011
Mesures protectrices ; application de l’art. 125 CC en MPUC ; absence de communauté formée par les époux durant le mariage ; art. 163, 176, 125 CC
Critères. Selon l'art. 163 CC, chaque époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l'entretien après le divorce. Lorsque la reprise de la vie commune n’est pas envisageable, le maintien de la répartition antérieure des tâches n’est ni recherché ni vraisemblable et le but de l'indépendance financière des époux gagne en importance (consid. 3.1).
Cas particulier de l’absence de communauté formée par les époux. Durant le mariage, les époux ont convenu de vivre de manière totalement indépendante, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l'autre. Dans cette hypothèse, la capacité de gain de chacun des époux n'a donc pas été un élément essentiel de la convention des époux au sens de l’art. 163 CC. Au moment de statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale, aucun fait nouveau ne justifie de modifier cette convention. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution d’entretien entre époux (consid. 3.2).
TF 5A_41/2011 (f) du 10 août 2011
Mesures protectrices ; méthode de calcul des contributions d’entretien ; situation économique favorable ; art. 163, 176 CC
Méthode de calcul. En cas de très bonne situation économique, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune. En revanche, il convient de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie. Dans la mesure où le juge des mesures protectrices statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles, il incombe au crédirentier de rendre vraisemblable les dépenses nécessaires à son train de vie (consid. 4.1).
Prise en compte de la charge fiscale. En cas de bonne situation économique la question de savoir si la charge fiscale doit être prise en considération n'est pas pertinente, car elle demeure étrangère à la méthode visant à assurer le maintien du train de vie antérieur (consid. 5).
Divorce
TF 5A_72/2011 (d) du 22 juin 2011
Divorce ; attribution de l’autorité parentale ; mise en œuvre d’une médiation ; art. 133, 307 CC
Conditions relatives à l’autorité parentale conjointe. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas été tenu d’examiner la conformité de l’art. 133 al. 3 CC aux art. 4 et 8 CEDH, en particulier suite à l’arrêt Zaunegger c. Allemagne. L’autorité inférieure a correctement examiné la question de l’autorité parentale conjointe. Elle s’est prononcée au regard du bien de l’enfant et l’a refusée non pas au motif que la mère s’y opposait, mais sur la base d’une expertise psychologique et du bien de l’enfant (consid. 2.2.2).
Mise en œuvre d’une médiation. Une médiation entre les parents peut être ordonnée en vertu de l’art. 307 CC. En outre, l’art. 214 CPC, ainsi que plus particulièrement l’art. 297 CPC permettent au juge d’imposer aux parents de tenter la médiation. Il apparaît justifié de ne pas imposer une tentative de médiation aux parents, lorsque celle-ci semble d’emblée vouée à l’échec (consid. 3.3).
TF 5A_397/2011 (d) du 14 juillet 2011
Divorce ; obligation d’entendre l’enfant en vue de son attribution ; audition par un tiers ; art. 298 CPC ; 273 ss CC
Obligation d’entendre l’enfant. En application de l’art. 298 CPC, le tribunal est autorisé à déléguer l’audition de l’enfant à un tiers. En principe, le tribunal ne devrait pas systématiquement déléguer l’audition de l’enfant à un tiers. Cependant, lorsque l’enfant se trouve en conflit de loyauté envers ses parents pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale, il convient d’éviter la multiplication des auditions de l’enfant. Dans une telle hypothèse, il n’est pas critiquable de renoncer à l’audition de l’enfant par le juge, dans la mesure où dans le cadre de l’expertise visant à attribuer l’autorité parentale et le droit de garde, l’expert a entendu personnellement l’enfant (consid. 2.4).TF 5A_467/2011 (f) du 3 août 2011
Divorce ; autorité parentale et changement d’établissement scolaire ; art. 297, 301, 307 CC
Etendue de l’autorité parentale. Le droit de choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, comprend la scolarisation de l'enfant au domicile du parent titulaire du droit de garde. En vertu de l’art. 307. 3 CC, l’autorité tutélaire peut, d’office ou sur requête, interdire au parent titulaire du droit de garde, d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire donné si ce changement compromettrait gravement le bien de l’enfant (consid. 5.1).
Changement d’établissement scolaire et bien de l’enfant. Les difficultés initiales d'intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l'intérêt de l'enfant. De telles difficultés sont inhérentes à tout changement de domicile. La perspective d'un changement d'établissement scolaire n'est donc pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger. La scolarisation d’un enfant dans l'école la plus proche de son domicile légal, à savoir au domicile du titulaire du droit de garde, découle inévitablement du jugement de divorce qui accorde ce droit à l’un des parents (consid. 5.2).
TF 5A_15/2011 (d) du 20 juin 2011
Divorce ; reconnaissance d’un jugement étranger ; principe de l’unité du jugement de divorce ; art. 10 de la Convention européenne relative à la garde d’enfants
Reconnaissance des effets accessoires du divorce. Lorsque le Tribunal étranger n’avait pas la compétence de régler la question de l’attribution des enfants en vertu de l’art. 10 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01), le Tribunal ultérieurement n’est pas tenu d’exécuter le jugement (consid. 2).
Principe de l’unité du jugement de divorce. Lorsque le jugement étranger doit être complété, le principe de l’unité du jugement de divorce autorise le juge à revoir certains effets accessoires directement influencés par les nouvelles décisions (en l’espèce, modification de la contribution d’entretien en faveur de la mère, dans la mesure où la garde des enfants lui est attribuée) (consid. 4).
TF 5A_63/2011 (f) du 1 juin 2011
Divorce ; modification de l’attribution du droit de garde ; art. 133, 134 CC
Critères permettant une modification. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, doit servir le bien de l'enfant. La nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, au motif que la situation nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation (consid. 2.4.1).
Avis de l’enfant. La seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce. L’avis de l’enfant doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement (en règle générale à partir de 12 ans révolus) permettent d’en tenir compte (consid. 2.4.1).
TF 5A_101/2011 (f) du 7 juin 2011
Divorce ; modification du droit de visite ; art. 133 ss, 273 ss CC
Condition permettant la modification d’un droit de visite. Le fait nouveau doit être important et suffisant pour modifier le jugement de divorce. Il existe lorsqu’un changement des circonstances apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. Introduire des démarches judiciaires et administratives en vue d’obtenir un droit de visite peut constituer un fait nouveau suffisant pour modifier la réglementation prévue dans le jugement de divorce et instaurer un droit de visite minimal (consid. 3.1.1).
Critères déterminants. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Lorsque la relation personnelle compromet le développement de l'enfant, si les parents violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (consid. 3.1.2).
Refus du droit aux relations personnelles. En application du principe de proportionnalité, le refus d’accorder des relations personnelles ne peut intervenir que si toutes les autres mesures n’apparaissent pas appropriées et si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (consid. 3.1.3).
TF 5A_54/2011 (d) du 23 mai 2011
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; traitement de la dette fiscale ; art. 209 CC
Traitement de la dette fiscale. La dette fiscale naît au moment de la réalisation du revenu. En vertu de l’art. 209 al. 2 CC, les impôts sur le revenu et la fortune sont en principe à inscrire au passif du compte d’acquêts, dans la mesure où ils sont liés à la réalisation d’un revenu. Même si la taxation survient après la séparation des époux, la dette fiscale doit être rattachée à la période durant laquelle le revenu taxé a été réalisé (consid. 2.3.2).TF 5A_487/2010 (f) du 3 mars 2011
Divorce ; modification ; refus de modifier les contributions d’entretien en faveur des enfants malgré l’augmentation du revenu du parent gardien ; art. 286 al. 2, 137 al. 2 CC
Bases légales. En application de l’art. 286 al. 2 CC (par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), le juge peut modifier ou supprimer la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant lorsque des faits nouveaux importants et durables surviennent (consid. 2.1).
Circonstances déterminantes. Il convient d’examiner si la situation s'est modifiée de manière durable et importante au regard des faits et du pronostic effectués dans le jugement de divorce et les circonstances actuelles et futures prévisibles. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier ces éléments est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (consid. 2.1.1).
Effet de l’augmentation du revenu chez le parent gardien. Le juge ne peut pas se limiter à constater une augmentation de revenu du parent gardien pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien. L'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC entre en considération (consid. 2.1.2).
TF 5A_882/2010 - ATF 137 III 193 (d) du 15 mars 2011
Divorce ; avis au débiteur selon l’art. 291 CC et décision finale ; art. 291 CC
Nature de l’avis au débiteur selon l’art. 291 CC. L’avis au débiteur fondé sur l’art. 291 CC constitue une décision au fond. Contrairement aux autres décisions d’avis au débiteur des art. 177 CC (contribution d’entretien entre époux) et 132 CC (contribution d’entretien après le divorce), la décision fondée sur l’art. 291 CC (contribution d’entretien en faveur de l’enfant) n’est pas qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 1.2). La collectivité publique qui avance des contributions est subrogée au crédirentier. Elle peut requérir elle-même un avis au débiteur, y compris pour des contributions futures, non encore exigibles.TF 5A_58/2011 (f) du 6 juin 2011
Divorce ; contribution d’entretien en faveur d’un époux ; art. 125 CC
Revenu net. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession. Une attestation de l’employeur relative au remboursement des frais forfaitaires ne suffit pas à prouver les frais professionnels effectifs. Il n’est donc pas arbitraire d’inclure ce montant dans le salaire net (consid. 2.3.1).
Calcul du minimum vital. En principe, le minimum vital du droit des poursuites est applicable pour le calcul des contributions d'entretien. Les postes à retenir incluent les primes d’assurances obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (consid. 3.3.1 – 3.3.3).
TF 5A_134/2011 (d) du 20 mai 2011
Divorce ; contributions d’entretien et partage de la prévoyance professionnelle ; art. 125, 122 CC
Influence du mariage. Lorsque le mariage ne remplit pas les conditions objectives permettant de considérer qu’il a influencé de manière déterminante la vie des époux (présomption en cas de mariage ayant duré plus de 10 ans, présence d’enfants, déracinement culturel), il convient d’examiner le droit à une contribution d’entretien au regard de la situation financière du crédirentier avant le mariage (consid. 6.6).TF 5A_170/2011 (d) du 9 juin 2011
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 206 CC
Partage d’un immeuble. En cas de copropriété, la liquidation du régime matrimonial peut s’effectuer d’après les règles relatives à la société simple. Lorsque les fonds propres ayant permis d’acquérir l’immeuble ont été apportés par un seul des époux, il convient d’admettre que la moitié de l’apport constitue un prêt en faveur de l’autre époux. Il appartient à l’époux qui s’en prévaut de prouver une éventuelle donation (consid. 3.2).TF 5A_835/2010 (f) du 1 juin 2011
Divorce ; complément d’un divorce étranger ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 122 ss CC
Différence entre l’avoir de libre passage et la prestation compensatoire du droit français. La justification et l’aménagement de ces deux prestations présentent des différences fondamentales (consid.2.4.3).
Condition du partage des avoirs de libre passage. Lorsque la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre : l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (consid. 2.4.3).
TF 5A_46/2011 (f) du 28 juin 2011
Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle ; indemnité équitable et refus du partage ; art. 123, 124 CC
Application de 124 CC. L’affiliation d'un fonctionnaire international auprès d'une institution de prévoyance qui n'est pas soumise à la LPP constitue un cas d'application de l'art. 124 CC (consid. 3.4.1).
Fixation de l’indemnité. Dans la mesure du possible, le juge est tenu de partir du principe que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage doivent être partagés par moitié entre les époux. Parce qu'il contient l'expression « équitable », l‘art. 124 CC permet au juge, après avoir établi approximativement un partage par moitié, d’adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret, en tenant compte des avoirs de prévoyance de chaque époux, de leurs revenus, ainsi que du résultat de la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.4.1).
Refus du partage de l’avoir de prévoyance. L’art. 123 CC s'applique également à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Le juge viole l’art. 123 CC lorsqu’il se contente d’affirmer que la recourante n'est pas dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins durant sa retraite, pour lui refuser une indemnité équitable (consid. 3.5).
TF 5A_233/2011 (d) du 5 août 2011
Divorce ; audience de conciliation et préjudice irréparable (art. 291 CPC) ; art. 291 CPC
Audience de conciliation selon l’art. 291 CPC. La décision d'instruction par laquelle le juge renonce à l'audience de conciliation prévue par l'art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l'art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC (consid. 1.2.4).Liste
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