Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter octobre 2016

Editée par Amey L., Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Saul M., avec la participation de Fanny Matthey


Mariage

TF 5A_107/2016 - ATF 142 III 609 (f) du 9 août 2016

Mariage; DIP; étranger; procédure; destiné à la publication; art. 97a, 105 ch. 4 CC; 74a, 75 OEC; 45 al. 2 LDIP

Refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale. L’application de l’art. 74a al. 1 OEC à un projet de mariage à l’étranger est un instrument destiné à faire obstacle d’emblée, à titre préventif, à une union dont les partenaires ont l’intention de s’établir en Suisse après la célébration. Le droit suisse intervient dès lors en tant que « rattachement anticipé au domicile imminent ». Encore faut-il qu’une pareille intention soit dûment avérée, car il n’existe aucun intérêt public à refuser la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale à une fiancée suisse qui va rejoindre son futur mari à l’étranger pour s’y établir (consid. 3.3.3).

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Mariage DIP Etranger Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_107/2016 - ATF 142 III 609 (f)

Fanny Matthey

Mariage mixte conclu à l’étranger : conditions de la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2016

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_251/2016 (f) du 15 août 2016

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; revenu hypothétique; art. 169, 176 al. 1 ch. 1 CC

Revenu hypothétique. Rappel des critères permettant de retenir un revenu hypothétique chez l’époux créancier dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3).

Logement de la famille. La notion de logement de famille au sens de l’art. 169 CC recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. Un des conjoints doit néanmoins avoir réellement besoin de ce logement familial. La protection accordée par l’art. 169 CC perd ainsi sa justification lorsque l’époux a quitté ou doit quitter le logement de la famille, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge et que l’on ne doit plus, comme en l’espèce, s’attendre à ce que les époux reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (consid. 3.1).

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TF 5A_170/2016 (f) du 1 septembre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Prise en compte de la fortune lors de la fixation de la contribution d’entretien. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres. Lorsque la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant de son conjoint doit être apprécié au regard des circonstances concrètes et notamment du standard de vie antérieur, de l’importance de la fortune et de la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Il peut être exigé du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l’époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi voire du train de vie antérieur (consid. 4.3.5).

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TF 5A_214/2016 (f) du 26 août 2016

Mesures protectrices; procédure; art. 25 ss, 46, 65 al. 1, LDIP; 42 al. 1 CC; 23 OEC

Reconnaissance d’un jugement de divorce à titre préjudiciel. Lorsqu’une partie se prévaut d’un jugement de divorce étranger dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l’union conjugale tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Dès lors, une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce. Toutefois, quand bien même le jugement de divorce étranger a, comme en l’espèce, déjà été transcrit au Registre suisse de l’Etat civil et que cette transcription suffit à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge suisse demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. In casu, le fait que le jugement de divorce algérien ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge suisse estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (consid. 5.1 et 5.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_223/2016 (f) du 28 juillet 2016

Divorce; DIP; procédure; art. 9 LDIP

Litispendance. Lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP). Rappel des conditions de la litispendance (consid. 5.1.1.2 et 5.2). En l’espèce, il existe précisément une analogie entre les mesures provisoires ordonnées à l’issue de la tentative de conciliation par le juge français et les mesures protectrices de l’union conjugale du droit suisse, de sorte que la cause doit être suspendue en Suisse (consid. 5.1.1.1 et 5.3).

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TF 5A_728/2015 (d) du 25 août 2016

Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1 CC; 296 al. 3 CPC

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC) – volonté de l’enfant. Le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Rappel des critères au regard du bien de l’enfant. Il faut en particulier tenir compte de l’âge de l’enfant et de la volonté qu’il a exprimée. Plus l’enfant grandit, plus ce dernier critère prend de l’importance. Les enfants ne peuvent pas déterminer de manière autonome si et, cas échéant, à quelles conditions ils souhaitent avoir des relations personnelles avec le parent non titulaire de l’autorité parentale ou non gardien. La volonté qu’ils ont exprimée ne peut pas constituer le seul élément déterminant pour régler les relations personnelles. Le passage d’un droit de visite accompagné à un droit de visite non accompagné ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’enfant (consid. 2.1).

Droit de visite accompagné. Lorsque la présence d’un tiers permet de limiter les effets négatifs des relations personnelles, un retrait complet du droit de visite ne se justifie pas, en application du principe de la proportionnalité et au regard du sens et du but des relations personnelles. Le droit de visite accompagné vise à empêcher efficacement que le développement de l’enfant ne soit compromis, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. En principe, le droit de visite accompagné constitue une solution provisoire et il ne peut être ordonné que pour une durée déterminée. Sont réservés les cas où il est d’emblée évident que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (consid. 2.2).

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TF 5A_40/2016 (f) du 16 août 2016

Divorce; mesures provisionnelles; entretien; art. 285 al. 1 CC

Entretien de l’enfant. Les Recommandations édictées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich pour la fixation des contributions d’entretien des enfants peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d’entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (consid. 3.1 et 3.2).

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TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 (f) du 22 août 2016

Divorce; entretien; art. 125 CC

Conditions et durée du droit à une contribution d’entretien. Rappel des conditions d’octroi d’une contribution d’entretien (consid. 5.1.3). En l’espèce, le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l’intimée, compte tenu de sa durée de plus de 13 ans et de la naissance d’un enfant commun dont l’intimée s’est occupée. Par ailleurs, l’intimée perçoit une rente d’invalidité entière et n’est donc pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien et ne pourra augmenter ses revenus dans le futur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires reçues par l’intimée dans le calcul de ses ressources visant à déterminer si elle est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien, puisque ces prestations sont subsidiaires aux obligations d’entretien du droit de la famille. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en condamnant le recourant à contribuer à l’entretien de l’intimée jusqu’à sa retraite (consid. 5.1.4 et 5.1.4.3).

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TF 5A_235/2016 (f) du 15 août 2016

Divorce; mesures provisionnelles; entretien; revenu hypothétique; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices. Rappel des critères permettant la modification des mesures protectrices par le biais de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (consid. 3.1).

Revenu hypothétique. Rappel des critères permettant de retenir et de fixer le montant du revenu hypothétique chez l’époux créancier dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.1). In casu, l’autorité cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que, vu ses qualifications professionnelles et son expérience de plusieurs années en tant que thérapeute indépendante, l’épouse devait être désormais en mesure de réaliser, en travaillant à mi-temps en qualité de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, un revenu mensuel net de quelque CHF 5'750.- (consid. 4.1 et 4.3).

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TF 5A_24/2016 (d) du 23 août 2016

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 125 CC

Entretien (art. 125 CC) – mariage ayant eu un impact décisif – rappel des principes. Le niveau de vie atteint à la fin de la vie commune est déterminant et constitue également la limite supérieure de l’entretien convenable. Le droit à l’entretien repose sur l’idée que le créancier d’entretien pouvait compter sur la continuation du mariage et de l’entretien qui y était lié. En vertu de ce principe, il faut partir de l’idée que les deux époux auraient bénéficié des moyens qui étaient auparavant alloués aux enfants une fois ceux-ci devenus indépendants et que l’époux débiteur ne peut pas simplement réclamer ces montants pour lui (consid. 3.4.1).

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – rappel des principes. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise lorsque le niveau de vie à la fin de la vie commune n’est pas déterminable avec certitude, lorsqu’il est établi que les époux, lors de la vie commune, ont entièrement dépensé le revenu disponible pour l’entretien courant ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation ou par de nouveaux besoins. Ces conditions peuvent également être remplies alors que les époux réalisaient un revenu au-dessus de la moyenne durant leur vie commune. Cette seule circonstance n’empêche dès lors pas l’application de la méthode en deux étapes (consid. 3.4.2).

Fardeau de la preuve de l’épargne (art. 8 CC). Lorsque l’époux débiteur prétend que les époux épargnaient une partie du revenu et qu’il oppose ce fait à la prétention d’entretien de l’autre conjoint, l’époux débiteur en supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). La part épargnée doit être alléguée, chiffrée et prouvée puisque le juge du fond applique la maxime des débats à la procédure concernant la contribution d’entretien (art. 277 al. 1 et 3 CPC) (consid. 3.4.3).

Revenu déterminant pour le calcul. Lorsque la méthode en deux étapes est applicable, la détermination d’un éventuel excédent doit se baser uniquement sur le revenu que les époux réalisaient pendant leur vie commune. L’excédent ainsi calculé représente également le niveau de vie des époux à la fin de la vie commune. Les coûts supplémentaires engendrés par la séparation sont, quant à eux, pris en compte dans la détermination du minimum vital des parties (consid. 4.1.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort est une question de droit. La possibilité effective d’atteindre un certain revenu relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie. Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (consid. 4.3.2).

Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC). L’entretien convenable de l’époux en application de l’art. 125 al. 1 CC comprend également la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Dès lors, l’entretien pour la prévoyance doit être inclus dans le calcul des besoins de l’époux créancier (consid. 4.4.2).

Minimum vital élargi du droit de la famille – rappel des principes. En fonction des circonstances économiques concrètes, le minimum vital du droit de la famille calculé dans le cadre de la méthode en deux étapes peut être élargi par rapport au minimum vital du droit des poursuites et inclure d’autres postes comme les impôts ou les frais du véhicule privé (consid. 4.6.2).

Calcul de la rente AVS. La rente AVS est calculée sur la base du revenu annuel moyen (art. 29quater ss LAVS). Les assurés ne peuvent pas verser volontairement des cotisations à l’AVS afin de bénéficier de meilleures prestations. Les assurés peuvent uniquement payer les cotisations dues (consid. 4.8).

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TF 5A_111/2016 (d) du 6 septembre 2016

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 125 al. 1 et 163 CC ; 276 CPC

Résultat de la liquidation du régime matrimonial et contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d’entretien, il faut notamment tenir compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial. C’est pourquoi il faut traiter ce point litigieux avant d’examiner celui de l’entretien (consid. 3).

Entretien (art. 125 al. 1 CC) – distinction entre entretien convenable et contribution d’entretien. L’entretien convenable correspond au niveau de vie des époux durant leur vie commune. Les époux ont en principe droit au maintien de ce niveau de vie après le divorce sous réserve de leurs capacités financières. L’entretien convenable doit être distingué de la contribution d’entretien. La contribution d’entretien est la somme d’argent que l’un des époux, compte tenu de sa capacité économique, doit à l’autre conjoint, lorsqu’il n’est pas possible pour ce dernier de subvenir lui-même à son entretien convenable ou que l’on ne peut pas raisonnablement l’exiger de lui. Comptablement, l’entretien convenable de l’époux demandeur après le divorce doit être considéré comme une dépense générale, alors que la contribution d’entretien est une source de revenus qui s’ajoute aux autres revenus de cet époux et qui permet à ce titre de couvrir ladite dépense. Cette distinction est une question qui relève du droit. Il revient à l’époux concerné de prouver qu’il ne peut pas pourvoir lui-même à son entretien convenable (art. 8 CC) (consid. 4.3 et 5.5).

Fondement de l’entretien fixé dans le cadre de mesures provisionnelles (art. 276 CPC ; art. 163 CC). L’entretien fixé dans le cadre des mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC ne repose pas sur l’art. 125 CC (entretien après le divorce) mais sur le devoir d’entretien et d’assistance matrimonial de l’art. 163 CC (consid. 6.1.3).

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TF 5A_769/2015 (d) du 1 septembre 2016

Divorce; entretien; procédure; art. 133 al. 3 CC ; 283 CPC ; 91 lit. a LTF

Entretien de l’enfant majeur (art. 133 al. 3 CC) – continuation de la procédure par le détenteur de l’autorité parentale. Lorsque l’enfant devient majeur au cours de la procédure de divorce, le parent qui détenait l’autorité parentale peut continuer la procédure en son nom propre, à condition que l’enfant devenu majeur y consente (consid. 3.1.2).

Recours contre une décision partielle (art. 91 LTF) et unité de la décision de divorce (art. 283 CPC). La procédure de divorce de première ou de deuxième instance n’est entièrement terminée que lorsqu’il a été statué sur tous les effets accessoires du divorce. Seule la liquidation du régime matrimonial est exclue du principe de l’unité de la décision de divorce (art. 283 al. 2 CPC). L’instance de recours peut trancher elle-même une partie des questions litigieuses et renvoyer les autres à la première instance pour nouvelle décision. Dans ce cas, la procédure, dans son ensemble, sera poursuivie et ne sera terminée que lorsque tous les effets du divorce auront été réglés. Ainsi, sous réserve de la liquidation du régime matrimonial, les décisions qui ne statuent que sur certains effets accessoires du divorce ne peuvent pas faire l’objet d’un recours contre une décision partielle car les effets accessoires du divorce ne sont pas des objets dont le sort est indépendant de ceux qui restent en cause au sens de l’art. 91 lit. a LTF (consid. 4.2.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_274/2016 (f) du 26 août 2016

Modification d’un jugement de divorce; DIP; autorité parentale; procédure; art. 301a al. 2; 276 al. 1 CPC; 85 al. 1 LDIP

Compétence en matière de protection des mineurs. Dans le cadre des relations avec un Etat n’ayant ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61 (in casu, les Etats-Unis), c’est la première qui s’applique compte tenu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP. Le principe de la perpetuatio fori est applicable lorsque l’enfant se trouve dans un Etat non contractant à la CLaH96 ou dans un Etat qui ne l’a pas ratifiée. Il suffit, comme c’est le cas en l’occurrence, que les enfants aient eu leur résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la requête tendant à autoriser leur déménagement à l’étranger pour que la compétence des autorités suisses soit donnée (consid. 2.1 à 2.4).

Mesures provisionnelles lors d’une procédure de modification d’un jugement de divorce. Après l’ouverture d’un procès en modification d’un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives, à savoir l’urgence et la présence de circonstances particulières (consid. 4.1).

Le lieu de résidence des enfants. Contrairement à ce que soutient la recourante, dans le cadre de l’examen du lieu de résidence des enfants, il ne peut être fait interdiction à un parent de déménager seul, la question déterminante étant uniquement de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant de suivre le parent qui envisage de déménager ou de demeurer en Suisse avec l’autre parent (consid. 6).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_558/2016 (f) du 13 septembre 2016

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 CLaH80

Non-retour de l’enfant. L’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à ce retour établit que l’autre parent, qui avait le soin de l’enfant, avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80). La CLaH80 exige la preuve de ce consentement, laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Ainsi, le consentement, respectivement, l’acquiescement (exprès ou par actes concluants) du parent qui avait la garde dans le pays d’origine doit ainsi être exprimé clairement (consid. 6.1 et 6.2.2).

Opposition de l’enfant au retour. L’autorité judiciaire de l’État requis peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 al. 2 CLaH80). Un enfant de 8 ans n’est, a priori, pas capable de se forger une opinion personnelle sur la question de son retour (consid. 7.1.2).

Danger physique ou psychique pour l’enfant en cas de retour. Le retour de l’enfant peut être refusé lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que ce retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents. L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas, non exhaustifs, dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte (consid. 7.2.1).

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TF 5A_22/2016 (d) du 2 septembre 2016

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation. L’autorité parentale exclusive doit être maintenue lorsqu’il est possible de pronostiquer, sur la base de l’état de fait, que le passage à l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant. La décision ne peut dès lors pas reposer sur un examen libre de l’impact des deux alternatives sur le bien de l’enfant (consid. 4.1 et 4.2).

Appréciation des critères. L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (consid. 5.2 et 5.3).

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TF 5A_955/2015 (d) du 29 août 2016

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 6 par. 1 CEDH

Garantie de publicité de la procédure (art. 6 par. 1 CEDH) – rappel des principes. La partie qui demande une audition personnelle en se référant à l’art. 6 CEDH veut manifestement faire usage de son droit découlant de la Convention à une procédure publique, en particulier lorsque la procédure orale est demandée dans le but de pouvoir s’exprimer au sujet des prises de position. Les affaires privées dans lesquelles les membres d’une famille s’opposent, relèvent des exceptions relatives à la publicité des procédures au sens de l’art. 6 al. 1 CEDH. Toutefois, dans les affaires du droit de la famille dans lesquelles des privés s’opposent à l’Etat, notamment en cas de retrait du droit de garde et de placement d’un enfant, la publicité ne peut être exclue en invoquant la protection de la vie privée. L’exception doit dans ce cas avoir une justification particulière qui nécessite une soigneuse pesée des intérêts (consid. 2.4 et 2.5).

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TF 5A_581/2015 - ATF 142 III 502 (d) du 11 août 2016

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 301a al. 1, 2 et 5 CC; 103 LTF

Déménagement et droit de visite. Il n’existe en principe pas de conséquence importante au sens de l’art. 301a al. 2 lit. b CC en cas de déménagement en Suisse à 100km, lorsque le droit de visite du parent s’exerce chaque deuxième week-end, pour autant que la volonté des parents pour y parvenir existe et qu’il ne s’agisse pas d’une situation particulière (e.g. itinéraire compliqué, pas de voiture individuelle, situation financière extrêmement limitée). La situation est différente en cas de garde alternée, qui ne peut pas être maintenue, en particulier pour des enfants scolarisés, lorsque la distance est de 100 km (consid. 2.3).

Autorité parentale conjointe et autorisation en cas de déménagement. L’accord de l’autre parent pour un déménagement en Suisse n’est requis que lorsque celui-ci a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 lit. b CC). Pour examiner ces conséquences importantes, il convient de tenir compte uniquement de celles qui dépendent directement de la distance et qui sont influencées par les circonstances concrètes du déménagement (consid. 2.4.1).

Notion de « conséquences importantes » selon l’art. 301a al. 2 lit. b CC. Les circonstances qui existaient concrètement avant le changement du lieu de résidence sont déterminantes : le modèle de prise en charge (y.c. la question de la prise en charge partielle par les grands-parents), le nombre, l’âge et les besoins concrets des enfants ainsi que la flexibilité au niveau du temps des parents. Dès que les conséquences du déménagement dépassent le seuil qui les rend « importantes », l’autorisation de l’autre parent est requise. Il convient dès lors de déterminer si le modèle de prise en charge qui existait avant le déménagement peut être maintenu sans changement, voire avec des adaptations minimes. Lorsque les parents exercent une garde alternée, ce modèle peut devenir illusoire à partir d’une petite distance géographique. En cas de garde alternée exercée de manière asymétrique, le seuil de conséquences importantes peut également rapidement être atteint, en tout cas lorsque le fait d’amener et d’aller chercher l’enfant à la crèche ou à l’école est lié à la prise en charge (consid. 2.4.1).

Caractère alternatif des deux hypothèses de l’art. 301a al. 2 lit. b CC. Les hypothèses mentionnées à l’art. 301a al. 2 lit. b CC sont alternatives. La conjonction ou doit être lue à la place du et final, conformément à l’interprétation téléologique de la norme. Le législateur souhaitait éviter qu’un déménagement ne puisse de facto faire disparaître le droit de visite, exercée de manière classique par un des parents (consid. 2.4.2).

Critères pour autoriser ou refuser le déménagement de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) – rappel des principes. Les critères développés dans le cas d’un déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 lit. a CC) peuvent être repris dans le cadre de l’art. 301a al. 2 lit. b CC. La liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent être respectées. Le juge ou l’autorité de protection de l’enfant ne doit pas se demander s’il serait préférable pour l’enfant que ses deux parents demeurent au même endroit, mais déterminer quelle option (suivre le parent qui souhaite déménager ou demeurer auprès du parent qui reste) est la plus apte à servir le bien de l’enfant, cas échéant avec adaptation du droit de garde. Sous réserve d’un changement des circonstances, le modèle de prise en charge de l’enfant avant le déménagement constitue le point de départ de l’examen (consid. 2.5).

Déménagement et adaptation des relations parents-enfant (art. 301a al. 2 et 5 CC). La question de l’autorisation du déménagement de l’enfant et celle de l’adaptation des relations avec les parents doivent faire l’objet d’une même décision car elles présentent une étroite interdépendance. Les contours du déménagement doivent pouvoir être esquissés, mais il ne peut être exigé du parent qui souhaite déménager qu’il expose les détails du projet, car la concrétisation de ce dernier dépend souvent de l’autorisation de déménager (consid. 2.6).

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TF 5A_220/2016 - ATF 142 III 545 (f) du 15 juillet 2016

Couple non marié; filiation; entretien; art. 276, 308 al. 2 CC

Curatelle de paternité. Une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle (art. 308 al. 2 CC) ne doit être instituée que si cette mesure apparaît nécessaire. Tel est le cas lorsque le développement de l’enfant est menacé et que la mère n’y remédie pas d’elle-même ou est hors d’état de le faire. Le bien-être de l’enfant ne vise pas uniquement la satisfaction de ses seuls besoins matériels (art. 276 CC), mais comprend tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). La connaissance de l’ascendance constitue un élément important de la construction de sa personnalité. L’opposition de la mère à la désignation d’un curateur de paternité porte préjudice au droit de sa fille de bénéficier d’une contribution d’entretien, fixée en fonction des ressources du père (art. 285 al. 1 CC). Finalement, comme la qualité de « descendant » (art. 457 et 471 ch. 1 CC) est rattachée à la notion juridique de la famille, la vocation d’héritière légale de l’enfant serait compromise en l’absence d’un lien de filiation paternelle, ce qui ne saurait être admis (consid. 2.3 et 3.1).

Curatelle alimentaire. La curatelle alimentaire, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ne constitue que le pendant de la curatelle de paternité. L’opportunité d’une action alimentaire doit être examinée une fois établie la filiation paternelle, compte tenu de la situation financière des deux parents. In casu, bien que la mère dispose d’une épargne de 200’000 fr., son salaire à 50 % s’élève à 3’600 fr. nets par mois, montant qui, sans être faible, ne peut cependant être qualifié de particulièrement confortable. L’institution d’une curatelle de paternité s’avérant, ici, justifiée, il est donc opportun de confier au curateur la mission de faire valoir aussi les prétentions alimentaires de l’enfant (consid. 4.2 et 4.3).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_220/2016 - ATF 142 III 545 (f)

Rachel Christinat

Avocate, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

Effets du nouveau droit de l’autorité parentale sur l’institution d’un curateur en vue d’établir la filiation paternelle ; analyse de l’arrêt de l’ATF 142 III 545

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