Droit matrimonial - Newsletter novembre 2016
Editée par Amey L., Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Saul M.
Editée par Amey L., Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Saul M.
Divorce; procédure; art. 239, 318 al. 2, 334 CPC
Communication et motivation de la décision sur appel. Aucune méthode d’interprétation de l’art. 318 al. 2 CPC ne permet d’interdire à l’autorité cantonale de communiquer aux parties, dans un premier temps, le seul dispositif de sa décision, puis, dans un second temps, son arrêt motivé. Admettre le contraire ne sert ni la rapidité de l’administration de la justice, ni la sécurité du droit, ni la cohésion de la jurisprudence. Le maintien de cette pratique, connue par certains cantons avant l’entrée en vigueur du CPC, est donc admis (consid. 4.1.6 et 4.1.7).
Force de chose jugée de la décision. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu’il ne peut plus modifier celui-ci. La décision est prise au moment où elle est arrêtée par le tribunal. In casu, l’autorité cantonale était donc liée par le dispositif de sa décision, notifié aux parties (consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Interprétation et rectification d’une décision. A partir du moment où il a prononcé sa décision, le juge ne peut plus, en vertu du principe de dessaisissement, corriger sa décision, même s’il a le sentiment de s’être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d’interprétation ou de rectification, au sens de l’art. 334 CPC, permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L’art. 334 CPC permet de compléter le dispositif uniquement lorsque l’omission résulte d’une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Mariage; étranger; couple; art. 97a al. 1 CC
Refus de l’officier d’état civil de concourir à la célébration d’un mariage (art. 97a al. 1 CC). L’officier d’état civil peut refuser son concours à la célébration du mariage lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale. D’autre part, ils doivent avoir l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels la grande différence d’âge entre les fiancés, l’impossibilité pour ceux-là de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d’existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), l’élaboration d’un projet de mariage peu de temps après la rencontre des fiancés ou encore l’absence de vie commune avant le mariage. Les indices peuvent aussi consister en des éléments d’ordre psychique, relevant de la volonté interne des époux (consid. 5.1.1 et 5.1.2).
Mesures protectrices; garde des enfants; art. 176 al. 3 CC
Attribution de la garde des enfants. Rappel des critères permettant d’attribuer la garde des enfants (consid. 4.3.1). In casu, compte tenu de l’incapacité du père à tenir ses filles à l’écart du conflit conjugal, à se rendre compte des conséquences négatives qu’une telle implication a sur elles et, partant, à faire primer leur intérêt sur le sien, le poids prépondérant accordé à ce critère d’appréciation par l’autorité cantonale ne relève pas de l’arbitraire. Ceci vaut d’autant plus que d’autres critères plaident en faveur de l’attribution de la garde à la mère, notamment l’âge et l’attachement de la cadette à sa mère, l’importance de préserver la fratrie et le fait que l’intimée a déménagé dans un appartement qui peut accueillir les enfants et qui est à proximité de leur école (consid. 4.4).
Mesures protectrices; domicile conjugal; garde des enfants; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 176 al. 3 CC
Refus d’une garde alternée. Au nombre des critères essentiels pour l’examen d’une garde alternée, figurent notamment les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer l’enfant de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui peut apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, et de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure. En l’espèce, l’attribution de la garde exclusive à la mère se justifie d’autant plus qu’elle permettra aux enfants de demeurer auprès de leur nounou qui est leur principale personne de référence et garantit une certaine stabilité nécessaire à leur bien-être (consid. 3.2.3 et 3.3).
Domicile conjugal. Rappel des critères d’attribution du domicile conjugal (consid. 4.2).
Contribution d’entretien. Rappel des critères relatifs à la contribution d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 5.1).
Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; 168 CPC
Notion de garde dans le nouveau droit (art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC). Le nouveau droit prévoit que l’autorité parentale est en principe attribuée conjointement aux deux parents, indépendamment de leur état civil (art. 296 al. 2 CC). L’autorité parentale exclusive est exceptionnellement possible lorsqu’elle sert l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne représente pas un danger concret pour son bien. L’autorité parentale doit être distinguée de la garde. Sous l’empire de l’ancien droit, le droit de garde était une composante de l’autorité parentale et cette notion recouvrait le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et les modalités de sa prise en charge. Sous l’empire du nouveau droit, l’autorité parentale elle-même comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). La notion de garde se limite désormais à la garde de fait qui recouvre la prise en charge quotidienne de l’enfant ainsi que ses soins et son éducation courante (consid. 4.1).
Garde alternée et bien de l’enfant. Même si l’autorité parentale conjointe est désormais la règle et qu’elle comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle ne s’accompagne pas nécessairement d’une garde alternée. Mais le juge doit examiner si ce modèle de prise en charge est possible et s’il est compatible avec le bien de l’enfant, qui reste le critère déterminant (alors que les intérêts et souhaits des parents doivent demeurer en arrière-plan) (consid. 4.2).
Critères pour l’attribution de la garde alternée. En premier lieu, il faut examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents de communiquer et de coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. S’oppose à la garde alternée le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent leur enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien. En outre, il faut tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité que peut apporter la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large, des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant (consid. 4.3).
Critères pour l’attribution exclusive de la garde. Lorsque le juge arrive à la conclusion que la garde alternée ne sert pas le bien de l’enfant, il doit attribuer la garde à l’un des parents. Pour ce faire, il tient compte des mêmes critères que pour l’examen de la garde alternée. De plus, il doit apprécier l’aptitude de chaque parent à favoriser les contacts de l’enfant avec l’autre parent (consid. 4.4).
Garde – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Les décisions relatives au droit de garde relèvent du pouvoir d’appréciation du juge du fond (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il les examine (consid. 4.5).
Moyens de preuve admissibles (art. 168 CPC). La liste des moyens de preuve admissibles de l’art. 168 al. 1 CPC est exhaustive. Toutefois, les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées (art. 168 al. 2 CPC). Le législateur voulait laisser le juge libre de recourir à d’autres moyens de preuve comme, par exemple, des enregistrements d’auditions ou de discussions qui ne se déroulent pas sous la forme classique d’une audition de témoin ou de partie (consid. 6.2).
Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC
Entretien (art. 176 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’époux créancier constitue le point de départ pour le calcul de la contribution d’entretien. Il se fonde sur le niveau de vie des époux durant le mariage jusqu’à la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, les deux époux ont droit au maintien de ce niveau de vie. L’époux créancier doit d’abord subvenir à ses besoins au moyen de ses propres revenus. Lorsqu’il ne parvient pas à subvenir à son entretien convenable, la contribution d’entretien sera fixée en fonction de la capacité contributive de l’époux débiteur. Les besoins respectifs doivent en principe être déterminés de manière concrète, au moyen des dépenses effectivement réalisées. Néanmoins, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise lorsque les époux, malgré une bonne situation financière, n’ont rien épargné ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation. Dans la procédure sommaire de protection de l’union conjugale (art. 271 lit. a CPC), il faut seulement rendre vraisemblables les faits déterminants (consid. 4.1 et 4.3.2).
Minimum vital élargi – rappel des principes. Le calcul des besoins dans le cadre du droit de la famille selon le principe du minimum vital du droit des poursuites s’effectue avant tout en présence de moyens financiers limités. Toutefois, plus les moyens sont élevés, plus la marge de manœuvre est grande pour la prise en compte de postes qui dépassent qualitativement et quantitativement le minimum vital (consid. 4.3.3).
Divorce; entretien; art. 277 al. 2 CC
Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le caractère raisonnablement exigible signifie qu’un équilibre doit être trouvé entre la contribution qui peut être attendue des parents, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et les possibilités de l’enfant majeur de contribuer à son entretien par l’exercice d’une activité professionnelle ou par d’autres moyens. Le caractère raisonnablement exigible ainsi que le calcul de l’entretien relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul de l’entretien. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l’examen des décisions rendues à ce sujet par l’instance cantonale (consid. 2.1).
Minimum vital – directives relatives à l’art. 93 LP. Les directives relatives à l’art. 93 LP peuvent servir de point de départ pour la détermination du minimum vital, mais elles ne lient pas le juge (consid. 2.2.1).
Divorce; entretien; art. 125 et 126 al. 1 et 2 CC
Entretien (art. 125 CC) – mariage ayant concrètement influencé la situation des époux – rappel des principes. Lorsque le mariage a duré plus de dix ans jusqu’à la fin de la vie commune ou que des enfants sont nés dans le cadre du mariage, et lorsque la confiance dans la continuation du mariage apparaît de ce fait digne de protection, il faut présumer que le mariage a eu un impact concret sur la situation des époux. Dans un tel cas, l’entretien convenable se détermine en principe sur la base du niveau de vie commun des époux à la fin du mariage. L’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour fixer la contribution d’entretien. Premièrement, il faut déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux pendant le mariage, qui constitue la limite maximale de ce à quoi peut prétendre un époux. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chaque époux peut financer lui-même son entretien convenable. Si c’est impossible pour un conjoint, l’autre lui doit une contribution équitable. Dans ce cas, il faut, troisièmement, évaluer la capacité économique de l’époux débirentier et fixer une contribution d’entretien équitable en se fondant sur le principe de la solidarité post-matrimoniale. La fixation de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 2.1 et 2.2).
Mariage ayant eu une influence concrète – exception à la fixation de l’entretien sur la base du niveau de vie durant le mariage. Lorsqu’une période d’une dizaine d’années s’est écoulée entre la séparation et la décision relative au principe du divorce, il faut en principe prendre en compte le niveau de vie durant la séparation et non celui durant le mariage pour fixer l’entretien. C’est la décision relative au principe du divorce qui est déterminante (si l’entretien est déterminé ultérieurement) pour calculer la durée de la séparation (consid. 3.3).
Durée de l’entretien après le divorce (art. 125 CC) – rappel des principes. L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce, mais la contribution d’entretien est d’ordinaire octroyée jusqu’à l’âge de la retraite. En cas de mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, tant que l’un d’entre eux n’a pas la capacité financière suffisante pour subvenir à ses besoins ou qu’il n’y parvient que partiellement, l’autre est tenu de pallier ce manque d’autonomie financière par le versement d’une contribution d’entretien calculée d’après sa propre capacité économique. Dans ce cas, la durée de la contribution n’est pas limitée dans le temps, mais dépend de la situation financière du crédirentier et de son évolution. Par ailleurs, les enfants âgés de plus de 16 ans ont encore besoin d’une certaine prise en charge (consid. 5.2 et 5.3).
Moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). Le juge fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC), en principe au moment où la décision de divorce acquiert force de chose jugée. Mais le tribunal du fond peut prévoir que la contribution est due rétroactivement, dès l’entrée en force de chose jugée partielle de la décision sur le principe même du divorce (consid. 7.2).
Entretien sous forme de versement d’un capital (art. 126 al. 2 CC). Si des circonstances spéciales le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente (art. 126 al. 2 CC) ; cet examen relève du pouvoir d’appréciation du tribunal du fond (art. 4 CC) (consid. 9.1.1).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC; 22a al. 3 LACI
Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Cela concerne la compensation des éventuelles pertes futures après divorce lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée, et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (consid. 3.3.2).
Chômage et prévoyance professionnelle (art. 22a al. 3 LACI). Pendant la durée du versement d’indemnités journalières par la caisse d’assurance-chômage, seuls les risques décès et invalidité sont couverts, à l’exception de l’épargne vieillesse (art. 22a al. 3 LACI) (consid. 3.3.2).
Revenu hypothétique – rappel des principes. L’entretien après divorce est seulement dû si l’époux créancier ne parvient pas à pourvoir à son entretien par ses propres moyens. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique lorsque ses revenus effectifs ne suffisent pas à couvrir les besoins retenus. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les circonstances concrètes du cas d’espèce ou sur l’expérience générale de la vie (consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Suppositions relatives au revenu hypothétique. Les suppositions de l’autorité inférieure sur le cours hypothétique des événements qui se déduisent d’indices concrets sont considérées comme le résultat de l’appréciation des preuves et non comme des questions de droit. Les suppositions relatives au revenu hypothétique lient ainsi le Tribunal fédéral lorsqu’elles ne sont ni manifestement fausses ni ne se fondent sur une violation du droit. Lorsque les attentes supposées ne se réalisent pas, une augmentation ultérieure de la contribution d’entretien est exclue. A l’inverse, une réduction de la contribution est possible lorsque le créancier d’entretien réalise un revenu effectif plus élevé (consid. 4.4 et 4.5).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC
Revenu hypothétique. Rappel des principes applicables pour la fixation d’un revenu hypothétique (consid. 4.1). Il est admissible d’imputer un revenu hypothétique à une épouse qui était âgée de 46 ans lors de la séparation et de 50 ans au moment où la fille cadette du couple a atteint l’âge de 10 ans, ce d’autant plus que la recourante devait, compte tenu de la convention qu’elle avait ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et de l’ordonnance de mesures provisionnelles, s’attendre à devoir recommencer à travailler, à tout le moins lorsque l’âge des enfants le permettrait (consid. 4.3).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 8, 170 al. 1 et 208 al. 1 CC; 160 et 277 al. 1 et 2 CPC
Réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 CC) – fardeau de la preuve et principes de procédure (art. 8 et 170 al. 1 CC ; art. 160 et 277 al. 1 et 2 CPC). L’époux qui invoque la réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 CC) doit prouver que son conjoint a aliéné des biens (art. 8 CC). Ce dernier a l’obligation de collaborer à la preuve (art. 160 CPC). En outre, chaque conjoint dispose d’un droit à l’information sur la situation financière de l’autre (art. 170 al. 1 CC). Dans le cadre de la procédure concernant le régime matrimonial, la maxime des débats est applicable et le devoir d’interpellation du juge est renforcé (art. 277 al. 1 et 2 CPC) (consid. 3).
Réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 CC) – condition du tiers bénéficiaire. Contrairement au cas des libéralités entre vifs sans le consentement du conjoint (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), l’existence d’un tiers bénéficiaire n’est pas une condition du ch. 2 de cette disposition (aliénations d’acquêts dans l’intention de compromettre la participation du conjoint) (consid. 4.1).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 107 al. 2 LTF; 206, 209 al. 3 CC
Pouvoir du Tribunal fédéral. Au sens de l’art. 107 al. 2 LTF, l’effet contraignant attaché à un arrêt de renvoi signifie que tant le tribunal auquel la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral lui-même sont liés par les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision. L’autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient également les parties. La juridiction cantonale doit se fonder sur la nouvelle situation juridique ; elle peut tenir compte de nouveaux allégués (si le Code de procédure civile et la procédure applicable le permettent), ordonner de nouvelles mesures d’instruction et tenir audience, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique. Au pire, il devra s’accommoder du résultat que la partie adverse n’a pas attaqué (consid. 4.2).
Liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes relatifs à la répartition de la plus-value entre les masses (consid. 5.2).
Modification de jugement de divorce; entretien; art. 125 CC
Minimum vital du droit de la famille – impôts – rappel des principes. Lorsque les moyens financiers de la famille sont limités, les impôts courants et échus ne peuvent en principe pas être ajoutés au minimum vital du droit des poursuites (consid. 4.4).
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