Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter janvier 2017

Editée par Amey L., Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Christinat R.


Filiation

TF 5A_220/2016 - ATF 142 III 545 (f) du 15 juillet 2016

Couple non marié; filiation; entretien; art. 276, 308 al. 2 CC

Curatelle de paternité. Une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle (art. 308 al. 2 CC) ne doit être instituée que si cette mesure apparaît nécessaire. Tel est le cas lorsque le développement de l’enfant est menacé et que la mère n’y remédie pas d’elle-même ou est hors d’état de le faire. Le bien-être de l’enfant ne vise pas uniquement la satisfaction de ses seuls besoins matériels (art. 276 CC), mais comprend tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). La connaissance de l’ascendance constitue un élément important de la construction de sa personnalité. L’opposition de la mère à la désignation d’un curateur de paternité porte préjudice au droit de sa fille de bénéficier d’une contribution d’entretien, fixée en fonction des ressources du père (art. 285 al. 1 CC). Finalement, comme la qualité de « descendant » (art. 457 et 471 ch. 1 CC) est rattachée à la notion juridique de la famille, la vocation d’héritière légale de l’enfant serait compromise en l’absence d’un lien de filiation paternelle, ce qui ne saurait être admis (consid. 2.3 et 3.1).

Curatelle alimentaire. La curatelle alimentaire, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ne constitue que le pendant de la curatelle de paternité. L’opportunité d’une action alimentaire doit être examinée une fois établie la filiation paternelle, compte tenu de la situation financière des deux parents. In casu, bien que la mère dispose d’une épargne de 200’000 fr., son salaire à 50 % s’élève à 3’600 fr. nets par mois, montant qui, sans être faible, ne peut cependant être qualifié de particulièrement confortable. L’institution d’une curatelle de paternité s’avérant, ici, justifiée, il est donc opportun de confier au curateur la mission de faire valoir aussi les prétentions alimentaires de l’enfant (consid. 4.2 et 4.3).

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Couple non marié Filiation Entretien

Commentaire de l'arrêt TF 5A_220/2016 - ATF 142 III 545 (f)

Rachel Christinat

Avocate, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

Effets du nouveau droit de l’autorité parentale sur l’institution d’un curateur en vue d’établir la filiation paternelle ; analyse de l’arrêt de l’ATF 142 III 545

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Mariage

Mariage

TF 5A_827/2016 (f) du 30 novembre 2016

Mariage; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 al. 1 litt. b CLaH80

Déplacement illicite d’enfant - examen des exceptions au retour de l’enfant (art. 13 CLaH80). Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. A défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Toutefois, un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, ne peut pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu’il retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre un jugement définitif sur les droits parentaux (consid. 7.1).

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TF 5A_404/2016 (d) du 10 novembre 2016

Mariage; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle. Le retrait ne peut être admis que lorsque d’autres mesures (cf. art. 307 et 308 CC) ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes. La décision de retrait doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 3).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_280/2016 (f) du 18 novembre 2016

Mesures protectrices; autorité parentale; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1, 298 al. 1 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298 al. 1 CC). Dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il faut aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). L’expertise pédopsychologique est l’une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants, régies par la maxime d’office. Quand le tribunal peut déjà se forger une opinion sur la base des preuves administrées, son refus d’administrer d’autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (consid. 3.3.2).

Revenu hypothétique. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées : ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur. Si un parent ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut fixer la contribution d’entretien, en s’écartant du revenu effectif et en imputant un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien. Rappel des conditions de fixation du revenu hypothétique (consid. 4.4.1).

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TF 5A_379/2016 (f) du 1 décembre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde des enfants au père. Rappel des critères d’attribution de la garde des enfants (consid. 3.1). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, quelles que soient les circonstances qui y ont conduit, du moins tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (consid. 3.4).

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TF 5A_1020/2015 (d) du 15 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 163 et 176 CC

Entretien dans le cadre des mesures protectrices (art. 163 et 176 CC). Rappel des principes (consid. 5.1).

Méthodes de calcul de l’entretien. Rappel des principes. Le législateur n’a pas prescrit de méthode déterminée pour le calcul des contributions d’entretien et les tribunaux disposent à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation. Puisque l’entretien se détermine en partant du niveau de vie durant la vie commune, il se calcule en principe de manière concrète sur la base des dépenses effectives (méthode concrète en une étape). Toutefois, il n’est pas possible de partir simplement du montant dépensé pendant la vie commune, car la vie séparée engendre d’ordinaire des coûts supplémentaires qui ne sont pas compensés par la charge fiscale généralement moins élevée (progression plus faible en raison de l’imposition séparée des deux ménages). Néanmoins, lorsqu’il est établi dès le début que les moyens sont insuffisants pour permettre le maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ou lorsque le montant qui était épargné auparavant est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation, il est possible de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes). En cas d’application de la méthode concrète en une étape, l’entretien convenable constitue le point de départ du calcul. Lorsque la méthode en deux étapes est appliquée, une somme d’argent déterminée (à savoir les revenus, cas échéant hypothétiques, de toutes les personnes concernées) est répartie entre les époux et les enfants conformément à leurs besoins. Il s’ensuit qu’un mélange des méthodes de calcul n’est pas admissible. En cas d’application de la méthode concrète en une étape, le recours à certains forfaits est toutefois inévitable car, pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens, il est presque impossible d’établir après coup les chiffres. La preuve de besoins plus élevés ou plus faibles dans le cas concret demeure réservée (consid. 5.1).

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TF 5A_372/2016 (f) du 18 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 2 CC

Revenu hypothétique. Rappel des conditions de fixation du revenu hypothétique (consid. 3.1).

Prestations destinées à l’entretien de l’enfant (art. 285 al. 2 CC) et allocation pour impotent. Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. L’art. 285 al. 2 CC prescrit au tribunal de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l’allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Une telle allocation vise en effet à financer l’aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle n’est en conséquence pas directement destinée à son entretien, comme peut l’être par exemple une rente d’orphelin. Le droit à l’allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l’aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu’elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (consid. 5.1.1).

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TF 5A_819/2015 - ATF 143 III 42 (d) du 24 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 129 et 179 CC; 317 al. 1 et 328 al. 1 lit. a CPC

Appel contre les décisions de mesures protectrices (art. 308 ss CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC). Dans le cadre de l’appel, tant les faits que le droit sont revus librement (art. 310 CPC) (consid. 3).

Faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 1 et 328 al. 1 lit. a CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu’au début de la phase des délibérations de l’instance supérieure peuvent encore être invoqués dans le cadre de la procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent être invoqués que dans une procédure de révision selon l’art. 328 al. 1 lit. a CPC. A l’inverse, les faits et moyens de preuve qui surviennent uniquement après le début de la phase des délibérations de l’instance supérieure ne peuvent plus être invoqués, même dans une procédure de révision : l’art. 328 al. 1 lit. a CPC, qui dispose que les faits et moyens de preuve « postérieurs à la décision » ne peuvent pas constituer un motif de révision, se réfère aux faits qui sont apparus après le moment auquel ils pouvaient être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure conformément au droit de procédure applicable, soit, dans le cadre de l’appel, après le début de la phase des délibérations. Ces faits ne peuvent donc être invoqués devant un tribunal qu’au moyen d’une nouvelle action (consid. 5.1).

Procédures en modification. Une action en modification est considérée comme une nouvelle action au sens des principes exposés ci-dessus. Toutefois, contrairement au cas de la révision du jugement, les procédures de modification en droit matrimonial et du droit de l’enfant ne peuvent se fonder que sur des vrais nova (consid. 5.2).

Changement de circonstances à la suite du jugement de divorce et de la décision de mesures protectrices (art. 129 et 179 CC ; art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence a retenu que l’allégation de changements de circonstances ne doit pas simplement être renvoyée à la procédure de modification d’entretien après le divorce (art. 129 CC) mais doit au contraire être prise en compte dans l’appel formé contre le jugement de divorce, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. A l’inverse, les moyens nouveaux par lesquels des changements de circonstances sont allégués ou prouvés ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu’ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures protectrices (consid. 5.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_445/2016 (d) du 9 décembre 2016

Divorce; étranger; procédure; DIP; enlèvement international; art. 20 et 59 LDIP; 23 CC; 92 al. 1 et 98 LTF

Décision incidente dans le cadre de mesures provisionnelles – recevabilité et pouvoir d’examen (art. 92 al. 1 et 98 LTF). La voie de recours pour attaquer une décision incidente est celle ouverte pour contester la décision au fond (ici recours en matière civile). En présence d’une décision incidente notifiée séparément qui porte sur la compétence du juge des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 92 al. 1 LTF), la voie de recours est celle ouverte pour les mesures provisionnelles ; seule la violation des droits constitutionnels peut dès lors être invoquée (art. 98 LTF). Ceci vaut aussi quand est invoquée la violation de dispositions fédérales concernant la compétence matérielle, locale ou internationale des autorités (consid. 1.1 et 1.2).

Nationalité étrangère de l’un des époux et compétence internationale (art. 20 et 59 LDIP ; art. 23 CC). Le fait que l’un des époux au moins est de nationalité étrangère conduit à une situation internationale au sens de la LDIP. L’art. 59 LDIP (comme l’art. 23 CPC) prévoit, notamment, un for pour l’action en divorce, dont dépend la compétence locale du juge des mesures provisionnelles, au domicile du demandeur. La notion de domicile de l’art. 20 LDIP est identique à celle de l’art. 23 CC, étant précisé qu’il n’existe aucune norme correspondant aux art. 24 al. 1 et 25 CC en cas de situation internationale (consid. 3.2).

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TF 5A_638/2016 (d) du 2 décembre 2016

Divorce; procédure; art. 283 CPC

Exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 CPC). Il existe à la date de cet arrêt deux exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) : l’exception prévue par la loi en matière de liquidation du régime matrimonial (art. 283 al. 2 CPC) et l’exception admise par la jurisprudence et la doctrine concernant le partage des prétentions de prévoyance professionnelle (ATF 137 III 49, consid. 3.5) (consid. 3.5.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_18/2016 (d) du 24 novembre 2016

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 al. 1 CC

Convention sur les effets du divorce – rappel des principes. Une convention sur les effets du divorce n’est pas à proprement parler une transaction ; pour être valable, elle doit être ratifiée par le tribunal. La ratification fait perdre son caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce qui devient partie intégrante du jugement (consid. 2.1).

Modification de l’entretien après le divorce (art. 129 al. 1 CC) – rappel des principes. Lorsqu’une modification de l’entretien après le divorce est demandée (art. 129 al. 1 CC), il faut en premier lieu vérifier si la situation a changé notablement et durablement depuis le jugement de divorce. Si tel est le cas, le tribunal doit refixer la contribution d’entretien sur la base des critères de l’art. 125 CC et dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Les circonstances à l’origine du jugement de divorce doivent être confrontées à la situation actuelle. Sur la base de cette confrontation, il faut ensuite déterminer s’il y a une modification suffisamment importante des circonstances pour justifier une nouvelle répartition de la charge d’entretien (consid. 2.4).

La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova. Contrairement au cas de révision du jugement, la procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d’attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s’est achevée par un jugement entré en force. Sont également considérés par la jurisprudence comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n’avait pas pu faire valoir faute de preuve (consid. 2.5).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_709/2016 (f) du 30 novembre 2016

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 6 CEDH; 11, 13 al. 2 CLaH80; 29 al. 1 Cst.

Déni de justice formel. Dans les procédures relatives au retour d’enfants, les autorités compétentes de chaque Etat contractant doivent procéder d’urgence (art. 11 al. 1 CLaH80). Si l’autorité n’a pas statué dans les six semaines à partir de la saisine, le requérant peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard (art. 11 al. 2 CLaH80). La convention concrétise ainsi l’obligation de diligence qui vaut de façon générale (art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst.) (consid. 4.1).

Exception au retour de l’enfant. L’art. 13 al. 2 CLaH80 dispose que l’autorité judiciaire de l’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. Un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question du droit de garde, ni celle de l’autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite. Il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l’avenir sera tranché, après son retour dans le pays d’origine, par les autorités judiciaires de ce pays. L’opposition de l’enfant n’équivaut cependant pas à un droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. L’opposition au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 doit être qualifiée, c’est-à-dire être exprimée avec une certaine fermeté et reposer sur des motifs compréhensibles (consid. 5.5.1).

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TF 5A_222/2016 (d) du 16 novembre 2016

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC) – rappel des principes et précisions. L’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant. Les effets du conflit de loyauté dépendent des caractéristiques de l’enfant lui-même (capacité d’ambivalence et de différenciation) et du comportement des parents à son égard. Il faut dès lors une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 2).

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TF 5A_345/2016 (d) du 17 novembre 2016

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel des principes (cf. 5A_222/2016 du 16.11.2016 dans la présente newsletter) (consid. 2 et 5).

Autorité parentale conjointe et contact direct entre les parents. L’exercice de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que les parents se voient personnellement (consid. 5).

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TF 5A_292/2016 (d) du 21 novembre 2016

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel des principes (cf. 5A_222/2016 du 16.11.2016 dans la présente newsletter) (consid. 2 et 5).

Maintien de l’autorité parentale exclusive en présence d’un enfant âgé. En présence d’un enfant de 15 ans, le maintien de l’autorité parentale exclusive peut se justifier lorsque l’enfant et le parent n’ont plus aucun contact depuis de nombreuses années et que l’enfant refuse catégoriquement toute relation, si bien que le parent exclu de la vie de l’enfant devrait se procurer de manière extrêmement invasive les informations nécessaires pour exercer l’autorité parentale (consid. 5).

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TF 5A_253/2016 (d) du 24 novembre 2016

Couple non marié; entretien; art. 276, 285 al. 1, 286 al. 2 et 287 al. 2 CC

Modification de l’entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 286 al. 2 CC). Lorsque les circonstances déterminantes (besoins de l’enfant, ressources des parents, charges) changent notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande de l’un des parents ou de l’enfant. L’action en modification ne peut pas conduire à une correction (révision) d’une décision judiciaire, même erronée, entrée en force. Des changements prévisibles des circonstances déterminantes qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de l’entretien ne peuvent pas justifier l’adaptation de la contribution. En cas de doute, il faut admettre une présomption de fait selon laquelle les changements prévisibles ont effectivement été pris en compte. Lorsqu’un changement imprévisible de circonstances, au sens de l’art. 286 al. 2 CC, est survenu, le juge refixe la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les paramètres de calcul, pour garantir que la répartition de la charge d’entretien demeure équilibrée (consid. 4.1).

Modification de l’entretien de l’enfant fixé par convention (art. 287 al. 2 CC). Les principes exposés ci-dessus sont applicables par analogie à la modification d’une convention d’entretien approuvée par l’autorité de protection de l’enfant. Pour les conventions de divorce et de mesures protectrices, une modification par le tribunal est exclue lorsque l’accord avait pour but de régler un état de fait incertain. La question de savoir si cette restriction s’applique aussi aux conventions concernant l’obligation d’entretien de l’enfant selon l’art. 287 CC est laissée ouverte. La maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent (art. 296 CPC) (consid. 4.2).

Contributions d’entretien échelonnées selon l’âge ou des périodes. Des contributions échelonnées selon des tranches d’âge ou selon des événements qui caractérisent des périodes de la vie peuvent être déterminées à l’avance. Un tel procédé est judicieux. Si des événements supplémentaires font que l’évolution concrète des besoins de l’enfant s’écarte considérablement de ce qui est usuel, une modification selon l’art. 286 al. 2 CC peut être demandée (consid. 4.3).

Répartition de la charge de l’entretien. Savoir si et à quel point la convention règle la répartition future de la charge financière de l’entretien entre les parents ne peut pas faire l’objet d’un litige opposant en tant que parties l’enfant et un parent débiteur (consid. 5.1).

Entretien de l’enfant en cas de situation financière favorable. Lorsque la situation financière est favorable, l’entretien devrait être calculé concrètement sur la base du niveau de vie du débiteur d’entretien (consid. 6.1.1).

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TF 5A_748/2016 (f) du 8 décembre 2016

Couple non marié; procédure; art. 334 al. 1 CPC

Interprétation de la décision. Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC). L’interprétation et la rectification ne sont pas des voies de recours à proprement parler (Rechtsmittel), dès lors qu’elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier, la décision. Elles constituent plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe), au sens général du terme. La procédure se déroule en deux phases: il faut d’abord rechercher si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont données puis, dans l’affirmative, formuler un nouveau dispositif. La requête d’interprétation, qui a pour objet de lever une contradiction, ne saurait tendre à obtenir une modification matérielle de la décision en cause (consid. 3.1).

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