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Commentaire romand
Le seul commentaire du Code civil en français
L'ouvrage réunit en un volume le commentaire complet et concis du titre préliminaire (art. 1-10 CC), du livre premier consacré au droit des personnes (art. 11-89bis CC) et d?une partie du deuxième livre consacré au droit de la famille (art. 90-359 CC, sans le droit de la tutelle). Grâce à cette nouvelle pierre apportée à l?édifice des Commentaires romands, le juriste aura à sa disposition un ouvrage de référence de haute qualité scientifique. Comme les précédents titres de la collection, le commentaire offre au praticien des réponses claires, précises et pratiques permettant de saisir rapidement l?interprétation contemporaine de la loi tout en mettant en évidence les tendances et les opinions susceptibles de faire évoluer la jurisprudence.
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Mariage
TF 2C_993/2011 - ATF 138 II 393 (f) du 10 juillet 2012
Mariage ; étrangers ; droit à une autorisation de séjour en cas de décès du conjoint ; art. 50 LEtr ; 83 let. c ch. 2 LTF
Recevabilité du recours. Conformément à l’art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public contre une décision en matière de droit des étrangers est recevable dans la mesure où la recourante peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour aux conditions prévues à l’art. 50 al. 1 LEtr (consid. 1).
Conditions de l’art. 50 LEtr. L’art. 50 al. 1 let. b LEtr laisse subsister le droit du conjoint et des enfants à une autorisation de séjour ou la prolongation de sa durée de validité lorsque l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille, c’est-à-dire s’il existe des raisons personnelles majeures (consid. 3.1).
Cas de rigueur. L’art 50 LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. La situation personnelle de l’intéressé est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Les raisons qui ont conduit à la dissolution revêtent une importance particulière. Conformément à la jurisprudence et à l’art. 50 al. 2 LEtr, la violence conjugale et la réintégration fortement compromise peuvent, suivant la gravité, constituer une raison personnelle majeure (consid. 3.3).
Effets du décès du conjoint suisse. Lorsqu’aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage, ni de l’intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans égard à la question de la possibilité de réintégration dans le pays de provenance. Il s’agit d’une présomption réfragable, qui peut être renversée au regard des circonstances particulières, telles qu’un mariage conclu par un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et ayant une espérance de vie fortement réduite, ou l’ouverture d’une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès (consid. 3.3).
Pouvoir d’appréciation des autorités. L’existence d’une situation objective conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités en matière de police des étrangers de mettre en évidence d’autres circonstances concrètes, telles que des condamnations pénales ou la dépendance à l’aide sociale lors de l’appréciation globale du droit à l’autorisation ou la prolongation de l’autorisation de séjour, conformément à l’art. 96 LEtr (consid. 3.4).
Commentaire l'arrêt TF 2C_993/2011 - ATF 138 II 393 (f)
Le décès du conjoint suisse constitue désormais une raison personnelle majeure au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEtr ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_993/2011TF 5A_335/2012 (f) du 21 juin 2012
Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; art. 310 CC
Conditions d’un retrait du droit de garde. Selon l'art. 310 al. 1 CC, le retrait du droit de garde est prononcé par l’autorité tutélaire lorsque le développement de l'enfant est compromis et qu’une autre mesure ne peut être prononcée. Dans ce cas, le droit de garde passe des père et mère à l'autorité tutélaire, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement, dans un lieu approprié. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Un retrait n'est envisageable que si d'autres mesures ont échoué ou apparaissent d'emblée insuffisantes (consid. 3.1).
TF 5A_479/2012 (f) du 13 juillet 2012
Garde des enfants; protection de l'enfant; enlèvement international; art. 3 CLaH80 ; 5 LF-EEA
Notion de droit de garde. Selon l’art. 3 § 1 let. a CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est illicite, s'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. Ce droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État. Il comprend en particulier le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80. Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour, c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales –, puis au droit matériel auquel il renvoie (consid. 4.3).
Exceptions au retour de l’enfant. Selon l'art. 13 par. 1 let. b CLaH 80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 de la CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents (consid. 5.1).
TF 5A_346/2012 (f) du 12 juin 2012
Restitution d’un enfant ; résidence habituelle d’un jeune enfant dont la mère vient de déménager, puis d’accoucher ; art. 4 CLaH 80
Recours au Tribunal fédéral. Les décisions statuant sur le retour d’un enfant en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (CKaH80) relèvent du droit public, mais sont en rapport direct avec le respect et la mise en œuvre du droit civil étranger au sens de l’art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (consid. 1).
Résidence habituelle de l’enfant. La résidence habituelle est fondée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Elle se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. Outre la présence physique de l'enfant, sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (consid. 4.1). Les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge sont le plus souvent déterminantes pour établir le centre de sa vie. Toutefois, la résidence habituelle de l'enfant doit être définie séparément de celle de ce parent. Toute résidence implique en outre nécessairement une présence physique à un endroit donné. Il suit de là que le nasciturus ne saurait se constituer une quelconque résidence habituelle (consid. 4.4).
Mesures protectrices
TF 5A_651/2011 - ATF 138 III 374 (f) du 26 avril 2012
Mesures protectrices ; appréciation des preuves dans la procédure d’appel ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC
Appréciation des preuves par l’autorité d’appel. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration des preuves si l’appelant ne motive pas suffisamment sa critique de la constatation des faits retenue par l’autorité de première instance. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat de l’appréciation de l’ensemble des preuves. Il en va de même si une partie a renoncé en première instance à l’administration de la preuve requise en appel, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire, conformément au principde de la bonne foi (consid. 4.3.1).
Fixation de la contribution d’entretien. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. L'entretien convenable de la famille impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit notamment examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé (consid. 6.1.3.2).
Méthode de calcul. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est justifiée quand les époux dépensaient l'entier de leurs revenus et ne réalisaient ainsi aucune économie (consid. 6.1.3.2).
Prise en compte des charges d’un immeuble. Il est arbitraire de porter en déduction des revenus immobiliers, les frais d’entretien d’immeubles qui figurent dans la déclaration fiscale d’un époux, sans examiner de manière plus précise la nature de ces frais (consid. 7.3).
TF 5A_41/2012 (f) du 7 juin 2012
Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; maintien du niveau de vie ; obligation de renseigner ; art. 170, 176 CC
Entretien. Pour fixer la contribution d’entretien fondée sur l’art. 176 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. L'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit notamment examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de l’obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (consid. 4.1.1).
Méthode de calcul. Le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière modeste ou moyenne est celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est en revanche inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (consid 4.1.1).
Obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves ; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (consid. 4.1.2).
TF 5A_248/2012 (f) du 28 juin 2012
Mesures protectrices ; entretien des époux ; art. 176 CC
Calcul des contributions d’entretien. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des ressources entre eux et l'adapter aux faits nouveaux. Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. Il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, méthode qui implique un calcul concret (consid. 6.1).
TF 5A_54/2012 (f) du 1 juin 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC
Fixation de la contribution d’entretien. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en partant de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux pour la vie commune. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Le juge doit prendre en considération le fait que le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Il n’est pas arbitraire de fixer la contribution d'entretien en appliquant la méthode du minimum vital lorsqu’elle permet à chaque conjoint de maintenir ses conditions de vie antérieures et ne procure pas à l'épouse un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune (consid. 3.1-3.2).
TF 5A_299/2012 (d) du 21 juin 2012
Mesures protectrices ; modification ; diminution du revenu du débirentier ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 176 CC
Modification du revenu du débirentier. Lorsque le débiteur d’une contribution d’entretien sollicite la modification des contributions fixées par ordonnance de mesure protectrices, il doit rendre vraisemblable les circonstances justifiant la modification des contributions d’entretien (consid. 3.1.2). Revenu hypothétique. Rappel des conditions auxquelles un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier (consid. 3.2).TF 5D_10/2012 (f) du 3 juillet 2012
Mesures protectrices ; entretien ; frais professionnels ; art. 176 CC
Prise en compte du remboursement de frais professionnels dans le revenu. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession. Dire si une indemnité fait partie du salaire ou non est une question de droit. En revanche, la détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et, partant, d'appréciation des preuves. Le point de savoir quelles sont les charges qu'une personne paie effectivement est également une question de fait (consid. 3.1).
TF 5A_860/2011 (f) du 11 juin 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; prise en compte de montants déjà versés ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Fixation du revenu. Pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a procédé à une moyenne sur les trois dernières années. Par ailleurs, le fait qu'elle n'ait pas tenu compte de l'année 2008 pour le motif que les revenus allégués paraissaient trop bas et que le recourant travaillait à l'étranger ne peut pas non plus être qualifié d'insou-tenable puisque le recourant ne tente même pas de contester cette motivation (consid. 3.2).
Revenu hypothétique du crédirentier. Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement si deux conditions sont remplies : premièrement, on peut exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit). Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Deuxièmement, la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et d’en obtenir un certain revenu, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (consid. 4.1.1).
Appréciation du cas d’espèce. Lorsque la cour cantonale considère que l’incapacité de travail actuelle de la crédirentière l’empêche de pourvoir à son entretien, elle nie la possibilité pour celle-ci de réaliser un revenu. Il s’agit d’une question de fait. Cet élément suffit à lui seul à empêcher l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée (consid. 4.4).
Prise en compte des montants déjà versés. Lorsque les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives. Si les montants déjà versés ne peuvent pas non plus être déduits de la motivation du jugement de mesures protectrices, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire. C’est pourquoi il appartient à la cour cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt (consid. 6.3).
TF 5A_113/2012 (d) du 1 juin 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Revenu hypothétique. Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement si deux conditions sont remplies : premièrement, on peut exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; deuxièmement, la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et d’en tirer un certain revenu, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail. La première condition est une question de droit, la seconde une question de fait (consid. 2.1).
TF 5A_684/2011 (d) du 31 mai 2012
Mesures protectrices ; entretien par le débiteur domicilié à l’étranger ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Revenu hypothétique. L’autorité cantonale se rend coupable d’arbitraire en imputant un revenu hypothétique au débiteur équivalent au double de son salaire actuel, sans en expliquer les raisons. La décision de l’autorité cantonale apparaît dès lors incompréhensible et doit être annulée sur ce point (consid. 2.3).
TF 5A_76/2012 (d) du 4 juin 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Revenu hypothétique. Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement si deux conditions sont remplies : premièrement, la personne peut exercer une activité lucrative ou augmenter celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; deuxièmement, la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée qui, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail, lui rapporterait tel ou tel revenu. La première condition est une question de droit, la seconde une question de fait. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (consid. 2.1).
TF 5A_260/2012 (f) du 29 juin 2012
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Calcul de la contribution d’entretien. Rappel des principes relatifs à l’appréciation des preuves par l’autorité cantonale. Dans la mesure où le recourant ne s’en prend pas efficacement à cette appréciation, son recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable (consid. 3.3.3.2).
TF 5A_143/2012 (f) du 9 mai 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; préjudice irréparable ; art. 176 CC ; 93 LTF
Notion de préjudice irréparable. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique. Le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté ne sont pas considérés comme des éléments constitutifs d'un dommage irréparable. Il n’y a pas de préjudice irréparable pour l’épouse lorsque l’autorité admet l’appel qu’elle a formé contre la décision de l’autorité de première instance la condamnant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son mari, mais renvoie le dossier en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (consid. 2.2.1).
TF 5A_63/2012 (f) du 20 juin 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; dépôt de pièces dans la procédure d’appel ; méthodes de calcul ; minimum vital ; art. 176 CC ; 317 CPC
Dépôt de pièces dans la procédure d’appel. Selon l'art. 317 CPC, les parties ne peuvent pas invoquer de faits nouveaux en appel, sous réserve de remplir les conditions cumulatives prévues par cette disposition. La doctrine est divisée sur le point de savoir si des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits en appel, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale où la maxime inquisitoire s'applique, alors que les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réalisées. En l'occurrence, quand bien même l'autorité cantonale aurait considéré, à l'instar d'une partie de la doctrine, que l'introduction de novas est soumise au régime de l'art. 317 CC également lorsque la maxime inquisitoire s'applique, on ne pourrait lui reprocher d'avoir rendu une décision manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (consid. 2.2).
Calcul du minimum vital. En l’espèce, il ne se justifie pas d’inclure le minimum vital d’un débiteur monoparental dans le calcul, car le droit de visite plus étendu du recourant ne peut être assimilé à une garde alternée. De surcroît, l’arrêt attaqué retient des frais occasionnés pour le droit de visite qui ne s’imposent en principe pas dans le calcul du minimum vital, ainsi qu’une somme forfaitaire à titre de frais de garde.
Méthode de calcul. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La méthode du minimum vital implique de prendre en compte le minimum vital de base du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires. L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et de se fonder sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux (consid. 6.1).
TF 5A_846/2011 (f) du 26 juin 2012
Mesures protectrices ; absence de préjudice irréparable lié au versement des contributions d’entretien ; art. 93 LTF
Préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent, notamment de contributions alimentaires, n'entraîne pas un préjudice irréparable. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sous cet angle (consid. 2).
TF 5A_168/2012 (d) du 26 juin 2012
Mesures protectrices ; honoraires du représentant de l’enfant ; art. 285 CC ; 95 al. 2 CPC
Recevabilité du recours. Les honoraires du représentant de l’enfant dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale font partie des frais judiciaires, conformément à l’art. 95 al. 2 CPC. Ils peuvent donc être constestés avec la décision finale, indépendamment du montant litigieux (consid. 1).
Etendue de la rémunération. Dans l’optique d'une représentation adaptée et efficiente des intérêts de l'enfant, la pratique du canton d’Argovie qui se base uniquement sur des critères liés aux coûts et à la gravité de l’affaire pour fixer la rémunération du représentant de l’enfant dans une procédure contrevient aux intérêts de l'enfant, en tant qu’elle empêche une prise en compte fondamentale du temps consacré au dossier (consid. 4.2).
TF 5A_218/2012 (f) du 29 juin 2012
Modification des mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176, 179 CC
Modification des mesures protectrices. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Selon cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (consid. 3.3.1).
Calcul de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit) et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et le revenu qu’elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (consid. 3.3.3).
Divorce
TF 5A_138/2012 (d) du 26 juin 2012
Divorce ; attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant ; art. 133 CC
Critères d’attribution de l’autorité parentale. Lors de l’attribution de l’autorité parentale au moment du divorce, la volonté des parents n’est pas déterminante ; le bien de l’enfant constitue le principe suprême qui doit guider la décision. Les principaux critères permettant l’évaluation du bien de l’enfant sont les capacités éducatives des parents, la disponibilité et les capacités à garantir une certaine stabilité dans les relations avec les parents. La capacité d’un parent de garantir une relation saine avec chacun des deux parents et de collaborer avec les tiers, notamment l’école, pour le bien de l’enfant peut s’avérer déterminante dans un cas d’espèce (consid. 5).
TF 5A_262/2010 (f) du 31 mai 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; obligation de renseigner ; saisie conservatoire requise d’une banque, y compris pour ses succursales à l’étranger ; art. 170, 178 CC
Exécution d’une saisie conservatoire auprès de succursales étrangères. Selon l’autorité cantonale, l'obligation faite à la recourante d'exécuter la saisie conservatoire en incluant ses succursales étrangères dans cette démarche n'est pas critiquable sous l'angle de l'exécution forcée, car les succursales n'ont pas de personnalité juridique et font partie intégrante du siège. Comme la banque a exécuté l'arrêt au fond sur tout le territoire suisse malgré l'absence de siège à Genève, les avoirs déposés auprès d'une succursale peuvent également être appréhendés par des mesures de contrainte signifiées au siège, tant pour les succursales en Suisse que pour celles à l'étranger, comme en matière de séquestre (consid. 8.1). En effet, la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit être localisée à ce domicile suisse (consid. 8.2.2).
TF 5A_228/2012 (f) du 11 juin 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; contribution d’entretien ; portée de l’art. 125 CC en mesures provisionnelles ; art. 125, 163, 176 CC ; 276 CPC
Portée de l’art. 125 CC dans le cadre des mesures provisoires. Lorsque la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 CC dans la procédure de mesures provisionnelles, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans le cadre de la procédure au fond (consid. 4.2).
Prise en compte d’un revenu hypothétique en mesures provisionnelles. La prise en compte d’un revenu hypothétique en mesures protectrices ou provisionnelles repose sur l'art. 163 al. 1 CC et non sur l'art. 125 CC, dès lors qu'il s'agit pour le conjoint concerné de participer, selon ses facultés, à l'augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et donc de contribuer à l'entretien convenable de la famille. Le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (consid. 4.3).
TF 5A_767/2011 (f) du 1 juin 2012
Divorce ; contribution d’entretien ; art. 125 CC
Droit à une contribution d’entretien après le divorce. Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité découlant de l’art. 125 CC si le mariage a créé une position de confiance pour l’un des époux, qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des époux durant le mariage. Un mariage peut avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans jusqu'à la date de la séparation des époux ou si, indépendamment de sa durée, les époux ont eu des enfants communs (consid. 5.2.2).
Atteinte à la santé avant le mariage. Lorsqu’un des époux souffrait d’atteinte à sa santé déjà avant le mariage, il convient de considérer que l’autre époux a implicitement choisi et accepté d'assumer ce destin, ce qui fait naître chez l'époux atteint dans sa santé une confiance fondée et digne de protection dans le maintien de cette situation et en particulier dans le fait que son époux lui apporterait son soutien. Dans cette mesure, il doit être tenu compte de l'invalidité de l'intimée dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait que l'accident soit survenu antérieurement à sa célébration, d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères à prendre en considération. Le mariage doit ainsi être considéré comme ayant eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu non seulement de sa durée de neuf ans et demi et de la naissance d'un enfant commun, mais également de l'état de santé de l'intimée (consid. 5.3).
Montant de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque la situation financière des époux est favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les conjoints. Toutefois, lorsqu'il est établi que ceux-ci ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et des nouvelles charges, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. Dans un tel cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (consid. 6.1).
Prise en compte des arriérés de contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital. Les arriérés de contributions d'entretien ne doivent pas être pris en compte par le juge du divorce dans le calcul du minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement, car lorsque ces contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur. Si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière (consid. 6.2.1).
Durée de la contribution d’entretien. La règle selon laquelle on peut exiger d’un époux qu’il reprenne une activité à 100% lorsque le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 16 ans révolus a clairement été pensée pour les situations dans lesquelles le parent gardien est en mesure de prendre ou reprendre une activité lucrative, ce qui n'est pas le cas lorsque l’époux concerné est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Cela étant, la confiance que l’épouse a pu placer dans le mariage ne saurait être protégée indéfiniment, sans tenir compte de la durée du mariage. C’est pourquoi en l’espèce il se justifie de limiter la durée du versement de la contribution d’entretien (consid. 7.3).TF 5A_332/2011 (i) du 10 avril 2012
Divorce ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC
Fixation de la contribution d’entretien. Quand le mariage a influencé concrètement et durablement la situation économique d’un époux, le juge décide si une contribution d’entretien lui est due en trois étapes : premièrement, il détermine le niveau de vie auquel le crédirentier a droit, compte tenu du niveau de vie des époux durant le mariage ; deuxièmement, il examine dans quelle mesure chaque époux peut subvenir à son entretien ainsi fixé ; troisièmement, quand un époux ne peut pas subvenir à son propre entretien, il faut évaluer la capacité contributive de l’autre conjoint et fixer ainsi le montant de l’entretien (consid. 3.1).
Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des règles relatives à la prise en compte d’un revenu hypothétique. L’époux au foyer bénéficie de la présomption qu’on ne peut l’obliger à reprendre une activité lucrative s’il avait déjà 45 ans au moment de la séparation. Mais cette présomption est réfragable. Il existe en outre une tendance à élever cette limite à 50 ans. Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité existante (consid. 3.3.1).
TF 5A_90/2012 (f) du 28 juin 2012
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique, maladie d’un époux ; art. 125 CC
Principe. L'art. 125 al. 1 CC concrétise le principe de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins. Il concrétise également le principe de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (consid. 3.1.1).
Droit à une contribution d’entretien. Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans jusqu'à la date de la séparation des époux ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs. Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin. Partant, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie (consid. 3.1.2).
Application au cas d’espèce. Compte tenu de la différence de revenus des conjoints, de l'absence d'avoir de prévoyance professionnelle de l'épouse – hormis la rente viagère de 100 fr. par mois au titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC – et eu égard au fait qu'elle est analphabète, ne bénéficie d'aucune formation professionnelle et a toujours voué ses soins au ménage ainsi qu'à l'éducation des enfants pendant la vie commune, qui a duré environ vingt ans, ainsi que des chances de réinsertion professionnelle relativement faibles de l'intéressée, l'autorité cantonale considère qu'il se justifie de condamner le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien après divorce d'un montant de 500 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite. Le mariage doit être considéré comme ayant eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu non seulement de sa durée, mais aussi de la naissance de trois enfants communs. Dans la mesure où l’épouse s’est consacrée durant près de vingt ans à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, la situation a pu faire naître chez l'intimée une confiance fondée et digne de protection dans le fait que son époux continuerait de lui apporter son soutien, eu égard notamment à son absence de scolarisation. Le droit à une contribution d'entretien pour l'épouse doit par conséquent être admis dans son principe (consid. 3.1.2).
TF 5A_696/2011 (f) du 28 juin 2012
Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants ; liquidation du régime matrimonial ; art. 133, 209, 211, 285 CC
Fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 133 al. 1 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, qui a droit à la protection de son minimum vital (consid. 4.2.1).
Application du principe de la transparence. Lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, il convient d’admettre qu’il y a identité de personnes et une unité économique justifiant l’application du principe de la transparence (« Durchgriff ») (consid. 4.1.2).
Distinction entre fait et droit. Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale, qui est une question de fait. En revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (consid. 5.4.2).
Calcul des récompenses. Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsqu'une masse a contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC, et la plus-value doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (consid. 5.4.2).
Valeur d’une société. L'époux propriétaire de sa société dispose d'un capital social dans son patrimoine, en l'occurrence ses biens propres, dont la valeur doit être estimée au jour de la liquidation du régime matrimonial. Les juges précédents ont évalué la substance de l'entreprise, ainsi que l'augmentation de valeur de celle-ci au cours du mariage, sur la base des bilans de la société, autrement dit en fonction de son état financier à des moments déterminés. Il n'est pas contraire au droit de ne pas tenir compte d'une hypothétique plus-value dégagée dans l'intervalle, celle-ci n'étant en définitive réalisée qu'ultérieurement, par exemple lors de la vente de la société (consid. 5.5.2).
TF 5A_200/2011 (i) du 20 juin 2012
Divorce ; sort de la prestation de sortie payée en espèce dans la liquidation du régime matrimonial ; entretien des enfants mineurs ; art. 197, 207, 285 CC
Sort de la prestation de sortie payée en espèce dans la liquidation du régime de la participation aux acquêts. La prestation de sortie LPP payée en espèces après l’introduction de l’action en divorce ne peut plus devenir un acquêt et ne doit pas être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, si la prétention au paiement en espèce de cette prestation naît de manière définitive et inconditionnelle avant l’ouverture de l’action en divorce, elle doit être incluse dans la liquidation, même si le versement effectif intervient après (consid. 3.5.1). Quand un acquêt est consommé après la dissolution du régime matrimonial (in casu, utilisation de la prestation de sortie pour verser des contributions d’entretien), il est compté dans la liquidation à la valeur qu’il avait au moment de sa consommation, sauf si la consommation du bien était nécessaire à l’entretien de la famille en raison d’une insuffisance de revenus (consid. 3.5.3).
Entretien des enfants mineurs et allocations familiales. L’article 285 al. 2 CC prévoit que les allocations familiales sont versées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Pour fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, le juge doit déduire le montant des allocations familiales des besoins de l’enfant puisque celles-ci sont exclusivement destinées à son entretien et ne sont dès lors pas comptées dans les revenus du parent (consid. 4.1).
TF 5A_87/2012 (f) du 25 mai 2012
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; attribution d’un immeuble ; Art. 8, 9, 200, 937 CC
Preuve de la propriété d’un bien matrimonial. L’art. 200 CC est une règle particulière de fardeau de la preuve qui détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, ainsi qu'entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignage, expertise, inventaire. Pour le surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celles de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 200 al. 2 CC (consid 5.1).
Propriété d’un immeuble. Les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude. Le droit de propriété de la personne inscrite existe toutefois en vertu de la présomption de l'art. 937 al. 1 CC, qui est réfragable ; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition. Une convention interne entre les conjoints, en vertu de laquelle l'un des époux n'entendait être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonçait à faire valoir son droit envers l'autre époux, est de nature à infirmer la validité de ce titre (consid 5.1).
Renversement de la présomption de l’art. 937 CC. Le désaccord subséquent de l’épouse sur l’inscription unique du mari ne permet pas de déduire que sa volonté était viciée au moment de la conclusion du contrat. De même, la participation financière de l’épouse à l’acquisition du bien litigieux n’est pas déterminante (consid. 5.2).
TF 5A_104/2012 (d) du 11 mai 2012
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 122, 123, 204, 214 CC
Liquidation du régime matrimonial. En acceptant le régime de la séparation de biens, les parties ont dissous le régime de participation aux acquêts, conformément à l’art. 204 al. 1 CC. Selon l’art. 214 al. 2 CC, les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur au moment de la liquidation. Lorsqu’un immeuble est vendu, il doit être pris en compte au prix de vente effectivement réalisé dans le cadre de la liquidation, sauf si les circonstances concrètes permettent de démontrer que le prix payé était trop bas. Dans ce cas, la différence entre le prix de vente effectif et la valeur vénale plus élevée doit être prise en compte (consid. 2.1).
Partage de la prévoyance professionnelle. Le partage de la prévoyance professionnelle intervient même lorsqu’un seul des époux est affilié à la prévoyance professionnelle durant le mariage. Le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont répartis les tâches durant le mariage. Cela signifie que la compensation intervient sans aucune condition (consid 3.2).
Renonciation au partage. L’époux ne renonce pas valablement au partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 123 al. 1 CC lorsqu’il fournit des explications qui pourraient être comprises comme une renonciation au partage, alors qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il a depuis lors déposé des conclusions formelles tendant au partage (consid. 3.3).
Refus de partage. Le partage peut être considéré comme inéquitable par exemple lorsque l’épouse exerce une activité en qualité de vendeuse et que son mari est avocat ou médecin indépendant, et qu’il ne cotise pas au deuxième pilier, mais au troisième pilier. Il en va de même lorsque l’épouse est déjà employée durant le mariage et finance les études de son époux qui a des perspectives de revenus nettement plus élevés, ou encore lorsque l’un des époux perçoit déjà une rente et qu'il est prévisible que l'autre, sur le point de faire valoir son droit, ne percevra qu'une rente plus modeste (consid. 3.4.1).
TF 5A_177/2012 (f) du 2 mai 2012
Divorce ; motifs de divorce sur requête unilatérale en l’absence d’un délai de deux ans de séparation ; art. 115 CC
Motifs de divorce. L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant l'expiration du délai de séparation de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Cette cause de divorce – subsidiaire à celle de l'art. 114 CC – permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation. Il s'agit ainsi de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive sont insuffisantes. Il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC. Il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité. Les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal. Une infraction pénale grave contre le conjoint demandeur ou l'un de ses proches, des abus sexuels démontrés contre les enfants communs ou issus d'un premier lit ou encore une maladie mentale grave peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (consid. 2.1).
Application au cas d’espèce. Malgré la présomption d’innocence dont se prévaut l’époux qui n’a pas encore été jugé pour les crimes qui lui sont reprochés (lésions corporelles graves et propagation d’une maladie de l’homme en ayant inoculé le virus HIV à des tiers), il faut admettre un motif de divorce au sens de l’art. 115 CC. La perte de confiance de l’épouse suite au résultat de diverses expertises scientifiques ordonnées dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que son état de stress et de crainte ayant nécessité une prise en charge psychiatrique, démontrent que la confiance placée par l’épouse en son mari est brisée, de telle sorte que le maintien du mariage durant le délai de deux ans est intolérable (consid. 2.4).
Modification du jugement de divorce
TF 5A_549/2011 (f) du 31 mai 2012
Divorce ; modification ; conditions permettant la modification d’une rente d’entretien de l’ancien droit ; art. 151 al. 1 et 153 aCC
Droit transitoire. La modification d’un jugement de divorce rendu sous l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sauf pour les dispositions relatives aux enfants et à la procédure, conformément à l’art. 7a al. 3 Tit. fin. CC (consid. 1).
Modification d’une rente d’entretien sous l’ancien droit du divorce. Une rente allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit à l'entretien conjugal peut être réduite ou supprimée, en application, par analogie, de l'art. 153 al. 2 aCC, en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur. La réduction ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (consid. 2).
TF 5A_88/2012 (d) du 7 juin 2012
Modification d’un jugement de divorce ; renonciation à modifier la convention de divorce sous l’ancien droit ; interprétation de la volonté des parties ; art. 140 aCC
Renonciation à modifier la convention de divorce. Conformément à l’art. 140 aCC, la convention relative aux effets accessoires du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le Tribunal. Une renonciation à modifier la convention doit être examinée d’après la volontée réelle ou supposée des parties (consid. 2.3).
Examen de la volonté des parties. En droit suisse des contrats, l'interprétation de la volonté des parties s’apprécie en premier lieu d’après la volonté subjective concordante des parties, plutôt que d'après ce qu'elles ont objectivement déclaré sans se comprendre subjectivement. Le juge est tenu en premier lieu de déterminer si les époux se sont effectivement compris. Dans l'affirmative, il existe un accord de fait pour la conclusion du contrat. Si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais comprises de façon divergente, il y a un désaccord latent, qui n'empêche pas la conclusion du contrat lorsque le sens que l'une des parties a attribué aux déclarations de l’autre doit être objectivement admis en vertu du principe de la confiance (consid. 3.1). Pour apprécier l'intention présumée des parties, le texte de la clause litigieuse est déterminant. L'interprétation objectivée d'une convention de divorce s’examine en outre selon le droit dispositif qui protège généralement les intérêts des conjoints (consid. 3.2.1).
Application au cas d’espèce. En l’espèce, la convention de renonciation à une modification de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse était limitée à la question de l’activité lucrative de l’épouse. En revanche, une modification de l’autorité parentale, qui n’était pas prévue par les époux au moment du divorce, justifie la modification de la convention, malgré la clause de renonciation (consid. 3.2.3-3.2.4).
TF 5A_186/2012 (f) du 28 juin 2012
Divorce ; modification ; entretien des enfants ; art. 134, 277, 286 CC
Qualité pour agir du père. Lorsque les enfants deviennent majeurs en cours de procédure, la jurisprudence permet au parent concerné de poursuivre le procès lui-même, lorsqu’il est au bénéfice d’une cession des prétentions (consid. 1.2).
Modification des contributions d’entretien en faveur des enfants. Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant lorsque des faits nouveaux importants et durables commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce et les circonstances actuelles et futures prévisibles sont déterminantes lors de l’examen d’un motif de modification durable et important. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (consid. 5.2.2).
Fixation de la contribution d’entretien. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la situation des parents. La contribution d'entretien doit se trouver dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature. Les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret, mais il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (consid. 6.2.1).
Couple non marié
TF 5A_213/2012 (f) du 19 juin 2012
Mesures de protection de l’enfant ; retrait de l’autorité parentale ; motifs ; art. 311 CC
Recevabilité du recours au Tribunal fédéral. La décision qui a pour objet le retrait de l'autorité parentale est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant. Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (consid. 1).
Retrait de l’autorité parentale. Selon l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale. Il est prononcé soit pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ayant pour conséquence que les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale, soit parce qu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable qui peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Selon la jurisprudence, l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, constituent un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. Le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (principe de proportionnalité). En l’espèce, l'incapacité de la mère de participer à l'éducation donnée à l'enfant avec l'aide de tiers – eu égard à son comportement systématiquement oppositionnel – doit être considérée comme une incapacité de fait durable, à savoir un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (consid. 4.2.1).
TF 5A_188/2012 (f) du 15 mai 2012
Enfant ; droit de visite ; fixation du droit de visite ; exercice de l’autorité parentale ; art. 273 CC
Droit aux relations personnelles. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu son intérêt. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le conflit parental ne peut pas conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée (consid. 6.1).
Exercice de l’autorité parentale. L'autorité parentale se définit comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents ou de l’un d’eux de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs à l'égard de l'enfant. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Le fait que la recourante ne soit pas quotidiennement avec ses enfants ne l’empêche pas d’exercer l’autorité parentale, qui ne suppose pas une surveillance ininterrompue de l'enfant (consid. 6.2).
TF 5A_172/2012 (f) du 16 mai 2012
Enfant ; droit de visite ; droit de visite ; mise en danger de l’enfant ; art. 273, 274 CC
Principe. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (consid. 4.1.1).
Mise en danger de l’enfant. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait complet du droit aux relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (consid. 4.1.1).
Appréciation des circonstances. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien des enfants ou contrevenant aux principes du droit fédéral (consid. 4.1.2).
TF 5A_96/2012 (f) du 21 juin 2012
Action de l’enfant en entretien ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 276, 285 CC
Obligation d’entretien des parents. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (consid. 3.1).
Méthode de calcul de la contribution. L'autorité cantonale n'a pas appliqué de méthode particulière pour fixer la contribution d'entretien, mais elle s'est fondée sur les besoins de l'enfant et sur les capacités contributives respectives des parents, soit sur les principes généraux fixés par la loi et par la jurisprudence. Ce faisant, elle ne saurait se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. L'art. 285 CC n'impose pas de méthode spécifique pour déterminer l'étendue de l'entretien (consid. 3.2).
TF 5A_434/2011 - ATF 138 III 537 (f) du 31 mai 2012
Contestation de la reconnaissance de paternité ; position de la mère dans la procédure ; art. 260a CC
Position de la mère dans la procédure. La mère a la qualité pour agir (ou légitimation active) en contestation de la reconnaissance de paternité. En revanche, elle ne dispose pas de la qualité pour défendre (ou légitimation passive). La mère n’est pas admise à défendre à l’action en tant que partie et ne peut donc pas recourir à ce titre. Elle peut certes participer à la procédure en qualité d’intervenante accessoire et faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi que recourir, mais ses actes doivent être compatibles avec ceux de la partie qu’elle soutient. En l’espèce, dans la mesure où l’enfant, représenté par un curateur, n’a pas recouru contre le jugement admettant l’action en contestation de la reconnaissance, la mère ne pouvait recourir (consid. 2).
TF 5A_122/2012 (d) du 21 juin 2012
Obligation alimentaire ; notion d’aisance ; art. 328 CC
Obligation alimentaire. Entretien d’une fille majeure par son père. Selon l’art 328 CC, celui qui vit dans l’aisance est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. La prétention à la contribution passe à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien, conformément à l’art. 329 al. 3 CC qui renvoie à l’art. 289 al. 2 CC (consid. 2).
Notion d’aisance. Vit dans l'aisance au sens de l'art. 328 al. 1er CC, celui qui, en plus des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires de logement, primes de caisse maladie, impôts, frais professionnels indispensables, dépenses de prévoyance et dépenses liées à une nécessité éventuelle de soins), peut également effectuer des dépenses qui ne sont ni nécessaires, ni utiles, mais que l'on fait lorsqu’on mène un train de vie élevé (dépenses pour des voyages, des vacances, des cosmétiques, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture, etc.), c'est-à-dire celui qui a la possibilité de mener une vie aisée grâce à sa situation financière générale. Pour apprécier la situation générale, il convient de prendre en compte toutes les circonstances objectives du cas concret, en particulier les revenus, mais aussi la fortune de la personne concernée. Le droit à préserver l'intégrité de son patrimoine n'existe que lorsque l'obligation alimentaire est de nature à compromettre les propres moyens d'existence du débiteur dans un avenir proche. Les relations familiales doivent également être prises en compte (consid. 2).
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