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TF 5A_123/2012 (d) du 23 juillet 2012
Divorce ; ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral ; art. 99 LTF ; 279 CPC
Ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral. Il est possible de demander la ratification d’une convention de divorce au Tribunal fédéral, lorsqu’une procédure matrimoniale est pendante devant cette autorité. Dans la mesure où le recours en matière civile est dévolutif, la convention doit être ratifiée par l’autorité de recours selon les règles ordinaires relatives à la ratification des conventions de divorce par le juge (consid. 1.2-1.3).
Commentaire de l'arrêt TF 5A_123/2012 (d)
Ratification d'une convention de divorce par le Tribunal fédéralMariage
CEDH_54270/10 du 28 août 2012
Mariage ; droit au diagnostic préimplantatoire ; art. 8 CEDH
Portée de l’art. 8 CEDH. Le désir des requérants de mettre au monde un enfant qui ne soit pas atteint par la maladie génétique dont ils sont porteurs sains et de recourir dans ce but à la procréation médicalement assistée et au diagnostic préimplantatoire (DPI) relève du champ de protection de l’article 8 CEDH, pareil choix constituant une forme d’expression de leur vie privée et familiale (§ 57).
Violation de l’art. 8 CEDH. La loi italienne manque de cohérence, car d’une part, elle interdit l’implantation des seuls embryons non affectés par la maladie dont les requérants sont porteurs sains et d’autre part, elle autorise ceux-ci à avorter un fœtus affecté par cette même pathologie. Afin de protéger leur droit de mettre au monde un enfant qui ne soit pas affecté par la maladie dont ils sont porteurs sains, leur seule possibilité consisterait à entamer une grossesse puis à procéder à une interruption de grossesse si un diagnostic prénatal devait montrer que le fœtus est malade. Or la Cour ne saurait négliger l’état d’angoisse de la requérante qui, dans l’impossibilité de procéder à un DPI, entamerait une grossesse en sachant que son enfant peut souffrir de la maladie redoutée, ni la souffrance dérivant du choix douloureux de procéder à un avortement thérapeutique (§ 62).
Mesures protectrices
TF 5A_157/2012 (d) du 23 juillet 2012
Mesures protectrices ; attribution de la garde des enfants ; art. 176 CC
Critères d’attribution de la garde. Il convient dans un premier temps d’examiner les capacités éducatives des parents. Lorsqu’elles sont équivalentes, les enfants en bas âge ou en âge de scolarité sont attribués au parent qui présente les meilleures dispositions et la volonté de s’occuper personnellement de l’enfant. Lorsque les deux parents présentent ces qualités de manière équivalente, la stabilité familiale constitue un élément déterminant. Dans certaines circonstances, le critère de la stabilité peut primer le critère de la disponibilité. Finalement, en fonction de l’âge des enfants, leur désir explicite doit être pris en compte. Ces critères doivent également être examinés avec la disposition d’un parent de coopérer avec l’autre et le fait que l’attribution de la garde résulte du lien personnel et sincère noué avec l’enfant (consid. 3.1).
TF 5A_377/2012 (d) du 25 juillet 2012
Mesures protectrices ; entretien ; revenu d’un indépendant ; art. 176 CC
Examen du revenu d’un époux indépendant. Faute d’avoir obtenu les informations relatives à la situation financière de l’époux indépendant, l’autorité cantonale a établi le revenu moyen sur la base des retraits d’argent sur les comptes bancaires et les cartes de crédit, pour établir un revenu d’au moins CHF 7'000.- par mois. L’autorité d’appel n’a pas fait preuve d’arbitraire en constatant que les explications fournies par l’époux en instance d’appel sur ces retraits n’étaient pas convaincantes et ne justifiaient pas de s’écarter du revenu mensuel retenu (consid. 2).
TF 5A_386/2012 (f) du 23 juillet 2012
Mesures protectrices ; contributions d’entretien en faveur des enfants avec garde alternée ; art. 176, 273 ss, 285 CC
Calcul des contributions d’entretien. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces critères sont interdépendants. Le parent dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, selon les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit en nature son obligation à l'égard de l'enfant (consid. 4.2.1).
Sort des allocations familiales. Les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit et doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant. En l’espèce, le montant des allocations familiales et patronales a justement été déduit du coût d'entretien des enfants, avant que le solde de ce coût ne soit réparti entre les parents en fonction de leurs capacités contributives. De même, le revenu de la mère qui s'acquitte de toutes les dépenses ordinaires des enfants n'a, à juste titre, pas été majoré du montant des allocations pour les enfants (consid. 4.3.).
Divorce
TF 5A_631/2011 (d) du 18 juillet 2012
Divorce ; autorité parentale et droit de visite ; art. 1 CLaH 61 ; 5 al. 1 CLaH 96
Détermination de l’autorité parentale et du droit de visite. Dans les cas présentant un élément d’extranéité, les tribunaux de la résidence habituelle du mineur sont compétents en vue de régler le sort de l’enfant. Cette règle vaut tant pour la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (art. 1 CLaH 61) que pour la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (art. 5 al. 1 CLaH 96 ; resp. art. 85, al. 2 LDIP) qui a remplacé la première (consid. 3.2).
Portée des conventions internationales. Les Conventions précitées portent essentiellement sur l’attribution de l’autorité parentale et la détermination des relations personnelles entre parents et enfants. L’existence d’un traité international crée une exception au principe de l’unité du jugement de divorce, qui s’applique également aux rapports internationaux (consid. 3.2). Le souhait des parties de soumettre cette question au juge du divorce suisse n’est pas suffisant pour évincer l’application de la réglementation légale (consid. 4.1). Par ces deux Conventions, la communauté internationale a exprimé sa conviction que le bien-être de l’enfant était mieux préservé si le critère de rattachement pour déterminer le juge compétent pour se prononcer sur le sort de l’enfant était le lieu de résidence de l’enfant plutôt que celui du divorce (consid. 4.2).
TF 5A_223/2012 (f) du 13 juillet 2012
Divorce ; attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant ; art. 133 CC
Critères d’attribution de l’autorité parentale. Selon l'art. 133 al. 2 CC, pour attribuer l'autorité parentale et régler les relations personnelles, le juge tient compte le mieux possible des besoins de l'enfant. Les critères déterminants sont les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution la mieux à même d'assurer à l'enfant une stabilité des relations nécessaire à son développement harmonieux. Le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, mais ce critère jouit d'un grand poids notamment lorsque les capacités éducatives des parents sont similaires (consid. 5.3.1).
Prise en compte du rapport d’enquête sociale. L'autorité cantonale ne fait pas preuve d’arbitraire en s’écartant du rapport d’enquête sociale, lorsqu’elle motive sa position par le fait que les conclusions du rapport sont contradictoires et que des faits nouveaux sont intervenus depuis son établissement. La situation financière plus favorable d’un parent ne saurait être considérée comme un critère déterminant, dès lors que la contribution due par le parent non gardien permet à l’enfant de conserver son niveau de vie antérieur, indépendamment des capacités financières du parent titulaire du droit de garde. Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de l'environnement dans lequel évolue l'enfant peuvent être pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l'enfant (consid. 5.4).
TF 5A_169/2012 (d) du 18 juillet 2012
Divorce ; entretien de l’enfant et de l’épouse ; maximes de procédure ; remariage du débirentier et protection du minimum vital ; art. 282, 296 CPC
Pouvoir d’examen. Lorsque la contribution d’entretien en faveur de l’époux fait l’objet d’une contestation, les contributions d’entretien des enfants peuvent également être réexaminées (consid. 3.2).
Interdiction de la reformatio in peius pour la contribution entre époux. L’entretien entre époux est régi par la maxime de disposition. Il s’ensuit que la reformatio in peius est interdite. En l’espèce, dans la mesure où l’autorité cantonale a déclaré l’appel de l’époux irrecevable, il était correct de ne pas réduire la contribution d’entretien de l’épouse à un montant inférieur à ce qui lui avait été octroyé en première instance (consid. 3.3).
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant est soumise à la maxime d’office. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et peut corriger d’office les éventuelles erreurs. L’interdiction de la reformatio in peius ne s’applique pas. La maxime d’office ne s’applique pas seulement en faveur de l’enfant, mais également en faveur du débirentier (consid. 3.3).
Remariage du débirentier et protection de son propre minimum vital. La loi ne fixe pas de priorité entre la contribution d’entretien du conjoint et celle des enfants. Dans la mesure où le minimum vital du débirentier est protégé, l’application des maximes susmentionnées conduit à ne réduire que les contributions d’entretien en faveur des enfants. Tous les enfants du débirentier doivent alors être traités financièrement de la même manière. Dès lors, seul le minimum vital personnel du débirentier est protégé, mais non celui de toute sa seconde famille (consid. 3.3).
TF 5A_432/2012 (d) du 23 juillet 2012
Protection de l’enfant ; placement d’un enfant ; qualité pour recourir du mandataire de l’enfant de moins de 16 ans ; art. 314a CC
Droits de l’enfant mineur placé d’en appeler au juge. Lorsque l’enfant mineur est placé dans un établissement par une autorité, l’art. 314a CC prévoit que les dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie. Selon l’art. 397d al. 1 CC, la personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision de placement. L’art. 314a al. 2 CC prévoit que l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus ne peut lui-même en appeler au juge. Le législateur a clairement refusé aux mineurs de moins de 16 ans le droit de demander au juge de vérifier le bien-fondé de son placement. Les travaux préparatoires montrent qu’un représentant ne peut pas non plus agir au nom du mineur de moins de 16 ans. Dès lors, seuls les proches ont qualité pour recourir (consid. 2.3).
TF 5A_293/2012 (d) du 2 juillet 2012
Divorce ; procédure ; retrait du pouvoir de représentation de l’avocat ; art. 239 CPC
Effets de la procuration. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat dans la procédure devant la première instance et qu’elle ne peut se prévaloir d’une révocation de ses pouvoirs de représentation, les actes de procédure de son mandataire peuvent lui être opposés. Le fait de quitter la salle d’audience après discussion avec son mandataire en invoquant une pression psychique excessive ne permet pas de conclure à une révocation du pouvoir de représentation (consid. 2).
TF 5A_285/2012 (d) du 12 juillet 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; effets du divorce à l’étranger (Macédoine) ; art. 276 CPC ; 16 LDIP ; 29 Cst.
Appréciation du droit étranger. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas que l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire en considérant que le jugement de divorce en Macédonie ne réglait pas définitivement la question de l’entretien de l’épouse, son recours doit être rejeté. En effet, le jugement en question, traduit en allemand, ne se prononce pas sur les effets du divorce. Partant, la décision accordant une contribution d’entretien à l’épouse dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles peut être confirmée, pour la durée de la procédure réglant les effets accessoires du divorce (consid. 3.3).
TF 5A_538/2011 (i) du 5 juin 2012
Divorce ; appel contre le prononcé du divorce ; conclusions communes en séparation ; art. 56, 317s CPC
Transformation d’une demande unilatérale en divorce en requête commune de séparation au moyen de conclusions d’appel ? La question de savoir si une action unilatérale en divorce peut être transformée en requête commune de séparation à travers des conclusions d’appel, peut rester ouverte (consid. 5.2).
Interpellation de la demanderesse par le juge. Si la Cour d’appel considère comme inadmissible la mutation d’une demande en divorce en requête de séparation, elle doit à tout le moins examiner s’il ne faut pas interpréter les conclusions de la demanderesse comme un retrait de sa demande en divorce, possible en appel, et l’interpeller à cette fin (art. 56 CPC), d’autant plus lorsque les parties ne sont pas représentées par un mandataire professionnel (consid. 5.1).
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