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Droit matrimonial - Newsletter octobre 2012

Ont contribué à cette édition : Bohnet, Burgat, Guillod, Pellaton


Le nouveau « CC & CO »

Depuis 40 ans la référence en droit prive suisse

L’ouvrage de référence fondé il y a exactement 40 ans par Georges Scyboz et Pierre-Robert Gilliéron paraît dans sa 9e édition, sous la plume de Andrea Braconi, Blaise Carron et Pierre Scyboz, qui l’ont entièrement mis à jour.

La nouvelle édition paraîtra en fin d’année 2012, mais elle reproduit déjà les textes légaux tels qu’ils seront en vigueur au 1er janvier 2013, prenant ainsi en compte d’importantes révisions intervenant à cette date-là, comme celle du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation, ainsi que le nouveau droit du nom et du droit de cité. Sont également reproduites d’importantes modifications législatives déjà adoptées mais dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée, notamment la révision du droit comptable ou les nouvelles mesures de lutte contre les mariages forcés. Evidemment, tous les changements législatifs intervenus depuis la dernière édition parue en 2008 ont été pris en compte.

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TF 5A_217/2012 - ATF 138 III 583 (f) du 9 juillet 2012

Divorce ; poursuites ; mainlevée définitive portant sur l’arriéré de contributions d’entretien ; art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 53 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst

Arriérés de contributions d’entretien. Lorsque le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, car dans ce cas, le jugement rendu n’est pas susceptible d'exécution forcée (consid. 6.1.1).

Effet du jugement de mesures protectrices. Le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale vaut titre de mainlevée définitive pour la période antérieure à celle couverte par le jugement de mesures provisionnelles de divorce. Le débiteur ne peut pas invoquer valablement l'extinction de la dette à hauteur des montants déjà versés sur la base de l’art. 81 al. 1 LP. En effet, au vu du texte clair de cette disposition, la preuve de l’extinction de la dette ne peut être apportée, par le poursuivi, qu’au moyen d’un titre postérieur au jugement (consid. 6.1.2).

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Publication prévue Procédure Divorce Entretien

Commentaire de l'arrêt TF 5A_217/2012 - ATF 138 III 583 (f)

Nicolas Pellaton

Validité d'un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée définitive

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_303/2012 - ATF 138 III 565 (d) du 30 août 2012

Mesures protectrices ; effet suspensif ; droit de garde ; art. 99 LTF ; 279 CPC; 176 CC

Nature des mesures protectrices. Rappel du principe selon lequel les mesures protectrices de l’union conjugale sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 CPC (consid. 4.2).

Pouvoir d’examen. L’instance de recours ne devrait octroyer l’effet suspensif que dans des circonstances exceptionnelles, mais elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre en compte les circonstances du cas d’espèce (consid. 4.3.1 ; rappel de l’ATF 137 III 475).

Octroi de l’effet suspensif d’une décision portant sur le droit de garde. L’octroi de l’effet suspensif à une décision portant sur le droit de garde en mesures protectrices dépend de la situation de l’enfant avant la procédure. Si l’enfant est placé auprès du parent qui s’occupait de lui avant la procédure de mesures protectrices, l’effet suspensif doit en principe être refusé. En revanche, lorsque le juge octroie la garde au parent qui ne s’occupait pas principalement de l’enfant avant la procédure, l’effet suspensif doit être octroyé au recours (consid. 4.3.2).

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TF 5A_198/2012 (d) du 24 août 2012

Mesures protectrices ; entretien ; attribution d’un logement de vacances ; art. 176 CC

Attribution d’un logement de vacances. La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale permet de réglementer l’utilisation d’un appartement de vacances. Les principes de l’art. 176 CC sont applicables par analogie (consid. 6.3.2).

Entretien et utilisation d’un appartement de vacances. La recourante ne peut pas s’opposer à une attribution alternative de l’appartement de vacances, copropriété des époux à défaut d’une requête en dissolution de la copropriété (consid. 6.4).

Frais liés au logement de famille. La recourante n’a aucun droit à ce que les frais liés à la jouissance du logement familial soient intégrés à ses charges et versés par l’intimé sous la forme de contributions d’entretien (c. 7.2.3).

Procédure. Question laissée ouverte du pouvoir d’appréciation de l’autorité de recours par rapport à la première instance au regard du CPC, mais l’autorité de recours ne peut limiter son examen à l’arbitraire (« Ohne-Not-Praxis » c. 4.3).

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TF 5A_323/2012 - ATF 138 III 672 (f) du 8 août 2012

Mesures protectrices ; délai pour payer une avance de frais en cas de requête portant sur une provisio ad litem ; calcul des contributions d’entretien ; art. 101 CPC ; 176 CC

Effet de la requête tendant à l’octroi d’une provisio ad litem. La partie qui doit requérir une provisio ad litem de la part de son conjoint pour financer les frais du procès se trouve dans une situation identique à celle de la partie qui doit demander l'assistance judiciaire. Les principes généraux applicables à l’assistance judiciaire doivent également s’appliquer. Partant, en vertu des art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF, la requête d'assistance judiciaire ou de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires ; en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (consid. 4.2.1).

Méthode de calcul des contributions d’entretien. Rappel des cas d’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. En l’espèce, en présence d’une situation financière favorable et faute pour le conjoint d’avoir démontré qu’il avait effectué des rachats de prévoyance avec son revenu et qu’il avait continué à le faire avant la séparation, l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent a été admise (consid. 5.1).

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TF 5A_287/2012 (f) du 14 août 2012

Mesures protectrices ; prise en compte de l’enfant majeur dans le calcul des contributions d’entretien ; critères de fixation de ces contributions ; prise en compte du loyer effectif ; art. 176 CC

Obligation d’entretien envers l’enfant mineur qui devient majeur en cours de procédure. L'art. 133 al. 1, 2e phrase CC confère au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant, des contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité. Cette faculté doit également être accordée lorsque la majorité de l’enfant survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. En revanche, cette possibilité n’est pas ouverte au parent lorsque l’enfant est déjà majeur au moment de l’ouverture de la procédure (consid. 3.1.3).

Prise en compte du loyer. Il est arbitraire de retenir un loyer supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte du confort dont jouissait le conjoint durant le mariage, même lorsque le conjoint allègue avoir été contraint de prendre un appartement en urgence lors de la séparation, alors qu'elle ignorait le montant qui lui serait octroyé à titre de contribution d'entretien. Il appartenait au conjoint de démontrer à cet égard son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu'il puisse concrètement en être tenu compte dans ses charges (consid. 3.2.4).

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TF 5A_380/2012 (d) du 27 août 2012

Mesures protectrices ; obligation de chiffrer les conclusions portant sur l’obligation d’entretien ; art. 176 CC

Obligation de chiffrer les conclusions. L’autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l’entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (consid. 3.2.3).

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TF 5A_212/2012 (d) du 15 août 2012

Mesures protectrices ; mesures provisoires dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ; art. 176 CC ; 262, 303 CPC

Notion de préjudice irréparable. A défaut d’argumentation suffisante sur le préjudice irréparable menaçant la recourante en cas de refus des mesures provisionnelles, le recours est déclaré sur ce point irrecevable (consid. 1.1).

Assistance judiciaire pour des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices. Une demande de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’est pas dénuée de chances de succès sous l’angle de l’octroi de l’assistance judiciaire, car la réponse à cette question nécessite une analyse approfondie de l’art. 262 let. e CPC, en lien avec les autres normes relatives à l’entretien, soit en particulier l’art. 303 CPC. La situation en droit n’est pour l’instant pas assez claire pour pouvoir affirmer que la procédure est dénuée de chances de succès (consid. 2.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_305/2012 (d) du 20 août 2012

Divorce ; mesures provisoires ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. L’Obergericht ne tombe pas dans l’arbitraire en retenant un revenu hypothétique du parent seul gardien d’un enfant de moins de dix ans, dans la mesure où le recourant avait déclaré lors de la séance de conciliation qu’il était en mesure de réaliser un revenu de CHF 2'000.- par mois et qu’il n’a pas allégué par la suite qu’un changement de circonstance aurait réduit sa capacité contributive (consid. 2.4).

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TF 5A_417/2012 (f) du 15 août 2012

Divorce ; partage de la copropriété ; art. 651, 937 CC

Présomption de copropriété. Les époux inscrits comme copropriétaires au registre foncier sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC. Le droit inscrit existe en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC. Il appartient dès lors à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (consid. 4.3.1).

Répartition du bénéfice. Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente, le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux. Une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique. Lorsque les époux sont inscrits au registre foncier en tant que copropriétaires à raison de la moitié chacun, le produit de la vente doit en conséquence être réparti entre eux à parts égales, après restitution des fonds propres investis par l'un et l'autre conjoint. Toute autre distribution du bénéfice présuppose une modification du régime de la copropriété par moitié inscrite au registre foncier, laquelle nécessite le respect de la forme authentique (consid. 4.3.2).

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TF 5A_327/2012 (f) du 18 juillet 2012

Divorce ; procédure de relief ; délai pour déposer la requête en cas de notification par publication officielle ; art. 309 CPC-VD

Dies a quo en cas de notification par publication officielle. La notification par publication officielle valablement effectuée déploie des effets juridiques, en particulier en ce qui concerne les délais de relief. La prise de connaissance effective du recourant n’est pas pertinente pour le dies a quo. La fiction de la notification intervient au moment de la publication officielle et le délai de vingt jours commence à courir le lendemain de la fiction de la notification (consid. 4.3.2).

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TF 5A_226/2012 (f) du 23 août 2012

Divorce ; procédure ; décision incidente, finale ou partielle ; art. 90, 93 LTF

Notion de décision finale. Une décision qui prononce le divorce des parties et qui a été notifiée séparément constitue une décision partielle, qui peut et doit être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral. La décision relative aux effets accessoires est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est au contraire préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres. Une décision statuant sur la contribution d'entretien ainsi que sur les modalités d'exercice du droit de visite et renvoyant l'affaire à l'autorité judiciaire inférieure s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux est une « autre décision incidente » au sens de l'art. 93 LTF et non une décision finale (consid. 1.2).

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TF 5A_456/2012 (f) du 16 août 2012

Divorce ; notification par voie édictale ; obligation de diligence de l’époux quant à la recherche du domicile de son conjoint ; art. 16, 86 aLPC-GE

Notification par voie édictale. La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (consid. 3.2.2.2).

Obligation de diligence pour l’époux dans la procédure de divorce. L’époux viole son obligation de diligence lorsqu’il se limite à produire une attestation de l’Office cantonal de la population. La nature de la procédure initiée (divorce) et les liens avec son épouse justifient d’exiger des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l'intimée ou de son cercle d'amis pour connaître sa résidence. Ceci, a fortiori lorsque le recourant reconnaît expressément s’être entretenu avec elle par téléphone après le prononcé du jugement de divorce rendu par défaut (consid. 3.2.2.3).

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TF 5A_680/2012 (i) du 2 juillet 2012

Divorce ; refus d’homologuer une convention sur les effets accessoires du divorce ; recours au TF ; art. 93 LTF

Nature de la décision refusant d’homologuer une convention de divorce. Le rejet d’une requête d’homologation d’une convention sur les effets accessoires du divorce, sans examen du fond mais parce que les époux avaient en substance demandé au juge de ne pas la ratifier, constitue une décison incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 1.2).

Notion de préjudice irréparable selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Est irréparable uniquement le préjudice que même une décision favorable au fond ne permettrait pas de supprimer complètement. Le préjudice doit être de nature juridique ; un inconvénient de fait, comme l’augmentation de la durée de la procédure et des coûts y relatifs, est insuffisant (consid. 2.1 ; confirmation de jurisprudence).

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TF 5A_358/2012 et 5A_359/2012 (d) du 13 août 2012

Divorce ; ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral ; art. 32, 71 LTF

Ratification d’une convention. En l’espèce, le Tribunal fédéral est en mesure de ratifier la convention de divorce soumise par les parties, dans la mesure où les effets portent uniquement sur l’entretien entre époux et la répartition des frais judiciaires (consid. 3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_369/2012 (f) du 10 août 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; modification du droit de garde et de l’autorité parentale en cas de déménagement à l’étranger ; art. 25, 301 ss, 307, 315a CC

Autorité parentale. L’autorité parentale désigne la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant, dont l'étendue varie en fonction notamment l'âge et la maturité de l'enfant. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale comprenant en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. En cas de vie séparée des père et mère, le domicile légal de l'enfant se trouve auprès du parent auquel le droit de garde a été attribué (consid. 3.1).

Effets du droit de garde. Le titulaire unique du droit de garde peut, sous réserve de l'abus de droit (par exemple s'il n'a pas de motif plausible ou si son seul but est de rendre plus difficiles les relations entre l'enfant et l'autre parent), déménager à l'étranger avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent. Dans ce cas, le droit de visite doit être adapté en conséquence. En cas de menace sérieuse pour le bien de l'enfant, l'autorité tutélaire   respectivement le juge des mesures protectrices ou provisoires   peut interdire le départ à l'étranger, en se fondant sur l'art. 307 al. 3 CC, ou attribuer l'autorité parentale à l'autre parent. En l'absence de telles mesures, le parent qui ne détient pas le droit de garde n'a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (consid. 3.2).

Modification de l’autorité parentale. L'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Lorsque le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager, l'autre parent peut agir en modification du jugement de divorce et conclure à ce que l'autorité parentale et, en conséquence, le droit de garde, lui soient transférés si le déplacement projeté n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Durant la procédure de modification du jugement de divorce, un départ pour un État tiers entraîne un changement de résidence de l’enfant et, ainsi, l'incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, à moins que la demande n'apparaisse d'emblée irrecevable ou manifestement infondée (consid. 3.2.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_291/2012 (d) du 15 août 2012

Droit de visite ; exécution forcée ; art. 30 Cvienne ; 10, 13 CE

Procédure internationale. Rapport entre la CLaH 96 et la CE 80 (Convention européenne sur le droit de garde). Le juge suisse qui doit reconnaître et exécuter une décision sous l’angle de la CLaH 96, ne peut pas refuser l’exequatur pour une violation de la CE 80 (consid. 2.3).

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TF 5A_537/2012 (d) du 20 septembre 2012

Retour d’un enfant ; obligation de retour d’un enfant suite à une modification du droit de garde ; art. 3, 13 CLaH 80

Retour de l’enfant dans le cadre de la CLaH sur l’enlèvement international d’enfants. En vertu de l’art. 13 CLaH 80, rien ne s’oppose au retour de l’enfant en Espagne, dans la mesure où la mère n’allègue pas de motifs empêchant un retour un Espagne (consid. 3).

Effets d’une modification du droit de garde. Le fait que la mère était détentrice de la garde avant son départ n’a pas d’influence sur la procédure de retour, puisque dans l’intervalle, le père a obtenu une décision d’un juge espagnol lui octroyant la garde de l’enfant et exigeant le retour de l’enfant (consid. 3).

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TF 5A_550/2012 (i) du 10 septembre 2012

Garde des enfants; procédure; couple non marié; protection de l'enfant; Enlèvement international; art. 3, 13 CLaH 80, art. 5 LF-EEA

Notion de résidence habituelle. La résidence habituelle d’un enfant coïncide en principe avec le centre de vie d’un au moins de ses parents. Pour un tout petit enfant, les relations avec le parent à qui il est confié sont déterminantes. Selon l’art. 3 CLaH 80, est déterminante la résidence habituelle du mineur imédiatement avant son déplacement (consid. 3.3.1).

Notion de droit de garde. Le droit de garde au sens de la CLaH 80 comprend « le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence » (art. 5 CLaH 80). Il se détermine selon le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement de ce dernier (consid. 3.3.2).

Motifs s’opposant au retour de l’enfant. Le retrour de l’enfant peut être refusé quand il existe « un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable » (art. 13 CLaH 80). De jurisprudence constante, cet article doit être interprété restrictivement. L’article 5 LF-EEA met en œuvre la CLaH 80 en exposant les trois conditions cumulatives permettant de retenir une situation intolérable (consid. 4.2).

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TF 5A_509/2012 (d) du 20 août 2012

Procédure; couple non marié; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 5, 7 LF-EEA

Compétence des autorités suisses. Le Tribunal suisse n’a pas à se prononcer sur la légalité de l’arrêt étranger qui a nié l’illégalité du déplacement de l’enfant (consid. 5).

Déplacement d’un enfant. Sous l’angle de l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le domicile de l’enfant peut changer, même si le déplacement était illégal à la base (consid. 5.2).

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