Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter avril 2017

Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Prior A.


Attribution du domicile conjugal et modification de la contribution d’entretien de l’enfant

TF 5A_829/2016 (f) du 15 février 2017

Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Attribution du domicile conjugal – rappel des principes (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le juge attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Premièrement, il examine à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Si ce critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge détermine dans un deuxième temps, à quel époux il est raisonnablement possible d’imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Le juge considère troisièmement le statut juridique de l’immeuble et l’attribue à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 3.1. et 3.3).

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Mesures protectrices Domicile conjugal

Commentaire de l'arrêt TF 5A_829/2016 (f)

Axelle Prior

Avocate spécialiste FSA en droit de la famille

Les critères d’attribution de la jouissance du logement conjugal

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TF 5A_399/2016 et 5A_400/2016 - ATF 143 III 177 (d) du 06 mars 2017

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; avis débiteur; procédure; art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Lorsque les circonstances se modifient ultérieurement de manière notable et durable, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande d’un des parents ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé. Peuvent en particulier constituer un changement notable de la situation du débiteur la survenance d’une invalidité ou d’une longue maladie, le passage à la retraite ou la perte d’emploi. Cas échéant, les effets de la modification rétroagissent à la date du dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC) (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Revenu hypothétique – prestation durable d’une assurance sociale. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique, cas échéant de manière rétroactive (consid. 4.2 et 5.2.2). La prestation durable d’une assurance sociale ne peut être prise en compte comme revenu hypothétique que lorsqu’il est certain qu’un droit correspondant serait effectivement né durant la période pour laquelle les contributions d’entretien litigieuses sont dues (consid. 5.2.3).

Versement d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – subrogation. La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC). L’art. 289 al. 2 CC crée un cas de cession légale (subrogation). Les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La cession légale porte également sur les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées (consid. 6.3.1-6.3.2).

Légitimation passive de la collectivité publique subrogée. Lorsque le débiteur veut faire réduire l’étendue de son devoir d’entretien, il doit actionner la collectivité publique subrogée. Lorsque la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, la collectivité publique et l’enfant (ou son représentant) ont tous deux la légitimation passive (consid. 6.3.2).

Cession légale. Avec la cession légale, les droits accessoires cessibles de la créance d’entretien périodique passent au cessionnaire, notamment le droit de demander l’avis aux débiteurs, certains privilèges du droit des poursuites et le droit d’exiger des sûretés. En cas d’action en modification visant à réduire l’entretien, la légitimation passive procure également à la collectivité publique des droits procéduraux à travers lesquels la collectivité publique peut influer sur le rapport d’obligation durable entre le débiteur et le créancier d’entretien. Ainsi, l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité publique même si celle-ci est, d’un point de vue temporel et quantitatif, entièrement subrogée dans le droit à l’entretien (consid. 6.3.3).

Intérêts de l’enfant et intérêts de la collectivité publique. Il n’y a pas a priori de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de la collectivité publique. La collectivité publique doit tenir compte du fait qu’elle est subrogée dans les droits de l’enfant, car le droit cantonal l’oblige à défendre les intérêts de l’enfant. Si le montant à avancer lui paraît trop élevé, la collectivité publique doit corriger sa prestation sur la base du droit cantonal pertinent. Finalement, la collectivité publique n’est pas tenue de soutenir le point de vue de l’enfant lorsque ce dernier s’oppose à une demande de réduction de la contribution d’entretien manifestement justifiée (consid. 6.3.4).

Lorsque l’enfant ne s’oppose pas à une demande de diminution de l’entretien par le débiteur car il lui est égal que ses besoins de base soient couverts par le versement d’avances ou par l’aide sociale, la collectivité publique doit pouvoir contester une diminution qui, selon elle, n’est pas justifiée. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe (consid. 6.3.5).

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Couple non marié Entretien Revenu hypothétique Avis débiteur Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_399/2016 et 5A_400/2016 - ATF 143 III 177 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Allegra Schaer

Qualité pour défendre de la collectivité publique à l’action en modification de l’entretien de l’enfant : le Tribunal fédéral se met aux cadavres exquis

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_403/2016 (f) du 24 février 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 et 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC). Le concubinage des deux ex-époux et le chômage de l’ex-épouse sont des circonstances justifiant un réexamen des contributions d’entretien en faveur de l’ex-épouse et l’enfant. Toutefois, une amélioration de manière presque égale de la situation des deux ex-époux (différence de 56 fr. 80) n’impose pas de modification de la pension (consid. 3.2).

Prise en compte des revenus accessoires dans le calcul du montant de la contribution d’entretien. Lorsque la méthode de calcul de la contribution d’entretien choisie – et non contestée par les parties – est celle du minimum vital avec répartition de l’excédent, le point de savoir si l’intimé dispose de revenus accessoires apparaît pertinent pour l’issue du litige (consid. 4.2.2).

Entretien de l’ex-époux en concubinat – rappel des principes. Lorsque l’ex-époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que ce dernier est prêt à le soutenir financièrement comme le feraient des époux, il n’est pas arbitraire d’envisager la suppression de la contribution d’entretien due à cet ex-époux. Est déterminant l’avantage économique découlant de cette communauté, non la durée. La qualité d’une communauté de vie se détermine par rapport à l’ensemble des circonstances de la vie commune. En l’espèce, il n’est pas insoutenable de ne pas avoir tenu compte des frais de logement, dès lors que ces frais doivent être effectivement acquittés pour être pris en considération dans le calcul des charges des époux et conséquemment celui de la contribution d’entretien (consid. 5.4.2).

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TF 5A_143/2017 (f) du 20 février 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art 176 al.1 ch. 1 CC; 317 al.1 CPC et 106 al.2 LTF

Pseudo-novum – rappel des principes. Un époux qui n’a pas allégué en première instance devoir verser une contribution à ses parents pour « frais domestiques » ne peut pas reprocher au premier juge de n’avoir pas pris en compte le montant correspondant dans le calcul de ses charges. Même confirmé et prouvé, ce fait constitue un pseudo-novum. Or, si le recourant n’explique pas pour quels motifs il a tu ce pseudo-novum devant le premier juge, il ne fait pas preuve de la diligence requise et n’est plus admis à s’en prévaloir en appel (consid. 4.2).

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Divorce

Divorce

TF 5F_9/2017 (f) du 23 mars 2017

Divorce; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 123 al. 1 et al. 2 lit. a LTF

Procédure pénale justifiant la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 123 al. 1 LTF). La révision peut être demandée contre un arrêt si ce dernier a été effectivement, directement ou indirectement influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit. Un engagement pris par le père, sous la menace de sanctions allant jusqu’à l’emprisonnement, de ne plus harceler, importuner, intimider, contacter la requérante et de se tenir éloigné du lieu de résidence de la requérante et des enfants ne vaut pas reconnaissance de culpabilité pénale entérinée par la justice. Cette «procédure pénale» n’a pas influencé le dispositif de l’arrêt relatif à la question du retour des enfants dans le pays d’origine au sens de l’art. 13 CLaH80. Rejet de la requête en révision (consid. 4.1 et 4.2.)

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TF 5A_566/2016 (f) du 02 février 2017

Divorce; étranger; entretien; procédure; DIP; art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. a CLaH70; 170 CC; 13 et 29 al. 2 Cst.

Droit applicable en matière de commission rogatoire internationale. En matière d’entraide internationale et plus particulièrement de commissions rogatoires, les dispositions applicables sont celles de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH54 ; RS) et, lorsque les Etats requérants et requis y sont tous deux parties, la CLaH70. En l’espèce, tant le Mexique que la Suisse ont ratifié la CLaH70, si bien que cette convention est applicable. L’art. 9 al. 1 CLaH70 indique que le droit applicable, aussi bien formellement que matériellement, est celui de l’Etat requis, en l’espèce le CPC (consid. 2.1 et 2.2).

Exception à l’exécution de la commission rogatoire (art. 11 al. 1 CLaH70). La commission rogatoire n’est pas exécutée lorsque la personne qu’elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer. L’art. 170 al. 3 CC instaure une obligation de renseigner qui s’applique peu importe le régime matrimonial en question et vaut durant toute la durée du mariage, jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, l’ex-épouse du recourant désire obtenir ces informations en vue de requérir une pension alimentaire et une indemnité compensatoire, ce qui constitue un intérêt digne de protection. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a accordé la commission rogatoire (consid. 4.1.1 - 4.3.1).

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TF 5A_819/2016 (f) du 21 février 2017

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; partage prévoyance; art. 8, 9, 273, 298, 308 CC; 123 et 285 aCC

Etablissement et appréciation des faits – rappel des principes. Lorsque la Cour cantonale juge qu’un rapport du service de protection des mineurs (SPMi) n’établit aucun fait nouveau, il n’est pas arbitraire de refuser la mise en œuvre d’une expertise familiale ou un complément d’évaluation sociale (consid. 4.1, 4.1.3 et 5).

Attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 298 CC). Rappel des principes. Conformément au principe de subsidiarité, il convient de vérifier si l’attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives (par exemple en ce qui concerne l’éducation religieuse, les questions liées à l’école ou le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant, en lieu et place d’une attribution exclusive de l’autorité parentale. En l’espèce, l’attribution de l’autorité parentale conjointe ne viole donc pas l’art. 298 CC (consid. 6.3 et 6.4).

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel des principes (consid. 7.3).

Curatelle d’organisation surveillance du droit aux relations personnelles. Rappel des principes. En l’espèce, aucun mal-être généralisé n’est à constater en relation avec l’exercice du droit de visite, si ce n’est le moment ponctuel et rare où les parents sont confrontés physiquement l’un à l’autre. Le droit de visite du père se passe par ailleurs conformément à l’intérêt de l’enfant et est exercé régulièrement, selon le calendrier établi précisément par le jugement de première instance, si bien qu’un maintien de la curatelle d’organisation et de la surveillance des relations personnelles apparaît disproportionné (consid. 8.3.1, 8.3.2 et 8.4).

Contribution d’entretien (art. 285 aCC) – revenu hypothétique. En l’espèce, le disponible de l’intimé couvre les besoins de l’enfant, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’opportunité de lui imputer un revenu hypothétique. Ce d’autant plus que la contribution arrêtée ne laisse aucun disponible à l’intimé tandis que la recourante, qui certes contribue en nature à l’entretien de l’enfant, conserve un solde mensuel de 2’700 fr. (consid. 9.3.1 et 9.4).

Partage de la prévoyance (art. 123 aCC). Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié. Toutefois le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable. Ni un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ni la fortune de l’époux créancier ne justifient de déroger au partage par moitié (consid. 10.2.1, 10.2.2.2 et 10.2.2.3).

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TF 5A_620/2016 (d) du 07 mars 2017

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; procédure; art. 9, 12 et 16 CDE; 8 CEDH; 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles et audition de l’enfant – garanties issues des conventions internationales (art. 8 CEDH ; art. 9, 12 et 16 CDE). Ni l’art. 8 CEDH ni les art. 9 et 16 CDE ne donnent un droit à ce qu’un enfant dorme chez le parent titulaire d’un droit de visite. L’audition d’enfant, dans la mesure où elle est requise à titre de moyen de preuve, est possible dès l’âge de six ans révolus (i.a. art. 12 CDE). L’art. 12 CDE ne garantit pas d’autres droits et, en particulier, il ne donne pas un droit en l’espèce à ce que l’enfant soit expertisé au sujet de l’augmentation souhaitée du droit de visite par le parent titulaire (consid. 4).

Modalités du droit de visite (art. 273 al. 1 CC). La fixation du droit de visite selon l’art. 273 al. 1 CC relève du pouvoir d’appréciation du juge qui se base sur les circonstances concrètes du cas d’espèce. Un droit de visite le week-end est répandu dans les cas d’enfants de cinq-six ans et se justifie compte tenu de cet âge, en particulier lorsque les deux parents soutiennent activement cette solution et sont prêts à coopérer (consid. 5).

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TF 5A_22/2017 (f) du 27 février 2017

Divorce; droit de visite; art. 105 al. 1 LTF; 273 al. 1 et 274a CC

Appréciation des faits – rappel des principes (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (consid. 2.2).

Droit d’entretenir des relations personnelles – rappel des principes. L’art. 274a CC qui accorde aux tiers, dans des circonstances exceptionnelles, un droit aux relations personnelles avec l’enfant, ne trouve pas application lorsque le litige a pour objet le droit de visite d’un parent. En revanche, l’art. 274 CC s’applique. Tel est le cas en l’espèce.

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TF 5A_769/2016 (f) du 21 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Arbitraire dans l’établissement des faits – rappel des principes. Le Tribunal fédéral ne revoit l’établissement des faits qu’avec retenue, si la partie recourante invoque le principe d’interdiction de l’arbitraire. En l’espèce, lorsqu’il argue de la violation du principe du clean-break, le recourant fonde son argumentation sur un revenu estimé de l’intimée qui ne ressort pas de l’état de fait cantonal, sans toutefois démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait ainsi agi de façon arbitraire. Partant, sa critique est appellatoire et elle échoue à démontrer que la Cour d’appel aurait arbitrairement refusé d’appliquer le principe du clean break (consid. 5.3).

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TF 5A_584/2016 (f) du 14 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 272 en lien avec l’art. 276 al.1, 296 et 316 CPC; 9 Cst.

Opportunité d’examiner le revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).

Détermination du revenu hypothétique d’un époux. Le juge ne saurait établir le taux d’incapacité de travail de l’époux sur la base d’une simple impression, au lieu de se fonder sur l’ensemble des éléments concrets, notamment des pièces produites, qu’il lui appartient d’apprécier. En l’espèce, quand bien même la nouvelle activité de l’époux en qualité d’indépendant correspondrait à un taux de travail de 50%, cela ne démontrerait pas encore qu’il n’est pas apte à travailler à plein temps. Un faisceau d’indices convaincants indique le contraire : les horaires de la nouvelle entreprise, ouverte tous les jours de 8h à 18h et l’emploi à plein temps conservé par l’associée du requérant qui ne lui permet de consacrer qu’un temps réduit à la société créée ensemble. Partant, l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves (consid. 5.2 et 5.3).

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TF 5A_565/2016 (f) du 16 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 9 Cst.; 176 al. 1 ch. 1 et ch. 3 et al. 3, 285 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC

Portée des mesures provisionnelles – rappel des principes. Une mesure judiciaire prononcée pour une durée déterminée est caduque de plein droit à l’expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée. En l’espèce, il s’agit de savoir si les conditions légales pour ordonner de nouvelles mesures provisoires sont réalisées (consid. 3.2).

Prise en compte de la charge fiscale dans le calcul de la contribution d’entretien. Lorsque la contribution d’entretien est calculée selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante pour le calcul de la contribution d’entretien. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération. En l’espèce, il n’était pas arbitraire de ne pas tenir compte de la charge fiscale dans le budget de l’épouse (consid. 4.1.1, 4.2.1 et 4.2.2).

Prise en compte des frais de déplacement dans le calcul de la contribution d’entretien. Il n’est pas insoutenable d’inclure dans les charges du débirentier, les frais d’essence et de taxe qu’il a démontrés pour un véhicule considéré comme luxueux, dans la mesure où un montant près de deux fois supérieur a été admis à ce titre dans le minimum vital de l’épouse (consid. 5 et 5.2).

Répartition du solde disponible. Un partage par moitié du disponible (au lieu d’un tiers/deux tiers) du disponible reste dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge, compte tenu en l’espèce de la distance géographique importante entre le père et ses enfants. Cette solution n’est pas préjudiciable aux enfants et donc pas insoutenable (consid. 6 et 6.3).

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TF 5A_442/2016 et 5A_443/2016 (d) du 07 février 2017

Divorce; entretien de l’enfant majeur; procédure; art. 277 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Dans le cadre de l’examen de l’entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), il faut non seulement tenir compte de la situation économique des parents et de l’enfant mais également de la relation personnelle entre eux et l’enfant. Un équilibre doit être trouvé entre la contribution qui peut être attendue des parents, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et les possibilités de l’enfant majeur de contribuer à son entretien par l’exercice d’une activité professionnelle ou par d’autres moyens. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul de l’entretien (consid. 4.1).

Exceptions à l’entretien de l’enfant majeur. Lorsque l’enfant met consciemment un terme aux relations personnelles avec le parent ou qu’il évite le contact, l’entretien de l’enfant majeur ne peut plus être raisonnablement exigible, même si les parents disposent de moyens suffisants. Il est justifié de faire porter la responsabilité à l’enfant lorsque ce dernier a persisté dans son refus envers le parent après être devenu majeur, alors que ledit parent s’est comporté de manière correcte avec l’enfant. Cette règle n’est toutefois pas schématique. Plus l’enfant est jeune, plus il dépend de l’entretien mais, dans le même temps, moins il est capable de prendre de la distance par rapport à des expériences traumatisantes de la relation parents-enfant. Dans ce cas, des exigences élevées doivent ainsi être posées pour admettre que l’entretien de l’enfant majeur ne peut pas être exigé. A l’inverse, plus l’enfant est âgé, moins il dépend en général de l’entretien et, dans le même temps, il devrait aussi être en mesure de prendre du recul par rapport aux événements du passé. Dès lors, il se justifie, dans ce cas, de poser des exigences moins élevées pour admettre que l’entretien ne peut pas être exigé (consid. 4.1).

Entretien de l’enfant majeur et frais judiciaires. L’entretien de l’enfant majeur de l’art. 277 al. 2 CC comprend également les frais judiciaires. L’assistance judiciaire est subsidiaire. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. (consid. 7.2).

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TF 5A_346/2015 (d) du 27 janvier 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 214 al. 1 CC; 277 al. 1 CPC

Moment de l’estimation des acquêts (art. 214 al. 1 CC) – accord entre les époux. Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Lorsque la liquidation intervient dans le cadre d’une procédure judicaire, le jour du jugement est déterminant. Il est possible de déroger à ce principe par un accord des époux. L’accord sur un autre moment peut également intervenir implicitement (consid. 3).

Interprétation de l’accord entre les époux. Un accord de procédure doit être traité de la même manière qu’une transaction judiciaire au sujet des effets accessoires du divorce. Pour son interprétation, il faut se référer aux règles de droit des contrats, en déterminant la réelle et commune intention des parties selon l’art. 18 al. 1 CO (consid. 4.3.1).

Valeur des acquêts – maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Cependant, la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne doit pas attribuer une valeur concrète à chacun des biens qui jouent un rôle dans la liquidation du régime matrimonial au stade de l’allégation. Lorsque la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne connaît pas la valeur d’un actif ou d’un passif déterminé et qu’elle ne peut pas elle-même établir cette valeur, elle peut demander une expertise (art. 183 ss CPC). Il n’est pas possible de déduire autre chose de la règle relative au fardeau subjectif de la preuve de l’art. 55 al. 1 CPC (consid. 5.3).

Estimation de la valeur d’un immeuble. Il ressort de l’expérience générale de la vie que la valeur vénale d’un bien immobilier habité par une partie depuis longtemps ne peut pas être connue de prime abord et que l’estimation de sa valeur vénale exige des connaissances spéciales, d’autant plus que l’estimation est influencée par une multitude de critères (consid. 5.4).

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TF 5A_73/2016 (i) du 30 janvier 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 205 al. 2 et 651 al. 2 CC

Attribution du domicile conjugal (art. 205 al. 2 et 651 al. 2 CC). Le recourant demande d’attribuer sa part de copropriété à son ex-femme, pour autant qu’il soit dispensé de lui verser toute contribution d’entretien. Après avoir constaté que l’ex-mari avait effectivement une obligation de verser une contribution d’entretien, la Cour cantonale n’a pu que constater que les parties n’avaient pas réellement trouvé un accord quant à la dissolution de la copropriété de l’immeuble. C’est donc à bon droit que la Cour cantonale a avalisé la solution prévue par les art. 205 al. 2 et 651 al. 2 CC (consid. 3.3.1).

Etablissement arbitraire des faits – rappel des principes. L’attribution exclusive d’un bien en copropriété à l’un des époux (art. 205 al. 2 CC) est envisageable si le conjoint bénéficiaire justifie d’un intérêt prépondérant à la jouissance dudit bien et s’il désintéresse l’autre. En l’espèce, la recourante ne démontre pas qu’elle serait en mesure d’indemniser son ex-époux. Partant, il est superflu d’examiner si elle dispose d’un intérêt prépondérant à ce que l’immeuble lui soit exclusivement attribué. C’est donc sans arbitraire que la cour cantonale a refusé d’appliquer l’art. 205 al. 2 CC (consid. 3.3.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_314/2016 (d) du 02 février 2017

Modification de jugement de divorce; étranger; procédure; DIP; anc. art. 61 al. 2 et 64 al. 2 LDIP; art. 49 LDIP; 8 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Droit applicable à la modification du divorce (anciens art. 61 al. 2 et 64 al. 2 LDIP ; art. 49 LDIP ; art. 8 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Le droit applicable au divorce (i.c. droit allemand) régit également l’action en modification du jugement de divorce (anciens art. 61 al. 2 cum 64 al. 2 LDIP, abrogé resp. modifié par la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ; art. 8 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires cum art. 49 LDIP). Dans les affaires pécuniaires, le Tribunal fédéral n’examine pas librement l’application du droit étranger ; seul le grief d’application arbitraire du droit est admissible (art. 96 let. b LTF a contrario ; art. 95 let. a LTF cum art. 9 Cst.) (consid. 2.1 et 2.2).

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TF 5A_677/2016 (f) du 16 février 2017

Modification d’un jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 129, 286 al. 2 CC; 107 al. 1 let. c et f CPC; 29 al. 2 Cst.

Opportunité d’examiner le revenu hypothétique. On ne saurait exiger de la partie débirentière qu’elle réalise un revenu non seulement plus élevé qu’actuellement, mais encore supérieur à celui qu’elle réalisait avant le divorce. En l’espèce, l’épouse s’était accommodée des revenus moins élevés que son époux réalisait depuis qu’il avait lancé sa propre entreprise en 2007 durant l’union conjugale. L’épouse n’avance aucun élément susceptible de démontrer, respectivement de révéler qu’il serait à la fois possible et raisonnable d’obliger l’intimé à reprendre une activité de salarié qui lui rapporterait un revenu mensuel supérieur. La naissance du second enfant du couple et l’augmentation, par la recourante, de son temps de travail à 80%, bien qu’elle ait la garde des enfants, ne sont pas non plus décisifs s’agissant de déterminer si les conditions qui permettraient d’imputer un revenu hypothétique au débirentier sont remplies (consid. 2.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_833/2016 (d) du 01 février 2017

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC). L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent reste l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 2).

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TF 5A_570/2016 (d) du 01 mars 2017

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. Les modalités du droit de visite dans un cas concret relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 2).

Droit de visite en cas de domiciles éloignés. La pratique tend à étendre le droit de visite. Lorsque les domiciles des parents sont géographiquement très éloignés, des visites le week-end sont moins fréquentes que d’ordinaire, compte tenu des besoins de l’enfant ainsi que du temps et des coûts. Ceci est compensé, du moins en partie, par des moments de visite le week-end cas échéant plus longs et/ou par des périodes de visite plus longues pendant les vacances (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Examen des composantes du droit de visite. Les composantes du droit aux relations personnelles selon l’art. 273 CC (i.c. les visites le week-end et les vacances en commun) se complètent mutuellement et nécessitent une vision d’ensemble. Ils ne peuvent ainsi pas être fixés séparément (consid. 3.3.3).

Autorité parentale – organisation des loisirs. Le parent détenteur de l’autorité parentale est en principe responsable de l’organisation des loisirs de l’enfant en général (consid. 3.3.4).

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TF 5A_367/2016 (d) du 06 février 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 446 et 450f CC

Protection de l’enfant – règles de procédure applicables (art. 450f CC). Le Code civil prévoit peu de règles applicables à la procédure devant les autorités de protection de l’enfant. Pour le surplus et à condition que les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions du CPC s’appliquent par analogie à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC). Dans ce cas, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des règles du CPC que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et à condition que le grief ait été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 2.2).

Protection de l’enfant – maxime d’office et maxime inquisitoire (art. 446 CC). La maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 446 cum 314 al. 1 CC). L’autorité procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête (art. 446 al. 2 CC). En l’espèce, la prise en compte des déclarations des voisins et de la travailleuse sociale ne doit pas nécessairement résulter d’une audition, conformément aux art. 169 ss CPC. Selon le CPC, d’autres moyens de preuve que ceux prévus à l’art. 168 al. 1 CPC peuvent également être pris en compte dans les procédures applicables aux enfants (art. 168 al. 2 CPC) (consid. 5).

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TF 5A_423/2016 (f) du 07 mars 2017

Couple non marié; filiation; art. 263 al. 3 CC; 9 Cst.

Etablissement incomplet des faits – rappel des principes. Des faits postérieurs aux actions d’état civil entreprises par la partie recourante ne sont pas de justes motifs excusant le retard à ouvrir action en paternité. C’est donc sans violation du droit que l’autorité précédente les a écartés de l’état de fait (consid. 4.1 et 4.2).

Justes motifs excusant le dépôt tardif et hors délai de l’action en reconnaissance de paternité (art. 263 al. 3 CC). La notion de « justes motifs » au sens de 263 al. 3 CC, corollaire du délai illimité pour intenter l’action en reconnaissance de paternité, doit être interprétée restrictivement. En l’espèce, la recourante, qui argue qu’elle ignorait que sa filiation paternelle n’était pas établie, aurait dû et était en mesure de vérifier l’information reçue dans les registres de l’état civil, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure juridique longue et complexe. Son ignorance lui est donc imputable et cette méconnaissance ne constitue pas un juste motif au sens de l’art. 163 al.3 CC (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

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TF 5A_806/2016 (d) du 22 février 2017

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 285 al. 1 CC

Entretien de l’enfant mineur (art. 285 al. 1 CC) – rappel des principes. Pour le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant mineur, il faut tenir compte des besoins de l’enfant ainsi que de la situation et des ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Il convient en principe de prendre en compte le revenu effectivement réalisé par le parent débiteur. Toutefois, lorsque ledit revenu ne suffit pas, le juge peut retenir un revenu hypothétique si le débiteur peut augmenter son revenu en faisant preuve de bonne volonté et en faisant des efforts suffisants. Le revenu hypothétique doit être raisonnablement exigible et effectivement réalisable. Savoir quelle activité peut être raisonnablement exigée est une question de droit ; savoir si l’activité retenue peut être exercée et si le revenu est effectivement réalisable relève des faits (consid. 4.1).

Débiteur ayant atteint l’âge légal de la retraite. En présence d’un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier en présence de conditions financières modestes. Le seul fait que le débiteur a atteint l’âge légal de la retraite n’a pas pour conséquence qu’une activité professionnelle (i.c. d’avocat) ne peut plus être exigée pour payer les contributions d’entretien d’un enfant mineur (consid. 4.2).

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