Droit matrimonial - Newsletter mai 2017
Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Hänni L.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Hänni L.
Divorce; entretien; modification du jugement de divorce; procédure; art. 129 et 170 CC; 158 al. 1 let. b CPC
Droit matériel à l’information et preuve à futur (art. 158 CPC). Lorsque la loi prévoit un droit matériel à l’information, il n’est pas possible de faire valoir ce dernier par la voie de la preuve à futur (art. 158 CPC) (consid. 4.3).
Devoir de renseigner (art. 170 CC). Il est possible de faire valoir le droit aux renseignements de l’art. 170 CC dans une procédure indépendante ou comme question préalable dans une procédure de droit matrimonial. En principe, le devoir de renseigner prend fin avec la dissolution du mariage par suite de décès, de divorce ou d’annulation. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas exclu que le devoir de renseigner puisse exceptionnellement avoir des effets au-delà de la dissolution du mariage en présence de motifs particuliers (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
Modification de l’entretien après le divorce et devoir de renseigner (art. 125, 129 et l’art. 170 CC). L’art. 170 CC se situe dans le Titre cinquième intitulé« Des effets généraux du mariage » du Livre deuxième du Code civil. Dans la mesure où des prétentions résultent directement de la dissolution du mariage par le divorce, il paraît justifié d’un point de vue systématique de maintenir le devoir de renseigner comme effet du mariage au-delà de sa dissolution, jusqu’au jugement définitif au sujet de ces prétentions, en particulier lorsque le divorce est entré en force et que la question de la dissolution du régime matrimonial a été renvoyée à une procédure séparée. Il faut distinguer cette situation de la modification de l’entretien après le divorce prévue à l’art. 129 CC ; cet article s’inscrit dans le Chapitre III « Des effets du divorce » du Titre quatrième « Du divorce et de la séparation de corps ». La modification de l’entretien suppose qu’une contribution d’entretien ait déjà été fixée. La modification de l’entretien de l’art. 129 al. 1 CC ne repose pas sur la dissolution du mariage ou sur la solidarité post-matrimoniale, mais sur un changement notable et durable de la situation. La distinction se reflète également dans les termes différents utilisés dans la loi : « époux » à l’art. 125 al. 1 CC ; « débiteur » et « créancier » à l’art. 129 al. 1 et 2 CC (consid. 4.3.4).
Absence de droit matériel à l’information après le divorce. Il ressort de l’interprétation des art. 129 et 170 CC que le droit matériel de chaque époux d’obtenir de son conjoint des renseignements ne peut être invoqué au-delà de la dissolution du mariage ni en lien avec une procédure de modification selon l’art. 129 CC ni comme base légale pour fonder une demande de renseignement. De même, un droit à l’information, ou un devoir de renseigner, ne peut être construit ni sur la base de la solidarité post-matrimoniale ni sur la base de l’art. 2 CC (consid. 4.3.5).
Preuve à futur (art. 158 al. 1 let. b CPC). En l’espèce, la demande de renseignements de l’ex-mari concernant les revenus de son ex-épouse ne remplissait pas non plus les exigences requises pour la preuve à futur de l’art. 158 al. 1 let. b CPC (consid. 4.4.1 et 4.4.2).
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Mesures protectrices; entretien; art. 9 Cst.
Méthode de calcul de la contribution d’entretien – rappel des principes. Le choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge. La jurisprudence admet le recours à la méthode du minimum vital (élargi) avec répartition de l’excédent lorsque, même en situation financière favorable, les époux ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne ou que cette dernière est entièrement absorbée par l’entretien courant. Cette méthode tient en effet adéquatement compte du niveau de vie antérieur et des restrictions imposables à chaque époux. Le Tribunal fédéral a estimé il y a quelques années qu’un revenu annuel net des époux de 180’000 francs entraîne l’application de la méthode du train de vie. En l’espèce, le premier juge a retenu un revenu annuel des époux de 172’000 francs et qualifié leur situation financière de moyenne, ce qui justifiait l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Sa décision n’est pas arbitraire (consid. 5.1. et 5.3).
Choix de la clé de répartition de l’excédent – rappel des principes. Une répartition de l’excédent à 60% en faveur de l’épouse et de l’enfant, d’une part, et 40% en faveur de l’époux, d’autre part, ne viole pas l’interdiction de l’arbitraire, dans la mesure où la règle générale de répartition par moitié entre les conjoints n’est pas applicable lorsque l’un des époux doit subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs (consid. 6.1).
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 58 al. 1 CPC
Opportunité d’attribuer un revenu hypothétique – rappel des principes. Quoique le juge tienne en principe compte du revenu effectif des parties, il peut imputer au débiteur ou au créancier un revenu hypothétique. Pour ce faire, il doit d’abord déterminer si l’on peut exiger d’un époux qu’il exerce une activité lucrative ou l’augmente, eu égard notamment à son âge et à son état de santé (question de droit). Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (question de fait) (consid. 3.3.1).
Fixation du dies a quo de la modification de la contribution d’entretien – rappel des principes. Si la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie ses effets en principe que pour le futur, la modification de la contribution d’entretien peut rétroagir jusqu’au moment du dépôt de la requête. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (consid. 4.3.1).
Divorce; domicile conjugal; procédure; art. 159 al. 3, 163, 176 et 179 CC; 9 Cst.
Arbitraire dans l’établissement de faits nouveaux – rappel des principes. La partie recourante qui entend critiquer l’établissement de faits nouveaux devant le Tribunal fédéral doit motiver adéquatement le grief d’arbitraire.
Arbitraire dans l’obligation de verser une provisio ad litem – rappel des principes. Le versement d’une pension alimentaire à l’épouse ne saurait légitimer le refus de l’époux de s’acquitter d’une provisio ad litem, car ces deux contributions ont des fonctions différentes et sont ordonnées de façon totalement indépendante l’une de l’autre. Tandis que la pension alimentaire vise à couvrir les besoins courants du bénéficiaire, la provisio ad litem permet au bénéficiaire de défendre ses intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature patrimoniale (consid. 4.1 et 4.4).
Divorce; étranger; entretien; art. 176 CC
Arbitraire dans l’établissement des faits – rappel des principes. Si, dans la détermination du revenu d’un époux, le juge prend en compte uniquement la première page de sa déclaration fiscale, alors que le revenu déclaré englobe un gain exceptionnel dû à la vente d’un bien immobilier, il fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits (consid. 3.2.1. et 3.2.2).
Droit des époux à un train de vie semblable – rappel des principes. Lorsqu’il n’est pas possible que les deux époux conservent le train de vie mené avant leur séparation, leur niveau de vie doit être semblable. En l’espèce, l’importante différence entre le montant à disposition du mari, d’une part, et celui de l’épouse et des enfants, d’autre part, i.e. 7’869 fr. contre 48’000 fr. par mois, indique que la fixation de la contribution d’entretien viole le principe d’arbitraire, et ce d’autant plus que le minimum vital du débirentier ne serait dès lors plus couvert. Par ailleurs, si la jurisprudence admet qu’on puisse exiger d’un époux qu’il puise dans sa fortune personnelle pour subvenir à l’entretien de sa famille, elle nie cette possibilité lorsque les biens ne sont pas aisément réalisables, ont été acquis par succession ou investis dans la maison familiale. De plus, l’autre conjoint devrait alors également puiser dans sa fortune personnelle, à moins qu’il en soit dépourvu. Par ailleurs, la fixation d’une contribution globale pour l’ensemble de la famille ne ressort pas de la loi ; le juge doit distinguer la pension due à l’ex-conjoint(e) de celle(s) due(s) aux enfants (consid. 4.3 et 4.4).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 254 al. 2 let. c, 271 let. a et 272 CPC; 178 CC
Restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC) – rappel des principes. Si l’époux requérant une restriction de disposer sur tout ou partie des avoirs de son conjoint rend vraisemblable l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle, le juge peut ordonner les mesures de sûreté appropriées, notamment le blocage des avoirs bancaires. En l’espèce, même en considérant que la recourante aurait rendu vraisemblables les prétentions pécuniaires sur les biens du couple, elle n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, le risque d’une atteinte capable de lui causer un préjudice difficilement réparable (consid. 4.1 et 4.4).
Divorce; domicile conjugal; liquidation du régime matrimonial; art. 178 CC
Restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC) – rappel des principes. L’épouse requérant une restriction du pouvoir de disposer de son époux au sens de l’art. 178 CC doit rendre vraisemblable l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle. Lorsque le juge ordonne de telles mesures de sûreté, il considère l’intérêt de chaque époux et respecte le principe de proportionnalité. Dès lors, ces restrictions au pouvoir de disposer peuvent, voire doivent, être limitées dans le temps. A l’issue de l’appréciation de toutes les circonstances d’espèce, le premier juge a conclu, sans arbitraire, que la mise en danger sérieuse des droits de l’intimée dans la liquidation du régime matrimonial était rendue suffisamment vraisemblable, que la mesure était apte et nécessaire à atteindre l’objectif visé et n’avait pas de caractère confiscatoire (consid. 4.1.1 et 4.2).
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 279 CPC
Convention de modification de la contribution d’entretien. La convention portant sur la modification de la contribution d’entretien à un ex-époux fixée dans le jugement de divorce n’a pas besoin d’être ratifiée par le juge. En l’espèce, le juge a ratifié la convention concernant la conversion de la rente en une prestation en capital et l’a intégrée au jugement. Ce fait n’exclut pas que les parties puissent à nouveau modifier l’entretien par convention (consid. 2).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC
Revenu hypothétique – rappel des principes. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Lorsque la possibilité effective d’une augmentation de revenu fait défaut, il ne faut toutefois pas retenir de revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie. Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (consid. 4).
Rappel des critères. La question du revenu hypothétique s’examine en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce et, en particulier, en tenant compte de l’âge, de la santé, de la formation et des capacités personnelles de l’intéressé ainsi que de la situation du marché du travail. Pour déterminer le montant du revenu raisonnablement exigible, le juge peut, par exemple, se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS ou sur les conventions collectives de travail dont le champ d’application a été étendu (consid. 8.1).
Âge. Lorsqu’un conjoint n’a exercé aucune activité professionnelle pendant un mariage de plusieurs années et a atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation, il ne peut plus être exigé de lui de reprendre une activité professionnelle. Cette limite d’âge ne constitue toutefois pas une règle stricte. Il s’agit au contraire d’une présomption qui peut être renversée en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la reprise d’une activité. En outre, la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Selon la pratique, il faut se référer au moment de la séparation définitive, sauf si l’époux qui demande l’entretien pouvait de bonne foi partir du principe qu’il ne devait pas (encore) s’efforcer d’obtenir un revenu propre. Pour que cette dernière situation puisse être retenue, le seul fait que l’époux auquel l’entretien est demandé dispose d’une situation financière confortable ne suffit pas. En effet, lorsqu’il est question d’entretien, la priorité est donnée, au moment du divorce, à la capacité de subvenir soi-même à son entretien (art. 125 al. 1 CC). L’augmentation de l’activité est envisageable lorsque l’exercice d’une activité à temps partiel a été exigé du conjoint qui demande l’entretien dans le cadre de mesures protectrices (consid. 8.1).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 124 al. 1 aCC; 247 ss CC; 106 al. 2 LTF; 317 al. 1 CPC
Répartition du produit de la vente d’un bien – rappel des principes. Sous le régime de la séparation des biens (art. 248 CC) comme sous le régime de la participation aux acquêts (art. 200 al. 1 ch. 2 CC), tout bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux, à moins que l’un d’entre eux prouve le contraire (consid. 6.1.1 et 6.2).
Attribution exclusive d’un bien à l’un des époux (art. 251 CC) – rappel des principes. Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge peut attribuer le bien à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint. Ces deux conditions sont cumulatives (consid. 6.1.2 et 6.3.3).
Droit d’un ex-époux à des honoraires pour l’établissement d’un dossier afin de vendre le bien immobilier du couple. Si un mandat ne peut pas être présumé entre deux conjoints faisant ménage commun, la gratuité des prestations ne peut pas non plus être présumée entre conjoints séparés. L’existence d’un droit à des honoraires pour l’établissement d’un dossier afin de vendre le bien immobilier du couple se détermine selon les règles générales du contrat de mandat (consid. 7.1, 7.2 et 7.3).
Compensation des créances d’indemnité équitable remplaçant le partage de la prévoyance (art. 124 al. 1 aCC). Lorsque les ex-époux sont mutuellement créanciers et débiteurs d’indemnités équitables au sens de l’art. 124 al. 1 aCC, il y a lieu de procéder à une compensation. Si, comme en l’espèce, le montant dû par l’ex-époux est supérieur à celui dû par l’ex-épouse, il faut admettre que celui-ci n’a pas de créance contre cette dernière, mais au contraire qu’elle en a une contre lui (consid. 10 et 10.2 et 10.3).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 107 al. 1 let. c CPC
Répartition des frais en équité – litige portant sur la liquidation du régime matrimonial (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le principe de disposition et la maxime des débats s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 CPC). Les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). Le fait qu’un litige porte uniquement sur la liquidation du régime matrimonial ne permet pas de retenir sans autres que ce litige relève du droit de la famille au sens de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (consid. 2.4).
Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 106 ss CPC
Détermination des frais de logement en vue de fixer la contribution d’entretien. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (consid. 3.3.1).
Répartition des frais judiciaires en droit de la famille – rappel des principes. En principe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Cependant, le tribunal est libre de s’écarter de cette règle notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). La partie qui obtient gain de cause peut ainsi être condamnée à supporter des frais. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue l’exercice de ce pouvoir (consid.5.3).
Divorce; partage de la prévoyance; art. 122, 123 al. 2 et 124 CC
Survenance d’un cas de prévoyance lorsqu’une des parties a bénéficié d’une rente invalidité (art. 122 ou 124 CC). Lorsqu’aucune preuve n’atteste qu’il est déjà affilié à une institution de prévoyance, le fait que l’un des conjoints ait commencé à bénéficier d’une rente d’invalidité ne signifie pas forcément qu’un cas de prévoyance est survenu. Dès lors, le partage de la prévoyance suit les règles fixées par l’art. 122 CC, et non celles de l’art. 124 CC (consid. 2.4.1).
Exclusion du partage de la prévoyance (art. 123 al. 2 CC) – rappel des principes. Le juge peut refuser en tout ou en partie le partage de la prévoyance professionnelle lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable, c’est-à-dire « totalement choquant, profondément injuste et complètement insoutenable ». Cette interprétation restrictive se justifie car la compensation des lacunes de prévoyance est une institution juridique indépendante et non une prestation de besoin. Ainsi, ni la fortune considérable du conjoint bénéficiaire, ni l’assurance de son avenir financier, ni un simple déséquilibre entre leurs situations économiques ne laissent conclure à un partage manifestement inéquitable. En l’espèce, bien que l’avenir économique de l’ex-épouse soit assuré et que la différence entre les situations financières des parties constitue une disparité notable, le requérant échoue à démontrer le caractère totalement choquant, profondément injuste et complètement insoutenable de cette disparité et doit donc partager sa prévoyance professionnelle (consid. 2.1 et 2.4.2).
Couple non marié; étranger; audition d’enfant; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 al. 2 CLaH80; 13 al. 1 LF-EEA
Modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant (art. 13 al. 1 LF-EEA). La CLaH80 donne la possibilité au parent intimé d’invoquer les motifs d’exclusion du retour de l’enfant. Par ailleurs, la possibilité d’invoquer un changement des circonstances ne découle pas seulement de l’art. 13 al. 1 LF-EEA, mais directement de l’application de la CLaH80. La modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant suppose que les circonstances qui s’y opposent aient changé de manière déterminante (art. 13 al. 1 LF-EEA). En général, il faut que se soit écoulé un certain laps de temps entre le prononcé de la décision et l’exécution. Les faits nouveaux peuvent en particulier résulter d’une modification notable de la situation familiale de l’enfant ou d’une nette dégradation de la situation dans l’Etat étranger. L’apparition d’un nouveau motif d’exclusion du retour peut également constituer un fait nouveau (consid. 1 et 2).
Opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). La CLaH80 ne fixe pas d’âge à partir duquel l’opposition de l’enfant doit être prise en compte. La maturité suffisante au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, i.e. lorsqu’il peut discerner sa propre situation et construire sa propre opinion malgré les influences extérieures et lorsqu’il peut comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en suspens. Cela signifie que l’enfant doit en particulier pouvoir reconnaître qu’il est à ce stade uniquement question du rétablissement du status quo ante concernant le lieu de résidence et non de la fixation de l’autorité parentale, et que les questions de fond seront examinées ensuite dans l’Etat d’origine. En principe, ces conditions sont remplies chez un enfant dès l’âge de onze-douze ans environ. La volonté exprimée par un enfant plus jeune ne doit pas simplement être écartée et le tribunal doit au contraire l’examiner. Dans tous les cas, il faut que l’enfant ait formé de manière autonome la volonté qu’il a exprimée. La formation d’une volonté n’est jamais un processus entièrement détaché de l’influence extérieure, surtout dans le cas d’un enfant plus jeune. La volonté ne doit toutefois pas reposer sur une manipulation ou un endoctrinement. En outre, l’opposition de l’enfant doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante (consid. 5.1).
Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 301a al. 2 let. b et al. 5 CC
Accord en cas de déménagement ayant des conséquences importantes. En cas d’exercice de l’autorité parentale conjointe, l’exigence de l’accord de l’autre parent, ou d’une décision du juge ou de l’autorité (art. 301a al. 2 let. b CC) se limite en principe au changement du lieu de résidence de l’enfant. L’examen par le tribunal ne porte pas sur les motivations du parent qui souhaite déménager car la liberté d’établissement doit être respectée (consid. 4.2).
Rappel des critères. Le modèle de prise en charge de l’enfant qui était appliqué jusqu’alors constitue le point de départ de l’examen visant à déterminer si le changement de résidence de l’enfant doit être autorisé, cas échéant avec adaptation de la relation parents-enfant (art. 301a al. 2 let. b et al. 5 CC). Il faut distinguer les cas où l’enfant était pris en charge par les deux parents des cas où l’un des parents n’exerçait qu’un droit de visite. Lorsqu’en raison de la prise en charge de l’enfant, chacun des parents est une personne de référence pour ce dernier, il faut déterminer s’il est préférable, sous l’angle du bien de l’enfant, que ce dernier accompagne le parent qui souhaite déménager ou qu’il reste avec l’autre. L’examen s’effectue notamment sur la base des critères suivants : compétences éducatives (y compris la tolérance des relations avec l’autre parent), possibilités effectives de prise en charge et stabilité de la situation (consid. 4.3).
Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; procédure; enlèvement international; CLaH96; art. 301a al. 2 let. a, 314 al. 1, 440 et 450c CC
Compétence en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant (CLaH96). En cas de déplacement d’un enfant dans un autre Etat contractant et de constitution d’une résidence habituelle dans cet Etat, les tribunaux suisses perdent leur compétence internationale, sous réserve d’un cas de déplacement ou de non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96). En principe, le tribunal saisi d’un recours perd également sa compétence ; cela vaut a fortiori pour le tribunal de recours qui n’a pas encore été saisi au moment du déplacement. Une décision prise en violation des règles de compétence directe des art. 5 ss CLaH96 ne pourrait pas être reconnue dans l’Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle (art. 23 al. 2 let. a CLaH96) (consid. 2).
Mécanisme de la CLaH96 et garantie de l’accès au juge. Dans certaines situations, le bien de l’enfant, en tant que principe directeur matériel, exige une décision rapide. Ceci ne doit toutefois pas compromettre la garantie d’accès au juge. Concernant le déplacement transnational d’un enfant, en lien avec le droit de garde au sens de la Convention, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (art. 3 let. b CLaH96), la CLaH96 prévoit des règles qui entraînent un changement de compétence et s’écartent sciemment du principe de la perpetuatio fori. Il s’agit d’attribuer la compétence au tribunal qui a la plus grande proximité avec le lieu de résidence actuel de l’enfant dans l’espace judiciaire de la CLaH96 (ce principe découle indirectement de l’art. 8 CLaH96). Il faut réserver l’exception prévue en lien avec la compétence en cas de divorce (art. 10 CLaH96). La CLaH96 veut ainsi assurer l’accès à un tribunal proche. De manière générale, le mécanisme prévu par la Convention ne constitue pas une restriction inadmissible à la garantie de l’accès au juge (consid. 3 et 5.5).
Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – retrait de l’effet suspensif (art. 314 al. 1 et 450c CC) et pesée des intérêts. Lorsque la situation ne tolère aucun retard, le fait de retirer l’effet suspensif au recours éventuel n’est pas qu’une possibilité mais une obligation (art. 450c cum 314 al. 1 CC). Le retrait de l’effet suspensif suppose que l’exécution de la décision, in casu le déplacement, soit urgente. La perte de compétence des autorités suisses en raison du déplacement de l’enfant dans un autre Etat constitue aussi un critère à prendre en compte dans le cadre de la pesée des intérêts, car c’est la raison pour laquelle le législateur a prévu que le déplacement du lieu de résidence habituelle de l’enfant à l’étranger en cas d’autorité parentale conjointe nécessite l’accord de l’autre parent, indépendamment des circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 301a al. 2 let. a CC) (consid. 4 et 5.5).
Organisation de l’APEA (art. 440 CC). Sous réserve des exigences minimales imposées par le droit fédéral, les cantons peuvent librement organiser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Le droit fédéral impose uniquement que l’autorité soit interdisciplinaire et qu’elle prenne ses décisions en siégeant à trois membres au moins (art. 440 CC). En particulier, les cantons sont libres de choisir si l’autorité est constituée sous la forme d’un tribunal indépendant ou d’une unité de l’administration (consid. 5.2).
Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger – rappel des principes. Lorsqu’elle examine si le transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger peut être autorisé (art. 301a al. 2 let. a CC), l’autorité doit respecter le fait que chaque parent est libre de déménager. En cas de déménagement, il faut déterminer le lieu de résidence le plus approprié pour l’enfant au moyen de critères comme la stabilité de la situation, les compétences éducatives des parents et leurs possibilités de prise en charge de l’enfant, l’âge de l’enfant, ce qu’il a exprimé, ses besoins, son rapport à l’ancien et au nouveau lieu ou encore son intégration concernant la langue (consid. 7).
Couple non marié; autorité parentale; art. 298d al. 1 CC
Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC) – rappel des principes. Les conditions de l’attribution de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. L’autorité parentale exclusive est justifiée quand il ressort de l’état de fait que l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive est susceptible d’améliorer la situation (consid. 5.1 et 5.3).
Couple non marié; entretien; art. 277 CC; ancien art. 285 CC; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC
Entretien de l’enfant majeur (art. 277 CC ; ancien art. 285 CC ; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Pour savoir s’il est possible d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur, il faut tenir compte de la situation économique et des relations personnelles entre le débiteur d’entretien et l’enfant. Le calcul de la contribution d’entretien s’effectue en fonction des critères de l’art. 285 CC, dont la teneur en vigueur jusqu’à fin 2016 est déterminante devant le Tribunal fédéral en l’espèce en vertu de l’art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC (consid. 3).
Distinction entre faits et droit. Constituent des questions de droit le point de savoir si l’enfant est responsable d’éventuels retards dans la formation et si la formation est dès lors encore appropriée ainsi que le point de savoir si l’entretien peut être exigé des parents. Le déroulement de la formation, les éventuels obstacles à l’origine du retard et les circonstances que le tribunal retient pour justifier le caractère exigible de l’entretien, spécialement la situation économique des parties, relèvent des faits. En matière d’entretien de l’enfant majeur, le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues dans ce domaine (consid. 3 et 4).
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273, 274 et 314a al. 1 CC
Droit d’être entendu – rappel des principes. Le grief invoqué par la recourante de violation du droit à la preuve en raison du refus des instances inférieures d’entendre son enfant (art. 314a al. 1 CC aCC) est irrecevable lorsqu’il ne ressort pas de l’état de fait que la recourante a formellement requis une telle audition (consid. 4.2).
Droit aux relations personnelles – rappel des principes. Le refus ou le retrait du droit au relations personnelles est une mesure d’ultima ratio qui ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité, que si ces relations portent atteinte au développement physique, moral ou psychique de l’enfant. La recourante ne peut se borner à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale (consid. 5.4).
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 274 al. 2 et 308 CC
Nomination d’un curateur (art. 308 CC) – principes de proportionnalité et d’aptitude. La nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC doit respecter les principes de proportionnalité (ni les parents ni une mesure moins radicale selon l’art. 307 CC ne peuvent éviter que le développement de l’enfant ne soit compromis) et d’aptitude (la nomination d’un curateur doit apparaître apte à atteindre le but recherché). L’autorité qui ordonne les mesures de protection de l’enfant dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions cantonales rendues dans ce domaine (consid. 4).
Limitation du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts même limités avec le parent non gardien. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que le droit de visite du parent non gardien est une composante de sa personnalité et qu’il ne peut dès lors pas être limité sans de sérieux motifs justificatifs. Le fait que l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent non gardien n’est en principe pas suffisant. Le retrait complet du droit aux relations personnelles à un parent ne peut intervenir qu’en dernier recours (consid. 4).
Prise en compte du refus de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Lors de la prise en compte de la volonté de l’enfant, il faut tenir compte de son âge et de sa capacité à former une volonté de manière autonome, qu’il acquiert en principe dès l’âge de 12 ans environ. L’enfant ne peut pas décider à lui seul du type de relations personnelles qu’il veut entretenir avec le parent non gardien. Une relation entre l’enfant et chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité. En outre, une personne capable de discernement peut avoir besoin de sources d’information différentes pour prendre une décision en connaissance de cause. Ainsi, il peut être raisonnablement exigé d’un enfant capable de discernement qu’il prenne au moins connaissance d’informations provenant d’autres sources (in casu du curateur) (consid. 4 et 5).
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