Droit matrimonial - Newsletter juin 2017
Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O. et Saul M.
Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O. et Saul M.
Couple non marié; procédure; art. 299 CPC
Indemnisation du curateur de représentation de l’enfant (art. 299 ss CPC). L’art. 299 CPC confère à l’enfant un droit à une représentation adéquate et efficace dans la procédure. Dans l’intérêt d’une telle représentation, le temps effectivement consacré à la représentation par le curateur sert de base de calcul pour l’indemnisation de ce dernier, pour autant que cela paraisse raisonnable au vu des circonstances. Des honoraires fixés selon d’autres critères peuvent être admis lorsque leur montant demeure compatible, quant au résultat, avec le droit de l’enfant à une représentation efficace. En cas de contestation, l’indemnisation qui s’écarte considérablement des notes de frais ne peut être considérée, a priori, comme conforme au droit fédéral que lorsque la décision qui la fixe justifie clairement dans quelle mesure les honoraires octroyés couvrent (approximativement) le temps de travail reconnu (consid. 2.3).
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 176, 285 al. 1; 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC
Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. La loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour le montant de la contribution d’entretien en faveur de son conjoint. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (consid. 3.2.2, 3.3 et 4.2).
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC; 9 Cst.
Modification des mesures protectrices de l’union conjugale – rappel des principes. Une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être introduite que si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Un changement est durable lorsque sa durée est incertaine. En l’espèce, la durée de l’établissement de l’épouse et des enfants dans une ville différente que celle indiquée lors du prononcé des mesures de protection de l’union conjugale n’est pas déterminable et donc incertaine. D’ailleurs, à supposer que ce déplacement soit limité à quatre ans, il ne saurait être considéré comme temporaire. L’intimé est donc fondé à réclamer une modification du montant de la contribution d’entretien, car les coûts supportés par l’intimée dans son nouveau logement (en l’occurrence le loyer) sont moins élevés que ceux qu’elle faisait valoir dans son logement passé (consid. 3.3.1 et 3.4).
Divorce; étranger; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; protection de l’enfant; partage prévoyance; procédure; DIP; art. 3 et 15 CLaH96; 63 al. 2 et 85 al. 1 LDIP; 2 al. 2, 4, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; anciens art. 122 et 123 CC
Sort des enfants – droit applicable (art. 63 al. 2 et 85 al. 1 LDIP ; art. 3 et 15 CLaH96). En matière de protection de l’enfant, la loi applicable est régie par la CLaH96 (art. 85 al. 1 LDIP). Entrent dans le champ d’application de la convention l’attribution et le retrait de l’autorité parentale ainsi que le règlement de la garde parentale et des relations personnelles, y compris dans le cadre d’une procédure de divorce ou de modification du jugement de divorce (art. 3 let. a et b CLaH96). Dans le cadre des relations avec un Etat, comme la Tunisie, qui n’a ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, c’est la CLaH96 qui s’applique, en raison du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP. Sous réserve de l’exception du paragraphe 2, qui n’a pas été retenue en l’espèce, le juge du divorce suisse compétent pour régler le sort des enfants applique son propre droit (art. 15 par. 1 CLaH96) (consid. 5.1 et 5.2).
Attribution de l’autorité parentale – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent reste l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre (consid. 6.1).
Limitation du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. Le droit aux relations personnelles peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts même limités avec le parent non gardien (consid. 7.1).
Refus du partage de la prévoyance professionnelle pour cause d’abus de droit (art. 2 al. 2 et 4 CC ; anciens art. 122 et 123 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine une décision dans laquelle l’autorité précédente a refusé le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle en application des anciens art. 122 et 123 CC, au motif que le partage violerait l’interdiction de l’abus de droit (consid. 9, 9.1 et 9.2).
Divorce; entretien; art. 276 al. 2 CC
Obligation d’entretien – rappel des principes. Selon le recourant, l’instance inférieure a tenu compte de l’augmentation de la rémunération de son ex-conjointe uniquement pour accorder un droit d’habitation, en revanche sans en tirer les conséquences sur le montant de la contribution d’entretien. En l’occurrence, il devrait critiquer l’application de l’art. 276 al. 2 CC. Or, le recourant se borne à critiquer l’établissement des faits, sans toutefois en démontrer l’arbitraire. Aux limites de l’admissibilité de son recours, le recourant succombe (consid. 2.1 et 2.3).
Divorce; entretien; art. 285 al. 1 CC
Choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien en cas de situation financière « confortable » – rappel des principes. La méthode de calcul des pourcentages est applicable en présence de revenus moyens mais pas en cas de revenus confortables. En l’espèce, alors qu’elle a établi que le recourant jouissait d’un revenu confortable et bien qu’elle ait tenté de combiner les trois méthodes de calcul les plus communes, la juge a arbitrairement appliqué la méthode des pourcentages (consid. 3.4).
Détermination de la contribution d’entretien sur la base des tables de Zurich en cas de situation financière « confortable ». Si l’art. 285 al. 1 CC commande d’affiner les besoins d’entretien moyens retenus sur la base des « tables de Zurich » en tenant compte des besoins concrets particuliers de l’enfant, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents. Au contraire, il convient de s’appuyer sur le train de vie réellement mené et la situation concrète de l’enfant. En l’espèce, les postes « soins et éducation » ainsi que « logement » auraient dû être déduits du coût d’entretien de l’enfant. Les allocations familiales doivent également être déduites du coût de l’enfant mais seront dues en sus de la contribution d’entretien (consid. 3.3.1 et 3.4).
Divorce; mesures provisionnelles; entretien; art. 296 al. 1 CPC; 9 Cst.
Devoir de collaborer du recourant – rappel des principes. La maxime inquisitoire s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. En l’espèce, le recourant a fourni des pièces antérieures à la période déterminante pour observer un changement de circonstances. Ce faisant, il échoue à démontrer l’arbitraire de l’établissement des faits (consid. 4.1 et 4.3).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 157 et 276 al. 1 CPC
Libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ceci vaut également pour le témoignage du médecin traitant dont le devoir premier n’est pas de prendre position sur le degré d’incapacité de travail dans un litige (consid. 3.4).
Entretien (art. 276 al. 1 CPC) – besoins de base en cas de communauté de toit et de table. En présence d’une (simple) communauté de toit et de table avec une nouvelle personne, les économies de coûts qui y sont liées doivent, en principe, également être prises en considération lorsqu’elles ne sont pas effectivement réalisées (ATF 138 III 97, consid. 2.3.2) (consid. 4.3).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 8 et 125 al. 1 CC; 150 al. 1 CPC; 93 LP
Entretien (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’époux créancier constitue le point de départ pour le calcul de la contribution d’entretien. Il se fonde sur le niveau de vie des époux durant le mariage jusqu’à la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, les deux époux ont droit au maintien de ce niveau de vie. L’époux créancier doit d’abord subvenir à ses besoins au moyen de ses propres revenus. Entrent dans la catégorie des revenus d’un époux non seulement les revenus de son activité professionnelle, mais également les rendements de sa fortune (consid. 3.4.1).
Preuves d’une quote-part d’épargne et d’un niveau de vie financé à crédit (art. 8 CC ; art. 150 al. 1 CPC). La preuve d’une quote-part d’épargne incombe au débiteur d’entretien. Cas échéant, c’est également à lui de prouver que les parties ont financé à crédit leur niveau de vie durant le mariage. En effet, dans les deux cas, le débiteur d’entretien cherche à réduire son devoir d’entretien (art. 8 CC). La question de savoir si un fait déterminé est contesté et doit, de ce fait, être prouvé (art. 150 al. 1 CPC) ne relève pas de la répartition du fardeau de la preuve mais des faits de la procédure (consid. 4.3.1).
Application des principes relatifs à la saisie du salaire (art. 93 LP). La loi ne prescrit pas de méthode déterminée pour le calcul de la contribution d’entretien. Seuls les cas dans lesquels les moyens financiers sont modestes exigent une application stricte des principes développés concernant la saisie du salaire du débiteur (art. 93 LP) (consid. 4.3.2).
Revenu hypothétique – rappel des principes. Les circonstances concrètes du cas d’espèce sont déterminantes. Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’âge des époux l’emporte sur les autres critères tels que la santé, la formation et les compétences personnelles des époux ainsi que la situation du marché du travail (consid. 5.3.1, 5.3.3 et 5.3.4).
Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 8 et 125 CC; 55 al. 1, 241 et 277 al. 1 CPC
Maxime des débats et fardeau de la preuve (art. 55 al. 1, 241 et 277 al. 1 CPC ; art. 8 et 125 CC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant l’entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). L’entretien après le divorce suppose, en particulier, l’incapacité de l’un des époux à subvenir lui-même à ses besoins. Selon l’art. 8 CC, il incombe donc à la partie qui demande l’entretien dans la procédure de divorce d’alléguer les faits concluants qui permettent de retenir qu’elle ne peut pas subvenir elle-même à son entretien convenable (y compris une prévoyance vieillesse appropriée) et que cela ne peut pas être exigé d’elle. Ni le fait que le défendeur n’a pas déposé de réponse, ni le fait qu’il ne s’est pas présenté aux débats principaux de première instance ne dispensent, à eux seuls, la partie demanderesse d’alléguer dans un premier temps les faits sur lesquels elle fonde sa prétention. A lui seul, le défaut du défendeur ne permet pas non plus de conclure à un acquiescement de sa part (art. 241 CPC) (consid. 4 et 5).
Droit d’être entendu – droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 125 al. 1 CC). La nature formelle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas une fin en soi. Selon l’art. 125 al. 1 CC, l’époux doit d’abord subvenir lui-même à son entretien convenable et le versement d’une contribution par l’autre époux est subsidiaire. En conséquence, aussi longtemps qu’il n’est pas allégué ou établi que l’époux demandeur ne peut pas subvenir lui-même à son entretien, le juge n’a aucune raison d’administrer les preuves relatives à la capacité économique de l’autre époux, ni de s’exprimer d’une autre manière sur cette question (consid. 6).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 197 al. 2 ch. 5, 198 ch. 2 et 4 et 209 al. 3 CC
Participation aux acquêts – biens acquis en remploi (art. 197 al. 2 ch. 5, 198 ch. 2 et 4 et 209 al. 3 CC). Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, sont biens propres notamment les biens qui échoient pendant le régime à un époux par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Lorsqu’un bien est acquis à titre onéreux pendant le régime, il faut déterminer de quelle masse provenait la contre-prestation : le bien acquis en remploi d’acquêts est un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) ; le bien acquis en remploi de biens propres est un bien propre (art. 198 ch. 4 CC). Souvent, les deux masses contribuent à l’acquisition. En principe, un même bien ne peut être attribué qu’à une seule masse et l’autre masse reçoit, cas échéant, une récompense variable proportionnelle à la contribution fournie (art. 209 al. 3 CC). Le bien est attribué à la masse qui a le plus contribué à son acquisition, étant précisé qu’il faut se référer aux valeurs à l’époque de l’acquisition. Une modification de la valeur du bien postérieure à son acquisition, en particulier en raison d’investissements ou d’amortissements de dettes, ne peut ainsi pas modifier le rattachement à l’une des masses mais influencera uniquement la récompense variable (consid. 2.1).
Financement de l’acquisition par un tiers. Lorsque l’acquisition d’un bien par l’un des époux est en partie financée par un tiers, le bien est attribué à la masse qui a fourni la prestation en espèces. La dette contractée par l’époux pour l’acquisition du bien grève ensuite à l’interne uniquement cette masse. Un achat effectué entièrement à crédit est attribué aux acquêts (consid. 2.1).
Acquisition par succession – moment déterminant. Lorsqu’un cohéritier acquiert un bien par succession, le moment déterminant pour l’attribution en vertu du régime matrimonial est le moment auquel le bien est acquis en propriété individuelle par l’époux héritier (consid. 2.1).
Modification d’un jugement de divorce; entretien; art. 106 LTF; 9 Cst.
Défaut de motivation – rappel des principes. Lorsque le recourant conteste le montant retenu à titre de frais de garde de l’enfant, il se doit de chiffrer les économies qu’il réaliserait si son enfant lui était personnellement confié. De façon générale, son recours doit porter sur les motifs de la décision attaquée (consid. 3.2, 3.3.2, 3.3.4.3 et 3.3.5).
Motivation d’une critique de la contribution d’entretien – rappel des principes. Si le recourant entend critiquer l’établissement du montant de la contribution d’entretien due à son enfant, il doit démontrer l’inadéquation de la méthode choisie par l’autorité inférieure dans les circonstances d’espèce. S’il conteste non pas le choix de la méthode mais son application, il ne peut pas invoquer des éléments d’autres méthodes de calcul (consid. 3.4).
Couple non marié; autorité parentale; art. 298d al. 1 et 307 al. 1 CC
Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC) – rappel des principes. En l’espèce, alors qu’il y a effectivement un conflit intense entre les parents, il faut déterminer si les parties se trouvent dans l’impossibilité de communiquer à propos de l’autorité parentale. D’une part, le conflit s’est cristallisé autour des modalités d’exercice du droit de visite, des contacts téléphoniques, de la garde de l’enfant et des contributions d’entretien : or ces questions doivent être résolues selon les règles légales relatives aux relations personnelles, respectivement à l’entretien de l’enfant. D’autre part, sans aborder le bien-fondé des opinions divergentes de chaque parent quant aux choix du thérapeute et de la maman de jour de son enfant, ces divergences ne sont pas irréconciliables : les parents ont obligation de coopérer afin de tenir l’enfant à l’écart de leur conflit. Dès lors, de tels conflits ponctuels ne suffisent pas à justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Ils peuvent au besoin être résolus par des mesures prises par l’autorité compétente (art. 307 al.1 CC) (consid. 5).
Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC
Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC) – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent reste l’exception que seul le bien de l’enfant permet d’admettre. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer s’étendent à l’ensemble des intérêts de l’enfant et aient des conséquences négatives sur ce dernier, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 2.3).
Exercice de l’autorité parentale – rappel des principes. L’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant. Ceci implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent (consid. 4.3).
Couple non marié; autorité parentale; garde; procédure; art. 296, 298d et 307 al. 3 CC; 29 al.2 Cst.
Faits nouveaux – rappel des principes. Le recourant qui a lui-même requis la modification de l’autorité parentale et du droit de visite en invoquant la survenance de faits nouveaux ne peut pas après coup invoquer l’absence de faits nouveaux au sens de l’art 298d CC. Ainsi, comme en l’espèce, il faut admettre la survenance de faits nouveaux, qui justifient de réexaminer l’ensemble de la situation, autorité parentale et garde, pour le bien de l’enfant (consid. 5.4).
Incidence de conflits parentaux sur l’attribution de la garde – rappel des principes. En l’espèce, après analyse de chaque conflit ayant surgi entre les parents, la Cour cantonale a constaté qu’il n’y avait pas de signe concret de mise en danger du développement de l’enfant et a considéré avec raison qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter du principe de l’autorité parentale conjointe (consid. 4.4).
Attribution de la garde – rappel des principes. En l’espèce, il n’est pas contesté que le père a les capacités éducatives nécessaires à l’encadrement de son enfant ; le cahier de transmission permet à l’enfant de ne manquer de rien et de résoudre les questions organisationnelles ; le trajet entre le domicile du père et l’école est court et assuré ; la mise en place d’une garde alternée réduirait le nombre de passages entre les parents à un seul par semaine, ce qui est positif pour l’enfant ; l’instauration d’une garde alternée n’engendrera pas la séparation d’une fratrie ; la Cour a tenu compte de l’avis de l’enfant, avec les réserves nécessaires vu ses six ans. L’enfant passe déjà passablement de temps hors du domicile de sa mère durant la semaine en fonction des obligations professionnelles de cette dernière si bien que, même si le père retrouvait un travail à 80 ou 100%, on ne saurait considérer que la mère est notablement plus disponible que lui pour s’occuper personnellement de l’enfant. Enfin, l’avis du curateur, qui a considéré que la garde alternée n’était pas envisageable, n’est pas décisif, car c’est au juge seul de trancher (consid. 5.1 et 5.4).
Opportunité d’une médiation – rappel des principes. L’échec de négociations informelles des parties en cours de procédure n’exclut pas la voie de la médiation. Lorsque les parents, avec l’aide d’un curateur, n’arrivent pas à s’entendre sur les questions relevant de l’autorité parentale, il est vain d’imposer une médiation. En l’espèce, tel n’est pas le cas, car l’intervention du curateur a été effectivement profitable aux parents et dans l’intérêt de l’enfant, raison pour laquelle on ne saurait exclure a priori une médiation (consid. 7.3).
Couple non marié; droit de visite; art. 274a CC
Droit aux relations personnelles d’un grand-parent (art. 274a CC) – rappel des principes. Lorsque la recourante se plaint de la violation des principes de non-discrimination, d’égalité et de proportionnalité, elle doit motiver sa critique, et ce sur la base des faits établis par les instances inférieures. Le tiers souhaitant bénéficier d’un droit aux relations personnelles selon l’art. 274a CC doit démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant ces contacts, mais également qu’ils servent l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour cantonale n’abuse pas et ne commet pas d’excès de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle privilégie la reprise des contacts entre l’enfant et ses parents, avant ceux de la recourante (grand-mère de l’enfant). Partant, c’est à bon droit que le droit d’un tiers aux relations personnelles avec l’enfant est refusé à la grand-mère de l’enfant (consid. 5 et 6).
Couple non marié; entretien; art. 126 al. 3, 285 et 286 al. 1 CC
Calcul de l’entretien de l’enfant. Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien. En présence de revenus moyens, il peut choisir d’appliquer la méthode des pourcentages : celle-ci se base sur un prélèvement de 15 à 17% des revenus du couple, affinés selon les besoins effectifs de l’enfant et le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. En l’espèce, condamner le recourant à verser, s’il retrouve une activité professionnelle ou touche une rente AI, une pension correspondant à 15% de ses revenus, sans que ceux-ci ne soient chiffrés, équivaut à fixer une contribution d’entretien linéaire qui ne tient compte ni du niveau de vie ni de la capacité contributive du parent, ce qui viole le droit fédéral (consid. 3.3.2 et 3.4).
Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 97 al. 1 et 105 LTF; 9 Cst.
Défaut de motivation – rappel des principes. Lorsque le recourant conteste le montant retenu à titre de frais de garde de l’enfant, il se doit de chiffrer les économies qu’il réaliserait si son enfant lui était personnellement confié. De façon générale, son recours doit porter sur les motifs de la décision attaquée (consid. 3.2, 3.3.3, 3.3.4.3 et 3.4).
Imputabilité d’un revenu hypothétique – rappel des principes. En l’espèce, le recourant conteste l’établissement des faits sans en invoquer l’arbitraire et, partant, son grief est irrecevable (consid. 3.3.4.2 et 3.3.5).
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