Droit matrimonial - Newsletter octobre 2017
Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Müller A.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Müller A.
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 9 Cst.; 58 al. 1, 279 et 334 CPC
Entretien – protection de la bonne foi exclue (art. 9 Cst.). Le principe de la bonne foi de l’art. 9 Cst. protège la confiance légitime qu’une personne place dans les assurances reçues des autorités ou dans d’autres comportements des autorités qui font naître des attentes légitimes. Une autorité étatique ne peut donner une assurance et, ainsi, susciter la confiance qu’en lien avec des droits et des devoirs dont dispose la collectivité publique. L’entretien après le divorce relève des relations privées entre les époux divorcés. Dès lors, un tribunal civil ne peut pas donner d’assurances à un époux concernant la durée de l’entretien (consid. 5.2).
Interprétation de la ratification de la convention sur les effets du divorce (art. 279 et 334 CPC). La requête en interprétation est adressée au tribunal qui a rendu la décision à interpréter. Avec l’interprétation (art. 334 CPC), le tribunal fait connaître quel sens il a voulu donner à sa décision. Le juge ne peut interpréter le contenu d’une décision que s’il l’a lui-même rendue et voulue. En cas de ratification par le juge d’une convention sur les effets accessoires du divorce, et même si, dans ce mode de transaction, la formation de la volonté relève en premier lieu des parties, la ratification par le juge peut faire l’objet d’une interprétation. Ceci s’explique par le fait que le tribunal doit, selon l’art. 279 CPC, examiner si la transaction est claire, complète et équitable, et par le fait que la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par ce dernier. Dans la procédure d’interprétation, le juge doit se limiter à établir la volonté présumée des parties, sur la base de laquelle il a ratifié la convention de divorce. Est ainsi décisive la volonté des parties telle qu’elle a été comprise et ratifiée par le tribunal. Déterminer cette volonté sera d’autant plus facile pour le juge qu’il a discuté de la convention de divorce avec les parties à l’audience. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a indiqué dans sa jurisprudence antérieure que l’interprétation d’une convention de divorce ratifiée par le juge revient, matériellement, à interpréter un contrat (TF 5A_493/2011, consid. 2), cette jurisprudence doit être précisée dans le sens vu ci-dessus (consid. 6.2).
Entretien – principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Savoir sur la base de quels critères se détermine l’objet d’une procédure ne relève pas des faits mais constitue une question de droit. Dans un litige concernant l’entretien après le divorce, le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). En conséquence, il revient au demandeur de définir l’objet du litige et le tribunal ne peut pas, de lui-même, étendre ce dernier à des points que le demandeur n’a pas fait valoir. A l’inverse, savoir quelles conclusions une partie a déposées et quels allégués ont été présentés est une question de fait (consid. 8.1).
Mariage; droit de visite, protection de l’enfant; procédure; art. 274 al. 2, 275 al. 1 et 2 CC
Modification du droit de visite – compétence (art. 275 al. 1 et 2 CC). L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Toutefois, le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle aussi les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC). Quand aucune procédure selon l’art. 275 al. 2 CC n’est pendante, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier le droit de visite fixé par une décision judiciaire (consid. 2.1.2).
Droit de visite accompagné (art. 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Tout comme le refus ou le retrait du droit de visite de l’art. 274 al. 2 CC, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant pour ordonner un droit de visite accompagné. Le seul danger abstrait d’une possible mauvaise influence sur l’enfant ne suffit pas. Le seuil d’intervention ne doit pas être fixé plus bas que dans les cas de refus ou de retrait du droit aux relations personnelles. La différence réside uniquement dans le fait qu’en cas de refus ou de retrait, l’élément qui fait craindre un danger pour le bien de l’enfant est tel que ni un droit de visite accompagné ni une autre mesure ne peuvent écarter la menace. Est compatible avec le bien de l’enfant le fait de prévoir, dans un premier temps, un droit de visite accompagné pour une période déterminée qui se transformera, ensuite, en droit de visite non accompagné (consid. 4).
Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; procédure; art. 176 al. 1 CC; 29 al. 3 Cst.
Attribution du logement familial (art. 176 al. 1 CC). Pour attribuer le logement familial sur la base de l’art. 176 al. 1 CC, il faut, en premier lieu, tenir compte de l’intérêt des éventuels enfants. Ensuite, sont déterminants les besoins liés à l’état de santé et les besoins professionnels de chaque époux. Finalement, les liens affectifs peuvent être pris en compte. Quand la pesée des intérêts ne permet pas de déterminer clairement à qui attribuer le logement, il faut tenir compte de la titularité du droit de propriété ou d’autres droits d’usage sur le logement. L’époux qui déménage provisoirement ne renonce pas pour autant à l’attribution du logement familial (consid. 2.2 et 2.3).
Provisio ad litem et assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). Le droit de demander le paiement de l’avance de frais du procès à l’époux ayant une capacité contributive prime sur le droit à l’assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) (consid. 3.3).
Mesures protectrices; audition de l’enfant; garde; art. 301a al. 5 CC; 298 CPC
Attribution de la garde en cas de déménagement (art. 301a al. 5 CC). En cas de déménagement, les critères habituels pour l’attribution de la garde sont applicables en vertu de l’art. 301a al. 5 CC : compétence éducative ; tolérance des relations avec l’autre parent ; possibilité de prendre en charge l’enfant personnellement ou modalités de prise en charge adéquates ; besoin de l’enfant d’avoir un développement harmonieux ; stabilité de la situation ; langue et scolarisation ; besoins en matière de santé ; avis exprimé par des enfants d’un âge avancé (consid. 2.1).
Audition de l’enfant (art. 298 CPC). Même si le texte de l’art. 298 al. 1 CPC place l’audition de l’enfant par le juge lui-même au même niveau que l’audition par un tiers nommé à cet effet, le juge devrait mener lui-même l’audition et ne pas la déléguer systématiquement à un tiers. Il faut renoncer à des auditions répétées, lorsqu’une telle manière de procéder entraînerait un fardeau inacceptable pour l’enfant, en particulier en présence de conflits de loyauté importants, et n’amènerait pas de nouvel élément (consid. 2.3).
Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 CC
Délimitation des compétences lorsque la procédure de divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices. La procédure de protection de l’union conjugale ne devient pas caduque en raison de l’introduction de la procédure de divorce. Le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale demeure compétent pour rendre des mesures jusqu’à la litispendance de la procédure de divorce, même s’il ne peut rendre sa décision qu’après cette date. La décision de mesures protectrices déploie ses effets jusqu’à ce que le juge du divorce prenne d’autres mesures (consid. 1.3).
Critères pour l’attribution de la garde alternée – rappel des principes. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents à communiquer et à coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer, mais le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent l’enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien fait obstacle à la garde alternée. En outre, il faut tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité qu’apporte la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large et des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. L’attribution de la garde doit s’appuyer sur le présent et s’effectuer en regardant vers l’avenir, mais elle ne doit pas reposer sur les projets qu’avaient encore les parents durant la vie commune (consid. 5.1 et 5.3).
Relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles (droit de visite) de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque servant en premier lieu l’intérêt de l’enfant qui constitue l’élément décisif et se détermine selon les circonstances concrètes. En présence d’enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux. Lorsque les conditions sont remplies, la pratique a tendance à étendre le droit de visite (consid. 6.3).
Mesures protectrices; entretien; art. 8 CC; 29 al. 2 et 3 Cst.; 117 CPC
Détermination des revenus d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est en principe constitué par son bénéfice net moyen. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé (consid. 3.1, 3.2, 3.3.2 et 4. 1).
Prise en compte de la charge fiscale lors de la fixation de la contribution d’entretien. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque les conditions financières des parties sont favorables et que la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (consid. 6.1 et 6.2).
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 9 Cst.
Entretien – interdiction de la reformatio in peius (art. 9 Cst.). Le droit à une contribution d’entretien est soumis au principe de disposition qui entraîne l’application de l’interdiction de la reformatio in peius. L’instance de recours a donc l’interdiction de modifier la décision attaquée au détriment de la partie recourante, sauf si la partie adverse a également attaqué la décision. L’interdiction de la reformatio in peius est un principe clair dont le non-respect viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). S’agissant de l’entretien, l’interdiction ne porte pas sur chaque poste des revenus ou des besoins, mais sur les conclusions dans leur ensemble (consid. 2.2.1).
Calcul de l’entretien – prise en compte des dettes envers les tiers. Le devoir d’entretien du droit de la famille l’emporte sur les dettes personnelles envers les tiers, dont seul l’un des époux répond. Ces dettes n’entrent pas dans le minimum vital ; le juge du fond en tient compte, selon son appréciation, dans le cadre d’une éventuelle répartition de l’excédent. Ainsi, seules sont prises en compte dans le calcul des besoins les dettes remboursées de façon régulière et que les époux ont contractées en lien avec la vie commune ou dont ils répondent solidairement. En l’espèce, les frais d’avocat de la recourante n’entrent pas dans cette dernière catégorie (consid. 2.2.3).
Entretien – répartition de l’excédent. Il peut être insoutenable de répartir l’excédent par moitié, lorsque, comme en l’espèce, on ne se trouve pas en présence d’époux vivant seuls dans des foyers séparés, mais que l’un des époux s’occupe des enfants mineurs (consid. 2.3).
Divorce; étranger; garde des enfants; droit de visite; art. 301a CC; 14 et 29 al. 1 et 2 Cst.; 12 CEDH
Droit de déplacer la résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a CC). Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l’attribution de la garde dans le cadre d’une procédure de séparation ou de divorce, et par conséquent ceux encadrant la notion de « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant » tels que figurant dans le droit révisé, peuvent être transposés à l’application de l’art. 301a aCC. Ces derniers font primer le bien-être de l’enfant sur les intérêts des parents (consid. 5.3.1, 5.3.2 et 5.4).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276, 285 CC; 5 al. 3 et 9 Cst.
Prise en compte des frais de transport dans la détermination de la contribution d’entretien (art. 285 CC). Les frais de transport de chacun des ex-époux doivent être évalués selon les mêmes critères d’appréciation, tout en tenant compte des circonstances particulières à la situation de chaque partie (consid. 3.2).
Fixation d’un délai pour réaliser un revenu hypothétique (art. 285 CC). Le conjoint appelé à devoir payer des contributions d’entretien doit considérer l’augmentation des charges de la famille et chercher à augmenter ses revenus dès le début de la procédure de divorce. Appréciation du délai qui peut être donné à cette fin au débirentier (consid. 4.3).
Arbitraire dans l’établissement des faits relatifs aux frais d’entretien des enfants. Lorsqu’une autorité se trompe dans le calcul de l’âge de la majorité des enfants des parties, influençant ainsi le calcul de leur contribution d’entretien, son jugement doit être rectifié. Par ailleurs, alors qu’il est notoire que les coûts d’un enfant augmentent à mesure qu’il grandit, l’autorité qui argue de la diminution des frais de garde pour réduire le montant de la contribution d’entretien fait preuve d’arbitraire (consid. 6 et 7.2).
Adaptation du montant de la contribution d’entretien à la majorité d’un enfant (art. 285 CC). Le fait que l’aîné(e) atteigne sa majorité et que sa contribution d’entretien soit réévaluée ne justifie pas de réduire simultanément les contributions pour les cadet(te)s (consid. 8).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; procédure; art. 9 et 29 Cst.; 122, 123, 125 et 276 CC; 64, 99 et 107 LTF; 52, 280 et 281 CPC; 22 aLFLP
Recevabilité de nouvelles conclusions relatives aux contributions en faveur de l’ex-épouse et de l’enfant (art. 99 al. 2 et 107 al. 2 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable devant le TF. Pour les contributions d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial, le juge fédéral est lié par le total du montant réclamé, de sorte qu’il peut allouer plus pour une prestation et moins pour une autre. Ce principe ne s’applique cependant pas à la situation où un recourant demande des contributions d’entretien tant pour lui-même que pour un enfant, car ces dernières sont fixées en fonction d’une personne déterminée et pour une période déterminée. Ainsi, le recourant qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque créancier d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises. En l’espèce, la recourante peut donc réduire ses conclusions pour elle-même, mais non augmenter celles pour son fils (consid.3.3.1 et 3.3.2).
Date du partage des prestations de sortie sous l’ancien droit (art. 22 al. 1 aLFLP, 122 aCC et 281 al. 1 aCPC). En l’absence de convention entre époux, lorsqu’au moins un époux est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour l’ensemble de la durée du mariage, i.e. de la date de sa conclusion à la date d’entrée en force du prononcé du divorce. En l’absence d’accord des parties, le juge devait retenir comme date du partage la date de l’entrée en force du prononcé du divorce (consid 5.1.2. et 5.2).
Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Le juge doit se demander si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux qu’il exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé puis examiner s’il peut exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu il peut en obtenir. En l’espèce, la cour cantonale a violé l’art. 125 CC en retenant qu’on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle se réinsère dans la vie professionnelle (consid. 7.1.2, 7.1.2.1, 7.1.2.2 et 7.2).
Contribution d’entretien et velléités d’études internationales (art. 277 al. 2 CC). Si les parents en ont les moyens, une contribution d’entretien est due à l’enfant majeur lorsque ce dernier n’a pas encore acquis de formation qui lui permette de garantir son indépendance financière, pour autant que cette formation soit achevée dans des délais normaux. Savoir si l’entretien, en l’espèce une formation universitaire plus onéreuse à Georgetown plutôt qu’en Suisse, peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit pour laquelle le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). L’autorité cantonale qui a retenu l’équivalence de qualité de la formation choisie en Suisse et aux Etats-Unis, n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intimé n’avait pas à financer des études entièrement suivies aux Etats-Unis et que l’entretien devait seulement couvrir le coût des études en Suisse (consid. 9.1 et 9.2).
Assistance judiciaire et provisio ad litem (art. 64 al. 1 LTF). L’assistance judiciaire est subsidiaire à l’obligation d’entretien du conjoint, qui peut prendre la forme d’une provisio ad litem (consid. 12.1 et 12.2).
Détermination du train de vie des époux (art. 125 CC). Si la situation financière des parties le permet, le niveau de vie de référence est celui adopté par les époux durant le mariage. Si leur situation financière est moins favorable, les deux ex-époux peuvent prétendre à un train de vie équivalent. Lorsque le revenu est entièrement absorbé par entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’adopter la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. Des emprunts contractés par un époux ne peuvent être considérés comme un revenu (consid. 14.1 et 14.2).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 CC; 276 al. 1 CPC
Modification de mesures protectrices de l’union conjugale par des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (art. 179 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale déploient leurs effets durant la procédure de divorce, tant qu’elles ne sont pas remplacées par des mesures provisionnelles. La modification des mesures protectrices par des mesures provisionnelles suppose les mêmes conditions (changement notable et durable des circonstances) que la modification par une nouvelle décision de mesures protectrices (art. 276 al. 1 CPC qui renvoie à l’art. 179 CC). Une modification est possible lorsque les constatations de fait qui ont justifié la première décision se révèlent fausses par la suite et lorsque la décision s’avère injustifiée quant au résultat, car les faits n’étaient pas connus du juge avec certitude (consid. 4).
Revenu hypothétique. L’augmentation d’une activité professionnelle existante n’est en principe possible que pour le futur, i.e. à partir de l’entrée en force formelle de chose jugée de la décision de modification. En outre, une période d’adaptation appropriée doit être prévue, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Toutefois, une décision qui s’écarte de ces principes n’est pas d’emblée contraire au droit fédéral : il faut examiner si le changement exigé était prévisible pour la personne concernée. Une telle décision suppose quand même des motifs particuliers qui doivent être exposés de manière détaillée (consid. 4).
Modification de jugement de divorce; droit de visite; procédure; art. 134 al. 2, 273 s., 314 al. 1 et 450f CC
Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 et 450f CC). Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 443 ss CC applicables par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Au surplus, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC) (consid. 3.2).
Modification du droit de visite – conditions (art. 134 al. 2, 273 et 274 CC). Les conditions se rapportant à la modification du droit de visite qui a été fixé dans le jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L’art. 273 CC prévoit le principe et l’art. 274 CC les limites. La modification ne doit pas servir à corriger la procédure de divorce, mais suppose un changement notable des circonstances qui rend impérative l’adaptation de la situation, compte tenu du bien de l’enfant. Il suffit que le pronostic du juge du divorce concernant les effets du droit de visite se révèle clairement erroné et que le maintien des modalités prévues risque de compromettre le bien de l’enfant. L’appréciation des faits déterminants pour modifier le droit de visite est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit en principe librement (art. 95 let. a LTF). Toutefois, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue (consid. 4.1).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 286 al. 2 et 3 CC; 104, 111, 239 et 334 CPC
Influence de faits nouveaux sur la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Le père ou la mère de l’enfant peut demander une modification de la contribution d’entretien fixée dans la convention de divorce lorsqu’advient un fait nouveau important et durable ayant une incidence sur la capacité contributive des parents ou les coûts de l’enfant et susceptible d’entraîner un déséquilibre de la charge financière pour chacune des parties. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné si le remariage du recourant constituait un fait nouveau (consid. 5.1 et 5.2).
Contribution spéciale pour des besoins extraordinaires (art. 286 al. 3 CC). Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale pour couvrir des frais liés à des besoins spécifiques, limités temporellement, qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant. La jurisprudence n’impose pas une répartition proportionnelle aux revenus de chaque partie de ces frais extraordinaires. Dès lors, la cour cantonale n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en condamnant le recourant à s’acquitter de la moitié des frais (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).
Rectification de jugement (art. 334 al. 1 CPC). Sur requête ou d’office, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié afin de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de calcul résultant du texte de la décision, sans modifier le contenu matériel de la décision. En l’espèce, l’erreur portait sur l’âge de l’enfant des parties (consid. 9.2 et 9.3).
Couple non marié; étranger; entretien; revenu hypothétique; procédure; DIP; art. 286, 287 CC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC; 282 et 296 CPC; 276 et 285 aCC
Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – régime transitoire (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Le 1er janvier 2017, la révision du droit de l’entretien de l’enfant est entrée en vigueur. Toutefois, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la révision (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 3.1).
Modification de l’entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 286 al. 1 et 2 CC). Si la situation change notablement (besoins de l’enfant, ressources des parents, coût de la vie), le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien de l’enfant à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (art. 286 al. 1 et 2 CC). La modification suppose un changement notable et durable des circonstances qui rend nécessaire l’adaptation de l’entretien. La procédure de modification ne doit pas servir à corriger un jugement, même erroné. Un changement prévisible des circonstances déterminantes, qui a déjà été pris en compte au moment de la fixation de l’entretien, ne constitue pas un motif de modification. Si les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit adapter l’entretien après avoir actualisé tous les paramètres du calcul (consid. 3.3).
Modification d’une convention d’entretien ratifiée (art. 287 al. 2 CC). Les principes concernant la modification de l’entretien de l’enfant s’appliquent également à la modification d’une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant, étant précisé qu’une telle modification peut être exclue (art. 287 al. 2 CC) (consid. 3.4).
Revenu hypothétique – rappel des principes. La capacité contributive du parent débirentier résulte de la comparaison entre ses propres besoins, calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, et son revenu net. Lorsque le revenu effectif du parent débiteur de l’entretien de l’enfant ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu s’il peut être obtenu en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort (question de droit) et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu (question de fait) sont deux conditions cumulatives (consid. 5.1). Des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la réalisation de la capacité de gain du parent débirentier envers des enfants mineurs. Le parent débirentier n’a pas la liberté de renoncer à un revenu possible, afin de réaliser ses souhaits professionnels ou personnels. L’imputation d’un revenu hypothétique ne viole pas les droits constitutionnels, compte tenu des conditions d’exigibilité posées par la jurisprudence (consid. 5.3.1). Une période de transition suffisante, à apprécier selon les circonstances d’espèce, doit être octroyée pour mettre en œuvre les exigences du tribunal. Lorsque la personne concernée travaillait déjà à temps plein et a rempli son devoir d’entretien préexistant, elle n’a, en général, pas besoin d’une période de transition (consid. 6.2).
Entretien de l’enfant – rappel des principes (ancien droit). Les deux parents doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 aCC). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). La loi ne prescrit pas de méthode pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Lorsque la situation financière est bonne, l’entretien et les besoins de l’enfant doivent se calculer concrètement en fonction du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Le recours à certains forfaits est inévitable pour le calcul du train de vie effectif et des besoins concrets ; il est admissible, pour autant que les adaptations nécessaires soient effectuées. Selon l’art. 285 al. 2 aCC, les allocations pour enfant, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (principe du cumul). Ces prestations destinées uniquement à l’entretien de l’enfant ne sont pas ajoutées au revenu du parent qui les reçoit mais doivent être déduites préalablement lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 8, 9 et 10).
Objet de l’appel et maxime d’office (art. 282 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Même si le tribunal d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties concernant l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC), il ne peut pas aller au-delà de l’objet du litige tel que délimité par les conclusions des parties. La loi prévoit une exception dans la procédure de divorce : lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours (art. 282 al. 2 CPC). Il ne se justifie pas d’étendre cette règle spéciale (consid. 11.2).
Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 et 5 Tit. fin. CC
Régime transitoire du nouveau droit de l’autorité parentale (art. 12 al. 4 et 5 Tit. fin. CC ; art. 298b CC). Une réglementation transitoire a été prévue pour le nouveau droit de l’autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014. Si l’autorité parentale n’appartient à cette date qu’à l’un des parents, l’autre parent peut, dans un délai d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2015, s’adresser à l’autorité compétente pour demander l’autorité parentale conjointe, l’art. 298b CC étant applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la révision (art. 12 al. 5 Tit. fin. CC) (consid. 2.2).
Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC) – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent constitue l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer entre les parents. Le conflit ou l’incapacité à communiquer doit avoir des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui doit être constaté de manière concrète. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer l’atteinte constatée au bien de l’enfant. L’autorité parentale conjointe ne sert pas le bien de l’enfant si la coopération entre les parents est impossible et si l’autorité de protection de l’enfant doit constamment prendre les décisions exigeant une entente entre les parents (consid. 5.1 et 5.3).
Couple non marié; procédure; art. 314 al. 1 et 444 CC; 120 al. 1 let. b LTF
Conflits de compétence entre autorités de protection de l’enfant et de l’adulte de cantons différents (art. 314 al. 1 et 444 CC). L’art 444 CC (applicable par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC s’agissant de la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant) régit les conflits de compétence entre les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte de deux cantons. Si l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (art. 444 al. 3 CC). Si les deux autorités ne peuvent pas se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours (art. 444 al. 4 CC), qui est tenue de statuer. Même si elle parvient à la conclusion que l’autorité de son propre canton n’est pas compétente, l’instance judiciaire de recours ne peut pas déterminer, avec effet obligatoire, la compétence d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’un autre canton (cf. ATF 141 III 84) (consid. 2 et 4).
Condition de l’action devant le Tribunal fédéral (art. 120 al. 1 let. b LTF ; art. 444 al. 4 CC). La décision de l’instance judiciaire de recours de l’art. 444 al. 4 CC est une condition de l’action intentée devant le Tribunal fédéral en lien avec le conflit de compétence entre les autorités de protection de l’enfant de cantons différents (art. 120 al. 1 let. b LTF). Cette décision faisant défaut en l’espèce, l’action est irrecevable (consid. 4).
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