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Droit matrimonial - Newsletter mars 2018

Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Tièche M.


L'adoption

Marion Tièche, psychologue, psychothérapeute et Sabrina Burgat, avocate spécialiste FSA en droit de la famille, vous proposent une chronique sur les nouvelles règles relatives à l'adoption de l'enfant du "partenaire de vie".

Vous la découvrirez en cliquant ici

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_493/2017 (d) du 7 février 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien dans le cadre des mesures protectrices (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel des principes. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il convient exclusivement de déterminer l’entretien courant. Les deux conjoints ont droit au maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ou, lorsque les moyens financiers sont limités, à un train de vie équivalent. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure le fondement de l’obligation d’entretien réciproque des époux dans le cadre des mesures protectrices (consid. 3.1).

Critères à prendre en compte (art. 163 et 125 CC) – rappel des principes. En principe, il faut partir des accords conclus par les époux jusqu’alors, expressément ou tacitement, au sujet de la répartition des tâches et des prestations pécuniaires durant la vie commune. Le juge peut être amené à modifier les accords conclus par les époux durant la vie commune afin de les adapter aux nouvelles situations de vie. Cela ne signifie pas que l’entretien convenable durant le mariage de l’art. 163 CC correspond à l’entretien convenable après le divorce de l’art. 125 CC. S’agissant de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), celle-ci ne peut pas encore être établie au stade des mesures protectrices car les parties sont encore mariées. Sous l’angle de la vraisemblance, le juge des mesures protectrices ne doit pas examiner si le mariage a concrètement influencé la situation financière des époux ; cette question sera tranchée dans le cadre du procès au fond qui traitera de l’entretien après le divorce (consid. 3.1 et 3.3).

Méthode de calcul. Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des possibilités économiques et des besoins respectifs des époux. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour le calcul de l’entretien. Dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, le juge du fond dispose d’une marge de manœuvre relativement grande s’agissant de la pondération des critères pertinents. Néanmoins, cas échéant, il doit s’exprimer sur la méthode appliquée et la justifier. Lorsque la situation financière des époux est confortable, il faut tenir compte des dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie élevé durant le mariage, ce qui suppose un calcul concret du niveau de vie ; l’époux qui demande une contribution d’entretien doit exposer et rendre vraisemblables quelles dépenses sont nécessaires (consid. 3.1).

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TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 (f) du 17 janvier 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 125 ch. 2 CO

Prise en compte de la charge fiscale dans la détermination de la capacité contributive – rappel des principes. Lorsque les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. En l’espèce, après déduction de leurs charges, les époux disposent encore de 1’057 fr., c’est pourquoi l’on ne saurait parler de ressources financières insuffisantes. La charge fiscale courante de l’époux doit donc être prise en compte et l’arrêt renvoyée à l’autorité précédente (consid. 5.4.2).

Prise en compte du concubinage d’un époux dans la fixation de la contribution d’entretien au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de mesures protectrices, l’entretien peut aisément être adapté aux circonstances. Dès lors, il convient de tenir compte du soutien économique momentané d’un nouveau partenaire, y compris la (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Si l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, la contribution d’entretien due à cet époux peut même être supprimée. En l’espèce, il n’est pas insoutenable de se fonder sur un contrat de bail, même partiellement produit, plutôt que sur les déclarations de deux personnes telles que recueillies par le détective privé engagé par l’époux débiteur de la contribution (consid. 6.3.2.1).

Imputation des frais déjà acquittés sur les frais encore dus. Seuls peuvent être déduites de la contribution d’entretien due les sommes déjà versées à ce titre qui ont été prises en compte dans la détermination de cette contribution. De plus, une créance d’aliments ne peut pas être éteinte par compensation contre la volonté du créancier. En l’espèce, c’est donc en vain que le recourant se prévaut de dépenses en faveur de l’épouse certes déjà acquittées, mais non prises en compte lors de la fixation des contributions d’entretien (consid. 10.3).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des critères. Lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu, bien que les considérations de droit des assurances sociales des juridictions administratives sont indépendantes des conjectures de droit des familles, les règles régissant le droit des assurances sociales peuvent s’appliquer. En l’espèce, compte tenu du profil professionnel très spécifique du recourant et de son relatif manque d’expérience, la cour cantonale a agi sans arbitraire en considérant qu’il n’avait pas du tout la possibilité d’augmenter sa capacité de gain et en renonçant à lui imputer un délai raisonnable pour retrouver un emploi (consid. 11.3 et 11.4).

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TF 5A_954/2017 (f) du 29 janvier 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 125 al. 1 à 3, 163, 176 al.1 ch.1 CC

Reprise de l’activité lucrative d’un époux – rappel des principes. L’art. 163 CC est la cause de l’entretien réciproque des époux. En principe, il faut partir des accords conclus par les époux jusqu’alors, expressément ou tacitement, au sujet de la répartition des tâches et des prestations pécuniaires durant la vie commune. Le juge peut être amené à modifier les accords conclus par les époux durant la vie commune afin de les adapter aux nouvelles situations de vie. En l’espèce, mal motivé ou faute d’épuisement des instances cantonales, les critiques du recourant sont irrecevables (consid. 6.2 et 6.3).

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TF 5A_548/2017 (f) du 9 janvier 2018

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 99 al. 1 LTF; 9 Cst.

Invocabilité des nova (art. 99 al. 1 LTF) – rappel des principes. Il revient aux parties de démontrer que les conditions d’admission de nova sont remplies, c’est-à-dire que des faits sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée ou que des faits postérieurs à l’arrêt attaqué permettent d’établir la recevabilité du recours. En l’espèce, le recourant a négligé de présenter à l’autorité cantonale les éléments destinés à établir la valeur locative de la villa familiale sans démontrer qu’il en aurait été empêché (consid. 1.5).

Etablissement des faits (art. 9 Cst.) – rappel des principes. L’autorité établit arbitrairement les faits lorsqu’elle écarte les preuves avancées par l’une des parties pour se fonder sur un autre document sans en indiquer les raisons, comme en l’espèce. L’arrêt attaqué est donc annulé et renvoyé à l’autorité cantonale (consid. 3.2).

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TF 5A_214/2017 (d) du 14 décembre 2017

Mesures protectrices; procédure; art. 298b CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Autorité parentale – droit transitoire (art. 298b CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). La révision du droit de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Si, à cette date, l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité compétente, dans un délai d’un an, pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC est applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Dans le cadre de l’application du droit transitoire, l’autorité parentale conjointe constitue également la règle et l’autorité exclusive l’exception ; l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est uniquement admissible lorsque le bien de l’enfant le requiert. L’application par analogie de l’art. 298b al. 2 CC exige que l’état de fait soit jugé comme si l’enfant était né après l’entrée en vigueur de la révision, en tenant toutefois compte des modifications survenues depuis la naissance de l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier (consid. 2, 2.1 et 2.2).

Conditions d’attribution de l’autorité parentale conjointe – rappel des principes. Outre l’existence d’un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l’enfant, l’autorité parentale conjointe suppose que chaque parent puisse entretenir un certain lien physique avec l’enfant et ait un accès à l’information concernant celui-ci. Lorsque le lien physique et l’accès à l’information font défaut, le parent ne peut pas prendre de décisions dans l’intérêt de l’enfant, même en cas d’autorité parentale conjointe. L’absence de lien physique et d’accès à l’information constitue un motif de refus de l’autorité parentale conjointe, même si elle ne repose pas sur un conflit parental (consid. 4.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_520/2017 et 5A_782/2017 (d) du 22 janvier 2018

Divorce; étranger; autorité parentale; procédure; DIP; art. 5 et 7 CLaH96; 301a al. 2 CC

Compétence internationale en cas de transfert de la résidence habituelle de l’enfant à l’étranger (art. 5 et 7 CLaH96). Lorsque la CLaH96 s’applique car l’on est en présence de deux Etats contractants (in casu Suisse et Royaume-Uni), les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 § 1 CLaH96). Sous réserve de l’art. 7 CLaH96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (art. 5 § 2 CLaH96). Ainsi, sous réserve de l’art. 7 § 1 CLaH96, l’art. 5 § 2 ClaH96 exclut l’application du principe de la perpetuatio fori (consid. 2.4).

Transfert de la résidence de l’enfant à l’étranger – retrait de l’effet suspensif (cf. ATF 143 III 193). Dans les affaires concernant un transfert de la résidence de l’enfant à l’étranger, le retrait de l’effet suspensif doit constituer l’exception. En effet, il n’est pas admissible que le retrait de l’effet suspensif par l’autorité de protection de l’enfant ou le refus de restituer l’effet suspensif par l’autorité de recours engendrent un état de fait définitif et empêchent, ainsi, un jugement par le tribunal suisse initialement compétent (consid. 3.2).

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TF 5A_619/2017 (f) du 14 décembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 285, 13c et 13cbis Tit. fin. CC; 407b et 52 CPC; 29 al. 1 Cst.

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – droit transitoire. Lorsque le nouveau droit s’applique, que ce soit en vertu de l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC, à une procédure déjà pendante le 1er janvier 2017 ayant pour objet des contributions d’entretien dues à un enfant avant et après cette date, le tribunal doit fixer les contributions d’entretien pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif de son jugement. Il ne doit toutefois appliquer le nouveau droit que pour statuer sur les contributions d’entretien dues dès le 1er janvier 2017 (consid. 3.2.2.1).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des critères. En l’espèce, la Cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire lorsqu’elle a imputé un revenu hypothétique à l’ex-époux qui, bien que les postes auxquels il peut prétendre soient rares, a négligé de postuler : il n’a ainsi pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour retrouver un emploi et répondre à ses obligations d’entretien (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).

Conditions de l’actualisation des charges d’entretien dues aux enfants. Lorsque le juge admet un fait nouveau, que ce dernier concerne un enfant et que la charge d’entretien devient de ce fait déséquilibrée entre les deux parents, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien en actualisant tous les éléments pris en compte pour le calcul du jugement précédent. Il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. En l’espèce, le fait nouveau grâce auquel le premier juge est entré en matière sur la requête de modification des mesures provisionnelles est la baisse de revenus du recourant et, faute de motivation suffisante du recourant, il n’y a pas lieu d’actualiser la situation financière de l’intimée et donc aucun changement notable de la situation concernant la prise en charge des enfants (consid. 5.2.2 et 5.2.3).

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TF 5A_948/2016 (d) du 22 décembre 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 2 CPC

Modification des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 179 al. 1, 1ère phrase CC cum art. 276 al. 2 CPC) – rappel des principes. Une modification des mesures provisionnelles suppose un changement notable et durable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision. Il y a un motif de modification lorsque les circonstances de fait qui ont justifié la première décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère injustifiée car des faits déterminants n’étaient pas connus du juge. Une mauvaise appréciation en fait ou en droit des circonstances lors de la décision initiale ne justifie pas une requête de modification des mesures provisionnelles. En effet, la procédure de modification n’a pas pour but de corriger la première décision, mais vise à adapter cette dernière aux changements de circonstances. Lorsque les conditions sont remplies, le juge fixe la nouvelle contribution d’entretien en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Les autres paramètres du calcul de la première décision doivent aussi être adaptés à la nouvelle situation (consid. 3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_618/2017 (f) du 2 février 2018

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; art. 273 al. 1 CC et 298d al. 1, 12 al. 4 Tit. fin CC; 3 al. 1 CDE

Modification de l’autorité parentale exclusive en autorité parentale conjointe après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 298d al. 1 CC et 12 al. 4 Tit. Fin. CC). En matière d’autorité parentale, le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue si une modification de circonstances constitue un changement nouveau important et n’intervient que si l’autorité cantonale a pris en considération des éléments non pertinents ou omis des éléments essentiels au sens de la loi. En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que la cour cantonale aurait procédé à un tel examen, de telle sorte que la décision est contraire au droit fédéral (consid. 3.1.2 et 3.2).

Restriction du droit aux relations personnelles – rappel des critères (art. 274 al. 2 CC). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il est en principe instauré provisoirement. Dans ce domaine, le tribunal fédéral ne revoit l’appréciation des faits qu’avec retenue. Etant donné que les experts ne préconisaient aucune précaution particulière pour assurer la sécurité de l’enfant et que l’autorité cantonale a prévu un droit aux relations personnelles progressif, surveillé puis libre, avec passage au Point rencontre, la cour cantonale n’a fait preuve d’aucun arbitraire à ce sujet (consid. 4.2 et 4.4).

Influence du domicile de l’un des parents dans la restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). La distance entre les domiciles des parents constitue un élément de fait propre à influencer l’organisation des relations personnelles, notamment parce qu’elle a une influence sur la durée du déplacement imposé à l’enfant lorsque celui-ci se rend chez son père. L’exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée. Or, en l’espèce, l’arrêt entrepris ne précise pas où est le domicile du père ; la cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction sur ce point et nouvelle décision (consid. 4.4).

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