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Droit matrimonial - Newsletter février 2019

Editée par Bohnet F., Burgat S., Dreni I., Guillod O., Saint-Phor J.


Mariage

Mariage

TF 5A_764/2018 (d) du 28 décembre 2018

Mariage; couple; étranger; art. 97a al. 1 CC

Refus de l’officier d’état civil de concourir à la célébration d’un mariage (art. 97a al. 1 CC). L’officier d’état civil peut refuser son concours à la célébration du mariage lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale, à savoir une cohabitation durable à caractère en principe exclusif avec une composante intellectuelle, physique et économique. D’autre part, ils doivent avoir l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, de par sa nature, ne peut être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices (consid. 4.1). Ces indices peuvent consister en des circonstances externes comme une grande différence d’âge, des difficultés de communication, une méconnaissance de l’autre partenaire ou le paiement d’une indemnité. Cependant, il peut également s’agir d’un processus psychique qui démontre la volonté interne du requérant. Dans les deux cas, il s’agit de constatations concrètes qui lient le Tribunal fédéral (consid. 4.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_941/2018 (f) du 23 janvier 2019

Divorce; garde; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Refus d’octroyer l’effet suspensif à l’appel contre une décision de mesures provisionnelles dans une procédure de divorce (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC). L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant est séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui, le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser l’enfant auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé. Tel est le cas si le bien de l’enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d’un rapport du SPJ ou d’une expertise, ou pour soustraire des enfants au discours aliénant de l’un des parents (consid. 5.3.1 et 5.3.2). En l’espèce, un tel cas d’urgence a été admis pour des enfants en proie à un mal-être important, dont l’origine des troubles n’est pas clairement établie, avec à l’appui de la décision de refuser l’effet suspensif des constatations du SPJ concernant un fort conflit de loyauté dû à l’un des parents (consid. 5.4).

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TF 5A_921/2018 (d) du 28 décembre 2018

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 314abis CC

Représentation de l’enfant (art. 314abis CC). Puisque c’est l’APEA qui désigne le représentant de l’enfant selon l’article 314abis CC, l’octroi par l’enfant à représenter d’une éventuelle procuration à un tiers n’a aucune pertinence juridique, indépendamment du moment où cette procuration a été donnée et où elle a été portée à la connaissance de l’APEA (consid. 4).

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TF 5D_130/2018 (d) du 19 décembre 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 129, 179 CC

Motifs de modification d’une contribution d’entretien. Le fait que les constatations sur lesquelles reposait la détermination d’une contribution d’entretien ne se matérialisent pas comme prévu constitue un motif de modification. Ainsi, une partie à laquelle un revenu hypothétique a été imputé peut obtenir l’adaptation d’une contribution d’entretien sur la base de ce revenu si elle ne trouve pas un emploi rémunéré comme prévu. La condition préalable est qu’elle puisse prouver des efforts de recherche sérieux et démontrer, sur la base de l’expérience acquise, pourquoi les attentes antérieures ne peuvent être réalisées. La non-réalisation d’un changement de circonstances attendu équivaut à un changement de circonstances significatif et durable. Ces principes s’appliquent dans toutes les causes matrimoniales (consid. 2.3).

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TF 5A_605/2018 (f) du 7 décembre 2018

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 125 CC

Calcul de la contribution d’entretien en faveur du conjoint (art. 125 CC). La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressé d’un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (consid. 5.3).

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TF 5A_407/2018 (f) du 11 janvier 2019

Divorce; partage de la prévoyance; art. 7d al. 2 Tit. fin. CC; 122, 123 al. 1 CC; 22 et 22a LFLP; 277 al. 3 CPC

Droit transitoire et principe du partage (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Selon l’article 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Cette disposition s’applique sans réserve à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. L’article 123 al. 1 CC, quant à lui, prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété au logement, sont partagées par moitié (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

Absence de partage dans le cas d’une perte subie sur le versement anticipé (art. 22 et 22a LFLP). Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d’un divorce, être partagé selon les règles des articles 22 et 22a LFLP, pour autant qu’un produit ait été obtenu de la vente ou de la réalisation de l’immeuble. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte dans la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (consid. 5.2.2 et 5.3).

Maximes de procédure (art. 277 al. 3 CPC). Le premier juge établit les faits d’office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l’absence de conclusions des parties. Ces maximes ne s’imposent toutefois pas devant l’autorité de deuxième instance (consid. 5.3).

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TF 5A_766/2018 (d) du 19 décembre 2018

Divorce; entretien; procédure; art. 285 CC; 117 CPC

Droit au maintien du niveau de vie des parents et des enfants. Si les moyens à disposition ne suffisent pas à maintenir le dernier niveau de vie, l’enfant et les parents peuvent prétendre au même standard de vie. Par ailleurs, si un parent débiteur d’entretien n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants, il ne peut prétendre pour lui-même à un montant supérieur au minimum vital effectif (consid. 4.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_606/2018 (d) du 13 décembre 2018

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 276 CC; 117 CPC

Primauté de l’obligation d’entretien sur l’assistance judiciaire. Dans le cadre de leur obligation d’assistance et d’entretien, les parents doivent assumer les frais judiciaires de leur enfant mineur. Cette obligation de soutien prévue en droit de la famille prime l’obligation étatique d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite. Ainsi, la situation financière des parents peut être prise en compte dans l’évaluation de l’indigence éventuelle de l’enfant (consid. 5.2 et 6.3).

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TF 5A_408/2018 (d) du 28 novembre 2018

Modification du jugement de divorce; partage de la prévoyance; procédure; art. 124a CC; 7e Tit. fin. CC; 279 CPC

Conversion de rentes existantes (art. 7e Tit. fin. CC) – But poursuivi par le législateur. L’article 7e du Titre final CC est une disposition transitoire spéciale qui autorise la conversion de rentes de prévoyance vieillesse au sens de l’art. 124 aCC afin de les adapter au nouveau droit (art. 124a CC), à des conditions clairement définies dans la loi (consid. 4), ne laissant ainsi aucune marge d’appréciation aux tribunaux. En effet, les personnes divorcées sous l’ancien droit et ayant droit à une indemnisation pouvaient profiter rapidement et complètement du nouveau droit, afin de ne pas être menacées d’une perte de revenu en cas de décès prématuré du débiteur d’entretien. Les inconvénients pour le débiteur ont été consciemment acceptés par le législateur, à savoir une réduction permanente de sa rente de vieillesse et ainsi des expectatives diminuées pour sa nouvelle femme. Cette solution extraordinaire ne pouvait être appliquée que pendant une année pour des considérations de sécurité juridique. Le but était ainsi d’accorder ultérieurement aux personnes divorcées bénéficiant d’une rente de vieillesse de l’ancien droit, sans examen des circonstances concrètes, la jouissance d’une rente viagère versée par la caisse de pension du débiteur (consid. 2).

Nature de la convention sur les effets accessoires du divorce – rappel des principes. La convention sur les effets accessoires du divorce n’est pas un contrat au sens usuel. En raison de l’approbation judiciaire nécessaire, cette convention perd son caractère contractuel et devient partie intégrante du jugement. En outre, les époux ne sont pas totalement libres au moment de la conclusion de la convention, en particulier s’agissant du partage de la prévoyance professionnelle en première instance en raison de l’application de la maxime d’office (consid. 5).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_982/2018 (d) du 11 janvier 2019

Couple non marié; étranger; garde des enfants; DIP; enlèvement international; art. 3, 5, 12, 13 CLaH80

Droit de garde au sens de la CLaH80. La notion de droit de garde au sens de l’article 3 CLaH80 doit être interprétée de manière autonome et large. Un accent particulier est mis sur ce que l’article 5 CLaH80 désigne comme « droit de décider du lieu de résidence » de l’enfant, mais la Convention protège aussi d’autres droits concernant les soins personnels, l’encadrement et l’éducation (consid. 3).

Applicabilité de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (art. 4 CLaH). L’applicabilité de la CLaH80 est régie par l’article 4 qui exige que l’enfant ait sa résidence habituelle dans un Etat contractant avant le déplacement ou le non-retour illicite. Le Chili et la Suisse sont des Etats contractants. En revanche, l’article 3 CLaH 80 règle le statut du droit de garde, déterminé d’après la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour illicite. En l’espèce, si l’enfant avait encore sa résidence habituelle au Chili au moment du non-retour illicite, les droits du père seraient déterminés par le droit chilien, plus précisément le droit de garde auquel renvoie le droit international privé chilien. La CLaH veut que la procédure de rapatriement soit menée en premier lieu et que la compétence en matière de droit de garde ne puisse être établie dans le nouvel Etat de résidence qu’en cas de rejet du rapatriement. Si la demande de rapatriement est déposée dans l’année qui suit le déplacement ou le non-retour illicite (en l’espèce, après deux mois), un retour immédiat doit être ordonné sur la base de l’article 12 CLaH80, s’il y a une violation illicite du droit de garde et aucun motif d’exclusion du rapatriement au sens de l’article 13 CLaH80 (consid. 5).

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