Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter mars 2019

Editée par Bohnet F., Burgat S., Dreni I., Guillod O., Saint-Phor J., avec la participation de Dupont A.-S.


L’indemnisation du préjudice corporel

Questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances sociales et privées

Organisé par: La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

Informations et inscription

Partage de la prévoyance professionnelle après divorce


TF 5A_841/2017 - ATF 145 III 109 (d) du 18 décembre 2018

Divorce; DIP; partage prévoyance; procédure; art. 122 ss CC; 1 à 4 Tit. fin. CC; 64 al. 1bis LDIP

Partage de la prévoyance professionnelle après divorce. Reconnaissance des jugements étrangers. Droit transitoire.

Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP, introduit par la modification du Code civil entrée en vigueur au 1er janvier 2017, ne s’applique pas à la reconnaissance des jugements étrangers rendus avant cette date (absence d’effet rétroactif). Un jugement de divorce français entré en force en 2015 est donc soumis à l’ancien droit, même s’il porte sur la question du partage de la prévoyance professionnelle (consid. 5).

Un jugement français qui refuse d’allouer une prestation compensatoire au sens de l’art. 270 CCF à l’épouse en tenant compte de la différence d’âge entre les parties, de la durée du mariage, des expectatives des deux parties en termes de prévoyance, en Suisse et en France, de la fortune immobilière de l’épouse ainsi que des revenus de son nouveau compagnon, qui assume une part prépondérante des frais du ménage, n’est pas lacunaire et ne doit pas être complété en Suisse sous l’angle du partage de la prévoyance professionnelle (consid. 6).

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Divorce DIP Partage prévoyance Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_841/2017 - ATF 145 III 109 (d)

Anne-Sylvie Dupont

Professeure ordinaire à l'Université de Neuchâtel. Chaire de droit de la sécurité sociale. Avocate spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances

La reconnaissance des jugements étrangers portant sur le partage de la prévoyance professionnelle après divorce

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_632/2018 (f) du 21 janvier 2019

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1 CC

Revenu hypothétique – rappel des principes (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (consid. 3.3.1). Lorsque, comme en l’espèce, la cour cantonale estime que le débiteur d’entretien n’a pas la possibilité effective d’étendre son activité lucrative, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus en avant les autres critères en lien avec le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, en particulier la question de l’exigibilité de l’augmentation de l’activité lucrative au regard de l’âge des enfants (consid. 3.3.2).

Le droit à la preuve apte à établir le revenu du débirentier (art. 29 al. 2 Cst.). La cour cantonale viole le droit à la preuve du crédirentier en refusant d’ordonner la production du certificat annuel de salaire 2017 du débirentier – apte à établir son revenu pour l’année en question – requis en appel par le crédirentier (consid. 4.5).

Sort des allocations familiales dans le calcul de l’entretien de l’enfant. Réservées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. En revanche, elles doivent être déduites du coût d’entretien de l’enfant (consid. 5).

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Divorce

Divorce

TF 5A_702/2018 (d) du 1 février 2019

Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1 CC

Détermination libre du lieu des vacances dans le cadre d’un droit de visite. Le parent au bénéfice d’un droit de visite peut en principe librement choisir le lieu des vacances ; en particulier, dans le cas d’enfants plus âgés, les visites peuvent même avoir lieu chez le parent bénéficiaire. Les voyages à l’étranger sont permis, à moins qu’il n’existe un risque de non-retour illégal des enfants (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si la simple expression des craintes est une affirmation suffisamment claire des faits (consid. 5.2).

Intérêt supérieur de l’enfant comme point de départ de l’organisation des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). L’intérêt de l’enfant figure au premier plan dans le cadre de l’organisation des relations personnelles avec le parent qui ne détient ni l’autorité parentale, ni la garde de l’enfant. Le choix des modalités de l’exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d’espèce, selon le pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue (consid. 5.3).

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TF 5A_635/2018 (f) du 14 janvier 2019

Divorce; domicile conjugal; autorité parentale; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 169, 176 al. 3, 273 ss, 315a, 324 et 325 CC; 276 al. 1, 296 CPC

Attribution de la garde de l’enfant – rappel des critères (art. 176 al. 3, 273 ss CC ; 276 al. 1 CPC). Rappel des critères pour attribuer la garde de l’enfant (consid. 3.1).

Conditions de désignation d’un curateur pour administrer les biens de l’enfant (art. 315a, 324 et 325 CC). L’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge – prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant, cas échéant, en confiant leur administration à un curateur, si les biens sont mis en péril. Le retrait de l’administration des biens de l’enfant aux détenteurs de l’autorité parentale pour les confier à un curateur suppose une mise en danger concrète des biens. Pour le déterminer, il faut tenir compte de la nature et de l’importance des biens, ainsi que de la situation personnelle des parents. Le critère essentiel étant le conflit d’intérêts. L’instauration d’une telle mesure est soumise aux exigences du principe de subsidiarité (consid. 5.1).

Définition de la notion de logement de famille (art. 169 CC). La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés ou en instance de divorce, ceci afin d’éviter que l’époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint. Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial. Tel est notamment le cas lors de séparation de corps, d’abandon du logement d’un commun accord ou de départ de manière définitive ou pour une durée indéterminée. Il appartient à l’époux qui allègue la perte du caractère familial d’en apporter la preuve (consid. 6.1).

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TF 5A_583/2018 (f) du 18 janvier 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC

Calcul de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC). Rappel des principes. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l’enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu’il s’agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l’entretien de l’enfant. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Parmi les besoins financiers de l’enfant figure en principe un montant de base (pour les frais d’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d’assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d’autres frais directs. Pour déterminer la contribution d’entretien due par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 5.1).

Droit à une décision motivée concernant la méthode de calcul utilisée (art. 29 al. 2 Cst.). L’autorité cantonale qui omet totalement d’indiquer pour quels motifs elle a procédé à une répartition des coûts des enfants entre leurs parents au prorata de leurs revenus respectifs, mettant ainsi plus de la moitié des besoins des enfants à la charge de l’un des parents, et omet également d’indiquer si et dans quelle mesure la fourniture de soins en nature a été prise en compte, commet une violation du droit d’être entendu (consid. 5.5.1).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_1021/2018 (f) du 17 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 450 al. 2 et 450f CC

Irrecevabilité du recours contre une décision de placement après l’accession à la majorité de l’enfant (art. 450 al. 2 et 450f CC). Le recours contre une décision de placement d’un enfant en foyer, après que ce dernier ait accédé à la majorité et ait décidé de partir dudit foyer, devient sans objet. Il ne peut être légitimé par un intérêt virtuel à agir, puisqu’il n’existe aucune probabilité que le droit de déterminer le lien de résidence et la garde de fait soient à nouveau retirés au parent. En outre, la situation ne pourrait pas se reproduire dans des circonstances semblables (consid. 2.2).

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TF 5A_981/2018 (f) du 29 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 307 ss, 313 al. 1, 314 al. 1, 446 al. 1 et al. 2 CC

Modification des mesures de protection de l’enfant au regard du principe de proportionnalité (art. 307 ss, 313 al. 1 CC). La modification des mesures de protection de l’enfant nécessite un changement durable et important des circonstances, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité dans la prise en charge de l’enfant. Les mesures de protection de l’enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être « optimisées » à intervalles réguliers jusqu’à ce que leurs effets les rendent inutiles. Si une mesure ne s’avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère. Plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf exception. Ainsi, l’autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d’accompagnement, comme une curatelle éducative (consid. 3.3.2.1).

Maxime inquisitoire et pouvoir d’appréciation de l’autorité de protection (art. 314 al. 1, 446 al. 1 et al. 2 CC). Lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d’actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire, notamment au moyen d’une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé ou nécessite, le cas échéant, une adaptation de la mesure. Savoir si un changement des circonstances est intervenu relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité de protection, le Tribunal fédéral s’imposant dès lors une certaine retenue. Lorsque l’autorité cantonale se rallie au résultat d’une expertise, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne peut être admis que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si l’expertise est entachée de défauts évidents (consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2).

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TF 5A_1054/2018 (f) du 23 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; garde des enfants; procédure; art. 93 al. 1 let. a LTF

Recevabilité du recours contre une décision incidente liée à la garde (art. 93 al. 1 let. a LTF). Une décision incidente peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable. De jurisprudence constante, lorsque la décision litigieuse concerne le sort des enfants, la décision incidente qui les ordonne est manifestement propre à causer un préjudice irréparable, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont l’intéressé a été frustré pendant la période écoulée (consid. 3).

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TF 5A_179/2018 (d) du 31 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; art. 134 al. 4, 273 al. 1, 276 al. 1 CC

Relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Prise en compte de l’intérêt de l’enfant, en fonction du cas d’espèce. En l’occurrence, limitation à l’exercice en Suisse (consid. 4).

Importance des visites durant les vacances en cas de domicile à l’étranger du parent non-détenteur du droit de garde. Si, en raison du domicile à l’étranger du parent qui n’a pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par le juge, le droit de visite durant les vacances revêt une importance particulière. Les contacts personnels des enfants avec leur parent sont importants et peuvent jouer un rôle dans la recherche de leur identité. Un exercice régulier du droit de visite ne peut pas être refusé d’emblée en raison de considérations purement spéculatives, telles que le fait que les vacances ne puissent pas se dérouler de la même manière qu’auparavant (consid. 6.3).

Prise en compte de la volonté de l’enfant dans la détermination du droit de visite. La jurisprudence, selon laquelle plus l’enfant grandit, plus sa volonté exprimée doit être prise en compte et respectée, a été développée pour les cas dans lesquels l’enfant refuse pendant une longue période tout contact avec le parent n’ayant pas la garde. Or, en l’espèce, les enfants en scolarité obligatoire souhaitaient avoir des contacts avec leur père. Ainsi, un règlement contraignant est imposé jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant. Si la mère s’oppose à un droit de visite convenu entre le père et les enfants, le père doit engager une procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 134 al. 4 CC) (consid. 7.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_1013/2018 (d) du 1 février 2019

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; entretien; art. 301a al. 1 let. a et al. 5 CC

Critères à prendre en compte dans la détermination du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 let. a CC). Si les parents détiennent l’autorité parentale conjointe et qu’un parent souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, celui-ci doit obtenir le consentement de l’autre parent ou une décision du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se situe à l’étranger (art. 301a al. 1 let. a CC). Il est généralement dans l’intérêt de l’enfant de continuer à être pris en charge par la principale personne de référence et par conséquent, de rester ou de déménager avec cette dernière, dans la mesure où cela correspond au concept de prise en charge effectivement vécu jusqu’alors, tout en tenant compte de l’âge et de la volonté de l’enfant. Si dans le modèle vécu jusqu’alors, les deux parents sont considérés comme les principales personnes de référence, comme en cas de garde alternée, ces principes ne peuvent s’appliquer, car la situation initiale peut être qualifiée de « neutre ». Il faut alors s’appuyer sur d’autres critères pour décider du changement du lieu de résidence, notamment les capacités éducatives, la possibilité de prendre effectivement en charge l’enfant, la stabilité des relations, la langue, la scolarité de l’enfant ainsi que, selon l’âge, ses déclarations et ses souhaits. Ces critères valent aussi pour l’attribution de la garde (consid. 4).

Plus l’enfant est âgé, plus sa volonté exprimée de manière constante doit faire l’objet d’une attention relativement grande. Cependant, l’enfant n’a pas le droit de déterminer auprès de quel parent il souhaite grandir à l’avenir (consid. 5).

Intervention de l’APEA dans le règlement de l’entretien de l’enfant (art. 301a al. 5 CC). En vertu de l’art. 301a al. 5 CC et en l’absence d’accord entre les parents, il appartient au tribunal ou à l’APEA d’adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. Le Tribunal fédéral précise que l’APEA n’a pas de compétence autoritaire en vertu de la loi, s’agissant de la détermination des contributions d’entretien (consid. 6).

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TF 5A_792/2018 (f) du 6 février 2019

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; procédure; art. 72 al. 1, 93 LTF ; 315 al. 4 let b et al. 5 CPC

Recevabilité du recours à l’encontre d’une décision d’octroi de l’effet suspensif à l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification d’aliments, de l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles (art. 72 al. 1 et 93 LTF). La décision qui suspend l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le contexte d’une action en modification d’aliments dus à un enfant né hors mariage et portant également sur l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles entre dit enfant et son père, contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile. Une telle décision est de nature à causer un préjudice irréparable, car l’exercice du droit de visite du recourant a été fixé pour la durée de la procédure, de sorte que même s’il obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (consid. 1.2).

Risque de préjudice difficilement réparable en matière de garde (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC). L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

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TF 5A_210/2018 (d) du 14 décembre 2018

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

Limites aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC) – Devoirs du parent détenteur de la garde. La suppression totale des relations personnelles représente une ultima ratio et ne peut être ordonnée que si des mesures moins incisives ne permettent pas de garantir l’intérêt de l’enfant. Le droit aux relations personnelles sert principalement le bien de l’enfant. Par conséquent, les conflits entre parents, notamment en cas de séparation, ne doivent pas conduire à une restriction excessive du droit de visite pour une durée indéterminée, si la relation entre le parent détenteur d’un droit de visite et l’enfant est bonne. Il serait insoutenable que le parent qui détient la garde puisse contrôler l’étendue du droit de visite de l’autre parent par le biais de querelles. Ce parent a plutôt le devoir de promouvoir la relation entre l’enfant et l’autre parent. Par conséquent, le parent titulaire de la garde ne peut se contenter de promouvoir le contact avec l’autre parent seulement si l’enfant le souhaite. Il doit plutôt de soutenir activement le contact avec l’autre parent et la volonté de l’enfant de maintenir ces contacts (consid. 2.1).

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TF 5A_340/2018 (d) du 15 janvier 2019

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 276 ss, 285 CC

Revenu hypothétique – Notion. Rappel de principes. La réorganisation de sa vie personnelle, en l’espèce la nouvelle pratique d’une activité de thérapeute shiatsu à raison de 18h par semaine, ne peut se faire au détriment de l'obligation d’entretien due à l’égard de son enfant (consid. 3.1).

Revenu hypothétique imputable même en cas de diminution non fautive du revenu du débiteur. Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’un revenu hypothétique peut également être imputé en cas de diminution non fautive du revenu, parce que l’obligation légale d’entretien a pour conséquence que le débiteur doit faire tout son possible et en particulier, utiliser pleinement sa capacité économique, afin de générer les revenus requis. Les parents doivent s’orienter professionnellement et, selon les circonstances, localement, de manière à pouvoir utiliser au maximum leur capacité de travail. L’utilisation de la capacité de gain pour garantir l’entretien d’un enfant mineur doit répondre à des exigences particulières élevées (consid. 4).

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