Droit matrimonial - Newsletter mars 2020
Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de de Weck-Immelé C.
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Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 301a al. 2 CC; 11, 24 Cst.
Modification du lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 2 CC ; 11, 24 Cst.). Rappel des critères. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier seul le lieu de résidence de l’enfant. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents ; l’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge plus ou moins égale par chacun des parents, il faut recourir à d’autres critères relevant des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3).
En l’espèce, l’autorité cantonale a retenu que les disponibilités et capacités éducatives des parents étaient équivalentes. Chacun pouvant offrir un cadre de vie stable, même en cas de déménagement de la mère en Espagne. En l’espèce, l’assistant social du service de protection de l’enfant a conclu à l’autorisation du déménagement sur le seul critère de l’âge des enfants (3,5 et 2 ans). Il s’est appuyé sur une analyse de la CODE (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, Séparation des parents et droits de l’enfant, enjeux psychologiques, analyse CODE, août 2010, accessible sur le site Internet https://www.lacode.be). L’autorité inférieure s’est écartée de cet avis, considérant que cette conception n’était pas unanime, car elle reposait sur des expériences cliniques et n’est pas confirmée par des études empiriques à large échelle. De plus, d’autres recherches remettent en question la dominance de l’attachement maternel, soulignant que mère et père développent des liens d’attachement complémentaires, tous deux nécessaires au bon développement socio-affectif de l’enfant (consid. 3.4.3).
Portée des rapports SPE. L’autorité cantonale peut s’écarter d’un rapport d’évaluation sociale à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire. Toutefois, la cour cantonale a écarté le rapport litigieux au motif qu’il n’y avait pas d’« avis clair » sur le seul critère déterminant, à savoir, en l’espèce, l’âge des enfants. Ce faisant, la juridiction cantonale s’est contentée de considérations théoriques, sans toutefois expliquer comment il fallait, dans le cas présent, évaluer ce critère (consid. 3.4.3).
Instauration d’une garde alternée. Une garde alternée ne peut être prononcée que si elle correspond, dans le cas concret, au bien de l’enfant (consid. 3.4.3).
Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 273, 296 al. 2 CC
Instauration d’une garde alternée – Rappel des critères (art. 273, 296 al. 2 CC). Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction des circonstances d’espèce. Ainsi, la stabilité et la possibilité pour un parent de s’occuper personnellement de l’enfant ont un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Plus les enfants sont petit-e-s, plus le temps où ils sont séparés du parent de référence durant la semaine doit être court. L’appartenance à un cercle social est en revanche très importante pour un-e adolescent-e. Il est dénué de pertinence de savoir à quel parent sont imputables leurs difficultés relationnelles. La capacité de collaboration et de communication des parents est d’autant plus importante lorsque l’enfant est déjà scolarisé-e ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles des parents nécessite une plus grande organisation. Si l’autorité estime qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle doit déterminer à quel parent la garde est attribuée (consid. 3.1, 3.3.2 et 3.3.4).
Méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière. En cas de situation économique favorable, couvrant les frais supplémentaires liés à la tenue de deux ménages séparés, la contribution peut être fixée de façon à maintenir le train de vie antérieur, en se fondant sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (méthode de calcul concret). Le calcul ne doit pas conduire à une répartition anticipée de la fortune, en faisant bénéficier l’époux ou l’épouse d’un niveau de vie plus élevé que celui qui était le sien avant la séparation. Quand les époux ne réalisaient pas d’économies ou que le revenu est entièrement absorbé par les frais supplémentaires découlant de la séparation, il est admissible de s’écarter du calcul selon les dépenses effectives. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent permet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur (consid. 4.1 et 4.3.1).
Fixation de la contribution d’entretien (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit partir de la répartition des tâches et des ressources convenue entre les époux, mais elle peut devoir modifier cet accord. En cas de séparation, chaque époux contribue, selon ses facultés, aux frais supplémentaires. La jurisprudence admet de prendre en compte les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) (consid. 4.1 et 4.3.3).
Revenu hypothétique – rappel des critères (consid. 4.1).
Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 273, 296 al. 2 CC; 42 al. 1 LTF
Principe des conclusions chiffrées (art. 42 al. 1 LTF). Lorsque les conclusions du recours portent sur une somme d’argent, elles doivent être chiffrées. Le ou la recourant-e qui n’indique que le montant de la déduction espérée sur les contributions de prise en charge, contraignant le Tribunal fédéral à effectuer lui-même les calculs pour les diverses périodes en jeu, ne donne pas des montants d’emblée reconnaissables, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la conclusion (consid. 2.3).
Instauration d’une garde alternée (art. 273, 296 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 3.2). En l’espèce, il n’est pas arbitraire d’avoir considéré que la benjamine (parmi trois enfants), née en 2015, avait encore en grande partie besoin de sa mère. La cour cantonale n’a pas uniquement tenu compte de son âge, mais a également retenu que l’âge des enfants ne plaidait pas en faveur d’une garde alternée, notamment au vu des déplacements qu’elle impliquait (consid. 3.5.2).
Revenu hypothétique – taux de reprise d’une activité lucrative exigible du parent gardien (art. 163 CC). Rappel de la règle des degrés scolaires (consid. 5.3.1).
Méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret et qu’il incombe au créancier ou à la créancière d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie, cette méthode n’exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins quotidiens qu’il n’est souvent pas possible d’établir avec précision (consid. 5.4.2).
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 2 al. 2, 125 al. 3 ch. 3 et 163 CC
Fixation de la contribution d’entretien en mesures protectrices (art. 163 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).
Application par analogie de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC en mesures protectrices ? En l’espèce, l’épouse a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public pour de multiples infractions liées à des transactions financières de plus d’un million de francs faites avec des comptes bancaires de son mari. Le Tribunal fédéral confirme le refus de la cour cantonale d’appliquer par analogie en mesures protectrices l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC (refus d’allouer une contribution d’entretien en raison de la commission d’une infraction pénale par le ou la bénéficiaire contre le ou la débirentier·ère). Seul l’art. 2 al. 2 CC peut entrer en considération. Or, l’épouse a remboursé les sommes prélevées sur le compte du mari en cours de procédure, n’exerce aucune activité lucrative et se retrouve sans ressources financières (consid. 3.2 et 3.3).
Revenu hypothétique – reprise d’une activité lucrative par le parent gardien. Rappel du principe des degrés scolaires (consid. 4.1.1) en vertu desquels une activité lucrative à 80% pourrait en principe être exigée de l’épouse. Tenant compte du fait que celle-ci a 50 ans actuellement, qu’elle s’est principalement consacrée à l’éducation de son fils et au ménage durant la vie commune des parties, qu’elle a certes travaillé, mais à un taux réduit pour l’entreprise du recourant, et qu’elle se trouve en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée, la cour cantonale a cependant renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral juge ce raisonnement dénué d’arbitraire (consid. 4.1.2 et 4.1.3).
Prise en compte de la fortune pour fixer la contribution d’entretien. L’autorité compétente doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, provenant de l’activité lucrative ou de la fortune. Si la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. Si les revenus suffisent, la substance de la fortune n’est pas prise en considération. Dans le cas contraire, on peut puiser dans la fortune. Si la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite, sauf si les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation (consid. 4.2.1).
Divorce; garde des enfants; art. 133, 298 al. 2ter CC
Instauration d’une garde alternée (art. 133, 298 al. 2ter CC) – rappel des critères. L’instauration d’une garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. L’autorité compétente doit examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (consid. 3.1.1 et 3.1.2). En l’espèce, le conflit parental n’a pas pris des proportions telles que toute communication entre les parents serait rompue. Les difficultés à communiquer se concentrent sur le droit de visite et les activités extrascolaires des enfants. Mais tous les autres éléments d’appréciation parlent en faveur d’une garde alternée, de sorte que le Tribunal fédéral l’admet (consid. 3.2.2).
Divorce; droit de visite; art. 273, 307 al. 3 CC
Relations personnelles avec l’enfant. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Le droit de visite est un droit qui ne peut être retiré sans motifs importants et toute réduction du droit de visite doit être proportionnelle. Les relations personnelles avec l’enfant ne peuvent être réduites uniquement en raison d’un conflit parental. L'exclusion totale des relations personnelles avec un parent est une ultima ratio. En l’espèce, la recourante n’a pas su démontrer si et comment l'intérêt supérieur de l'enfant était spécifiquement mis en péril en cas de rétablissement de contacts avec son père (consid. 4.4).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC
Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). Le ou la bénéficiaire d’entretien peut s’appuyer sur le maintien de la répartition antérieure des rôles, librement consentie. Cette confiance ne peut certes pas exclure complètement la possibilité de devoir se réinsérer dans la vie économique. En l’espèce, la durée relativement longue de l’union conjugale (seize ans) peut rendre difficile, du fait que l’épouse n’a pas travaillé pour s’occuper des enfants, la mise en œuvre effective de la liberté d’action acquise par la dissolution du mariage. Le fait que la personne concernée met tout en œuvre pour trouver une activité lucrative et son âge (47 ans) sont également des critères à prendre en compte (consid. 3.4).
Divorce; revenu hypothétique; procédure; art. 125, 179 CC; 276 al. 2 CPC
Modification des mesures protectrices en procédure de divorce (art. 179 CC ; 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même après l’ouverture de la procédure de divorce et ne peuvent être modifiées par des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 2 CPC) : si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment un changement significatif et non temporaire de revenus ; si les faits retenus se sont révélés faux ou ne se sont pas réalisés comme prévu ; ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée en raison de la méconnaissance de faits importants. Les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1.1).
Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 4.2).
Divorce; entretien; procédure; art. 285a CC
Sort des allocations familiales (art. 285a CC). Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne doivent donc pas être comptées dans les revenus du parent débiteur (ATF 137 III 59, 64). Le seul fait que l’instance inférieure n’ait pas suivi cette jurisprudence ne suffit pas à qualifier sa décision d’arbitraire, si le résultat auquel elle est parvenue n’est pas arbitraire (consid. 3.3.3).
Divorce; relations personnelles; entretien; revenu hypothétique; art. 276, 285 CC
Droit aux relations personnelles. Ni l’intérêt supérieur ni le droit de la personnalité de l’enfant n’exigent que le parent, pour se voir accorder un droit de visite, dispose d’une chambre spéciale pour l’enfant, qui est inutilisée en dehors des visites (consid. 2).
Contribution d’entretien. Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.1.2). Il existe une jurisprudence constante qui détermine les méthodes de calcul d’un revenu hypothétique sur la base de données statistique, en particulier, en se basant sur un calculateur de salaires du SECO. Lorsqu’il détermine la pension alimentaire, le premier juge doit prendre une décision qui tient compte des circonstances du cas d’espèce et non selon une moyenne statistique : le salaire déterminé par le calculateur de salaire peut être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur. Le Tribunal fédéral ne revoit les décisions de l’instance inférieure qu’avec réserve (consid. 4.1.2).
Contribution d’entretien. Concernant les frais de garde de l’enfant par un tiers, le modèle développé par le Tribunal fédéral se base sur l’idée que, une fois que l’enfant est scolarisé-e, le parent gardien est libéré de la prise en charge de l’enfant durant l’horaire scolaire. Comme l’école assure la prise en charge de l’enfant, la prise en charge par un tiers est superflue et le parent ne peut donc faire valoir aucun frais à ce titre (consid. 4.3.2).
Modification du jugement de divorce; entretien; art. 134 al. 2, 279, 286 al. 2 et 304 CC; 67 al. 2 CPC
Qualité de partie lorsque l’enfant accède à la majorité en cours de procédure en entretien (art. 279, 304 CC ; 67 al. 2 CPC). Dans le procès en divorce ou en modification du jugement de divorce, le parent détenteur de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien dues à celui-ci ou celle-ci. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur·e y consente (consid. 3.1).
Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 6.1).
Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 298d, 314, 445 al. 1 CC
Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d CC). L’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. Les critères essentiels à l’attribution de la garde sont les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives, l’aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à favoriser les contacts avec l’autre parent, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait exprimé par l’enfant. Il faut choisir la solution la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée au parent le plus disponible pour s’en occuper et l’élever personnellement (pour les enfants en âge de scolarité ou sur le point de l’être), ou en tenant compte de l’appartenance à un cercle social déterminé (pour les adolescents). L’autorité compétente peut demander aux services de protection de l’enfance un rapport sur la situation familiale, dont elle peut toutefois s’écarter à des conditions moins strictes que pour une expertise judiciaire (consid. 3.1.1.).
Procédure et mesures provisionnelles (art. 298d, 314, 445 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles ou de la participation à la prise en charge de l’enfant, la procédure est réglée par les art. 314 ss CC. S’il y a urgence à statuer, l’autorité peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, en respectant le principe de proportionnalité (consid. 3.1.2).
Couple non marié; droit de visite; art. 273 CC
Effets pratiques d’un droit de visite élargi (art. 273 CC). Un droit de visite élargi peut parfois équivaloir en pratique – comme en l’espèce, avec un droit de visite du père une semaine sur deux du mercredi 18h00 au mardi matin suivant – à une garde alternée, lorsque la prise en charge de l’enfant est partagée entre les parents d’une façon alternée pour des périodes à peu près égales (consid. 5).
Droit aux relations personnelles. Rappel des critères (consid. 6.3).
Couple non marié; entretien; procédure; art. 276, 285 CC
Calcul des charges du ou de la crédirentier·ère (art. 276, 285 CC). Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d’une partie relève de l’application du droit et non de l’appréciation des preuves ; seul le montant effectivement supporté est une question de fait. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’est en principe pas inclus, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (consid. 3.2.1).
Détermination de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 4.1).
Uniformisation de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge (art. 276, 285 CC). Le Tribunal fédéral n’a pas complètement uniformisé la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant. Il a souligné que le pluralisme des méthodes appliquées jusqu’ici n’est plus tenable avec l’introduction, le 1er janvier 2017, de la contribution de prise en charge, mais il n’a jusqu’ici prescrit de méthode spécifique que pour calculer cette composante de l’entretien de l’enfant. Il a ainsi préconisé la méthode des frais de subsistance, dite aussi du coût de la vie, selon laquelle il convient de retenir comme critère les besoins du parent gardien en se fondant en principe sur le minimum vital du droit de la famille (consid. 4.3).
Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Ce mode de calcul, qui consiste à établir les besoins financiers de tous les intéressés puis à attribuer les ressources disponibles, est utilisé pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant né-e durant le mariage ou hors mariage. Les besoins de l’enfant sont calculés de façon concrète, en ajoutant au montant de base du droit des poursuites certains postes tels que la part au coût du logement et les autres frais nécessaires aux soins et à l’éducation, voire, si les moyens le permettent, les dépenses non strictement nécessaires. A ce calcul élargi des frais d’entretien de l’enfant, il est concevable d’ajouter une part de l’éventuel excédent du débirentier ou de la débirentière. Cette méthode peut également être adoptée lorsque les conditions financières sont très bonnes, les besoins de l’enfant devant alors être étendus et une « quote-part d’épargne » devant être retranchée en sa faveur avant que l’excédent ne soit distribué (consid. 5.1).
Egalité de traitement entre enfants. Lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté, ce qui n’exclut pas l’allocation de montants distincts. Le ou la débirentier·ère dont les ressources suffisent pour assurer l’entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d’obtenir la réduction d’une contribution que ses facultés lui permettent d’acquitter (consid. 6.1).
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