Droit matrimonial - Newsletter mai 2020
Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Montavon C.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Montavon C.
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Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 10 al. 2, 13 Cst.; 235 CPP
Restriction à la liberté des prévenus en détention – restriction aux visites et au droit d’assister à un accouchement (art. 10 al. 2, 13 Cst. ; 235 CPP). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l’Etat. Ces droits fondamentaux peuvent être restreints conformément aux exigences de l’art. 36 Cst. Le principe de proportionnalité rappelé à l’art. 235 al. 1 CPP exige que chaque atteinte à ces droits fasse l’objet d’une pesée d’intérêts dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire, de la durée de l’incarcération et de la situation personnelle (notamment lieu de résidence des proches et besoins et les possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites). Les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur de proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (1B_122/2020, consid. 2.1 et 2.2).
En l’espèce, la recourante, détenue provisoirement (pour violations de la LStup) est enceinte et réclame des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon, prétendu père de l’enfant à venir, ainsi que l’autorisation pour ce dernier d’assister à son accouchement. Ces demandes ont été rejetées par le Ministère public, décision confirmée par le Tribunal cantonal, en raison d’un risque de collusion. Le Tribunal fédéral confirme le risque de collusion, mais retient que le refus de tout contact avec son compagnon apparaît disproportionné vu les circonstances, de sorte qu’un appel téléphonique, surveillé et soumis à conditions doit être autorisé. En revanche, les autorisations de visite et d’assister à l’accouchement sont refusées (1B_122/2020, consid. 2.4).
Dans un autre recours lié à la même affaire, la recourante demande notamment à autoriser son compagnon à voir l’enfant à l’hôpital, hors sa présence. Sa demande a été refusée par le Ministère public, confirmé par le Tribunal cantonal, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le Tribunal fédéral estime qu’il appartient au père de l’enfant de demander un droit de visite et que la recourante n’a pas qualité pour agir à sa place. Son recours est irrecevable (1B_148/2020).
Dre en droit, Maître-assistante, co-responsable de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables, Faculté de droit de l’Université de Genève
Mesures protectrices; autorité parentale; entretien; garde des enfants; art. 163, 176, 276, 285, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC
Notion de garde et attribution de la garde alternée (art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC). Rappel des notions et des critères (consid 2.1).
Détermination de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 et 285 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).
Mesures protectrices; garde des enfants; art. 176 al. 3 CC
Instauration d’une garde alternée (art. 176 al. 3 CC). Rappel des critères. Aux fins de trancher la question du sort de l’enfant, l’autorité compétente peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfant pour demander un rapport sur la situation familiale ou une enquête sociale. Elle peut toutefois s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1).
En l’espèce, la Cour de justice du canton de Genève a attribué la garde exclusive à la mère en mettant en avant les critères de disponibilité et de stabilité. Ce faisant, elle a omis les constatations du SEASP qui n’émet pas de contre-indication à l’instauration d’une garde alternée. Or, même si l’autorité peut s’écarter du rapport d’évaluation sociale, elle doit néanmoins exposer pour quels motifs elle entend ne pas adhérer audit rapport (consid. 4.4).
Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 58 al. 1 CPC
Détermination des charges du-de la débirentier·ère (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il n’est pas exclu que des prestations versées à des tiers non fondées sur un jugement, par exemple au titre du soutien à un parent – comme en l’espèce le paiement allégué par l’époux des intérêts hypothécaires de l’appartement où vit sa mère en Espagne et d’une pension pour sa fille majeure issue d’une autre union –, soient prises en considération. Outre qu’un tel versement ne doit pas mettre en péril l’entretien de l’autre conjoint·e et celui des enfants mineur·e·s, il faut que sa nécessité et sa régularité soient établies (consid. 3.2.2).
Entretien du-de la conjoint·e et maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’autorité judiciaire ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Cette question se juge selon les conclusions formulées et la motivation, si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation selon le principe de la confiance (consid. 5.1).
Divorce; autorité parentale; art. 296 al. 1 et 2, 298 al. 1 CC
Attribution de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 et 2, 298 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 5.1, 5.2 et 5.3). Un conflit permanent grave entre les parents peut constituer une exception aux principes de l’autorité parentale conjointe (296 al. 2 CC) quand il impacte négativement le bien de l’enfant (298 al. 1 CC). Afin de le déterminer, un pronostic sur l’évolution de la relation entre les parents doit impérativement être fait. Cette évaluation doit être étayée par des indications concrètes basées sur des faits et des preuves documentaires. Même sans conflit parental, lorsqu’un parent n’a pas accès à des informations actualisées sur l’enfant, ou n’a pas de contacts personnels avec celui-ci pendant une longue période, l’autorité parentale conjointe doit être refusée, car dans une telle situation, il n’est pas possible de prendre des décisions dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le fait que chaque ex-époux prenne l’initiative de démontrer qu’il devrait avoir l’autorité parentale exclusive n’est pas un indicateur que l’autorité parentale conjointe devrait être maintenue (consid. 5.4.).
La question n’est pas de savoir si l’autorité parentale conjointe sert l’intérêt de l’enfant, mais, comme le prévoit expressément l’article 298 al. 1 CC, d’examiner s’il est nécessaire de conférer l’autorité parentale unique à l’un des parents pour sauvegarder le bien de l’enfant (consid. 5.5).
Divorce; entretien; art. 1 al. 2, 276a CC
Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint·e sur l’enfant majeur·e – état de la jurisprudence et art. 276a CC. La jurisprudence du Tribunal fédéral a établi qu’en cas de ressources insuffisantes, l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint·e prévaut sur celle envers l’enfant majeur·e. Les frais d’entretien de l’enfant adulte ne devraient donc pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de la partie débitrice d’aliments. Suite à une modification législative récente, l’art. 276a CC (entré en vigueur le 1er janvier 2017) prévoit que « l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille » (al. 1). « Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien » (al. 2). Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal tessinois a estimé que, pour de justes motifs, il pouvait être dérogé au principe susmentionné, en accordant une priorité de l’entretien de l’enfant majeure sur celle de l’ex-conjoint (son père). La question était donc de savoir si la nouvelle disposition légale remettait en cause la jurisprudence jusque-là bien établie du Tribunal fédéral (consid. 4.2.1).
Méthodes d’interprétation de l’art. 276a CC. L’art. 276a CC porte la note marginale « priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur ». Le texte de l’alinéa 1 établissant ce principe est clair. L’alinéa 2 prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de déroger à ce principe dans des cas justifiés, notamment pour ne pas pénaliser l’enfant majeur·e qui a droit à une pension alimentaire. Ce texte (qui ne présente pas de divergences entre les versions des trois langues officielles) se prête à plusieurs lectures : il peut être compris soit comme signifiant que dans des cas justifiés, l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant mineur·e ne peut prévaloir sur celle envers l’enfant majeur·e, soit que, dans des cas justifiés, l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur·e peut également prévaloir sur d’autres obligations d’entretien du droit de la famille. Il est donc nécessaire de se référer à d’autres critères d’interprétation (consid. 4.2.2.1). Les méthodes d’interprétation historique, téléologique et systématique montrent que l’art. 276a CC concerne en première ligne la relation entre frères et sœurs. L’art. 276a al. 2 CC apparaît comme un correcteur d’éventuelles inégalités entre un·e enfant majeur·e et un frère ou une sœur de moins de 18 ans, et non entre un·e enfant majeur·e et un·e conjoint·e créancier·ère d’entretien (consid. 4.2.2.2-4).
Sens à donner à l’art. 276a CC. L’art. 276a al. 2 CC ne vise pas à faire bénéficier l’enfant majeur·e d’une priorité (du moins pas directement), mais plutôt à permettre de réduire l’avantage accordé à l’enfant mineur·e par l’art. 276a al. 1 CC. L’art. 276a al. 2 CC doit donc être compris en ce sens que, dans des cas justifiés, l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur·e ne doit pas prévaloir sur celle envers l’enfant majeur·e. On ne peut pas en déduire une priorité de l’enfant majeur·e sur d’autres obligations d’entretien. La doctrine majoritaire (FOUNTOULAKIS, MEIER, STOUDMANN, GUILLOD, GMÜNDER) reconnaît aussi que le changement législatif n’implique pas un changement dans la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, sans toutefois cacher les défauts de cette solution (consid. 4.2.3). Dans ces conditions, rien ne justifie donc de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, même après l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC, de sorte que l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint·e continue de prévaloir sur celle envers l’enfant adulte en formation. Cela signifie concrètement que l’art. 276 al. 2 CC est sans portée dans les cas où un·e ex-conjoint·e a également droit à une contribution d’entretien, créant ainsi une différence de traitement entre les enfants majeur·e·s en fonction du statut matrimonial du parent débiteur. Cependant, il n’appartient pas à la Cour suprême fédérale d’y remédier, même si la loi peut paraître insatisfaisante. Il appartiendra au législateur, s’il le juge opportun, de modifier le Code civil (consid. 4.2.2.5).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 al. 1 et 2 CC
Fixation de la contribution d’entretien. Revenu hypothétique (art. 276 al. 1 et 2 cum art. 179 al. 1 CC). Un revenu hypothétique peut être attribué à un parent en cas de réduction de ses gains liée à un changement d’emploi. La raison de la réduction des revenus n’est pas pertinente, sauf si le parent concerné peut obtenir un revenu plus conséquent en faisant un effort supplémentaire supportable. L’imputation d’un revenu hypothétique est possible s’il y a une réduction des revenus sans faute du parent. En revanche, si la réduction des revenus est effectivement irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si le parent concerné a diminué ses revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif ; consid. 4.1). L’art. 2 al. 2 CC doit cependant être appliqué avec parcimonie, dans des cas exceptionnels de violation flagrante d’un droit formel. Ainsi, la diminution du revenu découlant de la résiliation volontaire d’un emploi n’implique pas forcément que l’ancien salaire est déterminant pour calculer la contribution d’entretien. Mais s’il y a une intention de causer un dommage en changeant d’emploi, on peut retenir un revenu hypothétique sur la base de l’ancien salaire (consid. 4.2). Appréciation des motivations de la recourante à changer d’emploi (consid. 4.3).
Divorce; procédure; art. 14 Cst.; 93 al. 1 LTF; 96, 114 CC; 58 al. 1, 283 CPC
Recevabilité du recours contre une décision annulant le prononcé partiel du divorce (art. 14 Cst., 93 al. 1 let. a LTF, 96 CC). La décision qui annule un jugement de première instance prononçant le divorce des parties par décision séparée est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), soit un dommage de nature juridique qu’une décision finale, même favorable, ne ferait pas disparaître complètement (consid. 1.1 et 1.1.1). Tant qu’un précédent mariage n’a pas été dissous, une nouvelle union ne peut être contractée (art. 96 CC). Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.). L’atteinte est d’autant plus grave que l’action en divorce a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n’est pas prévisible. Dans ce cas, la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans l’examen de la cause au fond, la volonté de se remarier et l’existence d’une procédure s’étirant en longueur constituent des faits déterminants pour prononcer un jugement séparé sur le principe du divorce (consid. 1.1.2).
Nova et portée factuelle du concubinage (art. 99 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté dans le recours au Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision précédente. Les nova ne sont ainsi pas admissibles. Un fait notoire n’a pas à être allégué ni prouvé. Le concubinage, même appuyé par une promesse de mariage signée, n’est pas un fait notoire ; son allégation est soumise aux critères de l’article 99 al. 1 LTF (consid. 2.2.2, 2.2.3, 2.3).
Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 114 CC, 283 CPC). Un époux peut demander le divorce aux conditions de l’article 114 CC. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, l’autorité compétente ne peut pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce, ce qui n’exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce. Pour cela, il faut que les deux époux y consentent ou que l’intérêt de l’un d’eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique. Le ou la recourant·e qui souhaite se remarier peut invoquer son droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.) qui comprend le droit de se remarier. Pour qu’une décision partielle soit prononcée, encore faut-il que le motif de divorce soit manifestement réalisé et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur. Si l’autre conjoint·e s’y oppose, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision prise en dernière instance cantonale (consid. 3.1). La seule volonté d’un·e conjoint·e de mettre un terme à son mariage n’est pas à elle seule suffisante pour déroger au principe du divorce (consid. 3.2 et 3.3).
Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 Cst.; 76 al. 1 LTF; 289 al. 2 CC; 166 CO
Intérêt à recourir contre une décision de mesures provisionnelles en entretien en cas de changement de défendeur (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le ou la recourant·e doit avoir un intérêt actuel et digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (consid. 1.2.1). En cas d’action du-de la débiteur·trice d’entretien, la modification des contributions d’entretien des enfants ne peut pas être demandée avec effet rétroactif d’un an. Le recours contre une décision rejetant les conclusions en suppression de l’entretien des enfants n’empêche pas le ou la recourant·e de déposer une nouvelle requête en vertu du principe selon lequel la modification de la personne du défendeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l’action qui fait obstacle à l’exception de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, en cas de rejet d’une requête tendant à la suppression des contributions d’entretien faute d’avoir été dirigée contre le nouvel ayant droit (en l’occurrence l’Etat de Fribourg), partiellement subrogé aux droits des enfants, le ou la recourant·e qui dépose une nouvelle requête dirigée contre le bon défendeur, n’est pas privé·e de son intérêt à recourir contre la première décision, en tant qu’est concernée la période courant du jour du dépôt de la première requête à celui de la seconde (consid. 1.2.2).
Subrogation légale de la créance en entretien (art. 289 al. 2 CC, 166 CO). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont attachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (subrogation légale au sens de l’art. 166 CO). Cela vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances, et inclut aussi bien les prestations futures qui devront être avancées que celles versées par le passé. Le ou la débiteur·trice d’une contribution d’entretien en faveur d’un·e enfant qui est assumée par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l’enfant et contre la collectivité publique s’il ou elle entend réduire ou supprimer cet entretien à sa charge. A défaut, l’autorité de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le CPC ne prévoyant pas cette possibilité (consid. 4.2.1). En l’espèce, il n’apparaît pas arbitraire ni excessivement formaliste d’avoir considéré que la requête de la mère en suppression de l’entretien devait être dirigée également contre l’Etat de Fribourg et, partant, de l’avoir rejetée pour ce motif (consid. 4.3).
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 8 CEDH; 13 al. 1, 29 al. 2 Cst.; 296 al. 1 CPC; 307 ss, 310, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC
Offre de preuve et appréciation anticipée (art. 29 al. 2 Cst. ; 296 al. 1 CPC). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment (entre autres) le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes ou d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en procédant à une administration anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis n’est pas nécessaire. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.), même si le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en refusant les offres de preuves (audition du pédiatre et de l’assistante sociale de l’enfant, mise en œuvre d’une expertise familiale), dès lors qu’elle a motivé sa décision, que les nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier étaient suffisants et que d’autres mesures d’instruction ne se justifiaient pas vu la nature provisionnelle de la cause soumise à la procédure sommaire (consid. 5.3).
Restriction du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 al. 1 Cst. ; 307 ss, 310, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC). L’article 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, l’Etat ne pouvant s’immiscer dans l’exercice de ce droit qu’aux conditions strictes du § 2. La protection de l’article 13 al. 1 Cst. correspond à celle de l’article 8 CEDH. Le retrait du droit des père et mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves à ce droit. En droit suisse, les ingérences des autorités publiques dans la vie familiale sont prévues aux articles 307 ss CC. Pour qu’une telle ingérence soit licite, il faut que la mesure ait été correctement appliquée, le critère essentiel étant le bien de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), adaptées aux circonstances et le moins incisives possible, selon le principe de la proportionnalité (consid. 6.2.1 et 6.2.2).
Couple non marié; filiation; art. 266 al. 1 CC
Conditions de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 1 CC). Les conditions de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 1 CC) ont été assouplies, en abandonnant la condition de l’absence de descendant·e·s encore vivant·e·s des parents adoptifs et en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni soins, éducation ou ont fait ménage commun. En revanche, la notion de « justes motifs » et celle de « ménage commun » n’ont pas été modifiées (consid. 4.3.1).
Adoption pour d’autres justes motifs (art. 266 al. 1 ch. 3 CC). Une hypothèse de l’adoption d’une personne majeure exige « d’autres justes motifs » et un « ménage commun » entre l’adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives. La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table. Le ménage commun suppose une relation personnelle d’une certaine intensité. Le seul fait de partager des locaux ne suffit pas. On ne peut exiger une continuité absolue (des absences occasionnelles justifiées étant possibles) ; en revanche, on ne saurait conclure à son existence du seul fait que la personne majeure passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore qu’il ou elle leur rend visite de temps à autre. L’adoption d’une personne majeure présuppose l’existence de liens suffisamment étroits et vécus pour justifier la création d’un lien de filiation et permettre d’assurer que l’institution n’est pas utilisée à des fins étrangères à son but (consid. 4.3.2).
Couple non marié; entretien; autorité parentale; art. 306 al. 2 et 3, 276, 285 CC
Autorité parentale. Pouvoirs de représentation (art. 306 al. 2 et 3 CC). Selon la jurisprudence (ATF 145 III 393), dans le cadre des procédures indépendantes de détermination de la contribution d’entretien des enfants, en ce qui concerne le pouvoir de représentation d’un parent au regard de l’art. 306 al. 2 et 3 CC, les principes de l’art. 299 CPC s’appliquent par analogie. Une action n’est requise que s’il existe un conflit d’intérêts concret (et non pas abstrait). Ainsi, un curateur pour l’enfant ne doit être désigné que si cela apparaît nécessaire dans le cas spécifique (consid. 3.3).
Détermination de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Selon l’art. 276 al. 2 CC, les parents pourvoient ensemble, chacun selon ses capacités, à l’entretien des enfants. Comme l’énonce l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte aussi de la fortune et des revenus de l’enfant. Il n’était pas arbitraire dans un premier temps de tenir compte notamment du fait que la concubine vivait dans le même ménage que le recourant et de son possible soutien au recourant pour le ménage et la garde des enfants (consid. 4.2.2).
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