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Droit matrimonial - Newsletter juin 2020

Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Haeny B..


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TF 5A_457/2018 - ATF 146 III 169 (i) du 11 février 2020

Divorce; entretien; art. 1 al. 2, 276a CC

Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint·e sur l’enfant majeur·e – état de la jurisprudence et art. 276a CC. La jurisprudence du Tribunal fédéral a établi qu’en cas de ressources insuffisantes, l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint·e prévaut sur celle envers l’enfant majeur·e. Les frais d’entretien de l’enfant adulte ne devraient donc pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de la partie débitrice d’aliments. Suite à une modification législative récente, l’art. 276a CC (entré en vigueur le 1er janvier 2017) prévoit que « l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille » (al. 1). « Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien » (al. 2). Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal tessinois a estimé que, pour de justes motifs, il pouvait être dérogé au principe susmentionné, en accordant une priorité de l’entretien de l’enfant majeure sur celle de l’ex-conjoint (son père). La question était donc de savoir si la nouvelle disposition légale remettait en cause la jurisprudence jusque-là bien établie du Tribunal fédéral (consid. 4.2.1).

Méthodes d’interprétation de l’art. 276a CC. L’art. 276a CC porte la note marginale « priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur ». Le texte de l’alinéa 1 établissant ce principe est clair. L’alinéa 2 prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de déroger à ce principe dans des cas justifiés, notamment pour ne pas pénaliser l’enfant majeur·e qui a droit à une pension alimentaire. Ce texte (qui ne présente pas de divergences entre les versions des trois langues officielles) se prête à plusieurs lectures : il peut être compris soit comme signifiant que dans des cas justifiés, l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant mineur·e ne peut prévaloir sur celle envers l’enfant majeur·e, soit que, dans des cas justifiés, l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur·e peut également prévaloir sur d’autres obligations d’entretien du droit de la famille. Il est donc nécessaire de se référer à d’autres critères d’interprétation (consid. 4.2.2.1). Les méthodes d’interprétation historique, téléologique et systématique montrent que l’art. 276a CC concerne en première ligne la relation entre frères et sœurs. L’art. 276a al. 2 CC apparaît comme un correcteur d’éventuelles inégalités entre un·e enfant majeur·e et un frère ou une sœur de moins de 18 ans, et non entre un·e enfant majeur·e et un·e conjoint·e créancier·ère d’entretien (consid. 4.2.2.2-4).

Sens à donner à l’art. 276a CC. L’art. 276a al. 2 CC ne vise pas à faire bénéficier l’enfant majeur·e d’une priorité (du moins pas directement), mais plutôt à permettre de réduire l’avantage accordé à l’enfant mineur·e par l’art. 276a al. 1 CC. L’art. 276a al. 2 CC doit donc être compris en ce sens que, dans des cas justifiés, l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur·e ne doit pas prévaloir sur celle envers l’enfant majeur·e. On ne peut pas en déduire une priorité de l’enfant majeur·e sur d’autres obligations d’entretien. La doctrine majoritaire (FOUNTOULAKIS, MEIER, STOUDMANN, GUILLOD, GMÜNDER) reconnaît aussi que le changement législatif n’implique pas un changement dans la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, sans toutefois cacher les défauts de cette solution (consid. 4.2.3). Dans ces conditions, rien ne justifie donc de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, même après l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC, de sorte que l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint·e continue de prévaloir sur celle envers l’enfant adulte en formation. Cela signifie concrètement que l’art. 276 al. 2 CC est sans portée dans les cas où un·e ex-conjoint·e a également droit à une contribution d’entretien, créant ainsi une différence de traitement entre les enfants majeur·e·s en fonction du statut matrimonial du parent débiteur. Cependant, il n’appartient pas à la Cour suprême fédérale d’y remédier, même si la loi peut paraître insatisfaisante. Il appartiendra au législateur, s’il le juge opportun, de modifier le Code civil (consid. 4.2.2.5).

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Divorce Entretien Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_457/2018 - ATF 146 III 169 (i)

Béatrice Haeny

Avocate spécialiste FSA en droit de la famille

La priorité de l’entretien de l’ex-conjoint-e sur celui de l’enfant majeur-e, ou quand le Tribunal fédéral se retrouve confronté à un obstacle lui aussi majeur

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_627/2019 (f) du 9 avril 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 272 CPC

Contributions d’entretien. Prise en compte des revenus de la partie débirentière (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les frais remboursés avec le salaire – en l’occurrence l’indemnité forfaitaire liée aux frais de représentation – qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien. En l’espèce, l’intimé, employé de banque, n’a jamais établi ces dépenses de fonction, de sorte qu’il faut tenir compte de l’indemnité forfaitaire dans ses revenus (consid. 3.3).

Idem. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 4.2).

Maxime applicable (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (consid. 4.3.1).

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TF 5A_5/2020 (f) du 27 avril 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 CC

Détermination des charges de la personne débitrice d’entretien (art. 176 al. 1 CC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. En l’espèce, il appartient à la recourante d’apporter la preuve du paiement effectif de son loyer, ce qu’elle n’a pas établi (consid. 3.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_222/2018 - ATF 146 III 136 (f) du 28 novembre 2019

Divorce; filiation; art. 256c CC; 68, 69 LDIP

Contestation de la filiation – critères de rattachement, droit applicable et intérêt prépondérant de l’enfant (art. 68, 69 LDIP). La contestation de la filiation est régie par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans cet Etat et que les parents et l’enfant ont une nationalité commune, c’est le droit de l’Etat de même nationalité qui est applicable (art. 68 LDIP). Le moment déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de l’enfant (art. 69 al. 1 LDIP). Cette disposition a pour but de fixer dans le temps les critères de rattachement de l’article 68 LDIP. La date de naissance de l’enfant est déterminante lorsque la filiation découle de la loi, en particulier s’agissant de la présomption de paternité de l’époux de la mère. Cette solution ne s’impose pas nécessairement lorsqu’un jugement relatif à la filiation est rendu plusieurs années après la naissance, alors que la résidence habituelle de l’enfant concerné·e ne se trouve plus dans le même Etat que celui où il est né. Lorsque le statut juridique de l’enfant et son environnement social ne coïncident plus, la loi réserve la possibilité de se fonder sur la date de l’introduction de l’action, à la condition qu’un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige (art. 69 al. 2 LDIP). Ce rattachement est subsidiaire à celui de la naissance. La notion « d’intérêt prépondérant » n’est pas définie dans la loi. Elle vise l’intérêt concret de l’enfant. L’article 69 al. 2 LDIP s’applique à la contestation de paternité dans le contexte judiciaire. Dans ce cas, le critère de rattachement temporel doit permettre à l’enfant d’augmenter ses chances d’établir ou de clarifier sa filiation. L’article 69 al. 2 LDIP n’est cependant pas une disposition d’ordre public destinée à évincer le droit étranger au profit du droit suisse, de sorte que son application ne doit intervenir qu’en cas de contestation judiciaire, lorsque le juge parvient à la conclusion que ce rattachement conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce. A défaut de constatations particulières relatives à l’intérêt de l’enfant, il ne peut être admis par principe que l’intérêt de l’enfant commande de toujours appliquer le droit qui permet d’entrer en matière sur l’action. En revanche, il existe a priori un intérêt de l’enfant à voir appliquée la loi du pays où se trouve son centre de vie au moment de l’introduction de la procédure. Bien que l’article 69 al. 2 LDIP soit subsidiaire à son alinéa 1, son application ne doit pas être envisagée trop restrictivement, à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances particulières concrètes. A cet égard, l’intérêt des parents à l’application de l’un des droits n’est pas pertinent et l’autorité saisie a le devoir de procéder à un examen des circonstances concrètes (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral examine les arguments des parties et les motifs retenus par l’autorité précédente – relatifs à l’intérêt de l’enfant à conserver le nom de famille qu’il porte et la nationalité suisse, la possibilité de développer un lien socio-affectif, ainsi que l’intérêt purement pécuniaire – pour constater qu’il n’y a pas eu d’excès du pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt prépondérant de l’enfant à conserver son lien de filiation commandait l’application du droit suisse (consid. 4.3).

Idem. Délai de l’action en désaveu intentée par l’enfant (art. 256c al. 2 CC). Il convient de préciser que l’application du droit suisse en vertu de l’article 69 al. 2 LDIP permet de préserver les intérêts concrets de l’enfant a l’égard de sa filiation, dès lors que celui-ci n’est pas déchu de la possibilité de désavouer son père juridique et conserve la possibilité d’introduire lui-même l’action en désaveu de paternité pendant toute sa minorité et encore pendant une année après avoir atteint la majorité (consid. 4.4).

Action en désaveu intentée par le mari de la mère (art. 256c al. 1 et al. 3 CC). Le mari doit intenter action en désaveu de paternité au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (délai relatif de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu). A titre subsidiaire, l’action peut être introduite après l’expiration du délai lorsque de justes motifs (notion qui doit être interprétée restrictivement) rendent le retard excusable. Il incombe au demandeur d’agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin, en principe, au maximum dans les cinq semaines, sauf circonstances exceptionnelles (par ex. maladie ou une période de vacances) (consid. 5.1). L’incertitude concernant le lieu de domicile de l’enfant, et partant, le droit applicable à l’action en désaveu de paternité, peut constituer un juste motif, à la condition qu’une fois le motif disparu, l’action soit effectivement introduite sans retard ; ce que n’a pas fait le recourant en l’espèce (consid. 5.2).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_222/2018 - ATF 146 III 136 (f)

Simon Othenin-Girard

Droit international privé de la filiation : l’intérêt de l’enfant défendeur à l’action en désaveu de paternité au cœur du conflit de lois (art. 68-69 LDIP). Quelques observations au sujet de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2018 du 22 novembre 2019

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TF 5A_969/2019 (d) du 22 avril 2020

Divorce; autorité parentale; droit de visite; art. 296 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 CC). Rappel de principes. Un conflit permanent grave entre les parents peut constituer une exception aux principes de l’autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC) quand il impacte négativement le bien de l’enfant (art. 298 al. 1 CC). Une telle mesure se justifie uniquement si les conflits se rapportent aux questions relatives aux enfants et affectent concrètement le bien de l’enfant. Le manque de contact avec les enfants et d’accès aux informations est également un critère à prendre en considération. En l’espèce, les éléments soulevés par la mère (not. problèmes d’alcool du père et soupçons d’abus sexuels, ainsi que refus injustifiés du père pour des activités de loisirs) ne justifient pas de refuser l’autorité parentale conjointe (consid. 4.3.1).

Droit aux relations personnelles (droit de visite). La recourante considère qu’il convient de clarifier la situation émotionnelle de ses filles lors de l’exercice du droit de visite surveillé du père. Elle demande de renoncer au droit de visite dans l’intervalle. A cet égard, un expert a évalué la relation père-filles en vue de déterminer les modalités de l’exercice du droit de visite. Le rapport (en complément d’un premier rapport préexistant établi en GB) indiquait notamment que l’interaction avec le père de la part des deux filles était naturelle, informelle et joyeuse. Le père des enfants était également considéré comme désireux et capable de les élever. Ces constatations ne conduisent pas à déceler une appréciation arbitraire des faits, même si l’évaluation n’exclut naturellement pas la poursuite du traitement psychologique de l’une des enfants, si le traitement est encore jugé nécessaire (consid. 5.1.2 – 5.1.3).

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TF 5A_454/2019 (f) du 16 avril 2020

Divorce; audition des enfants; droit de visite; art. 16, 273, 274 CC; 296, 298 CPC

Conditions relatives à l’audition de l’enfant (art. 296, 298 CPC, 16 CC). Rappel des principes. Les enfants sont entendu·e·s personnellement et de manière appropriée par le ou la juge ou par une tierce personne nommée à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement, elle a lieu en principe à partir de l’âge de six ans révolus. Lorsque l’enfant n’a pas encore atteint la capacité de discernement, l’audition vise avant tout à permettre à l’autorité compétente de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir les faits et prendre sa décision. La maxime inquisitoire et la maxime d’office doivent conduire à entendre l’enfant, non seulement en cas de requête d’une des parties ou de l’enfant, mais aussi dans tous les cas où un juste motif ne s’y oppose pas. Seules les informations nécessaires sont consignées au procès-verbal et communiquées aux parents, ces derniers ayant le droit d’être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l’audition, mais non des détails de l’entretien. Si plusieurs décisions successives doivent être rendues dans le cadre d’un même conflit conjugal, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (consid. 3.2).

Fixation des relations personnelles (art. 273, 274 CC). Rappel des critères (consid. 4.2.1). Partage de compétence en la matière, rappel des principes (consid. 4.2.2). En l’espèce, selon le recourant, la décision cantonale constitue un abus du pouvoir d’appréciation et viole l’interdiction de l’arbitraire en tant qu’elle a prévu que son droit de visite devait être organisé d’entente avec l’intimée. Compte tenu du conflit conjugal aigu – qui a par ailleurs permis l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusive à la mère –, cela revenait de facto à lui retirer purement et simplement tout droit de visite. Le Tribunal fédéral admet son grief, constatant que la manière de fixer le droit de visite revenait à déléguer à l’une des parties à la procédure la compétence de décider des modalités d’exercice du droit de visite, en violation de l’art. 275 al. 2 CC (consid. 4.3).

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TF 5A_611/2019 (f) du 29 avril 2020

Divorce; garde des enfants; procédure; art. 134, 296 al. 2 CC; 276 CPC

Modification des mesures protectrices en procédure de divorce (art. 134 CC, 276 CPC). Après l’introduction de l’action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).

Entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant et impact sur la garde (art. 296 al. 2 CC). L’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (le 1er janvier 2017) ne constitue pas un fait nouveau nécessitant une reconsidération de l’attribution de la garde. Bien que cette modification législative fasse de l’autorité parentale conjointe la règle, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (consid. 4.3.1).

Calcul des contributions d’entretien pour enfant. En l’espèce, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours portant sur le calcul de l’autorité inférieure relatif à certains postes du budget des enfants. Il s’agit notamment de prendre en compte la participation de l’employeur aux frais de caisse-maladie des enfants (consid. 5.2.1-5.2.2), de ne pas reconnaître un poste nourriture/repas, car ce poste est déjà inclus dans le montant de base de l’OP (consid. 5.3.1), et de ne pas reconnaître le poste « ski », car ce montant est également déjà inclus dans le poste « compusory activities » (consid. 5.3.2).

Répartition du coût des enfants. En l’espèce, en présence d’une situation financière similaire des parties, l’autorité inférieure a réparti les coûts de l’enfant à raison de 40% pour la mère et 60% pour le père afin de tenir compte du droit de visite très élargi du père qui entraînait une présence des enfants chez lui à hauteur d’environ 40%. Cette clé de répartition n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (consid. 5.5.2).

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TF 5A_796/2019 (d) du 18 mars 2020

Divorce; protection de l’enfant; art. 314a CC

Protection de l’enfant. Portée de l’avis de l’enfant. L’enfant, âgé de 15 ans, ne peut pas décider lui-même et seul de la manière dont le droit mutuel du parent et de l’enfant mineur à des relations personnelles doit s’exercer (art. 272 ss CC). L’enfant ne dispose pas d’une compétence exclusive pour réglementer les droits de visite (consid. 2.2).

Idem. Audition (art. 314a CC). Le droit d’être entendu et de se faire représenter au sens de l’art. 314a CC est un droit strictement personnel. L’enfant peut faire valoir ces droits seul lorsqu’il est capable de discernement. La capacité de discernement dans le cadre d’une telle procédure visant à protéger l’enfant qui demande à être entendu et représenté doit être admise de manière large en principe dès l’âge de 10 ans (consid. 2.3).

Idem. Participation à la procédure. En l’espèce, le fait que le recourant n’ait pas participé à la procédure devant la juridiction inférieure ne peut pas être justifié et excusé par le fait qu’il devrait d’abord être représenté dans la procédure (article 314a bis CC). Le fait que la mère du recourant (ainsi que son beau-père) aient demandé l’audition de l’enfant n’y change rien, puisque les parents ne peuvent invoquer l’audition de leur enfant qu’à titre de preuve. Ainsi, la demande de l’enfant d’être entendu et représenté au stade de la procédure devant le Tribunal fédéral est irrecevable (consid. 4.2).

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TF 5A_744/2019 (d) du 7 avril 2020

Divorce; entretien; art. 276, 176 et 163 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Revenu hypothétique. (Art. 276 al. 1 CC cum 176 al. 1 let. 1 CC ; 163 CC). Rappel de principes. Afin de fixer la contribution d’entretien, il convient de se fonder sur les revenus effectivement gagnés par les parties. Un revenu hypothétique peut être pris en compte, à condition qu’il soit raisonnable et possible de le réaliser. Les revenus comprennent non seulement les revenus du travail, mais aussi les revenus du patrimoine. Si une partie n’a pas du tout investi son patrimoine (encore existant) ou l’a investi avec un rendement insuffisant, alors qu’il serait possible et raisonnable de réaliser un revenu approprié, le tribunal peut donc également prendre en compte un revenu hypothétique à cet égard (consid. 3.3).

En l’espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant avait la possibilité de rénover et louer une parcelle adjacente à sa maison et a ainsi pris en considération ce revenu hypothétique pour la fixation de la contribution d’entretien. Le recourant argumente notamment qu’une telle décision touche à son droit à la garantie de propriété (art. 28 Cst.), à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la vie privée (art. 13 Cst.) (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur ce point car son argumentation se rapporte trop au fait et est trop spéculative pour être plausible (consid. 4.3, 4.4 et 4.5). Néanmoins, si dans le futur, la situation venait en effet à être telle que le recourant l'a décrite, c’est-à-dire, qu’il est impossible de rénover et louer la parcelle, il peut demander un ajustement de la contribution d’entretien (consid. 4.6).

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TF 5A_360/2019 (f) du 30 mars 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 276a al. 2 CC

Priorité de l’obligation d’entretien entre conjoint·e·s sur celle de l’enfant majeur·e (art. 276a al. 2 CC). Rappel de la jurisprudence récente selon laquelle l’obligation d’entretien entre conjoint·e·s l’emporte sur celle de l’enfant majeur·e (voir TF, 5A_457/2018 du 11.02.2020, faisant l’objet d’une analyse dans la présente newsletter) (consid. 3.3).

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 6.3.1).

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TF 5A_745/2019 (f) du 2 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Prise en compte du revenu hypothétique pour déterminer l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien post-divorce ne peut être allouée que si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Rappel des critères applicables. On ne devrait en principe plus exiger d’une personne qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’elle est âgée de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Au-delà de cet âge, le Tribunal fédéral a déjà jugé dans plusieurs affaires qu’on pouvait attendre une augmentation d’une activité lucrative déjà exercée. La détermination de l’entretien relève ensuite du pouvoir d’appréciation de l’autorité du fait (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

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TF 5A_766/2019 (f) du 2 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Prise en compte du revenu hypothétique pour déterminer l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien post-divorce ne peut être allouée que si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Rappel des critères applicables. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger. Rappel des critères applicables (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Reprise d’activité exigible du parent gardien. Référence à la jurisprudence relative à la reprise par le parent gardien d’une activité lucrative à 100% aux 16 ans de l’enfant (cf. ATF 144 III 481) (consid. 3.3).

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TF 5A_717/2019 (f) du 20 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 277 al. 2 CC

Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte des charges de loyer (art. 125 CC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte lors du calcul des contributions d’entretien. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit ; l’autorité judiciaire disposant d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1.2.1 et 3.2.2). En l’espèce, le recourant se borne à relever que la bailleresse de son ex-époux est un membre de sa famille (tante maternelle) et que le loyer devrait ainsi être abaissé à CHF 700.- au lieu des CHF 1'912.50 retenus par l’autorité cantonale, sans discuter ni le montant moyen des loyers dans la région ni la grandeur de l’appartement, de sorte qu’il ne parvient pas à démontrer un abus du pouvoir d’appréciation (consid. 3.1.3).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.2.3).

Suppression de l’entretien de l’enfant majeur·e pour manquements fautifs (art. 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, par de graves violations des devoirs qui lui incombent. Il doit avoir provoqué la rupture des relations par son refus injustifié de les entretenir ou par une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde. Une réserve particulière s’impose dans le contexte du divorce. Néanmoins, si l’enfant persiste dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’a pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1.1 et 5.1.1.2). En l’espèce, la suspension du droit de visite entre le recourant et son enfant majeur est intervenue en raison de torts partagés, d’après les rapports de la curatrice, qui avait relevé qu’il apparaissait peu probable que le père exerce le droit de visite « de manière saine ». En conséquence (selon l’autorité cantonale et confirmé par le Tribunal fédéral), il n’est pas justifié de refuser une contribution d’entretien à l’enfant concerné (consid. 5.1.2).

Idem. Suivi d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Rappel des principes. Le devoir d’entretien à l’égard de l’enfant majeur·e vise à permettre de suivre une formation professionnelle destinée à acquérir des connaissances qui permettent de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. L’achèvement dans les délais normaux implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas l’assistance à une personne qui perd son temps. Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité qu’elle manifeste à l’égard d’une formation déterminée. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve de succès déjà obtenus. Cette disposition peut également s’appliquer si l’enfant a gagné sa vie pendant un certain temps et abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées. Il n’y a cependant de droit à l’entretien que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans les grandes lignes. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle, sauf exception si les compléments de formation ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (consid. 5.2.1).

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TF 5A_1037/2019 (d) du 22 avril 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 296 al. 1 CPC

Maxime inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 CPC). Rappel de principes. La question relative aux enfants est soumise à la maxime inquisitoire et l’autorité établit les faits d’office. Toutefois, les parties ne sont pas libérées de leur obligation de coopérer en fournissant des informations sur les faits de l’affaire. En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu une capacité de travailler de la mère à hauteur de 20% dès l’entrée à l’école du plus jeune enfant, sans examiner dans quelle mesure cette capacité lui permet de subvenir à ses besoins, ni examiner si l’entrée à l’école diminue le coût de prise en charge par des tiers. De son côté, le père s’est référé à l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire pour en déduire une capacité de travail de la mère à 50%, sans quantifier les conséquences exactes de cette information sur le montant de la contribution d’entretien. Avec cet allégué, le père a rempli son devoir de coopération dans la procédure soumise à la maxime inquisitoire et d’office. Il appartient au Tribunal cantonal de décider si l’entrée à l’école obligatoire de l’enfant conduit à augmenter la capacité de travail de la mère à 50% et d’en tirer le cas échéant les conséquences sur la contribution d’entretien (consid. 2.5).

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TF 5A_667/2019 (f) du 7 avril 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 8, 208, 211 et 214 CC

Estimation de la valeur des biens (art. 211 et 214 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale, arrêtée au moment de la liquation du régime matrimonial. Si l’estimation intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant. Lorsqu’un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l’aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi. Dans l’hypothèse où le prix obtenu est trop bas, la différence entre le produit de la vente et la valeur vénale supérieure doit être retenue (consid. 3.1).

Réunion aux acquêts (art. 8, 208 CC). Sont réunis au compte d’acquêts, les cas visés à l’alinéa 1 de l’article 208 CC, soit, d’une part, les libéralités entre vifs réalisées sans le consentement de l’autre, durant les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l’exception des cadeaux d’usage (ch. 1) et, d’autre part, les aliénations de biens d’acquêts faites pendant le régime matrimonial dans l’intention de compromettre la participation de l’autre partie à un éventuel bénéficie (ch. 2). Par libéralité, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, une partie dispose d’un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s’agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d’actes à titres onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation de l’autre partie, d’actes de déréliction ou d’actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l’exception de l’usage personnel (consid. 4.1.1). L’article 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve. La partie qui qui réclame la réunion aux acquêts doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies, non seulement en prouvant que le bien en cause a appartenu à l’autre partie à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu. S’il s’agit d’une libéralité au sens du chiffre 1, il appartient ensuite à l’auteur·e de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son ou sa conjoint·e (consid. 4.1.2 et 4.2).

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TF 5A_60/2020 (f) du 29 avril 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; mesures provisionnelles; art. 204 al. 2, 211 CC

Fluctuation de valeur entre la liquidation et la dissolution du régime (art. 204 al. 2, 211 CC). Ce n’est qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial que les biens sont estimés (art. 211 CC). La période entre le moment de la dissolution (art. 204 al. 2 CC) et celui de la liquidation pouvant être relativement longue, notamment en cas de divorce complexe, il peut se produire des changements dans les actifs et les dettes d’une entreprise qui influencent sur la valeur de cette dernière à la date de la liquidation (consid. 4.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_943/2019 (f) du 29 avril 2020

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 29 al. 2 Cst.

Droit à l’administration des offres de preuves pertinentes (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. En l’espèce, la recourante a demandé la production du planning horaire de son ex-époux (qui exerce un travail de nuit), ainsi que la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer la capacité éducative de chacun des parents et de déterminer le meilleur choix de garde pour leur enfant. Des réquisitions de preuves qui sont, selon elle, de nature à influencer l’issue du litige, puisqu’elles concernent des critères déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale et de la garde, ainsi que pour décider du lieu de résidence. Or, l’autorité cantonale ne s’est nullement prononcée sur lesdites réquisitions de preuve (dont le Tribunal fédéral ne saurait d’emblée en exclure le caractère pertinent) et il n’en est fait aucune mention dans l’arrêt querellé. En définitive, le droit d’être entendu de la recourante a été violé et la cause est renvoyée auprès de l’autorité cantonale (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).

Droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. L’omission de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence est constitutive d’un déni de justice formel (consid. 4.2). En l’espèce, la recourante reproche à l’autorité cantonale d’avoir omis de constater le fait que le Service de l’action sociale avait assumé l’entretien de l’enfant durant une certaine période et de n’avoir pas pris en compte son grief concernant le fait que son ex-époux, agissant en réduction ou suppression de sa dette d’entretien, devait poursuivre simultanément l’enfant (respectivement son représentant) et la collectivité publique. Le Tribunal fédéral admet le grief de la recourante et renvoie la cause auprès de l’autorité cantonale (consid. 4.3 et 4.4).

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TF 5A_347/2019 (d) du 9 avril 2020

Divorce; modification du jugement de divorce; procédure; art. 279, 284 et 317 CPC

Ratification d’un accord dans la procédure en modification du jugement de divorce (art. 279, 284 et 317 CPC). Les parties divorcées peuvent également conclure une transaction judiciaire dans le cadre de la procédure de modification. L’autorité doit examiner si l’accord est manifestement inéquitable puisqu’il concernait en partie des questions relatives aux enfants. En principe, il n’y a pas d’obligation de prendre en compte à l’avance les changements prévisibles dans le futur. Le seul facteur décisif est de savoir si la modification prévisible a été prise en compte à l’avance dans l’accord. En l’espèce, le changement de résidence de l’enfant était explicitement réservé dans l’accord comme motif de modification (consid. 3.1.4 – 3.1.5).

Faits nouveaux. Les nouveaux arguments alléguant et justifiant un changement de circonstances ne peuvent simplement être renvoyés à une procédure de modification, mais doivent être examinés et pris en compte dans le recours si et dans la mesure où ils s’avèrent recevables en vertu de l’article 317, al. 1 CPC. En l’espèce, au vu du changement de résidence de l’enfant durant la procédure, la juridiction inférieure aurait dû demander au recourant de lui communiquer les informations pertinentes, selon la maxime inquisitoire stricte applicable aux procédures concernant les enfants (art. 296 al. 1 du CPC), (consid. 3.1.6). En l’espèce, il est décisif de savoir si le changement de résidence de l’enfant modifie son droit à une contribution d’entretien à tel point que l’accord précédent semble désormais manifestement déraisonnable (consid. 3.2.4).

Nouvelle jurisprudence. La nouvelle jurisprudence relative aux lignes directrices sur la capacité de gain en fonction des degrés scolaires (ATF 144 III 481) est en principe applicable immédiatement, non seulement aux affaires futures, mais à toutes les affaires en cours au moment du changement. En l’espèce, au moment de l’accord, les parties n’avaient pas connaissance de cette jurisprudence. L’autorité doit tenir compte de cette nouvelle jurisprudence pour examiner la validité de l’accord désormais contesté (consid. 3.3.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_218/2020 (d) du 2 avril 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence repose sur l’art. 310 al. 1 CC. En l’espèce, la mesure est indispensable et proportionnée, en particulier pour remédier aux déficits éducatifs et sociaux, pour soutenir le développement de l’enfant et le préparer au choix de sa profession dans le contexte en question. Il en est de même des modalités de restriction du droit de visite. Ces restrictions découlent de l’attitude surprotectrice de la mère, qui met en danger la santé de l’enfant et ne permet pas l’autonomie et le détachement de l’enfant. Elles peuvent donc également être qualifiées de proportionnées. La mesure de protection n’est pas limitée dans le temps ; elle s’applique jusqu’à ce que la décision au fond soit prise, et peut ainsi être adaptée par l’autorité à tout moment, selon l’évolution des circonstances (consid. 2).

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TF 5A_984/2019 (d) du 20 avril 2020

Couple non marié; garde des enfants (partagée); droit de visite; art. 273 CC; 314a et 275 CPC

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Droit de visite surveillé. Le droit des parents aux relations personnelles peut être refusé ou retiré si le bien-être de l’enfant est mis en danger. C’est le cas si son intégrité physique, mentale ou morale, son développement est menacé par une interaction même limitée avec le parent qui ne détient pas la garde. Parmi les motifs qui entrent en considération, on peut citer la négligence, les mauvais traitements et la détresse psychologique excessive de l’enfant. L’exercice d’un droit de visite surveillé doit être examiné dans le respect du principe de proportionnalité. Le droit de visite surveillé doit permettre de remédier efficacement à la vulnérabilité de l’enfant, et résoudre les situations de crise pour désamorcer et réduire les craintes. Il constitue une forme d’assistance pour améliorer les relations entre l’enfant et les parents. Cette mesure exige des preuves concrètes de l’existence d’une menace de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, il faut tenir compte du fait qu’une visite sous la surveillance d’une tierce personne n’a pas la même valeur qu’une visite sans surveillance. Le droit de visite surveillé doit être compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et s’envisager comme première étape en vue d’un droit de visite libre. Le droit de visite surveillé doit être en principe conçu comme une solution temporaire et est exclu s’il est clair, dès le départ que les visites ne pourront être exercées librement dans un avenir prévisible (consid. 3.2).

Droit aux relations personnelles. Volonté de l’enfant. La volonté de l’enfant fait partie des différents critères à prendre en considération lors de la décision fixant le droit aux relations personnelles. L’âge de l’enfant, respectivement sa capacité à former une volonté autonome doivent être pris en compte. L’existence de cette capacité peut être supposée dès l’âge de 12 ans environ. Si l’enfant rejette le parent qui ne détient pas la garde, il faut examiner, dans chaque cas individuel, ce qui justifie cette attitude et si l’exercice du droit de visite est réellement en conflit avec les intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant, capable de discernement, refuse catégoriquement des relations personnelles avec l’un de ses parents sur la base de son vécu en rapport avec les relations personnelles que de telles relations doivent être exclues pour protéger le bien-être de l’enfant ; les visites forcées avec une forte résistance de l’enfant sont généralement tout aussi incompatibles avec l’objectif du droit aux relations personnelles qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 3.3).

Audition de l’enfant (art. 314a, al. 1 cum art. 275, al. 1 CPC). Rappel des principes. L’audition de l’enfant sert d’une part à respecter sa personnalité et vise, d’autre part, à établir les faits de l’affaire. Dans le cas des enfants plus âgés, l’accent est mis sur le respect des droits de la personnalité, car l’enfant a son propre droit de participation à la procédure. Dans le cas des enfants plus jeunes, l’audition constitue une preuve. L’audition a en principe lieu d’office. Il convient d’éviter les auditions répétées qui imposeraient une charge déraisonnable à l’enfant ou qui ne permettraient pas de nouvelles constatations ou qui conduiraient à ce que le bénéfice escompté soit hors de proportion avec la charge causée par la nouvelle audition. L’obligation d’entendre l’enfant d’office n’existe généralement qu’une seule fois dans la procédure, y compris en cas de recours. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition présuppose que l’enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 3.4).

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TF 5A_723/2019 (d) du 4 mai 2020

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 6 al. 1 CEDH; 307 al. 3, 314a, 314a bis CC

Le droit à une audience publique (art. 6 al. 1 CEDH). Rappel des principes. En l’espèce, l’instance précédente a reconnu à juste titre que le recourant avait droit à une audience publique, sur la base de l’art. 6, al. 1 CEDH (consid. 3.1 – consid. 3.3).

Représentation de l’enfant (art. 314a bis CC). Rappel des principes. Lorsque les parents avancent des conclusions différentes sur des points importants relatifs aux relations personnelles (art. 314a al. 2 du CC), l’autorité a l’obligation d’examiner la question de la représentation de l’enfant, si l’un des parents le demande. Il n’y a pas d’obligation d’ordonner une représentation de l’enfant. Le Tribunal fédéral n’examine la décision de l’autorité inférieure qu’avec retenue et n’intervient que si l’autorité cantonale disposant d’un large pouvoir d’appréciation en a fait un usage incorrect, c’est-à-dire si elle s’est écartée des principes jurisprudentiels ou doctrinaux ou si elle a pris en compte des aspects qui n’auraient pas été pertinents ou, inversement, si elle a ignoré des circonstances juridiquement pertinentes. En ce qui concerne la représentation de l’enfant, il n’est pas déterminant que le curateur désigné pour la surveillance du droit de visite ne soit pas un représentant de l’enfant au sens de l’article 314a bis du CC (consid. 4.4).

Protection de l’enfant. Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel de principes. Il peut être renoncé à entendre l’enfant, en particulier si son audition impose une charge inutile à l’enfant en raison de conflits de loyauté aigus, et si l’on ne doit pas s’attendre à de nouvelles preuves. L’obligation d’entendre un enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure, et en principe y compris en cas de recours (consid. 5.1). En l’espèce, compte tenu de l’âge des enfants, qui avaient environ sept et onze ans au moment de la décision de la juridiction inférieure, le tribunal était en principe obligé de les entendre d’office. En effet, la fille n’avait pas encore été entendue dans la procédure et le fils n’avait été entendu qu’une seule fois quatre ans auparavant. Dès lors, l’audition demandée ne pouvait être écartée sur la base des principes développés par la jurisprudence sur l’audition de l’enfant. Le fait de ne pas entendre les enfants de manière appropriée dans la procédure aboutit à l’annulation de la décision sur le fond (consid. 5.4).

Mesures protectrices (art. 307 al. 3 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité est habilitée à donner des instructions pour la mise en œuvre d’une thérapie ou d’une médiation entre les parents, qui a pour but d’améliorer la communication entre eux. En choisissant et en ordonnant la mesure à prendre, l’autorité de protection de l’enfance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 6.3.2).

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TF 5A_94/2020 (d) du 30 mars 2020

Couple non marié; entretien; procédure; art. 286 CC; 296 al. 1 CPC

Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Les parties (la mère et les enfants) se plaignent d’un déni de justice, au motif que le Tribunal de première instance n’a pas fixé de clé de répartition à la charge du père pour les éventuels frais extraordinaires. L’autorité de première instance s’est en effet contentée d’indiquer brièvement que les frais extraordinaires futurs devaient être évalués à l’avenir. Faute d’allégations pertinentes dans le recours (consid. 3.1), et de motivation suffisante permettant d’établir la nécessité d’une autre solution (consid. 6.3), le recours est rejeté (consid. 8).

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TF 5A_674/2019 (f) du 27 avril 2020

Couple non marié; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 287 CC; 93 al. 1 let. a LTF

Mesures provisionnelles relatives à la modification de l’entretien de l’enfant fixé par convention des parents non mariés (art. 287 CC ; 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d’un jugement de divorce constituent des mesures d’exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond. Il s’agit donc de décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles sont propres à entraîner un préjudice irréparable. Il n’y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d’entente entre les parents non mariés de l’enfant (consid. 1.1 et 1.2).

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