Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter octobre 2020

Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Matthey F. et Perrenoud S.


Petit commentaire CPC

Rédigé par des spécialistes de la matière issus du milieu académique ou judiciaire, l’ouvrage propose un commentaire, article par article, du Code de procédure civile suisse. Il présente la jurisprudence rendue ainsi que la position de la doctrine. Il tient compte des modifications législatives qui entreront en vigueur au 1er janvier 2021 et des projets de révision en cours. De consultation pratique, riche en références, il est un outil indispensable pour tous les praticiens du droit et constitue un code d’audience idéal.

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Le congé de paternité : un petit pas pour les pères, un tout petit pas pour l’égalité

Chronique proposée par Stéphanie Perrenoud et Fanny Matthey suite à la votation fédérale du 27 septembre 2020 sur le congé paternité.

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_643/2020 (f) du 11 septembre 2020

Mesures protectrices; étranger; DIP; enlèvement international; art. 1, 3, 5, 12, 13 CLaH80; 5 LF-EEA; 2, 152, 296 CPC et 8 CEDH

Champ d’application de la CLaH80 et conditions du retour de l’enfant (art. 1, 3, 5 et 13 CLaH80). La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a pour but d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter les droits de garde et de visite existants dans un autre Etat contractant. La Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. Le retour ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l’art. 3 CLaH80 et si aucune exception au retour n’est réalisée (art. 13 CLaH80). La Suisse et le Royaume-Uni ont ratifié la Convention (consid. 3.1, 3.2).

Détermination du droit applicable (art. 3 al. 1 let. a, 12 CLaH80 et 2 CPC). Comme les litiges relatifs à l’enlèvement international d’enfants sont, par essence, de nature internationale, le Tribunal fédéral doit vérifier d’office et avec un plein pouvoir d’examen le droit applicable. A défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l’Etat requis à la procédure en matière d’enlèvement international d’enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (consid. 4.3).

Prise en compte de moyens de preuve illicite (art. 152 al. 2, 296 al. 1 CPC). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel. Elle n’est utilisable que d’une manière restrictive. L’autorité judiciaire doit procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité, ce dernier étant spécialement fort dans les affaires du droit des familles relatives aux enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (consid. 4.3.2).

Exceptions au retour (art. 13 al. 1 CLaH80, 5 LF-EEA). L’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur établit que l’autre parent qui avait le soin de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement. Le risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable est également un motif d’exception au retour, par exemple lorsque le placement auprès du parent requérant ou d’un tiers n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant et non les parents (consid. 5.1, 5.1.2, 5.1.2.1 et 5.1.2.2). La situation économique du parent ravisseur en cas de retour avec l’enfant n’est pas déterminante. Le retour n’est pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance (consid. 5.3.2).

Exigences tirées de l’article 8 CEDH. En matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’art. 8 CEDH fait peser sur les Etats doivent notamment s’interpréter au regard de la CLaH80. Ceux-ci doivent ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents, dans les limites de leur marge d’appréciation, mais en tenant compte que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (consid. 6.1).

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TF 5D_66/2020 (f) du 14 août 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 159 al. 3 CC

Obligation de statuer sur une requête de provisio ad litem (art. 159 al. 3 CC). La conclusion en paiement d’une provisio ad litem formée dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être déclarée sans objet ou rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. Lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie requérante et que des dépens ont été compensés, une telle solution apparaît arbitraire. En effet, savoir si celle-ci dispose de moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (consid. 3.2).

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TF 5A_20/2020 (f) du 28 août 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 CC ; 272, 296 CPC

Fixation de l’entretien – détermination des revenus fluctuants (art. 176 CC). Le revenu d’une personne indépendante est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération (consid. 3.3).

Maxime de procédure (art. 272, 296 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même si ce fait sert aussi à fixer l’entretien du ou de la conjoint·e. Ainsi, l’autorité judiciaire n’est liée ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties. La question de savoir si l’autorité est liée par les aveux des parties lorsqu’elle doit éclaircir les faits d’office en application de la maxime inquisitoire limitée (quand seule la contribution due à l’entretien d’un·e conjoint·e, et non celle des enfants, est litigieuse) est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral (consid. 4.2).

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TF 5A_388/2020 (f) du 10 septembre 2020

Mesures protectrices; revenu hypothétique; art. 176 CC

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’imputation d’un revenu hypothétique ne concerne pas seulement les personnes qui ont volontairement réduit leurs revenus, mais également celles qui n’exploitent pas pleinement leur capacité contributive. Les exigences à cet égard sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 4.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 (f) du 24 août 2020

Divorce; domicile conjugal; autorité parentale; droit de visite; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 121 al. 3, 200 al. 3, 273, 285, 298 al. 1, 311 CC; 106, 107, 168 CPC

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1, 311 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle, l’autorité parentale exclusive n’est attribuée que si elle apparaît nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour instituer l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour retirer l’autorité parentale : le retrait présuppose une menace au bien de l’enfant, alors qu’il n’est pas nécessaire d’atteindre ce degré de gravité pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’attribution de l’autorité parentale exclusive doit cependant rester une exception, envisageable en particulier en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable de ceux-ci de communiquer à propos de l’enfant, qui exerce une influence négative sur l’enfant et pour autant encore que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation (consid. 4.1).

Refus du droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Il existe un danger pour le bien de l’enfant si son développement est menacé par la présence du parent qui n’a pas l’autorité parentale. Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue cependant l’ultima ratio (consid. 5.1).

Fixation de la contribution d’entretien (art. 285 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents. Si les parents s’accordent un train de vie particulièrement élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large. Il faut considérer le train de vie effectif des parents et non celui que leurs ressources leur permettraient de mener. De plus, des motifs pédagogiques peuvent justifier d’accorder un niveau de vie plus modeste aux enfants qu’aux parents (consid. 8.1). Il n’est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents, ni de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (consid. 8.3).

Principe et fardeau de la preuve des biens propres (art. 200 al. 3 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L’échec de la preuve qu’un bien d’un époux appartient à l’une ou l’autre des masses a pour conséquence que ce bien est considéré comme un acquêt. La présomption légale de l’art. 200 CC évince donc la règle générale de l’art. 8 CC sur l’attribution du fardeau de la preuve (consid. 10.1).

Principe et durée du droit d’habitation (art. 121 al. 3 CC). Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille appartenant à l’autre conjoint·e, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’imposer et moyennant une indemnité ou une réduction équitable de la contribution d’entretien. Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui doit tenir compte de toutes les circonstances et prendre prioritairement en considération le bien des enfants (consid. 11.1).

Force probante de l’expertise privée (art. 168 al. 1 CPC). En procédure civile, une expertise privée doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l’expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l’être pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (consid. 16.1).

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TF 5A_208/2020 (i) du 26 août 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Fixation de la contribution d’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des principes du « clean break » et de solidarité. Rappel des critères pour prendre en compte un revenu hypothétique et du modèle des degrés scolaires (consid. 2.1).

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TF 5A_125/2020 (d) du 31 août 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 125 ss CC

Procédure. La seconde décision cantonale sur renvoi du Tribunal fédéral ne peut être attaquée avec une argumentation que le Tribunal fédéral a déjà rejetée ou qu’il n’a pas examinée parce que les parties ne l’ont pas soulevée, alors qu’elles auraient pu et dû le faire. Ainsi, l’instance cantonale ne doit rejuger que les points cassés par le Tribunal fédéral (consid. 3.2).

Entretien (art. 125 ss CC). Le calcul de la contribution d’entretien doit être basé sur les revenus effectivement perçus par la partie débitrice, qui comprennent également les primes reçues. En cas de fluctuation du revenu, il convient de prendre en compte le revenu moyen de plusieurs années, généralement les trois dernières. Il s’agit d’une simplification du calcul des revenus, admissible d’un point de vue constitutionnel. Néanmoins, en cas de hausse ou de baisse constante du revenu, une telle approche est interdite et le calcul doit se baser en principe sur les chiffres de l’année précédente (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

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TF 5A_443/2019 (f) du 4 août 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC; 277 al. 1 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.1.1).

Calcul et durée de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Quelle que soit la méthode de calcul utilisée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 3.2.1). Pour fixer la durée de la contribution, il faut tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 4.3).

Maxime applicable (art. 277 al. 1 CPC). La contribution d’entretien des époux est soumise à la maxime des débats (consid. 3.2.2).

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TF 5A_67/2020 (f) du 10 août 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 277 al. 1, 296 al. 1, 317 CPC

Maximes de procédure en divorce et conséquences sur les nova (art. 277 al. 1, 296 al. 1, 317 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien de conjoint·e après le divorce. La maxime inquisitoire illimitée régit les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L’article 317 CPC sur l’admissibilité de faits et moyens de preuve nouveaux en appel s’applique même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale. En revanche, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (consid. 3.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée peuvent également servir à déterminer la contribution du ou de la conjoint·e. Partant, s’il s’avère, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, que des faits nécessaires à fixer la contribution de l’enfant et celle du ou de la conjoint·e ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau les deux contributions. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants. Il convient dès lors d’admettre que, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants soient également pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (consid. 3.3.2).

Détermination de l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (consid. 5.2). Pour fixer la contribution d’entretien d’un·e conjoint·e dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, il faut procéder en trois étapes : 1) déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage ; 2) examiner dans quelle mesure chaque époux peut autofinancer son entretien ; 3) s’il ne peut pas, évaluer la capacité contributive de l’autre conjoint·e et arrêter une contribution équitable. Quelle que soit la méthode appliquée, la limite supérieure du droit à l’entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (consid. 5.4.2).

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TF 5A_261/2020 (f) du 27 août 2020

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 al. 3 Cst.; 271, 276, 311 et 314 CPC

Délai d’appel contre une décision de mesures provisionnelles rendue durant le procès en divorce (art. 5 al. 3 Cst., 311 al. 1, 314 al. 1, 271 et 276 al. 1 CPC). Selon le CPC, l’appel est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311). Toutefois, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour introduire l’appel et déposer la réponse est de 10 jours (art. 314). Le CPC prévoit que la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271) et que les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès l’introduction de la procédure de divorce (art. 276). Ainsi, des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doivent être attaquées dans un délai de 10 jours (consid. 4.2).

En l’espèce, la décision sur mesures provisionnelles n’a pas été rendue séparément de la décision au fond (elle-même soumise au délai d’appel de 30 jours). Néanmoins, le recourant ne démontre pas d’arbitraire dans la décision de la Cour de justice de retenir qu’un délai d’appel de 10 jours s’appliquait à la décision de mesures provisionnelles, quand bien même l’autorité de première instance n’a pas distingué, dans l’indication des voies de droit, les deux délais d’appel (consid. 4.2). Le grief tiré par le recourant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) est également infondé, dès lors que le CPC prévoit expressément un délai de 10 jours et que le recourant était conseillé par un avocat (consid. 5.2 et 5.3).

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TF 5A_780/2019, 5A_842/2019 (d) du 31 août 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 8, 207 CC; 55, 277 CPC

Liquidation du régime matrimonial. Selon l’art. 207 al. 1 CC, les acquêts sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Une créance doit être comptée en fonction de sa date de naissance. Les expectatives ne sont en revanche pas prises en compte. Le paiement d’un acompte à valoir sur la créance en participation (art. 215 al. 1 CC) concerne une créance future (consid. 5.3).

Maximes de procédure. Les procédures cantonales concernant la contribution d’entretien entre ex-conjoints après divorce sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1, art. 55 al. 1 CPC), tandis que la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) régit les contributions d’entretien pour enfants (consid. 7).

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TF 5A_68/2020 (d) du 2 septembre 2020

Divorce; droit de visite; art. 274 al. 2 CC

Relations personnelles. Droit de visite (art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes. Si la situation l’exige, le droit de visite peut être exercé en présence d’une personne tierce (droit de visite accompagné), mais un tel droit de visite ne doit être ordonné que si le bien-être de l’enfant l’exige (proportionnalité). Le droit de visite accompagné présente un caractère en principe temporaire et ne doit être ordonné que pour une durée limitée, sans qu’il soit possible de fixer une durée maximale générale puisque la durée dépend toujours de l’évolution du cas individuel. Si un droit de visite non accompagné met en danger le bien-être de l’enfant et si l’accompagnement peut éliminer ce danger, la mesure peut être considérée comme proportionnée. En l’espèce, le seul fait que la personne souffre de problèmes psychiques (schizophrénie) n’est pas une raison suffisante pour refuser un droit de visite usuel (consid. 3.2 et 3.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_138/2020 (d) du 25 août 2020

Modification d’un jugement de divorce; étranger; filiation; art. 311 CC; 27 al. 1 LDIP; 8 CEDH

Filiation (art. 311 CC). Reconnaissance d’un jugement russe d’annulation d’une adoption. Rappel des principes. Pour déterminer si un jugement étranger est contraire à l’ordre public suisse (art. 27 LDIP), la CEDH doit être prise en compte. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retrait de l’autorité parentale et le prononcé d’une adoption ayant pour effet de dissoudre définitivement le lien juridique de filiation sont exceptionnellement admissibles au regard de l’article 8 CEDH, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.2 et 3.3). La conclusion du tribunal cantonal que l’annulation de l’adoption contre la volonté de la mère de l’enfant est contraire à l’ordre public suisse n’est pas convaincante. Le fait que le droit suisse ne prévoit pas une telle annulation ne suffit pas, d’autant moins que la réserve d’ordre public s’applique de manière restrictive. Or, le droit suisse connaît aussi des cas d’annulation d’un lien de filiation contre la volonté du parent (par exemple la contestation de la reconnaissance, art. 260a ss CC). En outre, les parties (même si elles résident en Suisse) ont une relation étroite avec la Russie (nationalité, adoption, mariage et divorce). La décision russe ne viole donc pas l’ordre public matériel selon l’article 27 al. 1 LDIP (consid. 3.4).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_92/2020 (d) du 25 août 2020

Couple non marié; audition des enfants; art. 314abis CC; 298 CPC

Audition des enfants (art. 298 CPC). Rappel des principes. L’audition répétée de l’enfant peut être omise si elle lui impose une charge inutile, comme en cas de grave conflit de loyauté, et si on ne doit pas s’attendre à ce que de nouvelles conclusions en résultent. L’obligation d’entendre un·e enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure. La renonciation à une nouvelle audition présuppose cependant que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Audition en lien avec la garde. Quand le litige porte sur la garde des enfants, la jurisprudence retient qu’un·e enfant de 12 ans révolus est normalement capable de discernement. L’enfant a alors le droit d’être entendu personnellement sur tous les aspects du litige qui affectent sa vie (consid. 3.3.3 et 3.3.4).

Modalités de l’audition. L’audition doit être adaptée à l’âge et aux besoins de l’enfant et se dérouler dans le contexte d’une conversation naturelle. Il s’agit de créer une relation de confiance qui permette un dialogue ouvert avec l’enfant. La doctrine préconise que des questions ouvertes soient posées à l’enfant afin qu’il ait le plus de liberté possible dans la formulation de ses réponses (consid. 3.4.2).

Représentation de l’enfant (art. 314abis CC). La représentation de l’enfant ne doit intervenir que lorsque l’audition directe de l’enfant n’est pas indiquée au vu de sa capacité à se former sa propre opinion. L’audition d’un·e représentant·e ne remplace pas l’audition de l’enfant (consid. 3.4.4).

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TF 5A_926/2019 (d) du 30 juin 2020

Couple non marié; entretien; procédure; art. 296 CPC; 285 CC

Maximes de procédure. Rappels concernant l’application de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (consid. 4.4.2).

Contribution d’entretien (art. 285 CC). Admissibilité de fixer la contribution d’entretien à une valeur moyenne pluriannuelle (consid. 5.4).

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TF 5A_329/2020 (d) du 29 juillet 2020

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 307 al. 1 et 310 CC

Mesures de protection de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de l’enfant chez des tiers (art. 310 CC) sont des mesures à maintenir uniquement tant qu’elles sont appropriées et nécessaires (art. 307 al. 1 CC). Il incombe donc à l’autorité de protection de l’enfant de réexaminer en permanence l’adéquation et la nécessité des mesures (consid. 4).

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TF 5A_707/2019 (d) du 18 août 2020

Couple non marié; garde des enfants; art. 133 CC

Attribution de la garde des enfants. Les critères développés en cas de divorce valent aussi pour l’attribution de la garde entre parents non mariés. Rappel de ces critères. Il faut éviter en principe de séparer frères et sœurs. Toutefois, si ces derniers ont des besoins et des souhaits différents, notamment en raison d’une différence d’âge, rien n’empêche de les séparer. La possibilité du parent de s’occuper personnellement de l’enfant joue un rôle surtout lorsque les besoins spécifiques de l’enfant exigent une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent n’est pas ou quasiment pas disponible même le matin, le soir et le week-end. Sinon, il faut partir du principe d’équivalence entre soins personnels et soins prodigués par des tiers (consid. 3.1.1).

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