Droit matrimonial - Newsletter février 2022
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M.
Si l’actualité sanitaire récente a régulièrement placé le droit constitutionnel sur le devant de la scène, ce domaine revêt aussi une grande importance au quotidien de par son rayonnement sur l’ensemble de l’ordre juridique. Les garanties procédurales et les droits fondamentaux peuvent ainsi avoir une influence très concrète sur l’issue d’une procédure, même en matière matrimoniale. On pense par exemple à la possibilité d’obtenir une décision séparée sur le principe du divorce en vertu du droit constitutionnel au (re)mariage.
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Chronique proposée par Michael Saul en lien avec les dernières modifications législatives.
TF 5A_222/2021 du 15 décembre 2021 (d) - Mesures protectrices, garde des enfants. Rappel des critères de la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC).
TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 (f) - Mesures protectrices, protection de l’enfant, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappels : revenu hypothétique, spécificités procédurales des MPUC (art. 271 let. a et 272 CPC), revenu de l’activité d’indépendant·e, contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), effet du renvoi à l’autorité inférieure sur la méthode de calcul de l’entretien, instauration d’une thérapie visant à améliorer la communication entre les père et mère (art. 307 al. 3 CC).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 200 al. 1 et 2, 248, 930, 931 et 937 CC; 58 al. 1 CPC
Liquidation du régime matrimonial resp. des rapports patrimoniaux – principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel de la jurisprudence relative au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) selon laquelle lorsqu’une conclusion porte sur l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, l’autorité judiciaire n’est liée que par le montant total réclamé, sauf si la partie demanderesse a qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes. Cette jurisprudence s’applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre les conjoint·e·s (consid. 3.1). Le principe de disposition n’interdit pas à l’autorité judiciaire de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon le principe de la confiance (consid. 3.2). Preuve de la propriété et présomptions (art. 200 al. 1 et 2, 248, 930, 931 et 937 CC) – rappels. L’art. 248 al. 1 et 2 CC reprend mot pour mot l’art. 200 al. 1 et 2 CC. Il s’agit d’une règle particulière de fardeau de la preuve. Il incombe ainsi à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé est la propriété d’une conjoint·e et non de l’autre, de l’établir. Cette règle s’applique entre les personnes mariées, entre une personne mariée et les héritiers et héritières de l’autre, entre une personne mariée et des tierces personnes, notamment les personnes créancières du ou de la conjoint·e. La preuve peut être apportée par tous moyens. Au surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, not. les présomptions des art. 930 et 931 CC pour les meubles et de l’art. 937 CC pour les immeubles. Ces présomptions l’emportent, cas échéant, sur celle de l’art. 248 al. 2 CC. Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété exclusive, alors que la copossession ne fait naître que la présomption de la copropriété ou de la propriété commune (consid. 4.1) Idem – échec de la preuve. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, l’autorité judiciaire retient qu’une allégation de fait n’a pas pu être établie ou réfutée, il constate l’échec de la preuve. Toutefois, l’autorité n’enfreint pas la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l’art. 248 al. 2 CC, si elle l’applique correctement en se fondant sur un tel constat (consid. 4.1). |
TF 5A_971/2020 (f) du 19 novembre 2021 - Divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure, mesures provisionnelles. Modification de l’entretien de l’enfant en MPUC ou mesures provisionnelles dans la procédure de divorce – rappel de des principes et conditions (art. 286 al. 2 CC). Application par analogie de la rétroactivité d’une année (art. 279 al. 1 CC). Dies a quo de la modification. Entretien de l’enfant (art. 276, 285 al. 1 et 2 CC) – rappels.
TF 5A_352/2021 (d) du 15 décembre 2021 - Divorce, entretien, procédure. Affaires concernant des enfants – rappel de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (y.c. à la procédure d’appel/recours) (art. 296 al. 1 CPC) et de la libre administration des preuves (Freibeweis) (art. 168 al. 2 CPC).
TF 5A_895/2021 (f) du 06 janvier 2022 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Modification des mesures provisionnelles – rappels.
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134, 279 al. 1 et 286 al. 2 CC; 284 et 295 CPC
Modification de l’entretien de l’enfant – procédure en modification d’un jugement de divorce versus procédure indépendante (art. 134, 279 al. 1 et 286 al. 2 CC ; art. 284 et 295 CPC). S’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière, la modification d’un jugement de divorce est régie par les art. 124e al. 2, 129 et 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur demande unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse en modification (art. 284 al. 3 CPC). Par ailleurs, en cas de procédure indépendante en entretien (art. 279 al. 1 CC) ou modification d’entretien (art. 286 al. 2 CC) de l’enfant, la procédure simplifiée s’applique (art. 295 CPC) (consid. 2.1).
En l’espèce, le recourant prétend avoir sciemment introduit une action indépendante en modification de l’entretien de l’enfant (par une requête de conciliation), afin de tenir sa mère à l’écart d’une nouvelle procédure en modification de jugement de divorce contre son ex-mari, père de l’enfant et débiteur de l’entretien de celui-ci. Le Tribunal fédéral rejette la voie de l’action indépendante en l’espèce, considérant que la voie de l’action en modification du jugement de divorce était ouverte à l’enfant mineure pour agir en son propre nom (art. 134 al. 2 cum art. 286 al. 2 CC). L’ATF 142 III 153, selon lequel l’enfant n’est pas partie aux procédures de droit matrimonial, a été rendu dans une procédure de divorce dans laquelle seul·e·s les conjoint·e·s étaient adverses parties, et non une procédure en modification intentée par l’enfant pour son entretien. Au demeurant, compte tenu du fait que l’enfant était in casu âgé de moins de neuf ans au moment de l’introduction de l’instance, on voit mal comment il aurait été en mesure de mener la procédure en modification sans le soutien de sa mère (consid. 2.3.3).
En outre, le grief de violation de l’interdiction du formalisme excessif s’avère infondé. En particulier, le recourant invoque en vain l’application de la maxime d’office pour soutenir que sa requête de conciliation en modification de l’entretien de l’enfant aurait dû être convertie en demande en modification de jugement de divorce. La règle selon laquelle l’autorité judiciaire n’est pas liée par les conclusions des parties ne trouve en effet application que si et dans la mesure où les conditions de recevabilité sont remplies (consid. 2.3.4).
Couple non marié; étranger; enlèvement international; garde des enfants; procédure; art. 1 let. a, 3, 5 let. a, 12 al. 1 et 2, 13 al. 1 let. b et 26 CLaH 80; 5 et 14 LF-EEA
Enlèvement international d’enfant (CLaH 80) – rappels des principes et notions de base. L’arrêt a pour objet le retour au Honduras de l’enfant des parties au regard des dispositions de la CLaH 80 (consid. 3). Champ d’application de la convention (consid. 3.1). Notions de déplacement ou non-retour illicites (art. 3 CLaH 80) (consid. 4.1.1). Notion autonome de droit de garde (art. 5 let. a cum art. 3 al. 2 CLaH 80) (consid. 4.1.2 et 4.1.3). Principe du retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH 80) (consid. 5.1.1).
Idem – exception de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 cum art. 5 LF-EEA. Rappel des principes (consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.2.2). En particulier, l’analyse effectuée dans le cadre de cette disposition de la convention vise à déterminer si l’on peut répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant dans l’Etat de la résidence habituelle et l’autorité judiciaire n’a pas à comparer les conditions de vie que le père et la mère ou chaque Etat sont susceptibles d’offrir. Des conditions de vie plus modestes ou un soutien éducatif limité dans l’Etat de la résidence habituelle ne suffisent pas. L’examen du risque grave doit porter sur la gravité de la situation politique, économique ou sécuritaire et sur son impact sur l’enfant (consid. 5.2.4).
Idem – séparation de l’enfant d’avec son parent ravisseur. Rappel des principes (consid. 5.3.2). En particulier, ne justifie en général pas une décision de non-retour le fait que le père ravisseur ou la mère ravisseuse déclare ne pas être en mesure de rentrer dans l’Etat de la résidence habituelle avec l’enfant en raison d’une situation économique difficile ou insoutenable, notamment parce que son niveau de vie sera moins élevé, qu’il ou elle ne pourra pas trouver de travail dans cet Etat, ou qu’il ou elle se trouvera, d’une autre manière, dans une situation d'extrême précarité (consid. 5.3.4).
Idem – critère de l’intégration de l’enfant (art. 12 al. 2 CLaH 80). La question de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement ou le non-retour illicite (art. 12 al. 2 CLaH 80) (consid. 5.4).
Idem – frais de procédure (art. 26 CLaH 80 cum art. 14 LF-EEA). Rappel du principe de la gratuité et de l’exception découlant de l’application du principe de la réciprocité (consid. 6).
TF 5A_952/2021 (d) du 6 janvier 2022 - Couple non marié (déjà divorcé), étranger, enlèvement international, audition d’enfant. Opposition de l’enfant à son retour (art. 13 al. 2 CLaH 80) et risque grave d’exposition de l’enfant à un danger physique ou psychique, ou à une autre situation intolérable en cas de retour (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80) – rappels. Rappel de l’importance du lien avec le père et la mère pour la construction de l’identité de l’enfant.
TF 5A_699/2021 (f) du 21 décembre 2021 - Couple non marié, droit de visite, procédure. Rappel des principes et restrictions relatifs au droit de consulter le dossier de la cause (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 449b CC cum 314 al. 1 CC). Rappel des principes et restrictions possibles du droit de visite (art. 273 et 274 CC).
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