Droit matrimonial - Newsletter octobre 2022
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M.
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Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125 et 163 CC
Entretien et revenu hypothétique – rappels. Quote-part d’épargne. Période d’adaptation plus généreuse en cas de situation financière favorable (consid. 4).
Entretien durant le mariage (art. 163 CC) vs entretien après le divorce (art. 125 CC). L’« entretien convenable » constitue le point de départ de tout calcul d’entretien et se mesure à l’aune du dernier train de vie commun des conjoint·e·s, tant s’agissant de l’entretien pendant le mariage (art. 163 CC) que de l’entretien après le divorce (art. 125 CC). L’entretien convenable se distingue du minimum vital et, en présence de moyens suffisants, n’est pas limité à celui-ci. Parmi les principes tirés de l’art. 125 CC, seule la primauté de l’autonomie financière (Primat der Eigenversorgung) – uniquement mentionnée expressément à l’al. 1 de cette disposition – peut déjà être appliquée par analogie à l’entretien matrimonial (art. 163 CC), lorsque, du point de vue des faits, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. En revanche, contrairement à l’entretien post-divorce, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps des contributions. Tant que le lien matrimonial subsiste, le principe d’égalité de traitement issu de l’art. 163 CC s’applique, à savoir que les conjoint·e·s ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée. Seule une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique, peut limiter le devoir d’entretien de l’art. 163 CC (consid. 5).
Mariage; étranger; DIP; nom de famille; filiation; art. 27 al. 1, 32 al. 1 et 2, et 73 al. 1 LDIP; 260 al. 1 CC; 8 CEDH
DIP – dispositions applicables en matière de reconnaissance vis-à-vis de la France. A l’exception de la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels du 14 septembre 1969 (RS 0.211.112.13), il n’existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la France concernant la reconnaissance d’un·e enfant, singulièrement l’inscription de celle-ci au registre de l’état civil. Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables en l’espèce (consid. 3).
Transcription à l’état civil (art. 32 al. 1 et 2 LDIP). Rappel des principes, en part. l’autorité suisse ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l’acte dont la transcription est requise (consid. 4.1).
Reconnaissance de l’acte de reconnaissance d’un·e enfant intervenu à l’étranger (art. 73 al. LDIP). Rappel des principes (consid. 4.1).
Transcription de la reconnaissance d’un·e enfant en l’absence de lien biologique – réserve de l’ordre public (art. 27 al. 1 LDIP). Rappel des principes généraux quant à cette réserve (consid. 5.1.1). Exposé de la conception juridique suisse quant à la reconnaissance (art. 260 al. 1 CC) et des avis de la doctrine (consid. 5.1.2). Celle-ci n’est pas unanime s’agissant de la question de savoir s’il serait contraire à l’ordre public de reconnaître la paternité d’un homme dont on sait de façon certaine qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant. Rappel de jurisprudences récentes. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de se prononcer sur la transcription en Suisse d’une reconnaissance en paternité valable à l’étranger, l’application de la réserve de l’ordre public est plus restrictive que dans le domaine de l’application directe des règles de loi, afin d’éviter la création de situations boîteuses préjudiciables aux personnes intéressées. Dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait aux conditions de l’art. 73 al. 1 LDIP (consid. 5.2).
TF 5A_270/2022 (d) du 17 août 2022 - Mariage, protection de l’enfant, procédure. Rappels : mesures de protection de l’enfant (art. 307 CC), curatelle (art. 308 CC), faits nouveaux (art. 313 al. 1 et 399 al. 2 CC) et procédure (art. 314 al. 1 cum art. 450f CC), en part. droit d’être entendu·e et appréciation anticipée des preuves (art. 29 al. 2 Cst.).
Mesures protectrices; étranger; enlèvement international; autorité parentale; procédure; art. 13 al. 1 let. b et al. 2, 26 al. 2 et 3, et 42 al. 1 CLaH 80
Enlèvement international d’enfants – motif de refus du retour – opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH 80). Rappel des principes (consid. 3.1).
Idem – risque grave pour l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). Rappel des principes, en part. la séparation entre l’enfant et sa personne de référence principale n’entraîne pas, à elle seule, de risque grave. De manière générale, il faut toutefois réserver, s’agissant de la mère, le cas des nourrissons et des jeunes enfants (consid. 4 et 4.1).
Idem – position de l’enfant. Dans les cas d’enlèvement, on constate souvent que l’enfant se solidarise fortement avec le parent avec lequel il est depuis longtemps, avec lequel il a partagé un voyage ou une fuite, et dont il dépend entièrement dans le pays d’accueil. Ceci crée naturellement une forte communauté de destins d’autant plus lorsque, durant tout ce temps, aucun contact avec l’autre parent n’existe ou n’est autorisé. En pareil cas, les enfants résolvent en général leur conflit de loyauté, qu’initialement ils ou elles devaient en principe supporter, en adoptant un fort parti pris en faveur de la personne qui actuellement les prend principalement en charge et pour les attentes explicites ou implicites de celle-ci. Comme les rapports d’exécution de retour l’ont souvent montré, un retournement complet de situation peut s’opérer dès qu’il devient clair pour l’enfant qu’il sera désormais à nouveau avec l’autre parent (consid. 4.6). En principe, en cas de retour, l’enfant peut supporter un changement de résidence, qu’il a généralement déjà subi une fois en raison de l’enlèvement, du moins si la relation avec le parent chez qui l’enfant vit après le retour est solide (consid. 4.7).
Idem – frais en relation avec la procédure (art. 26 al. 2 et 3 cum art. 42 al. 1 CLaH 80). Rappels (consid. 6).
TF 5A_1068/2021 (f) du 30 août 2022 - Mesures protectrices, couple, entretien. Rappels : prise en compte du concubinage d’une partie ; part au loyer des enfants ; frais de logement.
TF 5A_604/2022 (d) du 02 septembre 2022 - Mesures protectrices, étranger, autorité parentale, garde des enfants. Transfert du lieu de résidence de l’enfant (i.c. à l’étranger) (art. 301a CC) – rappel des principes.
TF 5A_344/2022 (f) du 31 août 2022 - Mesures protectrices, domicile conjugal, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappels : critères relatifs à l’attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC) ; obligation de collaborer des parties ; revenu hypothétique (conditions, critères et délai d’adaptation).
TF 5A_278/2022 (d) du 01 septembre 2022 - Mesures protectrices, garde des enfants, entretien, procédure. Rappels : droits fondamentaux (en part. art. 8 Cst.) et interprétation du droit civil ; avec le nouveau droit de l’entretien, une activité professionnelle pouvant faire obstacle à une prise en charge personnelle de l’enfant n’est plus un motif contre l’attribution de la garde ; une garde alternée doit être mentionnée comme telle dans le dispositif de la décision ; garde exclusive – domicile de l’enfant (art. 25 al. 1 CC) et répartition de l’entretien financier ; indemnisation d’un·e représentant·e de l’enfant.
TF 5A_979/2021 (f) du 02 août 2022 - Mesures protectrices, entretien, procédure. Rappels : prise en compte de l’amortissement de la dette hypothécaire ; déduction d’une quote-part d’épargne de l’excédent ; maxime inquisitoire illimitée et nova en appel ; fonction de l’excédent.
Divorce; étranger; DIP; autorité parentale; entretien; procédure; art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, et 318 al. 1 CC; 79 CPC
Prozessstandschaft (art. 318 al. 1 et art. 133 al. 3 CC) – rappels et précisions. Selon ce mécanisme, la personne titulaire de l’autorité parentale a la compétence d’exercer en son propre nom les droits patrimoniaux de l’enfant mineur·e, en particulier en lien avec les contributions d’entretien. Dans la procédure de divorce, la personne titulaire de l’autorité parentale peut exceptionnellement également demander en son propre nom l’entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 CC). Si l’enfant devient majeur·e pendant la procédure de divorce, la personne qui s’est prévalue de la Prozessstandschaft peut poursuivre la procédure en son nom propre, à condition que l’enfant donne son accord. Le parent titulaire de l’autorité parentale dispose de la même faculté dans les procédures de MPUC, en modification ou en complètement du jugement de divorce (consid. 3.1).
Conséquence de l’absence d’accord de l’enfant majeur·e sur l’entretien durant la minorité. L’absence d’accord de l’enfant devenu·e majeur·e n’entraîne pas rétroactivement la caducité de la qualité pour agir du parent titulaire de l’autorité parentale s’agissant de l’entretien durant la minorité de l’enfant. Dans les procédures dépendantes, la Prozessstandschaft du parent concerné est de nature légale, et découle pour la procédure de divorce de l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC. Seule la loi, et non une manifestation de volonté, peut y mettre fin (consid. 3.4.3).
En l’espèce, il s’agit d’une procédure en complément d’un jugement de divorce allemand visant à régler pour la première fois l’entretien de l’enfant des parties, le jugement allemand étant muet à cet égard. Dès lors, les normes matérielles du droit du divorce s’appliquent, les parties ne contestant pas l’application du droit suisse. La Prozessstandschaft de la mère repose sur les art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC et est donc donnée pour l’entretien durant la minorité, étant précisé que l’enfant des parties était encore mineur au moment de l’introduction de la procédure en complément et nonobstant le fait que, devenu majeur, l’enfant des parties a d’abord déclaré en cours de procédure autoriser sa mère à poursuivre les démarches pour son entretien, avant de se rétracter (voir consid. B.b et B.d.) (consid. 3.4.4). Le risque que l’enfant, devenu majeur, n’entreprenne pas de démarches pour recouvrer vis-à-vis de son père les contributions d’entretien qui lui auront, cas échéant, été allouées ni change rien, quand bien même la mère ne pourra elle-même pas intenter de poursuites (voir ATF 142 III 78). La procédure n’est pas obsolète, car elle sert de fondement (nécessaire) resp. de point de départ pour d’éventuelles prétentions de la mère vis-à-vis de son fils pour des contributions d’entretien « avancées » en lieu et place du père (consid. 3.4.5).
Révocation du consentement donné au maintien de la Prozessstandschaft après la majorité. Rappel de la manière dont le Tribunal fédéral a justifié sa jurisprudence relative au maintien de la Prozessstandschaft lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure de divorce (voir ATF 129 III 55). Le Tribunal fédéral ne s’est jamais prononcé sur la question de savoir si l’autorisation de poursuivre la procédure donnée par l’enfant devenu·e majeur·e est révocable (consid. 3.5.4). Après analyse de la question, notamment après comparaison avec la dénonciation d’instance (en part. art. 79 al. 1 let. b CPC), le Tribunal fédéral, constatant que l’enfant majeur·e conserve l’intérêt principal à l’issue de la procédure en entretien, parvient à la conclusion que l’enfant devenu·e majeur·e peut valablement révoquer son consentement au maintien de la Prozessstandschaft (consid. 3.5.5).
Divorce; étranger, DIP, entretien, procédure, mesures provisionnelles; art. 17, 49 et 62 al. 3 LDIP; 8 al. 1 et 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments; 58 al. 1, 277 al. 1 et 279 CPC
Complètement d’un jugement de divorce étranger – rappel des principes. Il n’est possible de compléter un jugement de divorce étranger que s’il n’a pas été statué sur une question en particulier. Un complètement n’est plus possible lorsqu’il a été statué dans le jugement de divorce sur une prétention déterminée, même si celle-ci a été rejetée pour des motifs matériels ou formels. Le complètement du jugement de divorce ne peut pas servir à statuer ultérieurement sur des prétentions qui n’ont pas été invoquées dans la procédure de divorce. Un complètement se justifie uniquement lorsque la prétention en question n’a pas été objet de la procédure précédente. La mention du fait qu’aucune demande correspondante n’a été formulée ne constitue pas une motivation suffisante pour admettre que la contribution d’entretien a fait l’objet de la procédure de divorce (consid. 2.4).
Idem – droit applicable à l’entretien entre ex-conjoint·es (art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 62 al. 3 cum art. 49 LDIP). Si le jugement de divorce étranger (i.c. croate et dont la reconnaissance n’est pas litigieuse) s’avère lacunaire, le tribunal suisse doit déterminer le droit applicable et compléter le jugement selon ce droit. S’agissant des contributions d’entretien entre ex-conjoint·es (litigieuses en l’espèce), le droit applicable se détermine au moyen de la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 1, 3 et 8 CLaH 73 Loi aliments ; art 62 al. 3 cum 49 LDIP) (consid. 3.4). Il convient de retenir, suite à son interprétation, qu’en vertu de l’art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments, les obligations alimentaires sont régies par le droit qui a effectivement été appliqué au divorce par le tribunal étranger et non par le droit applicable au divorce en vertu de l’art. 61 LDIP (consid. 3.4.1 à 3.4.1.3). Si le jugement étranger ne permet pas de déterminer le droit appliqué au divorce, il faut le définir sur la base du dossier et des actes des parties. Le rattachement est immuable (consid. 3.4.1.3). Il n’y a pas de place pour une autre interprétation de l’art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments (consid. 3.4.2 à 3.4.2.2). Ainsi, selon cette disposition, le droit applicable à la modification ou au complètement d’un jugement de divorce (reconnu) est la loi qui a effectivement été appliquée au divorce (i.c. croate). La règle désigne le droit matériel applicable ; ni un éventuel renvoi ni un renvoi au deuxième degré n’entrent en ligne de compte (consid. 3.4.3).
Idem – réserve de l’ordre public (art. 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 17 LDIP). En droit suisse, l’entretien après divorce est soumis à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 277 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). Un examen du caractère manifestement inéquitable par le tribunal n’intervient qu’aux conditions de l’art. 279 CPC, dans le cadre de la ratification d’une convention de divorce. Même en droit suisse, un complètement ultérieur peut être nécessaire. De manière générale, des délais d’action prévu par le droit applicable à l’entretien ne sont pas contraires à l’ordre public. Il en va de même s’agissant d’un délai de péremption. Ni le principe suisse de la subsidiarité de l’aide sociale ni les circonstances de la présente cause ne permettent de retenir le contraire. Ainsi, le délai de péremption prévu en droit croate pour réclamer une contribution d’entretien ne conduit pas à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse qui commanderait d’appliquer le droit suisse (art. 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 17 LDIP) (consid. 3.4.4 à 3.4.4.3).
Divorce; étranger, autorité parentale, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles; art. 301a al. 2 let. a CC; 8 Cst.
Fixation de la garde (rappels). Il peut s’avérer arbitraire, à l’occasion de la première décision fixant la garde, de ne pas tenir compte, pour la stabilité des relations, d’une prise en charge partagée qu’exerçaient dans les faits les parents avant leur séparation, et de se fonder à la place sur la situation après la séparation, lorsque l’un des parents a mis un terme aux contacts entre l’enfant et l’autre parent (consid. 3.5.2).
Droits fondamentaux et interprétation des normes de droit civil (rappels). L’art. 8 Cst. n’a pas d’effet horizontal direct. Toutefois, lors de l’interprétation des normes de droit civil, il faut tenir compte des exigences particulières découlant des droits fondamentaux. Ceci suppose néanmoins que la partie recourante se penche concrètement sur les normes de droit civil et qu’elle n’invoque pas simplement les droits fondamentaux de manière abstraite (consid. 3.6.2)
TF 5A_242/2022 (d) du 29 août 2022 - Divorce, autorité parentale, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles. Domicile des mineur·es (art. 25 al. 1 CC) – rappel des principes, en part. en cas de garde alternée. Le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) n’a pas d’effet horizontal direct et ne peut être invoqué dans un litige entre personnes privées que dans le cadre de la réglementation légale.
TF 5A_689/2021 (f) du 23 août 2022 - Divorce, garde des enfants, entretien. Allocations familiales – Le droit fédéral prévoit uniquement des montants minimaux (CHF 200.- allocation pour enfant ; CHF 250.- allocation de formation) (art. 5 al. 1 et 2 LAFam) et réserve la possibilité au droit cantonal de prévoir des taux minimaux plus élevés (art. 3 al. 2 LAFam). Entretien – rappels : pouvoir d’appréciation du tribunal ; entretien après la majorité de l’enfant ; garantie du minimum vital LP de la partie débirentière ; répartition en cas de garde alternée.
TF 5A_223/2022 (f) du 29 août 2022 - Divorce, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles. Rappels : principe de l’absence d’effet suspensif de l’appel portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC) et exception (art. 315 al. 5 CPC), en part. en matière de garde.
TF 5A_66/2022 (f) du 05 août 2022 - Divorce, droit de visite, procédure, mesures provisionnelles. Rappels : fixation du droit de visite (art. 273 al. 1 CC) ; appréciation d’une expertise judiciaire ; répartition des frais (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
TF 5A_505/2021 (f) du 29 août 2022 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Rappels : procédure de mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 cum 271 let. a CPC), en part. administration des preuves (y.c. en appel) et appréciation anticipée des preuves ; force de chose jugée partielle du jugement de divorce, renvoi partiel à l’autorité inférieure et durée de l’entretien provisionnel ; modification de MPUC resp. de mesures provisionnelles (art. 179 CC et art. 276 al. 1 CPC) ; conditions pour un effet rétroactif de la modification de l’entretien.
TF 5A_262/2022 (f) du 03 août 2022 - Divorce, procédure. Défaut (art. 147 CPC) et restitution de délai (art. 148 s. CPC).
Modification de jugement de divorce; entretien; art. 134 al. 2, 276 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC
Modification de l’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 cum art. 134 al. 2 CC) – méthode de calcul. Rappel des principes (consid. 3). En l’espèce, dès lors que les parties ne critiquent pas, en tant que tel, le principe de l’application de la nouvelle méthode de calcul d’entretien développée dans l’ATF 147 III 265, la question de savoir si le tribunal de la modification du jugement de divorce pouvait l’appliquer in casu est laissée ouverte. Cela dit, cette nouvelle jurisprudence ne saurait constituer comme telle un motif justifiant d’entrer en matière sur une demande de modification du jugement de divorce (consid. 5).
Excédent – rappels. Ce n’est que lorsqu’il reste des ressources après couverture des minima vitaux élargis des ex-conjoint·es et des enfants mineur·es qu’il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du tribunal, en général selon le principe « des grandes et petites têtes ». In casu, l’autorité inférieure devait d’abord élargir le minimum vital de tous les ayants droit (à savoir en tenant compte des impôts) dans la mesure du disponible, cas échéant par étape, avant de pouvoir considérer qu’il subsistait un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral (consid. 6.2).
Charges à prendre en compte – rappels. Seules les charges effectives de la partie débirentière (ou crédirentière), à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (consid. 7.3).
Contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 CC) – répartition en présence d’enfants commun·es et non-commun·es. Rappel des principes généraux, des lignes directrices des paliers scolaires et des exceptions envisageables (consid. 8.3 et 8.3.1). En l’espèce, seul demeure litigieux le point de savoir si le déficit de l’intimée devait être réparti entre ses quatre enfants ou si l’instance précédente pouvait le répartir uniquement entre les trois enfants communs des parties. La doctrine s’accorde à considérer que la perte de la capacité de gain du parent gardien (ou plus exactement son déficit) doit être assumée par le parent dont l’enfant occasionne la perte. In casu, le lien de causalité entre le déficit de l’intimée et la naissance de son quatrième enfant (non-commun) n’est pas établi, de sorte qu’il était admissible de répartir ce déficit exclusivement entre les trois enfants communs (consid. 8.4)
TF 5A_1017/2021 (f) du 03 août 2022 - Modification de jugement de divorce, autorité parentale, garde des enfants. Rappel des principes et critères quant à la modification de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC) et de l’attribution de la garde (alternée) (art. 134 al. 2 CC).
TF 5A_570/2021 (f) du 29 juin 2022 - Modification de jugement de divorce, entretien. Modification des contributions d’entretien (art. 129 CC) – rappels.
Couple non marié; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 285 al. 2 CC; 99 al. 2 LTF
Entretien de l’enfant mineur·e – conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). La règle de l’art. 99 al. 2 LTF qui prohibe les conclusions nouvelles s’applique aussi en matière de contributions d’entretien pour enfant (consid. 2.3).
Idem – frais de déplacement. Rappels quant à la prise en compte dans le minimum vital LP des frais de déplacement professionnels (en part. frais de véhicule privé et place de parc) (consid. 3.3).
Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) (rappels et précisions). Rappels des principes relatifs à la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) et des lignes directrices des paliers scolaires (consid. 4.1). Lorsque le parent qui s’occupe de l’enfant quitte son emploi pour des motifs étrangers à la prise en charge ou est licencié (tel n’étant toutefois pas le cas en l’espèce), la doctrine considère qu’il n’est pas exclu que la démission ou le licenciement soit l’occasion de reconsidérer le mode de garde et de conclure, en se basant sur des considérations liées au bien de l’enfant, qu’une prise en charge personnelle se révèle appropriée ou s’impose. En l’espèce, compte tenu des (autres) circonstances concrètes, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en admettant que l’incapacité de la mère de couvrir ses frais de subsistance, bien qu’elle existât déjà précédemment, avait désormais un lien avec la garde personnelle de l’enfant. Rappel de la subsidiarité de l’assistance publique par rapport aux obligations du droit de la famille (consid. 4.3).
Couple non marié; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 273 al. 1 CC
Fixation du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – enfants en bas âge (rappels et précisions). Rappel des principes généraux. Les besoins d’un·e enfant en bas âge diffèrent de ceux d’un·e adolescent·e. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s’exercent dans l’idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge, la durée de la séparation avec le parent de référence de l’enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non-gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours. S’agissant de la question spécifique de l’introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n’a pas posé de limite d’âge fixe. La doctrine se prononce rarement à cet égard et se réfère généralement à l’âge préscolaire. Pour pouvoir envisager que l’enfant en bas âge passe la nuit chez le parent non-gardien, il doit à tout le moins être accoutumé·e aux lieux et être déjà au bénéfice d’une relation régulière et de qualité avec ledit parent (consid. 3.2.1).
Sort des enfants – rapport des services de protection de l’enfant ou de la jeunesse. Rappel des principes et du fait que le tribunal peut s’écarter d’un tel rapport à des conditions moins strictes qu’en présence d’une expertise judiciaire (consid. 3.2.2).
TF 5A_439/2022 (d) du 31 août 2022 - Couple non marié, étranger, droit de visite (rappels). Père sous le coup d’une décision d’expulsion. Absence d’unité à respecter entre le droit de visite (art. 273 CC) et le droit des personnes étrangères.
TF 5A_164/2022 (f) du 16 août 2022 - Couple non marié, autorité parentale, protection de l’enfant, procédure, mesures provisionnelles. Rappels : principes et conditions relatifs au retrait provisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et placement (art. 445 al. 1, 1ère phr. cum art. 314 al. 1 CC ; art. 310 al. 1 CC) et droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.).
TF 5A_982/2021 (d) du 15 août 2022 - Couple non marié, autorité parentale, procédure. Rappels des principes et conditions quant à : la modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 et 3 CC) ; l’assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.), en part. devant l’instance judiciaire de recours (art. 450 ss et 450f CC).
TF 9C_538/2021 (d) du 06 septembre 2022 - Couple non marié, autorité parentale, garde des enfants, destiné à la publication. Contribution d’assistance (art. 42quater ss LAI) – les valeurs standard appliquées dans
le domaine « éducation et garde des enfants » sont inadéquates. Lien vers le communiqué de presse du TF : Cliquez ici
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