Droit matrimonial - Newsletter décembre 2022
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M., avec la participation de Bornick T. et Obrist T.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M., avec la participation de Bornick T. et Obrist T.
[{"id":75,"first_name":"Fran\u00e7ois","last_name":"Bohnet","occupation":"Avocat sp\u00e9cialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur \u00e0 l'Universit\u00e9 de Neuch\u00e2tel","bio":"
Un voyage dans l'architecture judiciaire civile suisse.
La grande variété des lieux de justice est l’expression du fédéralisme et de l'importance pour chaque canton de conserver son organisation. Si de nombreux tribunaux siègent dans des bâtiments historiques, d'autres se situent dans des immeubles commerciaux ou des habitations modernes.
Dans un véritable tour de Suisse de l'architecture judiciaire, les photographies de Cristian Ferrara rendent compte de cette diversité en présentant les façades et les salles d'audience des tribunaux civils de chaque canton et de la Confédération. Les textes de François Bohnet apportent la légende en décrivant succinctement l’organisation judiciaire de chacun de ces cantons et les compétences des différentes instances.
Divorce; entretien; procédure; art. 23 let. f, 25 et 33 al. 1 let. c LIFD
Entretien – nature fiscale, imposition et non-déductibilité des frais d’avocat·e (art. 23 let. f, 25 et 33 al. 1 let. c LIFD). Nature fiscale des contributions d’entretien et système d’imposition auquel elles sont assujetties (art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD) (consid. 5 in extenso). Principes relatifs aux déductions sur le revenu. L’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire les frais d’avocat·e déboursés pour obtenir des contributions d’entretien (consid. 6 in extenso, en part. consid. 6.5).
Mariage; domicile conjugal; procédure; art. 153 al. 2 let. b LP; 169 CC; 40 LDFR
Notification à l’autre conjoint·e de la poursuite en réalisation du gage (art. 153 al. 2 let. b LP) – logement de famille (art. 169 CC) et exploitation agricole (art. 40 LDFR). Rappel de la règle de l’art. 153 al. 2 let. b LP et des conséquences de la notification du commandement de payer à un·e conjoint·e ou à un·e partenaire enregistré·e de la personne poursuivie. Historique de l’adoption de l’art. 153 al. 2 let. b LP. L’art. 169 CC est une conséquence de la protection instaurée en droit de la famille à l’égard d’un·e conjoint·e, contre les actes de disposition de l’autre conjoint·e sur le logement familial (consid. 3.2.1).
Si l’art. 40 al. 3 LDFR réserve l’art. 169 CC, c’est uniquement afin de rendre le consentement de l’autre conjoint·e également nécessaire pour l’aliénation d’une entreprise agricole – dans le cas où la condition de l’exploitation commune de l’art. 40 al. 1 LDFR n’est pas remplie – lorsque la famille risque de perdre son logement. Si l’exploitation n’est pas commune, l’art. 169 CC peut trouver directement application au cas où le logement familial se trouve dans les bâtiments de l’entreprise agricole. Historique de l’introduction de l’art. 40 LDFR (consid. 3.2.2).
Le fait que l’art. 153 al. 2 let. b LP ne mentionne pas l’art. 40 al. 1 LDFR concernant l’aliénation d’une entreprise agricole exploitée en commun par les conjoint·es n’est pas une lacune de la loi qu’il conviendrait de combler. L’autorité législative a voulu exclure expressément toutes les autres formes de communauté d’intérêts entre conjoint·es. Lorsque exploitation agricole commune et logement familial coïncident, l’art. 169 CC s’applique en plus de l’art. 40 LDFR (consid. 3.3).
TF 5A_417/2022 (d) du 5 octobre 2022 - Mariage, autorité parentale, protection de l’enfant, procédure. Assistance judiciaire en matière de protection de l’enfant – rappels (art. 29 al. 3 Cst.).
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 CC
Unité économique entre SA et actionnaire, revenu d’une personne indépendante (rappels). Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un·e actionnaire unique ou principal·e, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive de la partie débitrice qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux personnes indépendantes. Rappels des principes relatifs à la détermination du revenu d’une personne indépendante (consid. 4.2). Certes, en cas de revenus fluctuants, le tribunal doit effectuer une moyenne qui porte en règle générale sur les trois dernières années. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative qui ne lie pas le tribunal. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par la personne concernée incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Au demeurant, cette indication de durée vaut pour les revenus fluctuants, mais non pour les revenus en augmentation ou en diminution constante pour laquelle aucune durée minimale n’est précisée par la jurisprudence, mais où il va de soi que plus la durée prise en compte sera étendue plus la constance de l’augmentation ou de la diminution de revenus sera démontrée de manière fiable (consid. 6.2).
Capacité contributive – subsides volontaires de personnes tierces. La question de savoir si les subsides volontaires de personnes tierces doivent être pris en compte dans la capacité contributive de la partie débitrice de l’entretien n’a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence et est controversée en doctrine. Exposé de la casuistique. Eu égard au fait que le Tribunal fédéral s’est jusqu’à présent uniquement déterminé dans des cas particuliers au regard des circonstances d’espèce, il n’était pas arbitraire de considérer que les donations effectuées in casu par la mère de l’intimé en faveur de ce dernier n’avaient pas à être intégrées à ses revenus. Cela vaut d’autant qu’en l’espèce les donations litigieuses représentent une part de ses revenus bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts mentionnés (consid. 7.2).
Charges effectives. Rappels (consid. 8.2).
Provisio ad litem et procédure terminée (rappels). Il est arbitraire de rejeter une conclusion en paiement d’une provisio ad litem formée dans le cadre d’une procédure de MPUC du seul fait que la procédure est arrivée à son terme lorsque, comme ici, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui l’a sollicitée et que les dépens ont été compensés (consid. 12.2).
TF 5A_359/2022 (d) du 18 octobre 2022 - Mesures protectrices, audition d’enfant, droit de visite, procédure. Rappels : répétition de l’audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) ; droit de visite et restriction (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC) ; maximes d’office et inquisitoires et devoir de collaboration des parties ; tarif des frais cantonal (art. 96 CPC) – motivation de la décision en cas de fourchette.
Divorce; entretien; art. 217 CP
Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque la personne débitrice ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’elle doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à la personne débitrice d’avoir violé son obligation d’entretien que si elle avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celle qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’elle pourrait accepter. Il n’est pas nécessaire que la partie débitrice ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’elle ait pu fournir plus qu’elle ne l’a fait et qu’elle ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien.
Sur le plan subjectif, l’infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention, car elle sera alors connue de la personne débitrice. En revanche, l’intention sera plus difficile à établir en l’absence de toute décision et de tout accord. Il n’en reste pas moins que le tribunal pourra prouver l’intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque la personne débitrice n’aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu’elle disposait de ressources non négligeables (consid. 1.2).
Divorce; entretien; art. 217 CP
Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappels et précisions. Rappel des éléments constitutifs objectifs. L’autorité judiciaire pénale est liée par la contribution d’entretien fixée par le tribunal civil. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir la personne débitrice d’entretien doit être tranchée par l’autorité judiciaire pénale s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Elle peut certes se référer à des éléments pris en compte par le tribunal civil. Elle doit cependant concrètement établir la situation financière de la personne débitrice, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés d’elle. La détermination des ressources financières qu’aurait pu avoir la personne débitrice de l’entretien relève de l’administration des preuves et de l’établissement des faits. Rappel de l’élément constitutif subjectif (consid. 1.2). La capacité économique de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (consid. 1.4.1).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 17 al. 1 et 3, et 30 al. 1 let. d LACI; 296 al. 1 CPC
Revenu hypothétique et assurance-chômage. La personne qui veut faire valoir des prestations de l’assurance-chômage doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier, chercher du travail et accepter immédiatement tout travail convenable (art. 17 al. 1 et 3, et art. 30 al. 1 let. d LACI). Toutefois, les critères applicables dans le cadre de l’assurance-chômage ne peuvent pas être transposés tels quels au droit de la famille. Au contraire, en présence d’obligations d’entretien vis-à-vis d’enfants mineur·es et d’une situation financière serrée, une prestation supplémentaire peut être exigée. La perception d’une indemnité de chômage, dans le contexte de la présente cause, peut ainsi tout au plus constituer un indice que l’intimée est effectivement et involontairement au chômage et qu’elle s’efforce personnellement de trouver du travail. On ne peut toutefois pas, même dans une cause soumise, comme in casu, à la procédure sommaire (art. 276 al. 1 cum art. 271 let. a CPC), en tirer de conclusions définitives quant au revenu que peut réaliser l’intimée (consid. 4.4.3).
Modification de l’entretien fixé en MPUC. Lorsque, comme en l’espèce, il existe un motif de modification des MPUC, le tribunal doit fixer à nouveau l’entretien en actualisant tous les paramètres essentiels à son calcul (consid. 4.4.3).
Motivation de l’appel et maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappels (consid. 5.1).
TF 5A_309/2022 (d) du 14 octobre 2022 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Modification des MPUC (art. 276 al. 2 CPC cum art. 179 al. 1 CC). Rappels : admissibilité des nova en appel lorsque l’entretien de l’enfant est aussi litigieux (art. 317 CPC) ; prise en compte du concubinage dans le calcul du minimum vital (demi montant de base et demi loyer).
TF 5A_133/2022 (d) du 27 octobre 2022 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Entretien de l’enfant – rappels : conclusions nouvelles (art. 99 al. 2 LTF) et non-applicabilité des maximes d’office et inquisitoire devant le Tribunal fédéral ; pouvoir d’appréciation du juge ou de la juge du fait (art. 4 CC) ; principes généraux (art. 276 al. 1 et 2 CC), en part. intangibilité du minimum vital de la partie débitrice, et calculs de l’entretien (garde alternée).
TF 5A_253/2022 (d) du 27 septembre 2022 - Divorce, liquidation du régime matrimonial. Valeur des acquêts au moment de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) : rappel des principes et de la possibilité d’y déroger par accord des parties.
TF 5A_461/2022 (d) du 24 octobre 2022 - Divorce, procédure. Assistance judiciaire – admissibilité des forfaits pour l’indemnisation d’un·e conseil juridique commis·e d’office (i.c. droit cantonal argovien) – rappels et précisions.
TF 5A_130/2022 (d) du 8 septembre 2022 - Divorce, procédure, mesures provisionnelles. Destiné à la publication. Voies de droit en cas de décision de renvoi.
TF 5A_986/2021 (d) du 4 octobre 2022 - Modification de jugement de divorce, entretien (art. 129 CC). Une dévolution de fortune future, en particulier une dévolution successorale imminente (comme en l’espèce), peut être prise en compte à titre exceptionnel lors de la (nouvelle) fixation de la contribution d’entretien. Il est toutefois nécessaire qu’il y ait un lien suffisant avec le mariage (rappels).
Arrêt de la CourEDH, D.B. et autres c. Suisse, N° 58817/15 et 58252/15 (f) du 22 novembre 2022 - Partenariat, filiation. L’absence en droit suisse, jusqu’au 1er janvier 2018, de modes alternatifs de reconnaissance, pour les couples de même sexe, d’un enfant né d’une gestation pour autrui a violé le droit à la vie privée d’un enfant (art. 8 CEDH).
Couple non marié; étranger; DIP; autorité parentale; droit de visite; art. 16 § 1 et 3, et 17 CLaH96; 85 LDIP; 273 al. 1 s., 274 al. 2 et 298b CC
Autorité parentale – droit applicable (art. 16 § 1 et 3, et 17 CLaH96 ; art. 85 LDIP ; art. 298b CC). En l’espèce : fille des parties née en 2016 en Belgique où elle a résidé avec sa mère jusqu’au déménagement en Suisse en été 2017 (consid. 4). En pareil cas, et contre l’avis erroné des autorités cantonales, la question de l’autorité parentale ne peut pas d’emblée s’examiner au regard du droit suisse, où l’enfant a son domicile actuel (art. 298b CC), mais d’abord en référence au droit belge, où elle avait sa résidence habituelle initiale avant son arrivée en Suisse (art. 16 § 1 CLaH96, sur renvoi de l’art. 85 LDIP) (consid. 4.1).
L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (art. 16 § 1 CLaH96). L’art. 16 § 3 CLaH96 précise que la responsabilité parentale existant selon la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre État (principe de continuité), l’exercice de l’autorité parentale étant en revanche régi par la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle (art. 17 CLaH96) (consid. 4.1.1). Exposé du droit belge en matière d’attribution de l’autorité parentale (consid. 4.1.2).
En l’espèce, conformément au droit belge, les parties sont conjointement, et de plein droit, titulaires de l’autorité parentale sur leur enfant et le partage de cette responsabilité a été maintenu suite à l’installation de l’enfant en Suisse (art. 16 § 3 CLaH96). La requête déposée par le père visant à obtenir l’attribution de l’autorité parentale conjointe était dépourvue de tout intérêt initial et, partant, irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC) (consid. 4.2).
Droit de visite – voyage à l’étranger et interdiction de quitter le territoire (art. 273 al. 1 s. et 274 al. 2 CC). Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l’enfant à l’étranger pendant les vacances. Le bien de l’enfant doit alors être confronté aux risques qu’impliquent l’exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires. Le tribunal doit ainsi examiner, selon l’ensemble des circonstances d’espèce et not. au regard du risque d’un enlèvement international de l’enfant (art. 3 CLaH80), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l’exercice du droit de visite peut être subordonné, en appliquant les art. 273 al. 2 cum 274 al. 2 CC, à une interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant (consid. 6.1).
Couple non marié; protection de l’enfant; entretien; art. 98 let. b et c, 217 et 219 CP
Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que la personne autrice ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance (i.e. de protection) ou un devoir d’éducation (i.e. d’assurer le développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique, de la personne mineure). Cette obligation et, partant, la position de garant·e de la personne autrice, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment des personnes garantes les parents naturels ou adoptifs, un tuteur ou une tutrice, un·e maître·sse d’école, un·e responsable d’une institution, et un directeur ou une directrice d’un home ou d’un internat.
Il faut ensuite que la personne autrice ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’elle ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, la personne autrice viole positivement son devoir (e.g. en maltraitant la personne mineure ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant). Dans le second cas, la personne autrice manque passivement à son obligation (e.g. en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de la personne autrice aboutisse à un résultat (i.e. à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique de la personne mineure). La simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (consid. 5.2).
Point de départ de la prescription (art. 98 let. b et c CP). Rappels : unité juridique ou naturelle d’actions (art. 98 let. b CP) (consid. 5.3.1). Rappels : infraction continue (art. 98 let. c CP). Est notamment une infraction continue la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) lorsque la personne autrice omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues. La prescription ne commence alors à courir que depuis la dernière omission coupable, i.e. e.g. au moment où elle reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation (consid. 5.3.2).
Dans le cas de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l’art. 219 CP), mais ce résultat ne constitue pas une perpétuation d’un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables (consid. 5.5.2).
En l’espèce, le comportement consistant à avoir contraint sur l’ensemble de la période renvoyée la personne mineure à mentir sur son identité ne peut pas être appréhendé sous l’angle d’une unité naturelle d’actions, avec cette conséquence que la prescription ne courrait que dès le jour du dernier acte (art. 98 let. b CP), ni sous l’angle d’une infraction continue, avec cette conséquence que la prescription ne courrait que dès le jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP) (consid. 5.5.3).
TF 5A_329/2022 (f) du 2 novembre 2022 - Couple non marié, étranger, DIP, enlèvement international, protection de l’enfant, procédure. Rappels : compétence des autorités suisses en matière de protection de l’enfant et procédure applicable (art. 85 LDIP ; CLaH96).
TF 5A_722/2022 (i) du 7 novembre 2022 - Couple non marié, étranger, DIP, enlèvement international, protection de l’enfant, procédure. Rappels : compétence des autorités suisses en matière de protection de l’enfant (CLaH96).
TF 5A_119/2022 (f) du 7 novembre 2022 - Couple non marié, autorité parentale, procédure. Rappels : autorité parentale exclusive ; rapport des services de protection de l’enfance ou de la jeunesse.
TF 5A_669/2021 (d) du 26 octobre 2022 - Couple non marié, garde des enfants, droit de visite, procédure. Rappels : pouvoir d’appréciation du juge ou de la juge du fait ; bien de l’enfant comme principe cardinal ; grief de violation de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) ; critères pour l’attribution de la garde ; principes relatifs à la fixation du droit de visite. Lorsque le bien de l’enfant est menacé dans le résultat, le Tribunal fédéral intervient dans le pouvoir d’appréciation indépendamment de la question de savoir si l’autorité précédente a pris sa décision en se fondant sur des critères pertinents qui, pris séparément, ont été appliqués de manière défendable.
TF 5A_700/2021 (f) du 16 septembre 2022 - Couple non marié, garde des enfants, procédure. Rappels : garde alternée (notion et critères) ; expertise judiciaire concernant les questions relatives aux enfants. En part. les inconvénients d’ordre purement organisationnel difficilement évitables dans le cas d’espèce ne constituent pas un motif rédhibitoire à tout changement de système de garde.
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