Droit matrimonial - Newsletter mars 2023
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M., avec la participation de Davy C.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M., avec la participation de Davy C.
L’ouvrage « Klagen und Rechtsbehelfe im Zivilrecht » offre un pendant en langue allemande au « Commentaire pratique Actions civiles » pour qui pratique cette langue. Il offre aux praticiennes et aux praticiens qui font valoir des droits en justice un aperçu presque exhaustif des actions et voies de droit en matière de droit des personnes, de droit de la famille, de successions et de droits réels. Il propose en particulier des exemples de conclusions et d’autres conseils pour la formulation et la présentation des demandes. Les explications sont suivies d’un résumé sous forme de tableau qui donne un aperçu rapide et concis.
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Divorce; violences conjugales; procédure; art. 28b et 28c CC; 5 et 8 CEDH; 10 al. 2, 13 et 36 Cst.; 114 let. f, 115 al. 2, 117 et 343 al. 1bis CPC; 65 LTF
Mesure de surveillance électronique (art. 28b et 28c CC) – principes. Pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement ordonnée sur la base de l’art. 28b al. 1 CC par le biais d’une mesure fondée sur l’art. 28c CC (entrée en vigueur le 1er janvier 2022), on peut recourir à la surveillance mobile à l’aide du système GPS (e.g. bracelet électronique). La surveillance prévue par l’art. 28c CC est de nature purement passive, moins coûteuse que la surveillance active. Elle présente l’inconvénient de ne pas pouvoir empêcher la violation d’une interdiction prononcée par le tribunal civil, puisqu’elle se contente d’enregistrer les données (consid. 5 et 5.1).
Idem – conditions. Deux conditions prévues par l’art. 28c CC doivent être remplies : (1) une requête de la partie demanderesse (la mesure ne peut pas être prononcée d’office) et (2) l’existence d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC, celle-ci pouvant avoir été ordonnée soit préalablement soit simultanément à la surveillance électronique (consid. 5.2).
Portant atteinte à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CDEH) et au droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH), la mesure ne peut en outre être ordonnée que si les conditions de l’art. 36 Cst. sont réunies. La condition de la base légale (art. 36 al. 1 Cst.) est remplie. Rappel des autres conditions de l’art. 36 al. 2 à 4 Cst. (consid. 5.2).
La mesure de l’art. 28c CC est apte à atteindre le but visé dans le cas concret si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l’intéressé d’enfreindre l’interdiction prononcée par le tribunal civil ou en permettant la récolte de preuves d’une telle violation, afin de favoriser l’exécution de la sanction prévue. Elle s’avère nécessaire si l’auteur de l’atteinte a déjà transgressé une interdiction prononcée en vertu de l’art. 28b al. 1 CC ou s’il est probable qu’il le fera, partant, si l’on peut conclure qu’il va ou qu’il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime potentielle. Il s’agit d’une mesure subsidiaire, qui ne se justifie que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. Tel sera par exemple le cas lorsque l’auteur potentiel déclare qu’il ne se conformera pas à l’interdiction d’approcher la victime ou lorsqu’il l’a déjà enfreinte par le passé (consid. 5.2).
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence visant à vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l’intéressé·e. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d’éloignement, étant précisé que s’agissant d’une surveillance purement passive qui n’intervient pas à son insu, ceux-ci n’apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d’ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l’auteur potentiel d’éventuelles dénonciations mensongères. Finalement, la mesure doit également être proportionnée quant à sa durée et à son étendue géographique (consid. 5.2).
Idem – autres principes se dégageant de l’interprétation (en part. téléologique). Nier l’adéquation de la mesure de surveillance lorsqu’un risque subsiste que l’auteur potentiel commette des actes de violence rendrait inapplicable l’art. 28c CC, dès lors que cette mesure, par sa nature subsidiaire, ne se justifie précisément que si l’on peut conclure que l’auteur potentiel va porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime ou risque de le faire. Par ailleurs, prétendre que cette mesure ne se justifierait qu’en l’absence de tout autre mode de preuve reviendrait à vider la disposition légale de sa substance (consid. 6).
Idem – assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Rappel des principes et conditions de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC) (consid. 7.1 à 7.1.3). En l’espèce, dans la mesure où l’art. 28c CC n’avait jamais été examiné par le Tribunal fédéral et n’avait que très peu été débattu en doctrine, il apparaît que la cour cantonale ne pouvait pas dans les circonstances de l’espèce considérer que le recours était d’emblée voué à l’échec (consid. 7.2).
Idem – frais de la procédure cantonale resp. fédérale (art. 114 let. f et 115 al. 2 CPC ; art. 65 al. 3 LTF). Mention de l’exception prévue par l’art. 115 al. 2 CPC au principe de gratuité de la procédure ancré à l’art. 114 let. f CPC. Absence de gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 8).
Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 3, 285 al. 1 et 298 al. 2ter CC
Garde (art. 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC). Rappel des principes et critères (consid. 3.1 à 3.1.3). Une communication différente entre les parents n’est pas forcément défaillante (consid. 3.3.3.1).
Application de la méthode en deux étapes dans le temps – loisirs. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement, donc à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée et à toutes les futures affaires. L’applicabilité de cette jurisprudence dépend ainsi du moment où le tribunal statue et non de la période de contributions d’entretien concernée, sauf à complexifier à l’excès cette problématique. En l’espèce, c’est donc sans arbitraire que la cour cantonale a écarté le montant des loisirs des charges de l’un des enfants, cette dépense devant être financée par l’éventuelle part à l’excédent (consid. 6.2).
Revenu hypothétique. Rappel des principes, y.c. règle des paliers scolaires, situation en cas de garde alternée et délai d’adaptation (consid. 7.3).
Fixation de la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). Rappel des principes, en part. principe d’équivalence entre la prise en charge en nature et financière, capacité contributive et situation en cas de garde alternée (consid. 8.2).
Mesures protectrices; entretien; art. 173 al. 3 et 176 CC
Dies a quo des contributions d’entretien (art. 173 al. 3 cum 176 CC) – rappels. Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal en MPUC peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter au tribunal, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (consid. 4.1).
Attribution d’une résidence secondaire en MPUC. Rappel de l’arrêt 5A_198/2012 : il peut être judicieux de prévoir l’attribution en alternance de la jouissance d’une résidence secondaire. En l’espèce, la recourante n’explique cependant pas les raisons pour lesquelles une telle solution devrait ici s’imposer, les tensions évoquées entre les parties plaidant au contraire pour son caractère inopportun (consid. 5.2).
TF 5A_690/2022 (d) du 31 janvier 2023 - Mariage, protection de l’enfant. Rappels : curatelle éducative (art. 307 al. 1, 308 al. 1 et 308 al. 2 CC). Les autorités doivent écarter avec des mesures ciblées et de manière aussi rapide et préventive que possible la mise en danger de l’enfant. Pour qu’une mesure puisse être prise, il n’est pas nécessaire que l’enfant ait déjà manifesté un problème de santé.
TF 5A_607/2022 (d) du 26 janvier 2023 - Mesures protectrices, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappels : contribution d’entretien (art. 163 al. 3 CC) ; revenu hypothétique ; vraisemblance en MPUC (art. 261 al. 1 CPC) ; provisio ad litem. Un rapport médical produit par une partie vaut allégation et n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC. Une allégation reposant sur un rapport de spécialiste est considérée comme particulièrement motivée et doit être contestée en conséquence.
TF 5A_396/2022 (f) du 20 décembre 2022 - Mesures protectrices, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappels : procédure sommaire, administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance en MPUC ; revenu hypothétique – principes et critères.
Divorce; étranger; DIP; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 125 et 296 ss CC; 296 al. 3 CPC; 85 al. 1 LDIP; CLaH96
Protection des enfants – compétence des autorités suisses (art. 85 al. 1 LDIP ; CLaH96). Rappels (consid. 2).
Autorité parentale (art. 296 ss CC) et maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’attribution de l’autorité parentale est une question soumise à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Cette maxime, applicable également devant l’autorité d’appel, confère à celle-ci le droit de confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC), même si cela est contraire au souhait des parents ou si l’instauration de l’autorité parentale conjointe par l’autorité de première instance n’est pas remise en cause en instance de recours (consid. 3.2.1). Rappels des principes et critères relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive (consid. 7.1). Rappel du fait que le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un rapport établi par un service de protection des mineur·es (consid. 7.3.1.3).
En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité précédente a attribué l’autorité parentale exclusive à la mère et retenu en particulier qu’on était en présence d’une situation où les parents sont incapables de renouer un dialogue constructif autour de leur enfant et que toute question relative à celui-ci donnait lieu à l’apparition de nouvelles dissensions. Indépendamment de la validité des arguments des parties, il est établi que celles-ci ont été incapables de s’entendre sur plusieurs questions relevant de l’autorité parentale, en requérant des tribunaux qu’ils statuent notamment sur le renouvellement des documents d’identité de l’enfant, sur la procédure de naturalisation de l’enfant, sur le suivi thérapeutique de l’enfant et, plus récemment, sur le déplacement de la résidence de l’enfant en France. La position en faveur de l’autorité parentale conjointe prise en procédure par l’enfant, par la voix de sa curatrice, n’y change rien (consid. 7.3.2).
L’autorité parentale conjointe est un préalable à la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) (consid. 8).
Entretien après divorce (art. 125 CC). Résumé et rappel des principes et conditions (consid. 9.3).
Indemnisation de la personne curatrice de l’enfant – rappels. La personne nommée curatrice de l’enfant doit être indemnisée pour les dépenses nécessaires résultant de la procédure fédérale (consid. 11).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC
Entretien (art. 125 CC) et revenu hypothétique. Rappel des principes et critères relatifs au revenu hypothétique (consid. 5.2.2). Le principe de l’indépendance financière prime le droit à l’entretien après divorce. Rappel de la règle des paliers scolaires. La détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l’Office fédéral de la statistique est une possibilité admissible, mais elle n’est en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu’un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (consid. 5.2.3). Rappels des principes relatifs au délai d’adaptation approprié (consid. 5.3.2).
Idem – rapports avec l’assurance-chômage. Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d’assurance-chômage n’ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d’un revenu hypothétique en droit de la famille, le tribunal civil n’étant de surcroît pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. Par ailleurs, en droit de la famille, lorsque l’entretien d’un·e enfant mineur·e est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, la partie débirentière peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’elle n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurance-chômage (consid. 6.2).
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC
Entretien et revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des principes relatifs au revenu hypothétique (consid. 4.1.1), y.c. règle des paliers scolaires et période d’adaptation (consid. 4.1.2).
En l’espèce, le raisonnement opéré par la cour cantonale apparaît erroné en tant qu’il se fonde sur le revenu brut de la recourante. Celle-ci, qui axe son recours essentiellement sur le montant du revenu hypothétique qui lui est imputé, ne relève pas cette erreur, qui se révèle pourtant manifeste dans le processus de la fixation de la contribution d’entretien. En tant que l’empreinte économique du mariage sur sa situation financière n’a pas été contestée efficacement par l’intimé, la recourante peut prétendre à une contribution d’entretien lui permettant de couvrir le montant qui lui manque pour assurer son entretien convenable pour la période considérée (consid. 5).
Provisio ad litem et subsidiarité de l’assistance judiciaire. Rappels (consid. 6.1).
Divorce; entretien; procédure; art. 56 et 311 al. 1 CPC
Conclusions en appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappels généraux, y.c. principe de l’interdiction du déni de justice et principe de la confiance. L’autorité d’appel ne fait en particulier pas preuve de formalisme excessif lorsqu’elle déclare irrecevable un appel par lequel la partie appelante demande (entre autres) « qu’elle soit condamnée à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant à hauteur de la part de son revenu net qui dépasse son minimum vital de CHF 2’422.00 », si le résultat de la contribution d’entretien reste variable (consid. 3.3.1).
Devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC). Rappels (consid. 3.5.1).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 55 al. 1, 58 al. 1, 85 et 277 al. 1 CPC
Allégation de faits vs question de droit. En l’espèce, la qualification juridique de la forme sous laquelle le recourant détenait des participations dans diverses sociétés est une question de droit. In casu, il convenait de déterminer si le recourant était lié à ses sociétés par un contrat de fiducie ou s’il fallait appliquer plutôt le principe de la transparence (« Durchgriff ») (consid. 3.2).
Conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial – rappels. Principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) – rappels. Lorsque les conclusions des parties portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent être suffisamment déterminées. Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu’il y ait lieu à fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC. Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (consid. 4.2.1).
Action en paiement non chiffrée (art. 85 CPC) – en part. en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. La partie demanderesse doit chiffrer sa demande dès qu’elle est en état de le faire, autrement dit dès que possible. Le sens à donner aux termes « dès que possible » n’est pas clairement défini. L’art. 232 CPC « plaidoiries finales », prévoit à son al. 1 que les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause au terme de l’administration des preuves. L’administration des preuves intervient donc après les premières plaidoiries (art. 231 CPC) et avant les plaidoiries finales. L’art. 85 al. 2 CPC prévoit que la partie demanderesse doit chiffrer sa demande dès qu’elle est en état de le faire, une fois les preuves administrées ou les informations fournies par la partie défenderesse, mais ne précise pas le délai à respecter pour le chiffrement. Exposé des avis en doctrine (consid. 4.2.2).
Le fait d’uniquement conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée n’est pas suffisant. Il faut réserver le cas d’application de l’art. 85 CPC. Les parties doivent se prononcer sur le résultat de l’administration des preuves lors des plaidoiries finales ; il s’agit là pour l’autorité législative de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves. Partant, si, comme en l’espèce, la partie demanderesse a bénéficié de l’exception de l’art. 85 al. 1 CPC précisément parce qu’elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, on ne saurait exiger d’elle qu’elle procède au chiffrement avant le moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire (art. 85 al. 2 CPC) (consid. 4.3).
Compte tenu des circonstances de l’espèce et du fait qu’une grande partie de la doctrine admet que la partie demanderesse doit chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales ou, à défaut, doit être invitée par le tribunal à remédier au défaut de chiffrement, on ne discerne en l’espèce aucune violation des art. 59 al. 2 let. a, 84 et 85 CPC en tant que l’intimée a effectivement chiffré ses conclusions lors des plaidoiries finales et non à l’issue d’un délai de 30 jours suivant immédiatement la clôture de la dernière mesure d’instruction, comme le sollicitait le recourant (consid. 4.3).
La question de savoir si le chiffrement postérieur d’une demande conformément à l’art. 85 al. 2 CPC constitue une modification de la demande initiale, de sorte que les art. 227 et 230 CPC seraient applicables, ou une simple précision de dite demande n’a pas été tranchée. Exposé de la doctrine, qui semble plutôt considérer que l’art. 85 al. 2 CPC constitue une exception par rapport à l’art. 227 al. 2 CPC. En l’espèce, la question peut souffrir de rester indécise (consid. 5.2 et 5.3).
Liquidation du régime matrimonial – maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Rappel des principes, not. fardeau de l’allégation subjectif, charge de la motivation des allégués, faits implicites et faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) (consid. 9.2.1 et 9.2.2).
Idem – dies a quo des intérêts. En cas de liquidation judiciaire du régime matrimonial, les intérêts commencent à courir au moment de l’entrée en force du jugement de divorce (consid. 10.2).
TF 5A_685/2022 (d) du 12 janvier 2023 - Divorce, garde des enfants, procédure. Rappels : garde ; expertise judiciaire ; assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 CPC), en part. dans la procédure de recours.
TF 5A_464/2022 (f) du 31 janvier 2023 - Divorce, entretien, revenu hypothétique. Rappels : entretien après divorce (art. 125 CC) ; revenu hypothétique (en part. recours à l’enquête suisse sur la structure des salaires ou d’autres sources, comme les CCT).
TF 5A_424/2022 (d) du 23 janvier 2023 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Rappels : Modification des mesures provisionnelles (art. 179 al. 1 CC cum art. 276 CPC) – conditions et conséquence ; réduction abusive de revenu ; utilisation de la fortune pour l’entretien ; devoir de collaborer même dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire ; fortune et AJ.
TF 5A_584/2022 (f) du 18 janvier 2023 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et devoir de collaborer des parties (rappels). En droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’AI. Rappel des principes relatifs aux certificats médicaux.
Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276 et 289 al. 2 CC
Entretien de l’enfant – subrogation légale en cas d’avances de la collectivité publique et légitimation active et passive (art. 276 et 289 al. 2 CC). Rappel des jurisprudences récentes désormais publiées aux ATF 148 III 270, 148 III 296 et 148 III 353 (consid. 2.2). Eu égard à celles-ci, la répartition des rôles procéduraux est sans pertinence. Dans un procès en modification de l’entretien, l’enfant est certes la partie défenderesse en cas de demande de suppression ou de réduction de la contribution d’entretien, mais sera la partie demanderesse en cas de demande d’augmentation. A l’instar de la procédure en modification, lors de la fixation initiale de l’entretien, il s’agit de quantifier le droit de base (Stammrecht) dans lequel la collectivité publique n’est jamais subrogée. Ainsi, dans tous les procès en entretien entre le parent débiteur et l’enfant (ou son/sa représentant·e agissant sur la base de la Prozessstandschaft), la légitimation active ou passive revient uniquement à ces deux parties, mais jamais à la collectivité publique. Par ailleurs, le recourant ne peut pas invoquer la protection de la confiance légitime dans l’ancienne jurisprudence, au demeurant fluctuante (consid. 2.3).
Revenu hypothétique – pénurie dans le secteur de la peinture en bâtiment. Rappels, en part. des exigences accrues en lien avec l’entretien d’enfants mineur·es. Il est notoire qu’il existe une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’industrie de la peinture (nb : le TF renvoie au site Internet d’UNIA et à un rapport commandé par l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres). Ce secteur n’est en outre pas caractérisé par une évolution rapide des exigences professionnelles (consid. 3 et 3.1). Rappels du recours admissible à des valeurs statistiques tirées de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (consid. 3.2).
Frais de télécommunication et d’assurances (privées). Les frais de télécommunication et d’assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. Ce n’est que dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille qu’un forfait supplémentaire « télécommunication et assurances » peut être pris en compte (consid. 3.3).
Contribution de prise en charge et paliers scolaires – enfant souffrant de trisomie 21. Rappel du modèle de la règle des paliers scolaires, de son caractère de ligne directrice et du fait qu’elle peut souffrir d’exception selon les circonstances du cas d’espèce. Il est notoire que la trisomie 21 handicape fortement un·e enfant et entraîne une prise en charge bien supérieure à la moyenne, ce que les constatations de fait du cas d’espèce corroborent (consid. 3.5).
TF 5 A_956/2022 (f) du 16 janvier 2023 - Couple non marié, étranger, DIP, enlèvement international, protection de l’enfant. Système de La Haye (CLaH80 et CLaH96) – rappels.
TF 5A_497/2022 (d) du 26 janvier 2023 - Couple non marié (divorcé), nom de famille, procédure. Qualité pour recourir au niveau fédéral du père dans la procédure en changement de nom de son fils (question laissée ouverte).
TF 5A_390/2022 (d) du 10 janvier 2023 - Couple non marié, autorité parentale, protection de l’enfant. Rappels : retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 307 al. 1 et 310 al. 1 et 3 CC) et faits nouveaux (art. 313 al. 1 CC).
TF 5A_783/2022 (d) - Couple non marié, droit de visite, entretien, protection de l’enfant, procédure. Rappels : assistance judiciaire (art. 117 et 119 CPC) ; répartition des frais (art. 106 et 107 CPC). En part. il n’est pas possible sur la base de l’art. 107 al. 1 let. c CPC de partager systématiquement par moitié les frais judiciaires entre les parents ni de compenser les dépens.
TF 5A_791/2022 (f) - Couple non marié, protection de l’enfant. Rappels : curatelle éducative (art. 308 CC) – principes et conditions (art. 307 CC).
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