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Droit matrimonial - Newsletter septembre 2023

Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M.


Les stipulations codifiées

Après son livre bien connu sur les clauses contractuelles, le Prof. Sylvain Marchand consacre un nouvel ouvrage aux stipulations prévues par le Code des obligations, ces modalités contractuelles par lesquelles les parties limitent ou précisent l’objet ou la portée de leurs engagements. Le texte est enrichi de nombreux exemples de clauses, avec leurs variantes et leur traduction anglaise ainsi que de schémas explicatifs et propose une revue de jurisprudence très complète. Il est donc particulièrement utile aux avocates et avocats et autres praticiens actifs en matière contractuelle.

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Informations plus détaillées et commande

Législation

Une chronique portant sur la révision de l’ordonnance sur l’état civil en vue de l’adoption du mariage pour les couples de même sexe vous est proposée par Sandra Hotz.

Pour en savoir plus

Législation - Autre arrêt

TF 2C_402/2022 (d) du 31 juillet 2023, destiné à la publication - Législation, autorité parentale. L’encouragement linguistique préscolaire obligatoire avec potentielle participation financière des parents viole l’art. 19 Cst. qui garantit la gratuité de l’école et vise à préserver l’égalité des chances. Etant rappelé que la gratuité au sens de l’art. 19 Cst. s’applique aussi pour les cours de langue supplémentaires durant le cursus scolaire. Elle garantit en outre la prise en charge des frais de transport lorsque l’enfant ne peut pas se rendre seul à l’école en raison de la longueur excessive du trajet ou de sa dangerosité.

Mariage

Mariage

TF 5A_178/2022 (f) du 04 juillet 2023

Mariage; filiation; art. 252 al. 2, 255 al. 1, 256 al. 1, 256c al. 1 et 3 CC

Désaveu de paternité – rappel de principes. Le lien de filiation père-enfant peut notamment découler de la présomption de paternité de l’homme marié à la mère (art. 255 CC). Il peut être attaqué à certaines conditions restrictives, notamment en matière de délais. L’action en désaveu de paternité doit effectivement intervenir dans un délai relatif d’un an après la connaissance d’absence de lien biologique, mais au plus tard dans un délai absolu de cinq ans après la naissance de l’enfant (art. 256c al. 1 CC). Bien que ces délais soient péremptoires, ils peuvent être restitués – de manière illimitée dans le temps – pour de justes motifs (art. 256c al. 3 CC), lesquels doivent être invoqués sans retard dès que la cause du non-respect du délai a pris fin. Ces justes motifs, non précisés par la loi, doivent être interprétés strictement et peuvent être de nature objective ou subjective (consid. 3.1).

Puisque « nul n’est censé ignorer la loi », la méconnaissance des règles susmentionnées ne constitue pas un juste motif autorisant la restitution du délai (consid. 3.3.1).

Idem – intérêts de l’enfant. Les intérêts de l’enfant au maintien ou à la suppression du lien de filiation avec le père juridique enregistré peuvent être pris en compte dans l’application de l’art. 256c al. 3 CC, par exemple lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif (consid. 3.3.2).

Doivent être mis en balance différents intérêts de l’enfant tels que la nécessité de ne pas être exposé·e trop longtemps à une remise en question du lien paternel, le droit de connaître son ascendance, le maintien du lien socio-psychologique avec le père juridique et/ou le reste de la fratrie, le risque de rester sans père juridique, la perte du droit à l’entretien ou la perte des droits successoraux, étant précisé qu’on ne saurait, par principe, accorder un poids plus grand à la vérité biologique qu’à l’intérêt de l’enfant à conserver une filiation juridique (consid. 3.3.4).

Les tribunaux bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.3.4) que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

In casu, il a été admis que, nonobstant les risques qu’aucune paternité juridique ne soit établie à terme pour l’enfant qui ne pourra probablement jamais entretenir de relation satisfaisante avec son géniteur ou obtenir de lui un soutien financier, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que le lien juridique soit maintenu. Il était effectivement plus décisif qu’elle soit née près de huit ans après la rupture de la vie commune entre sa mère et le père juridique (toujours marié·es), qu’aucun lien socio-psychologique existe entre elle et le père juridique, qu’elle sache déjà qu’il est le père de ses frères, mais pas le sien, et n’en souffre pas et qu’il serait plus destructeur d’avoir un père juridique qui ne soit pas son père biologique et qui ne tisse aucun lien affectif avec elle (consid. 3.3.4).

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Mariage - Autre arrêt

TF 5A_64/2023 (f) du 21 juin 2023 - Mariage, protection de l’enfant. Rappel des principes relatifs à l’art. 307 al. 3 CC et précision, notamment quant à l’injonction faite à un père de suivre des séances contre les violences domestiques.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_555/2023 (d) du 17 ao�t 2023

Mesures protectrices; étranger; autorité parentale; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 301a al. 2 let. a CC

Attribution de la garde en cas de déménagement à l’étranger – rappels. Rappel de principes en matière d’attribution de garde dans le cadre de l’application de l’art. 301a al. 2 let. a CC (consid. 5 et 7). Rappel du principe selon lequel les contours du projet de départ doivent être fixés et reposer sur des bases concrètes, bien que les détails exacts ne puissent être exigés par les autorités (consid. 8). Seuls sont pertinents les critères relatifs à la mise en danger directe de l’enfant ou à une menace spécifique et concrète de son bien-être pour guider la décision d’attribution de garde et/ou l’autorisation de déménagement (consid. 3).

Résumé détaillé de l’application concrète par une autorité cantonale supérieure des critères d’attribution de garde en cas de déménagement à l’étranger d’un parent qui exerçait jusqu’alors une garde alternée (consid. 2).

Idem – procédure. Prise en compte par le Tribunal fédéral de faits notoires relatifs à une situation géopolitique, respectivement à la « dangerosité » de la région du déménagement envisagé ; de tels faits ne doivent donc pas être prouvés et ne sont pas touchés par l’interdiction des novas (consid. 3). La mention éphémère du mot arbitraire ne suffit pas à transformer des observations générales appellatoires en griefs d’arbitraire étayés (consid. 3).

Revenu hypothétique – précision. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique sans période d’adaptation à un père bénéficiant de l’aide sociale, mais n’ayant pas d’atteinte à la santé connue qui l’empêcherait d’exercer une activité lucrative (consid. 9).

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TF 5A_255/2022 (f) du 06 juillet 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre conjoint·es séparé·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – méthode dite du « niveau de vie ». Rappel de principes. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables, l’autorité judiciaire statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Il n’est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien selon la méthode de calcul concrète en une étape. Seules les dépenses considérées par l’autorité judiciaire comme insolites ou exorbitantes n’en font pas partie (consid. 3.1).

Il n’est pas exclu de prendre en considération des montants forfaitaires, lorsqu’il n’est pas possible d’établir certains postes avec précision (consid. 3.8).

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TF 5A_768/2022 (f) du 21 juin 2023

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1 CC; 272 et 296 al. 1 CPC

Procédure – rappels. Rappel des principes procéduraux applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) applicable aux conjoint·es et la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) applicable aux questions relatives aux enfants (consid. 4). Rappel des principes en matière de motivation des décisions (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 5.2.3.1). Rappel que les moyens de recours doivent figurer dans ledit recours, lequel ne peut pas renvoyer à de précédentes écritures en instances inférieures (consid. 6.4).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus locatifs. Il n’est pas arbitraire de s’écarter des chiffres établis par une gérance professionnelle s’agissant de revenus immobiliers locatifs. L’état du marché locatif d’une localité n’est pas un fait notoire (consid. 5.1.3).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes. Un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (consid. 6.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_76/2023 (d) du 17 juillet 2023

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 183 CPC; 93 al. 1 et 99 al. 1 LTF

Expertise psychiatrique – procédure. S’il ne s’agit pas d’une question de récusation, le recours contre la décision incidente donnant mandat à un·e médecin d’établir une expertise et contre le catalogue de questions qui lui sont posées n’est ouvert que si le/la recourant·e fait valoir un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF) (consid. 2).

Idem – questions posées à l’expert·e. Il n’est pas arbitraire de décider qu’à défaut d’indices suffisants ou objectivables sur l’existence de troubles psychologiques d’un des parents, il ne se justifie pas d’inclure des questions à son propos dans le mandat d’expertise psychiatrique ordonné dans la situation familiale (consid. 4).

Idem – l’expert·e, ses auxiliaires et leurs qualifications. Il est admissible et conforme à la pratique générale que l’expert·e mandaté·e (en règle générale le/la chef·fe de clinique ou un·e médecin-chef·fe) fasse appel à des auxiliaires pour les consultations et l’établissement de l’expertise (consid. 5).

Lorsque le mandat est confirmé après la décision mandatant l’expert·e à la suite d’une lettre soumettant le nom des auxiliaires qui l’assisteront, il s’agit de vrais novas qui ne sont pas traités dans la procédure de recours par-devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). La confirmation du mandat n’a pas de caractère décisionnel ou autrement contraignant, d’autant plus qu’en l’espèce le recours aux auxiliaires était soumis à l’accord des parties. Dès lors, indépendamment des règles sur les novas, la proposition relative aux auxiliaires ne pouvait en l’occurrence pas être attaquée par un recours contre la décision ordonnant l’expertise (consid. 5).

Il n’est pas nécessaire de mandater deux institutions différentes pour la partie de l’expertise concernant l’enfant et celle concernant l’adulte (consid. 5).

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TF 5A_36/2023 (d) du 05 juillet 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; 8, 125 al. 1, 198 ch. 2, 200 al. 2 et 209 al. 1 et 2 CC

Liquidation du régime matrimonial et entretien après divorce – maximes des débats (art. 277 al. 1 en lien avec 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 3.3.1-3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte les faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (consid. 3.3.1 et 3.4.2).

Liquidation du régime matrimonial – dettes. L’art. 209 al. 2 CC selon lequel une dette grève la masse de biens avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts, s’applique tout autant aux dettes existantes lors de la liquidation du régime matrimonial qu’à celles ayant été acquittées durant le mariage. Ces dernières dettes sont donc présumées avoir été amorties par la masse de biens à laquelle elles auraient été rattachées lors de la liquidation du régime matrimonial si elles n’avaient pas déjà été payées (consid. 3.3.3).

Pour déterminer à quelle masse une dette acquittée durant l’union conjugale doit être attribuée, il convient d’appliquer « la présomption naturelle » selon laquelle les conjoint·es n’entament pas la substance de leurs biens propres pour les besoins courants de l’union conjugale et qu’en conséquence les biens propres restent intacts ou sont utilisés pour des dépenses extraordinaires (consid. 3.3.3 et 3.4.3).

Cette présomption relève uniquement d’un allègement – et non d’un reversement – du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC. La partie adverse peut donc se contenter d’apporter une preuve permettant de remettre en doute la présomption (consid. 3.3.3).

Cette « présomption naturelle » relative à l’utilisation des fonds ne doit en revanche pas être utilisée pour inverser les bases de présomption de sorte qu’une dépense, en raison de sa nature extraordinaire, soit présumée avoir été financée par des biens propres et/ou soit attribuée à la masse des biens propres. En effet, l’attribution d’un bien à une masse repose quant à elle sur la présomption légale de l’art. 200 al. 2 CC (consid. 3.4.3).

En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré en quoi les dépenses extraordinaires (achat d’une voiture et d’un jacuzzi) effectuées depuis le compte « Family » voué aux dépenses d’acquêts auraient dû être attribuées aux biens propres de l’intimée. Dès lors, comme les donations des parents de l’intimée versées sur ce compte « Family » ont intégralement été dépensées, les biens propres (art. 198 ch. 2 CC) de l’intimée – présumés restés intacts – bénéficient d’une créance de compensation envers les acquêts (art. 209 al. 1 CC) (consid. 3.4.4).

Entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC) – calcul du minimum vital. Rappel de principes, notamment en relation avec les frais de véhicules (consid. 4.3.2). Selon les directives du calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicules englobent aussi les frais d’entretien (consid. 4.3.3).

Le seul fait que les deux conjoint·es travaillent ne permet pas d’admettre les coûts d’un·e aide de ménage dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 4.3.3).

Lorsqu’il est tenu compte d’un revenu hypothétique, il n’est pas critiquable de tenir également compte de frais professionnels hypothétiques (consid. 4.4.2).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 4.5.2). La prestation d’assurance chômage n’a rien à voir avec le revenu hypothétique qu’il serait éventuellement possible et raisonnable d’obtenir dans un nouvel emploi à plein temps compte tenu des critères applicables à l’établissement d’un revenu hypothétique (consid. 4.5.3). Le fait qu’une personne ait pu obtenir pendant un certain temps un revenu supérieur à ce que ses qualifications devraient octroyer n’est pas nécessairement déterminant pour établir le revenu hypothétique (consid. 4.5.3).

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TF 5A_202/2022 (f) du 24 mai 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 317 CPC; 125 et 126 CC

Procédure – nova en appel (art. 317 CPC). Rappel des principes (consid. 3.1).

Entretien après divorce (125 CC). Rappel des principes généraux et des principes en matière de revenu hypothétique (consid. 4).

Idem – durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. En pratique, l’obligation d’entretien est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice de l’entretien atteint l’âge de la retraite ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment si la partie créancière d’aliments n’a pas de perspective d’amélioration de sa situation financière (consid. 6.1).

Idem dies a quo (art. 126 CC). Rappel des principes. Le moment à partir duquel la rente en faveur de l’ex-conjoint·e est due correspond en général à l’entrée en force du jugement de divorce. L’autorité judiciaire peut toutefois fixer une autre date. Les contributions d’entretien ordonnées à titre provisionnel durant la procédure de divorce restent en principe en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient réglées de manière définitive par un jugement entré en force, la rente après divorce n’intervenant donc qu’après cette date, même si le jugement de divorce est déjà partiellement entré en force (consid. 7.1-7.2).

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TF 5A_397/2022 (f) du 17 mai 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 152, 296 al. 1 et 316 al. 2 CPC; 8, 125, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC

Procédure – rappel de principes. Rappel des principes en matière de droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier du droit à la preuve (art. 8 CC ; 152 et 316 al. 2 CPC) et de l’appréciation anticipée des preuves (consid. 3.1.1-3.1.2).

Rappel des principes relatifs à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et le devoir de collaboration des parents concernant les contributions d’entretien pour mineur·es (consid. 6.1.3).

Entretien de l’enfant (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être exceptionnellement tenu compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement ; un an n’est pas une durée transitoire admissible (consid. 6.2.3).

Entretien après divorce (art. 125 CC) – caractère lebensprägend du mariage. Rappel de la jurisprudence récente qui impose de prendre en compte les circonstances du cas particulier et de ne pas se baser sur des présomptions de durée abstraite. Un mariage a eu un impact décisif sur la vie s’il a marqué l’existence d’un·e des conjoint·es lorsque, sur la base d’un projet de vie, l’un·e des deux a renoncé à son indépendance économique au profit du ménage ou des enfants et ne peut plus, après de longues années de mariage, retrouver des perspectives économiques équivalentes à celles auxquelles il ou elle a renoncé (consid. 7.3). Rappel que l’importance du critère de l’enfant commun·e doit désormais être relativisée, notamment en raison de la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) (consid. 7.3-7.4). Application dans le temps de la nouvelle jurisprudence (consid. 7.4).

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TF 5A_440/2022 (f) du 14 juillet 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 125 al. 1 et 133 al. 1 ch. 4 CC

Entretien (art. 125 al. 1 et 133 al. 1 ch. 4 CC) – charge de l’amortissement de la dette hypothécaire. Rappel de principes. L’amortissement de la dette hypothécaire ne devrait en principe pas être pris en considération dans le calcul de la contribution d’entretien, car il sert à la constitution de patrimoine. Il peut tout de même être pris en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille, pour autant que la situation financière de la famille le permette, qu’il ait déjà eu lieu régulièrement durant la vie commune et que la dette ait été contractée d’un commun accord, pour le bénéfice de la famille ou que les conjoint·es en soient débiteur et débitrice solidaires (consid. 3.1). Si ces conditions ne sont pas remplies, il importe peu que le prêt hypothécaire soit conditionné à l’amortissement sous peine de vente du bien immobilier (consid. 3.2).

Idem – frais de logement pour les propriétaires. Rappel de principes. Les charges immobilières courantes comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d’entretien. Ces derniers contiennent les frais de réparation et de rénovation, et peuvent être retenus sur la base d’un montant forfaitaire variant entre 0,7% et 1% de la valeur vénale du bien immobilier ou s’élevant à 20% de la valeur locative fiscale (consid. 4.1). Une partie ne peut en revanche pas se contenter d’avancer une estimation globale sans l’étayer et en considérant que le montant est établi « selon l’expérience générale de la vie » (consid. 4.2).

Procédure (art. 29 al. 2 Cst.) – droit d’être entendu·e. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le droit d’être informé·e par l’autorité si elle envisage de fonder sa décision sur un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’est prévalue (consid. 8).

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Divorce - Autre arrêt

TF 5A_155/2023 (d) du 12 juillet 2023 - Divorce, entretien, procédure. Double échange d’écritures en appel (art. 316 al. 2 CPC), droit d’être entendu·e et droit de réplique inconditionnel. Obligation de motivation des recours. Interprétation d’un recours mal structuré de manière à en retirer des griefs et une motivation traitables. Problématique de la répétition des arguments de première instance sans se rapporter aux considérants de la décision attaquée. Nécessité d’épuisement des voies de recours ; nouveaux griefs devant le Tribunal fédéral irrecevables. Nova tardivement invoqués. Bref rappel de la nouvelle jurisprudence sur le caractère lebensprägend du mariage et évocation du critère de déracinement.

Modification du jugement de divorce - Autres arrêts

TF 5A_314/2022 (f) du 15 mai 2023 - Modification de jugement de divorce, entretien, revenu hypothétique. Rappel des principes en matière de revenu hypothétique, notamment s’agissant du devoir du parent débiteur d’exploiter pleinement sa capacité de gain pour continuer d’assumer entièrement son obligation d’entretien. Rappel de principes sur la prise en compte de frais de repas en cas de revenu hypothétique.

TF 5A_645/2022 (f) du 5 juillet 2023 - Modification de jugement de divorce, entretien, procédure. Rappel des principes en matière de droit d’être entendu·e, en particulier lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur un motif juridique non évoqué préalablement. Maxime d’office pour les procédures relatives aux enfants applicable aussi devant l’autorité d’appel et en cas d’action en modification du jugement de divorce. Rappel des principes s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien pour enfant (art. 285 al. 1 CC) et des conditions de sa modification (art. 134 al. 2 en lien avec 286 al. 2 CC). Rappel de principes concernant la répartition de l’excédent.

Partenariat - Autre arrêt

TF 5A_827/2022 (f) du 16 mai 2023 - Partenariat, étranger, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des principes en ce qui concerne la prise en compte des cotisations des assurances de troisième pilier, respectivement la prise en compte d’une part d’épargne, dans le calcul de la contribution d’entretien entre partenaires (art. 17 al. 2 let. a LPart). Rappel des principes s’agissant du montant de base du minimum vital, respectivement la prise en compte d’une colocation ou d’un concubinage.

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_742/2022 (d) du 12 juillet 2023

Couple non marié; étranger; DIP; entretien; avis débiteur; procédure; art. 22 ch. 5 CL; 72 al. 2 let. b et 74 al. 1 et 2 LTF; 291 CC

Avis aux débiteurs (art. 291 CC) sur la base d’un jugement étranger – rappel de principes procéduraux. L’avis aux débiteurs basé sur un jugement d’entretien d’un Etat partie à la Convention de Lugano reconnu et déclaré exécutoire en Suisse relève d’une procédure d’exécution forcée au sens de l’art. 22 ch. 5 CL, pour laquelle la Suisse est compétente lorsque l’avis aux débiteurs doit être opéré en Suisse (consid. 1.2.2).

Comme il s’agit d’une matière connexe au droit civil, le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF est ouvert par-devant le Tribunal fédéral, pour autant que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1.3.1) ou qu’une question juridique de principe se pose (art. 72 [recte : 74] al. 2 let. a LTF) (consid. 1.4.1). Rappel des principes applicables à l’art. 74 al. 2 let. a LTF (consid. 1.4.2).

En l’occurrence, bien que le Tribunal fédéral n’ait jamais tranché la question de savoir si, en application de la Convention de Lugano, l’exequatur d’un jugement étranger peut avoir lieu de manière incidente dans une procédure d’avis au débiteur sans devoir recourir à une procédure d’exequatur séparée, il ne s’agit pas d’une question juridique de principe, car le Tribunal fédéral pourrait être amené à traiter d’une telle question dans un cas où la valeur litigieuse de CHF 30'000.- serait atteinte (consid. 1.4.3).

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TF 5A_388/2022 (d) du 14 juillet 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 301a al. 1, 310 al. 1, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

Autorité parentale – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 3.1). Le risque d’un mariage forcé d’une enfant mineure peut justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence selon l’art. 310 al. 1 CC (consid. 3.3.3). Dans le cas d’espèce, les faits n’étaient cependant pas suffisamment établis, de sorte que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’était pas fondé (consid. 3.3.2-3.3.3).

Protection de l’enfant – établissement des faits d’office (art. 314 al. 1 en lien avec 446 al. 1 CC). L’instance de recours cantonale est tout autant liée que la première instance par la maxime inquisitoire illimitée consacrée à l’art. 446 al. 1 CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et doit dès lors recueillir d’office les preuves nécessaires pour clarifier de manière exhaustive les faits essentiels à la décision en protection de l’enfant (consid. 3.3.2).

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TF 5A_495/2023 (d) du 14 juillet 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 307 al. 3 CC

Protection de l’enfant – cours de communication. En application de l’art. 307 al. 3 CC, il peut être ordonné aux parents de suivre un cours sur la coopération et la communication (consid. 4).

Idem – prise en charge des enfants. En l’occurrence, le Tribunal cantonal lucernois a estimé qu’il était admissible que des enfants de 9 et 13 ans restent seuls quelques heures en soirée, ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé contraire au droit (consid. 3).

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TF 5A_764/2022 (d) du 03 juillet 2023

Couple non marié; filiation; art. 8 et 14 CEDH; 8 Cst.; 42, 260 al. 3, 261 et 263 al. 3 CC; 13a Tit. fin. CC; 302 et 303 aCC

Modification du registre de l’état civil par l’autorité judiciaire (art. 42 CC) – rappel de principes et précisions. L’action en rectification du registre de l’état civil sert à corriger une inscription qui a d’emblée été incorrectement effectuée, que ce soit par une erreur de l’office de l’état civil ou par l’ignorance de faits importants. Elle sert également à procéder à une inscription correcte mais omise (consid. 3.2.1).

En revanche, la mise à jour du registre de l’état civil en application de l’art. 42 CC n’est pas admise lorsque la demande d’inscription, rectification ou radiation doit être jugée dans le cadre d’une action relative à l’existence du statut demandé, telle que l’action en paternité (art. 261 CC) (consid. 3.2.2). L’action en rectification est donc subsidiaire à l’action « en statut » pertinente ; l’établissement de la filiation juridique doit dès lors avoir lieu dans le cadre d’un action matérielle, exception faite des cas de l’art. 260 al. 3 CC (consid. 3.5.5).

L’autorité judiciaire saisie d’une action en rectification au sens de l’art. 42 CC ne peut pas étendre d’office la procédure à la question matérielle du statut demandé (consid. 3.5.5).

« Paternité alimentaire » selon l’ancien droit – rappel de principes et précision. Jusqu’en 1977, les pères avaient deux options de reconnaissance de paternité, à savoir la « paternité avec effets d’état civil » et la paternité « d’obligation alimentaire ». Ce second cas ne créait aucun lien familial ou juridique entre le géniteur et l’enfant (art. 302-303 aCC d’avant 1978) et ne résultait dès lors pas d’une inscription au registre de l’état civil (consid. 3.4).

Idem – garanties fondamentales. Selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence de la CourEDH, qui accorde plus de poids aux garanties des art. 8 et 14 CEDH – que la distinction entre « paternité alimentaire » et « paternité avec effets d’état civil » viole – qu’à l’interdiction de rétroactivité des nouvelles lois et à la sécurité du droit (consid. 3.5.2), ne permet pas de déduire un droit inconditionnel à la conversion automatique de la « paternité alimentaire » en lien de filiation juridique dans le cadre d’une simple régularisation du registre d’état civil en juridiction gracieuse (consid. 3.5.3).

Est conforme à la CEDH la pratique cautionnée par le Tribunal fédéral visant l’application de l’art. 263 al. 3 CC pour admettre la recevabilité de l’action en paternité dans les situations où le délai de l’art. 13a Tit. fin. CC est échu. La CourEDH ne s’est en conséquence pas prononcée sur la conformité à la CEDH de la limite temporelle imposée par l’art. 13a Tit. fin. CC pour intenter l’action en modification des « paternités alimentaires » pour établir le lien juridique, que le Tribunal fédéral a au demeurant jugée conforme à l’art. 8 Cst. (consid. 3.5.4-3.5.5).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_531/2023 (d) du 26 juillet 2023 - Couple non marié, étranger, enlèvement international. In casu, retour immédiat de l’enfant déplacée de manière manifestement illicite par son père qui n’en détenait pas la garde prépondérante (art. 3 let. a, 5 let. a et 12 al. 1 CLaH80). Rappels de principes relatifs aux motifs d’exclusion au retour selon l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. En l’occurrence, argumentation appellatoire du père qui se prévaut d’un motif d’exclusion de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 car l’enfant serait menacée dans sa vie et son intégrité corporelle en cas de retour dans l’Etat d’origine.

TF 5A_90/2023 (d) du 3 juillet 2023 - Couple non marié, autorité parentale, droit de visite, protection de l’enfant, procédure. Placement d’enfant et demande de restitution du droit de déterminer le lieu de résidence. Maxime inquisitoire illimitée au sens de l’art. 314 al. 1 en lien avec 446 al. 1 CC, rappel du principe selon lequel les autorités peuvent apprécier les preuves de manière anticipée, sans avoir à les administrer, lorsqu’elles s’avèrent d’emblée inaptes à modifier le résultat de la preuve. Rappel du principe selon lequel la violation de la maxime inquisitoire illimitée ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral que si la partie recourante démontre au préalable que les faits ont été établis arbitrairement.

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