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Droit matrimonial - Newsletter janvier 2024

Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M.


TF 5A_108/2023 (f) du 20 septembre 2023

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 58, 85, 232 et 235 CPC

Exception à l’obligation de chiffrer les conclusions (art. 85 CPC) – rappel de principes généraux. Si une partie a besoin que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande et dépose dans un premier temps des conclusions non chiffrées, elle doit chiffrer sa prétention et alléguer les faits qui la sous-tendent « dès que possible », soit à la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (consid. 5.2.1), et ce, au plus tard au premier tour de parole, si elles sont faites par oral (consid. 6.2.3).

Rappel des raisons (compétence matérielle, type de procédure, avance de frais) pour lesquelles la partie demanderesse doit indiquer un montant minimal (adaptable ultérieurement) comme valeur litigieuse provisoire au moment de l’introduction de l’action. Rappel d’une jurisprudence où l’exigence de chiffrage d’un montant minimal a été considérée comme du formalisme excessif dans les circonstances du cas alors traité (consid. 5.2.1).

Idem – en procédure de divorce. Rappel de principes (déroulement de la procédure sur demande unilatérale de divorce, actio duplex, exigence de chiffrage des conclusions en versement d’une somme d’argent). En procédure de divorce, la partie défenderesse étant habilitée à déposer ses propres conclusions indépendantes en liquidation du régime matrimonial (actio duplex) et pouvant rencontrer les mêmes difficultés de chiffrage que la partie demanderesse, elle a également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l’art. 85 al. 1 CPC. Elle n’est toutefois pas tenue d’indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire. Elle doit aussi chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales (consid. 5.2.2).

Admission de notes de plaidoiries lors de plaidoiries orales (art. 232 CPC) - question laissée ouverte. Rappel du Message relatif au CPC qui interdit la remise de notes de plaidoiries complémentaires lorsque les plaidoiries sont tenues oralement. Précision selon laquelle une majorité de la doctrine admet (avec ou sans conditions) les notes de plaidoiries. Le principal problème soulevé par l’admission des notes est que celle-ci contreviendrait à l’égalité des armes. L’importance des notes de plaidoiries est réduite du fait que les plaideurs et plaideuses y font une proposition de subsomption, alors même que le tribunal doit y procéder d’office (consid. 6.2.1).

Rappel de principes relatifs à la tenue des procès-verbaux d’audience et notamment leurs buts quant aux allégations des parties (art. 235 CPC) (consid. 6.2.2). Lorsque les parties chiffrent leurs conclusions et les allégués qui les sous-tendent lors des plaidoiries orales, l’autorité judiciaire doit protocoler ces éléments dans leur substance, étant rappelé que le Tribunal fédéral n’a pas exigé une séparation rigoureuse entre les conclusions chiffrées et les allégués y relatifs, et les autres développements de la plaidoirie. Le plaideur ou la plaideuse peut néanmoins – et devrait – procéder à une dictée de ces points au procès-verbal avant d’avancer la suite de la plaidoirie (consid. 6.2.3).

Le tribunal n’est certes pas tenu d’interpeller la partie qui omet de chiffrer ses conclusions alors qu’elle devrait le faire en application de l’art. 85 al. 2 CPC. En revanche, il doit interpeller la partie pour lui donner l’occasion de rectifier la forme par laquelle elle procède devant lui à cette fin ; par exemple dans le cas où des notes de plaidoiries ne seraient pas admises dans le cadre des plaidoiries orales (consid. 6.3). En l’occurrence, l’égalité des armes a été jugée comme respectée compte tenu des circonstances du cas d’espèce et nonobstant l’impossibilité de la partie adverse de déposer également des notes de plaidoiries (consid. 6.3).

Maxime de disposition (art. 58 CPC). Rappel du principe général et rappel de la jurisprudence selon laquelle la maxime de disposition n’interdit pas à l’autorité judiciaire de déterminer le sens véritable des conclusions et de procéder à une interprétation objective selon les principes généraux et selon la bonne foi, à la lumière de la motivation (consid. 7.2).

In casu, la seconde instance cantonale n’a pas violé la maxime de disposition en interprétant qu’en n’accordant pas la propriété du bien-fonds, revendiquée par l’épouse et sur la base de laquelle cette dernière avait chiffré ses conclusions, celle-ci revendiquait, en cas de succombance sur ce point, une soulte de liquidation du régime matrimonial plus importante, et ce, nonobstant l’absence de conclusion éventuelle à ce propos (consid. 7.3).

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Divorce Liquidation du régime matrimonial Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 5A_108/2023 (f)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

L’actio duplex, les conclusions non chiffrées et les modalités du chiffrage

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Mariage

Mariage

TF 5A_841/2023 (f) du 4 décembre 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80

Enlèvement international d’enfant (art. 3 CLaH80). Rappel de principes. En temps de guerre, la Suisse et l’Ukraine étant toutes deux parties à la CLaH80 (consid. 3.1), un arrêt anglais rendu sur la base de la CLaH80 et admettant le retour d’un enfant en Ukraine dans le contexte actuel ne lie aucunement les autorités suisses (consid. 5.4).

Refus d’ordonner le retour de l’enfant selon l’art. 13 al. 1 CLaH80 – consentement ou acquiescement postérieur au non-retour (let. a). ll n’y a pas de présomption relative à l’accord au non-retour de l’enfant. La preuve du consentement doit être apportée par le parent ravisseur et doit répondre à des exigences particulièrement élevées ; elle doit être rendue objectivement vraisemblable par des éléments précis. Partant, les déclarations conditionnelles ne suffisent pas à admettre le consentement. Le consentement ou l’acquiescement (exprès ou par acte concluant) doit avoir été exprimé clairement ; en cas de doute il doit être dénié (consid. 4.1.2).

Idem – en cas de risque grave d’exposition à un danger physique ou psychique ou à toute autre situation intolérable pour l’enfant (let. b). Rappel de principes. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive ; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu’un retour dans une zone de guerre ou d’épidémie. C’est également le cas lorsqu’il est à craindre que l’enfant soit maltraité·e ou abusé·e après son retour, sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités interviennent à temps (consid. 5.1).

En l’occurrence, le pays d’origine étant l’Ukraine, le Tribunal fédéral a souligné qu’il ne s’agit pas de confronter les enfants à un retour dans un pays réputé dangereux, voire instable ou confronté à des événements de violence ponctuels sur une partie de son territoire, comme dans des cas d’arrêts précédents en lien avec le Mexique ou le Honduras, mais de les renvoyer dans un pays en état de guerre. Même s’il était admis que le danger physique est relatif eu égard à la localisation du conflit à l’est du pays, le risque d’une atteinte à la stabilité psychique demeure évident et ne peut pas être ignoré (consid. 5.4).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_132/2023 (i) du 7 novembre 2023

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 85a LP; 115 CO

Action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) en cas de poursuite pour arriérés de pension alimentaire. Rappel de principes généraux sur l’action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP et notamment sur le fait qu’elle permet à la fois d’obtenir un jugement exécutoire sur une question de droit matériel et d’avoir des effets directs sur la poursuite en cours ; étant rappelé qu’elle peut être intentée même si la partie débitrice d’aliments n’a pas fait opposition au commandement de payer. La partie créancière est tenue de prouver l’existence de la créance (consid. 3).

Suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ou de l’époux. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un·e ex-conjoint·e créancier/créancière d’aliments peut valablement renoncer à la contribution d’entretien fixée en sa faveur dans une convention de divorce approuvée par l’autorité judiciaire, et ce, sans que cette renonciation doive être approuvée par le/la juge. La doctrine admet également cette possibilité en ce qui concerne les arriérés de contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale, mais pas en ce qui concerne le droit à l’entretien pendant la vie séparée en tant que tel. Selon le Tribunal fédéral, la suppression de la contribution conventionnelle suit la règle générale de l’art. 115 CO (consid. 5.1).

Rappel de principes relatifs à l’art. 115 CO, qui permet aux parties créancière et débitrice d’éteindre une créance ou un rapport de droit par contrat bilatéral non formel. Cela peut résulter d’une offre et d’une acceptation par actes concluants ou tacites. Cette dernière possibilité doit être reconnue par le tribunal avec la plus grande prudence, sur la base d’une volonté de renoncement claire de la partie créancière (consid. 5.2).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle une simple attitude passive – même de longue durée – de la partie créancière ne saurait à elle seule constituer une renonciation définitive (consid. 5.2).

Rappel de principes de droit des obligations relatifs à l’interprétation de la volonté (réelle et concordante ou selon le principe de la confiance) des parties, dont les règles s’appliquent par analogie pour l’interprétation d’une convention au sens de l’art. 115 CO (consid. 5.3).

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TF 5A_667/2022 (f) du 14 novembre 2023

Mesures protectrices ; entretien; art. 163 al. 1, 285 et 285a al. 1 CC

Frais de déplacement – temps de trajet. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les temps de trajet établis par « Google Maps » relèvent d’un fait notoire. Il précise qu’une partie ne saurait le renvoyer à consulter un site Internet pour calculer lui-même le temps en question (consid. 3.2).

In casu, le Tribunal fédéral a estimé que les difficultés d’organisation et la perte de commodité que l’utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas, au stade de mesures protectrices, de qualifier d’arbitraire une décision de l’autorité cantonale qui n’a retenu que l’abonnement de transports publics à titre de frais de déplacement et a ainsi écarté les frais effectifs de l’usage du véhicule privé (consid. 3.2).

Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – en cas de garde alternée. Rappel de principes. Chaque parent doit supporter, dans la mesure de ses capacités financières, les besoins en argent de l’enfant lorsqu’il/elle est chez lui, de même que chez l’autre parent. Les parents assument dans la mesure de leur part de prise en charge les dépenses couvertes par le montant de base, lequel inclut la nourriture, l’habillement et l’hygiène. Mais un seul des parents paie les factures liées aux frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles (assurances ou frais de garde). Il doit aussi être tenu compte du fait que les allocations familiales ne sont versées qu’à un seul des parents (consid. 5.1).

Idem – allocations familiales (art. 285a al. 1 CC). Rappel de principes, en particulier : les allocations familiales sont exclusivement réservées à l’enfant ; elles doivent être utilisées/reversées à la partie qui s’acquitte de l’entier des besoins financiers de l’enfant ; elles sont versées en sus de la contribution d’entretien ; elles doivent être déduites des coûts directs de l’enfant. Il n’est pas arbitraire de partager les allocations familiales par moitié entre les parents lorsqu’ils supportent l’entretien financier de l’enfant à parts égales (consid. 5.2).

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TF 5A_994/2022 (f) du 1 décembre 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC

Entretien en MPUC (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – entre conjoint·es. Rappel de principes et précisions. Lorsque les économies réalisées durant la vie commune sont entièrement absorbées par les frais supplémentaires engendrés par l’existence de deux ménages distincts, il est arbitraire de retrancher l’intégralité de cette épargne de l’excédent sans examiner si l’éventuelle augmentation des ressources après séparation permet de couvrir le surcoût. Par analogie, l’on peut admettre que les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages soient partiellement ou totalement compensés par une baisse des charges des parties durant la séparation. Le retranchement d’une part d’épargne ne doit pas conduire à l’octroi d’une contribution qui serait inférieure au maintien du train de vie lorsque les moyens à disposition le permettent (consid. 4.3.4).

Idem – des enfants (art. 276 et 285 CC). Rappel de principes et notamment celui selon lequel l’entretien des enfants – contrairement à l’entretien entre conjoint·es – n’est pas limité au niveau de vie avant la séparation ; ils/elles doivent pouvoir participer au niveau de vie globalement plus élevé de la famille (consid. 5.1 et 5.2.4).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 5.2.1).

Idem dies a quo des contributions fixées judiciairement (art. 173 al. 3 CC). Rappel de principes, en particulier celui selon lequel l’effet rétroactif sur l’année précédant l’introduction de la requête vise à ne pas forcer la partie requérante à précipiter l’action en justice, afin de favoriser une solution amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien n’a pas été assumé ou dès qu’il a cessé de l’être (consid. 6.3).

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TF 5A_180/2023 (f) du 9 novembre 2023

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 75 al. 1 et 98 LTF; 285 CC

Entretien – montant de base. Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’établissement du montant de base impose de tenir compte du niveau de vie du pays de résidence de la partie débitrice d’entretien vivant à l’étranger. Le Tribunal fédéral a en l’occurrence précisé qu’aucun pourcentage précis de réduction dudit montant n’est fixé par la jurisprudence fédérale (consid. 5.3). La pratique des autorités vaudoises réduisant le montant de base de 30% afin de tenir compte du niveau de vie en France n’a en l’occurrence pas été jugée arbitraire (consid. 5.1 et 5.3).

Procédure – moyens nouveaux devant le Tribunal fédéral. En vertu des principes de la bonne foi et de l’épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF) tous les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l’art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l’occasion de les soulever (consid. 2.4).

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Mesures protectrices - Autres arrêts

TF 5A_458/2023 (d) du 15 novembre 2023 - Mesures protectrices, étranger, DIP, procédure. Rappel de principes relatifs à la reconnaissance des jugements étrangers et rappel des exigences de preuve accrues lorsque le jugement à faire reconnaître a été rendu par défaut. En l’occurrence, le tribunal de mesures protectrices suisse saisi n’a pas fait preuve d’arbitraire en se jugeant compétent après avoir rejeté la reconnaissance d’un jugement de divorce marocain.

TF 5A_928/2022 (d) du 12 octobre 2023 - Mesures protectrices, autorité parentale, garde des enfants, procédure. Rappel de principes relatifs aux raisons valables sur lesquelles l’autorité judiciaire doit se baser pour s’écarter des conclusions d’une expertise. Application au cas d’espèce de principes en matière d’attribution de garde. En l’occurrence, la décision de l’autorité précédente a été taxée d’arbitraire.

TF 5A_297/2023 (f) du 25 octobre 2023 - Mesures protectrices, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappel de principes relatifs à la séparation des biens dans le cadre de la suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Rappel de principes relatifs au revenu hypothétique.

TF 5G_2/2023 (f) du 17 novembre 2023 - Mesures protectrices, entretien, procédure. Rappel de principes relatifs à la rectification ou l’interprétation d’arrêts du Tribunal fédéral en cas d’erreurs de rédaction ou de calcul (art. 129 al. 1 LTF). Rappel de principes relatifs à la révision d’arrêts du Tribunal fédéral (art. 121 LTF). En l’occurrence, une révision et non une rectification a été admise, en raison d’une inadvertance du Tribunal fédéral dans le traitement du sort des allocations familiales qui ne créait pas de contradiction entre le dispositif et les motifs de l’arrêt. Rappel du principe selon lequel la maxime d’office ne s’applique pas devant le Tribunal fédéral.

Divorce

Divorce

TF 5A_456/2022 (f) du 19 septembre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c et 227 al. 1 CPC; 8, 125 et 251 CC

Procédure – modification des conclusions (art. 227 al. 1 CPC). Rappel et précision des conditions de recevabilité des conclusions modifiées. Si les conditions d’une modification ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n’ait pas été retirée (consid. 3.3.1).

En l’occurrence, dans la mesure où la conclusion modifiée constituait une amplification de la conclusion initiale, l’on pouvait déduire que cette dernière avait été maintenue lors de la modification, même si elle n’avait pas été réitérée à titre subsidiaire (consid. 3.3.2).

Liquidation du régime matrimonial – séparation de biens (art. 247 ss CC). Rappel des principes d’attribution d’un bien en copropriété des conjoint·es lorsque les parties sont sous le régime de la séparation de biens (art. 251 CC), en particulier l’attribution à la partie justifiant d’un intérêt prépondérant et la fixation de l’indemnité sur la base de la valeur vénale de l’immeuble. Le partage de la plus-value d’un immeuble est proportionnel à la quote-part de propriété des conjoint·es, sans égard au financement ; à charge de la partie qui prétend que les conjoint·es ont prévu une autre répartition de démontrer la convention interne y relative (consid. 4.3.1).

En l’occurrence, les apports initiaux d’avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne permettent pas d’admettre une convention interne s’écartant de la présomption de quotes-parts de propriété découlant de l’inscription au registre foncier. De même, le fait que les parties soient débitrices solidaires de la dette hypothécaire n’est pas déterminant, puisqu’à défaut de convention écrite contraire, il est présumé que chaque conjoint·e supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (consid. 4.3.2).

Entretien après divorce (art. 125 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes généraux (consid. 5.1.2) ainsi que de principes relatifs au certificat médical devant démontrer l’incapacité de travail alléguée (consid. 5.1.3).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité ; le critère de l’âge est d’ailleurs d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée (consid. 5.1.3).

Rappel du principe selon lequel la partie qui conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique en supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En l’occurrence, dans la mesure où l’époux a soutenu dans sa demande de divorce que l’indépendance économique devait s’appliquer, l’épouse pouvait s’attendre, à tout le moins dès cette date-là, à devoir augmenter son taux d’activité (consid. 5.1.3).

Idem – charge fiscale. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il ne suffit pas de faire valoir devant le Tribunal fédéral qu’il faudrait procéder à un « calcul itératif » pour évaluer le plus précisément le budget, il faut également démontrer qu’après l’acquittement des impôts on ne disposerait plus d’un montant suffisant pour couvrir l’ensemble de ses autres charges et ne pourrait ainsi plus maintenir son train de vie (consid. 5.2.2.2).

Provisio ad litem. Rappel du principe selon lequel l’octroi d’une provisio ad litem suppose notamment que la partie requérante ne dispose pas elle-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce (consid. 7.2).

Répartition en équité des frais (art. 107 CPC). Rappel de principes sur la répartition des frais. Le tribunal peut (« Kann-Vorschrift ») – selon son libre et large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 8.3.2) – s’écarter du principe de succombance (art. 106 al. 1 CPC) dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cela peut notamment intervenir lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente ou lorsque divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu’il ne s’agit pas uniquement de prétentions pécuniaires (consid. 8.3.1).

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TF 5A_831/2022 (f) du 26 septembre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 8 et 125 CC

Procédure – Prozessstandschaft pour les enfants devenu·es majeur·es en cours de procès. Rappel de principes et notamment celui selon lequel la Prozessstandschaft perdure pour les contributions postérieures à la majorité de l’enfant majeur·e, pour autant qu’il/elle y consente – même tacitement – après consultation et communication de l’existence de l’action en divorce et des conclusions prises (consid. 1.2.1).

Idem – rappels relatifs aux conclusions de la partie intimée. Bien que la partie intimée ne puisse pas conclure à une modification de l’arrêt en sa faveur, elle peut présenter des griefs – dûment invoqués et motivés – contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments de la partie recourante seraient suivis (consid. 2.1.2).

Entretien après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes généraux (consid. 3.2.1). Rappel de principes relatifs au fardeau de la preuve (art. 8 CC) supporté par la partie qui demande une pension post-divorce et/ou qui conteste de pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (consid. 3.2.2).

En l’occurrence, l’autorité cantonale a violé l’art. 8 CC en exigeant de l’ex-époux qu’il prouve la capacité de travail de l’ex-épouse dont la cause AI avait été renvoyée à l’Office AI pour complément d’instruction et dont l’incapacité de travail ne pouvait en conséquence pas être établie sur cette base. Les affaires en assurances sociales étant soumises à des règles matérielles et procédurales différentes que les causes en divorce, l’autorité cantonale devait examiner la capacité de travail de l’ex-épouse sans se reposer sur l’absence de décision finale en matière d’AI (consid. 3.3).

Idem – amortissements indirects au titre de frais de logement. Rappel de principes relatifs à la prise en compte de l’amortissement dans le minimum vital du droit de la famille (consid. 4.1).

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TF 5A_933/2022 (d) du 25 octobre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 261 al. 1 CPC; 8 et 125 al. 1 CC

Procédure – voies de droit et griefs. Rappel de principes, notamment au sujet du pouvoir de cognition de l’autorité d’appel et du Tribunal fédéral, de l’obligation de formulation des griefs et de l’épuisement des instances. Malgré son plein pouvoir d’examen de la cause, l’autorité d’appel n’est pas tenue d’examiner de son propre chef, comme une autorité judiciaire de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, si les parties ne les exposent plus en instance supérieure (consid. 1.4.1).

Idem – droit d’être entendu·e. Rappel de principes relatifs au droit d’être entendu·e et à l’obligation de motivation des tribunaux (consid. 5.3.1.2.2).

Entretien entre conjoint·es dans le cadre de la procédure de divorce – méthodes de calcul. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisées pour tout le monde est celle de la méthode concrète en deux étapes. L’autorité judiciaire peut – mais ne doit pas (consid. 3.2) – s’écarter de cette méthode pour la contribution d’entretien entre conjoint·es si la situation financière est exceptionnellement favorable et que le tribunal motive cette dérogation dans son jugement (consid. 3.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes et notamment celui selon lequel la primauté de l’autosuffisance (art. 125 al. 1 CC), respectivement l’obligation de (ré)intégrer le marché du travail ou d’étendre son activité existe déjà à partir du moment de la séparation lorsque la procédure est déjà pendante et que des mesures provisionnelles sont demandées dans ce cadre (consid. 5.1).

Rappel de principes relatifs au fardeau de la preuve (art. 8 CC) et au degré de preuve à remplir pour qu’un fait juridique soit tenu pour établi (consid. 5.3.1.2.1), la vraisemblance s’appliquant dans les procédures de protection de l’union conjugale (art. 261 al. 1 CPC) (consid. 5.3.2.2).

Rappel de principes relatifs au délai accordé à la partie créancière pour (re)prendre une activité lucrative ou en augmenter le taux. Le délai accordé est fixé selon les circonstances du cas d’espèce et doit être généreux lorsque la situation financière est bonne (consid. 5.3.3.3).

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TF 5A_433/2023 (d) du 28 novembre 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 et 85a LP

Poursuite pour contributions d’entretien entre ex-conjoint·es – mainlevée définitive. A l’instar d’une décision judiciaire, une convention homologuée par l’autorité judiciaire donne droit à la mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), pour autant qu’elle oblige la partie débitrice à payer définitivement une prestation pécuniaire déterminée. Le tribunal de la mainlevée ne peut pas interpréter une convention sur le principe. Il doit cependant examiner si elle oblige la partie débitrice de manière claire et définitive à payer une certaine somme d’argent et si elle peut constituer un titre de mainlevée définitive. Le fait que la convention soit conditionnelle en raison de la prise en compte d’une modification future de la situation déjà prévisible lors de la conclusion de la convention n’empêche pas l’octroi de la mainlevée (consid. 4.3.2).

Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, la partie débitrice peut prouver par titre que la dette a été éteinte depuis le prononcé de la décision concernant l’entretien, afin d’empêcher l’octroi de la mainlevée définitive. Elle peut ainsi également prouver la réalisation d’une condition résolutoire qui rend l’obligation de payer la dette caduque. Il lui incombe toutefois d’apporter la preuve stricte ; à défaut, elle doit intenter une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (consid. 4.4). Le seul fait que la preuve relève de la sphère d’influence de la partie créancière ne saurait renverser le fardeau de la preuve (consid. 5.4).

En l’occurrence, il était correct de considérer comme suffisamment claire et définitive une convention de divorce homologuée selon laquelle, à la retraite de la partie créancière d’aliments, la contribution d’entretien serait toujours due, sous réserve des déductions des revenus de prévoyance vieillesse obtenus par ladite partie. Le montant des revenus pouvait valablement être déduit de la créance due dans le cadre de la procédure de mainlevée, pour autant que la partie débitrice en apporte la preuve stricte (consid. 4.4), et ce, nonobstant le fait que la preuve des revenus de la partie créancière ne soit pas dans sa sphère d’influence (consid. 5.4).

La preuve que la partie créancière a en l’espèce repoussé le début du versement de la rente AVS, n’est pas une preuve stricte d’un abus de droit justifiant de déduire le montant d’une rente AVS de la somme totale de la créance d’aliments fixée dans la convention. En effet, dans la mesure où il convient dès lors d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce pour déterminer si l’ajournement de la rente est constitutif d’un abus de droit, le tribunal de la mainlevée ne peut pas procéder à cet examen dans le cadre de la procédure sommaire qui l’occupe (consid. 6.4).

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Divorce - Autres arrêts

TF 5A_80/2023 (f) du 11 octobre 2023 - Divorce, entretien, liquidation du régime matrimonial, procédure. Rappel de principes en matière d’entretien post-divorce (art. 125 CC), notamment en ce qui concerne les expectatives successorales, le fait d’entamer la fortune des parties ou l’adéquation de la prise en compte des charges actuelles pour établir les situations économiques des parties.

TF 5A_166/2022 (f) du 09 novembre 2023 - Divorce, entretien, procédure. Rappel d’une pratique au sujet des frais de déplacement. Rappel de principes au sujet des frais de logement. Rappel de principes au sujet de la maxime des débats en procédure de divorce.

TF 5A_66/2023, 5A_71/2023 (d) du 24 octobre 2023 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Rappel de principes relatifs à la récusation de membres du Tribunal fédéral. Rappel de principes relatifs à la modification de mesures protectrices de l’union conjugale durant la procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC en relation avec l’art. 276 CPC), notamment en ce qui concerne les circonstances justifiant une modification des contributions d’entretien et la méthode à appliquer par l’autorité judiciaire. Rappel de principes relatifs aux conditions plus restrictives de la modification des conventions judiciaires, notamment en ce qui concerne le caput controversum. Rappel de principes relatifs à la base de calcul des contributions d’entretien et notamment le fait que le point de départ repose sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites en Suisse et non sur les normes CSIAS.

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_936/2022 (d) du 8 novembre 2023

Couple non marié; étranger; entretien; procédure; art. 276 al. 2 et 285 al. 1 et 2 CC

Entretien d’enfants mineur·es (art. 276 al. 2 et 285 CC) – méthode de calcul concrète en deux étapes. Rappel détaillé de principes généraux sur la méthode de calcul (consid. 3.1 et 5.1.1). Rappel détaillé de principes sur les postes à prendre en compte dans le calcul des situations financières des parties (consid. 3.2).

Rappel détaillé de principes relatifs à la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés, et relatifs au droit du parent gardien à une contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – sans part à l’excédent (consid. 3.3). L’enfant a le droit, en application de l’art. 285 al. 1 CC, de participer au train de vie du parent débiteur. Si l’un des parents vit dans des conditions plus modestes, l’enfant ne doit pas recevoir de la part du parent le mieux loti financièrement un entretien inférieur à celui auquel il aurait droit si les deux parents vivaient dans de bonnes conditions économiques. Le risque de subventionnement croisé du parent qui n’a pas droit à l’entretien peut toutefois avoir un effet limitatif (consid. 4.3.1.3).

Idem – maximes applicables. Rappel des principes et du fait que, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la partie contribuable doit alléguer le montant de la charge fiscale due et supporte le fardeau de la preuve à cet égard (consid. 5.1.2).

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TF 5A_322/2023 (d) du 25 octobre 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 25 al. 1, 275 al. 1, 314 al. 1, 315 al. 1 et 442 al. 1 et 5 CC

Compétence ratione loci des autorités de protection de l’enfant (art. 25 al. 1, 275 al. 1 et 315 al. 1 CC). Le fait que le droit de déterminer le lieu de séjour ait été retiré ne change rien au fait que le domicile de l’enfant est celui du parent détenteur de l’autorité parentale (consid. 4.1).

En vertu du principe de la perpetuatio fori, la compétence d’une autorité de protection de l’enfant devant laquelle une procédure est pendante est maintenue dans tous les cas jusqu’à la fin de cette procédure (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 442 al. 1, 2ème phrase, CC). Le changement de domicile au cours d’une procédure pendante n’entraîne pas de modification de la compétence territoriale (consid. 4.4.2).

Si une mesure en lien avec la procédure pendante est déjà en place, son transfert au sens de l’art. 442 al. 5 CC (en lien avec l’art. 314 al. 1 CC) est retardé jusqu’à la fin de la procédure, la mesure étant cas échéant complétée ou renforcée, et transférée sous sa nouvelle forme. L’exécution de la mesure après la clôture de la procédure incombe, sous réserve de justes motifs, à l’autorité du nouveau domicile. Si toutefois la mesure existante n’est pas touchée par la procédure pendante, il n’y a pas lieu de différer le transfert de la mesure (consid. 4.4.3).

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TF 7B_170/2023 (f) du 15 novembre 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 306 al. 2 et 3 CC; 116 al. 2 CPP

Représentation de l’enfant mineur·e au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Rappel que le pouvoir de représentation conféré au curateur ou à la curatrice en raison d’un conflit d’intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du ou de la représentant·e légal·e (art. 306 al. 3 CC) (consid. 2.4).

Qualité de victimes de parents de victimes d’abus sexuels (art. 116 al. 2 CPP). Rappel de la jurisprudence selon laquelle on ne peut a priori pas exclure le droit des parents de victimes d’abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d’une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l’allocation. Le parent d’un·e enfant abusé·e sexuellement doit être touché avec la même intensité qu’en cas de décès de l’enfant (consid. 3.2).

En l’occurrence, bien que des certificats médicaux aient été déposés en procédure pour attester de l’impact psychologique que la procédure avait sur la mère des enfants victimes d’abus sexuels, la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en lui déniant la qualité de partie plaignante en raison du fait qu’il n’était pas insoutenable de considérer que les troubles psychologiques attestés chez la mère n’étaient pas directement liés aux abus sexuels dont ses enfants avaient été victimes (consid. 3.4.3).

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TF 7B_43/2022 et 7B_44/2022 (f) du 15 novembre 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 3 CDE; 11 et 29 al. 1 et 2 Cst.; 12-14 CC; 30 al. 2 et 3 CP; 106 al. 1 et 2 CPP

Procédure – droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Rappel de principes (consid. 3.2).

Idem – formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Rappel de principes (consid. 3.3).

Idem – représentation de l’enfant en procédure pénale. Rappel de principes (consid. 3.5.1) ; un·e enfant mineur·e n’ayant pas l’exercice des droits civils (art. 12-14 CC, 30 al. 2 CP et 106 al. 1 et 2 CPP) doit agir par le biais de son/sa représentant·e légal·e, à qui il appartient le droit de porter plainte (art. 30 al. 2 CP), à moins que l’enfant dispose de la capacité de discernement (art. 30 al. 3 CP et 106 al. 3 CPP) (consid. 3.5.1).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a violé l’interdiction du formalisme excessif en déniant la qualité pour recourir de la mère en tant que représentante légale de l’enfant victime mineure et sans discernement, cette dernière s’étant ainsi vue dénier toute possibilité de participer et de défendre ses droits dans la procédure pénale, en particulier contre le classement de l’instruction la concernant (consid. 3.5.3-3.5.4). Ceci pourrait être incompatible avec le bien de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE et de l’art. 11 Cst. (consid. 3.5.3).

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TF 5A_258/2023 (f) du 11 octobre 2023

Couple non marié; filiation; art. 8, 260a al. 2 et 260c al. 1 et 3 CC

Action en contestation de la reconnaissance de paternité (art. 260a al. 2 CC) – rappel de principes. Le délai pour agir en justice d’un an à compter du jour où l’erreur a été découverte (art. 260c al. 1 CC) commence à courir au moment où l’intéressé·e dispose d’éléments de fait certains. De simples incertitudes sur la paternité ne suffisent par exemple pas, sauf si l’intéressé·e est tenu·e de s’informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas. Bien que les délais d’un et cinq an(s) soient de déchéance (ni interruption ni suspension), ils peuvent être restitués – de manière illimitée dans le temps – pour de justes motifs (art. 260c al. 3 CC), lesquels doivent être invoqués avec toute la célérité possible dès que la cause du non-respect du délai a pris fin, en principe dans le mois qui suit. Ces justes motifs sont appréciés selon le droit et l’équité en fonction des circonstances pertinentes ; le Tribunal fédéral intervient avec retenue (consid. 3.1).

La partie défenderesse doit prouver quand et comment elle a appris que le père qui a reconnu l’enfant n’est pas le père biologique ; la partie défenderesse doit prouver que le délai pour agir n’a pas été respecté (art. 8 CC) (consid. 3.1).

La méconnaissance des règles susmentionnées ne constitue pas un juste motif autorisant la restitution du délai (consid. 3.4).

L’intérêt de l’enfant peut intervenir comme un élément d’appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif au sens de l’art. 260c al. 3 CC (consid. 4.2).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_536/2023 (d) du 07 novembre 2023 - Couple non marié, étranger, autorité parentale, procédure. Déplacement (illicite) de l’enfant à l’étranger en cours de procédure (consid. 2). Rappel de principes relatifs au droit à une audience publique (art. 6 par. 1 CEDH) et précision selon laquelle le droit à une procédure orale dans le cadre des voies de recours n’existe en principe qu’une seule fois (consid. 5.1). Rappel du principe selon lequel, en raison de la réserve de l’art. 450f CC, le droit de procédure dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte est réglé dans une très large mesure au niveau cantonal, qui ne peut être examiné que sous l’angle de l’arbitraire par le Tribunal fédéral (consid. 5.2). Rappel et application au cas d’espèce de principes relatifs à l’art. 301a CC en cas de volonté d’un des parents de déménager avec l’enfant à l’étranger (consid. 8).

TF 7B_182/2022 (d) du 09 novembre 2023 - Couple non marié, violences conjugales, protection de l’enfant, procédure. Rappel de principes relatifs aux auditions en procédure pénale. Examen de crédibilité. Rappel de la jurisprudence selon laquelle le concours réel entre les lésions corporelles simples (art. 123 CP) et la violation du devoir d’assistance (art. 219 CP).

TF 2C_355/2023 (d) du 06 novembre 2023 - Couple non marié, autorité parentale, procédure. Litige de droit public relatif à l’inscription d’une enfant dans une école publique – conformément au plan d’étude de droit public – ou à son maintien dans une école privée qui ne respecte que partiellement le programme scolaire – dont l’enfant ne remplit plus les conditions d’admission mais où elle a passé toute sa scolarité et dont la désinscription serait contraire à ses intérêts privés. Prise en compte de rapports établis dans le cadre d’une procédure APEA.

TF 5F_22/2023 (d) du 07 décembre 2023 - Couple non marié, autorité parentale, procédure. Rappel de principes relatifs à la révision des arrêts du Tribunal fédéral (art. 121 ss LTF), notamment lorsque la CourEDH a constaté dans un arrêt définitif que la CEDH ou ses protocoles ont été violés (art. 122 LTF). Application au cas d’espèce, révision admise pour violation de l’art. 6 par. 1 CEDH.

TF 5A_363/2023 (d) du 08 novembre 2023 - Couple non marié, garde des enfants. Rappel des principes en matière d’attribution de la garde (consid. 3.3.1). Rappel que pour statuer sur le sort des enfants, l’autorité judiciaire peut demander une expertise. Rappel de principes sur la libre appréciation de l’expertise par le/la juge et des conditions auxquelles il/elle peut s’écarter de l’expertise (consid. 3.3.2).

TF 5A_363/2022 (d) du 21 novembre 2023 - Couple non marié, protection de l’enfant, procédure. Rappel de principes relatifs au droit à la tenue d’une audience publique et orale (art. 6 par. 1 CEDH).

TF 5A_361/2023 (d) du 24 novembre 2023 - Couple non marié, garde des enfants, procédure. Rappel de principes procéduraux (recours contre une décision de fixation des honoraires de l'avocat·e d'office, obligation de motiver les décisions). Rappel de principes relatifs à l’attribution de la garde, notamment en ce qui concerne le recours à des expert·es ou à des enquêtes sociales effectuées par une entreprise privée ou un service étatique. Dans ce dernier cas, l’autorité judiciaire peut s’écarter des conclusions des rapports (officiels ou privés) à des conditions moins strictes que celles qui s’appliquent à une dérogation à une expertise.

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