Droit matrimonial - Newsletter mars 2024
Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M., avec la participation de Droz-Sauthier G. et Montavon C.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M., avec la participation de Droz-Sauthier G. et Montavon C.
Ce précis offre une présentation complète mais néanmoins synthétique de la responsabilité civile extracontractuelle. La nouvelle édition prend en compte toutes les évolutions législatives (notamment le nouveau droit de la prescription), jurisprudentielles (relative p. ex. aux dommages environnemental ou différé) et doctrinales intervenues durant la dernière décennie. L’ouvrage est utile tant aux étudiantes et étudiants qu’aux praticiennes et praticiens désireux d’avoir une vue d’ensemble et un rafraîchissement rapide de la matière.
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Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 90 et 93 al. 1 LTF; 273 al. 2, 275 al. 3, 301 al. 1 et 307 al. 3 CC
Instructions de l’APEA aux parents (art. 273 al. 2 et 307 al. 3 CC) – procédure. En l’occurrence, le père, qui purge une peine privative de liberté pour infractions sexuelles graves telles que le viol de la demi-sœur de l’enfant (consid. A.), a demandé à l’APEA de pouvoir exercer des relations personnelles avec son fils (consid. C.c et 1.2). Dans ce contexte, avant de traiter cette question, l’APEA a estimé que l’enfant devait être informé de la situation pénale concernant son père et a donc enjoint la mère de l’informer – par l’intermédiaire d’un service de pédopsychiatrie. Les autorités cantonales du cas d’espèce envisagent cela comme une étape préliminaire à un éventuel droit de visite ultérieur et considèrent que cette information est importante pour le développement de la personnalité de l’enfant, et ce, indépendamment du litige relatif au droit de visite. Dès lors, l’injonction faite à la mère par l’APEA est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF et non une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) dans le cadre de la procédure relative à l’exercice des relations personnelles (consid. 1.2).
Idem – rappel de principes et précisions. L’art. 273 al. 2 CC correspond à l’art. 307 al. 3 CC dans le sens où les deux dispositions visent à donner des instructions aux parents en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, si tant est que le bien de l’enfant est menacé et que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou ne sont pas en mesure de le faire (consid. 3.3.1 et 3.4.2).
Rappel de jurisprudences sur diverses instructions, interdictions et obligations faites aux parents (gardiens ou non) en application de l’art. 273 al. 2 CC et qui peuvent être de natures diverses, cas échéant assorties d’une menace de peine. A titre d’exemple, les parents peuvent être enjoints de suivre une thérapie pour améliorer la communication ou éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté, ou de mettre une thérapie en place pour l’enfant. Les contacts avec les enfants peuvent être interdits en dehors du droit de visite, sans la présence d’une personne de confiance ou en-dehors de la Suisse. Un parent peut être contraint de déposer ses propres documents de voyage ou ceux de l’enfant, voire de se procurer des visas pour l’enfant afin de permettre l’exercice du droit de visite. L’autorité peut ordonner une action, une omission ou une tolérance concrète pour le bien de l’enfant (consid. 3.3.2).
L’art. 273 al. 2 CC sert spécifiquement à aménager les relations personnelles dans l’intérêt de l’enfant, afin de contrecarrer des déficits parentaux dans la mise en œuvre des contacts (consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.4.1). Le droit d’instruction au sens de l’art. 273 al. 2 CC est lié à une réglementation des relations personnelles par l’autorité ; à défaut d’une telle réglementation, le parent détenant l’autorité parentale ou la garde décide de l’exercice et de l’étendue du droit de visite de l’autre parent (art. 275 al. 3 CC). L’art. 273 al. 2 CC ne peut dès lors pas être utilisé comme base légale pour donner l’ordre d’informer un enfant au sujet de son père, que ce soit en prémisse d’une éventuelle réglementation des relations personnelles ou non (consid. 3.4.1).
En conséquence, le Tribunal fédéral s’est demandé s’il se justifiait in casu de donner l’instruction querellée sur la base de l’art. 307 al. 3 CC et a jugé que l’autorité inférieure a confondu, en violation du droit fédéral, la conséquence juridique (la mesure, soit l’instruction donnée à la mère) et l’état de fait de mise en danger (consid. 3.4.2).
Idem – mise en danger de l’enfant. Rappel de principes et précisions. La mise en danger du bien de l’enfant – dont la cause est sans importance – s’évalue selon les circonstances du cas d’espèce ; elle est admise si une possibilité sérieuse d’atteinte au bien-être physique, psychique ou spirituel est concrètement constatée, même si des éléments pronostics doivent régulièrement être pris en compte (consid. 3.3.3).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il fallait en premier lieu examiner si l’enfant a déjà atteint la maturité qui présuppose une confrontation avec les raisons de l’incarcération de son père et une réflexion sur ces faits ; tant que ce n’est pas le cas, la renonciation à la divulgation de l’information ne peut pas apparaître comme une mise en danger du bien-être de l’enfant. La réflexion abstraite selon laquelle l’enfant sera de toute façon confronté tôt ou tard à cette thématique et que ne pas lui en parler ne ferait que repousser la confrontation ne peut pas remplacer à elle seule des constatations concrètes sur la situation personnelle de l’enfant (consid. 3.4.2).
Idem – proportionnalité des mesures. Rappel de principes et précisions. Si le bien de l’enfant est menacé, des mesures proportionnées visant à écarter le danger doivent être mises en place. Une telle ingérence dans les droits parentaux (art. 301 al. 1 CC) doit donc être appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible pour faire face à dite mise en danger. La proportionnalité requiert un rapport raisonnable entre but et effet de la mesure envisagée. C’est-à-dire qu’il convient d’examiner quelles seront les conséquences de l’intervention en soi appropriée et nécessaire pour la personne concernée et si l’on peut exiger d’elle qu’elle la tolère (consid. 3.3.3 et 3.4.3). Les mesures prises ne doivent par ailleurs pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (consid. 3.3.3).
En l’espèce, même si la mise en danger de l’enfant n’a pas pu être établie faute d’instruction suffisante (consid. 3.4.2), le Tribunal fédéral estime que la proportionnalité n’aurait de toute façon pas été donnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce (consid. 3.4.3). Le Tribunal fédéral a en outre remis en question la possibilité de demander un rapport de l’institution de pédopsychiatrie en cas de non-collaboration de la part de la mère (consid. C.c et 3.4.3), compte tenu du secret professionnel du personnel soignant (consid. 3.4.3).
Dre en droit, Maître-assistante à l’Institut de la famille, Université de Fribourg, Avocate au barreau
Couple non marié; couple; art. 8 CEDH; 10 al. 2, 13 et 36 Cst.; 84 CP; 82 al. 1 et 5 RSPC/VD; ch. 1.2 Directive interne du SPEN; règle 24 Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes
Le droit des détenu·es aux visites intimes – sur la base du droit constitutionnel (art. 10 al. 2, 13 et 36 Cst.). Rappel de principes. La garantie de la liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée et familiale permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée. Les restrictions s’appuient sur l’art. 36 Cst. et ses principes. Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n’offrent pas de protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (consid. 3.2.1).
Idem – sur la base du droit international (art. 8 CEDH et règle 24 Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes). Rappel de jurisprudence, en particulier au sujet du devoir d’aider les détenu·es à maintenir un contact avec leurs familles proches. La notion de « famille » au sens de l’art. 8 CEDH est plus large que le lien marital ; elle s’appuie sur une cohabitation ou une certaine constance. L’existence d’une vie familiale est d’abord une question de fait dépendant de l’existence de liens personnels étroits (consid. 3.2.2). La CourEDH n’impose pas aux Etats contractants de prévoir des visites conjugales ou intimes, ceux-ci étant donc libres de les aménager ou non (consid. 3.2.8 et 3.2.2). Si de telles visites sont organisées, elles devraient être limitées aux proches des détenu·es (consid. 3.2.2).
Selon la règle 24 de la Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes, entre autres, les modalités des visites doivent permettre aux détenu·es de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible. Cette règle 24 n’a valeur que de simple directive, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation des libertés fondamentales (consid. 3.2.3).
Idem – sur la base du droit fédéral (art. 84 CP). Rappel de principes et précisions. L’art. 84 CP n’offre pas une protection plus étendue que le droit conventionnel et le droit constitutionnel. Selon la jurisprudence, les détenu·es n’ont pas un droit à entretenir des contacts réguliers et convenables avec d’autres personnes que leurs proches, notion dans laquelle entrent non seulement les conjoint·es, mais également les concubin·es. Bien que la notion de « proches » ne doive pas être interprétée trop restrictivement, le Tribunal fédéral l’a pour l’instant limitée. Une limitation appropriée peut intervenir dans l’intérêt du bon fonctionnement de la prison. Le Tribunal fédéral se penche pour la première fois sur le droit aux visites intimes. Comme le cercle de personnes pouvant prétendre à des visites « ordinaires » est restreint, il en est de même en ce qui concerne les visites intimes, qui, par essence sont moins fréquentes, plus difficiles à organiser et ne peuvent pas être surveillées. Selon la doctrine, de telles rencontres ne sauraient s’étendre à des personnes telles que les travailleurs ou travailleuses du sexe, puisqu’elles visent à entretenir des relations solides et durables (consid. 3.2.5).
Idem – sur la base du droit cantonal vaudois (art. 82 RSPC/VD). Les cantons sont compétents pour régir le droit de visite des détenu·es et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de « proche ». Rappel de la notion jurisprudentielle de « concubinage ». Le Tribunal fédéral précise que le terme « couple » utilisé dans l’art. 82 al. 1 RSPC/VD vise à englober des personnes pouvant se prévaloir d’un lien affectif suffisamment étroit avec la personne détenue, indépendamment du fait qu’elles vivent sous le même toit. Selon l’art. 82 al. 5 RSPC/VD et le ch. 1.2 de la directive interne du SPEN, la relation de couple donnant droit à des visites intimes doit être antérieure à l’incarcération ou avoir duré au moins six mois au moment du dépôt de la demande, afin de s’assurer que la relation sentimentale est non seulement durable, mais a suffisamment de constance. D’après le Tribunal fédéral, ces exigences du droit cantonal vaudois sont conformes au droit supérieur, respectivement à la notion de « proche » telle que les dispositions conventionnelles, constitutionnelles et fédérales la définissent (consid. 3.2.8 et 3.2.9).
Dre en droit, Maître-assistante, co-responsable de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables, Faculté de droit de l’Université de Genève
Mariage; entretien; procédure; art. 52, 88 al. 2, 89 al. 1, 335 CC; 6b al. 2bis Tit. fin. CC
Inscription d’une fondation de famille au registre du commerce. Particularités de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 1.1 à 1.2.2). Depuis le 1er janvier 2016, les fondations de famille ne sont plus dispensées de l’inscription au registre du commerce (art. 52 al. 2 CC) (consid. 4.2), qui est désormais nécessaire pour obtenir la personnalité juridique (art. 52 al. 1 CC) (consid. 4.6.2). Selon le droit transitoire, les fondations valablement constituées selon l’ancien droit doivent se faire inscrire dans les cinq ans (art. 6b al. 2bis Tit. fin. CC) (consid. 4.2). Une fondation de famille constituée sous l’ancien droit ne perd pas sa personnalité juridique si elle n’est pas (encore) inscrite au registre du commerce à l’issue du délai transitoire (consid. 4.6.2).
Idem – pouvoir d’examen de l’Office du registre du commerce (ci-après : l’Office). L’Office examine d’abord le respect des normes qui concernent directement la tenue du registre du commerce ; il dispose à cet égard d’un pouvoir de contrôle étendu. S’agissant du droit matériel, le pouvoir de contrôle de l’Office est limité. Il doit uniquement veiller au respect des dispositions légales impératives qui ont été édictées dans l’intérêt public ou pour la protection de tiers. Ce sont les personnes concernées qui doivent saisir le tribunal civil pour faire appliquer les dispositions qui relèvent du droit dispositif ou qui ne touchent qu’à des intérêts privés. L’inscription ne doit être refusée que si elle est manifestement et sans équivoque contraire au droit (consid. 4.6.1). Un éventuel examen préalable des autorités fiscales qui n’auraient pas remis en question la qualité de fondation de famille ne lie pas l’Office (consid. 4.6.2).
Idem – buts admissibles au sens de l’art. 335 CC. L’art. 335 CC relève du droit matériel impératif. L’Office du registre du commerce est donc limité dans le contrôle de cette norme (consid. 4.6.2). Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’énumération à l’art. 335 al. 1 CC des buts pour lesquels les fondations de famille peuvent être créées est exhaustive. Les fondations de famille poursuivant d’autres buts n’acquièrent pas la personnalité juridique ; elles sont nulles dès l’origine (art. 52 al. 3 CC), ce qu’une autorité judiciaire doit constater en application de l’art. 88 al. 2 CC (par analogie), sur plainte des personnes légitimées à le faire selon l’art. 89 al. 1 CC (consid. 4.7.1.1).
Les buts de l’art. 335 al. 1 CC prévoient de fournir une aide financière aux membres de la famille dans certaines circonstances de la vie pour satisfaire les besoins particuliers qui en découlent. Il n’est pas autorisé de faire bénéficier les membres de la famille de la fortune de la fondation ou de ses revenus sans condition particulière, simplement pour leur permettre d’avoir un niveau de vie plus élevé et d’augmenter le prestige de la famille et de ses membres. Les fondations dites d’entretien sont donc nulles, notamment pour éviter le contournement de l’interdiction des fidéicommis de famille (art. 335 al. 2 CC) (consid. 4.7.1.2). Faire bénéficier les membres de la famille d’un patrimoine selon un ordre de succession fait partie des caractéristiques du fidéicommis familial et constitue un contournement clair de l’interdiction de l’art. 335 al. 2 CC (consid. 4.7.1.3).
En l’espèce, les actes de la fondation en question n’offrent pas le moindre indice permettant de conclure que les droits des bénéficiaires sur le patrimoine de la fondation auraient été soumis à des conditions. Cela suffit pour lui refuser l’inscription au registre du commerce (consid. 4.7.2).
Mariage; entretien; art. 4 ss et 9 ss LPC; 163 CC
Entretien entre conjoint·es – prestations complémentaires (art. 4 ss et 9 ss LPC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il convient d’examiner la possibilité d’exiger que le ou la conjoint·e d’un·e bénéficiaire de prestations complémentaires exerce une activité lucrative à l’aune des critères du droit de la famille, respectivement de l’art. 163 CC. Lesdits critères sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, le marché de l’emploi, l’activité exercée et, cas échéant, la période durant laquelle la personne concernée a été éloignée de la vie professionnelle. Les paliers de taux d’activité de 50 %, 80 % et 100 % d’un parent prenant en charge l’enfant qui est respectivement à l’école obligatoire, au secondaire ou âgé de 16 ans, s’appliquent également (consid. 4.2).
TF 9F_20/2022 (d) du 08 janvier 2024, destiné à la publication - Mariage, couple, entretien, procédure. Rappel des principes en matière de révision. Cas relatif au revirement de jurisprudence en matière de rente de veuf après le constat par la CourEDH en 2022 de la violation de l’interdiction de discrimination. En l’occurrence, la Confédération a accepté de verser à l’intéressé les rentes dont il a été privé, intérêts moratoires en sus, et ce, indépendamment de la mise en œuvre d’une procédure de révision. À cet égard, la révision de l’arrêt initial du Tribunal fédéral, rendu en 2012, n’était plus nécessaire et l’affaire a été radiée du rôle. Voir à ce sujet le communiqué de presse du Tribunal fédéral.
TF 5A_752/2023 (f) du 24 janvier 2024 - Mariage, autorité parentale, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles. Recours contre la décision incidente de refus de restitution de l’effet suspensif de la décision de placement des enfants. Rappel de principes relatifs au retrait ou à la restitution de l’effet suspensif ; pesée des intérêts selon un examen prima facie. En cas de placement d’enfant, il s’agit de savoir quelle est l’ampleur de la mise en danger si l’enfant continue à rester auprès de ses parents pendant la procédure.
Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 8 al. 3 Cst.; 301a al. 1 et 2 CC
Egalité entre hommes et femmes (art. 8 al. 3 Cst.). Rappel que cette garantie constitutionnelle ne déploie pas d’effet direct entre particuliers, hormis en ce qui concerne le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (consid. 2.2).
Attribution de la garde dans le cadre du déménagement de l’un des parents (art. 301a al. 2 CC) – critères. Rappel du principe d’équivalence entre la garde personnelle et la garde par des tiers, sauf cas exceptionnel (consid. 3.5). Rappel que les enfants en bas âge sont davantage lié·es à la personne qu’à leur environnement (consid. 3.6.5). Rappel de la jurisprudence relative au droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Le fait de laisser l’enfant dans son environnement habituel n’est pas déterminant ; la question est plutôt de savoir ce qui correspond le mieux aux intérêts de l’enfant entre rester avec un parent ou déménager avec l’autre. Il existe une étroite interdépendance entre la question du transfert du lieu de séjour et celle de l’adaptation de la situation des enfants (consid. 3.6.7).
Idem – Déménagement sans accord préalable. Violer le droit de déterminer le lieu de séjour de l’autre parent en déménageant avec l’enfant sans son accord n’appelle pas de sanction du point de vue du droit civil. Cela ne peut dès lors pas justifier en soi l’attribution de la garde au parent qui est resté, d’autant plus lorsque le déplacement ne repose pas sur des motifs abusifs. Qui plus est, la nouvelle situation créée par le déménagement doit être prise en compte sous l’angle du critère de stabilité pour les enfants, même si cela joue en faveur du parent étant parti sans consentement et en violation des dispositions applicables et que cela peut sembler choquant (consid. 3.6.8).
TF 5A_514/2023 (d) du 12 janvier 2024 - Mesures protectrices, garde des enfants, procédure. Interprétation des actes d’appel et de recours, des griefs et des conclusions. Application au cas d’espèce des critères d’attribution de garde. Rappel que la maxime d’office ne dispense pas de chiffrer une demande visant au versement d’une somme d’argent.
TF 5A_392/2023 (f) du 17 janvier 2024 - Mesures protectrices, entretien, revenu hypothétique. Litige relatif à la façon de calculer le revenu de la partie débitrice d’entretien. Rappel que nonobstant l’application de la maxime inquisitoire illimitée, il appartient à la partie débitrice d’entretien de déposer les documents permettant d’établir précisément ses revenus. Rappels de principes relatifs à l’imputabilité d’un revenu hypothétique dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale.
TF 5A_48/2024 (f) du 26 janvier 2024 - Mesures protectrices, entretien, procédure. Rappel de la jurisprudence constante et récurrente selon laquelle les mesures protectrices de l’union conjugale portent sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF ; les féries judiciaires ne s’appliquent donc pas (art. 46 al. 2 LTF). Un dépôt tardif du recours dans de telles circonstances est une erreur grossière de l’avocat·e qui justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge, cf. arrêt du TF 5A_667/2023 du 26 septembre 2023, consid. 4. Voir également arrêt du TF 5A_51/2024 (f) du 30 janvier 2024.
Divorce; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; 97 al. 1 LTF
Droit de visite (art. 273 al. 1 CC) – rappel de principes généraux. Rappel que le droit aux relations personnelles appartient aux parents et aux enfants, que la ligne directrice est le bien de l’enfant, que les relations avec les deux parents sont importantes et peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de l’identité. Le parent gardien doit préparer activement l’enfant et favoriser les relations avec l’autre parent. Rappel de principes relatifs au refus, au retrait ou à la limitation des relations personnelles en cas de mise en danger de l’enfant (art. 274 al. 2 CC) (consid. 3.3.1).
Le droit de visite du parent non gardien relève du droit de sa personnalité, il ne peut pas lui être entièrement retiré sans motifs importants. A cet égard, une mise en danger du bien de l’enfant ne doit pas être admise à la légère et ne peut pas être confirmée au seul motif que l’on constate chez l’enfant une attitude de défiance vis-à-vis du parent non-gardien (consid. 3.3.3).
En l’occurrence, il était compréhensible que la seconde instance cantonale tienne compte de la probabilité et des conséquences d’un éventuel processus de modification ultérieure de la réglementation et du bien de l’enfant dans ce cadre (consid. 3.4).
Idem – modalités. Rappel de principes quant à la fixation de la fréquence et la durée des contacts. Sont notamment pris en compte l’âge de l’enfant, l’organisation de la vie de chacun·e, les conditions spatiales et les disponibilités temporelles. La relation entre les parents est déterminante pour la mise en œuvre et pour le degré de détails de la réglementation. Il n’existe pas de limite d’âge fixe pour ordonner des nuitées (consid. 3.3.2).
Idem – volonté de l’enfant. L’opinion de l’enfant est un critère parmi d’autres, qui doit être pris en compte, même si l’enfant n’est pas capable de discernement au sujet du droit de visite. A noter toutefois que l’enfant n’est pas libre de décider si un droit de visite doit être accordé au parent gardien, faute de quoi sa volonté serait assimilée à son bien, alors que ces deux éléments peuvent tout à fait être contradictoires, par exemple lorsque l’attitude réfractaire est influencée par le parent gardien. Pour évaluer le poids à accorder à l’avis de l’enfant, il est essentiel de tenir compte de son âge, de la constance de sa volonté et de sa capacité à former une volonté autonome, généralement acquise dès 12 ans. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entretenir des relations avec l’un de ses parents en raison de son expérience passée avec lui que ces relations doivent être exclues pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant, car un contact imposé contre une forte résistance est incompatible avec le but du droit de visite en général, tout comme avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 3.3.3).
Idem – procédure. Rappel du principe selon lequel le tribunal du fond bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en matière de réglementation des relations personnelles, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 2.2).
Renoncer à une expertise sur la capacité de discernement et l’attitude négative de l’enfant ne viole le droit fédéral que si les constatations de fait sont incomplètes et manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recours doit démontrer, en soulignant la conséquence de la non-entrée en matière (consid. 3.4).
Divorce; autorité parentale; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; art. 296 al. 1 et 3, 298 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 133 al. 1 et 298 al. 1 CC
Procédure – nova en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes relatifs aux faits et moyens de preuve nouveaux en appel. En particulier, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent ainsi déposer des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies. Rappel détaillé des principes en matière de nova en procédure d’appel, notamment s’agissant du moment à partir duquel la matière du procès doit être fixée de façon définitive sans que des nova puissent interrompre les délibérations. Rappel des procédures à introduire lorsque de vrais nova surviennent après et ne peuvent dès lors pas être pris en compte (consid. 3.1). Rappel qu’après avoir communiqué que la cause est en état d’être jugée, la cour d’appel peut décider d’office de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte des faits nouveaux, les parties n’ayant toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (consid. 3.2).
Idem – audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Rappel de principes relatifs à l’audition de l’enfant (consid. 4.1).
Idem – maximes applicables en procédure avec des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel de principes relatifs aux maximes d’office et inquisitoire (illimitée), notamment en ce qui concerne l’appréciation anticipée des preuves et la détermination des faits devant être établis et par quels moyens de preuve (consid. 5.1.1).
Idem – expertise. L’expertise doit être ordonnée lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsque l’autorité judiciaire ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, notamment si l’enfant souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique ou s’il n’y a aucune preuve sur les faits pertinents pour la décision. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. L’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres (consid. 5.1.2).
Autorité parentale – attribution exclusive (art. 133 al. 1 et 298 al. 1 CC). Rappel détaillé des principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive (consid. 6.1).
Divorce; procédure; art. 56, 153 al. 2, 223 al. 2, 277 CPC; 122 ss CC
Maximes applicables en procédure de divorce sans enfants – rappel de principes. Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contribution d’entretien entre ex-conjoint·es sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) ; la maxime inquisitoire atténuée s’applique – en première instance – au reste de la procédure (art. 277 al. 3 CPC), not. en ce qui concerne la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC. La maxime des débats connaît plusieurs correctifs consacrés aux art. 56, 153 al. 2 et 277 al. 2 CPC. Le devoir d’interpeller de l’autorité judiciaire vise à éviter qu’une partie soit déchue de ses droits parce que ses allégués et offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. Le tribunal intervient non seulement en lien avec l’établissement des faits, mais également avec toutes les déclarations des parties, en particulier leurs conclusions. De jurisprudence constante, le devoir d’interpellation du tribunal ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Cette disposition ne concerne par ailleurs que les actes introduits à temps dans la procédure (consid. 3.2).
Défaut de réponse et principe de simultanéité – rappel de principes et précisions. En cas de défaillance, respectivement d’absence de réponse dans le délai imparti, la cause est en état d’être jugée au sens de l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC lorsque sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant (consid. 3.2). Rappel du principe de simultanéité des moyens d’attaque et de défense qui impose aux parties de présenter leurs moyens en une seule fois et à un stade donné de la procédure, l’interpellation des parties par le tribunal ne permettant pas de contourner ce principe (consid. 3.4).
En l’occurrence, après plusieurs prolongations et le non-respect de l’ultime délai octroyé à l’épouse, la réponse que cette dernière a déposée tardivement a été écartée du dossier (consid. B.a). Comme la cause n’était pas en état d’être jugée s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la prévoyance professionnelle, le tribunal de première instance a fixé une audience des débats (art. 223 al. 2 CPC) et ainsi fait usage de son pouvoir d’interpellation (art. 56 CPC). Cela n’avait pas pour but de réparer les négligences procédurales de l’épouse. Partant, il était légitime de juger irrecevables les allégués et conclusions qu’elle a déposés en audience de débats (consid. 3.4).
TF 9C_406/2023 (f) du 06 février 2024 - Divorce, entretien. Litige entre une veuve et la caisse de pension de son ex-mari décédé. Le divorce prévoyait une rente à vie de l’épouse à CHF 3'900.- par mois. Après le décès, la caisse de pensions a accordé une rente mensuelle de veuve de CHF 96.95. Renvoi au développement de l’instance inférieure s’agissant du droit des conjoint·es divorcé·es à des prestations LPP pour survivant·es. Griefs de la veuve relatifs à l’interprétation du règlement de la caisse de pensions en l’occurrence rejetés.
TF 5A_864/2022 (f) du 25 octobre 2023 - Divorce, entretien, revenu hypothétique. Rappel de principes relatifs au revenu hypothétique. Rappel que les certificats émanant d'un·e médecin généraliste doivent être examinés à l’aune du fait que dit·e médecin peut être enclin·e, en cas de doute, à prendre parti pour son/sa patient·e en raison de la relation de confiance nouée. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’existe pas de limite d’âge absolue au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son activité ; l’appréciation de chaque cas dépend des circonstances.
TF 5A_788/2022 (f) du 18 janvier 2024 - Divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure, mesures provisionnelles. Rappel de principes relatifs à la fixation de l’entretien et du revenu hypothétique. Rappel de principes relatifs au degré de preuve de la vraisemblance attendu dans le cadre de mesures provisionnelles. En l’occurrence, les revenus mensuels du débirentier initialement retenus totalisaient CHF 22'453.- et la baisse de revenus d’environ CHF 5'000.- par mois qu’il faisait valoir n’a pas été admise, car il devait tout mettre en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien.
Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 134 al. 2, 276, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Contribution d’entretien pour enfants – modification ou suppression (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC). Rappel de principes. Si l’autorité judiciaire admet les faits nouveaux importants et durables qui commandent une réglementation différente, elle fixe à nouveau la pension, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 3.1).
Idem – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes (consid. 4.1). Le fait qu’une partie débirentière perçoit l’aide sociale ne suffit pas à établir qu’il lui serait impossible, en fournissant tous les efforts qui peuvent être attendus d’elle, d’exercer une activité lucrative, étant rappelé que, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences en matière d’exploitation de la capacité contributive sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (consid. 4.2).
Idem – charge fiscale. Rappel de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s’en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, lequel ne comprend pas les impôts courants ou échus (consid. 5).
Idem – entretien en nature et entretien financier (art. 276 et 285 al. 1 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que les prestations en nature et pécuniaires sont équivalentes, soit que le parent qui s’occupe très partiellement de l’enfant doit en général subvenir à son entretien financier, si tant est qu’il en ait la capacité financière (consid. 6.1). Selon la jurisprudence, même un·e enfant âgé·e de 14 ans nécessite une prise en charge quotidienne. Les prestations en nature ne se limitent pas à la surveillance, pendant la journée, d’un·e enfant qui ne peut être laissé·e seul·e ; elles ne sont pas uniquement fournies durant les heures de bureau, mais également le matin, le soir, la nuit et les week-ends. Pour que la participation financière du parent gardien puisse entrer en ligne de compte, il doit bénéficier d’un excédent sensiblement plus important que celui du parent non gardien (consid. 6.2).
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 80, 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP; 319 ss et 326 al. 2 CPC; 277 al. 2 CC
Séquestre (art. 271 ss LP) – vraisemblance de la créance. Rappel de principes en ce qui concerne le critère de la vraisemblance de l’existence en fait et en droit de la créance sur laquelle la demande de séquestre se fonde. L’autorité cantonale de recours (art. 319 ss CPC) n’intervient que si la première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (art. 278 al. 3 LP réservé par l’art. 326 al. 2 CPC) (consid. 4.1.1). Dans les cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit sur la base d’un titre de mainlevée définitive tel qu’un jugement exécutoire (art. 80 LP), la partie créancière à l’origine du séquestre n’a pas besoin de rendre vraisemblable l’existence de la créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (consid. 4.1.2).
Entretien de l’enfant majeur·e – jugement conditionnellement exécutoire. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un jugement qui condamne un parent à verser une contribution d’entretien au-delà de la majorité, pour autant que l’enfant achève sa formation dans des délais raisonnables, est conditionnellement exécutoire. Le parent débiteur doit apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, à moins qu’elle soit notoire ou que la partie créancière la reconnaisse sans réserve (consid. 4.1.3.2).
Idem – durant une formation régulièrement menée (art. 277 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le but poursuivi par le devoir d’entretien en faveur des enfants majeur·es, à savoir l’indépendance financière dans un domaine professionnel qui corresponde aux goûts et aptitudes de l’enfant. Rappel de principes relatifs aux délais normaux pour achever une formation, à l’implication et au zèle attendus et prouvés par l’enfant. Rappel que l’obligation d’entretien tombe s’il s’agit d’une seconde formation, même si elle peut paraître utile, à moins qu’elle soit fondée sur la première et qu’elle ait été envisagée avant la majorité (consid. 4.1.3.1). La jurisprudence n’exclut pas une réorientation après un échec dans une première formation (consid. 4.2).
Sous réserve des situations manifestes, le tribunal de la mainlevée définitive n’a pas le pouvoir de cognition pour trancher la question de savoir si la formation a été achevée dans des « délais normaux », respectivement si un échec met un terme au « délai raisonnable » ; cette question dépend des circonstances du cas concret et doit être analysée par le tribunal du fond (consid. 4.1.3.3).
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134 al. 2, 285 al. 2, 286 al. 2 CC; 12 al. 1, 13c Tit. fin. CC; 57 et 310 CPC
Modification de la contribution d’entretien pour enfants – droit transitoire (art. 12 al. 1, 13c et 13cbis Tit. fin. CC). Comme le nouveau droit de l’entretien, entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit une nouvelle forme de prise en charge des enfants de parents non mariés, notamment par l’introduction de l’art. 285 al. 2 CC (contribution de prise en charge), les contributions d’entretien de ces enfants fixées avant 2017 peuvent faire l’objet d’une procédure en modification sur simple demande de l’enfant (art. 13c 1ère phr. Tit. fin. CC). En revanche, pour les enfants de parents mariés, mais séparés ou divorcés, une procédure en modification de la contribution d’entretien ne peut avoir lieu que dans le cas où la situation change notablement (art. 13c 2ème phr. Tit. fin. CC) (consid. 3.1), et ce, même si aucune contribution d’entretien entre (ex-)conjoint·e n’a été allouée (consid. 3.2).
Idem – art. 286 al. 2 cum art. 134 al. 2 CC. Rappel de principes et notamment de la nécessité de l’existence de faits nouveaux importants et durables au moment du dépôt de la demande de modification. La procédure n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, lesquelles sont analysées à l’aune du cas d’espèce, selon un large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles qui est déterminante, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances nouvelles (consid. 4.1).
Pouvoir d’examen de l’autorité d’appel en procédure avec des enfants. Si l’autorité d’appel dispose bien d’un plein pouvoir d’examen de la cause (art. 310 CPC) et applique le droit d’office (art. 57 CPC), cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs des parties ; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (consid. 4.3.1).
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Procédure – autorité de l’arrêt de renvoi. Rappel de principes (consid. 2.1).
Modification de la contribution d’entretien en faveur d’un·e enfant (art. 286 al. 2 par renvoi de 134 al. 2 CC) – rappel de principes. La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu’une modification peut entrer en considération. Tel est notamment le cas si ladite charge devient trop lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. L’autorité judiciaire ne peut donc pas se limiter à constater un changement dans la situation pour admettre la demande ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien (consid. 4.2).
In casu, dans la mesure où les montants exacts des charges effectives de la famille n’ont pas été établis, l’instance cantonale inférieure n’a pas violé le droit en comparant l’évolution des revenus des parties, plutôt que leurs disponibles, pour déterminer si la prise en charge des enfants était devenue déséquilibrée. De même, l’absence de prise en compte des besoins concrets des enfants n’est pas problématique, dès lors que, dans leur convention de divorce, les parties ont choisi d’arrêter de manière forfaitaire la participation du parent débirentier aux frais des enfants et que la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement (consid. 4.3).
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 8, 276, 285 al. 1 et 2, et 285a al. 1 CC; 530 al. 1 et 537 CO; 334 al. 1 CPC
Procédure – droit à la preuve et à la contre-preuve (art. 8 CC). Ce principe ne donne pas droit à des mesures probatoires déterminées et ne prescrit pas au tribunal les moyens d’établir les faits, ni la manière d’apprécier les preuves. En l’occurrence, l’instance inférieure a calculé la charge fiscale grâce au calculateur d’imposition de la Confédération, ce que le recourant a contesté sans succès en revendiquant la prise en compte des taxations effectives (consid. 3.2.1).
Idem – dispositif illogique. Lorsqu’une partie critique un dispositif pour signifier qu’il est illogique, il lui incombe de requérir l’interprétation du dispositif au sens de l’art. 334 al. 1 CPC et non d’utiliser la voie du recours (consid. 5.2).
Entretien des enfants (art. 276 et 285 CC) – déduction des allocations familiales (art. 285a al. 1 CC). Rappel que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d’entretien de l’enfant, ceci afin qu’économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l’enfant (art. 285 al. 1 CC), mais ne l’excède pas (consid. 5.1). Les coûts directs des enfants doivent être compris avant déduction des allocations familiales (consid. 5.2).
Idem – frais de logement. Rappel de principes relatifs à la prise en compte des frais de logements effectifs ou raisonnables (consid. 8.1).
Idem – contribution de prise en charge, en part. concubinage des parents (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes relatifs à la contribution de prise en charge, notamment en ce qui concerne le but poursuivi par l’introduction de l’art. 285 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017. La réforme législative du droit de l’enfant, et notamment l’introduction de la contribution de prise en charge, concerne la responsabilité parentale, lorsque, de manière générale, les parents ne forment pas ou plus une communauté de vie. S’agissant des concubinages à caractère stable, dans leurs rapports internes, l’entretien de l’enfant du couple entre dans le but social de la société simple ainsi constituée (art. 530 al. 1 et 537 CO) (consid. 9).
Idem – cas d’espèce. In casu, le Tribunal fédéral n’a pas suivi l’argumentation du recourant selon laquelle il aurait fallu tenir compte d’une contribution de prise en charge pour son actuelle épouse, à mesure que sa situation financière présentait un déficit compte tenu du fait qu’elle s’occupait exclusivement de leurs enfants communs (consid. 9).
Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3, 4, 5 let. a et 27 CLaH80
Enlèvement international (CLaH80). Bref rappel de principes relatifs aux conditions de retour des enfants déplacé·es ou retenu·es illicitement (art. 3 CLaH80) et au sujet de la définition du droit de garde selon l’art. 5 let. a CLaH80 (consid. 4.1.1).
Idem – demande manifestement infondée (art. 27 CLaH80). Lorsqu’il apparaît que, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen juridique ou factuel supplémentaire, la situation est d’emblée exclue du champ d’application personnel (enfant âgé·e de plus de seize ans ; art. 4 CLaH80) ou temporel de la CLaH80, ou bien que la demande est à l’évidence infondée (par exemple en l’absence de toute violation du droit de garde du parent demandeur), une autorité centrale n’est pas tenue d’accepter la demande visant le retour de l’enfant (art. 27 CLaH80) (consid. 4.1.2).
En l’occurrence, aucune autorité centrale n’a été saisie par le parent demandeur ; compte tenu des circonstances, le Tribunal cantonal du Valais auprès duquel une demande de retour manifestement infondée a été déposée était légitimé à appliquer l’art. 27 CLaH80 par analogie (consid. 4.4).
Couple non marié; étranger; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 301a al. 1 et al. 2 let. a CC; 311 al. 1 CPC
Déménagement à l’étranger de l’enfant (art. 301a al. 2 let. a CC) – rappel de principes. En cas de désaccord sur le déménagement de l’enfant, que l’autorité doit trancher, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse, qui doit se baser sur le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (consid. 3.1.1 et 3.1.2).
En cas de garde exclusive, l’intérêt de l’enfant est en principe de déménager avec son parent de référence, qui le prend en charge de manière prépondérante. A moins que ce changement ne mette en danger le bien de l’enfant, les difficultés usuelles liées à un nouveau lieu de vie n’en faisant en principe pas partie. Même lorsque les conditions permettant le départ à l’étranger sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes et notamment de l’âge de l’enfant et de ses souhaits, étant précisé que plus l’enfant grandit moins il/elle est attaché·e au parent de référence, son environnement, ses activités et son cercle social gagnant de l’importance (consid. 3.1.2).
Idem – attribution de la garde. Lorsque le modèle de prise en charge était à parts plus ou moins égales avant les projets de déménagement litigieux, l’autorité judiciaire doit attribuer la garde de l’enfant à l’un des parents (consid. 3.1.2). Rappel des critères pertinents pour l’attribution de la garde (consid. 3.1.3).
Rappel de la jurisprudence selon laquelle la prise en charge en nature d’enfants scolarisé·es peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin/rentrée-sortie de l’école/soir) et en calculant sur 14 jours le nombre d’unités dont chaque parent est responsable (consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral précise que cette façon de procéder a été utilisée dans des cas où il s’agissait de déterminer la manière dont les coûts des enfants devaient être répartis entre les parents. En l’espèce, s’agissant d’un cas d’application de l’art. 301a al. 1 CC, le Tribunal fédéral estime qu’il importe peu de savoir précisément à quel moment de la journée et de la semaine chaque parent s’occupait de l’enfant. Il s’agit plutôt de déterminer si l’un d’entre eux s’en occupait de manière réellement plus significative que l’autre, de sorte qu’il constituait une figure parentale de référence pour l’enfant dont il aurait été manifestement contraire à ses intérêts de le séparer (consid. 3.2.2).
En l’occurrence, la mère ne parvient pas à démontrer l’arbitraire de l’instance inférieure, qui a estimé que le modèle de prise en charge était à parts plus ou moins égales, en invoquant le fait qu’elle avait tissé de meilleurs liens avec l’enfant en raison de la qualité des moments passés ensemble du fait qu’elle travaillait peu, voire pas, et s’occupait donc elle-même de l’enfant en journée, alors que le père ne s’en occupait que le soir et la nuit et avait parfois été aidé par la grand-mère (consid. 3.2.2).
Selon le Tribunal fédéral, quand bien même la mère ayant déménagé à l’étranger pourrait garantir une situation stable à l’enfant, il n’en demeure pas moins que le fait de sortir l’enfant de 4-5 ans du cadre de vie auquel il est habitué et de le séparer des personnes qu’il fréquente au quotidien est de nature à créer une instabilité qui ne peut se justifier que si elle est dans son intérêt en application des autres critères (consid. 3.2.3).
En l’occurrence, dans la mesure où l’enfant n’a jamais vécu avec son demi-frère, le critère de la fratrie revêt moins d’importance (consid. 3.2.3).
Maximes inquisitoire et d’office et devoir de motivation – rappel de principes. Les maximes inquisitoire et d’office applicables en instance cantonale ne dispensent pas la partie recourante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, le fait que la recourante ait mentionné avoir contesté son droit de visite dans d’autres actes de procédure ou pris des conclusions tendant à l’instauration d’un droit de visite plus large ne permet pas de considérer qu’elle a valablement motivé son appel sur ce point (consid. 4.3).
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 25 al. 1 et 301a al. 2 let. b CC; 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF
Déménagement intra-national de l’enfant – art. 301a al. 2 let. b CC. Rappel de principes et précisions. Il faut procéder à une réduction téléologique de l’art. 301a al. 2 let. b CC et admettre que l’application de cette disposition a lieu lorsque les conséquences importantes peuvent porter sur l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles (consid. 3.1.1).
L’impact important créé par un déménagement intra-national est généralement admis lorsque le nouveau lieu de résidence est très distant du lieu actuel, par exemple à plus de 100 km. La question déterminante est en principe celle de savoir si le modèle de prise en charge pratiqué jusqu’alors pourra être poursuivi (le cas échéant avec des ajustements mineurs) à la suite du déménagement. Il importe d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et notamment le modèle de prise en charge, l’intervention de tiers dans celui-ci, le nombre, l’âge et les besoins concrets des enfants ainsi que la flexibilité temporelle des parents. Les autres composantes de l’autorité parentale sont moins impactées puisqu’elles peuvent se faire à distance. L’autorité examine la situation avec une attention particulière lorsque le déménagement a lieu dans une autre région linguistique, lorsqu’il est éloigné géographiquement ou lorsqu’il rend impossible ou excessivement difficile le mode de prise en charge pratiqué jusque-là (consid. 3.1.2).
En l’occurrence, le déménagement de la mère – alors parent gardien – n’impactait pas le droit de visite élargi du père. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’accord pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant, même si cela rendait impossible la future mise en place de la garde alternée qui avait été convenue par les parties dans une convention homologuée par l’autorité compétente (consid. 3.2).
Idem – domicile de l’enfant (art. 25 al. 1 CC). Lorsque le déplacement de l’enfant est illicite, soit lorsque le déménagement a eu lieu en violation des conditions posées par l’art. 301a al. 2 CC, on ne peut considérer que l’enfant s’est valablement constitué un domicile au lieu où il/elle a été déplacé·e (consid. 3.1.3).
TF 5A_943/2023, 5A_968/2023 (f) du 01 février 2024 - Couple non marié, étranger, enlèvement international. Rappel du but de la CLaH80, à savoir le retour immédiat des enfants déplacé·es ou retenu·es illicitement à l’étranger. Rappel de principes relatifs à l’exception au retour prévue par l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et l’art. 5 LF-EEA (retour qui expose l’enfant à un risque grave). Rappel que les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération, puisque la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant. Rappel de principes quant à possibilité d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant lorsque la séparation est intolérable (art. 5 let. b LF-EEA).
TF 5A_903/2023 (f) du 31 janvier 2024 - Couple non marié, étranger, enlèvement international. Rappel de principes au sujet des exceptions au retour d’un·e enfant déplacé·e illicitement en vertu de l’art. 13 al. 2 CLaH80 (l’enfant s’oppose au retour) et de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (l’autre parent a donné son accord). Le Tribunal fédéral a estimé que le droit d’être entendue de l’enfant a en l’espèce été respecté par le fait qu’une curatrice qu’elle a rencontrée a été nommée et s’est prononcée dans la procédure, ainsi que par le fait qu’elle a été auditionnée par un service spécialisé dans le contexte d’une autre procédure. Le Tribunal fédéral a en l’occurrence considéré que, bien que l’autorité inférieure n’ait pas explicitement motivé les raisons pour lesquelles elle retenait le défaut d’accord du père au déplacement de l’enfant, comme les allégations des parties étaient opposées, on pouvait implicitement en déduire que la preuve du consentement – soumis à des exigences strictes – n’était pas apportée par le parent ravisseur. Une décision d’attribution de garde provisoire rendue après la décision de retour de l’enfant contestée auprès du Tribunal fédéral est irrecevable et n’entraîne pas la perte d’objet du litige. Le parent qui entend s’en prévaloir doit donc introduire une demande de reconsidération au sens de l’art. 13 al. 1 LF-EEA devant les autorités cantonales ayant ordonné le retour.
TF 5A_40/2024 (d) du 08 février 2024 - Couple non marié, autorité parentale. Rappel de principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents. Rappel qu’un certain degré minimal de concordance est nécessaire et qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’ouvrir pour chaque question individuelle une procédure dans laquelle l’enfant serait entraîné·e à mesure qu’il/elle grandit, parce que les parents ne parviennent chroniquement pas à s’entendre ou que l’un des parents est difficilement joignable. Rappel de la nécessité d’établir un pronostic en ce qui concerne les effets du conflit permanent et de l’incapacité de communiquer au sujet de l’enfant.
TF 5A_500/2023 (d) du 31 janvier 2024 - Couple non marié, autorité parentale, droit de visite, procédure. Rappel de principes relatifs au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC) et à son retrait en vue d’un placement (art. 310 al. 1 CC). Rappel du principe selon lequel l’autorité parentale et par conséquent le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants est automatiquement transféré au parent survivant lorsque l’un d’eux décède (art. 297 al. 1 et 301a al. 1 CC). Rappel que la cause de la mise en danger justifiant le retrait du droit de déterminer le lieu de séjour de l’enfant n’a pas d’importance ; il importe peu que le parent ait ou non commis une faute. Rappel de principes relatifs à l’exercice des relations personnelles entre l’enfant et le parent non-gardien. Rappel de principes relatifs à la volonté exprimée par l’enfant dans ce contexte. Une interruption prolongée du contact entre l’enfant et le parent titulaire du droit de visite est également importante pour l’organisation des relations personnelles. Il peut alors être indiqué d’ordonner un droit de visite initialement (et donc temporairement) limité, si cela doit garantir un rapprochement prudent.
TF 5A_803/2022 (f) du 18 octobre 2023 - Couple non marié, garde des enfants, droit de visite, procédure, mesures provisionnelles. La décision sur l’assistance judiciaire rendue dans une procédure de mesures provisionnelles ne peut être attaquée auprès du Tribunal fédéral que sous l’angle de la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Les griefs ne peuvent dès lors pas porter sur l’art. 117 CPC, excepté en invoquant l’arbitraire. Les griefs peuvent par ailleurs reposer sur l’art. 29 al. 3 Cst ; rappel des principes en matière d’assistance judiciaire et notamment concernant les chances de succès, devant être évaluées sous le prisme de la vraisemblance. En l’occurrence, les chances de succès pouvaient être déniées en raison de la procédure provisionnelle pour laquelle aucune urgence n’avait été démontrée s’agissant des droits parentaux.
TF 5A_608/2023 (d) du 06 février 2024 - Couple non marié, droit de visite, procédure. Rappel que le Tribunal fédéral n’est pas compétent pour ordonner des mesures de protection pendant la durée de la procédure. Rappel de principes relatifs aux relations personnelles de l’enfant avec le parent non-gardien. Rappel de principes relatifs à la maxime inquisitoire au sens de l’art. 446 al. 1 en relation avec l’art. 440 al. 3 CC. Rappel que la question de savoir comment réagir à la mise en danger de l’enfant ne concerne pas les faits, mais l’application du droit, le tribunal n’étant dès lors pas lié par une recommandation correspondante dans une expertise.
TF 5A_24/2023 (f) du 06 février 2024 - Couple non marié, entretien, procédure. Rappel que la maxime inquisitoire prévue par l’art. 296 al. 1 CPC ne s’applique pas à la procédure devant le Tribunal fédéral. En l’occurrence, l’instance inférieure a réparti l’excédent sur la base du disponible du père avant couverture des coûts des enfants, qu’il devait pourtant assumer, et a ainsi violé la jurisprudence relative à la méthode concrète en deux étapes. Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé qu’il était en l’occurrence admissible d’attribuer la totalité de la part d’excédent des enfants à la mère, nonobstant la garde partagée en place. Il a en outre laissé la question ouverte de savoir si les principes relatifs au partage de l’excédent exposés dans l’arrêt 5A_668/2021 du 19.07.2023 (destiné à la publication) s’appliquent lorsque les parents non mariés exercent une garde alternée.
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