Droit matrimonial - Newsletter avril 2024
Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M., avec la participation de Muheim J.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M., avec la participation de Muheim J.
Le Commentaire romand Code civil I réunit en un volume le commentaire complet et concis du Titre préliminaire (art. 1-10 CC), du livre premier consacré au droit des personnes (art. 11-89 CC) et du deuxième livre consacré au droit de la famille (art. 90-456 CC).
Outre les nouveautés jurisprudentielles et doctrinales, la 2e édition présente aussi les nombreuses révisions intervenues ces dernières années en droit civil, en particulier celles relatives au partage de la prévoyance, à l’autorité parentale, l’entretien de l’enfant, l’adoption, la protection de l’enfant et de l’adulte ou encore au droit du nom. Elle comprend désormais aussi le droit de la protection de l’adulte.
« Le CC I, signé des meilleurs spécialistes romands en la matière, propose sans conteste la meilleure référence actuelle couvrant l’ensemble des matières du CC précitées. » TREX – L’expert fiduciaire, 1/2024
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Modification de jugement de divorce; entretien; art. 284 al. 3 CPC; 129, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC
Modification du jugement de divorce en matière d’entretien – procédure. Rappel de principes, notamment le fait que les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie à la procédure de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant fixée dans le jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC), si tant est que la situation change notablement conformément à l’art. 286 al. 2 CC. A noter que l’art. 129 CC ne s’applique pas dans de telles constellations, car il traite uniquement de la modification du droit à l’entretien après le mariage (consid. 3.1).
Idem – changement important et durable de la situation (art. 286 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment le fait que toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul des contributions d’entretien peuvent être prises en compte, comme par exemple les changements dans l’activité professionnelle ou la situation de logement. Une nouvelle fixation de l’obligation d’entretien ne se justifie que si le(s) changement(s) crée(nt) un déséquilibre inacceptable entre les personnes impliquées au regard du jugement de divorce initial (consid. 3.2). Rappel de principes relatifs à l’exclusion de la modification dans les cas de conventions ayant réglé une situation de fait incertaine (caput controversum) et dans lesquelles il manque une valeur de référence (consid. 3.3). Rappel que si un motif de modification est admis, tous les paramètres déterminants pour le calcul de la contribution doivent être actualisés (consid. 4.3).
Entretien de l’enfant – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que l’augmentation des revenus du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge (coûts indirects de l’enfant), ne doit pas conduire à une réattribution économique à l’enfant du montant de la contribution ainsi libérée (consid. 5.3.1 et 5.3.3). Il en va différemment des coûts directs relatifs à la prise en charge de l’enfant par des tiers (consid. 5.3.1). En raison de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge, une augmentation du revenu du parent gardien se répercute sur le montant de la pension alimentaire. Il n’est pas important de savoir s’il s’agit d’une activité (« surobligatoire ») dépassant le modèle des degrés scolaires (consid. 5.3.2). Ainsi, en cas d’augmentation du revenu du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge, il convient d’admettre le changement durable et important et d’examiner, en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes, comment le changement intervenu se répercute sur l’obligation d’entretien (consid. 5.3.3).
Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 6 et 8 CEDH; 13 al. 2, 29 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; 314 al. 1, 317, 449b, 451 et 453 CC
Droit d’être entendu·e (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.). En l’occurrence, les recourant·es ont fait valoir la violation du droit d’être entendu·e en raison du fait que la seconde instance cantonale avait – contre toute attente et sans préavis – appliqué l’art. 453 CC à la place de l’art. 449b CC s’agissant du transfert d’une expertise aux soignant·es de l’enfant (consid. 3.1). Le grief a été rejeté par le Tribunal fédéral en raison de la maxime inquisitoire illimitée et de l’application du droit d’office. En effet, les parties ne pouvaient à cet égard pas être surprises que l’instance précédente ait statué en tenant compte de tous les fondements juridiques pertinents du droit de la protection de l’enfant, à plus forte raison compte tenu du fait qu’elles étaient représentées (consid. 3.2.2).
Consultation du dossier de l’enfant. L’art 449b CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC) régit la consultation des dossiers pendant les procédures en cours. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les procédures sont terminées. En l’occurrence, la clinique, où l’enfant a été placée à de nombreuses reprises, a pu obtenir un rapport d’expertise effectué dans une autre clinique, et ce, en application des dispositions relatives à la collaboration entre les autorités, en l’occurrence les art. 451 et 453 CC, compte tenu de la situation de danger qui prévalait (consid. 5.2).
L’art. 317 CC laisse la place à des réglementations cantonales en matière de protection de l’enfant et notamment en ce qui concerne la collaboration entre autorités. S’il existe un motif de coopération entre autorités, tous les documents utiles à l’action des autorités peuvent être communiqués, notamment les expertises médicales (dans leur intégralité) (consid. 5.3).
L’art. 451 CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC) concrétise la garantie fondamentale à l’autodétermination en matière d’information (art. 8 ch. 1 CEDH et 13 al. 2 Cst.). En application des exigences de l’examen de la proportionnalité (art. 8 ch. 2 CEDH et art. 36 al. 3 Cst.), la transmission d’informations dans le cadre de la collaboration entre autorités présuppose la mise en balance de l’intérêt au maintien du secret et des intérêts (publics ou privés) à la communication des informations, ces derniers devant être prépondérants (consid. 6.1).
TF 2C_7/2023 (d) du 26 janvier 2024 - Mariage, couple, étranger, entretien. Rappel de principes relatifs aux conditions jurisprudentielles d’octroi d’une autorisation de séjour en vue de la préparation au mariage (absence d’abus ; le/la fiancé·e restera en Suisse et remplit les conditions y relatives ; mariage ou papiers et attestations nécessaires à cet effet dans un délai prévisible), laquelle se base sur la jurisprudence des art. 17 al. 2 LEI et 8 CEDH. Rappel de la jurisprudence relative au regroupement familial. Rappel de principes sur la façon d’évaluer le risque de dépendance à l’aide sociale et/ou aux prestations complémentaires, respectivement l’évaluation des revenus mais également des possibilités financières de tous les membres de la famille.
Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 11 Cst.; 301a CC
Procédure – griefs en procédure de recours. Etant donné qu’en l’espèce, le recourant a agi en son propre nom et non en tant que représentant légal de l’enfant, il ne peut pas faire valoir de griefs relatifs à la protection de l’intégrité de l’enfant et à l’encouragement de son développement (art. 11 Cst.), car il n’est pas lui-même titulaire de ce droit fondamental (consid. 3.4).
Attribution de la garde en cas de déménagement à l’étranger (art. 301a CC) – rappel de principes. Rappel que la question n’est pas de savoir s’il serait plus avantageux pour l’enfant que ses deux parents restent sur le territoire national. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si le bien-être de l’enfant est mieux préservé s’il part avec le parent qui souhaite émigrer ou s’il reste avec le parent qui demeure en Suisse. Il faut partir du principe que l’un des parents veut déménager, qu’il ne s’agit donc pas de perpétuer une situation antérieure, mais de régler une nouvelle situation. Il existe une étroite interdépendance entre l’adaptation des intérêts de l’enfant et la question, à examiner sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, de savoir si le transfert du lieu de séjour doit être autorisé. Dans ce cadre, les critères jurisprudentiels relatifs à l’attribution de la garde en cas de séparation ou de divorce s’appliquent par analogie à l’art. 301a CC. Rappel desdits principes (consid. 3.1).
Rappel de la jurisprudence selon laquelle la seule affirmation d’une flexibilité au niveau des horaires ne constitue pas un concept de prise en charge (consid. 3.4). En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime qu’au vu de l’incertitude sur l’issue de la procédure quant à l’autorisation du déménagement, le fait que l’intimée n’ait pas donné d’indications sur son adresse, la crèche et d’autres aspects de sa vie quotidienne dans le pays où elle souhaite déménager avec l’enfant ne lui porte pas préjudice (consid. 3.4).
TF 5A_338/2023 (f) du 29 février 2024 - Mesures protectrices, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappel de principes relatifs à l’entretien entre conjoint·es dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en particulier le principe de l’égalité de traitement entre conjoint·es de l’art. 163 CC. Rappel de principes en matière d’imputation d’un revenu hypothétique.
TF 5A_476/2023 (f) du 28 février 2024 - Mesures protectrices, entretien. Rappel de principes relatifs aux calculs des contributions en droit de la famille. En l’espèce, il a été admis que, nonobstant la garde alternée, le père devrait supporter les frais de l’enfant, compte tenu de son disponible supérieur à celui de la mère.
TF 5A_638/2023 (f) du 23 février 2024 - Mesures protectrices, entretien. Rappel du principe selon lequel le calcul de la contribution d’entretien se base sur les charges effectives, à l’exclusion des dépenses hypothétiques. Rappel de l’exception relative au loyer hypothétique pouvant être pris en compte pour une durée transitoire ne devant pas dépasser une année. Rappel du fait que les parties peuvent agir en modification des contributions d’entretien afin qu’il soit tenu compte des frais de logement effectifs une fois le déménagement envisagé effectivement réalisé.
TF 5D_84/2023 (f) du 23 février 2024 - Mesures protectrices, procédure. Rappel de principes sur le calcul de la valeur litigieuse à atteindre pour emprunter la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al 1 let. b LTF). Rappel du principe de succombance en matière de répartition des frais (art. 106 CPC). In casu, à la lumière du fait que l’intimée succombait dans une large mesure en appel, la seconde instance cantonale a fait preuve d’arbitraire en ne modifiant pas la répartition des frais de la première instance de sorte qu’elle corresponde à celle de deuxième instance.
Divorce; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 al. 1 CPC; 298 al. 2ter CC
Procédure – faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes (consid. 3.1 et 3.3). Précision selon laquelle, même dans les cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après qu’elle a annoncé le passage à la phase des délibérations. Il pourrait en aller autrement si les délibérations devaient avoir duré excessivement longtemps. Lorsqu’il s’agit de traiter de situations touchant à une réglementation des relations personnelles par étapes, la durée des délibérations doit être relativement courte. In casu, une durée de 3.5 mois n’était pas critiquable sous l’angle de l’arbitraire. Rappel de jurisprudences où il a été jugé que des durées de 3-6 mois n’étaient pas inappropriées. Rappel que bien que l’autorité d’appel puisse rouvrir d’office la procédure probatoire, il ne s’agit pas d’un droit des parties. Question laissée ouverte quant à savoir si l’autorité judiciaire violerait la maxime inquisitoire illimitée en renonçant à rouvrir la procédure probatoire à mesure que les parties ont un devoir de collaboration qui les enjoint d’informer le tribunal sur les faits et moyens de preuves, ce qui n’a en l’occurrence pas été le cas (consid. 3.3).
Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes (consid. 4.1 et 4.4.3). En particulier, rappel du fait que la prise en charge des enfants en personne n’est significative que dans les cas où l’enfant a des besoins particuliers ou lorsque le parent n’est pas disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends (consid. 4.1). Rappel que l’avis des enfants est pris en compte même lorsqu’ils/elles ne sont pas (encore) capables de discernement à ce sujet (consid. 4.1). Rappel que la capacité de coopération entre les parents est un critère d’autant plus important lorsque l’enfant est à l’école ou lorsque les lieux de domicile des parents sont suffisamment éloignés pour que cela demande davantage d’organisation (consid. 4.1). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être arbitraire, lors de la première décision de garde, sous l’angle du critère de la stabilité, de ne pas tenir compte d’une garde partagée vécue avant la séparation des parents et de se baser plutôt sur la situation après la séparation, lorsqu’un des parents a supprimé le contact entre l’enfant et l’autre parent (consid. 4.4.3).
TF 5A_612/2023 (d) du 28 février 2024 - Modification de jugement de divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure. Art. 129 CC relatif à la réduction, la suppression ou la limitation dans le temps d’une contribution d’entretien après divorce. Griefs relatifs à l’indemnité de dépens. Griefs relatifs au droit d’être entendu·e.
Couple non marié; étranger; DIP; garde des enfants; entretien; procédure; art. 5 et 15 CLaH96; 276, 285 al. 1, 286 al. 2 et 298d CC
Procédure en cas d’éléments d’extranéité en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96). La mère étant en l’occurrence domiciliée en France et la résidence habituelle des enfants étant en Suisse, la CLaH96 désigne la compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse (art. 5 et 15 CLaH96) (consid. 3).
Enfants né·es hors mariage – modification de l’attribution de la garde (art. 298d CC). Rappel de principes, en particulier le fait qu’une modification peut être envisagée si la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien des enfants et les menace sérieusement (consid. 4.1 et 4.3).
Idem – fixation de la contribution d’entretien (art. 276 et 285 al. 1 CC). Rappel de principes généraux (consid. 5.1.2 et 5.3) ainsi que des principes relatifs à la modification ou à la suppression de la contribution d’entretien au sens de l’art. 286 al. 2 CC (consid. 5.1.1). Rappel que, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de répartir l’entretien financier de l’enfant entre les parents selon le taux de prise en charge de chacun d’eux, dans un cas où celui qui n’avait pas la garde de l’enfant s’en occupait un jour par semaine en plus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances (consid. 5.3).
Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; procédure; art. 276, 285, 301 et 301a al. 1 et 2 CC
Procédure – parties à la procédure relative aux enfants de parents non mariés. En l’occurrence, le père a formé recours contre une décision traitant des contributions d’entretien, dont les enfants – représentés par la mère – sont intimés. Le recours conteste également la décision sur l’autorisation de déplacer le lieu de résidence à l’étranger accordée à la mère et l’attribution des droits parentaux, dont la mère elle-même est l’intimée. Bien que l’avocate de la mère ait annoncé ne représenter que les enfants, eux-mêmes représentés par leur mère, le Tribunal fédéral estime qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop formaliste. Il a donc considéré que, concernant l’objet du litige dont la mère est elle-même intimée, l’avocate la représente valablement (consid. 1.3).
Autorité parentale (art. 301 CC) – droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC) et déménagement (art. 301a al. 2 CC). Rappel de principes généraux (consid. 3.1.1-3.1.5). Rappel de principes relatifs à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant et les critères d’attribution de la garde (consid. 3.1.2). Rappel qu’il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir quels sont les besoins de l’enfant ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (consid. 3.1.3). Rappel de principes relatifs à la possibilité d’ordonner une expertise, à la possibilité de recourir à une enquête sociale et aux conditions qui s’y appliquent (consid. 3.1.4).
Rappel de la jurisprudence qui retient que les capacités éducatives peuvent être mises en doute lorsqu’il n’y a apparemment aucun motif plausible de déménager, hormis celui d’éloigner les enfants de l’autre parent (consid. 3.4.2). Si les deux parents disposent de capacités parentales suffisantes, le point de savoir lequel des deux parents dispose des « meilleures » capacités parentales n’est pas en soi décisif pour l’attribution de la garde exclusive, lorsque la garde partagée n’est pas possible (consid. 3.4.2). Une grande flexibilité sur le plan professionnel ne signifie pas que l’on est disponible pour s’occuper pleinement de trois enfants au quotidien (consid. 3.6).
Quand la situation de départ n’était pas neutre, l’examen de l’ensemble des critères pertinents pour l’attribution de la garde revêt une importance moindre que quand les enfants étaient pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents (consid. 3.5).
Rappel que, lorsque la situation de départ n’était pas neutre, le parent de référence est en principe autorisé à déménager avec les enfants, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire dans le futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 3.1.2 et 3.5). La notion de prise en charge « similaire » ne signifie pas que la prise en charge doit être absolument identique à celle qui prévalait avant le déménagement, mais qu’elle doit être à peu près semblable (consid. 3.6). L’absence de cercle social et familial au lieu de déménagement envisagé n’est pas de nature à démontrer que le bien des enfants serait mis en danger en cas de déménagement avec leur parent de référence (consid. 3.7.2).
Idem – choix du type de scolarisation. Rappel que le choix ou le changement du type de scolarisation de l’enfant requiert en principe l’accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC) et ne relève pas d’une décision courante ou urgente que le parent gardien pourrait prendre seul (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). En cas de désaccord entre les parents, l’autorité compétente n’intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l’enfant (consid. 11).
Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) – calculs. Rappel de principes généraux (consid. 6.3.1-6.3.2) et précisions. Lorsque la capacité contributive du parent débiteur est très importante et que les besoins doivent être appréciés de manière anticipée, le déménagement prévu des enfants n’ayant pas encore eu lieu, il est admissible de procéder par évaluation ou d’arrondir les montants. Dans le même ordre d’idée, il est admissible de ne pas déduire de faibles allocations familiales ou de ne pas prévoir de paliers adaptatifs des contributions en fonction de l’évolution des besoins des enfants, certains postes diminuant (frais de garde) alors que d’autres augmentant (montant de base et loisirs) à mesure que les enfants grandissent (consid. 12).
De même, dans un contexte de situation financière aisée, l’autorité judiciaire n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en prévoyant un poste pour des frais de scolarisation privée, même s’il s’agit de frais futurs non effectifs. Procéder de la sorte ne revient pas à statuer sur le choix du type de scolarisation des enfants (consid. 11.3).
Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel détaillé de principes (consid. 8.4) et précisions. Même lorsque le parent gardien bénéficiait de l’aide ou de l’assistance de tiers lorsqu’il s’occupait personnellement des enfants durant la vie commune et que l’autre parent ne s’y est pas opposé, il faut considérer que l’incapacité du parent (désormais) gardien de couvrir ses frais de subsistance est liée à la prise en charge des enfants. Ceci vaut même si cette incapacité existait déjà avant la naissance des enfants, si tant est qu’il ne s’agit pas d’une incapacité de travail due à des raisons médicales ; une contribution de prise en charge est alors due (consid. 8.5).
Idem – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 6.3.2). Précision selon laquelle il est parfaitement admissible d’attribuer, en équité, un montant forfaitaire destiné à couvrir les postes de vacances et de loisirs, si tant est que la fixation dudit montant ne soit pas purement discrétionnaire et applique les critères développés par la jurisprudence relatifs à la répartition de l’excédent. Il convient de garder à l’esprit que le niveau de vie convenu durant la vie commune constitue un critère d’appréciation dans la détermination des besoins concrets des enfants (consid. 13.2).
In casu, compte tenu de la situation financière exceptionnellement aisée du père, parent débiteur et non gardien, la seconde instance cantonale a violé le droit en n’allouant que CHF 1'000.- d’excédent mensuel par enfant. En effet, si le montant alloué peut certes être limité dans une certaine mesure, notamment pour des motifs éducatifs et afin d’éviter de financer indirectement le parent gardien non marié, cela ne doit pas priver les enfants de bénéficier de la capacité contributive du parent débiteur ni avoir pour effet de diminuer sensiblement leur niveau de vie antérieur. Sur ce dernier point, il n’est pas admissible de considérer que les enfants pourront bénéficier du train de vie de leur père lorsqu’ils seront en vacances chez lui, ceci afin d’éviter que leur mère bénéficie également de leur ancien train de vie lors de vacances avec eux. Ils doivent effectivement pouvoir bénéficier du même niveau de vie lorsqu’ils sont en vacances avec leur mère (consid. 13.2).
Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 310 al. 1 CC
Placement d’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 4.1.1).
Idem – relations personnelles parent-enfant (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Très bref rappel de principes. Précision selon laquelle la combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles rend la mesure plus restrictive (consid. 4.1.2). A cet égard et en vertu du principe de proportionnalité, il a été souligné qu’in casu, en présence d’un bébé pour lequel seul le contact physique est susceptible de permettre d’atteindre le but d’apprentissage et d’entraînement des compétences de base de la mère, l’augmentation progressive de la fréquence des relations personnelles mère-enfant est essentielle. De ce fait, les raisons d’organisation interne invoquées par les professionnel·les pour expliquer la limitation du nombre des visites médiatisées ne peuvent pas justifier à long terme une restriction des droits parentaux telle que celle engendrée par le placement ordonné (consid. 4.3.3).
Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 29 al. 3 Cst.; 301a al. 1 CC
Refus de l’assistance judiciaire. En l’espèce, le Tribunal fédéral a refusé à la recourante l’assistance judiciaire en niant la nécessité d’être représentée par un·e avocat·e dans le cadre de la réglementation du droit de visite surveillé (consid. 4 in extenso). En effet, le Tribunal fédéral estime que, bien que le droit de visite surveillé soit une atteinte plus importante à la situation juridique d’un parent que les cas de droit de visite non surveillé, il ne s’agit pas d’une atteinte suffisamment grave pour justifier la nécessité d’une représentation par un·e avocat·e – à plus forte raison compte tenu du fait que la décision attaquée n’était que le prolongement d’une précédente décision qui avait été contestée par la recourante, sans qu’elle ne soit représentée. A noter que les exigences sont plus strictes quant à la nécessité de l’assistance d’un·e avocat·e lorsque les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent (consid. 4.3).
TF 5A_591/2023 (f) du 22 février 2024 - Couple non marié, étranger, DIP, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Application du droit espagnol au cas d’espèce conformément à l’art. 4 CLaH73 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires et à l’art. 83 al. 1 LDIP (consid. 3.2). Le principe d’équivalence des prestations en argent et en nature est également applicable en droit espagnol (consid. 3.4). Il n’a en l’occurrence pas été jugé arbitraire de retenir – sur la base du droit et de la jurisprudence espagnole – une part au loyer de l’enfant de 80 % en tenant compte de la proportion qui existe entre les revenus des deux parents (consid. 3.4).
TF 5A_754/2023 (f) du 07 février 2024 - Couple non marié, autorité parentale, protection de l’enfant. Rappel de principes relatifs au placement d’enfants (art. 310 al. 1 CC), respectivement au retrait du droit de déterminer le lien de résidence.
TF 5A_878/2023 (d) du 20 février 2024 - Couple non marié (divorcé), droite de visite, procédure. Refus de joindre des procédures. Rappel de principes relatifs à la garantie de l’impartialité de l’autorité judiciaire (art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH) ; grief relatif à l’impartialité de l’APEA compétente.
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