Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter mai 2024

Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M., avec la participation de Hofmann D.


Loi sur les avocats

Le Commentaire romand de la LLCA est, à ce jour, le seul commentaire article par article en français de cette loi centrale pour l’exercice du barreau en Suisse, notamment en matière de règles professionnelles. La deuxième édition tient compte de l’évolution de la pratique des autorités de surveillance et des tribunaux intervenue depuis la première édition de 2010.

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Informations plus détaillées et commande

TF 2C_33/2023 (d) du 28 février 2024

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 6 CEDH; 83 al. 1 let. j LEp; 304 al. 1 CC; 91 al. 8 let. d et al. 9 Schulgesetz/BS

Amende d’ordre pour violation de devoirs parentaux – procédure. Qualité pour recourir du parent titulaire de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC), en son propre nom et au nom de l’enfant (consid. 1.3).

Idem – qualification juridique de l’amende. Rappel de principes relatifs aux critères « Engel » développés par la jurisprudence de la CourEDH en lien avec l’art. 6 CEDH, permettant de déterminer si la procédure pénale, respectivement les garanties de procédure pénale, doivent être appliquées aux amendes d’ordre dans le droit scolaire. Les mesures disciplinaires en droit scolaire d’un montant maximum de CHF 1'000.- servent à maintenir l’ordre ou à garantir le fonctionnement de l’établissement, à préserver la réputation et l’intégrité de l’institution. Elles ne constituent en principe pas des peines au sens de l’art. 6 CEDH (consid. 5.2-5.3).

En l’occurrence, la mère titulaire de l’autorité parentale n’a pas été sanctionnée en violation de la Loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j), mais en violation des obligations parentales en matière d’éducation en refusant de faire porter à sa fille un masque à l’école durant la pandémie du Covid‑19, nonobstant les prescriptions y relatives de l’époque (consid. 5.5.2). Elle a ainsi violé le droit scolaire cantonal (art. 91 al. 8 let. d et al. 9 Schulgesetz/BS) qui est de nature disciplinaire et non pénale, car il a un caractère préventif et éducatif ; il a pour vocation d’inciter le parent à respecter ses obligations, afin de préserver l’intérêt de l’enfant (consid. 5.5.2) et la sanction ne dépasse pas un montant maximum de CHF 1'000.- (consid. 5.5.3).

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Couple non marié Autorité parentale Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 2C_33/2023 (d)

Dylan Hofmann

Amende disciplinaire pour violation des devoirs parentaux dans le contexte scolaire

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_513/2023 (f) du 20 mars 2024

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 317 al. 1 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes (consid. 3.3.2).

Calcul des contributions d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – frais de logement. Rappel de principes en matière de réduction des frais de logement imposée par l’autorité judiciaire, notamment en ce qui concerne un éventuel délai d’adaptation (consid. 5.3.2). La différence de « standing » ainsi que la différence de prix et de disponibilité d’appartements en fonction de leur appartenance à un quartier ne peut pas être qualifiée de « notoire » (consid. 5.2.2).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes en ce qui concerne l’indépendance financière des (futur·es ex-)conjoint·es et l’imputabilité d’un revenu hypothétique (consid. 6.3.2.1-6.3.2.2). S’agissant de la réinsertion professionnelle, rappel que des délais transitoires de longue durée peuvent être indiqués, en particulier lorsqu’ils permettent la perspective d’une augmentation claire de l’autonomie financière par le suivi d’une formation complémentaire (consid. 6.3.2.2-6.3.2.3 et 6.3.3). Casuistique quant aux délais d’adaptation accordés avant l’imputation du revenu hypothétique retenu (consid. 6.3.2.3).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne saurait faire grief à l’épouse de ne pas avoir recherché un nouvel emploi de manière anticipée, avant la communication officielle de son licenciement, mais qu’on pouvait attendre d’elle qu’elle entreprenne des recherches pour un nouvel emploi dès la connaissance de la date de fin de ses rapports de travail (consid. 6.1 et 6.3.3). La simple perspective de se voir allouer une contribution de prise en charge de la part de son mari ne constitue pas un motif dispensant l’épouse d’entreprendre des démarches en vue de mettre à jour ses connaissances à compter de la fin de ses rapports de travail (consid. 6.3.3). Le Tribunal fédéral a estimé qu’en l’espèce le délai transitoire de deux ans pour permettre à l’épouse d’entreprendre une formation de mise à niveau et trouver un emploi, était excessivement long et arbitraire (consid. 6.3.3).

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Mesures protectrices - Autres arrêts

TF 5A_760/2023 (f) du 19 mars 2024 - Mesures protectrices, domicile conjugal. Rappel de principes en matière d’attribution du logement conjugal dans le cadre de MPUC.

TF 5A_165/2023 (f) du 04 avril 2024 - Mesures protectrices, entretien, revenu hypothétique. Rappels : revenus d’indépendant·es ; entretien entre conjoint·es et conditions auxquelles il est possible d’appliquer les critères d’entretien post-divorce dans le cadre de MPUC.

TF 5A_660/2023 (d) du 15 mars 2024 - Mesures protectrices, procédure, mesures provisionnelles. Rappel du fait que la jurisprudence n’a pas tranché l’admissibilité de mesures provisionnelles en mesures protectrices, question à nouveau laissée ouverte. Rappel de principes relatifs à la recevabilité des recours devant le Tribunal fédéral dans le cadre de mesures provisionnelles.

Divorce

Divorce

TF 4A_636/2023 (d) du 8 mars 2024

Divorce; entretien; art. 80 al. 2 ch. 1 LP

Convention d’entretien ratifiée par jugement de divorce – titre de mainlevée définitive. Rappel de principes (consid. 2 et 5.1).

Idem – transmissibilité par succession de la dette d’entretien. Rappel de la controverse relative à la transmissibilité par succession de la dette d’entretien. Dans le cadre, comme en l’espèce, d’une procédure d’exécution, respectivement de mainlevée définitive relative à une contribution d’entretien fixée par convention ratifiée par jugement de divorce, l’unique héritière de la partie débitrice d’entretien détient la légitimité passive (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a confirmé que la mainlevée définitive devait être octroyée pour la créance d’aliments de l’ex-épouse dont la poursuite a été intentée contre la succession de l’ex-époux (consid. 5.3).

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Divorce - Autre arrêt

TF 5A_684/2023 (f) du 06 mars 2024 - Divorce, étranger, DIP, entretien, procédure mesures provisionnelles. Rappels : preuves illicites au sens de l’art. 152 al. 2 CPC ; obligation d’entretien pour des personnes débitrices proches de l’âge de la retraite.

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_739/2023 (f) du 26 mars 2024

Modification du jugement de divorce; étranger; DIP; autorité parentale; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 al. 2 et 7 CLaH96; 6 par. 1 CEDH; 273 al. 1, 298 al. 1 et 301a al. 2 let. a CC; 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC

Déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (art. 5 al. 2 et 7 CLaH96). Rappel de principes. Le déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant postérieurement au commencement de la procédure dans l’Etat de provenance, transfère la compétence aux autorités du nouvel Etat de résidence, même si l’instance est pendante en appel (consid. 2.2.1).

En l’occurrence, les père et fille ont déménagé licitement de la Suisse à la France sur la base d’une décision autorisant celui-ci, avant que la mère n’eût fait appel et obtenu à titre superprovisoire l’effet suspensif de la décision (consid. 2.2.2). Compte tenu du fait que le changement de résidence habituelle de la fille était prévu dans une perspective à long terme avec son parent de référence, le transfert était immédiatement effectif (consid. 2.2.1 et 2.2.2). Les autorités judiciaires suisses n’étaient ainsi plus compétentes, ce qui ne viole pas le droit d’accès à un tribunal au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, étant donné qu’un contrôle judiciaire effectif complet a été assuré à la mère par l’examen en fait et en droit par deux autorités judiciaires successives (consid. 2.2.2).

Idem – autorisation judiciaire. Rappel de principes (consid. 5.1-5.1.1). Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, eu égard à la perte de compétence qu’un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96 (consid. 5.1.2).

Mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC) et procédure en modification d’un jugement de divorce. Rappel qu’une modification d’un jugement de divorce ne peut être ordonnée à titre de mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC) qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (consid. 5.1.2).

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 6.1).

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC) et mesures provisionnelles. Rappel de principes et notamment rappel qu’en l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. L’autorité judiciaire est en droit de confier l’autorité parentale à un seul parent à titre provisoire, pour la durée de la procédure, mais doit éviter que cela ne crée une situation irréversible ou préjugeant des décisions à prendre au fond (consid. 7.1).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_888/2023 (f) du 5 mars 2024

Couple non marié; étranger; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 301a al. 2, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

Procédure APEA. Rappel de l’obligation de l’APEA d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et de la possibilité d’ordonner dans ce cadre une enquête sociale (consid. 3.1.1).

Idem – enquête sociale. Rappel de principes et précisions. Ce type de mesure d’instruction a son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour l’enfant. L’enquête sociale proprement dite est centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur l’appréciation du bien de l’enfant. La personne en charge de l’enquête, en principe un·e travailleur·se social·e ou un·e psychologue, gère elle-même ses propres investigations, dans le cadre fixé par l’autorité de protection. Elle recueille ainsi les informations spécifiques, puis les évalue. Le rapport d’évaluation sociale se fonde ensuite généralement sur les entretiens menés avec les parents, avec l’enfant seul·e, les visites à domicile et, le cas échéant, le résultat de la collecte d’informations auprès des tiers (p. ex. pédiatre, psychothérapeute, enseignant·e, autres membres de la famille). Au terme de son rapport, la personne en charge de l’enquête procède à une appréciation d’ensemble du bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

Désaccord des parents sur le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) – autorisation de déménagement à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC). Rappel de principes (consid. 3.1 et 5.1). En l’occurrence, comme la garde exclusive était d’ores et déjà attribuée à la mère voulant déménager au Maroc, il importait uniquement de déterminer si le déménagement de l’enfant plaçait celui-ci en danger, étant rappelé que seules des circonstances exceptionnelles entrent alors en considération pour un changement du modèle de prise en charge, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 5.1.2 et 5.3). La naissance d’un second enfant n’est notamment pas un facteur permettant de mettre en doute la disponibilité de la mère pour s’occuper du premier (consid. 5.3.2).

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TF 5A_238/2023 (d) du 18 mars 2024

Couple non marié; filiation; procédure; art. 8 et 14 CEDH; 252 ss, 261 ss, 263 al. 1 ch. 2 et al. 3, 457, 470, 473 al. 1 et 522 CC; 13a al. 1 Tit. fin. CC; 7 al. 2 let. l et 8 let. l OEC

Action en réduction (art. 522 CC). Rappel de principes généraux en matière de succession et plus particulièrement au sujet des héritier·ères (consid. 4.1), de la quotité disponible (consid. 4.2) et des parts réservataires (consid. 4.3.1). Seule une partie héritière réservataire peut agir en réduction au sens de l’art. 522 CC, même si elle n’est au départ qu’une héritière virtuelle. La procédure en réduction peut effectivement déboucher sur un jugement formateur conférant la qualité d’héritier ou d’héritière, permettant ensuite d’introduire une action en partage successoral (consid. 4.3.2).

Notion de « descendant·e » en droit des successions. C’est le droit de la famille qui détermine qui est un·e descendant·e au sens de l’art. 457 CC, à savoir une personne (ou l’un·e de ses ascendant·es) qui avait un lien de filiation juridique direct avec le ou la défunt·e. Sans liens formels de droit de la famille, il n’y a pas de vocation successorale légale. Le fait que le lien de filiation soit conjugal ou extra-conjugal n’a pas d’importance. Un traitement différent est uniquement possible pour les enfants commun·es et non commun·es dans le cadre de l’art. 473 al. 1 CC en faveur du ou de la conjoint·e survivant·e (consid. 4.4).

Filiation – rappel de l’ancien droit de la filiation. Celui-ci distinguait la filiation conjugale de la filiation extra-conjugale et autorisait alors les « paternités alimentaires », lesquelles ne créaient pas de lien familial ou juridique entre le père et l’enfant, mais traitaient uniquement de l’obligation alimentaire envers l’enfant (consid. 4.5.1).

Idem – règles actuelles. Rappel des règles légales des art. 252 ss CC. L’action en paternité selon les art. 261 ss CC est une action formatrice qui permet d’aménager de manière contraignante le rapport juridique entre le père et l’enfant en le faisant rétroagir à la naissance de l’enfant, et ce, uniquement au moment du jugement, qui a en ce sens un effet formateur (consid. 4.5.3 et 7.2). Rappel que l’action en paternité doit être intentée par l’enfant au plus tard un an après sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC) ou subséquemment en cas de justes motifs excusant le retard (art. 263 al. 3 CC) (consid. 4.5.2).

Idem – droit transitoire. Rappel que selon le droit transitoire, les « paternités alimentaires » pouvaient être adaptées au nouveau droit selon les conditions de l’art. 13a al. 1 Tif. fin. CC et n’ont pas été transformées ipso iure en « paternités avec effets d’état civil » (consid. 4.6.1).

Rappel de jurisprudences en matière d’actions en paternité tardives pour justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, les conditions restrictives de cette disposition n’étant pas contraires à l’art. 8 CEDH (consid. 4.6.2). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 13a Tit. fin. CC contient des éléments contraires à la CEDH, comme le défend une partie de la doctrine, ou pourrait être appliqué de manière contraire à la CEDH. Il précise néanmoins qu’en autorisant les actions en paternité pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC, il veille à une application conforme à la CEDH de la disposition transitoire en question (consid. 8).

Idem – inscription dans le registre de l’état civil. Chaque relation parent-enfant est inscrite au registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. l et art. 8 let. l OEC). L’inscription n’a toutefois pas d’effet constitutif, mais purement déclaratif (consid. 4.7).

Paternité alimentaire et succession. Si l’enfant n’a pas intenté d’action en paternité selon le nouveau droit, il n’existe pas de filiation juridique ; l’enfant n’est par conséquent pas considéré·e juridiquement comme un·e descendant·e et n’a ainsi pas de droit successoral protégé par une réserve héréditaire (consid. 4.6.1).

A noter que si un·e enfant né·e hors mariage fait uniquement valoir des droits successoraux, ce n’est ni le droit à la « vie familiale » ni le droit à la « vie privée » qui sont en cause, mais la question de savoir s’il existe un lien juridique entre l’enfant et le ou la défunt·e. Or, l’art. 8 CEDH ne garantit pas en soi à l’enfant le droit d’être reconnu·e comme héritier ou héritière d’une personne décédée (consid. 9.1).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_238/2023 (d)

Sandra Hotz

Professeure ordinaire de droit civil et droit de la santé à l'Université de Neuchâtel, Dr. iur, avocate

Sur l’égalité des enfants ou ce qui nous empêche de la mettre en œuvre

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TF 5A_565/2023 (f) du 21 mars 2024

Couple non marié; entretien; art. 285 al. 1 et 2 CC

Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – revenu d’indépendant·e et amortissements. Rappel de principes généraux en matière d’établissement des revenus des personnes indépendantes et d’anciennes jurisprudences relatives à la question des amortissements dans ce cadre. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En revanche, les amortissements qui s’effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés. Il n’est pas exclu de prendre en compte dans les revenus de la partie débitrice des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d’épargne, voire correspondent à des gains cachés, ce qui n’est pas le cas des amortissements ordinaires. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l’autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (consid. 3.4.1).

En l’occurrence, la deuxième instance a versé dans l’arbitraire en ajoutant la totalité des amortissements aux revenus de la partie débitrice sous prétexte qu’ils étaient de nature purement comptable, mais sans déterminer s’il s’agissait d’amortissements ordinaires ou extraordinaires (consid. 3.5).

Idem – frais d’école maternelle. In casu, la seconde instance cantonale ne pouvait pas maintenir les frais d’école maternelle dans les coûts directs des enfants au-delà de l’âge où ils quitteraient l’école maternelle sans justifier le maintien des coûts d’une quelconque façon (consid. 4).

Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier que le Tribunal fédéral n’a pour l’heure jamais précisé comment la contribution de prise en charge doit être répartie en présence d’enfants né·s d’unions différentes. Exposé de jurisprudences et de divers avis doctrinaux non-unanimes (consid. 5.2). Question en l’espèce non tranchée en raison de la motivation insuffisante du recours (consid. 5.4).

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Couple non marié - Autre arrêt

TF 5A_759/2023 (f) du 20 mars 2024 - Couple non marié, droit de visite, protection de l’enfant. Rappels : garantie fondamentale au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.) ; retrait/refus du droit de visite (art. 273 s. CC).

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