Droit matrimonial - Newsletter Eté 2024
Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M., avec la participation de Ramoni P.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M., avec la participation de Ramoni P.
Ce premier guide pratique de la planification successorale en Suisse traite de la plupart des questions relatives au transfert d'actifs dans le cadre d'une succession et propose ainsi une vue d'ensemble des outils de planification successorale existants.
Il couvre en particulier les questions générales en matière de dispositions pour cause de mort ou de directives anticipées en droit suisse, mais traite aussi de situations plus spécifiques comme la transmission d’entreprises, le transfert de collections d'art ou la dévolution d'actifs à des fins philanthropiques. Il aborde également les problèmes rencontrés par les familles ayant une exposition internationale ainsi que la gestion des procédures dans plusieurs juridictions.
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Mariage; violences conjugales; art. 1 al. 1, 2 let. d et e, 13 al. 1, 14 al. 1 et 19 ss LAVI; 181 CP
Qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI – rappel de principes. Les exigences relatives à la preuve de la qualité de victime varient en fonction du moment ainsi que du type et de l’étendue de l’aide sollicitée. Un droit à l’indemnisation et à la réparation morale au sens de l’art. 2 let. d et e, et des art. 19 ss LAVI n’existe que si une infraction est établie ; en l’absence de procédure pénale pendante, l’infraction doit être prouvée sur la base de la vraisemblance prépondérante. En matière d’aide immédiate, le degré de preuve est la simple vraisemblance en raison du caractère urgent de telles aides. Une infraction est rendue vraisemblable lorsque des éléments objectifs appuient une certaine probabilité de son occurrence, même lorsque l’autorité compte encore sur la possibilité qu’elle n’ait pas eu lieu (consid. 4.1). En cas de doute, une prestation urgente d’aide aux victimes doit être fournie. C’est d’autant plus vrai pour les personnes victimes d’un préjudice exclusivement psychique qui doit être constaté dans certains cas par un examen psychiatrique minutieux. L’approche de la loi ne doit pas conduire à poser des exigences excessives en ce qui concerne la preuve de l’intensité suffisante de l’atteinte ou la description des effets individuels et concrets du comportement coercitif (consid. 4.3.1).
La qualité de victime en tant que condition d’octroi de l’aide exclut des gradations progressives de la gravité de l’atteinte en fonction du type et de l’ampleur de l’aide. La question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le recours à une aide spécifique, telle qu’un hébergement d’urgence, est approprié doit être examinée lors de l’appréciation des conditions d’octroi de l’aide immédiate (consid. 4.4). Le lien de causalité (naturelle et adéquate) est admis même si l’infraction n’est pas la seule cause de l’atteinte à l’intégrité, tant qu’il ne peut pas être écarté à tout le moins à titre de cause partielle. Une éventuelle situation (familiale) pesante ayant un impact sur l’intégrité psychique pourrait par exemple être préexistante (consid. 5.2). Dans le cadre de l’aide immédiate, le degré de preuve de la vraisemblance s’applique également à l’existence du lien de causalité (consid. 5.4).
Contrainte (art. 181 CP) et atteinte à l’intégrité psychique – rappel de principes et précisions. Une contrainte au sens de l’art. 181 CP est une infraction susceptible de porter directement atteinte à l’intégrité psychique d’une personne concernée. L’atteinte doit être d’une certaine intensité. Toute atteinte mineure au bien-être psychique ne suffit pas ; des atteintes psychiques de courte durée, ne dépassant pas le moment de l’acte, ne permettent pas de fonder la qualité de victime. Ce n’est pas la gravité de l’infraction qui est déterminante, mais le degré d’implication de la personne lésée (consid. 4.2). In casu, il existe plusieurs indices (traitement psychologique et incapacité de travail), et donc des éléments suffisants, qui permettent de conclure à une atteinte non négligeable à l’intégrité psychique de la recourante (consid. 4.3.2).
Les actes de contrainte répétés et systématiques sous forme de menaces de suicide sur une certaine période sont – du moins dans leur interaction – tout à fait susceptibles d’entraîner une atteinte non négligeable à l’intégrité psychique justifiant une demande d’aide aux victimes (consid. 4.3.3). Ce n’est pas parce que la personne concernée a finalement réussi à imposer son souhait de séparation, nonobstant les menaces de suicide la contraignant dans sa liberté, que l’on peut en déduire que l’atteinte à l’intégrité n’était pas suffisamment grave (consid. 4.3.4). Les actes de contrainte doivent être pris en compte ensemble, dans une considération globale (consid. 5.3).
Aide immédiate (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 LAVI) – logement d’urgence. Rappel de la législation (consid. 6.1). L’aide immédiate relève de mesures de premiers secours. Elle sert à couvrir les besoins les plus urgents résultant d’une infraction. Elle doit toujours être fournie lorsque la situation de la victime, directement provoquée par l’infraction, exige une mesure qui ne peut être différée, tant du point de vue matériel que temporel (consid. 6.2). Un hébergement d’urgence peut être nécessaire notamment en cas de délits relationnels. Le droit minimal à un tel logement dans le cadre de l’aide immédiate est de 35 jours selon les recommandations de la CSOL-LAVI (consid. 6.3). Le séjour en hébergement d’urgence doit relever d’une aide proportionnée (nécessaire, appropriée et adéquate) par rapport à d’autres mesures. Les conditions d’octroi doivent être rendues vraisemblables (consid. 6.4). Dans le contexte de contraintes répétées, un séjour dans un logement d’urgence est approprié pour assurer ou rétablir l’intégrité psychique de la personne concernée, par la création d’une distance spatiale (consid. 6.5).
Mariage; étranger; art. 8 et 12 CEDH; 14 Cst.; 98 al. 4 CC
Autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (art. 14 Cst. et art. 8 et 12 CEDH). Rappel de jurisprudences relatives à l’art. 8 CEDH et les cas exceptionnels de regroupement familial pour concubin·es, s’il existe des indices concrets de mariage sérieusement voulu et imminent (consid. 1.3.1). Rappel que le mariage d’une personne étrangère ne peut pas être célébré si elle n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC) ; à cet égard, en vertu des garanties des art. 14 Cst. et 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice faisant croire à une union de complaisance et lorsqu’il apparaît clair que les conditions d’admission en Suisse seront remplies après l’union (consid. 4.1).
En l’occurrence, la relation et la volonté de mariage du recourant et de sa compagne suisse n’est pas contestée. Cependant, compte tenu du fait que la compagne émarge à l’aide sociale depuis bientôt 12 ans, que sa dette dépasse CHF 100’000.-, que le recourant ne travaille plus depuis bientôt 5 ans, que ses perspectives d’emploi ne sont pas certaines, que le salaire qu’il pourrait en tirer ne serait pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa compagne, qu’il a séjourné illégalement en Suisse depuis près de 20 ans, et qu’il ne semble pas être particulièrement intégré, il n’apparaît pas clairement qu’une fois marié le recourant pourrait bénéficier d’un droit de séjour. Il ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (consid. 4.2, 4.3 et 4.4).
TF 9C_229/2024 (f) du 27 juin 2024 - Mariage, entretien. Rente de veuf et régime transitoire mis en place par l’OFAS à la suite de l’arrêt de la CourEDH Beeler contre Suisse. Il n’y a pas d’effet rétroactif de cet arrêt permettant de réactiver une rente de veuf qui avait déjà pris fin à la suite d’une décision entrée en force avant le 11 octobre 2022, sauf éventuellement sous l’angle de la reconsidération ou de la révision procédurale (art. 53 al. 1 et 2 LPGA), un changement de loi ou de jurisprudence n’étant en principe pas un motif de révision (procédurale).
TF 9C_644/2023 (d) du 10 juin 2024 - Mariage, entretien. Rappel de principes en lien avec l’art. 24 al. 2 LAVS, l’arrêt de la CourEDH constatant que cette disposition viole les art. 8 et 14 CEDH et la jurisprudence subséquente du TF interdisant désormais de supprimer la rente de veuf au seul motif que le/la plus jeune enfant est majeur·e. Description détaillée du régime transitoire mis en place par l’OFAS. En l’occurrence, une rente de veuf a été déniée, car selon le TF un tel refus n’avait pas de conséquence sur l’organisation de la famille et sortait donc de la protection de l’art. 8 CEDH, puisqu’au décès de l’épouse le plus jeune des enfants avait 20 ans, il suivait une formation d’employé de commerce et le père n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite.
Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Attribution du logement familial (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le caractère de logement familial – soit le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille – subsiste tant que dure le mariage, même si les conjoint·es sont séparé·es de fait ou en instance de divorce. Le logement perd son caractère familial lorsque l’un·e des conjoint·es le quitte définitivement et se désintéresse de son sort ; pour que cela soit admis, l’autorité judiciaire doit se fonder sur des indices sérieux. Le simple fait qu’un·e conjoint·e quitte l’immeuble conjugal ne signifie toutefois pas qu’il ou elle ait renoncé à son attribution (consid. 4.1), et ce, indépendamment de la durée du séjour hors du logement familial (consid. 4.2). La partie alléguant la perte du caractère familial du logement doit en apporter la preuve (consid. 4.1).
Mesures protectrices; entretien; art. 23 let. f, 24 let. e et 33 al. 1 let. c LIFD
Déductibilité fiscale des contributions d’entretien. Rappel des principes selon lesquels la contribution d’entretien est déduite de l’imposition chez la partie débirentière et est imposée chez la personne bénéficiaire de la prestation (art. 33 al. 1 let. c et 23 let. f en relation avec l’art. 24 let. e LIFD) (consid. 3.1). Généralement les contributions d’entretien sont versées sous forme de prestations périodiques directes en espèce. Toutefois, elles peuvent également prendre la forme de paiements indirects, comme la prise en charge de primes d’assurance-maladie, d’impôts, d’intérêts hypothécaires ou de frais de location. Les contributions d’entretien sous forme de prestations en nature sont possibles. Il revient au/à la contribuable qui entend faire valoir des déductions pour les contributions d’entretien d’apporter la preuve qu’il/elle les a effectivement versées (consid. 3.2).
Les conventions passées entre des conjoint·es imposables séparément par lesquelles ceux/celles-ci s’écartent de la réglementation des prestations d’entretien ordonnée par l’autorité judiciaire n’ont en principe pas d’effet du point du vue fiscal ; cela vaut au moins pour la question de savoir quel parent peut prétendre au barème fiscal réduit et aux déductions sociales qui sont liées à l’autorité parentale sur les enfants commun·es. Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si une personne contribuable peut revendiquer une déduction fiscale pour des prestations indirectes en plus de ce qui a été fixé judiciairement. Cas échéant, elle devrait en tout cas prouver la conclusion d’un accord clair (et chiffré) avec l’autre conjoint·e concernant la prise en charge de l’entretien et démontrer qu’elle a effectivement rempli les obligations financières qui en découlent. Il faut être sévère dans l’admission de déductions supplémentaires en raison du principe de congruence selon lequel ce qui est déduit chez la partie débirentière d’aliments augmente le revenu imposable de la partie crédirentière (consid. 3.3).
Les paiements effectués par un·e conjoint·e ne peuvent être reconnus comme prestations d’entretien au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD que s’ils reposent sur une obligation correspondante ordonnée par un tribunal (consid. 4.3.2).
Voir ég. l’arrêt du TF 9C_292/2023 du 6 mai 2024.
Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC; 3 al. 1bis LAVS; 3 al. 1 let. b et 5 LAFam
Entretien – utilisation de la substance de la fortune. Appréciation i. c. de la possibilité exceptionnelle de faire utiliser à l’époux la substance de sa fortune héritée, admise en l’espèce (appréciation générale sur l’ensemble de l’arrêt). Il n’était pas arbitraire de retenir les situations financières selon le minimum vital du droit de la famille, nonobstant le fait que les revenus ne suffisent pas à les couvrir, ce qui impose d’entamer la substance de la fortune (consid. 5.3).
Idem – prise en compte du concubinage dans l’établissement de la situation financière. Rappel qu’un concubinage qualifié entraîne la disparition du droit à l’entretien de la partie crédirentière alors que la communauté de vie et d’habitation entraîne uniquement des économies dans le coût de la vie ; la répartition effective des frais entre les compagnons/compagnes de vie n’est pas déterminante (consid. 6.2.3).
Idem – frais de logement des enfants. Rappel de la jurisprudence selon laquelle la participation de deux enfants à un peu plus de 46% des frais de logement de toute la famille est trop élevée. Indépendamment de l’âge des enfants, il serait choquant de laisser au parent qui a la garde des enfants une part des frais de logement qui ne permettrait probablement même pas de couvrir le loyer d’un logement modeste et qui serait en disproportion flagrante avec les frais de logement accordés à l’autre parent. Il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prévoir que deux enfants totalisent un tiers des frais de logement totaux du parent gardien (consid. 6.3.2).
Idem – frais de garde. Les frais de garde qui tombent du fait de l’âge avançant des enfants ne peuvent être maintenus sous couvert des autres frais que les nouveaux besoins des enfants qui grandissent impliquent (consid. 6.4.3).
Idem – allocations de formation (art. 3 al. 1 let. b et 5 LAFam). L’allocation de formation professionnelle s’élève au minimum à CHF 250.- (art. 5 LAFam) et doit être versée dès le début du mois suivant le 16e anniversaire (art. 3 al. 1 let. b LAFam) (consid. 6.5.3). En l’occurrence, des allocations de formation de CHF 210.- seulement ont été retenues de manière erronée. Cependant, la différence de CHF 40.- ne fait pas encore apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat. Le Tribunal fédéral n’a imposé l’adaptation du montant que dans la mesure où cela n’entraîne pas un morcellement inutile en plusieurs phases d’entretien (consid. 6.5.3).
Entretien de l’enfant majeur·e – méthode de calcul et postes. Alors que l’entretien des enfants mineur·es peut exceptionnellement – comme en l’espèce – être fixé selon la méthode de calcul concrète en une étape, celui des enfants majeur·es est limité au minimum vital du droit de la famille, frais de formation et cotisations AVS dès l’âge de 20 ans (art. 3 al. 1bis LAVS) y compris, une répartition de l’excédent et les postes qui s’y rapportent (sports, musique, vacances, etc.) n’étant pas prévue (consid. 6.5.1.2-6.5.1.3).
Idem – montant de base LP. Le montant de base LP appliqué pour les enfants majeur·es ne relève pas d’une jurisprudence établie, le Tribunal fédéral préconise le même montant que pour les mineur·es lorsque l’enfant reste chez un parent et ne dispose pas de revenus. D’autres solutions ont toutefois été admises lorsque l’enfant vivait en communauté d’habitation à l’extérieur (consid. 6.5.2.2).
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 CC
Revenu des personnes indépendantes – prélèvements privés. Rappels de principes en matière d’établissement du revenu des personnes indépendantes, en particulier à l’aune des prélèvements privés. Etablissement en l’espèce de la capacité financière de l’époux, actionnaire unique d’une SA, elle-même actionnaire d’autres sociétés (holding), l’époux étant l’unique administrateur de toutes les sociétés (consid. 6 in extenso). Ces prélèvements peuvent être considérés comme une perception anticipée de bénéfices pendant l’exercice. Si les prélèvements privés n’atteignent pas le bénéfice réalisé, cela peut conduire à la constitution de réserves, tandis que des prélèvements privés supérieurs au bénéfice indiquent la dissolution des réserves. En conséquence, on ne peut pas admettre une augmentation du revenu du seul fait que les prélèvements privés dépassent le bénéfice net inscrit au bilan. Pour que l’on puisse se baser sur lesdits prélèvements, il faut au contraire disposer d’indices montrant que le revenu déclaré ne correspond pas au revenu réel et que celui-ci ne peut pas être déterminé sur la base du bilan (consid. 6.1.1).
En l’espèce, la seconde instance cantonale a considéré les prêts accordés à l’époux comme des prélèvements privés et s’est basée sur ceux-ci pour le calcul de son revenu, ce qui n’a pas valablement été contesté auprès du Tribunal fédéral (consid. 6.2). Les prêts d’actionnaires ne sont pas nécessairement simulés du seul fait que les statuts de la société qui octroie le prêt ne comprennent pas l’octroi de prêts. L’existence d’une simulation est toutefois confirmée lorsque les fonds reçus sont utilisés en grande partie pour subvenir à des besoins privés. Le fait que les intérêts du prêt ne sont pas payés mais ajoutés chaque année au montant du prêt est un indice en faveur de l’opération simulée. L’absence de solvabilité plaide aussi en faveur du fait que le prêt n’est que simulé. Dans ces circonstances, le fait que l’une des sociétés consolide à chaque fois le prêt appuie encore cette théorie, d’autant plus que la société est contrôlée par le débiteur d’aliments (consid. 6.7.1).
Entretien de l’enfant majeur·e – Prozessstandschaft. Rappel de principes en matière de Prozessstandschaft pour les enfants au-delà de leur majorité (consid. 6.10.3).
Revenu hypothétique – délai d’adaptation. Très bref rappel de principes en matière de délai transitoire octroyé à la partie créancière avant l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 8.4).
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 58 al. 1 et 92 al. 2 CPC
Entretien entre conjoint·es et maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel de principes sur la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicable aux contributions d’entretien entre conjoint·es. Pour déterminer si l’autorité judiciaire reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (consid. 3.2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient en part. que pour déterminer le cadre des conclusions prises par les parties, l’autorité d’appel aurait dû se fonder sur les montants non pas mensuels, mais globaux (en tenant compte des trois périodes identifiées dans la cause). De plus, il estime que, compte tenu de la durée incertaine de la réglementation provisoire, il y avait lieu d’annualiser le montant des contributions d’entretien, puis de le multiplier par vingt, en faisant application de l’art. 92 al. 2 CPC par analogie (consid. 3.4).
TF 5A_960/2023 (d) du 3 juillet 2024 - Mesures protectrices, audition d’enfant. Rappel de principes sur l’audition d’enfants (art. 298 al. 1 CPC). Cas d’enfant ne souhaitant pas être auditionnée. Un parent ne peut pas se fonder sur le droit de la personnalité de l’enfant pour exiger son audition.
TF 5A_206/2024 (f) du 7 juin 23024 - Mesures protectrices, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles. Recours contre une décision d’octroi de l’effet suspensif (mesure provisionnelle). Rappel de principes en matière de « préjudice difficilement réparable ». En raison du préjudice aux intérêts de l’enfant que causent des changements trop fréquents en matière de garde, la jurisprudence retient que la requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit en principe être admise, sauf si le maintien du statu quo met en péril le bien de l’enfant ou que l’appel paraît sur ce point d’emblée voué à l’échec.
TF 5A_793/2023, 5A_794/2023 (d) du 4 juillet 2024 - Mesures protectrices, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappels de principes concernant : l’imbrication de compétences entre le tribunal des MPUC (art. 176 CC) et le tribunal du divorce, lequel prend les mesures provisoires nécessaires (art. 276 al. 1 CPC) ; le revenu hypothétiques et les paliers scolaires ; le principe de continuité (Kontinuitätsprinzip) qui exige que la répartition des tâches par les conjoint·es pendant la vie commune se poursuive après la séparation. Ce principe est pris en compte dans le cadre du modèle des degrés scolaires, mais au-delà de cela un·e conjoint·e ne peut pas se prévaloir de la répartition antérieure des rôles et en déduire qu’il/elle n’est pas tenu·e d’exercer une activité lucrative propre. I.c., le TF a estimé que les raisons soulevées pour déroger au modèle des paliers scolaires n’étaient pas suffisantes.
TF 5A_779/2023 (f) du 30 avril 2024 - Mesures protectrices, entretien, procédure. Rappel de principes en matière de modification de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 CC).
TF 5A_938/2023 (d) du 7 juin 2024 - Mesures protectrices, procédure. Rémunération du conseil juridique gratuit. Distinction entre rémunération de l’avocat·e représentant l’enfant et l’avocat·e d’office. C’est le temps effectivement consacré à la représentation de l’enfant qui sert de base de calcul pour la représentation de l’enfant alors que les forfaits peuvent être admis pour la rémunération des mandataires d’office. Rappel de principes sur ce dernier point.
Divorce; autorité parentale; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, 296 al. 1, 298 al. 2ter et 303 CC
Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – éducation religieuse. Rappel de principes (consid. 3.1). Comme la question de l’éducation religieuse relève de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 et 303 CC), en l’occurrence conjointe, il ne s’agit pas d’un argument déterminant pour arrêter les modalités de garde des enfants (consid. 3.3.1). In casu, le Tribunal fédéral a estimé qu’étant donné que le conflit parental apparaît être essentiellement lié à l’exercice des relations personnelles, réduire les contacts entre les parties en instaurant une garde alternée se révèle pragmatique (consid. 3.3.2).
Entretien de l’enfant après sa majorité (art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC). Rappel de principes, notamment le fait qu’une contribution d’entretien peut être fixée pour la période postérieure à la majorité de l’enfant (art. 133 al. 3 CC) et qu’après ses 18 ans, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion d’entretien en nature n’étant plus pertinente (consid. 4.2.1).
En l’espèce, la seconde instance cantonale ne pouvait pas renoncer exceptionnellement à fixer des contributions d’entretien au-delà de la majorité des enfants sur la base du fait que la mère – parent gardien – venait d’avoir un enfant avec son compagnon actuel. Le Tribunal fédéral a souligné qu’en raison de cette nouvelle naissance, il convenait de fixer les contributions d’entretien post-majorité à la lumière du taux d’activité exigible de la mère compte tenu de ce nouvel enfant et des paliers scolaires (consid. 4.2.3).
Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 298 al. 1, 308 et 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Autorité parentale – motifs d’octroi exclusif. Rappels de principes en matière d’autorité parentale et de son octroi exceptionnel à un seul des parents (consid. 4.1). Rappel que l’octroi de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298 al. 1 CC) peut se baser sur les motifs de retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (consid. 4.3.2) ; il peut également se fonder sur d’autres motifs. Rappel de la vieille jurisprudence selon laquelle une incarcération peut être considérée comme un motif analogue à l’absence du parent justifiant un retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, si tant est que le parent soit incapable d’exercer l’autorité parentale de manière durable (consid. 4.1 et 4.3.5). L’exercice de l’autorité parentale impose que son ou sa titulaire ait accès à des informations actualisées de l’enfant. Le contact personnel avec l’enfant est en règle générale aussi indispensable (consid. 4.1).
Lorsque l’autorité parentale doit être exercée conjointement, il est nécessaire que les parents soient au moins d’accord sur les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils puissent au moins commencer à agir d’un commun accord. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe entraîne presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accroît dès qu’il ou elle peut constater l’absence d’accord entre les parents. L’ajournement de décisions importantes, faute d’accord, peut également être une menace pour son bien-être, par exemple en ce qui concerne les traitements médicaux (consid. 4.1). La curatelle selon l’art. 308 CC se concentre en premier lieu sur l’enfant et ses besoins, et n’est pas là pour rendre possible une autorité parentale conjointe qui n’entrerait pas en ligne de compte sans soutien extérieur (consid. 4.3.2). L’autorité judiciaire ne doit examiner s’il existe des perspectives d’apaisement de la situation que lorsqu’elle veut attribuer l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en raison d’une incapacité de communication persistante ou d’un conflit parental permanent grave qui porte atteinte au bien de l’enfant. Si elle base sa décision sur d’autres motifs, une analyse du pronostic d’apaisement est superflue (consid. 4.3.4).
L’instance inférieure n’a en l’occurrence pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit fédéral lorsqu’elle a conclu que l’incarcération du père et la perte de contact avec son fils (en l’espèce de plus de deux ans) qui en résulte constituent un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, justifiant le retrait de l’autorité parentale au père et son attribution exclusive à la mère (consid. 4.3.5).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les infractions commises par le père à l’égard de tiers et de la mère, et sa séparation d’avec l’enfant qui en découle, doivent être considérées comme une violation grave de ses devoirs au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC (consid. 4.3.5).
Divorce; garde des enfants; procédure; art. 133 al. 1 ch. 2 CC; 296 al. 1 CPC
Attribution de la garde de l’enfant en cas de divorce (art. 133 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes (consid. 3.1.1-3.1.2). En règle générale, les frères et sœurs ne sont pas séparé·es ; il peut toutefois être dérogé à ce principe en raison des divergences de besoins (différence d’âge et liens affectifs) et désirs entre les frères et sœurs (consid. 3.1.2).
L’existence d’une maladie psychique ne s’oppose pas en soi à l’attribution de la garde au parent concerné. La garde peut être attribuée si tant est que le trouble psychique n’a pas d’influence sur les capacités éducatives ou qu’une thérapie conséquente permet de (re)créer dans une mesure suffisante les capacités éducatives, ce qui présuppose en principe une prise de conscience de la maladie et du traitement (consid. 3.4.1).
Si un parent a été condamné pour des voies de fait à l’endroit de l’enfant et que l’autorité judiciaire n’en tient pas compte, celle-ci doit impérativement justifier, dans le cadre de l’appréciation de la question de la garde, pourquoi un comportement pénalement répréhensible à l’égard de l’enfant ne serait pas pertinent pour l’attribution (consid. 3.6.2).
Maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) – devoir d’instruction de l’autorité. In casu, à la lumière de la violence massive et attestée de la mère à l’endroit du père ainsi que de son diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement instable, de type impulsif, ressortant de l’expertise en procédure pénale, les autorités cantonales n’auraient pas dû se contenter des constatations du réseau entourant la mère pour estimer que ses capacités éducatives n’étaient pas entamées par son trouble. En effet, en constatant que l’expertise de la procédure pénale soulignait des problèmes de la mère dans la gestion des impulsions, de l’émotivité et de l’agressivité, mais ne s’attardait pas sur ses capacités éducatives, les instances inférieures auraient dû, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, ordonner une nouvelle expertise permettant de clarifier cette information, car de tels déficits peuvent avoir une influence sur la capacité éducative. Au vu du type de trouble, ce n’est pas la fréquence des rencontres avec la mère qui est décisive pour l’évaluation, mais ce sont les connaissances spécifiques des expert·es, qui doivent connaître les maladies psychiques et le diagnostic en question. Même s’il ressort du dossier que les enfants se développent bien, le danger latent doit en l’occurrence être exclu (consid. 3.4.3).
Idem – production des dossiers APEA des demi-frères et demi-sœurs. En l’occurrence, comme la mère ne détenait pas la garde de ses deux enfants aînés et que les autorités de protection de l’enfant ont dû être impliquées pour tous ses enfants, la seconde instance cantonale aurait dû accepter la réquisition du père tendant à la consultation des dossiers APEA des autres enfants de la mère (consid. 3.5.2).
Divorce; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276, 285 et 298 al. 2ter CC; 29sexies LAVS; 52fbis RAVS; 296 al. 3 CPC
Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – rappel de principes. Rappels terminologiques, notamment sur le fait qu’en cas de garde alternée, il ne s’agit plus de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. Si l’un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, l’autorité judiciaire doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n’ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (consid. 4.3.1).
Maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – convention entre les parents. Rappel que les conclusions des parents sur les enfants n’engagent pas l’autorité judiciaire et qu’un accord entre les conjoint·es dans ce domaine a uniquement le caractère d’une requête commune dont le tribunal doit tenir compte dans sa décision (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 4.3.2). Une convention conclue entre les parties en cours de procédure sur les relations parents-enfants et les termes utilisés par celles-ci ne sont pas décisifs (consid. 4.4).
In casu, au vu du taux de prise en charge de chaque parent, il s’agissait d’une garde alternée et les autorités cantonales auraient dû appliquer cette qualification demandée par le père, nonobstant l’accord signé en cours de procédure entre les parties par lequel sa prise en charge était intitulée droit de visite. Il importe peu que le père ait signé en pleine connaissance de cause quant à la terminologie employée (consid. 4.4).
Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des paliers de taux d’occupation exigible des parents gardiens. Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire à la suite de la séparation, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné. De même, le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (consid. 5.3).
Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS). Rappel des principes légaux (consid. 6.3.1 et 6.3.2). Rappel du principe selon lequel la bonification pour tâches éducatives est soit attribuée intégralement à un parent, soit partagée par moitié entre les deux parents, aucune autre proportion de partage n’étant admise. La répartition peut se faire via jugement ou convention. La répartition par moitié doit intervenir lorsque chaque parent assume effectivement une part substantielle de la garde, un taux de 40%-60% de prise en charge étant suffisant. L’autorité judiciaire peut tenir compte du fait que la prise en charge des enfants empêche l’un des parents d’exercer une activité lucrative et donc d’augmenter sa prévoyance vieillesse. Lorsque les parents ne sont pas limités dans l’exercice d’une activité lucrative par la garde des enfants, il n’y a pas lieu de s’écarter du partage par moitié en présence d’une répartition à peu près égale de la garde entre eux (consid. 6.3.2). La situation prévalant durant le mariage n’est pas décisive s’agissant de la répartition des bonifications pour tâches éducatives (consid. 6.4).
Divorce; entretien; art. 130 al. 2 CC; 19 al. 2, 20 et 62 ss CO
Extinction de l’obligation d’entretien post-divorce après le remariage (art. 130 al. 2 CC) – rappel de principes. Le remariage de la partie crédirentière entraîne l’extinction automatique et sans procédure judiciaire de l’obligation d’entretien. Par convention, mais dans les limites des art. 19 al. 2 et 20 CO, les parties peuvent prévoir d’autres causes d’extinction et aussi exclure l’application de l’art. 130 al. 2 CC. La partie débirentière qui ignore le remariage de son ex-conjoint·e et continue de lui verser une contribution d’entretien peut lui en réclamer le remboursement en application des dispositions sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (consid. 3.1.1). Rappel de principes au sujet de l’art. 63 al. 1 CO qui fonde un cas spécial d’application de l’art. 62 al. 1 CO (consid. 3.1.2-3.1.2.2). Rappel de principes en matière de fardeau de la preuve (consid. 3.1.2.1).
TF 5A_755/2023 (f) du 5 juin 2024 - Divorce, étranger, DIP, autorité parentale, garde des enfants, droit de visite, procédure, mesures provisionnelles. Rappel de principes en matière d’attribution de la garde et de l’autorisation de changer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC), en particulier en ce qui concerne l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, à la lumière des CLaH96 et CLaH61 ainsi que de la perpetuatio fori. En cas de garde partagée, les deux parents sont considérés comme des personnes de référence principales. Sous l’angle de l’obligation de motivation du recours, il n’est pas suffisant de se référer à diverses pièces et attestations, et d’en mentionner les numéros de production sans en expliciter le contenu.
TF 5A_984/2023 (d) du 4 juin 2024 - Divorce, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles. Un parent qui agit en son nom propre ne peut pas invoquer l’art. 11 Cst. qui ne protège que les enfants et les jeunes, et non leurs parents. Rappel de principes en matière de garde et notamment le fait que cela comprend le pouvoir de s’occuper de l’enfant au quotidien et d’exercer les droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante. Attribution i.c. de la garde à la mère en raison de la forte résistance de l’enfant à retourner chez le père, mesures de curatelle et de reprise de contact progressive ; griefs du père sur l’importance à accorder à la volonté de l’enfant ; problématiques du « contact forcé » et du parent gardien qui influence l’enfant.
TF 5A_777/2023 (f) du 19 juin 2024 - Divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappel de principes en matière de revenus hypothétiques et d’entretien post-divorce (art. 125 al. 1 CC).
TF 5A_945/2023 (d) du 14 mai 2024 - Divorce, entretien, procédure. Rappel de principes en matière d’assistance judiciaire et de provisio ad litem, notamment la nécessité d’exposer dans la requête d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles il convient de renoncer à la provisio ad litem, sous peine de rejet de la requête. L’autorité judiciaire n’est pas tenue de fouiller le dossier pour en extraire les informations pertinentes. La provisio ad litem peut être requise lorsque la procédure de divorce se poursuit même après l’entrée en force du principe du divorce.
Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 al. 1 CC; 18 al. 1 CO
Réduction, suppression ou suspension temporaire de l’entretien post-divorce (art. 129 al. 1 CC ; art. 18 al. 1 CO). Rappel des conditions à remplir pour justifier la modification d’une contribution d’entretien fixée par l’autorité judiciaire ou convenue par les parties et ratifiée par l’autorité judiciaire (consid. 3.1.1). Rappel de principes en matière d’interprétation d’une convention de divorce, qui s’effectue selon les critères généraux de l’interprétation des contrats (voir not. art. 18 al. 1 CO) (consid. 3.1.2). Rappel que si la volonté réelle des parties a pu être établie, il n’y a pas de place pour une interprétation de la convention de divorce selon le principe de la confiance (consid. 3.1.2 et 3.5).
Caput controversum. Le fait qu’un poste de directeur financier ne serait pas résilié par l’employeur ne relève pas de l’expérience générale de la vie et ne permet en l’occurrence pas d’admettre que ce ne serait pas couvert par le caput controversum. La jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait reconnu que la résiliation du poste de travail du débiteur d’aliments n’était pas couverte par le caput controversum (TF 5A_276/2021) n’est en l’occurrence pas applicable, car, à la différence de l’état de fait de ladite jurisprudence, une clause d’adaptation de la contribution en fonction de l’évolution des revenus a été prévue en l’espèce (consid. 3.4.4).
Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 par renvoi de 134 al. 2 CC) – conditions d’entrée en matière. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la condition de nouveauté et son appréciation au jour du dépôt de la demande en modification (consid. 3.1) ou le caput controversum lorsque la pension a été fixée par convention (consid. 3.1.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi. Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (consid. 3.1.2).
Idem – modalités de modification. Rappel de principes, notamment celui selon lequel la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents qu’une modification est admise, en particulier si la charge des pensions devient excessivement lourde pour le parent débirentier ayant une condition modeste. Une modification ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 4.1).
Rappel du principe selon lequel la modification doit uniquement actualiser les montants pris en compte dans le jugement de divorce, afin d’adapter, le cas échéant, les contributions d’entretien initialement fixées (consid. 4.4.1). L’autorité judiciaire ne peut pas changer la méthode de calcul originellement employée et doit uniquement actualiser les montants pris en compte (consid. 4.4.3).
Lorsque les contributions d’entretien reposaient sur une convention ratifiée par l’autorité judiciaire, il convient d’interpréter la volonté des parties, par exemple, comme en l’espèce sur la façon de prendre en compte les rentes complémentaires AI pour enfants (consid. 4.4.1). Rappel détaillé de principes s’agissant de l’interprétation des conventions de divorce (consid. 4.4.2).
Idem – diminution des revenus de la partie débirentière et revenu hypothétique. Rappel détaillé de principes en ce qui concerne l’exigence accrue d’épuisement des capacités financières de la partie débirentière d’aliments et de la prise en compte d’un revenu hypothétique, en particulier en cas de situation financière familiale limitée, que la baisse de revenus soit volontaire ou non (consid. 3.1.3).
Idem – dies a quo de la modification. Rappel de principes (consid. 6.1).
Partenariat; droit de visite; art. 8 § 1 CEDH; 274a CC
Droit de visite de tiers au sens de l’art. 274a CC – ex-partenaire enregistré·e. Rappel détaillé de principes relatifs à l’art. 274a CC, en part. s’agissant du cas de l’ex-partenaire enregistré·e n’ayant pas de lien de filiation avec l’enfant (consid. 3, en part. 3.3.4). Lorsque le/la partenaire endossait aussi le rôle de parent d’intention des enfants, le maintien des relations personnelles est en principe dans l’intérêt des enfants ; cas échéant, les autres critères d’appréciation, tels que l’existence d’un conflit entre les ex-partenaires, sont relégués au second plan (consid. 8.1).
En l’occurrence, l’instance inférieure n’a pas fait preuve d’arbitraire en niant que le conflit serait d’une intensité exceptionnelle. La seule présence de condamnations de l’ex-partenaire de la mère pour infractions pénales à l’encontre de cette dernière ne permet pas de conclure le contraire ; la nature des infractions commises (injures, diffamation et accès indû à un système informatique) joue un rôle dans ce contexte. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que cette situation n’excède pas particulièrement les tensions et difficultés inhérentes à toute séparation, étant de surcroît relevé que les faits pénaux datent de plusieurs années (consid. 8.2.2.2). Il n’est pas critiquable dans de telles circonstances d’octroyer un droit de visite tout en prévoyant un accompagnement de la mère par des professionnel·les, si cette première éprouve des difficultés à envisager que son ex-partenaire puisse avoir un contact avec ses enfants (consid. 8.2.3.2).
Il n’est pas insoutenable de considérer que la publication par l’ex-partenaire de photos des enfants sur les réseaux sociaux, si elle constituait une atteinte à leur personnalité, ne saurait suffire pour retenir qu’elle cherchait à leur nuire (consid. 8.2.3.2). Le seul fait que les enfants aillent bien et que l’on ne puisse connaître avec certitude la manière dont ils vivront la reprise des contacts ne saurait préjuger que cela occasionnerait des conséquences négatives sur eux (consid. 9.3.2).
Droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH) – rappel de principes.
La notion de « famille » visée par l’art. 8 CEDH comprend aussi des liens « familiaux » de facto hors mariage, lorsque les personnes concernées cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance, par exemple entre un adulte et un enfant sans lien biologique ou juridique, si tant est qu’il y ait des liens personnels effectifs. C’est notamment le cas de la relation entre deux femmes vivant ensemble ainsi que l’enfant conçu·e par l’une d’entre elles par procréation médicalement assistée et élevé·e par elles (consid. 9.1). Selon la CourEDH il est inapproprié de définir une durée minimale de vie commune qui pourrait caractériser l’existence d’une vie familiale de facto (consid. 9.2).
Couple non marié; audition d’enfant; droit de visite; procédure; art. 273, 314 al. 1, 314a al. 1 et 2, et 450f CC; 173 et 298 al. 1 et 2 CPC
Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Bref rappel de principes en la matière (consid. 3.1).
Procédure devant l’APEA – audition de l’enfant. Rappel que le CPC est applicable subsidiairement, à titre de droit cantonal supplétif, dans le cadre de procédures devant l’APEA (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 450f CC). L’audition de l’enfant a en principe lieu en l’absence des parents (art. 314a al. 2, 2e phrase, CC et art. 298 al. 2 CPC). L’enfant n’est pas entendu·e en qualité de témoin (art. 173 CPC) mais « de manière appropriée » (art. 314a al. 1 CC et art. 298 al. 1 CPC) ; on ne peut dès lors pas l’exhorter à dire la vérité et les parents ne peuvent pas poser des questions complémentaires (consid. 3.3.3). Rappel de principes en matière d’audition d’enfants (consid. 3.3.4). Rappel que l’enfant n’a pas le libre choix des conditions dans lesquelles il ou elle entretient des contacts personnels avec le parent qui n’a pas la garde, mais qu’avec l’âge, sa volonté pèse davantage (consid. 3.4.2).
Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 298b al. 3ter, 273 al. 1 CC; 343 al. 1 let. a CPC; 292 CP
Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC). Rappel de principes y relatifs (consid. 3.1.1-3.1.2). Précision selon laquelle l’art. 298b al. 3ter CC s’applique également lorsque l’un des parents souhaite prendre en charge son enfant pendant la semaine au lieu de ne le recevoir que le week-end (consid. 3.1.1).
Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel de principes et précisions. Les relations personnelles ont pour but de garantir et de favoriser le développement positif de l’enfant. Ses relations avec ses deux parents sont importantes, car elles peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de son identité. Dans la pratique, on tient compte en premier lieu de l’âge de l’enfant pour régler la fréquence et la durée des contacts de visite. Un droit de visite de courte durée et sans nuitée correspond à la pratique usuelle pour un enfant de deux ans et demi. L’aménagement dépend également de l’organisation de la vie des parents et de l’enfant, des conditions spatiales et des disponibilités temporelles des parents. La relation entre les parents est déterminante pour la mise en œuvre et notamment aussi pour le degré de détail de la réglementation. Même en ce qui concerne les nuits passées chez le parent qui n’a pas la garde, les circonstances du cas concret sont déterminantes. Il n’existe pas de limite d’âge fixe pour ordonner des nuitées (consid. 3.1.3).
Idem – exécution forcée. Les droits de visite peuvent en principe faire l’objet d’une exécution forcée. L’autorité judiciaire peut notamment ordonner l’exécution forcée indirecte par la menace d’une peine au sens de l’art. 292 CP en cas de non-respect d’une obligation de faire (art. 343 al. 1 let. a CPC). Le tribunal de l’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut adapter un droit de visite aux circonstances particulières de la situation au moment de l’exécution (consid. 3.4.2).
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC
Droit de visite – suppression à la demande des enfants (art. 274 al. 2 CC). Rappel de principes en matière de droit de visite au sens de l’art. 273 al. 1 CC (consid. 5.2). Le bien-être de l’enfant est menacé lorsque son épanouissement – physique, psychique ou moral – paisible est menacé par une promiscuité, même limitée, avec le parent qui n’a pas la garde, par exemple lorsque l’un des parents est incarcéré en raison d’une infraction pénale dirigée contre l’enfant ou l’autre parent (consid. 5.2.1 et 5.3.2).
Rappel de principes sur la prise en compte de la volonté de l’enfant, notamment le fait qu’il ne revient pas à l’enfant de décider si un droit de visite doit être accordé, sinon la volonté de l’enfant serait assimilée à son bien, alors que ces deux éléments peuvent être contradictoires, en particulier lorsque l’attitude de refus est essentiellement influencée par l’attitude de l’autre parent. L’âge de l’enfant, la constance de la volonté exprimée et sa capacité à former une volonté autonome (présumée à 12 ans à titre de valeur indicative, mais non absolue) sont déterminants pour évaluer le poids à accorder à son opinion (consid. 5.2.2 et 5.4.3).
Si l’enfant refuse de voir le parent non-gardien, il convient d’examiner au cas par cas les raisons de cette attitude et si l’exercice du droit de visite est effectivement contraire aux intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entretenir des relations avec l’un de ses parents en raison de son expérience des relations personnelles, que ces relations doivent être exclues pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant, car un contact de visite imposé contre une forte résistance est incompatible avec le but du droit de visite en général, et avec la protection de la personnalité de l’enfant. Comme le droit de visite du parent non gardien est un droit de sa personnalité, il ne peut lui être retiré que pour des motifs importants, la mise en danger du bien de l’enfant ne devant pas être admise à la légère et une seule attitude de défiance de l’enfant n’étant pas suffisante (consid. 5.2.3).
En l’occurrence, dans le cadre du jugement de divorce, intervenu après la condamnation pénale du père pour avoir violé et abusé physiquement de la mère, un droit de visite médiatisé avait été mis en place pour le père emprisonné et les enfants. Dans un jugement subséquent, le droit de visite a été retiré non sur la base de la condamnation pénale – pourtant suffisante – mais sur la base de la volonté des enfants, qui a été jugée décisive (consid. 5.3.2), bien que les enfants aient été âgé·es de moins de 12 ans (consid. 5.4.3). Le Tribunal fédéral a souligné qu’il est certes inévitable, dans une certaine mesure, que les enfants soient influencé·es par leurs personnes de référence les plus proches. Cela ne pose toutefois pas de problème si l’attitude (négative) de l’enfant n’est pas essentiellement infuencé·e par l’attitude du parent qui s’occupe principalement de lui ou elle, ni ne repose sur une manipulation ou un endoctrinement proprement dit (consid. 5.4.4).
Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 274a, 314 al. 1 et 446 al. 3 CC
Maxime d’office applicable aux enfants devant l’APEA. Rappel que devant l’APEA, la maxime d’office s’applique en vertu de l’art. 446 al. 3 CC en relation avec l’art. 314 al. 1 CC, et non en vertu de l’art. 296 CPC (consid. 5).
Expertise concernant l’exercice d’un droit de visite. Rappel de principes s’agissant des expertises judiciaires et de leur appréciation par l’autorité judiciaire (consid. 7.1). Il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que, dans le cadre d’une expertise concernant l’octroi ou les modalités d’exercice d’un droit de visite, la titularité d’un FMH serait absolument nécessaire pour œuvrer en qualité d’expert·e. L’expertise concernant le droit de visite ne nécessite pas qu’elle soit effectuée par un·e psychiatre. Il suffit que l’expert·e dispose de connaissances spéciales s’agissant de la situation à examiner (consid. 6.2). Toute analyse réalisée dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychothérapie comporte une composante subjective qui n’exclut pas des visions opposées, voire complémentaires, sur le même état de fait (consid. 7.4.4).
Droit de visite pour les tiers (art. 274a CC) – (anciens) parents d’accueil. Rappel de principes en matière d’octroi (exceptionnel) d’un droit aux relations personnelles à des tiers. Rappel des deux conditions, à savoir, d’une part, la nécessité de circonstances exceptionnelles – telles qu’une relation particulièrement étroite nouée entre l’enfant et le(s) tiers (parents nourriciers ou parenté « sociale ») – et, d’autre part, l’intérêt de l’enfant (consid. 3).
En l’occurrence, le fait que l’enfant ait passé trois ans et demi auprès des parents d’accueil revendiquant le droit de visite et que l’autorité cantonale ait relevé leur investissement remarquable, ainsi que la qualité de leurs liens avec l’enfant, ne suffit pas pour taxer d’arbitraire le refus de mettre en œuvre des relations personnelles. Ces éléments ne peuvent à eux seuls contrecarrer les développements menant à la conclusion que le climat conflictuel entre les parents et la famille d’accueil est néfaste pour l’enfant qui risque d’être exposé à un conflit de loyauté (consid. 7.4.4). Le droit de visite déjà restreint du père n’a pas à souffrir d’une restriction supplémentaire du fait de relations personnelles accordées à des tiers (consid. 7.6).
Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 276 et 285 CC; 301a let. c CPC
Entretien de l’enfant mineur·e (art. 276 et 285 CC) – revenus hypothétiques. Rappel de principes notamment en matière de revenus hypothétiques relatifs à des (futurs) rendements de fortune (consid. 4). A l’instar de ce qui prévaut en matière de revenu hypothétique de l’activité lucrative, il convient en principe d’accorder un délai approprié avant d’imputer un revenu locatif hypothétique (consid. 5.2.2.1). De même, seul le revenu net de l’immeuble peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive du parent propriétaire immobilier. Doivent en particulier être déduits du loyer perçu ou estimé, les éventuels intérêts hypothécaires, ainsi que les frais nécessaires à l’entretien courant (consid. 5.2.2.2).
Idem – entretien convenable. Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’art. 301a let. c CPC n’impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant lorsqu’il est couvert par les ressources de ses parents, une telle exigence ne prévalant que dans les situations de déficit (consid. 6.2).
Idem – capacité financière plus importante du parent gardien. Rappel que c’est seulement si le parent gardien a une capacité financière sensiblement plus importante que celle du parent non-gardien et débiteur d’aliments que le parent gardien pourrait être astreint à subvenir à une partie de l’entretien financier de l’enfant, l’autorité judiciaire cantonale disposant d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 7.1).
Idem – frais d’exercice du droit de visite. Rappel que si les moyens à disposition le permettent, des frais relatifs à l’exercice du droit de visite peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (consid. 9.1).
Couple non marié; entretien; procédure; art. 276 et 285 CC; 117 let. b CPC; 29 al. 3 Cst.
Entretien de l’enfant mineur·e en cas de situation financière serrée (art. 276 et 285 CC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’être durablement dépendant·e de l’aide sociale. Le parent débiteur a un devoir d’effort particulier en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, ce qui peut avoir pour conséquence que les intérêts supérieurs de l’enfant limitent le droit du débiteur à mener sa vie librement à différents égards, par exemple en matière professionnelle ou de lieu de vie. L’intérêt de l’enfant à une pension alimentaire régulière doit en règle générale être pondéré plus fortement que son intérêt à disposer de sa propre chambre lors de l’exercice de son droit de visite. Il ne s’agit pas de restrictions physiques réelles, à savoir d’une interdiction effective de changer de profession, de baisser son taux, de déménager à l’étranger ou de changer de logement ; simplement, les modifications financières qui en découlent ne sont pas prises en compte lors de la fixation de la pension alimentaire et elles ne peuvent pas être utilisées comme motif de modification de ladite pension (consid. 3.3).
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 let. b CPC). Dans un cas d’augmentation volontaire des dépenses de logement, comme en l’espèce, nonobstant la situation financière serrée et le refus des autorités de prendre en compte un loyer plus élevé pour le débiteur d’aliments vivant dans un appartement d’une pièce et parent non-gardien de trois enfants, l’autorité inférieure n’a pas violé l’art. 117 let. b CPC ni l’art. 29 al. 3 Cst. en refusant l’assistance judiciaire pour défaut de chance de succès (consid. 3.3).
TF 5A_108/2024 (f) du 20 juin 2024 - Couple non marié, droit de visite. Rappel de principes relatifs au droit de visite (art. 273 al. 1 CC) : une interruption prolongée de contact est importante pour l’aménagement des relations personnelles, e.g. en prévoyant un droit de visite provisoirement limité pour reprendre contact en douceur. I.c. le refus de réinstauration des relations personnelles, même accompagnées, n’a pas été jugé arbitraire.
TF 8C_561/2023 (d), destiné à la publication du 22 mai 2024 - Couple non marié, protection de l’enfant, procédure. Domicile d’assistance (aide sociale) pour les enfants mineur·es (art. 7 LAS) et pour les adultes (art. 4 LAS), une fois l’enfant devenu·e majeur·e.
TF 5A_332/2024 (d) du 30 mai 2024 - Couple non marié, protection de l’enfant, procédure. Recours contre une décision de l'APEA ordonnant une expertise familiale. Préjudice irréparable en l’occurrence non retenu.
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