Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter septembre 2024

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M.


Télétravail : Aspects juridiques et pratiques

Au plus tard avec la crise du COVID, employeurs et travailleurs ont été confrontés à des questions d’ordre pratique ou juridique en lien avec le télétravail. L’état du droit s’étant désormais stabilisé et de nombreux points ayant été clarifiés par la jurisprudence ou la réglementation, ce guide pratique passe en revue ces questions et propose des solutions concrètes, tant en matière de droit du travail classique que concernant les particularités liées aux assurances sociales, aux impôts, à la procédure ou encore au télétravail frontalier.

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TF 5A_801/2022 (d) du 10 mai 2024

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 126 et 163 CC; 276 CPC; 64, 66 et 68 LTF

Entretien – point de départ de l’obligation d’entretien (art. 126 al. 1 CC). Rappel des principes. Le tribunal fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). En principe, le moment de l’entrée en force du jugement de divorce constitue le point de départ du paiement de la contribution. Le tribunal peut néanmoins, selon son appréciation, fixer le dies a quo à une date antérieure, par exemple celle de l’entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, c’est-à-dire lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause, et ce, même si le versement d’une contribution d’entretien a déjà été ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles pour une période qui va au-delà de l’entrée en force partielle. Néanmoins, lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le tribunal ne saurait fixer le point de départ de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce (consid. 3.2.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Un revenu hypothétique peut être imputé à un·e conjoint·e, lorsqu’il ou elle n’exploite pas pleinement sa capacité de travail, pour autant qu’un tel revenu soit raisonnablement exigible et effectivement possible, conformément au principe de l’indépendance économique (consid. 4.1).

Idem – période transitoire. La période transitoire durant laquelle la contribution d’entretien est accordée est déterminée en fonction du degré de reprise ou d’extension de l’activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parties, ainsi que des autres circonstances du cas d’espèce (consid. 4.4.3).

Idem – fixation de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. Une contribution d’entretien post-divorce est due par l’une des parties, si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autre de pourvoir elle-même à son entretien convenable (consid. 5.1).

Idem – caractère lebensprägend du mariage. Rappel des principes. Le caractère lebensprägend ou non du mariage constitue le point de départ pour déterminer l’entretien dû (art. 125 CC), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Un mariage est considéré avoir concrètement influencé la situation financière d’un·e conjoint·e, notamment lorsqu’il ou elle a renoncé à poursuivre sa carrière pour s’occuper du ménage et des enfants commun·es sur la base d’une décision commune, qu’il ou elle a permis à l’autre de se consacrer entièrement à sa carrière et d’augmenter son revenu, et que ledit revenu permet de financer deux ménages. En cas de mariage lebensprägend, l’art. 125 CC donne droit au maintien du dernier standard de vie commun ou, si les moyens sont insuffisants, à un niveau de vie identique pour les deux parties. Néanmoins, chacune des parties est tenue d’exploiter sa propre capacité de gain (consid. 5.2, 5.2.2 et 5.4.1).

Idem – durée de l’entretien.

Rappel des principes. Même en cas de mariage lebensprägend, il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l’union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. S’agissant de la partie débitrice, il est pertinent de déterminer si la répartition des tâches pratiquée pendant la vie commune a eu un effet particulièrement favorable sur sa situation économique. Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Il convient également de tenir compte d’une incapacité de gain due à la garde des enfants. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en résulte, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).

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Divorce Entretien Revenu hypothétique Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_801/2022 (d)

Michael Saul

Assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d'avocat

Critères déterminants pour fixer le dies ad quem de l’obligation d’entretien fondée sur l’art. 125 CC

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Mariage

Mariage

TF 5A_30/2024 (f) du 5 juillet 2024

Mariage; protection de l’enfant; art. 306, 314, 365 et 392 CC; 9 Cst.

Représentation de l’enfant – nomination d’un·e curateur·trice (art. 306 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 306 al. 2 CC, lorsque, dans une affaire, les intérêts des parents entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant instaure une curatelle ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit à admettre un conflit d’intérêts. La curatelle est ainsi justifiée dans tous les cas où les intérêts de l’enfant sont concrètement ou abstraitement en opposition avec les représentant∙es légaux∙les, à moins que l’autorité de protection puisse agir directement. En cas de conflit d’intérêts, le pouvoir de représentation des parents s’éteint pour l’affaire en cause (art. 306 al. 3 CC) (consid. 3.1). En l’espèce, au vu de la plainte pénale déposée par la mère contre le père suspecté d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur leur fille, le conflit d’intérêts existe et la curatelle est nécessaire.

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Mariage - Autre arrêt

TF 1C_54/2024 (f) du 17 juin 2024, destiné à la publication – Mariage, étranger. Naturalisation facilitée, conjoint·e d’un·e citoyen·ne suisse. Si, au moment du mariage, les deux conjoint·es étaient de nationalité étrangère et que l’un·e d’eux/elles a acquis la nationalité suisse après le mariage, par voie de naturalisation ordinaire, la naturalisation facilitée de l’autre est exclue.

Mesures protectrices - Autre arrêt

TF 5A_474/2024 (f) du 23 août 2024 - Mesures protectrices, garde des enfants, protection de l’enfant, procédure. En cas de modification de la garde par le biais de mesures protectrices ou provisionnelles, qui implique que l’enfant soit séparé·e du père ou de la mère qui prend soin de lui, le bien de l’enfant commande en principe le maintien du statu quo. Une requête d’effet suspensif de l’actuel parent gardien doit être admise, sauf si le bien de l’enfant est en péril ou si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé.

Divorce

Divorce

TF 5A_256/2023 (i) du 12 juillet 2024

Divorce; étranger; DIP; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 52 à 57, 61 et 63 LDIP ; 125 CC

Liquidation du régime matrimonial – droit applicable (art. 52 à 57, 61 et 63 LDIP). Dans les litiges à caractère international, le droit suisse régit le divorce et la séparation de corps (art. 61 LDIP) et en principe leurs effets accessoires, sous réserve notamment des art. 52 à 57 LDIP concernant le régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Les conjoint·es décident du droit régissant le régime matrimonial parmi les choix prévus à l’art. 52 al. 2 LDIP, à défaut l’art. 54 LDIP est applicable. Selon l’art. 53 al. 1 LDIP, l’élection de droit doit être convenue par écrit ou ressortir de façon certaine du contrat de mariage (consid. 3.1 et 3.1.1).

Entretien (art. 125 CC) – mariage lebensprägend. Rappel des principes du caractère lebensprägend du mariage. Les présomptions notamment fondées sur la durée du mariage et la présence d’enfants commun·es ne doivent plus être appliquées schématiquement (consid. 4.1.1).

Idem rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. Rappel des principes. En fonction de la situation concrète des parties, un éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille. Par exemple, en l’absence d’enfants, le partage se fait par moitié entre les conjoint·es (consid. 4.1.2).

Idem – niveau de vie des conjoint·es. Rappel des principes. Le dernier niveau de vie des conjoint·es pendant la vie commune représente la limite supérieure du droit à l’entretien. Lorsqu’une part de l’épargne a servi à financer le niveau de vie pendant la vie commune, elle ne doit en principe pas être prise en compte dans l’excédent. La part d’épargne doit en revanche servir à couvrir les frais supplémentaires entraînés par la vie séparée, lorsque ceux-ci ne peuvent l’être par une augmentation du revenu ou une diminution des dépenses (consid. 4.1.2).

Idem – durée de l’entretien. Rappel des principes. Il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie, même en cas de mariage lebensprägend. Exceptionnellement, une contribution d’entretien peut être illimitée dans le temps, notamment lorsque les ressources de la partie débitrice le permettent alors qu’aucune amélioration de la situation économique de la partie débitrice ne peut être attendue. L’adéquation de la durée de l’obligation d’entretien résulte de l’interaction des critères de l’art. 125 al. 2 CC (consid. 4.1.3).

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TF 5A_453/2023 (f) du 1 juillet 2024

Divorce; étranger; DIP; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 5, 59, 63 et 64 LDIP; 283 CPC; 29 Cst.

Procédure en complément du jugement de divorce. S’il concerne une prétention qui a déjà été tranchée, le complément du jugement de divorce n’est pas possible. Celui-ci est ouvert dans les cas où le tribunal n’a pas réglé une question devant être nécessairement traitée dans le cadre du divorce, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, et ce, qu’il s’agisse d’éléments soumis à la maxime d’office ou de prétentions dépendant de l’autonomie des parties. En revanche, le complément en jugement de divorce ne doit pas permettre à une partie de faire valoir subséquemment des prétentions patrimoniales qu’elle pouvait facilement invoquer dans la procédure de divorce mais qui n’ont pas été jugées en raison d’une négligence de sa part (consid. 6.2).

Idem – liquidation du régime matrimonial (art. 283 al. 2 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial à laquelle il a été procédé dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, ce qui exclut en principe des prétentions ultérieures. En revanche, la liquidation du régime matrimonial – qui doit en principe être réglée dans le jugement de divorce – peut être renvoyée à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) (consid. 6.2).

Idem – jugement étranger. En principe, si le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale telle que la liquidation du régime matrimonial, les parties peuvent convenir d’une élection de for (art. 5 LDIP). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu’il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu’elles n’ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (consid. 6.2).

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TF 5A_987/2023 (d) du 7 août 2024

Divorce; étranger; entretien; art. 125 et 130 CC; 8 et 10 Cst.

Entretien (art. 125 et 130 al. 1 CC) – durée de l’entretien. Si l’obligation d’entretien ne dure en principe que jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite de la personne débitrice de la contribution d’entretien, des exceptions ne sont pas exclues, notamment lorsque la partie créancière n’a pas encore atteint l’âge de la retraite. S’agissant des conjoint·es qui ont déjà atteint cet âge, si le mariage revêt un caractère lebensprägend, le droit au maintien du dernier standard de vie commun demeure. Néanmoins, même dans cette hypothèse, le principe selon lequel il n’existe pas de droit à une égalité financière à vie et que l’obligation d’entretien doit être ainsi limitée dans le temps de manière appropriée subsiste. Certaines situations justifient toutefois de ne pas limiter l’obligation d’entretien dans le temps en raison de l’âge avancé des parties, notamment lorsque le mariage est de très longue durée, avec une répartition traditionnelle des tâches et des enfants commun·nes (consid. 3.2 et 3.3).

Idem – rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. La méthode concrète en deux étapes, applicable au calcul de l’entretien, est désormais contraignante pour toutes les catégories d’entretien. Néanmoins, l’application d’autres méthodes demeure exceptionnellement admissible dans des cas dûment motivés. La méthode concrète en deux étapes consiste dans un premier temps à déterminer les ressources financières et les besoins concrets des personnes concernées puis, dans un second temps, à répartir ces ressources en fonction des besoins, dans un ordre déterminé. Le fait que des revenus ou des minima vitaux inégaux soient pris en compte dans le calcul et se répercutent ensuite sur le montant de la contribution d’entretien constitue justement l’essence de la méthode concrète. Cas échéant, le montant de base et les autres montants forfaitaires sont calculés en fonction du coût de la vie au lieu de domicile à l’étranger, déterminé sur la base des parités monétaires des consommateur·trices collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat, telles qu’établies par l’Office fédéral de la statistique ou des grandes banques. Partant, des disparités concernant le minimum vital des parties en raison du lieu de résidence notamment ne conduit pas à s’écarter de la méthode concrète en deux étapes (consid. 4.2).

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TF 9C_110/2024 (d) du 25 juillet 2024

Divorce; entretien; art. 35 et 36 LIFD

Barème d’imposition parental (art. 36 al. 2bis LIFD). Le barème d’imposition réduit prévu à l’art. 36 al. 2 LIFD concernant les conjoint·es qui vivent en ménage commun s’applique par analogie aux contribuables séparé·es ou divorcé·es qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent l’essentiel de l’entretien (art. 36 al. 2bis LIFD) (consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’application du barème d’imposition parental est liée à l’octroi de la déduction sociale pour enfant de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD. Partant, le parent qui pourvoit pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 36 al. 2bis LIFD peut prétendre à cette déduction. Cette déduction sociale étant subordonnée au fait de ne pas demander la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, la partie débitrice de l’entretien est imposée selon le barème standard et non selon le barème parental. A noter que la partie débitrice ne peut pas renoncer à déduire la contribution d’entretien afin de bénéficier de la déduction sociale pour enfant et du barème parental (consid. 4.1 et 4.2).

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TF 5A_336/2023 (d) du 17 juillet 2024

Divorce; partage prévoyance; art. 122, 123, 124a,124e, 247 et 251 CC; 22a, 22 et 22b LFLP; 277, 280 et 281 CPC; 30c et 30d LPP

Partage des versements anticipés pour la propriété du logement après la survenance d’un cas de prévoyance – indemnité équitable (art. 124e al. 1 CC). En cas de divorce, le versement d’une indemnité équitable à la partie créancière est prévu par l’art. 124e al. 1 CC si le partage au moyen de la prévoyance professionnelle est impossible. C’est notamment le cas lorsqu’un versement anticipé pour la propriété du logement (art. 30c LPP ; « EPL ») a eu lieu pendant le mariage, et qu’un cas de prévoyance est survenu dans l’intervalle, pour autant que le versement ne puisse pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Cette dernière condition est notamment réalisée lorsque les conjoint·es sont soumis·es au régime de la séparation de biens, car les fonds de prévoyance investis dans la propriété du logement ne peuvent pas être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le versement anticipé pour la propriété du logement doit alors être pris en compte par le biais de l’art. 124e al. 1 CC (consid. 4.3 et 4.3.2).

Idem – calcul de la rente supplémentaire hypothétique. L’indemnité équitable selon l’art. 124e al. 1 CC permet notamment de compenser le fait que la rente de vieillesse à partager est moins élevée en raison du fait que le capital d’épargne versé à titre de versement anticipé est sorti du circuit de la prévoyance à la suite de la survenance du cas de prévoyance. Afin de fixer cette indemnité, il convient de déterminer quelle rente supplémentaire aurait été générée par le capital de prévoyance versé de manière anticipée si le divorce avait eu lieu avant la survenance du cas de prévoyance. Dans cette hypothèse, l’art. 30c al. 6 LPP prévoit que le versement anticipé doit être considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC, ainsi que 22 à 22b LFLP. Le versement anticipé pour la propriété du logement ne rapporte pas d’intérêts. En effet, la règle de répartition proportionnelle de la perte d’intérêts (art. 22a al. 3 LFLP) implique que le versement anticipé pour la propriété du logement n’est pris en compte que dans son montant nominal, et n’est en conséquence pas actualisé lors du divorce. Le montant nominal du versement anticipé est ainsi déterminant pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC (consid. 4.3.3).

Idem – capitalisation de la rente supplémentaire hypothétique. Il convient de déterminer la valeur capitalisée de la rente supplémentaire à la date déterminante pour le partage. La différence entre cette valeur et le montant du versement anticipé ne concernant que la période antérieure à la dissolution du mariage, elle demeure dans le patrimoine du preneur ou de la preneuse de prévoyance. La moitié de la valeur capitalisée de la rente constitue le point de départ pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC (consid. 4.3.4).

Idem – moment déterminant pour la capitalisation. Le moment déterminant pour le partage de la rente (art. 124a CC) – c’est-à-dire le moment où la partie créancière reçoit sa part de la rente alors que celle de la partie débitrice est diminuée en conséquence – correspond à la date d’entrée en force du jugement de divorce. Cette date est également le moment déterminant pour la capitalisation de la rente supplémentaire (hypothétique) de vieillesse (consid. 4.3.5).

Idem – pondération du montant. Le montant qui serait dû à la partie créancière en cas de partage par moitié de la valeur capitalisée de la rente hypothétique doit finalement être pondéré en prenant en considération les besoins de prévoyance et la situation économique après le divorce (consid. 4.3.6).

Etablissement des faits en appel (art. 277 al. 3 CPC) – rappel des principes. L’obligation du tribunal d’établir les faits d’office (art. 277 al. 3 CPC) ne s’applique pas en procédure d’appel concernant les questions relatives à la prévoyance professionnelle (consid. 4.4.2).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_265/2024 (d) du 30 juillet 2024 - Couple non marié, droit de visite. Droit aux relations personnelles en faveur de tiers (art. 274a al. 1 CC), tels que les grands-parents. Rappel des circonstances pouvant être considérées comme exceptionnelles au sens de l’art. 274a al. 1 CC. Elles sont en général niées si les parents assument l’éducation des enfants.

TF 5A_3/2024 (d) du 23 juillet 2024 - Couple non marié, droit de visite, protection de l’enfant, procédure. Si la réglementation du droit de visite ne peut pas en tant que telle être déléguée au curateur ou à la curatrice, l’art. 308 al. 2 CC permet de confier à cette personne la tâche de concrétiser les modalités d’application du droit de visite et de vacances au cas où les parents ne parviendraient pas à s’entendre.

TF 5A_954/2023 (d) du 14 août 2024 - Couple non marié, protection de l’enfant, procédure. Qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), rappel des principes. L’intérêt digne de protection signifie que la partie recourante doit avoir une utilité pratique à l’admission du recours, laquelle lui évite de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’arrêt mentionne l’art. 76 al. 1bis LTF selon la teneur de l’avant-projet de modification du CC (Protection de l’adulte).

TF 9C_159/2024 (d) du 25 juillet 2024 - Couple non marié, entretien. Le versement d’une contribution d’entretien à l’enfant permet de faire valoir une déduction sur le revenu au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. Dans ce cas, la personne n’a pas droit à la déduction pour enfants selon l’art. 35 al. 1 let. a LIFD. Idem s’agissant de la déduction pour les primes d’assurance au sens de l’art. 33 al. 1bis let. b LIFD. La personne contribuable doit ainsi être imposée selon le barème de base (art. 36 al. 1 LIFD).

TF 9C_487/2023 (d) du 16 juillet 2024, destiné à la publication -Couple non marié, entretien. Rente pour enfant d’invalide versée en mains de l’autre parent. Seule la personne assurée peut être condamnée à rembourser des montants perçus indûment à titre de rente pour enfant d’invalide, étant donné qu’elle en est la bénéficiaire même si la rente a été versée à l’autre parent.

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