Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter janvier 2025

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M., avec la participation de Sneed M.


Le commentaire de référence en DIP

La nouvelle édition du Commentaire romand de la loi sur droit international privé (LDIP) et de la Convention de Lugano (CL) est désormais disponible ! Cet ouvrage de référence tient compte des importantes évolutions jurisprudentielles et législatives intervenues ces dernières années, notamment en matière de droit matrimonial, de successions internationales et de trusts, de faillite internationale ou encore d’arbitrage international.

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Informations plus détaillées et commande

Journée droit des familles

Vendredi 4 avril 2025, Aula des Jeunes-Rives, Université de Neuchâtel

La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel vous convie à une journée complète qui proposera un regard croisé entre théorie et pratique, réunissant des expert·es du domaine et des praticien·nes pour aborder des questions pratiques et les liens entre la procédure judiciaire et l'intervention des services de protection de l'enfance.

Informations détaillées et inscription

Le modèle de consensus parental. L’interdisciplinarité pour un retour à la paix et à l’autonomie familiale

Samedi 5 avril 2025, Faculté de droit, Université de Neuchâtel, Av. du 1er-Mars 26, salle B32

La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, en collaboration avec droitmatrimonial.ch et GEMME (Groupement des magistrats pour la médiation et la conciliation), vous invite à une demi-journée de formation consacrée au modèle de consensus parental, qui propose une approche interdisciplinaire visant à promouvoir la paix et l’autonomie familiale dans la résolution des conflits.

!! Tarif spécial de CHF 50.- accordé aux participant·es de la Journée droit des familles du vendredi 4 avril 2025 !!

    Informations détaillées et inscription

    TF 5A_623/2024 (f) du 6 novembre 2024

    Couple non marié (divorcé); protection de l’enfant; art. 16 et 30b CC; 3 § 1 CDE; 11 et 190 Cst.

    Interprétation de la loi. Rappel des principes d’interprétation (littérale, historique, téléologique et systématique) et des notions de lacunes proprement et improprement dites (consid. 3.1).

    Changement de sexe à l'état civil. L’art. 30b CC réglemente les conditions et modalités d’un changement de sexe à l’état civil (consid. 3.2). Le texte légal ne dit mot du rôle de l’officier∙ère d’état civil s’agissant du contrôle de la capacité de discernement de la personne déclarante. On ne saurait exiger systématiquement un certificat médical, mais l’officier·ère d’état civil doit, en cas de doutes, vérifier la capacité de discernement de la personne, par exemple en exigeant un certificat médical (consid. 3.4).

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    Couple non marié Protection de l'enfant Publication prévue

    Commentaire de l'arrêt TF 5A_623/2024 (f)

    Sandra Hotz

    Professeure ordinaire de droit civil et droit de la santé à l'Université de Neuchâtel, Dr. iur, avocate

    Magalie Edna Sneed

    Doctorante à l'Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel

    Changement de sexe d’une mineure de 16 ans dans le registre de l’état civil : rôle de l’officier d’état civil

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    Mariage

    Mariage

    TF 5A_766/2024 (f) du 3 décembre 2024

    Mariage; étranger; enlèvement international; art. 1, let. a, 3, 5 let. a, 12, 13 CLaH80; 5 LF-EEA

    Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement afin de déterminer le ou les parent(s) titulaire(s) du droit de garde (consid. 3.1).

    Idem – consentement du parent. Il convenait d’abord de déterminer si le consentement du parent délaissé sert à déterminer l’illicéité du déplacement dans le contexte de l’art. 3 CLaH80, ou s’il convient plutôt de l’analyser en tant qu’exception au retour selon l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. Néanmoins, cette distinction n’a en principe qu’un impact limité. Ces deux dispositions « se superposent », l’établissement, par le parent ravisseur, du consentement de l’autre parent (art. 13 al. 1 let. a CLaH80), permettant de retenir le défaut d’illicéité du déplacement de l’enfant selon l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 (consid. 4).

    La preuve du consentement au déplacement de l’enfant doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Ce consentement peut être exprès ou donné par actes concluants. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant. Celle-ci doit rendre objectivement vraisemblable le motif de refus (consid. 5.1).

    Idem – exception au retour. Rappel des principes (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération car la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant (consid. 6.1.1).

    L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA, dont les conditions sont cumulatives. Lorsque la séparation est intolérable, il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio (consid. 6.1.2). En l’espèce, le retour des enfants a été ordonné, car rien ne permet d’établir que les conditions de vie des enfants auprès de leur père seraient compromises de manière intolérable au sens où l’exige l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 6.4).

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    TF 5A_885/2023 (f) du 13 novembre 2024

    Mariage; filiation; art. 266 CC

    Adoption de personnes majeures – ménage commun. Selon l’art. 266 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque, durant sa minorité, la ou les personnes adoptantes lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (al. 1 ch. 2) ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec la ou les personnes adoptantes (al. 1 ch. 3). Ces autres justes motifs doivent démontrer qu’une relation affective particulièrement forte lie la personne majeure à la personne désireuse de l’adopter (consid. 5 et 5.1.1).

    La condition du ménage commun correspond à la période probatoire requise dans le cadre de l’adoption d’une personne mineure et est exclusivement prévue dans le contexte de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC (consid. 5.2). La notion de ménage commun implique que les personnes vivent sous le même toit et mangent à la même table, et suppose une relation personnelle d’une certaine intensité. Une continuité absolue du ménage commun n’est néanmoins pas exigée (consid. 5.2.1).

    La notion de ménage commun n’étant pas expressément prévue dans le contexte d’une adoption selon l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC, son interprétation doit être plus souple. Ainsi, les critères de la communauté domestique doivent être relativisés par rapport à l’intensité du lien construit et au rôle éducatif tenu par la personne adoptante durant la minorité de la personne adoptée. La persistance de liens étroits entre les personnes concernées lors du dépôt de la demande d’adoption est essentielle, ce critère permettant de mesurer le caractère sérieux de cette demande et de prévenir les abus éventuels (consid. 5.2.3.1 et 5.2.3.2). En l’espèce, l’instance cantonale ayant rejeté d’emblée la requête d’adoption, en raison de l’absence de continuité du ménage commun, elle n’a effectué aucune instruction concernant les liens construits entre les intéressés. La cause est ainsi renvoyée à l’instance cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision (consid. 5.3).

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    TF 5A_342/2023 (d) du 7 novembre 2024

    Mariage; entretien; art. 276 al. 2, 289 al. 2, 307 al. 1 et 310 CC; 19 et 63 al. 3 Cst.

    Entretien – frais de placement, devoir d’entretien. L’autorité de protection de l’enfant doit prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant lorsque son développement est menacé (art. 307 al. 1 CC). Les frais de ces mesures, notamment les frais de placement au sens de l’art. 310 CC, font partie du droit à l’entretien de l’enfant selon l’art. 276 al. 2 CC. Ils doivent être supportés en premier lieu par les parents. Lorsque la collectivité publique assume l’entretien de l’enfant, la prétention à la contribution d’entretien passe à celle-ci à hauteur des différentes contributions d’entretien avancées, sur la base de l’art. 289 al. 2 CC. En cas de litige, la collectivité publique doit faire valoir la prétention fondée sur l’art. 289 al. 2 CC en relation avec l’art. 276 CC par le biais d’une action alimentaire contre les parents. Lorsque les parents ne satisfont pas à leur obligation d’entretien ou ne peuvent pas s’en acquitter, le droit cantonal détermine si la collectivité publique doit subvenir à l’entretien au sens de l’art. 289 al. 2 CC (consid. 4.1).

    L’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC ne subsiste que dans la mesure où les prestations ne sont pas financées (de manière définitive) par des contributions de droit public. Le droit à l’entretien de l’enfant est réduit dans la mesure de la prestation de la collectivité publique. En cas de placement extrafamilial d’un∙e enfant en âge scolaire, il ou elle a droit à un enseignement adéquat et gratuit (art. 19 et 63 al. 2 Cst.) (consid. 4.2).

    En l’espèce, la question était de savoir si la commune a fourni une prestation d’entretien en faveur de l’enfant. Le cas échéant, il convenait d’examiner si une subrogation au sens de l’art. 289 al. 2 CC avait eu lieu et, partant si la commune pouvait réclamer aux parents le montant correspondant. En revanche, s’il s’agissait d’une contribution de droit public finançant à fonds perdu le placement de l’enfant, l’instance cantonale aurait appliqué à tort la réglementation fédérale en matière d’entretien (consid 5.1). Cette question devant être tranchée par le tribunal cantonal qui est parti (à tort) du principe que les dispositions fédérales sur l’entretien de l’enfant prévalaient de manière générale sur le droit public cantonal, l’affaire est renvoyée à l’instance précédente (consid. 7.2, 8.1 et 8.2).

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    Mariage - Autres arrêts

    TF 2D_25/2024 (f) du 15 novembre 2024 - Mariage, étranger. Droit au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH). Les autorités de police des étrangers doivent délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que la personne étrangère entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et que celle-ci remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Rappel de la notion de mariage fictif.

    TF 6B_8/2024 (f) du 12 décembre 2024 - Mariage, protection de l’enfant. Rappel des conditions d’applicabilité de l’art. 219 CP concernant la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ce devoir peut être fondé sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sur le plan objectif, la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure.

    Mesures protectrices

    Mesures protectrices

    TF 5A_917/2023 (f) du 20 novembre 2024

    Mesures protectrices; étranger; DIP; autorité parentale; art. 301a CC; 5 et 7 CLaH96

    Mesures protectrices déplacement de la résidence habituelle de l’enfant. L’art. 301a CC, qui ne prévoit aucune sanction civile, ne permet pas aux autorités judiciaires suisses d’ordonner le retour de l’enfant en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant par l’un des parents, même en l’absence de décision judiciaire ou du consentement du second parent à cet égard (consid. 1.2).

    Idem compétence. Rappel des principes. Les autorités judiciaires et administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant (art. 5 al. 1 CLaH96). En cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, l’art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit que les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont compétentes – sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 – et ce, même si le déplacement est postérieur au commencement de la procédure. L’autorité d’appel perd alors la compétence pour statuer sur les mesures de protection (consid. 2.1.1).

    Idem – autorisation. Seul le changement de lieu de résidence de l’enfant, et non de celui des parents, nécessite une autorisation selon l’art. 301a al. 2 CC. L’autorité parentale conjointe ne devant pas empêcher les parents de déménager, l’autorité doit se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager, ou en demeurant auprès du parent restant sur place (consid. 4.1.1). Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse, sous réserve d’une modification de la situation (consid. 4.1.2). Ainsi, il convient de clarifier ce mode de prise en charge, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir quels sont les besoins de l’enfant et la prise en charge possible et offerte par les parents (consid. 4.1.3).

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    Mesures protectrices - Autres arrêts

    TF 5A_164/2024 (d) du 26 novembre 2024 - Mesures protectrices, étranger, DIP, procédure. L’interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique dont le non-respect est contraire à l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Néanmoins, l’entretien de l’enfant étant soumis à la maxime d’office, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas.

    TF 5A_192/2024 (f) du 6 décembre 2024 - Mesures protectrices, garde des enfants, droit de visite, procédure. Rappel des critères concernant l’attribution de la garde (art. 298 al. 2 CC) dans le cadre de l’organisation de la vie séparée (art. 176 al. 3 CC). Certains critères d’appréciation peuvent justifier l’attribution de la garde exclusive sans qu’il soit toujours nécessaire d’examiner l’ensemble des critères.

    TF 5A_243/2024 (d) du 28 novembre 2024 - Mesures protectrices, entretien, procédure. La procédure relative à une avance de frais de justice est dirigée contre le ou la conjoint·e, alors que la procédure d’assistance judiciaire se déroule uniquement entre l’Etat et la partie requérante. L’assistance judiciaire étant subsidiaire à l’avance de frais, elle ne peut être accordée à un·e conjoint·e que si l’autre n’est pas en mesure de verser une provisio ad litem.

    Divorce

    Divorce

    TF 9C_334/2024 (d) du 16 décembre 2024

    Divorce; entretien; art. 23 al. 1, 24, 24a LAVS

    Rente de veuf – personnes divorcées. Rappel des principes. Les veuves et les veufs ont droit à une rente s’ils ou elles ont un ou plusieurs enfants au moment du veuvage (art. 23 al. 1 LAVS). Le droit à la rente de veuf s’éteint notamment lorsque le ou la dernier·ère enfant atteint l’âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). L’art. 24a LAVS prévoit les cas où une personne divorcée est assimilée à une personne veuve (consid. 2.1).

    La CourEDH a jugé dans l’arrêt Beeler, qui concernait un veuf « non divorcé » que l’art. 24 al. 2 LAVS discriminait les veufs. Selon le Tribunal fédéral, il convient désormais de renoncer à supprimer la rente de veuf au seul motif que le ou la plus jeune enfant est majeur·e (consid. 2.2).

    Le droit à la rente d’un veuf (ainsi que celui d’une veuve et celui d’une épouse divorcée) subsiste ainsi au-delà du 18e anniversaire du ou de la plus jeune enfant. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la rente de veuf peut être supprimée du seul fait que l’intéressé a fondé son droit sur son statut de conjoint divorcé. Le tribunal cantonal s’est notamment référé à l’égalité de traitement entre les hommes divorcés et les hommes veufs selon l’art. 24a al. 1 LAVS et a refusé d’appliquer l’art. 24 al. 2 LAVS ainsi que les directives de l’OFAS concernant les hommes divorcés (consid. 3.1).

    Le Tribunal fédéral conclut également que, dans la mesure où le motif de suppression de la rente de l’art. 24 al. 2 LAVS n’est pas (ou plus) applicable aux veufs, celui-ci ne peut pas non plus jouer un rôle concernant un homme divorcé assimilé à un veuf. Les directives de l’OFAS sont contraires à la loi et ne doivent donc pas être respectées (consid. 4.4 et 4.5).

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    TF 9C_354/2024 (d) du 9 décembre 2024

    Divorce; entretien; art. 23 let. f, 24 let. e, 33 al. 1 let. c et 34 let. a LIFD

    Impôt sur le revenu – déduction. Rappel des principes. En principe, ni les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle (art. 34 let. a LIFD), ni les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c LIFD) ne sont déductibles, tandis que ces prestations sont exonérées d’impôt chez le ou la bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). En dérogation à ce principe, sont notamment imposables les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquel·les il a l’autorité parentale (art. 23 let. f LIFD). Conformément au principe de congruence, le parent qui verse des contributions d’entretien à l’autre pour les enfants placé·es sous son autorité parentale peut les déduire de ses revenus imposables (art. 33 al. 1 let. c LIFD) (consid. 2.1).

    Au sens des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, les contributions d’entretien sont des prestations périodiques ou irrégulières servant à couvrir les besoins courants de la personne bénéficiaire, mais pas à accroître sa fortune. Une décision judiciaire ou une convention entre les personnes concernées n’est pas exigée, mais les prestations doivent être dues en exécution d’une obligation juridique du droit de la famille (consid. 2.2). En l’espèce, les paiements du père de l’enfant ne visant pas une augmentation de la fortune de la recourante, mais devant être utilisés pour la formation scolaire de l’enfant décidée par les deux parents, ils ont été qualifiés à juste titre de contributions d’entretien (consid.3.4).

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    TF 4A_561/2023 (d) du 19 mars 2024

    Divorce; entretien; art. 97, 321e al. 1 et 398 CO; 276 CPC; 132 et 178 CC

    Responsabilité de l’avocat·e. Selon l’art. 398 al. 1 CO en lien avec l’art. 321e al. 1 CO, l’avocat·e est responsable du dommage qu’il ou elle cause à son ou sa mandant·e intentionnellement ou par négligence. Rappel des quatre conditions de la responsabilité selon l’art. 97 CO et fardeau de la preuve. Un·e mandataire est responsable envers son ou sa mandant·e de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO), mais ne doit pas garantir le succès de son activité, seulement une activité conforme aux règles de l’art de la profession. Les parties doivent supporter le risque du procès et ne peuvent pas le transférer sur la responsabilité de l’avocat·e (consid. 3.2).

    Dans le cadre de la conduite du procès, une violation des devoirs de l’avocat·e est significative lorsque l’issue de la procédure aurait été meilleure du point de vue du ou de la mandant·e si l’avocat·e avait agi conformément à ses obligations. Ainsi, il convient d’examiner quelle aurait été l’issue du procès initial si l’avocat·e n’avait pas manqué à son devoir de diligence (consid. 3.4).

    Idem – mesures provisionnelles, restriction du pouvoir de disposer, mesures de sûretés. L’art. 178 CC permet au tribunal, à la requête de l’un·e des conjoint·es, de restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son ou sa conjoint·e, dans la mesure nécessaire pour assurer l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage (al. 1) et d’ordonner les mesures de sûretés appropriées (al. 2). Celui ou celle qui sollicite de telles mesures conservatoires doit rendre vraisemblable l’existence d’une menace sérieuse et actuelle sur ses droits. Si la partie débitrice persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’elle se prépare à fuir, qu’elle dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le tribunal peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures (art. 132 al. 2 CC). Cela suppose soit un défaut de paiement durable et prolongé, soit une mise en danger concrète de l’exécution de l’obligation de verser la rente, c’est-à-dire lorsqu’il est vraisemblable que la partie débitrice se soustraira à son obligation de paiement (consid. 5.2).

    En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que les circonstances ne constituaient pas, d’un point de vue objectif, une base suffisante pour requérir des mesures de sûretés, le reproche de l’instance précédente selon lequel le défendeur aurait violé son devoir de diligence en tant qu’avocat s’avère injustifié (consid. 6.1.3 et 6.3).

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    TF 5A_967/2023 (f) du 4 novembre 2024

    Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 159 al. 3, 163 al. 1, 165, 204, 206 al. 1, 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC

    Divorce – indemnité équitable. Rappel des principes. Si l’un·e des conjoint·es a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il ou elle a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). Chaque conjoint·e contribue selon ses facultés à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC), conformément à leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC). Cette contribution qui peut, selon leur accord, consister dans l’aide que l’un·e prête à l’autre dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC), ne donne pas droit à une rémunération (sous réserve de l’art. 164 CC). Lorsque l’aide fournie dans l’entreprise du/de la conjoint·e dépasse le devoir général d’assistance exigible, l’équité commande que cette collaboration donne lieu à une compensation pécuniaire au sens de l’art. 165 al. 1 CC (consid. 4.1).

    Afin de qualifier une contribution de « notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille », les éléments à considérer sont en particulier la durée, l’importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par le ou la conjoint·e collaborant. Si la participation de ce dernier ou cette dernière équivaut quasiment aux services d’un·e employé·e salarié·e, la contribution peut être considérée comme notablement supérieure (consid. 4.1). En l’espèce, la recourante ne parvient pas à infirmer le constat selon lequel il n’était pas établi qu’elle se soit investie d’une manière supérieure à ce qui pouvait être attendu d’elle dans le cadre de sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 4.2).

    Liquidation du régime matrimonial – valeur des acquêts, moment déterminant. Rappel des principes (art. 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC). Lorsque l’estimation d’un acquêt intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement rendu est déterminant pour fixer la valeur vénale (consid. 6.2).

    S’il faut tenir compte de la modification de la valeur des biens qui composent le compte d’acquêts entre la dissolution et la liquidation, les modifications dans la composition du compte d’acquêts sont exclues. Les revenus d’avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d’acquêts. Le risque et le bénéfice éventuel lié à des fluctuations de valeurs de certains acquêts restent partagés entre les conjoint·es pendant toute la durée de la procédure en vertu de la combinaison des art. 204 et 214 CC (consid. 6.2). En l’espèce, si la masse des acquêts a été arrêtée à juste titre au jour de la dissolution, la valeur à prendre en compte s’agissant des titres composant le portefeuille de l’intimé est en revanche celle au jour de la liquidation du régime matrimonial (consid. 6.3).

    Revenu hypothétique. Rappel des principes. Le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties afin de déterminer la contribution d’entretien, mais tant la partie débitrice de l’entretien que la partie créancière peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il doit ainsi déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (consid. 7.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la prise en compte d’un revenu hypothétique dans un domaine qui ne nécessite aucune formation particulière à la recourante âgée de 53 ans, qui n’a plus exercé d’activité lucrative depuis 13 ans (consid. 7.2).

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    TF 5A_389/2023 (f) du 6 novembre 2024

    Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 151 CPC

    Entretien – caractère « lebensprägend » du mariage. Rappel des principes concernant la contribution d’entretien entre conjoint·es (art. 125 CC). En cas de mariage « lebensprägend », le principe est que le standard de vie choisi par les parties durant la vie commune doit être maintenu pour les deux, si leur situation financière le permet. Concernant la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes, notamment lorsque sur la base d’un projet de vie commun, l’un·e des conjoint·es a renoncé à son indépendance économique au profit de l’entretien du ménage et de la garde des enfants alors que l’autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d’un·e enfant n’est plus à elle seule déterminante (consid. 3.2.1).

    Le principe de solidarité implique que les conjoint·es sont également responsables l’un·e envers l’autre des motifs – autres que le partage des tâches – qui empêcheraient l’un·e des conjoint·es de pourvoir seul·e à son entretien, comme une atteinte à la santé. Si le mariage n’a pas eu un impact décisif sur la vie du ou de la conjoint·e atteint·e dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s’appliquer que si l’atteinte a été causée par le mariage (consid. 3.2.2). Lors de la dissolution d’un mariage qui n’a pas exercé une influence concrète sur les conditions de vie, on se réfère en principe aux conditions existant avant le mariage. Le ou la conjoint·e qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la vie conjugale doit être replacé·e dans la situation qui serait la sienne sans ce dernier (consid. 3.2.3).

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    TF 5D_17/2024 (f) du 6 novembre 2024

    Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 159 al. 3 et 163 CC; 219, 221, 251, 248 let. d, 261 al. 1, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; 29 al. 1 Cst.

    Mesures provisionnelles – provisio ad litem. Rappel des principes. Une provisio ad litem requise dans le cadre d’une procédure de divorce constitue une mesure provisionnelle selon l’art. 276 al. 1 CPC. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), limitant ainsi la cognition du tribunal à la simple vraisemblance (consid. 4.2.1). La partie requérante doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l’objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagné d’offres de preuves (consid. 4.2.2).

    Idem. Rappel des conditions. Une provisio ad litem est due au conjoint ou à la conjointe qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le tribunal ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice et des siens. De plus, la procédure au fond ne doit pas apparaître dénuée de chance de succès (consid. 5.2.1). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par la partie requérante qui supporte le fardeau de la preuve. Elle doit notamment requérir les mesures probatoires nécessaires à établir la condition de l’absence d’atteinte au minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice (consid. 5.2.2).

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    TF 5A_851/2023 (f) du 15 novembre 2024

    Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 2 al. 2, 4, 123 et 124b al. 2 CC; 95 al. 1, 106 et 107 al. 1 CPC

    Partage de la prévoyance – dérogation au principe. Rappel des principes. L’art. 124b al. 2 CC prévoit que le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. Cette dérogation au principe du partage par moitié doit être admise de façon restrictive. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de chaque conjoint·e. Si l’un·e des deux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, le partage est inéquitable (consid. 4.1)

    Idem – justes motifs. Le fait pour un·e conjoint·e d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille constitue un juste motif permettant de s’écarter du principe du partage par moitié. Notamment, l’absence d’union conjugale peut rendre le partage manifestement abusif au sens de l’art. 2 al. 2 CC (consid. 4.2). En l’espèce, la preuve d’un mariage de complaisance n’a pas été apportée par le recourant (consid. 5.1.2).

    Répartition des frais. Rappel des principes. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Si aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis (art. 106 al. 2 CPC), ce qui suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. Le tribunal peut néanmoins répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c) (consid. 6.1).

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    TF 5A_798/2023 (f) du 6 décembre 2024

    Divorce; procédure; art. 283 CPC; 14 Cst.

    Divorce – procédure, décision partielle. L’art. 283 CPC prévoit le principe de l’unité du jugement de divorce, mais cela n’exclut pas une décision partielle limitée au principe du divorce si les deux conjoint·es consentent à une telle décision ou que l’intérêt d’une partie à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique. La partie qui souhaite se remarier peut invoquer son droit constitutionnel au mariage au sens de l’art. 14 Cst. De plus, afin qu’une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, le motif de divorce doit être manifestement réalisé, et le traitement de la procédure sur les effets du divorce doit tirer fortement en longueur (consid. 9.1.1.1). Si l’autre partie s’y oppose, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts en appliquant les règles du droit et de l’équité (consid. 9.1.1.2).

    Concernant le fait de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, cette question a trait à la durée effective de la procédure et il convient d’effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s’attendre (consid. 9.3.1).

    En l’espèce, étant donné l’intérêt de la recourante à une décision partielle, la réalisation du motif de divorce de l’art. 114 CC et le fait que la procédure de divorce se prolonge, la requête tendant à un jugement partiel sur le principe du divorce a été admise et le divorce prononcé (art. 107 al. 2 LTF) (consid. 9.5).

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    Divorce - Autres arrêts

    TF 5A_251/2023 (d) du 18 novembre 2024 - Divorce, étranger, procédure, mesures provisionnelles. Le droit d’un·e conjoint·e à une avance de frais de justice (provisio at litem) présuppose qu’il ou elle ne dispose pas des moyens nécessaires et que ses conclusions ne paraissent pas dépourvues de chances de succès. La demande d’avance de frais doit être jugée en procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC).

    TF 5A_435/2023 (d) du 21 novembre 2024, destiné à la publication - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. L’appel ayant un effet dévolutif, un tribunal perd sa compétence dès qu’il a rendu sa décision au fond. L’art. 315 al. 2 CPC confère à l’instance d’appel notamment la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles. L’instance d’appel est également compétente pour statuer sur une demande d’avance de frais de justice (provisio at litem) pour la procédure d’appel.

    TF 5A_930/2023 (f) du 14 novembre 2024 - Divorce, entretien, procédure. Le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des critères de l’art. 125 al. 2 CC, lorsqu’il détermine la durée de l’entretien. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice de l’entretien atteint l’âge de la retraite. L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à certaines conditions. L’admissibilité d’une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC, examinée d’office (art. 60 CPC).

    Modification du jugement de divorce - Autre arrêt

    TF 5A_359/2023 (f) du 27 novembre 2024 - Modification de jugement de divorce, entretien, procédure. Rappel des principes concernant la modification de la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e (art. 129 CC). Une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation n’a pas lieu d’être lorsqu’il s’agit de faits réglés afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum), sous réserve de faits nouveaux sortant du spectre de l’évolution prévisible des circonstances.

    Couple non marié

    Couple non marié

    TF 9C_643/2023 (f) du 15 novembre 2024

    Couple non marié; étranger; DIP; entretien; art. 9 al. 2 let. c LHID; 9 al. 1bis, 23 let. f, et 33 al. 1 let. c LIFD

    Contributions d’entretien – déductibilité, impôt fédéral direct. Concernant l’impôt fédéral direct, la pension alimentaire versée au/à la conjoint·e divorcé·e, séparé·e judiciairement ou de fait, est déductible des revenus (art. 33 al. 1 let. c LIFD), mais elle est imposable chez le ou la contribuable divorcé·e ou séparé·e judiciairement ou de fait qui l’obtient (art. 23 let. f LIFD). La déductibilité de la pension alimentaire s’applique également aux partenaires enregistré·es qui ont le même statut que des conjoint·es selon l’art. 9 al. 1bis LIFD. Les contributions d’entretien effectuées en faveur d’autres bénéficiaires ne sont pas déductibles dans le chef de la personne débitrice (consid. 4.2.1 et 4.3.2).

    En l’espèce, l’union de fait selon le droit canadien dont s’est prévalu le recourant n’a pas été assimilée, par analogie, au régime applicable aux partenariats enregistrés de droit suisse, ce régime concernant uniquement les personnes de même sexe (consid. 4.3.2).

    Idem – impôts cantonaux et communaux. Les considérations émises concernant l’impôt fédéral direct peuvent être appliquées aux impôts cantonaux et communaux, l’art. 36 al. 1 let. c de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes (RSN 631.0, LCdir) reprenant l’art. 9 al. 2 let. c LHID et ayant la même teneur que l’art. 33 al. 1 let. c LIFD (consid. 5).

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    TF 5A_920/2023 (d) du 28 novembre 2024

    Couple non marié; entretien; art. 296 al. 1 CPC; 4 et 285 CC

    Entretien – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Le montant de l’excédent résultant de la méthode concrète de calcul en deux étapes doit être en principe réparti par « grandes et petites têtes ». Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas dûment justifiés et en tenant compte des particularités du cas d’espèce. Concernant les enfants de parents non mariés, l’excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur (grande tête) et les enfants (petites têtes). Le parent qui prend en charge l’enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l’excédent de l’enfant (consid. 2.4.1 et 2.4.2).

    Idem – niveau de vie antérieur. Dans le cadre de la répartition de l’excédent, l’enfant ne peut pas prétendre à un niveau de vie supérieur à celui d’avant la séparation même si, à l’époque, les parents vivaient de manière plus économe que ne leur aurait permis leur situation financière. Il est admissible de limiter la part de l’enfant à l’excédent à un montant qui lui permet de conserver le niveau de vie antérieur à la séparation, dans la mesure où la capacité contributive du parent débiteur ne s’est pas améliorée. Si la situation financière de ce dernier s’est améliorée, l’enfant a en principe droit à une part de cette capacité contributive (améliorée). Si la contribution d’entretien de l’enfant doit être limitée au montant lui permettant de conserver le niveau de vie qu’il ou elle avait avant la séparation, le tribunal doit établir ce niveau de vie antérieur, en déterminant le dernier revenu du ménage réalisé, duquel il déduit un minimum vital commun selon le droit de la famille, et ensuite en répartissant l’excédent qui en résulte entre les grandes et les petites têtes (consid. 2.4.3 et 2.4.4).

    Le seul fait qu’une « petite tête » entière n’ait pas été utilisée pour les enfants plus jeunes ne rend pas nécessaire une limitation de la part d’excédent. De plus, les besoins des enfants, notamment en matière d’activités de loisirs, augmentant généralement avec l’âge, le niveau de vie relativement modeste des nourrissons et des enfants en bas âge ne permet pas de tirer des conclusions qui limiteraient leurs droits pour les phases d’entretien suivantes (consid. 2.4.5.2). En cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, des besoins éducatifs et/ou concrets peuvent justifier de limiter la part à l’excédent de l’enfant, indépendamment du niveau de vie concret des parents (consid. 2.4.5.3).

    Idem – calcul. Ce n’est qu’après avoir réparti l’excédent entre les petites et grandes têtes, qu’il convient d’examiner, dans un second temps, s’il faut s’écarter des parts à l’excédent ainsi calculées. La maxime inquisitoire stricte applicable aux enfants dans ce contexte (art. 296 al. 1 CPC) ne dispense pas les parties de leur obligation de collaborer (consid. 2.4.7). La détermination des parts d’excédent est soumise au pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 2.4.8). L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent (consid. 2.7). En l’espèce, le recours des enfants a été admis, aucune raison – notamment éducative – n’ayant fait apparaître le montant de la part à l’excédent demandé comme trop élevé (consid. 2.7).

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    Commentaire l'arrêt TF 5A_920/2023 (d)

    Aleksandra Bjedov

    Greffière-rapporteure au Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg

    Plafonnement de la part à l’excédent de l’enfant de parents non mariés : maxime inquisitoire illimitée

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    Couple non marié - Autres arrêts

    TF 5A_273/2024 (d) du 4 décembre 2024 - Couple non marié, protection de l’enfant, procédure. Rappel du principe de la proportionnalité concernant les mesures de protection de l’enfant. Même si toutes les mesures de protection servent le bien de l’enfant, l’expertise et la curatelle ne poursuivent pas les mêmes buts. L’expertise n’est donc pas inutile du seul fait de l’existence simultanée d’une curatelle.

    TF 5A_681/2023 (f) du 6 décembre 2024, destiné à la publication - Couple non marié, procédure. Assistance judiciaire. L’avocat·e n’a pas la qualité pour agir contre une décision de refus d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, contrairement à ce qui prévaut concernant le montant de la rémunération de l’avocat·e d’office. Une nouvelle requête d’assistance judiciaire fondée sur de vrais nova, par exemple la démonstration de l'irrécouvrabilité des dépens, est recevable en tout temps.

    TF 9C_278/2024 (f) du 10 décembre 2024 - Couple non marié, couple, entretien. La notion de « ménage commun » au sens de l’art. 71 al. 1 let. a du règlement des prestations de la CPEV doit être comprise comme impliquant un domicile commun du couple vivant en concubinage. Rappel de la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.

    TF 5A_725/2024 (f) du 5 décembre 2024 - Couple non marié, étranger, enlèvement international, procédure. Dans le cadre de l’application de la CLaH80, chaque Autorité centrale supporte ses propres frais (art. 26 al. 1 CLaH80). Sauf si l’un des Etats concernés a émis une réserve sur la base de l’art. 26 al. 3 CLaH80, la procédure de retour d’un·e enfant est gratuite (art. 26 al. 2 CLaH80), gratuité s’étendant aux frais dus à la participation d’un·e avocat·e, désigné·e par l’autorité ou choisi·e par les parties.

    TF 5A_13/2024 (d) du 22 novembre 2024 - Couple non marié, audition d’enfant, garde des enfants, droit de visite. Rappel des principes concernant l’audition de l’enfant. Les parents ne peuvent invoquer l’audition personnelle de leur enfant qu’en tant que moyen de preuve et non en tant que droit de participation propre, contrairement à l’enfant. Alors que concernant les enfants plus âgé·es, l’aspect du droit de la personnalité est au premier plan, l’audition des enfants plus jeunes doit être comprise comme moyen de preuve. Rappel des conditions de l’art. 298d CC.

    TF 5A_263/2024 (f) du 27 novembre 2024 - Couple non marié, entretien. Rappel des conditions de modification ou de suppression de la contribution d’entretien de l’enfant né·e hors mariage (art. 286 al. 2 CC). La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Notamment, la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée doit être d’une ampleur suffisante.

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