Droit matrimonial - Newsletter février 2025
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M., avec la participation Bjedov A.
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Vendredi 4 avril 2025, Aula des Jeunes-Rives, Université de Neuchâtel
La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel vous convie à une journée complète qui proposera un regard croisé entre théorie et pratique, réunissant des expert·es du domaine et des praticien·nes pour aborder des questions pratiques et les liens entre la procédure judiciaire et l'intervention des services de protection de l'enfance.
Samedi 5 avril 2025, Faculté de droit, Université de Neuchâtel, Av. du 1er-Mars 26, salle B32
La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, en collaboration avec droitmatrimonial.ch et GEMME (Groupement des magistrats pour la médiation et la conciliation), vous invite à une demi-journée de formation consacrée au modèle de consensus parental, qui propose une approche interdisciplinaire visant à promouvoir la paix et l’autonomie familiale dans la résolution des conflits.
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Couple non marié; entretien; art. 296 al. 1 CPC; 4 et 285 CC
Entretien – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Le montant de l’excédent résultant de la méthode concrète de calcul en deux étapes doit être en principe réparti par « grandes et petites têtes ». Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas dûment justifiés et en tenant compte des particularités du cas d’espèce. Concernant les enfants de parents non mariés, l’excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur (grande tête) et les enfants (petites têtes). Le parent qui prend en charge l’enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l’excédent de l’enfant (consid. 2.4.1 et 2.4.2).
Idem – niveau de vie antérieur. Dans le cadre de la répartition de l’excédent, l’enfant ne peut pas prétendre à un niveau de vie supérieur à celui d’avant la séparation même si, à l’époque, les parents vivaient de manière plus économe que ne leur aurait permis leur situation financière. Il est admissible de limiter la part de l’enfant à l’excédent à un montant qui lui permet de conserver le niveau de vie antérieur à la séparation, dans la mesure où la capacité contributive du parent débiteur ne s’est pas améliorée. Si la situation financière de ce dernier s’est améliorée, l’enfant a en principe droit à une part de cette capacité contributive (améliorée). Si la contribution d’entretien de l’enfant doit être limitée au montant lui permettant de conserver le niveau de vie qu’il ou elle avait avant la séparation, le tribunal doit établir ce niveau de vie antérieur, en déterminant le dernier revenu du ménage réalisé, duquel il déduit un minimum vital commun selon le droit de la famille, et ensuite en répartissant l’excédent qui en résulte entre les grandes et les petites têtes (consid. 2.4.3 et 2.4.4).
Le seul fait qu’une « petite tête » entière n’ait pas été utilisée pour les enfants plus jeunes ne rend pas nécessaire une limitation de la part d’excédent. De plus, les besoins des enfants, notamment en matière d’activités de loisirs, augmentant généralement avec l’âge, le niveau de vie relativement modeste des nourrissons et des enfants en bas âge ne permet pas de tirer des conclusions qui limiteraient leurs droits pour les phases d’entretien suivantes (consid. 2.4.5.2). En cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, des besoins éducatifs et/ou concrets peuvent justifier de limiter la part à l’excédent de l’enfant, indépendamment du niveau de vie concret des parents (consid. 2.4.5.3).
Idem – calcul. Ce n’est qu’après avoir réparti l’excédent entre les petites et grandes têtes, qu’il convient d’examiner, dans un second temps, s’il faut s’écarter des parts à l’excédent ainsi calculées. La maxime inquisitoire stricte applicable aux enfants dans ce contexte (art. 296 al. 1 CPC) ne dispense pas les parties de leur obligation de collaborer (consid. 2.4.7). La détermination des parts d’excédent est soumise au pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 2.4.8). L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent (consid. 2.7). En l’espèce, le recours des enfants a été admis, aucune raison – notamment éducative – n’ayant fait apparaître le montant de la part à l’excédent demandé comme trop élevé (consid. 2.7).
TF 5A_850/2024 et 5A_885/2024 (f) du 8 janvier 2025 - Mariage, étranger, enlèvement international. Rappel des principes. En cas de déplacement ou non-retour illicite d’un·e enfant (art. 3 CLaH80), l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La décision ordonnant le retour d’un·e enfant doit pouvoir être reconsidérée, mais à des conditions très strictes. Le tribunal peut, sur requête, modifier la décision ordonnant le retour de l’enfant lorsque les circonstances qui s’y opposent ont changé de manière déterminante (art. 13 al. 1 LF-EEA). La reconsidération ne doit néanmoins pas sortir des limites posées par la convention.
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176, 276 et 285 CC
Minimum vital du droit de la famille – charge fiscale. Rappel des principes. La charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital de droit de la famille des parents. La charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s’étend à l’ensemble des dettes d’impôts courants effectivement acquittées, dont l’impôt sur la fortune (consid. 4.3).
Revenu hypothétique – indépendance économique. Chaque conjoint·e a l’obligation de subvenir à ses propres besoins à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Il ou elle ne peut prétendre à une contribution d’entretien que lorsqu’il ou elle n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir à son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles de sa part (consid. 6.3.1).
Idem – délai transitoire. L’autorité doit tenir compte en principe du revenu effectif des parties, mais elles peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (consid. 6.3.2). Dans cette hypothèse, un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Ce délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à une réinsertion professionnelle, telle qu’une formation continue. Des délais transitoires de longue durée peuvent permettre le suivi d’une formation complémentaire et donc la perspective d’une augmentation claire de l’autonomie financière (consid. 6.3.3).
Répartition de l’excédent. Rappel des principes. La règle de répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » n’est pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du travail surobligatoire ou de besoins spéciaux. L’attribution d’une part de l’excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (consid. 7.1).
TF 5A_596/2024 (f) du 16 décembre 2024 - Mesures protectrices, garde des enfants, procédure. Rappel des principes. Le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. La question du bien de l’enfant doit toujours être résolue en fonction de la situation actuelle. Concernant le devoir du tribunal de requérir des preuves complémentaires, l’élément déterminant est de savoir si l’on peut s’attendre à de nouvelles connaissances ou si les résultats des enquêtes antérieures sont toujours d’actualité.
TF 5A_512/2023 (f) du 20 décembre 2024 - Mesures protectrices, entretien. Rappel des principes (art. 276 et 285 al. 1 CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié, chacun d’eux doit contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant en fonction de sa capacité pécuniaire. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les dépenses que la part de l’excédent revenant à l’enfant est destinée à couvrir pouvant ne pas être les mêmes chez chaque parent, les circonstances du cas d’espèce sont également prises en compte dans la répartition de la part de l’excédent de l’enfant entre les parents.
Divorce; entretien; art. 125 CC
Entretien – mariage « lebensprägend ». Rappel des principes. Un mariage est considéré comme « lebensprägend » lorsque l’un·e des conjoint·es a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. Le Tribunal fédéral s’est écarté de la présomption liée à la durée de la vie conjugale et considère désormais qu’un·e enfant commun·e ne permet pas en soi de déterminer qu’un mariage est « lebensprägend » (consid. 5.1.3).
Idem – déracinement culturel. Concernant la présomption liée au déracinement culturel, le Tribunal fédéral n’avait pas eu à trancher la question jusqu’alors. Les présomptions en faveur ou en défaveur du mariage « lebensprägend » ayant été abandonnées au profit d’une appréciation au cas par cas sur la base des critères de l’art. 125 al. 2 CC afin d’éviter tout « effet de bascule », la jurisprudence antérieure concernant le déracinement culturel doit logiquement également être abandonnée.
Un déracinement peut néanmoins – en combinaison avec d’autres facteurs – rendre un mariage « lebensprägend », notamment lorsqu’un·e conjoint·e a renoncé à une activité professionnelle dans le pays d’origine, afin de s’occuper du ménage et des enfants commun·es, et que, lors de la séparation, il ou elle ne peut plus retrouver son activité économique antérieure. L’argument du déracinement a toujours été considéré d’un point de vue économique et n’a apparemment jamais été invoqué lorsque le ou la conjoint·e concerné·e a pu poursuivre son activité professionnelle en Suisse ou s’y procurer des moyens de subsistance, que ce soit en suivant une formation ou en s’intégrant au marché du travail (consid. 5.1.3).
Durée de l’entretien. Rappel des principes. L’entretien après le divorce doit être limité dans le temps de manière appropriée en raison du libellé explicite de l’art. 125 al. 1 CC. En principe, l’obligation de verser une contribution d’entretien après le mariage doit durer au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du/de la conjoint·e débiteur·rice. Des exceptions ne sont pas exclues, le principe ne pouvant notamment pas s’appliquer lorsque les deux conjoint·es ont déjà atteint l’âge de la retraite (consid. 5.2.3).
Divorce; entretien; art. 125 CC
Entretien – détermination de l’entretien convenable, niveau de vie. Rappel des principes. L’entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des conjoint·es pendant le mariage, respectivement pendant la séparation si elle a duré dix ans environ. Le dernier niveau de vie des conjoint·es, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires dues à l’existence de deux ménages séparés, est déterminant. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux·se bénéficiaire, le dernier standard de vie choisi d’un commun accord constitue en principe le point de départ et la limite supérieure du droit à l’entretien convenable après le divorce (consid. 5.2.1).
Idem – exception. Par exception au principe du « train de vie durant la vie commune », lorsqu’une longue période (environ dix ans) s’est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l’entrée en force du prononcé du divorce, c’est la situation du ou de la conjoint·e bénéficiaire pendant cette période qui est déterminante pour fixer le montant de la contribution d’entretien (consid. 5.2.2).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 85 al. 1 CPC
Liquidation du régime matrimonial – valeur litigieuse minimale (art. 85 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la partie défenderesse est dispensée de l’obligation d’indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire dans un cas de divorce sur demande unilatérale, mais la question de savoir si cette dispense vaut également pour la partie demanderesse n’a pas été tranchée. Une partie de la doctrine estime qu’il peut être renoncé à l’indication d’une valeur litigieuse minimale pour les conclusions relatives au régime matrimonial non chiffrées et une autre considère que l’exigence d’une valeur litigieuse minimale devrait être maintenue eu égard à la lettre claire de l’art. 85 al. 1 CPC (consid. 3.2.2).
TF 8C_261/2024 (f) du 18 décembre 2024 - Divorce, entretien. Rente de survivant·e (art. 28 LAA) – rappel des principes. Une personne divorcée est assimilée à la veuve ou au veuf lorsque la personne assurée victime de l’accident était tenue à aliments envers elle (art. 29 al. 4 LAA), conformément à un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge.
Couple non marié; étranger; DIP; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450c CC; 29 al. 2 Cst.; 5 al. 2 et 7 CLaH96
Procédure – effet suspensif. Rappel des principes. En matière de protection de l’enfant, l’art. 450c CC prévoit, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, que le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. Le retrait de l’effet suspensif constitue l’exception, ce d’autant plus lorsqu’il a pour conséquence de permettre le déplacement d’un·e enfant à l’étranger, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu’alors.
Lorsque ce déplacement s’effectue dans un Etat partie à la CLaH96, les autorités de ce dernier sont compétentes pour prendre les mesures de protection, sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96), même lorsque le transfert de la résidence habituelle de l’enfant s’effectue postérieurement au commencement de la procédure. Dans cette hypothèse, l’instance d’appel perd la compétence de statuer sur les mesures de protection. Le retrait de l’effet suspensif par l’APEA ou le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif par l’instance de recours doit donc être décidé avec retenue par l’autorité car cela crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent, l’urgence caractérisée étant néanmoins réservée (consid. 3.3).
Couple non marié; nom de famille; art. 30 al. 1, 270 al. 2, 270a al. 2 CC; 8a Tit. fin. CC; 2 al. 4 LDI
Changement de nom. Rappel des principes. Le nom de famille d’une personne est en principe immuable. Néanmoins, la loi prévoit la possibilité de changer de nom dans certaines situations relatives au droit de la famille (art. 270 al. 2, 270a al. 2 CC ; 8a Tit. fin. CC). Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC). L’évaluation des motifs légitimes est une question d’appréciation de l’autorité compétente qui tranche selon le droit et l’équité. Il incombe à la partie demanderesse de prouver que les conditions du changement de nom sont réunies (consid. 3.1.1).
Idem. Rappel des anciennes conditions d’un changement de nom relatives aux justes motifs (art. 30 al. 1 aCC) (consid. 3.1.2.1).
Idem – motifs légitimes. Rappel des principes. Selon la jurisprudence, la notion de motifs légitimes est comprise de manière moins stricte que celle de justes motifs, prévue par l’art. 30 al. 1 aCC. La requête de changement de nom doit néanmoins faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs ; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d’un tiers.
La composante subjective ou émotionnelle de la motivation de la partie requérante ne peut en revanche être écartée comme par le passé, à condition que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit pas perdre sa fonction d’identification et il ne s’agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui continue de s’appliquer malgré la modification de la loi. L’officialisation d’un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu’il figure sur le passeport à titre de complément officiel seraient réunies (art. 2 al. 4 LDI) (consid. 3.1.2.2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a notamment confirmé que le lien émotionnel invoqué avec le père et son nom de famille ne peut être qualifié de motif légitime et que la réputation sociale élevée du nom de famille concerné ne constituait pas à elle seule un motif légitime pour changer de nom (consid. 3.3.1 et 3.3.2).
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 307 al. 1 et 308 CC
Mesures de protection de l’enfant – curatelle (art. 308 CC). Rappel des principes. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant (art. 308 CC) – respectivement le tribunal (art. 315a al. 1 CC) – nomme un·e curateur·rice qui assiste les parents (art. 308 al. 1 CC) et peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2) (consid. 6.1.1). Le prononcé d’une telle curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé. L’application des mesures de protection est régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, le principe de la subsidiarité et le principe de l’adéquation (consid. 6.1.1.1).
Lorsque les difficultés ne sont liées qu’à l’exercice du droit de visite, la curatelle éducative peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), qui est une mesure moins incisive que la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC. Le ou la curateur·rice n’a pas le pouvoir de décider de la réglementation du droit de visite, seule l’organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l’autorité compétente pouvant lui être confiée. La curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant, avant tout lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (consid. 6.1.1.2).
Selon la jurisprudence, une curatelle de surveillance ne peut pas être ordonnée en l’absence de réglementation d’un droit de visite. Une partie de la doctrine pondère cette jurisprudence, estimant que la désignation d’une personne physique comme interlocutrice chargée de recréer un semblant de confiance pourrait être préconisée même en l’absence de réglementation des relations personnelles (consid. 6.1.1.2 et 6.1.2.2). En l’espèce, le rétablissement d’un lien père-fils et donc d’un droit de visite aujourd’hui prématuré n’apparaissant pas contraire à l’intérêt de l’enfant, les circonstances s’écartent de celles de la jurisprudence citée. La désignation d’une curatrice en vue de restaurer le lien père-fils n’apparaît pas procéder d’un excès de pouvoir d’appréciation (consid. 6.2.2).
Couple non marié (divorcé); protection de l’enfant; art. 1er, 219 et 292 CP; 274 al. 1 et 302 CC
Devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – rappel des principes. L’art. 219 CP prévoit que la personne qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont elle aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1) ; lorsque la personne a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2) (consid. 1.2). Le champ d’application de cet article comprend notamment les différents devoirs qui incombent au parent d’un·e enfant mineur·e du fait de sa position de garant, dont fait partie le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant en vertu de l’art. 302 CC. Dans certaines circonstances, quand un parent empêche l’autre parent d’exercer un droit de visite instauré par l’autorité, il contrevient à ces devoirs (cf. art. 274 al. 1 CC) (consid. 1.7).
Le devoir d’assistance ou d’éducation peut être fondé sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. L’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger doit toutefois être concrète (consid. 2.2). En l’espèce, la cour cantonale a considéré que le fait que la mère ait empêché le droit de visite du père avait impacté le développement psychique de l’enfant. La condamnation de la mère pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) a été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 2.3 à 2.8).
TF 5A_236/2024 (d) du 7 janvier 2025 - Entretien, procédure. L’approbation des contributions d’entretien prévues par convention implique un examen matériel qui doit être effectué en appliquant la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office. Le Tribunal fédéral se base sur les faits constatés par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF) et n’ordonne qu’exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55 s. LTF). Même dans les affaires concernant des enfants, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office ne s’appliquent pas devant le Tribunal fédéral qui ne peut pas examiner et approuver la convention concernant les contributions d’entretien des enfants.
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