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Mesures protectrices
TF 5A_662/2011 - ATF 138 III 97 (d) du 18 janvier 2012
Mesures protectrices ; entretien ; prise en compte d’un concubinage ; art. 176 CC
Effets du concubinage. Lorsque le conjoint crédirentier est financièrement soutenu par son nouveau partenaire, sa prétention à une contribution d’entretien envers son conjoint doit être réduite à concurrence de l’assistance financière effectivement perçue. Cette règle peut être déduite de l’interdiction de l’abus de droit. Le même résultat découlerait aussi de l’application de l’art. 163 CC qui considère comme un revenu ce que le conjoint perçoit en contre-partie de sa contribution au nouveau ménage qu’il forme avec son partenaire (consid. 2.3).
Effets du concubinage. Lorsque le soutien financier du concubin n’existe pas ou ne peut pas être prouvé, la nouvelle communauté de vie est néanmoins prise en compte dans la mesure où elle implique une réduction des coûts de la vie pour chacun des partenaires, par exemple à travers le partage des frais de loyer (consid. 2.3.2).
Concubinage qualifié. La séparation des époux n’exclut pas que l’un des conjoints vive en concubinage qualifié, c’est-à-dire qu’il forme une communauté de vie à caractère exclusif et d’une certaine durée avec un nouveau partenaire, présentant des composantes spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit). Dans une telle hypothèse, l’obligation d’entretien de l’époux tombe, dans la mesure où le concubinage qualifié offre des avantages similaires au mariage. La question déterminante n’est plus celle de l’abus de droit, mais bien celle de savoir si le crédirentier et son nouveau partenaire forment une communauté équivalente au mariage, dans laquelle ils sont disposés à se prêter assistance et soutien, de manière équivalente à l’obligation entre époux découlant de l’art. 159 CC (consid. 2.3.3).
Existence d’un concubinage qualifié. Il existe une présomption réfragable qu’un concubinage qui dure depuis cinq ans au moment de l’introduction de la procédure judiciaire constitue une union semblable au mariage, c’est-à-dire un concubinage qualifié. L’arrivée d’un enfant commun ne parle ni en faveur d’un concubinage qualifié, ni en faveur d’un concubinage simple (consid. 3.4.2-3.4.3).
Commentaire l'arrêt TF 5A_662/2011 - ATF 138 III 97 (d)
François Bohnet
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Mesures protectrices
TF 5A_528/2011 (f) du 26 janvier 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien entre époux ; maintien du train de vie ; art. 176 CC
Droit à une contribution d’entretien. En mesures protectrices, il importe peu de savoir si le mariage a eu un impact décisif sur la situation financière des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (consid. 3.1-3.2).
Motifs de recours. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu’en dépit de l’extrême brièveté de la vie commune, l’art. 163 CC commandait le partage des tâches et des ressources entre époux, la question n’a pas à être examinée (consid. 4).
Refus d’une contribution d’entretien. Dans la mesure où l’épouse est parvenue à maintenir un train de vie de près de CHF 6'000.- par mois après la séparation, il convient de considérer que son époux n’est pas tenu de lui verser une contribution d’entretien en vue d’assurer le train de vie mené durant la vie commune (consid. 4.2).
TF 5A_592/2011 (f) du 31 janvier 2012
Mesures protectrices ; calcul de la contribution d’entretien ; faits nouveaux ; prise en compte des impôts ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 317 CPC
Faits nouveaux dans la procédure d’appel. Il n’est pas arbitraire de considérer que l’introduction de novas est soumise au régime de l’art. 317 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire s’applique (consid. 4.1).
Prise en compte des impôts. Les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe ne s’applique pas lorsque le débirentier est imposé à la source, puisque le débirentier ne peut s’y opposer et que son mimimum vital doit être préservé, en tenant compte du salaire qu’il perçoit effectivement. Lorsque l’employeur effectue directement une retenue fiscale, la situation est analogue au contribuable imposé à la source. Il est insoutenable, dans un tel cas, de ne pas tenir compte des impôts (consid. 4.2).
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une mère, bien que disposant d’une formation et en bonne santé, ne dispose pas de capacité de gain, même partielle, compte tenu en particulier de son âge - 49 ans -, de son absence du marché du travail depuis douze ans et de la charge d'éducation des deux enfants âgés de 8 et 11 ans (consid. 5.1).
TF 5A_578/2011 et 5A_594/2011 (d) du 11 janvier 2012
Avis au débiteur ; nature de l’avis au débiteur ; protection du minimum vital ; art. 177 CC ; 72, 90, 98 LTF
Nature. L’avis au débiteur selon l’art. 177 CC est une mesure d’exécution forcée priviliégiée sui generis, connexe au droit civil au sens de l’art. 72 LTF. En tant que mesure d’exécution forcée, l’avis au débiteur est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF et une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, de telle sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée devant le Tribunal fédéral (consid. 1).
Validité du titre. L’avis au débiteur suppose l’existence d’un titre, c’est-à-dire une convention valable ou un jugement exécutoire. La somme mentionnée dans le titre est déterminante. Le Tribunal saisi d’une requête d’avis au débiteur ne doit pas réexaminer la situation des parties, comme l’avait fait le juge des mesures protectrices (consdi. 2.1).
Protection du minimum vital. Dans le cadre de l’avis au débiteur, il convient d’appliquer les principes concernant la fixation du mimum vital. Si la situation du débiteur s’est péjorée depuis l’existence du titre exécutoire, il convient de vérifier que le minimum vital du débiteur n’est pas touché (consid. 2.1).
TF 5A_667/2011 (d) du 23 janvier 2012
Mesures protectrices ; motifs de recours ; entretien ; droit de visite ; art. 176 CC ; 98 LTF
Motifs de recours. Les décisions de mesures protectrices sont des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de telle sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (consid. 1.3).
Divorce
TF 5A_610/2011 (d) du 30 janvier 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; attribution du droit de garde ; art. 176 CC
Motifs de recours. La décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (principe d'allégation). En l’espèce, dans la mesure où les critiques sont appellatoires, le recours est irrecevable (consid. 1).
TF 5A_522/2011 (f) du 18 janvier 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; nature de l’avis au débiteur ; protection du minimum vital ; art. 176 CC ; 137 aCC
Critères. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée du divorce, même si l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune. Le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources (consid. 4.1).
Modification des mesures provisoires. Une fois que des mesures provisoires au sens de l’art. 137 al. 2 aCC ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, c’est-à-dire si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, depuis le prononcé des mesures. Une modification peut également être demandée si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires se révèlent faux ou ne se réalisent pas comme prévu, ou si la décision s’avère plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (consid. 4.1).
Capacité de travail. Le juge ne tombe pas dans l’arbitraire en considérant que l’absence de demande de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que le conjoint concerné conserve une capacité de gain résiduelle (consid. 4.3).
TF 5A_751/2011 (d) du 22 décembre 2011
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; calcul du minimum vital ; art. 125 CC
Entretien. En vertu de l’art. 125 CC, les époux mariés durant plus de trente ans et parents de deux enfants majeurs ont le droit de maintenir le niveau de vie qui prévalait durant le mariage, puisque le mariage a influencé de manière concrète la situation économique des époux. Lorsque le revenu des époux est insuffisant à maintenir le niveau de vie qui prévalait durant le mariage, chacun des époux a droit à un niveau de vie équivalent (consid. 3).
Modifications du revenu. Des changements importants et permanents du revenu durant la procédure de divorce doivent être pris en compte dans le jugement de divorce, dans la mesure où un pronostic peut être établi avec suffisamment de certitude (consid. 4.2).
Revenu hypothétique. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés et le revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé. Le revenu hypothétique ne peut pas uniquement résulter d’une comparaison statistique. Il faut s’assurer que l’époux concerné puisse effectivement exercer l’activité en question (consid. 4.3.1-4.3.3).
Calcul du minimum vital. Pour fixer les contributions d’entretien, les normes d’insaisissabilité fournissent une base au juge du divorce. Le point de départ n’est pas toujours fixé par la situation réelle, mais peut également s’inspirer des frais raisonnables et habituels généralement admis, après une période d’adaptation (consid. 5.3.1).
TF 5A_507/2011 (f) du 31 janvier 2012
Divorce ; fixation des contributions d’entretien ; évaluation du niveau de vie ; forme de l’entretien ; art. 125 CC
Méthode de fixation des contributions d’entretien. En présence d’un mariage ayant concrètement et durablement influencé la situation des conjoints, la contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC doit se fixer en trois étapes : premièrement, fixer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièment, examiner dans quelle mesure chaque époux peut être financièrement autonome ; évaluer la capacité de travail de l’éventuel crédientirer et fixer la contribution d’après le principe de solidarité (consid. 4.3.1).
L’évaluation du niveau de vie des époux. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené par les époux. La prise en compte des deux dernières années précédant la séparation ne viole pas l’art. 125 CC (consid. 4.3.2 et 4.4).
Prise en compte de la prévoyance professionnelle. Lorsque les lacunes de prévoyance d’un époux ont leur origine dans la répartition des tâches adoptées d’un commun accord durant le mariage, la reconstitution de cet avoir après le divorce est une composante de l’entretien convenable, quand on ne peut raisonnablement attendre de l’époux créancier qu’il y pourvoie lui-même. Le versement peut intervenir sous la forme d’un capital (consid. 5.3.1).
TF 5A_676/2010 (i) du 13 décembre 2011
Divorce ; effets pécuniaires (régime matrimonial, entretien) ; art. 125 CC
Qualification d’un bien matrimonial immobilier. Quand une maison a été achetée entièrement à crédit, grâce à un prêt hypothécaire, elle doit être considérée comme un acquêt dans le régime matrimonial légal (consid. 3.2.2).
Entretien. Une contribution d’entretien est en principe due sur la base de l’art. 125 CC quand le mariage a influencé concrètement la situation financière des époux («lebensprägend»), ce qui est présumé quand le mariage a duré plus de 10 ans au moment de la séparation des époux ou quand des enfants sont nés du mariage (consid. 4). Si le mariage a duré plus de dix ans, les conjoints ont en principe le droit de conserver le train de vie qui était le leur durant l’union conjugale (consid. 4.1).
Revenu hypothétique. Rappel de la jurisprudence désormais bien établie (notamment ATF 137 III 102) sur le revenu hypothétique qui peut être imputé à un époux (consid. 4.2.2).
TF 5A_806/2011 (d) du 26 janvier 2012
Entretien de l’enfant majeur ; étendue des relations personnelles ; art. 277 CC ; 98 LTF
Entretien de l’enfant majeur et relations personnelles. En vertu de l’art. 277 CC, l’entretien de l’enfant majeur peut être exigé des parents si les circonstances le permettent. La situation économique des parents et l’état des relations personnelles entre les parents et l’enfant sont des circonstances déterminantes. Dans l’examen des relations personnelles, l’âge de l’enfant joue un rôle important. Plus l’enfant est âgé, moins il dépend de la contribution d’entretien nécessaire à une formation et plus il devrait être en mesure de prendre de la distance avec le conflit de ses parents. L’enfant doit ainsi assumer les conséquences d’une soustraction à l’accomplissement des devoirs qui lui incombent en vertu du droit de la famille. Si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet envers le parent, bien que ce dernier se soit comporté correctement avec lui, cette attitude lui est imputable à faute (consid. 2).
Modification du jugement de divorce
TF 5A_506/2011 (d) du 4 janvier 2012
Modification d’un jugement de divorce ; modification d’une contribution d’entretien en cas de diminution du revenu ; art. 129, 134 al. 2, 286 al. 2 CC
Conditions permettant une modification du jugement de divorce. Une modification significative et durable des circonstances n’implique pas automatiquement une modification des contributions d’entretien en application de l’art. 285 al. 2 CC. Elle n’est acceptée que lorsque ce changement conduirait à un déséquilibre inacceptable entre les personnes impliquées, après une pesée des intérêts du débiteur et des créanciers de l’entretien (consid. 4).
Effet rétroactif de la modification. La modification du jugement de divorce en faveur du débirentier peut avoir un effet réactroactif au jour de l’introduction de l’action. Lorsque la modification est en faveur du crédirentier, elle peut être demandée pour l’année précédant l’introduction de l’action (consid. 5).
Nouvelles bases de calcul. La nouvelle fixation des contributions d’entretien implique également un réexamen de l’ensemble des postes. Par exemple si, en raison d’un changement d’emploi, le débirentier gagne moins, on peut attendre qu’il déménage dans un appartement plus petit (consid. 5.3). En revanche, la procédure de modification d’un jugement de divorce ne permet pas de corriger une erreur initiale du jugement (consid. 6.1).
Couple non marié
TF 5A_715/2011 (d) du 31 janvier 2012
Mesures de protection de l’enfant ; levée d’une curatelle ; art. 308, 313 CC
Modification des mesures de protection de l’enfant. Conformément à l’art. 313 CC, en cas de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. Une telle règle découle du principe de proportionnalité. La modification d’une telle mesure exige une modification durable et significative des circonstances et un certain pronostic sur l’évolution future de celles-ci, évolution qui s’apprécie également d’après le comportement antérieur des personnes concernées (consid. 2).
TF 5A_793/2010 (f) du 14 novembre 2011
Divorce ; autorité parentale et garde des enfants ; critères permettant d’attribuer l’autorité parentale et, partant, le droit de garde. Institution d’une curatelle ; art. 133 al. 2 et 308 CC ; 144 al. 2 aCC
Audition de l’enfant. La prise en compte de l’avis de l’enfant doit permettre au juge de se faire une idée de l’importance qu’ont les parents aux yeux de l’enfant (consid. 3.1-3.2).
Critères permettant d’attribuer l’autorité parentale. Malgré la disponibilité personnelle du père inférieure à celle de la mère, le fait que le père ait la garde des enfants depuis cinq ans apparaît en l’espèce comme un critère prépondérant, d’autant plus qu’il offre un cadre propice à l’épanouissement des enfants (consid. 4.2).
Institution d’une curatelle. L’institution d’une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée (consid. 5.1-5.2).
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