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TF 5A_352/2011 - ATF 138 III 150 (f) du 17 février 2012
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 200, 205, 650, 651 CC
Partage d’un bien en copropriété des époux. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, mais souvent, les époux saisissent cette occasion pour y procéder. Le partage de la copropriété s’effectue selon les règles de l’art 651 al. 2 CC (consid. 5.1.1).
Présomption de copropriété. Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre en se fondant sur la valeur vénale, ainsi que sur les règles de la copropriété. Le droit inscrit au registre foncier fait l’objet d’une présomption réfragable tirée de l'art. 937 al. 1 CC, de telle sorte qu’il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (consid. 5.1.2).
Résultat du partage. Le résultat du partage de la copropriété doit être intégré dans les différentes masses de biens des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts. L’immeuble, l’indemnité due au conjoint et la créance doivent être intégrés dans les masses de biens correspondantes (consid. 5.2).
Sort de la plus-value. Lorsque seuls les biens propres ont financé le bien immobilier, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise à cette dernière masse, les acquêts ne disposant à cet égard d'aucune récompense selon l'art. 209 al. 3 CC (consid. 5.2.4.2).
Entretien. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes : déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux durant le mariage ; examiner la possibilité que chaque époux finance cet entretien convenable, éventuellement en imputant un revenu hypothétique ; fixer une contribution équitable lorsqu’on ne peut attendre d’un époux qu’il finance lui-même son entretien convenable.
Commentaire de l'arrêt TF 5A_352/2011 - ATF 138 III 150 (f)
Coordination entre le partage de la copropriété et la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011Mariage
TF 5A_852/2011 (d) du 20 février 2012
Mesures de protection de l’enfant ; obligation de médiation ; art. 307 CC
Mesures de protection de l’enfant. La mesure visant à inviter les parents à suivre une thérapie visant à améliorer la communication entre les époux peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents (consid. 6).
Mesures protectrices
TF 5A_768/2011 (d) du 20 février 2012
Mesures protectrices , attribution du droit de garde ; art. 176 CC
Critères d’attribution du droit de garde. En application de l’art. 176 al. 3 CC, en présence d’enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires. Les critères d’attribution du droit de garde sont identiques en mesures protectrices et dans la procédure de divorce. D’après la jurisprudence, l’intérêt de l’enfant est déterminant et prime sur les autres considérations, en particulier sur la volonté des parents. Il s’agit en priorité d’examiner les capacités éducatives. En cas de capacités équivalentes, l’enfant est attribué au parent qui offre les meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement de l’enfant, en particulier pour les enfants en bas âge et en âge de scolarité (consid. 2).
TF 5A_69/2011 (f) du 27 février 2012
Mesures protectrices ; sort des enfants ; garde alternée ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Sort des enfants. Selon l'art. 176 al. 3 CC, le juge ordonne les mesures nécessaires concernant les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Le juge peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents ou, à plus forte raison, lui attribuer le droit de garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (consid. 2.1).
Attribution de l’autorité parentale à un seul parent. L'attribution de l'autorité parentale exclusivement au père ou à la mère devrait constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Si l'octroi du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisant pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (consid. 2.1).
Garde alternée. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des deux parents. L'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (consid. 2.1).
Revenu hypothétique. On ne peut en principe pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont certes pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien. Le seul fait que l'enfant fréquente une école privée qui le prend en charge une grande partie de la journée n’est pas décisif sur ce point (consid. 4.2.1).
TF 5A_703/2011 (f) du 7 mars 2012
Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC
Calcul du minimum vital. La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur, à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. En cas de situation financière suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte. Quand bien même une voiture ne serait pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs; à tout le moins un tel raisonnement n'est pas arbitraire (consid. 4.2).
TF 5A_661/2011 (f) du 10 février 2012
Mesures protectrices ; entretien ; art. 125, 163, 176 CC
Obligation du débirentier d’étendre son activité professionnelle quand une reprise de la vie commune est envisageable. Lorsqu'une reprise de la vie commune est envisageable, l'obligation pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative ne doit être admise que s'il n'existe aucune possibilité d'utiliser des économies faites pendant la vie commune ou, momentanément, une fortune, si les moyens financiers disponibles - y compris le recours à la fortune - ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour entretenir deux ménages séparés et si la reprise ou l'extension de l'activité lucrative est acceptable du point de vue de la situation personnelle de cet époux (âge, santé, formation, etc.) et du marché du travail.
Obligation du débirentier d’étendre son activité professionnelle quand la reprise de la vie commune semble exclue. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (consid. 4.2.1).
Conséquences. La question de savoir si la vie commune est encore envisageable ou non peut demeurer indécise lorsque la non-reprise d’une activité lucrative par l’épouse n’est pas litigieuse (consid. 4.2.1).
Situation économique favorable. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, à savoir une méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au crédirentier de rendre vraisemblable les dépenses nécessaires à son train de vie (consid. 4.2.1).
TF 5A_908/2011 (d) du 8 mars 2012
Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien ; art. 163, 179 CC
Méthodes de calcul. L’autorité inférieure a choisi la méthode de calcul en deux étapes, consistant premièrement à examiner les besoins concrets de la famille, avant de partager le solde disponible selon une clé de répartition. En cas de revenus importants, il est possible de s’écarter du principe d’un partage par moitié du solde disponible, car cela conduit en général à un transfert de fortune qui se répercute sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 4.2).
Divorce
TF 5A_623/2011 (f) du 20 février 2012
Divorce ; droit de visite ; art. 133 al. 2, 273 al. 1 CC
Principe général. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 2 CC), le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (consid. 6.2).
TF 5A_801/2011 et 5A_808/2011 (d) du 29 février 2012
Divorce ; attribution du droit de garde ; entretien ; art. 125, 133 CC
Attribution de la garde. Les souhaits de l‘enfant ne sont pas déterminants face à l’argument du bien de l’enfant fondé sur des faits matériels (consid. 2.4).
Refus d’allouer une contribution d’entretien. La liste des motifs justifiant le refus d’allouer des contributions d’entretien figurant à l’article 125 al. 3 CC n’est pas exhaustive. Dans la mesure où, lors de la révision du droit du divorce, le législateur a souhaité s’écarter du principe de la faute, l’application de l’art. 125 al. 3 CC doit rester exceptionnelle (consid. 4.4).
TF 5A_856/2011 (d) du 24 février 2012
Divorce ; effets d’un mariage de longue durée ; art. 42 al. 2 LTF ; 133, 211, 285, 308 CC
Mariage ayant concrètement influencé la situation des époux. Lorsque le mariage a duré plus de 10 ans ou que des enfants sont nés de cette union, il est présumé que le mariage a concrètement influencé la situation des époux (« lebensprägend »). Dans ce cas, la confiance des époux relative au partage des tâches qui prévalait durant le mariage doit être protégée et les époux ont le droit de conserver le même niveau de vie qui prévalait durant le mariage après le divorce. Contrairement au cas du concubinage qualifié, la composante corporelle ne constitue pas un critère déterminant dans le cadre du mariage, lorsque les époux s’accordent soutien et loyauté et forment une communauté économique (consid. 2.3).
TF 5A_862/2011 (d) du 16 février 2012
Divorce ; méthode de calcul des contributions d’entretien ; art. 125 CC
Méthode de calcul de l’entretien. En présence d’un mariage ayant concrètement et durablement influencé la situation des conjoints, la contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC doit se fixer en trois étapes : premièrement, fixer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièment, examiner dans quelle mesure chaque époux peut être financièrement autonome ; troisièmement, évaluer la capacité de travail de l’éventuel crédirentier et fixer la contribution d’après le principe de solidarité (consid. 3.2).
Appréciation des faits. Le montant du revenu que l’époux est en mesure de réaliser constitue une question de fait qui doit s’apprécier d’après les circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 5.2).
TF 5A_612/2011 (f) du 27 février 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; calcul des contributions d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Dans la mesure où il peut être raisonnablement exigé du mari, qui l'avait d'ailleurs concrètement envisagé, qu'il continue d'exercer la médecine en Suisse afin de remplir ses obligations d'entretien, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Ceci également au motif que les qualifications professionnelles et scientifiques de l'intéressé, son expérience, son âge et la situation du marché du travail démontrent qu'il pourrait sans problème trouver un emploi de médecin hospitalier qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 7'650 fr. net au minimum (consid. 2.2.1).
TF 5A_720/2011 (f) du 8 mars 2012
Divorce ; mesures provisionelles ; modification des mesures protectrices dans le cadre de la procédure de divorce. Calcul des contributions d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 179 CC
Principes généraux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune, puis prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas procéder à un « mini-procès » en divorce: il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1).
Calcul des contributions d’entretien. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (consid. 4.1).
Modification des mesures. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, à savoir en cas de faits nouveaux, soit si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (consid. 4.1.1).
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Lorsque l’époux utilise sa prestation de sortie pour accorder des prêts en faveur de ses enfants majeurs, il renonce volontairement à une partie de sa fortune constituée à des fins de prévoyance. Il n’est dès lors pas arbitraire de prendre cette fortune en compte pour fixer le droit à l'entretien de la recourante, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 6.2).
TF 5A_752/2011 (d) du 9 février 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 137 aCC
Principe général. En matière de contributions, la capacité financière d'un conjoint s’apprécie d’après le revenu net effectivement réalisé. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui (consid. 3.2).
Conditions. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies: le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés, d’une part; un revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé (consid. 3.2).
TF 5A_879/2011 (d) du 9 mars 2012
Divorce ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 125 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique. La production d’offres d’emplois dépourvues de qualité et dans des domaines variés ne correspondant pas à ses propres qualifications ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle (consid. 2).
TF 5A_567/2011 (f) du 10 février 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 8, 125, 163 CC
Appréciation des preuves. Il n’est pas arbitraire de se fonder sur un certificat médical comprenant des contradictions avec les revenus réalisés durant une période antérieure pour déterminer la capacité de gain actuelle du mari, dans la mesure où la recourante ne démontre pas que le certificat médical ne serait pas probant s’agissant de l’incapacité actuelle (consid. 3.2).
Droit à la preuve. L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve. Quand ce droit est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC. En revanche, lorsque seule peut être dénoncée une violation des droits constitutionnels, l'art. 29 al. 2 Cst. est applicable. Ce dernier confère aussi le droit à l'administration de moyens de preuve, pour autant qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux (consid. 4.1).
TF 5A_742/2011 (d) du 1 février 2012
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; participation à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble du conjoint ; société simple, part à la plus-value ; art. 530, 549 CO ; art. 206 CC
Existence d’une société simple entre époux. Le conjoint ne peut se prévaloir de l’existence d’une société simple qui réglerait la question des droits des époux relatifs à un immeuble, propriété de l’épouse, faute de démontrer l’existence d’un but commun, comme l’exige l’art. 530 CO (consid. 3.2).
Application par analogie de l’art. 206 CC. Dans la mesure où le conjoint n’a pas pu démontrer l’étendue de sa participation à l’acquisition ou à l’amélioration du bien immobilier appartenant à l’épouse, l’art. 206 CC ne peut trouver application (consid. 5.2).
TF 5A_636/2011 - ATF 138 III 193 (d) du 10 février 2012
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 212, 650 et 651 CC ; art. 1 ss LDFR
Partage d’une entreprise viticole. L’époux qui continue d’exploiter personnellement une entreprise agricole peut exiger qu’elle lui soit attribuée dans le cadre d’une procédure en divorce. La part à la plus-value de l’entreprise et la créance de participation se calculent en fonction de la valeur de rendement (consid. 2).
Méthode d’évaluation. Dans la mesure où il s’agit d’évaluer la valeur d’une exploitation agricole, les dispositions de la LDFR sont applicables. L’entreprise agricole est calculée selon sa valeur de rendement, alors que les meubles sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation ; enfin, l’entreprise accessoire non agricole est évaluée en fonction de sa valeur vénale (consid. 3.1 et 4.3.1).
Effets de la valeur officielle dans la procédure matrimoniale. Les tribunaux civils compétents en matière de liquidation des régimes matrimoniaux sont liés par les estimations des autorités cantonales, sauf en ce qui concerne la valeur vénale (consid. 3.2.3).
TF 5A_636/2011 (d) du 10 février 2012 - Résumé et traduction de l'arrêt en français
Rachel Christinat
L'auteur propose un résumé et la traduction en français de l'arrêt TF 5A_636/2011.
Modification du jugement de divorce
TF 5A_105/2012 (d) du 9 mars 2012
Modification d’un jugement de divorce ; modification de la réglementation relative à l’autorité parentale conjointe ; contribution d’entretien en faveur de l’enfant ; art. 134 CC
Autorité parentale conjointe. Dans la mesure où la présence d’éléments concrets susceptibles de mettre en danger le bien de l’enfant n’a pas été démontrée, il ne se justifie pas de modifier la réglementation relative à l’autorité parentale conjointe (consid. 2.4).
TF 5A_562/2011 (f) du 21 février 2012
Modification d’un jugement de divorce ; conditions de la modification ou de la suppression des contributions d’entretien ; faits nouveaux ; art. 129, 134 al. 2, 286 CC
Modification ou suppression de la contribution d’entretien. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).
Fait nouveau. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (consid. 4.2).
Modification des contributions d’entretien en faveur des enfants. La survenance d'un fait nouveau - même important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification des contributions d'entretien. Ce n'est que si, en plus, la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (consid. 4.3).
TF 5A_580/2011 (d) du 9 mars 2012
Modification d’un jugement de divorce ; calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants en cas de garde alternée ; art. 133, 285 CC
Méthode de partage du montant disponible. En cas de garde alternée, l’entretien des enfants se partage par moitié entre chacun des parents. Lors du calcul des contributions d’entretien, le montant mensuel disponible après paiement des charges se partage par moitié entre chacun des parents (consid. 2.3).
TF 5A_842/2011 - ATF 138 III 217 (d) du 24 février 2012
Modification d’un jugement de divorce ; assistance judiciaire en vue de faire modifier le montant mensuel versé au conjoint à titre d’indemnité équitable ; art. 124, 129 CC
Conditions permettant l’octroi de l’assistance judiciaire. Les chances de succès de la procédure et l’indigence constituent des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 2.2.2).
Chances de succès. Une procédure est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de gain de la cause sont considérablement moins importantes que les risques de perdre la procédure, de telle sorte qu’on ne peut les considérer comme sérieuses. Une procédure n’est pas dépourvue de chances de succès lorsque les risques de gagner ou de perdre se situent dans une même proportion (consid. 2.2.4).
Examen de la jurisprudence. Le Tribunal fédéral s’est prononcé indirectement et dans un considérant non publié sur la question de la modification d’une indemnité équitable. Il a relevé que le jugement de divorce, respectivement la convention, devait indiquer de manière claire à quel titre le versement devait intervenir, car la possibilité de modifier le jugement de divorce prévu à l’art. 129 CC ne s’applique qu’à la contribution d’entretien, mais non aux autres effets du divorce (consid. 4.4).
Distinctions. Il faut distinguer l’entretien après le mariage et le versement de l’indemnité équitable, ainsi que la forme et le caractère modifiable de l’indemnisation. L’instance inférieure aurait donc dû traiter ces points lors de l’examen du droit à l’assistance juridique gratuite (consid. 5.2).
Couple non marié
TF 5A_763/2011 (f) du 7 mars 2012
Parents non mariés ; exercice du droit de visite ; art. 273 CC
Exercice du droit de visite. Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant. L'intérêt des parents est relégué à l'arrière-plan (consid. 8.1).
Pouvoir d’appréciation. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière, car le juge du fait qui, par son expérience, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. (consid. 8.1).
TF 5A_866/2011 (i) du 2 mars 2012
Droit aux relations personnelles ; mesures provisionnelles ; voie et motifs de recours ; art. 93, 98 LTF, 273 CC
Recours contre une décision à titre provisionnel sur l’exercice du droit de visite. Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d’une action au fond (in casu sur la fixation du droit aux relations personnelles) sont des décisions incidentes (art. 93 LTF) qui ne peuvent êre déférées au Tribunal fédéral que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (consid. 1). Les motifs du recours se limitent à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), notamment l’interdiction de l’arbitraire (consid. 2).
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