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Vendredi 31 août 2012 - Journée de formation
Planification patrimoniale pour les époux, les partenaires enregistrés et les concubins.
L'Université de Neuchâtel, en partenariat avec l'Université de Genève, organise le vendredi 31 août 2012 une journée de formation en droit de la famille et planification patrimoniale.
Le programme détaillé ainsi que le formulaire d'inscription peuvent être téléchargés ici.
Procédure
TF 5A_871/2011 - ATF 138 III 366 (d) du 12 avril 2012
Divorce ; procédure de conciliation ; principe d’une audience et dépôt d’une prise de position à ce stade ; art. 291 CPC
Nécessité de l’audience de conciliation. Comme le confirme la lettre et l’emplacement de l’art. 291 CPC, une audience de conciliation doit, en principe, toujours être tenue (consid. 3.1).
Dépôt d’une réponse avant l’audience de conciliation. Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant la tenue de l’audience de conciliation. En revanche, il n’est pas interdit au défendeur de déposer spontanément une prise de position et des documents. Ils doivent être pris en compte par le juge lors de la conciliation (consid. 3.2).
Commentaire l'arrêt TF 5A_871/2011 - ATF 138 III 366 (d)
François Bohnet
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Mesures protectrices
TF 5A_78/2012 (d) du 15 mai 2012
Mesures protectrices ; attribution du domicile conjugal ; art. 176 CC
Critères d’attribution du domicile conjugal. En vertu de l’art. 176 CC, l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux s’effectue en principe sans égard à la qualité de propriétaire ou de locataire des conjoints. Lorsque les époux n’ont pas d’enfant, comme en l’espèce, les motifs liés à l’exercice d’une profession ou à l’état de santé doivent être examinés. En second lieu, les liens affectifs sont pris en compte. En dernier lieu, la propriété ou d’autres liens juridiques peuvent être pris en compte (consid. 3.1).
TF 5A_905/2011 (d) du 28 mars 2012
Mesures protectrices ; attribution du droit de garde ; art. 176 CC
Attribution du droit de garde. Il convient en premier lieu d’examiner les capacités éducatives des parents. Lorsqu’elles sont égales et qu’il s’agit d’enfants en bas âge, la garde est attribuée au parent qui présente de meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement de l’enfant. Enfin, en cas de disponibilité égale, la stabilité et le lieu de séjour peuvent être déterminants (consid. 2.1).
Mise en œuvre d’une expertise. Dans le cadre des mesures protectrices, il est nécessaire de trouver une solution optimale pour les enfants le plus rapidement possible. De longues analyses, notamment des expertises, ne devraient pas être la règle, même en cas de désaccord, mais devraient être mises en œuvre uniquement lorsque des circonstances particulières l’exigent. L’expertise psychologique de l’enfant est une mesure que le juge peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner. Lorsque le juge a fondé sa conviction sur les moyens de preuve à disposition, il peut refuser d’autres moyens de preuve (consid. 2.5).
TF 5A_194/2012 (f) du 8 mai 2012
Mesures protectrices ; attribution du droit de garde ; effet suspensif ; art. 176 CC
Notion de préjudice irréparable. Lorsque la décision d’attribution du droit de garde est maintenue pour la durée de la procédure, elle entraîne un préjudice irréparable, car aucune réparation n’est possible pour la période écouléee, de telle sorte que le recours au Tribunal fédéral est ouvert (consid 1.2.2). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel. Il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (consid. 5.1.2).
Effet suspensif et droit de garde. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser l’enfant auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 5.1.3).
TF 5A_492/2011 (i) du 28 février 2012
Mesures protectrices ; garde et entretien des enfants mineurs ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Critères d’attribution de la garde des enfants. Le bien de l’enfant est la considération prioritaire. Il faut d’abord éclaircir la capacité éducative des parents. Si celle-ci est équivalente, on tient compte de la disponibilité pour s’occuper personnellement d’enfants d’âge préscolaire ou scolaire (école primaire). En cas de disponibilité égale, la stabilité des conditions de vie familiale et géographique est décisive, critère qui peut même prévaloir sur celui des soins donnés en personne à l’enfant. Il faut encore respecter les désirs clairs de l’enfant, en fonction de son âge. On peut enfin prendre en compte d’autres critères, comme l’aptitude à collaborer avec l’autre parent dans l’éducation de l’enfant ou le rapport personnel très étroit entre un parent et l’enfant (consid. 2.3.3).
Calcul de l’entretien dû à l’enfant et imputation d’un revenu hypothétique au parent. Le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique si un tel revenu est objectivement réalisable et peut être exigé de la personne concernée. L’activité exigible du débirentier est une question de droit ; la possibilité concrète d’exercer cette activité et d’obtenir le revenu attendu est en revanche une question de fait (consid. 3.3).
TF 5A_21/2011 (d) du 3 mai 2012
Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 176 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique. En cas de situation financière modeste, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque la contribution d’entretien concerne les enfants mineurs (consid. 3.3).
Distinctions. La méthode de calcul des contributions d’entretien durant la procédure de mesures protectrices qui consiste à partager l’excédent de revenus par moitié ne s’applique pas au calcul de la contribution d’entretien après le divorce, puisque, sur la base de l’art. 125 CC, la priorité doit être accordée à l’autonomie des époux (consid. 3.3).
Obligation de reprendre une activité lucrative. Lorsque les moyens ne sont pas suffisants pour assurer la tenue de deux ménages séparés, l’époux qui ne réalise pas de revenu est tenu de reprendre une activité lucrative déjà au moment de la séparation et non seulement après le divorce, dans la mesure où l’indépendance économique des époux gagne en importance. Cette obligation découle également de l’art. 163 CC, dans la mesure où après la séparation, l’époux est libéré de l’obligation de tenir le ménage, aussi longtemps qu’il n’a pas l’obligation de s’occuper des enfants (consid. 3.3).
TF 5A_72/2012 (d) du 12 avril 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC
Prise en compte du revenu d’un avocat indépendant. Lorsque l’autorité cantonale examine les comptes de l’époux et arrive à la conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un revenu hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices suffisants (emails de l’avocat, évolution des revenus, etc.) (consid. 3-4).
TF 5A_127/2012 (d) du 9 mai 2012
Mesures protectrices - modification ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique. La capacité contributive se détermine en principe d’après le revenu net effectivement réalisé. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui (consid. 2.1).
Prise en compte de l’âge du crédirentier. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique chez l’épouse qui atteint l’âge de 48 ans et deux mois au moment où le cadet de ses enfants atteint l’âge de 10 ans, alors qu’elle était âgée d’à peine 45 ans au moment de la séparation (consid. 2.4).
TF 5A_501/2011 (f) du 2 mai 2012
Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; établissement des charges et des revenus ; art. 176 CC
Principe. En vertu de l’art. 163 CC, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (consid. 3.1).
Méthode de calcul. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. En présence de revenus de près de CHF 20'000.- pour l’époux et de CHF 14'000.- pour l’épouse, on peut se demander s’il n’eût pas été plus adéquat de raisonner à partir du train de vie des époux. Dans la mesure où la méthode suivie par l’autorité n’est pas critiquée, il n’y a cependant pas lieu d’examiner la question (consid. 5.4).
TF 5A_466/2011 (i) du 24 février 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien entre époux ; art. 163, 176 CC
Calcul de la contribution d’entretien en mesures protectrices. Dans le cadre des mesures protectrices, conformément à la jurisprudence (ATF 137 III 385, consid. 3.1), la détermination de l’entretien entre conjoints séparés doit se fonder sur l’art. 163 CC et non sur l’art. 125 CC, même si on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (consid. 2.3).
TF 5A_150/2012 (d) du 28 mars 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC
Allocation d’une contribution d’entretien. Dans l’ATF 137 III 385, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (consid. 2.2.5).
TF 5A_158/2012 (d) du 27 avril 2012
Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien ; voie de droit (recours ou interprétation) ; art. 176 CC ; art. 34 CPC
Partage du solde disponible après satisfaction des besoins élargis de chaque époux. Lorsque l’autorité cantonale attribue 2/3 du solde disponible à l’épouse au lieu de l’attribuer à l’époux débirentier, la décision est erronée et partant arbitraire. Il y a donc lieu de la corriger par la voie du recours, car la voie de l’art. 334 CPC permettant l’interprétation ou la rectification de la décision n’était pas ouverte (consid. 3.1).
TF 5A_533/2011 (i) du 12 mars 2012
Mesures protectrices ; requête d’exécution anticipée des contributions d’entretien ; art. 176 CC, 315 CPC, 93 LTF
Nature de la décision rejetant une requête d’exécution anticipée des contributions d’entretien. Une telle décision (art. 315 al. 2 CPC) constitue une décision incidente, attaquable selon la même voie que l’affaire au fond, soit en l’espèce le recours en matière civile (consid. 2.1).
Motifs de recours. La décision ne statuant ni sur la compétence ni sur une demande de récusation, le recours n’est ouvert que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable à la requérante (art. 93 LTF). Ce préjudice doit être de nature juridique : il ne doit pas pouvoir être éliminé ultérieurement par une décision finale favorable à la requérante (consid. 2.2).
Divorce
TF 5A_243/2012 (d) du 19 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; attribution des enfants ; autorité parentale ; art. 276 CPC ; art. 176, 297 al. 2 CC
Attribution de l’autorité parentale. En vertu de l’art. 276 CPC, le juge ordonne les mesures nécessaires durant la procédure de divorce conformément aux dispositions relatives à la protection de l’union conjugale. En présence d’enfants, le juge prend les mesures nécessaires d’après les dispositions sur la filiation et statue en principe sur l’attribution de la garde à l’un des deux parents. L’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents à ce stade reste exceptionnelle (consid. 2.1.1).
Notion d’autorité parentale. La notion d’autorité parentale n’est pas définie par la loi. D’après la jurisprudence, il s’agit d’un devoir qui englobe l'ensemble des responsabilités et attributions parentales par rapport à l'enfant, en ce qui concerne notamment son éducation, sa représentation légale et l'administration de ses biens. A côté du droit de garde, l’autorité parentable englobe le droit de choisir le prénom de l’enfant, l’obligation de donner à l’enfant une formation générale et professionnelle appropriée et le droit de disposer de l’éducation religieuse de l’enfant (consid. 2.1.1).
Attribution de l’autorité parentale à l’un des parents. Il n’est pas arbitraire en mesures provisionnelles d’attribuer l’autorité parentale à l’un des parents durant la procédure de divorce, lorsque les parents sont de confessions religieuses différentes (musulmane et catholique) et que l’intérêt de l’enfant le commande, eu égard aux conflits des parents existant à ce sujet.
TF 5A_807/2011 (f) du 16 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 137 al. 2 aCC
Validité d’une convention de divorce sur requête commune. La jurisprudence a admis qu’en cas de requête commune, un époux peut librement retirer son accord au principe du divorce et aux termes de la convention sur les effets accessoires jusqu’à son audition par le juge (consid. 4.2).
Allocation d’une contribution d’entretien durant la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC s’applique par analogie. Le juge doit partir de la convention des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. L’art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit dès lors examiner si l'on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée, et reprenne ou étende son activité lucrative. L'âge, l'état de santé et la formation de l'époux concerné doivent être pris en considération. Quand le juge entend exiger d’un époux la reprise d'une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié, fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. La question de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint ne doit pas être tranchée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisoires (consid. 6.3.1).
TF 5A_890/2012 (f) du 26 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; examen des revenus et des charges ; art. 176 CC ; 276 CPC
Méthode de calcul des contributions d’entretien. L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC est applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre maintenir d'une manière identique le train de vie antérieur. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est une des méthodes de calcul des contributions d’entretien préconisées par la doctrine et considérées comme conformes au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (consid. 3).
TF 5A_687/2011 (f) du 17 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; utilisation de la fortune des époux ; art. 163, 176 CC ; 137 aCC
Calcul du revenu d’un indépendant. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et plus les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (consid. 5.1.1).
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien. Il peut, sous certaines conditions, imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le juge doit examiner successivement deux conditions : d’abord si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (consid. 5.1.1).
Prise en compte de la fortune. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut également prendre en considération, en sus du revenu de l'activité lucrative, le revenu issu de la fortune; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Si les revenus du travail et de la fortune des époux ne suffisent pas à couvrir leur entretien, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (consid. 5.1.2).
TF 5A_147/2012 (f) du 26 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 137 al. 2 aCC
Modification des mesures protectrices. Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu’en cas de faits nouveaux ou lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants.
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies du recours sont ouvertes (consid. 4.2.1).
TF 5A_889/2011 (f) du 23 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; compétence internationale en matière d’entretien des enfants ; Convention de Lugano ; art. 31 CL ; 96 CLaH
Notion de résidence habituelle. La notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. Outre la présence physique de l’enfant, d’autres facteurs sont susceptibles de démontrer que la présence n’a pas un caractère temporaire ou occasionnel, en particulier l’intégration dans un environnement social et familial. La durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour, la nationalité, les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques, ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant sont déterminants (consid. 4.1.2).
Autorité parentale. L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Il appartient à la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant de décider si elle prend en considération les faits s’étant produits avant que l’enfant n’ait sa résidence habituelle dans cet Etat. En cas de changement de résidence habituelle de l’enfant, l’attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n’est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant (consid 4.4).
TF 5A_259/2010 (f) du 26 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; restriction du pouvoir de disposer ; compétence du juge suisse ; art. 178 CC
Interdiction de disposer de certains biens. L’interdiction de disposer et la saisie provisionnelle s’inscrivent dans le cadre de l’art. 178 CC. Cette disposition, applicable par analogie à titre de mesure provisionnelle dans le cadre du divorce, permet de restreindre le pouvoir de disposer d’un époux sur certains biens sans le consentement de son conjoint. Les mesures de sûretés appropriées peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires ou le dépôt, puis le blocage, d’espèces ou d’autres objets de prix auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet (consid. 7.3.2.1).
Compétence du juge suisse pour restreindre le pouvoir de disposer sur des biens localisés à l’étranger. Dans le cadre de la liquidation du régime matrmionial, les prétentions patrimoniales des époux se rapportent à la totalité des biens matrimoniaux, indépendamment du lieu de situation de ceux-ci. Partant, il n’est pas inconcevable que la restriction du pouvoir de les aliéner porte aussi sur des biens localisés à l’étranger. A défaut, la protection de l’article 178 CC serait réduite. Il n’est dès lors pas insoutenable d’admettre que, au stade des mesures provisoires, la saisie de biens sis à l’étranger puisse être ordonnée. En revanche, autre est la question de l’exécution forcée de cette décision (consid. 7.3.2.1).
Application de la mesure de restriction. Dans le cadre de mesures provisionnelles qui revêtent un caractère sommaire et rapide, le juge suisse peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger qui serait topique au fond. En matière de séquestre, s’il paraît que le débiteur se réfugie derrière la dualité juridique des sujets pour se soustraire à ses obligations, il y a lieu d’en faire abstraction et d’ordonner le séquestre. Il n’apparaît pas insoutenable d’appliquer ces principes par analogie à la saisie de biens formellement au nom de tiers en vertu de l’art. 178 al. 2 CC (consid. 7.3.2.2).
TF 5A_758/2011 (f) du 17 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; délai de recours ; protection de la bonne foi ; art. 3, 9 Cst.
Application du principe de la bonne foi. Conformément au principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (consid. 5.1.2).
TF 5A_855/2011 (i) du 24 février 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; voie et motif de recours ; art. 276 CPC ; art. 98, 99 et 106 LTF
Motifs du recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles (276 CPC). Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le recours contre des mesures provisionnelles prises durant la procédure de divorce (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n’entre en matière que si le recourant a invoqué et motivé ce grief (art. 106 LTF) (consid. 2.1). Le recourant ne peut présenter aucun fait nouveau ni preuve nouvelle, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 LTF).
TF 5A_540/2011 - ATF 138 III 348 (f) du 30 mars 2012
Divorce ; effets accessoires ; autorité parentale ; application des règles de la société simple aux rapports entre époux ; contribution extraordinaire ; art. 133, 165 CC ; 530 CO ; 8 CEDH
Maintien de l’autorité parentale conjointe. Selon l'art. 133 al. 3 CC, sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. La question doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend des circonstances d’espèce, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents. Selon la jurisprudence, l'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté (consid. 3.1).
Conformité de la législation suisse à la CEDH. Dans le droit suisse du divorce, le père marié peut prétendre à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée. Il est sur pied d'égalité avec la mère, car l'art. 133 al. 1 CC ne donne pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre. La mère n'a aucun droit de veto et, contrairement à ce que prévoit la législation allemande pour les parents non mariés (affaire Zaunegger), un juge doit trancher la question en se fondant sur l'intérêt de l'enfant. C’est pourquoi l’art. 133 al. 3 CC ne viole pas l’art. 8 CEDH (consid. 3.5).
Application des règles de la société simple à l’acquisition d’un immeuble ? On ne saurait conclure à l'existence d'une société simple entre les parties dont le but commun aurait été l'acquisition et le développement de la demeure familiale lorsque les époux ont adopté le régime de la séparation de biens et que l'immeuble en cause a été acquis par l'épouse seule, qui en est toujours demeurée l'unique propriétaire (consid. 6).
Contribution extraordinaire (art. 165 CC). Pour établir si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de déterminer l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC en fonction de l’accord entre les époux sur la répartition des tâches. La mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été fait, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. Le juge statue en équité en se fondant sur les particularités de l'espèce. La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits ; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière. En l’espèce, l’allocation d’un montant de CHF 40'000.- a été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 7.1.2).
TF 5A_673/2011 (f) du 11 avril 2012
Divorce , contribution d’entretien ; art. 125 CC
Octroi d’une contribution d’entretien. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägend »), le créancier de l'entretien a droit, pour autant que la situation financière des parties le permette, au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord par les conjoints ou, à tout le moins, au même niveau de vie que le débiteur. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive, étant précisé que tant le créancier que le débiteur peuvent se voir imputer un revenu hypothétique (consid. 2.1).
Maintien du train de vie. Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré non seulement par les revenus que le recourant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des prêts provenant d'une fondation de famille et par le paiement des frais d'études des enfants par sa mère, comme l'a constaté l'arrêt entrepris. Le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour le financer : s'il n'est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, il en sera tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au même train de vie (consid. 2.3.1).
TF 5A_95/2012 (d) du 28 mars 2012
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Allocation d’une contribution d’entretien. En matière de contribution d’entretien après le divorce, la jurisprudence distingue les mariages « lebensprägend » des mariages qui ne le sont pas. Lorsque le mariage peut être qualifié de « lebensprägend », les époux ont droit à maintenir le niveau de vie antérieur. Lorsque le mariage ne peut être qualifié de « lebensprägend », la situation doit être examinée comme si le mariage n’avait jamais eu lieu (consid. 3.1).
Qualification du mariage. En principe, lorsqu’un mariage a duré moins de 5 ans, il est présumé ne pas être « lebensprägend ». Lorsqu’il a duré plus de 10 ans, il est présumé « lebensprägend ». Indépendamment de sa durée, un mariage est en principe « lebensprägend » lorsqu’un enfant est né de cette union. Il ne s’agit pas de règles absolues, mais de principes généraux qui doivent être adaptés aux circonstances pour lesquels le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).
TF 5A_894/2011 (d) du 14 mai 2012
Divorce ; partage de la prévoyance ; entretien ; art. 122 ss, 125 CC
Fixation des contributions d’entretien. En cas de mariage « lebensprägend », l’état de santé des époux est pris en compte, sans égard au moment auquel la maladie survient, aussi longtemps qu’elle survient avant le jugement de divorce. L’état de santé constitue un facteur à prendre en compte dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 6.5.2).
Durée de l’entretien. En principe, l’époux a droit au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. En principe, ces capacités diminuent à l’âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier (consid. 6.5.2).
TF 5A_420/2011 (i) du 23 mars 2012
Divorce ; requête unilatérale en divorce ; assistance judiciaire ; chances de succès ; art. 29 al. 3 Cst. ; art. 115 CC
Demande d’assistance judiciaire dans une action en divorce. L’action en divorce ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit cantonal s’applique à la demande d’assistance judiciaire (consid. 2).
Evaluation des chances de succès d’une action en divorce. La demanderesse qui agit en divorce sur la base de l’art. 115 CC doit prouver l’existence de motifs sérieux rendant la continuation du mariage insupportable d’un point de vue psychique. Le juge doit apprécier si la réaction mentale et émotionnelle du conjoint déclarant la continuation du mariage insupportable est objectivement compréhensible. Le fait que le défendeur ne se soit pas opposé aux allégués de la demanderesse sur ce point ne permet pas de pallier l’absence d’une condition légale et n’augmente dès lors pas les chances de succès de l’action (consid. 3.5.1 et 3.5.2).
Couple non marié
TF 5A_144/2012 (d) du 4 avril 2012
Protection de l’enfant ; droit aux relations personnelles ; art. 3, 9 Cst.
Risque d’enlèvement. La question de savoir s’il existe un risque d’enlèvement est une question de fait, dont la réponse doit se fonder sur des preuves. Il en est de même de l’examen des conditions de vie du père. En l’espèce, le risque d’enlèvement a été écarté, notamment au motif que le père a renoncé à sa nationalité turque, qu’il exerce une activité lucrative en Suisse et qu’il est propriétaire de plusieurs immeubles en Suisse (consid. 5).
TF 5A_215/2012 (d) du 27 avril 2012
Mesures de protection de l’enfant ; retrait du droit de garde, placement dans un établissement approprié ; art. 314a, 397a ss, 429a CC ; 5 CEDH
Privation de liberté. Conformément à l’art. 5 let. d CEDH, la privation de liberté d’un mineur pour son éducation est autorisée, pour autant que l’Etat concerné dispose d’une telle base légale. En outre, toute personne touchée par une violation de l’art. 5 CEDH a droit à une réparation (consid. 3.1).
Placement d’un enfant dans un établissement. Lorsqu’un enfant est placé dans un établissement, les règles applicables à la privation de liberté à des fins d’assistance au sens des art. 397a à 397f CC sont applicables, par renvoi de l’art. 314a CC.
Notion d’établissement. La notion d’établissement doit être comprise dans un sens large. Elle implique non seulement les établissements fermés, mais également les institutions dans lesquelles la liberté de mouvement de la personne concernée est limitée, par exemple par des mesures de surveillance. Un foyer pour enfant dans lequel les enfants placés subissent une restriction plus importante à leur liberté de mouvement que les enfants vivant dans leur famille doit être qualifé d’établissement (consid. 3.2).
Condition d’une indemnisation. En l’espèce, les prétentions de la mère agissant en qualité de détentrice de l’autorité parentale de sa fille âgée de 16 ans doivent être examinées sous l’angle de l’octroi de dépens dans le cadre de la présente procédure, car elle a droit à une indemnisation sous l’angle de l’art. 5 al. 5 CEDH, en tant que proche indirectement touchée par la privation de liberté injustifiée (consid. 4.1 - 4.3).
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