Droit matrimonial - Newsletter janvier 2013
Editée par Bohnet F., Burgat S. et Guillod O.
Editée par Bohnet F., Burgat S. et Guillod O.
Divorce ; caducité de l’appel joint ; art. 229 al. 3, 313 CPC
Délibération en appel. Le terme « jusqu’aux délibérations » utilisé à l’art. 229 al. 3 CPC vise le même moment du déroulement de la procédure que l’expression « avant le début des délibérations » figurant à l’art. 313 al. 2 let. c CPC, car la procédure d’appel comprend également les débats principaux (art. 316 al. 1 CPC), au cours desquels des preuves peuvent être administrées (art. 316 al. 3 CPC). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu’une fois les débats principaux clos (consid. 4.2).
Caducité de l’appel joint. L’appel principal peut être retiré jusqu’à la clôture des débats principaux, phase qui est suivie du début des délibérations. Si l’appel principal a été valablement retiré, après réouverture des débats principaux, le tribunal ne peut entrer en matière sur l’appel joint (consid. 4.5).
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Mariage ; procédure préparatoire ; art. 98 al. 4 CC ; 12 CEDH
Conditions d’application de l’art. 98 al. 4 CC. A défaut de disposition transitoire, l’art. 98 al. 4 CC est applicable dès le 1er janvier 2011 à toute procédure préparatoire de mariage pendante, sans égard à la date d’introduction de la demande d’ouverture de la procédure. La sincérité des sentiments des fiancés ne les dispensait donc pas d’apporter à l’Office la preuve de la légalité du séjour prévue à l’art. 98 al. 4 CC (consid. 5.2).
Rappel de la conformité de l’art. 98 al. 4 CC à l’art. 12 CEDH. Le système mis en place par le législateur à l’art. 98 al. 4 CC serait contraire à l’art. 12 CEDH si l’autorité de police des étrangers venait à présumer de manière irréfragable qu’un étranger démuni d’un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu’une volonté viciée de se marier. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d’éviter tout formalisme excessif, l’officier de l’état civil doit fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 6.1).
Application en l’espèce. Il n’est ni arbitraire ni contraire au droit fédéral d’impartir un délai de 60 jours aux fiancés pour produire une autorisation de séjour en Suisse du fiancé (consid. 6.2).
Action en désaveu ; qualité pour recourir de la mère ; art. 256 CC ; 70 CPC ; 111 LTF
Effets de la consorité. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien art. 253 CC, il existe une consorité passive nécessaire entre la mère et l’enfant dans l’action en désaveu de paternité. Cette consorité n’exclut pas que la décision soit attaquée seulement par la mère ou l’enfant. Dans ce cas, la décision finale est opposable à toutes les parties. Il s’agit d’une exception liée aux particularités de cette action concernant l’état des personnes (consid. 3.2).
Qualité pour recourir de la mère. En l’espèce, la Cour cantonale a violé l’art. 111 LTF en ne reconnaissant pas, à la mère, le droit de recourir seule contre la décision de première instance. Une telle décision a conduit à limiter, au niveau cantonal, les voies de recours de la mère qui avait au surplus expressément dirigé son appel contre le père et l’enfant, ce qui a garanti formellement l’intégration de l’enfant dans la procédure d’appel (consid. 4.1-4.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC
Méthode de calcul. Lorsque le juge précédent tient compte d’un solde disponible des époux significativement inférieur à la réalité, le juge fait preuve d’arbitraire, car il octroye à l’épouse une contribution d’entretien réduite (consid. 5.2).
Calcul en l’espèce. Le solde disponible de l’époux avant la prise en compte de la pension mensuelle de l’enfant est de 1’670 fr. (5’500 fr. – 3v830 fr.), et de 1’630 fr. en tenant compte de cette pension (5’500 fr. - 3’830 fr. - 40 fr.). Le montant disponible des époux s’élève à 1'742 fr. (1’630 fr. + 112 fr.) par mois. La clé de répartition de l’excédent n’étant pas remise en cause, l’épouse, qui a la garde de l’enfant, a droit à deux tiers du disponible, à savoir 1’161 fr. La contribution d’entretien mensuelle due par le mari à son épouse s’élève donc au montant arrondi de 1’050 fr. (1’161 fr. - 112 fr.) (consid. 6).
Mesures protectrices ; modification ; erreur portant sur ses propres charges ; art. 24 CO, 179 CC
Absence de preuve des charges invoquées. La recourante réclame une modification de l’ordonnance de mesures protectrices, au motif qu’elle est finalement tenue de participer aux frais du logement qu’elle partage avec son nouveau partenaire, contrairement à ce qu’elle pensait au moment de la séparation. Dans la mesure où la recourante n’a pas démontré dans la procédure en modification qu’elle payait effectivement le logement, par des extraits de compte ou quittance, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant l’existence d’une éventuelle erreur de sa part (consid. 2.3).
Divorce ; mesures provisoires ; attribution du logement conjugal et droit de garde de l’enfant ; art. 137 aCC ; art. 276 CPC
Prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Il n’est pas arbitraire d’attribuer le logement familial et la garde de l’enfant à la mère, dans l’intérêt de l’enfant qui a fermement manifesté son désir de ne pas changer de lieu de vie et de conserver ses habitudes actuelles, à savoir vivre avec sa mère tout en voyant régulièrement son père (consid 3.2).
Modification d’un jugement de divorce ; suspension des délais durant les féries ; art. 198, 209, 284 CPC
Suspension des délais. Le délai de trois mois pour ouvrir action dès la délivrance de l’autorisation de procéder (209 CPC) est suspendu durant les féries. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si une audience de conciliation est nécessaire dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce, en application des art. 198 et 284 CPC (consid. 3).
Divorce ; mesures provisionnelles ; autorité parentale et entretien des enfants ; art. 137, 176, 285 CC
Attribution de l’autorité parentale à un seul parent en mesures provisoires. Selon l’art. 176 CC, qui renvoie aux art. 273 ss CC, le juge peut notamment confier l’autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Cette faculté appartient aussi au juge des mesures provisoires. L’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents peut notamment se justifier lorsque le conflit qui les oppose est trop important pour qu’il soit encore possible d’envisager un minimum de collaboration entre eux, que la procédure de divorce risque de traîner en longueur et que le bien de l’enfant est menacé par la poursuite de l’exercice commun de l’autorité parentale (consid. 2.1).
Entretien des enfants. Rappel des critères relatifs à la contribution d’entretien des enfants (art. 285 CC). La loi n’impose pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien. En cas de train de vie très aisé, il n’est pas arbitraire de se fonder sur les besoins concrets de l’enfant et non sur les indications proposées par les « tabelles zurichoises » (consid. 3.1-3.2.).
Divorce ; entretien entre époux ; art. 125 CC
Entretien entre époux. Rappel des principes fixés par l’art. 125 CC. Le juge doit en général se fonder sur les frais effectifs des époux lorsqu’il détermine leur montant disponible. Il est admissible de retenir un loyer identique pour chacune des parties, lorsque l’époux allègue qu’il souhaite déménager pour se rapprocher de son lieu de travail, sans l’avoir encore fait (consid. 6).
Divorce ; effets accessoires ; entretien de l’enfant ; avis au débiteur ; partage d’un immeuble en copropriété ; art. 133, 198 ss, 285 et 291 CC
Charges du débirentier. Pour fixer les charges du débirentier, il est conforme au droit de retenir uniquement la moitié de l’entretien de base prévu par les normes OP pour deux personnes vivant en communauté de vie ainsi que la moitié des charges de copropriété (consid. 4.4.2).
Contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Rappel des critères de fixation de la contribution d’entretien. Une charge fiscale légèrement inférieure à celle retenue pour le parent gardien serait de toute manière sans incidence sur la contribution d’entretien (consid. 4.5.2-4.6.2).
Avis au débiteur. Rappel des critères permettant le prononcé d’un avis au débiteur selon l’art. 291 CC qui s’applique par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC. Il s’agit d’une sanction particulière du droit de la famille en raison de l’inexécution de l’obligation d’entretien qui doit permettre au créancier d’aliments de percevoir l’intégralité de la pension due. La notion de faute ne joue aucun rôle dans le cadre du prononcé d’un avis au débiteur (consid. 5.3-5.4).
Partage d’un immeuble en copropriété. En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété s’effectue en deux étapes : premièrement, le partage de la copropriété conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s’ajoute le mode de partage prévu par l’art. 205 al. 2 CC ; deuxièmement, l’intégration du résultat de ce partage dans les différentes masses des époux soumis au régime de la participation aux acquêts (consid. 6.3 ss).
Effets de la copropriété. Lorsqu’il attribue l’immeuble à l’un des époux, le juge fixe l’indemnité due en tenant compte des investissements de chaque époux et de la moitié de la plus-value. La présomption de copropriété conduit à un partage à parts égales entre les parties de la plus-value dont le bien a profité, laquelle se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties.
Statut d’un soutien financier des parents d’un fiancé. Lorsque des parents accordent un soutien financier à l’un de leurs enfants en vue de l’acquisition d’un bien, l’aide financière apportée qu'il s’agisse d’une donation ou d’un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci. Une telle donation ne peut en aucun cas être déduite de la présomption de copropriété et encore moins du fait que l’intimée a été considérée par ses beaux-parents comme faisant partie intégrante de la famille.
Participation à la plus-value. Dans la mesure où les parties ont été inscrites au registre foncier en qualité de copropriétaires du bien, chacun des époux a droit à la moitié de la plus-value dont a profité l’immeuble, à savoir à la moitié du bénéfice net après déduction des investissements de chacun des époux. Pour calculer cette plus-value, il faut partir du prix d’achat et y ajouter le montant afférant aux travaux d’amélioration effectués par les époux, qui peuvent être qualifiés d’investissements.
Intégration du résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses de biens des époux. L’immeuble acquis intégralement au moyen d’une donation des parents doit être affecté à la masse des biens propres de l’époux (art. 198 ch. 4 CC). Des travaux financés par les acquêts donnent naissance à une récompense variable de la masse des acquêts envers la masse des biens propres (art. 209 al. 3 CC). Cette récompense comprend le montant investi dans les travaux et la part à la plus-value. Enfin, l’indemnité revenant à l’épouse dans la liquidation de la copropriété de l’immeuble grève les biens propres de l’époux, auxquels est attribué l’immeuble. Elle doit être attribuée à la masse des acquêts de l’épouse dès lors qu’elle a été acquise à titre onéreux pendant le mariage, respectivement financée par ses acquêts (consid. 6.3.2).
Divorce ; partage prévoyance professionnelle ; art. 122, 123, 124 CC
Refus du partage. Le droit au partage de la prévoyance par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). La faculté de renoncer au partage et la possibilité de refuser le partage au sens de l’art. 123 CC ne sont pas expressément prévues dans le cadre de l’art. 124 CC. Le juge doit néanmoins en tenir compte sous l’angle de l’équité (consid. 5.1).
Divorce ; principe de l’unité du jugement de divorce ; décision incidente ; art. 283 CPC ; 93 LTF
Principe de l’unité du jugement de divorce. En vertu du principe de l’unité du jugement de divorce, l’autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l’autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n’est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC). Le principe de l’unité du jugement de divorce n’interdit toutefois pas à une autorité de recours de statuer sur une partie seulement des questions litigieuses et de renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres, car dans ce cas, le procès prend fin seulement lorsque tous les effets accessoires du divorce sont réglés (consid. 1.2.1).
Nature de la décision. L’arrêt entrepris statue notamment sur l’attribution de l’autorité parentale et sur le droit de garde de l’enfant commun et renvoie l’affaire à l’autorité judiciaire inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision s’agissant du montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Il s’agit d’une « autre décision incidente » au sens de l’art. 93 LTF, et non d’une décision finale (consid. 1.2.2).
Divorce ; explusion du logement ; effet suspensif ; art. 315 CPC
Effets d’un appel. L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 CPC). Le recours au Tribunal fédéral n’a, quant à lui, pas d’effet suspensif de par la loi, sauf sur le point du divorce lui-même (art. 103 LTF) (consid. 3.2).
Décision partielle. En vertu de l’art. 268 CPC, l’entrée en force partielle d’une décision sur le fond est possible. Elle entraîne a fortiori la caducité des mesures provisionnelles ayant trait aux questions définitivement tranchées. Lorsqu’une conclusion tendant à l’octroi d'un droit d’habitation est définitivement rejetée, l’attribution à titre provisionnel de la jouissance du domicile conjugal à la recourante tombe par conséquent de plein droit. L’époux peut dès lors parfaitement demander l’exécution partielle du jugement de divorce pour ce qui a trait aux questions entrées en force (consid. 3.2).
Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; avis au débiteur ; art. 125, 129, 132, 291 CC
Revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique chez le débirentier (consid. 2.1).
Avis au débiteur. Le Tribunal doit respecter les normes d’insaississabilité lorsqu’il ordonne un avis au débiteur. A l’instar des autorités de poursuites, le Tribunal ne peut pas ordonner un avis au débiteur pour un montant fixé d’après un revenu hypothétique (consid. 3).
Protection de l’enfant ; droit de visite ; art. 273, 310 CC
Droit de visite. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Il s’agit non seulement d’un droit, mais également d’un devoir qui doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant. L’exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l’enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l’art. 274 al. 1 CC (consid. 4.2).
Retour d’un enfant ; modification de la décision ; faits nouveaux ; art. 13 LF-EEA
Modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant. L’art. 13 LF-EEA permet de modifier la décision ordonnant le retour de l’enfant « lorsque les circonstances qui s’y opposent ont changé de manière déterminante ». La modification suppose en principe qu’il se soit écoulé un certain temps depuis la décision de retour, sans qu’elle ait été exécutée, et que le changement de fait soit durable. Les circonstances nouvelles peuvent tenir à un changement essentiel de la situation de l’un ou l’autre des parents, voire de la situation de la personne ou de l’institution prenant en charge l’enfant, ou consister en une grave péjoration de la situation dans le pays où l’enfant devrait retourner. Des raisons passagères faisant obstacle au retour, comme une maladie de l’enfant, ne justifient pas de modifier la décision de retour, mais uniquement d’en suspendre l’exécution (consid. 2).
Entretien d’un enfant ; calcul du revenu d’un indépendant ; art. 285 CC
Etablissement du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (consid. 4.1).
Examen des prélèvements privés. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (consid. 4.2).
Méthode de calcul. La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l'autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (consid. 4.3).
Calcul de la contribution d’entretien. Le calcul de la contribution d’entretien doit se faire en trois étapes : premièrement, arrêter les besoins de l’enfant. Deuxièmement, déterminer la capacité contributive des parents, en tenant compte de leurs charges et de leurs revenus respectifs. Troisièmement, répartir la charge de l’enfant en fonction des capacités financières de chacun de ses parents, tout en précisant encore dans quelle mesure il est tenu compte des prestations en nature effectuées par l’un des parents (consid. 5.2).
Entretien enfant majeur ; rupture des relations personnelles ; absence de responsabilité exclusive de l’enfant ; art. 277 CC
Principe général. Rappel des principes généraux relatifs à l’entretien de l’enfant majeur selon l’art. 277 CC. Lors de l’examen d’une telle obligation, les relations personnelles entre le débirentier et l’enfant doivent être prises en compte, en sus de l’examen de la situation financière des parties (consid. 3.1).
Conditions. L’enfant majeur qui rompt les relations personnelles avec son parent débirentier ou refuse les contacts perd le droit à l’entretien, même lorsque le parent serait économiquement en mesure de le soutenir. Il faut toutefois que l’enfant ne se conforme pas à ses obligations à l’égard du parent, sans fondements, et qu’il porte la responsabilité subjective de la situation (consid. 3.3.2).
Application au cas d’espèce. L’autorité se conforme au droit fédéral en constatant que l’absence de relations personnelles n’est pas imputable uniquement à l’enfant, de telle sorte qu’il a droit à l’entretien. En l’espèce, la mère de l’enfant et les autorités de tutelle qui n’ont pas entrepris de démarches permettant la création d’un lien entre le père et l’enfant durant la minorité de celui-ci portent aussi une part de responsabilité (consid. 4.2).
Modification du jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; art. 93 LTF
Mesures provisionnelles pendant la procédure en modification d’un jugement de divorce. Le recours au Tribunal fédéral n’est recevable contre une décision de mesures provisionnelles en modification d’un jugement de divorce que si la décision est susceptible de créer un préjudice irréparable. Les mesures provisionnelles après divorce doivent être distinguées des mesures avant divorce. Dans le second cas, la décision finale prend effet au jour du prononcé du divorce, alors que dans le procès en modification du jugement de divorce, le demandeur peut demander un effet rétroactif au jour de l’ouverture de l’action. La recevabilité s’examine ainsi sous l’angle de l’art. 93 al. 1 LTF, avec l’exigence du risque de préjudice irréparable.
Entretien enfant majeur ; action en libération de dette ; mesures de sûretés ; art. 99, 101 CPC ; 23 CC
Sûretés en garantie des dépens. La détermination du domicile à l’étranger au sens de l’art. 99 al. 1 let. a CPC, s’examine au regard de la notion de domicile du Code civil (consid. 2.1).
Domicile d’une partie. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l’intention de s’y établir, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui est décisive, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire une telle intention. Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l’intention de s’établir ressortissent au droit (consid. 2.1).
Retrouvez tous les arrêts de la newsletter, organisés par mots-clé, sur le site de la faculté.