Droit matrimonial - Newsletter février 2013
Editée par Bohnet F., Burgat S. et Guillod O.
Editée par Bohnet F., Burgat S. et Guillod O.
Action en paternité ; restitution du délai ; justes motifs ; art. 263 CC
Restitution de délai. Selon l’art. 263 al. 3 CC, l’action en paternité peut être intentée après l’expiration du délai de l’art. 263 al. 1 CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. La restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. La notion de justes motifs doit s’interpréter strictement. D’éventuels rumeurs ou soupçons ne sont pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur connaît le motif de restitution du délai, il lui incombe d’agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (consid. 4.1).
Application au cas d’espèce. Le recourant n’a pu établir l’identité de son géniteur qu’après l’administration d’une expertise ADN dont les résultats ont été obtenus en août 2009, après près de dix ans de procédure. Quatre mois plus tard, le recourant a sollicité l’inscription de la filiation paternelle, avant d’introduire une action en paternité sept semaines plus tard, conformément aux informations de l’autorité. En l’espèce, rien n’indiquait au recourant qu’une fois l’expertise rendue, il devrait encore introduire une action judiciaire pour faire constater la paternité désormais établie, qui plus est en respectant des délais. Partant, un manque de célérité ne peut être reproché au recourant, ceci d’autant plus qu’au moment de prendre connaissance des résultats de l’expertise, il n’était plus assisté d’un mandataire (consid. 4.4).
Mesures protectrices ; droit de visite surveillé ; contribution d’entretien en faveur de l’enfant ; art. 176, 273 ss, 285, 308 CC
Droit de visite surveillé. Rappel des principes relatifs au droit d’entretenir des relations personnelles. Lorsque le préjudice causé à l’enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d’un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la personnalité du parent non détenteur du droit de garde, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (consid. 4.2).
Curatelle de surveillance. La curatelle de surveillance prévue à l’art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le curateur a alors un rôle d’intermédiaire et de négociateur, mais n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite. Il appartient au juge de lui confier le soin d’organiser les modalités pratiques du droit de visite dans le cadre qu’il aura préalablement déterminé (consid. 4.2).
Contribution d’entretien. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant arrêtée par l’autorité cantonale correspond précisément au disponible du recourant obtenu en déduisant ses charges incontestées de son revenu. Compte tenu de son faible montant, elle implique la prise en compte des ressources de la mère pour couvrir les besoins de l’enfant. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent ne doit pas être appliquée, car elle est préconisée par la doctrine pour le calcul de la contribution d’entretien au conjoint selon l’art. 176 CC (consid. 5.5).
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique. En l’espèce, recours rejeté au motif que la recourante n’allègue pas que la deuxième condition est remplie, à savoir que le débirentier a la possibilité effective d’exercer une activité déterminée (consid. 4.3).
Mesures protectrices ; violation du droit d’être entendu ; art. 29 Cst.
Absence de motivation. Dans son recours contre la décision de première instance, la recourante a indiqué que les amortissements, les frais de loisirs relatifs aux enfants et le leasing du véhicule ne devaient pas être pris en compte dans le minimim vital de l’époux. Or, l’autorité de recours ne s’est pas prononcée sur cet argument. Partant, le droit d’être entendu de la recourante a été violé. Au vu de la nature formelle du vice, il se justifie d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision (consid. 3).
Divorce ; mesures provisionnelles ; augmentation du prêt hypothécaire ; assistance judiciaire ; art. 169 al. 2 CC
Augmentation d’une dette hypothécaire. Il n’est pas arbitraire d’ordonner à l’épouse vivant dans le logement familial appartenant en copropriété aux époux de donner son accord à l’augmentation du crédit hypothécaire, afin de permettre à l’époux de payer les frais liés à la procédure en divorce, lorsqu’une telle augmentation est possible et que les époux sont encore considérés formellement comme copropriétaires du bien (consid. 3 et 4).
Divorce ; autorité parentale ; assistance judiciaire ; art. 133 CC
Attribution de l’autorité parentale. Rappel des principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale (art. 133 al. 2 CC) et application au cas d’espèce (consid. 3.1).
Assistance judiciaire. Rappel des principes relatifs à l’octroi de l’assistance judiciaire et appréciation dans le cas d’espèce des chances de succès de l’appel (consid. 4).
Divorce ; procédure ; bonne foi ; indication des voies de recours ; art. 5 al. 3 Cst.
Obligation de transmission du recours. Dans certains cas, l’autorité incompétente peut devoir transmettre d’office le recours à l’autorité compétente. Tel n’est toutefois pas le cas, lorsque, dans une cause civile, le tribunal cantonal supérieur estime que l’appel qui lui est adressé est irrecevable. Il ne lui appartient ni de trancher la question de savoir si la bonne foi du justiciable doit être protégée en raison d’une notification irrégulière, ni, le cas échéant, de préserver la possibilité pour celui-ci de recourir. Partant, le mémoire de recours cantonal ne saurait être simplement transmis au Tribunal fédéral. Aussi, l’autorité cantonale doit seulement rendre une décision d’irrecevabilité. Il revient ensuite au Tribunal fédéral de décider s’il entend entrer en matière sur le recours que lui soumettra, cas échéant, la partie qui se prévaut de sa bonne foi, en lui accordant une restitution de délai (consid. 5.1).
Enlèvement international d’enfants ; allocation de dépens ; art. 26 al. 2 CLaH80
Allocation de dépens. L’art. 26 al. 2 CLaH80 exige en principe la gratuité absolue de la procédure de retour pour la partie requérante. En revanche, si le retour de l’enfant est ordonné, l’autorité judiciaire ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l’enfant, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (consid. 4.2.1).
Sort des dépens en cas d’acquiescement. Lorsque le parent qui a déplacé l’enfant se conforme aux conclusions prises par le parent requérant aidé matériellement par un mandataire professionnel, le requérant obtient matériellement gain de cause et peut se voir allouer des dépens, conformément à l’art. 26 al. 2 CLaH80 (consid. 4.2.2).
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