Droit matrimonial - Newsletter avril 2013
Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., avec la collaboration de Simeoni M.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., avec la collaboration de Simeoni M.
L’ouvrage de référence fondé il y a exactement 40 ans par Georges Scyboz et Pierre-Robert Gilliéron paraît dans sa 9e édition, sous la plume de Andrea Braconi, Blaise Carron et Pierre Scyboz, qui l’ont entièrement mis à jour. Les notes rendent compte de l’état de la jurisprudence du Tribunal fédéral jusqu’au volume 137 (2011), en résumant chaque fois succinctement la solution retenue. L’ouvrage a paru en fin novembre 2012, mais il reproduit aussi les textes légaux entrés en vigueur au 1er janvier 2013, prenant ainsi en compte d’importantes révisions intervenant à cette date-là, comme celle du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation, ainsi que le nouveau droit du nom et du droit de cité.
Le «CC & CO» désormais disponible sous forme électronique. Cet e-book est réalisé dans le format ePub, qui permet une mise en page du contenu ajustée en fonction du type d’appareil de lecture.
Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; concubinage ; art. 129, 130 CC
Effets du concubinage de la crédirentière. Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l’entretien n’entraîne pas, par application analogique de l’art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, une extinction de l’obligation d’entretien. L’art. 129 al. 1 CC, qui permet au juge de diminuer, supprimer ou suspendre la rente pendant une durée déterminée, peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (consid. 5.1.1).
Notion de concubinage qualifié. Le concubinage qualifié (ou stable) est une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il incombe au débiteur d’entretien de prouver que le créancier d’entretien vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire. Il existe une présomption réfragable qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (consid. 5.1.2.1).
Effets sur la contribution d’entretien. La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n’a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente, en raison d’autres facteurs, une stabilité suffisante. Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder dans chaque cas d’une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier de la rente en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d’entretien. La suppression sera généralement prononcée lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans (consid. 5.1.2.2).
Mesures protectices ; sort des enfants ; art. 176 CC
Attribution des enfants. Rappel des critères permettant l’attribution de la garde des enfants en mesures protectrices. Les critères sont identiques à ceux utilisés dans le cadre de la procédure de divorce. Le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (consid. 4.1).
Mesures protectrices; garde des enfants; enlèvement international; art. 176, 273 ss CC ; 8 CEDH ; 7 CLaH
Déplacement illicite de l’enfant. En vertu de l’art. 7 ClaH, lorsque l’enfant est déplacé en violation du droit de garde conjoint du père, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement conservent leur compétence (consid. 2. et 3.4).
Rappel des critères en matière d’octroi du droit de garde. La règle fondamentale est l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour cantonale a tenu compte du fait que la mère privait l’enfant de relations stables et harmonieuses avec le père, mais a considéré que l’intérêt de l’enfant, âgé de deux ans commandait de le laisser avec sa mère avec qui il vivait depuis sa naissance (consid. 3.4).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 9, 29 Cst.
Capacité contributive du débirentier. L’autorité ne fait pas preuve d’arbitraire en affirmant qu’aucun élément ne lui permet de retenir que le transfert professionnel de l’époux aurait été dicté par des motifs chicaniers, dans la mesure où le mari a conservé la même fonction et le même salaire chez son employeur lors du départ au Guatemala. Sa diminution de revenus est uniquement imputable à une indemnité de résidence plus basse (consid. 6.2).
Mesures protectrices ; mimimum vital ; prise en compte d’intérêts hypothécaires ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Prise en compte des intérêts hypothécaires. Dans la mesure où le débirentier a contracté un prêt hypothécaire en faveur d’une société, il apparaît logique que la société elle-même paie les intérêts hypothécaires. Partant, il n’est pas arbitraire de ne pas retenir ces intérêts hypothécaires dans le calcul du minimum vital du débirentier (consid. 4.1.3).
Revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de retenir la valeur locative en tant que revenu hypothétique d’un appartement libre susceptible d’être mis en location. La valeur locative est connue pour être significativement inférieure aux loyers du marché, de telle sorte qu’en l’espèce, le revenu hypothétique retenu chez le débirentier lui est plutôt favorable (consid. 4.2.2).
Mesures protectrices ; conclusions devant le Tribunal fédéral ; entretien d’un enfant mineur ; art. 176, 285 CC
Admissibilité d’une conclusion cassatoire. Une conclusion cassatoire (demande d’annulation de la décision attaquée) n’est admissible dans le recours en matière civile que si le Tribunal fédéral ne peut pas, en cas d’admission du recours, statuer sur le fond parce que les faits sont incomplètement établis, mais doit renvoyer la cause à l’instance inférieure (consid. 1.2).
Entretien de l’enfant mineur. L’entretien de l’enfant mineur se détermine en mesures protectrices sur la base de l’art. 285 CC auquel renvoie l’art. 176 CC. La maxime inquisitoire s’applique, mais n’exempte pas les parties de l’obligation de collaborer activement à la procédure (consid. 3.1).
Mesures protectrices ; entretien ; conclusions de l’appel ; art. 176 CC ; 132 CPC
Conclusions de l’appel. Lorsque le montant de la contribution réclamé par l’appelante ne peut se déterminer sur la base de la motivation du mémoire d’appel, l’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de fixer un délai à l’appelant pour qu’il précise ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment explicites. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’applique pas dans une telle situation (consid. 4.2).
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; allégation du concubinage en procédure d’appel ; modification des mesures protectrices ; art. 29 Cst ; 176, 179 CC ; 276 CPC
Prise en compte du concubinage dans la procédure d’appel. Lorsque l’appelant invoque le concubinage de l’intimée dans ses déterminations sur appel, en demandant qu’il soit pris en compte dans le calcul du minimum vital de l’intéressée, l’autorité cantonale ne peut passer cette allégation sous silence sans en indiquer les motifs, car lorsque cette allégation supposée est avérée et présentée dans les formes et délais légaux, elle présente une certaine pertinence pour déterminer la situation financière de la crédirentière. Violation en l’espèce du droit à une décision motivée garanti par l’art. 29 Cst. (consid. 2.2).
Rappel des critères permettant de modifier les mesures protectrices. La décision de mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la force de chose jugée limitée, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 4.1).
Voir également 5A_765/2012 (f)
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 137 aCC, 176 CC
Détermination du revenu du débirentier. Rappel des principes relatifs à la motivation du grief tiré de l’arbitraire devant le Tribunal fédéral (consid. 4.2-5.3).
Voir également 5A_811/2012, 5A_12/2013 et 5A_701/2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien des époux ; procédure ; art. 176 CC ; 276, 296 CPC ; 99 al. 2, 107 al. 1 LTF
Portée de la maxime d’office. En vertu de l’art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Devant les instances de recours cantonales, les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées, malgré l’application de la maxime d’office qui a pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties, de sorte que l’interdiction de la reformatio in peius, en particulier, ne s’applique pas. L’autorité cantonale n’a dès lors pas à entrer en matière sur des conclusions d’appel non chiffrées (consid. 4.2.2). Le fait que la recourante les ait ensuite chiffrées devant le Tribunal fédéral n’y change rien, dès lors que pour le recours au Tribunal fédéral les conclusions sont soumises à l’art. 99 al. 2 LTF aux termes duquel les conclusions nouvelles sont irrecevables (consid. 4.3).
Rappel des critères en matière de contributions d’entretien. Application de la méthode du mimum vital élargi avec répartition de l’excédent (consid. 5.4.1.1).
Divorce ; assistance judiciaire ; charges des époux ; art. 117 CPC
Chances de succès. Lorque l’autorité cantonale admet que la recourante soulève des critères fondés à l’encontre de la décision de première instance, elle ne peut considérer que l’appel est denué de chance de succès, même si l’appel est finalement rejeté, par corrections d’autres éléments de la décision. Un recours n’est dénué de toute chance de succès que lorsque les perspectives de le gagner sont « notablement » - et non « sensiblement » - plus faibles que les risques de le perdre. Il ne l’est pas lorsque les chances de succès n’apparaissent que légèrement inférieures aux risques de le perdre (consid. 3.3.2).
Prise en compte des primes d’assurance maladie privée. Lorsque des époux réalisent des revenus totaux de CHF 13’500.-, l’autorité ne peut considérer au stade de la décision d’assistance judiciaire, que le premier juge a violé le droit en prenant en compte une prime d’assurance maladie privée dans le budget de chaque époux (consid. 3.3.2).
Divorce ; mesures provisionnelles ; appréciation des preuves ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 29 Cst.
Appréciation des preuves. Rappel des principes relatifs à l’appréciation des preuves dans le cadre des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce. En l’espèce, contestation (sans succès) du montant de la contribution d’entretien due par l’épouse, eu égard à sa fortune considérable reçue par héritage (consid. 3-5).
Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; homosexualité ; art. 133 CC
Rappel des critères d’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde. L’homosexualité de la mère ne saurait faire obstacle à l’attribution de l’autorité parentale (consid. 4.1 – 4.2).
Divorce ; attribution de l’enfant ; autorité parentale ; art. 133 CC ; 298 CPC
Rappel des critères relatifs à l’attribution de l’autorité parentale. Le bien de l’enfant prime sur la volonté des parents. Il s’agit de prendre en compte les relations personnelles de l’enfant avec les parents, les capacités éducatives et la disponibilité, de même que la capacité à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution qui favorise chez l’enfant la stabilité des relations, nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités éducatives équivalentes, le critère de la stabilité a un poids particulier (consid. 4.2.1).
Audition de l’enfant. Conformément à l’art. 298 CPC, l’audition de l’enfant peut se faire soit par le Tribunal ou par un tiers désigné à cet effet, même si le juge ne doit pas systématiquement déléguer l’audition à un tiers. Le tiers doit être indépendant et qualifié. Il faut en particulier éviter des auditions répétées lorsque cela représenterait pour l’enfant une tension insupportable, ce qui peut notamment être le cas lorsque l’enfant est pris dans un conflit de loyauté aigu, alors que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la tension causée par une nouvelle audition (consid. 7.2.2).
Divorce ; fardeau de la preuve ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 8, 125 CC ; 29 Cst.
Fardeau de la preuve. Rappel des principes relatifs au fardeau de la preuve (consid. 8).
Contribution d’entretien. Rappel des principes relatifs à la prise en compte d’un revenu hypothétique chez la crédirentière (consid. 9).
Divorce ; avis au débiteur ; art. 291 CC
Retard dans le paiement des contributions d’entretien. Dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de 3 à 10 jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut être considéré comme isolé. L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d’ordonner un avis au débiteur (consid. 2.1).
Modification d’un jugement de divorce ; modification de la contribution d’entretien ; minimum vital ; art. 152, 153 aCC
Rappel des critères permettant la modification d’une contribution d’entretien fondée sur les art. 152 et 153 aCC. La réduction ou la suppression de la rente présuppose une modification importante, à vue humaine durable et non prévisible au moment du divorce (consid. 4).
Modification des revenus du débirentier. Selon la jurisprudence relative à l’art. 152 a CC, la contribution d’entretien due à l’épouse a été fixée en fonction du montant à libre disposition du débirentier selon le minimum vital plus 20%. En l’espèce, la diminution de revenus du débirentier liée au passage à la retraite porte donc des effets directement sur la contribution d’entretien de l’épouse (consid. 4).
Modification d’un jugement de divorce ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 129 CC
Revenu hypothétique. Lorsque le juge admet la prise en compte d’un revenu hypothétique chez une personne qui doit reprendre ou étendre son activité lucrative, ses conditions de vie se modifient. Partant, la partie peut se voir octroyer un délai pour la prise en compte d’un tel revenu. En revanche, lorsque le débirentier exerçait une activité lucrative à temps complet et verse des contributions d’entretien du droit de la famille, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer d’exploiter pleinement sa capacité économique. Si le débiteur renonce à son activité, il n’y a en principe pas lieu de lui accorder de délai avant de prendre en compte un revenu hypothétique (consid. 4.3).
Modification d’un jugement de divorce ; entretien des enfants ; conclusions de l’appel ; art. 286 CC ; 296, 311 CPC
Forme de l’appel. L’appel doit contenir des conclusions. En matière de contributions d’entretien, les conclusions doivent être chiffrées, même dans une procédure concernant les enfants, soumise à la maxime d’office. A défaut, l’appel est irrecevable, sans que le tribunal ne soit tenu d’accorder un nouveau délai à l’appelant pour compléter son acte. L’interdiction du formalisme excessif suppose cependant que le tribunal tente d’interpréter les conclusions sur la base des motifs (consid. 3.3.2). Si l’appelant conclut à la réduction de la pension sans mentionner le montant dans son acte, l’appel est irrecevable (consid. 4).
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