Droit matrimonial - Newsletter mai 2013
Editée par Amey L., Bohnet F., Christinat R. et Guillod O.
Editée par Amey L., Bohnet F., Christinat R. et Guillod O.
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 163, 176 CC
Entretien entre époux. L’entretien entre époux, prononcé à titre de mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de divorce, se fonde sur l’art. 163 CC, même lorsque la séparation du couple semble définitive. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, le juge considère en premier lieu la répartition, conventionnelle ou tacite, des tâches et des ressources entre les époux. Il applique ensuite le principe voulant que chaque époux contribue selon ses facultés aux frais supplémentaires engendrés par la séparation. Si les ressources sont sufisantes, chaque époux a droit au maintien du niveau de vie antérieur à la séparation. Le crédirentier doit alléguer et rendre vraisemblables les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Si le maintien de ce train de vie est impossible, les époux ont droit à un niveau de vie identique. Finalement, les enfants mineurs ont également droit au maintien de leur train de vie (consid. 6.1.2).
Contribution globale d’entretien ? La contribution d’entretien en faveur d’un enfant en mesures provisionnelles ressort de l’art. 176 al. 3 CC, qui renvoie aux art. 273 ss CC. Puisque l’entretien des enfants et celui du conjoint ne reposent pas sur les mêmes bases légales, la contribution due à l’entretien de la famille doit en principe être fixée de manière séparée pour le conjoint d’une part et pour les enfants d’autre part. On ne saurait pourtant en déduire qu’une contribution globale aboutit à un résultat arbitraire (consid. 6.2.2).
Entretien des enfants. L’art. 133 al. 1 CC, qui autorise le juge du divorce à fixer la contribution d’entretien due aux enfants pour la période suivant leur majorité, s’applique également aux mesures provisionnelles prises durant la procédure de divorce (consid. 6.3.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 29 Cst
Prise en compte dans le calcul du minimum vital de dettes envers les tiers. Les dettes personnelles envers les tiers ne font pas partie du minimum vital dès lors qu’elles n’ont pas été conclues pour assurer l’entretien de la famille. Elles peuvent toutefois être prises en compte dans la répartition d’un éventuel excédent. Ainsi, l’amortissement d’un crédit bancaire contracté par le mari ne peut être pris en compte dans son minimum vital (consid. 3.1).
Assistance judiciaire. Un procès est dépourvu de chances de succès, au sens de l’art. 29 al. 3 Cst, lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à l’intenter en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (consid. 4.1).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC
Effets du concubinage simple ou qualifié du créancier d’entretien. Si le conjoint réclamant des contributions d’entretien en mesures protectrices vit avec un nouveau partenaire qui, dans les faits, l’entretient, sa prétention est réduite du montant des prestations effectivement reçues. S’il ne perçoit rien de son partenaire, il forme cependant avec lui une communauté de vie (concubinage simple) qui lui permet de réaliser des économies, de sorte qu’il convient de partager en deux les frais communs (montant de base, loyer) dans le calcul du minimum vital (ATF 138 III 97 ; consid. 6.2).
Si le conjoint vit en concubinage qualifié (communauté complète, exclusive et durable de toit, de table et de lit), son droit à l’entretien tombe dès lors que ce concubinage lui apporte les mêmes avantages qu’un remariage. Il faut examiner si la communauté de vie est si étroite que les concubins sont prêts à se prêter mutuellement assistance (comme l’art. 159 al. 3 CC l’exige de conjoints), sans se préoccuper de savoir si le concubin dispose des ressources financières nécessaires (consid. 6.2).
Preuve du concubinage. Il appartient au débiteur d’entretien d’établir l’existence d’un concubinage simple ou qualifié (consid. 6.3.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC
Contribution d’entretien pour les enfants. Les sommes déjà versées au titre de l’entretien doivent être déduites de la contribution due aux enfants, à condition de correspondre à des charges prises en compte dans la détermination de cette contribution, ce qui exclut les versements qui excèdent l’entretien ainsi défini. Il est sans pertinence que l’épouse ne se soit pas opposée à la prise en charge directe par le mari des dépenses supplémentaires relatives à l’école, aux loisirs ou aux vacances, ou encore de certains frais médicaux extraordinaires (consid. 3.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC
Détermination du revenu. En ce qui concerne le revenu hypothétique à prendre en considération lors de la fixation de l’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale, le juge peut se référer à des tabelles de salaire et à des revenus statistiques moyens, pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (consid. 4.1.3).
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Durée de l’entretien. Il se justifie d’accorder à une épouse de 45 ans, qui a travaillé six mois dans le domaine de la vente avant son mariage et durant celui-ci une seule année dans le domaine de la publicité, activité qu’elle a cessée à la naissance de son fils en 1995, un délai raisonnable pour lui permettre de recouvrer une capacité de travail et pour se réinsérer professionnellement, après avoir effectué, si nécessaire, une formation supplémentaire. A cet égard un délai d’un peu plus de trois ans, jusqu’au 18e anniversaire de sa fille cadette, apparaît suffisant (consid. 5.1).
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Estimation de la part variable du salaire du débirentier. L’évaluation du salaire du débirentier comporte le salaire moyen, auquel il convient d’ajouter les bonus versés annuellement. Si le contrat de travail fixe un bonus minimal mais que le débirentier a reçu des sommes plus élevées durant les dernières années et que les bons résultats de l’entreprise devraient perdurer, il n’est pas arbitraire d’évaluer son salaire annuel en prenant une part variable plus élevée que la somme minimale indiquée sur le contrat de travail. Cette solution se justifie d’autant plus que le débirentier pourra invoquer l’art. 129 al. 1 CC pour diminuer la contribution d’entretien si ses bonus devaient diminuer à l’avenir, tandis que la crédirentière ne pourra pas la faire corriger à la hausse si le montant des bonus demeure identique (consid. 2.2.3 et 2.2.4).
Estimation de la prévoyance veillesse dans le calcul de la contribution d’entretien. La prévoyance vieillesse s’estime sur la base du train de vie auquel le crédirentier peut prétendre suite au divorce. Il faut le convertir en revenu brut fictif, sur lequel on calcule les cotisations de l’employé et celles de l’employeur qui, augmentées de la charge fiscale, forment la charge d’entretien pour la prévoyance (ATF 135 III 158 consid. 4.4, JdT 2009 I 646) (consid. 3.6.2.1).
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; entretien ; art. 163, 285 CC
Liquidation du régime matrimonial. Les impôts sur le revenu et la fortune font partie de l’entretien de la famille. Ils doivent être répartis entre les époux selon l’art. 163 CC, soit selon la répartition des tâches et des ressources financières décidée d’un commun accord (consid. 2.4).
Entretien des enfants. La loi ne prescrit aucune méthode pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Le juge peut évaluer les besoins de l’enfant en se référant à des échelles fixes, comme les tables de Zurich, à condition d’effectuer les adaptations nécessaires selon la situation concrète (consid. 3.2.3).
Divorce ; créances en remboursement et créance de participation ; contribution extraordinaire d’un époux ; art. 205, 215, 165 CC
Créances en remboursement et créance de participation au bénéfice de l’union conjugale. L’ouverture de la faillite n’entraîne pas la dissolution du régime de participation aux acquêts au profit du régime de la séparation de biens (contrairement à la séparation de biens légale qui intervient en cas de communauté de biens ; art. 188 et 236 CC), de sorte qu’aucune liquidation du régime n’intervient durant la faillite. Les créances en remboursement, de même que la créance de participation au bénéfice de l’union conjugale ne constituent que des expectatives jusqu’à la dissolution du régime. Ainsi, elles ne doivent pas être inventoriées dans la faillite et ne tombent pas dans la masse active. Le failli n’a pas à les déclarer dans sa faillite. Dans le cadre d’une liquidation ultérieure du régime matrimonial, il n’y a aucune raison de considérer que le failli a renoncé à ces deux types d’expectatives à l’égard de son conjoint, sous prétexte qu’il ne les a pas déclarés dans sa faillite (consid. 3.3).
Contribution extraordinaire d’un époux. Le conjoint qui réclame une indemnité équitable pour contribution extraordinaire à l’entretien de la famille (art. 165 CC) doit établir qu’il a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure qui excède notablement son devoir d’entretenir sa famille selon l’art. 163 CC. Le juge doit examiner toutes les circonstances d’espèce, en tenant compte de la répartition des tâches convenue par les époux et de l’accomplissement des autres charges familiales. Il y a en principe contribution extraordinaire quand un conjoint exécute quotidiennement une activité prenant plusieurs heures qui nécessiterait normalement l’engagement d’un tiers (consid. 5.4).
Mesures provisionnelles ; entretien ; art. 125, 163 CC
Entretien pour la prévoyance. En mesures provisionnelles, la décision de l’instance cantonale supérieure qui inclut dans la contribution d’entretien un montant destiné à la constitution d’une prévoyance appropriée (Vorsorgeunterhalt) n’est pas arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (consid. 4.3).
Mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163 CC ; 276 CPC
Estimation du revenu du débirentier. La diminution des capacités financières du débirentier ne doit pas être prise en compte lorsque celui-ci a réduit ses activités professionnelles, entraînant une diminution de moitié de ses revenus, mais a, parallèlement, conclu un contrat de vente dont le paiement s’étale sur dix ans, lui garantissant ainsi un revenu mensuel complémentaire à son salaire de CHF 10'000 environ durant toute la procédure de divorce (consid. 4.2).
Revenu hypothétique. Rappel des principes relatifs à la prise en compte d’un revenu hypothétique chez la crédirentière (consid. 6).
Mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176, 276 CC
Fixation de la contribution d’entretien en cas de situation financière favorable. En cas de situation financière favorable en mesures provisionnelles, la fixation de la contribution d’entretien par comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune. Il faut en pareil cas se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 6.3.1).
Mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176, 179 CC
Rappel des différentes méthodes de calcul des contributions d’entretien en mesures provisionnelles. L’art. 176 CC s’applique par analogie (art. 276 al. 1 CPC) aux contributions d’entretien prononcées en mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce. Rappel de la méthode concrète de calcul à appliquer en fonction de la situation patrimoniale des époux (consid. 4.1).
Existence de faits nouveaux. Les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées aux conditions de l’art. 179 CC, également applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC. Ainsi, des mesures provisionnelles prises en cours de procédure de divorce peuvent modifier des mesures protectrices ordonnées avant la procédure au fond. Application de l’art. 179 CC à un changement de situation patrimoniale des époux (consid. 4.2). Si des mesures provisoires se fondent sur des faits erronés, un motif justifiant leur modification existe (consid. 5.2).
Mesures provisionnelles ; blocage d’un compte ; entretien ; procédure ; art. 178 CC ; 272, 276 CPC
Degré de preuve requis pour obtenir une restriction au pouvoir de disposer en mesures provisionnelles. Le blocage d’un compte bancaire constitue une restriction au pouvoir de disposer (art. 178 CC) qui figure dans l’arsenal des mesures protectrices de l’union conjugale. Bien qu’ils requièrent la nécessité de la mesure, ni l’art. 178 CC ni l’art. 276 CPC n’exigent une preuve stricte ; la vraisemblance suffit. Dans l’hypothèse où la compétence de trancher le litige au fond appartient à un tribunal étranger, le requérant doit démontrer la nécessité d’obtenir des mesures en Suisse (consid. 3.2).
Méthode de calcul des contributions d’entretien en cas de revenus élevés. La méthode du pourcentage se fondant sur un taux fixe ne peut pas être appliquée telle quelle quand les revenus du couple sont très élevés, car le niveau de vie effectif de la famille limite le montant des contributions d’entretien (consid. 3.3).
Maxime inquisitoire sociale en procédure sommaire de droit matrimonial. L’art. 272 CPC soumet les procédures sommaires de droit matrimonial à la maxime inquisitoire sociale (excepté le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent selon l’art. 296 CPC). Ainsi, le juge ne doit pas établir l’état de fait, mais uniquement renseigner la partie non représentée ou la partie faible. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’alléguer les faits pertinents et d’administrer les preuves y relatives (consid. 4.2).
Divorce ; procédure ; art. 311, 318 CPC
Conclusions de l’appel. Le mémoire d’appel doit comporter des conclusions. Les conclusions ayant pour objet une somme d’argent doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (consid. 2.2).
Renvoi de la cause. Le renvoi de la cause au tribunal de première instance prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l’exception (consid. 3.2.3).
Divorce ; procédure ; droit transitoire ; art. 404, 405 CPC
Application du nouveau droit de procédure. Lorsque le CPC s’applique à la procédure de recours, le délai d’appel se détermine exclusivement selon cette loi, afin de garantir une application uniforme du nouveau droit de procédure. Ce principe s’applique également pour les féries judiciaires (consid. 3.1).
Mesures provisionnelles ; droit de visite ; art. 8 CEDH ; 13 Cst ; 273 CC
Droit aux relations personnelles. La protection de l’art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle que confère l’art. 8 § 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale. La limitation des relations personnelles entre un enfant et l’un de ses parents à un simple droit de visite, qui découle de l’attribution du droit de garde à l’autre parent, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale du parent réduit à un simple droit de visite. L’art. 273 CC, qui régit cette problématique, respecte l’art. 8 CEDH. L’application correcte de l’art. 273 CC suppose que le bien de l’enfant gouverne les mesures prises (consid. 5.1).
Droit de visite ; procédure ; étendue du droit de visite ; maxime inquisitoire ; art. 273 CC ; 296 CPC
Maxime inquisitoire. Les maximes inquisitoires et d’office régissent la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 CPC). La première oblige le tribunal à établir tous les faits nécessaires à trancher le litige. Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit d’une part démontrer que le tribunal a constaté les faits de manière incomplète et arbitraire ; d’autre part, il doit alléguer et prouver les faits manquants en établissant leur influence sur l’issue du litige. Dans ce cadre, il doit démontrer que la prise en compte de ces faits aurait pu conduire à une autre décision (consid. 5.1).
Fixation du droit de visite. L’art. 273 al. 1 CC, qui règle le droit de visite du parent privé du droit de garde, protège en premier lieu les intérêts de l’enfant. Il n’implique pas de concilier les intérêts divergents des parents, mais vise à régler les contacts de l’enfant avec ses parents. Le bien de l’enfant, qui varie selon qu’il est petit ou adolescent, constitue la ligne directrice pour déterminer l’étendue du droit de visite. Les intérêts des parents ne figurent jamais au premier plan. Une situation conflictuelle entre les parents ne doit pas conduire à une réduction excessive du droit de visite. Autoriser le parent titulaire du droit de visite à téléphoner à ses enfants en soirée, lui accorder des temps de visite exceptionnels aux anniversaires ainsi qu’au début et à la fin des vacances entrent dans le droit de visite normal (consid. 6.1 et 6.3).
Droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 274 CC ; 98 LTF
Qualification des modalités ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant. Constitue une décision sur mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF, celle de l’autorité compétente qui suspend les relations personnelles entre un parent et son enfant pour une durée maximale déterminée et ordonne expressément un réexamen de la situation après l’écoulement d’un certain délai. En revanche, l’autorité de protection de l’enfant ne prononce pas de mesure provisionnelle si elle prend des mesures, en mentionnant que le tribunal devra se prononcer sur l’affaire à une certaine date au plus tard et statuer, par la même occasion, sur le droit de visite. Dans ce cas, l’autorité de protection de l’enfant se réserve le droit de modifier les modalités du droit de visite selon l’évolution de l’enfant (art. 313 al. 1 CC) (consid. 2.1).
Exercice du droit de visite sous surveillance. Le droit de visite peut être limité lorsqu’il peut perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent ou rendre l’éducation de l’enfant plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Le bien de l’enfant est menacé quand son développement corporel, mental ou moral est mis en danger s’il passe du temps seul avec le parent privé du droit de garde. Le droit de visite ne peut pas être complètement retiré aux parents sans motifs particulièrement graves, de sorte qu’une mise en danger du développement de l’enfant ne doit être admise que restrictivement. L’attitude défensive de l’enfant manifestée à l’égard du parent privé du droit de garde ne suffit pas, mais le point de vue de l’enfant doit être pris en compte. (principe de subsidiarité) et seule la mesure la moins contraignante (principe de proportionnalité) peut être ordonnée. Le tribunal de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1).
Relations personnelles ; refus ou retrait des relations personnelles ; art. 274 al. 2 CC
Motifs justifiant le refus ou le retrait des relations personnelles. L’art. 274 al. 2 CC vise la protection de l’enfant et non la punition des parents, de sorte que la violation des obligations à l’égard de l’enfant et le fait de ne pas se soucier de lui ne justifient le retrait des relations personnelles que si le comportement des parents porte atteinte au bien de l’enfant. Le bien de l’enfant est menacé si son développement (physique, moral ou psychique) est mis en danger par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale. En tant qu’ultima ratio, le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 4.1).
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