Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter été 2013

Editée par : Amey L., Bohnet F., Christinat R., Guillod O., avec la participation de Durel B.


Commentaire pratique Actions civiles

Un nouvel outil pour la pratique judiciaire

Ce commentaire, pensé et conçu comme un outil à l’attention du praticien, qu’il soit avocat, stagiaire ou magistrat, propose une synthèse des éléments essentiels à la bonne compréhension des actions civiles et au succès de leur mise en œuvre judiciaire.

Il présente plus de 130 actions du Code civil, des deux premières parties du Code des obligations et du droit des poursuites en prenant en compte leurs composantes matérielles et procédurales, selon une systématique récurrente présentant à chaque fois l’objet de l’action, sa nature, la procédure applicable, l’acte introductif d’instance, la compétence locale, les parties, les éléments constitutifs de l’action, les délais pour agir et, pour finir, des propositions de formulation des conclusions.

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Couple non marié, protection de l'enfant

TF 5A_90/2013 - ATF 139 III 285 (f) du 27 juin 2013

Droit de visite ; reconnaissance d’un jugement étranger ; art. 10 de la Convention de Luxembourg de 1980

Reconnaissance d’un jugement belge. La reconnaissance en Suisse d’une décision belge est soumise à l’art. 10 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Selon l’alinéa 1 lettre d de cet article, la reconnaissance peut être refusée si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’État requis, soit dans un État tiers, tout en étant exécutoire dans l’État requis, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il suffit, pour que cette première condition soit réalisée, qu’une décision, même provisionnelle, ait été rendue dans une procédure engagée avant le dépôt de la requête d’exequatur et que cette décision soit incompatible avec la décision dont la reconnaissance est requise. Par ailleurs, le jugement dont la reconnaissance et l’exécution sont requises et qui prévoit que l’enfant ne pourrait jamais passer de vacances avec sa mère ni partager avec celle-ci des fêtes importantes que sont Noël et Pâques et qui prévoit de plus que l’enfant serait séparé de sa mère durant six semaines contrevient à l’intérêt de l’enfant. Les deux conditions posées par l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg étant réalisées, le jugement belge entrepris ne saurait être reconnu (consid. 3.2.1.2).

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Protection de l'enfant Droit de visite DIP Couple non marié Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_90/2013 - ATF 139 III 285 (f)

Bastien Durel

Reconnaissance d’un droit de visite étranger – Régime de l’article 85 LDIP – intérêt de l’enfant

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Mariage

Mariage

TF 5A_188/2013 (d) du 17 mai 2013

Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; placement en institution ; art. 310, 314b CC

Rappel des conditions du retrait du droit de garde (art. 310 al. 1 CC). Les dispositions sur le placement d’adultes à des fins d’assistance (art. 426 ss CC) s’appliquent par analogie au placement d’un enfant dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC). L’art. 310 al. 1 CC pose toutefois les conditions matérielles pour le placement d’un enfant mineur : l’autorité de protection de l’enfant retire aux père et mère la garde de l’enfant lorsque l’épanouissement de l’enfant est compromis, par exemple lorsque le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant n’est ni favorisé ni protégé. En vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le retrait du droit de garde n’est admissible que si d’autres mesures moins rigoureuses ont échoué ou paraissent d’emblée insuffisantes (consid. 3).

Etat de fait justifiant un placement dans une institution fermée. Une adolescente a fugué à réitérées reprises entre 14 et 16 ans et entretenait des contacts avec des hommes durant ces périodes. Malgré un dernier placement durant l’été 2012, elle fugua à nouveau dès sa sortie durant deux mois et demi, jusqu’à ce que la police la retrouve et la ramène chez ses parents. Suite à ce placement, la jeune fille n’a pas amélioré son comportement et n’a pas cherché à se former ou à travailler. Sa curatrice estimait qu’elle avait besoin d’une structure disposant d’un cadre strict, qu’un établissement fermé pouvait lui offrir. La jeune fille s’opposait à ce placement en invoquant ses bonnes relations avec ses sœurs vivant avec leurs parents et en affirmant avoir appris de ses précédents placements. Elle affirmait au surplus que des mesures ambulatoires suffiraient. Considérant la situation de l’adolescente et l’échec de toutes les mesures plus douces entreprises par le passé, un placement en institution fermé s’impose (consid. 4).

Caractère approprié d’un établissement. Le caractère approprié d’un établissement s’évalue selon la situation concrète dans laquelle l’enfant se trouve. Il est admis si l’établissement semble capable d’apporter de l’aide à l’enfant en lui permettant de résoudre ses problèmes (consid. 5.1). Dans le cas d’espèce, l’établissement retenu présente la structure nécessaire pour encadrer et aider l’adolescente. Cette institution accueille des jeunes femmes de 14 à 22 ans qui présentent des problèmes comportementaux en vue de les réintégrer socialement. Elle offre des ateliers, une formation scolaire et des possiblités de suivre d’autres formations (consid. 5.2).

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TF 5A_768/2012 (f) du 17 mai 2013

Couple ; devoir de renseigner, procédure ; art. 170 CC ; 257 CPC

Nature du droit aux renseignements (art. 170 CC). L’art. 170 CC confère un droit matériel et non un droit de nature procédurale, qui peut être invoqué non seulement à titre préjudiciel dans une demande en divorce ou dans une requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, mais aussi à titre principal dans une procédure indépendante (consid. 4.1 et 4.3).

Incompatibilité de la demande de renseignements avec les mesures provisionnelles. La procédure sommaire (art. 271 CPC) régit la demande de renseignements (art. 170 al. 2 CC) formée dans une procédure indépendante. La procédure de mesures provisionnelles (art. 261ss CPC) est exclue en raison de la nature du droit invoqué. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si la procédure de protection dans les cas clairs peut s’appliquer (consid. 4.2).

Conditions du cas clair non remplies. Une demande tendant à obtenir des renseignements listés sur près de 90 pages, dans le but d’obtenir de nombreuses pièces de plus de dix établissements bancaires, d’administrations, d’autorités judiciaires, d’assurances, de régies immobilières et d’autres institutions, ne satisfait pas aux exigences de limpidité posées en matière de cas clair (art. 257 CPC). En effet, l’étendue et la complexité des renseignements impliquent une instruction et un tri judiciaires.

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_930/2012 (f) du 16 mai 2013

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; art. 173, 176 CC

Critères à prendre en considération pour attribuer le logement familial. Lors de l’attribution provisoire du logement familial, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit examiner en premier lieu à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte des droits réels ou contractuels sur le logement (consid. 3.3.3).

Effet rétroactif des contributions d’entretien de la famille. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aussi en cas de vie séparée selon l’art. 176 CC). Le fait que les époux vivent toujours sous le même toit ne fait pas obstacle à l’effet rétroactif des contributions d’entretien (consid. 4.3).

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TF 5A_132/2013 et 5A_133/2013 (f) du 24 mai 2013

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; art. 176 CC

Attribution du logement familial. Le recourant n’est pas parvenu à démontrer l’arbitraire de la décision de l’autorité cantonale qui a accordé à l’épouse le logement familial, en raison du fait qu’elle s’était particulièrement impliquée dans les démarches liées à l’achat du terrain et à la construction de cet immeuble (lien affectif), qu’elle avait davantage de liens avec le Valais que son mari qui n’a aucune famille en Suisse et qu’elle souffrait encore des séquelles liées au cancer dont elle a été atteinte il y a plusieurs années, en sorte que l’on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle emménage avec sa mère de 81 ans, à supposer que le logement soit suffisamment grand pour l’accueillir, même à titre provisoire (consid. 3.2 et 4.2.2).

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TF 5A_238/2013 (d) du 13 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 106 LTF

Priorité de la contribution du conjoint sur celles des enfants majeurs. L’obligation d’entretien en faveur du conjoint a la priorité par rapport à celle pour un enfant majeur (consid. 3.2).

Recevabilité du grief relatif à la méthode de calcul de l’entretien. Le recourant qui critique la méthode de calcul de l’entretien appliquée par l’autorité inférieure, sans démontrer en quoi elle serait arbitraire, et qui se contente de prétendre qu’une autre méthode parviendrait à un résultat différent, ne soulève pas un grief recevable (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 3.4).

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TF 5A_933/2012 (f) du 17 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 172 ss CC

Nature des mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures protectrices de l’union conjugales constituent des mesures provisionnelles. Par conséquent, l’art. 98 LTF permet d’invoquer uniquement la violation de droits constitutionnels (consid. 2).

Faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec une substitution de motifs. Lorsqu’il procède à une substitution de motifs et développe une argumentation juridique nouvelle et inattendue, le tribunal doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux que les parties présentent à cet égard (consid. 4.2).

Mesures protectrices et litispendance de l’action en divorce. Les mesures protectrices de l’union conjugale déploient leurs effets au-delà de l’ouverture de l’action en divorce et ce même si elles sont rendues après la litispendance de cette action. Après l’introduction de la procédure en divorce, seules des mesures provisionnelles peuvent modifier les mesures protectrices aux conditions de l’art. 179 CC (la cessation de la litispendance de l’action en divorce retire toutefois la compétence au juge des mesures provisionnelles de modifier les mesures protectrices). Les contributions d’entretien fixées par le juge du divorce se substituent à celles allouées en mesures protectrices (consid. 5.2).

Maintien des prétentions du crédirentier. Les mesures protectrices régissent ainsi les contributions d’entretien pour toute la durée de la procédure de divorce, à moins que des mesures provisionnelles ne les modifient. Si le jugement de divorce n’alloue aucune contribution d’entretien, le crédirentier conserve ses prétentions pour la période précédant l’entrée en force dudit jugement, même si les mesures protectrices n’ont pas encore été rendues au prononcé du jugement précité (consid. 5.3).

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TF 5A_9/2013 (d) du 23 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Le débiteur d’entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement de son travail, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenus soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Ces conditions doivent être remplies même lorsque le débiteur d’entretien a auparavant diminué volontairement son revenu. En l’espèce, il ne peut être raisonnablement exigé de l’épouse qu’elle continue de laver le linge du cabinet dentaire de son époux, pour un montant de CHF 1’840.- (consid. 4.2).

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TF 5A_140/2013 (f) du 28 mai 2013

Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; entretien ; art. 179 CC

Collaboration à l’établissement des faits. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits. Afin de déterminer les gains du père, l’autorité précédente a requis de lui à plusieurs reprises la production de pièces comptables, mais n’en a pas obtenu d’autres que celles produites en première instance. Dès lors, les juges cantonaux ont admis à juste titre que le père, avisé des conséquences d’un refus de collaborer, devait se voir opposer les chiffres produits au dossier (consid. 3.1 et 3.2.1).

Moment déterminant pour juger d’un changement significatif et non temporaire. Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui. Les éléments du calcul des contributions d’entretien doivent être actualisés au jour de la décision à rendre (consid. 4.1 et 4.2).

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TF 5A_833/2012 (d) du 30 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Effet de la maxime inquisitoire et rappel de la jurisprudence concernant l’impact d’un concubinage sur la capacité contributive d’un époux. En invoquant la violation du devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) et de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC), le recourant doit établir en quoi l’état de fait dont il se prévaut est décisif pour l’issue de la cause. En l’occurrence, il critique la réduction de ses charges par l’autorité inférieure en raison de la nouvelle communauté de vie qu’il forme avec sa compagne. Certaines économies en lien avec le coût de la vie résultent d’un concubinage, bien que la participation financière du nouveau partenaire ne puisse être prouvée (rappel de l’ATF 138 III 97 consid. 2.3.1, JT 2012 II 479). Les deux principes évoqués par le recourant ne dispensent pas les parties de collaborer à la procédure en mentionnant les faits pertinents au juge et en tentant d’en apporter la preuve, d’autant plus lorsqu’elles sont représentées par un avocat. En l’occurrence, le recourant n’a pas établi que sa compagne ne participe pas aux frais courants de leur communauté (consid. 3.1.).

Prise en compte du caractère pénible du travail d’un époux dans l’estimation de sa capacité contributive. Les métiers de la construction sont des travaux physiques. Les lignes directrices pour les autorités judiciaires relatives au calcul du minimum vital, éditées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, reconnaissent des besoins alimentaires accrus pour les personnes effectuant des travaux physiques, entraînant un surcoût de CHF 5.50 par journée de travail. En l’espèce, le recourant travaille dans la construction et a rendu vraisemblable qu’il manque de temps pour rentrer déjeuner à son domicile. En refusant le supplément pour travail physique au motif que le classement du métier du recourant dans les travaux pénibles ne suffit pas à justifier des frais de repas accrus, le tribunal cantonal sombre dans l’arbitraire. En effet, les exigences relatives au degré de preuve en mesures protectrices de l’union conjugale s’arrêtent à la simple vraisemblance. En outre, l’autorité inférieure ne pouvait pas écarter cette majoration des frais de repas du seul fait que le recourant invoquait CHF 10.- par jour au lieu des CHF 5.50 retenus par les lignes directrices (consid. 4.).

 

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TF 5A_935/2012 (f) du 11 juin 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 172 ss CC, 296 CPC

Maxime inquisitoire et obligation des parties de collaborer à la procédure. Le débirentier doit alléguer et tenter de démontrer les versements qu’il a faits en sus de ceux admis par l’adverse partie. S’il ne le fait pas, le tribunal n’a pas à lui impartir de délai pour déposer des pièces supplémentaires, malgré la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) qui ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en exposant leur situation et en produisant les moyens de preuve disponibles (consid. 4.1.2.).

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TF 5A_42/2013 (f) du 27 juin 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 172 ss CC

Principe d’allégation. Le Tribunal fédéral considère les mesures protectrices de l’union conjugale comme des mesures provisoires, de sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée par le recourant (art. 98 LTF). S’il invoque l’arbitraire, le recourant doit démontrer en quoi l’opinion de l’autorité inférieure est arbitraire et ne peut pas se borner à y substituer sa propre appréciation (consid. 2.2.1).

Détermination du revenu de débirentier. L’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste est notoire, mais pas leur montant. Il appartient donc au recourant d’alléguer et de prouver le montant de ces frais (consid. 2.2.2).

Revenu hypothétique de l’épouse. Il n’est pas insoutenable de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’épouse qui ne travaille pas, lorsqu’elle a le droit de garde d’un enfant âgé de moins de dix ans, dont l’état de santé est au surplus instable (consid. 2.2.6.2).

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TF 5A_937/2012 (f) du 3 juillet 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Rappel de la jurisprudence relative à l’entretien en cas de suspension de la vie commune des époux. L’art. 163 CC fonde l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, même quand on ne peut pas compter sur la reprise de la vie commune. La fixation de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch 1 CC) part de la convention des époux conclue pour la vie commune. Suite à la séparation, chaque époux contribue, selon ses facultés, à l’augmentation des frais due au dédoublement des ménages. L’époux ayant cessé son activité lucrative peut être contraint de retrouver un emploi. Si la naissance d’enfants a motivé cette interruption, l’âge du cadet des enfants détermine le taux d’occupation maximal que l’on peut attendre de l’époux qui en assume la garde. Le niveau de vie choisi par les époux durant la vie commune doit être maintenu dans la mesure où les revenus du couple le permettent. Sinon, les deux époux le diminuent de manière égale (consid. 4.2.1).

Rappel relatif au revenu hypothétique. Le tribunal considère en principe les revenus effectifs des époux mais peut leur imputer un revenu hypothétique supérieur afin de les inciter à réaliser le revenu que l’on peut raisonnablement attendre d’eux dans le cadre de leur obligation d’entretien. Le rendement de la fortune est également considéré. S’il est faible, un revenu hypothétique peut également être pris en compte. Une mise à contribution de la fortune intervient uniquement si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent pas à assurer l’entretien (consid. 4.2.2).

Revenu d’une activité fictive et revenu hypothétique. Le tribunal doit retenir les revenus que perçoit un époux pour une activité fictive, indépendamment de la capacité effective de l’époux d’accomplir une telle tâche notamment en regard de sa formation, son âge et son état de santé. Un revenu découlant d’une activité fictive est toutefois effectif et ne correspond donc pas à un revenu hypothétique (consid. 4.3.1).

Revenu hypothétique malgré une incapacité de gérer la fortune. L’imputation d’un revenu hypothétique relatif au rendement d’un parc immobilier ne souffre pas d’arbitraire, malgré l’incapacité de l’époux propriétaire de gérer sa fortune en raison de troubles psychiques, car la gestion peut en être confiée à un tiers (consid. 4.3.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_917/2012 (d) du 3 mai 2013

Divorce ; droit de garde ; procédure ; maxime inquisitoire ; art. 296 CPC

Portée de la maxime inquisitoire. La maxime inquisitoire s’applique à la détermination du sort des enfants dans les procédures matrimoniales (art. 296 CPC). Elle peut conduire le tribunal à ordonner une nouvelle audition ou une expertise complémentaire à celle déjà recueillie, pour autant que cela permette de recueillir des informations nouvelles. Si la situation de fait n’a pas changé, une nouvelle audition de l’enfant n’est pas nécessaire (consid. 2.3.3).

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TF 5A_748/2012 (f) du 15 mai 2013

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative au revenu hypothétique. Un revenu hypothétique est imputable à un ex-époux à deux conditions : d’une part, on peut raisonnablement exiger de lui l’exercice ou l’augmentation d’une activité lucrative, compte tenu notamment de sa formation, son âge et son état de santé ; le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne peut raisonnablement accomplir (question de droit). D’autre part, la personne doit avoir la possibilité effective d’exercer l’activité déterminée et il faut évaluer le revenu qu’elle pourrait en tirer (question de fait) (consid. 4.3.2.1). En l’occurrence, la cour cantonale n’a pas examiné si l’ex-épouse pouvait effectivement reprendre son activité de maître d’équitation, en tenant compte de son état de santé actuel. Elle ne pouvait pas retenir, sans motivation, qu’aucune pièce du dossier n’attestait que les problèmes physiques de l’ex-épouse étaient durables et que l’activité visée était incompatible avec la perception d’une rente AI, versée en raison d’un état dépressif. En outre, elle n’a pas évalué le revenu dont l’ex-épouse pourrait bénéficier en donnant ces cours. Partant, la cause est renvoyée sur ce point à l’autorité cantonale (consid. 4.3.2.2).

Prise en compte des charges de logement dans le minimum vital. Le calcul du minimum vital élargi considère uniquement les frais de logement effectifs ou raisonnables, de sorte que des charges excessivement élevées par rapport aux besoins et à la situation économique concrète d’un ex-époux ne sont pas intégralement retenues (consid. 5.2.2).

Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative à la contribution d’entretien entre ex-époux (art. 125 CC). Le principe du clean break prime la solidarité post-matrimoniale. Ainsi, un ex-époux a droit à une contribution d’entretien uniquement s’il n’est pas en mesure d’assumer seul son entretien convenable et si son ex-conjoint dispose d’une capacité contributive. Dans ce cas, une pension est due si le mariage a concrètement influencé la situation économique du crédirentier (lebensprägend). Tel est généralement le cas si le mariage a duré dix ans (jusqu’à la séparation) ou si des enfants communs sont issus de l’union (consid. 6.1.1). Malgré l’absence d’enfants communs, un mariage d’une vingtaine d’années influence la situation financière de l’époux qui exerçait une activité lucrative marginale (consid. 6.2.1).

Rappel de l’évaluation de l’entretien convenable. Lorsque le mariage a durablement influencé la situation du crédirentier, le maintien du niveau de vie choisi par les époux durant la vie commune détermine la limite supérieure de l’entretien convenable, dans la mesure où la situation financière des époux le permet, malgré l’augmentation des charges induite par deux ménages séparés. Dans le cas inverse, les parties doivent diminuer leur train de vie de manière égale. Si le divorce est prononcé après une longue séparation (environ dix ans), le niveau de vie des ex-époux durant cette période est déterminant. Le juge peut toutefois s’écarter des dépenses effectives des époux durant le mariage lorsqu’il est prouvé que les conjoints ne réalisaient aucune économie, que le débirentier ne démontre pas qu’ils économisaient ou que l’augmentation des charges dues au dédoublement des ménages absorbe l’intégralité des revenus. Dans ce cas, il convient d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition (consid. 6.2.2).

Rappel relatif à la durée de la contribution d’entretien. L’art. 125 al. 2 CC énumère non exhaustivement les critères fixant la durée de la contribution d’entretien. Bien que la pratique n’attribue pas de contribution au-delà de l’âge AVS du débirentier, rien n’empêche de prononcer une contribution illimitée lorsque les moyens de débirentier le permettent et que la situation financière du crédirentier ne s’améliorera pas (consid. 6.3.3).

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TF 5A_91/2013 (d) du 14 juin 2013

Divorce ; portée du principe de l’unité du jugement de divorce ; art. 283 CPC

Unité du jugement de divorce et entretien. Le principe de l’unité du jugement de divorce commande au juge de fixer dans sa décision la contribution d’entretien du débirentier en faveur des enfants mineurs dès l’ouverture de l’action en divorce. Le juge ne peut pas renvoyer cette question litigieuse à une procédure séparée (consid. 5).

Règlement des prétentions découlant d’une convention matrimoniale. Lorsque les époux ont conclu un contrat de société, intitulé « Famille et finances durant le mariage et après le divorce », qui se réfère directement à l’union conjugale, toutes les prétentions en découlant doivent être tranchées par le juge du divorce et ne peuvent pas être renvoyées à un jugement séparé (consid. 6).

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TF 5A_173/2013 (f) du 4 juillet 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; convention entre les époux ; art. 276 CPC ; 163 et 176 CC

Convention conclue entre époux au sujet de la répartition des tâches et des ressources. Pour fixer la contribution d’entretien due entre époux, le juge des mesures provisionnelles doit se baser sur la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC est en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge ne doit donc pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3, précisant l’ATF 128 III 65) (consid. 4.2).

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TF 5A_618/2012 (d) du 27 mars 2013

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; récompense ; preuve ; partage d’un bien en copropriété ; art. 200 al. 3, 209 CC

Récompense en faveur des biens propres. Le conjoint qui conclut à une récompense en faveur de ses biens propres (art. 209 CC) supporte le fardeau de la preuve. La présomption d’acquêts de l’art. 200 al. 3 CC ne détermine pas à qui il revient de prouver qu’une masse a financé une autre masse. L’objet de la preuve porte sur le montant de l’investissement effectué, y compris le flux financier concret d’une masse à l’autre (consid. 5.3).

Attribution d’un bien à une masse. L’attribution d’un bien à une masse se fait exclusivement selon les droits réels ou contractuels sur le bien, et non pas selon l’origine des ressources ayant permis l’acquisition du bien (consid. 7.1).

Partage d’un bien en copropriété. Chaque époux peut demander l’attribution d’un bien en copropriété s’il justifie d’un intérêt prépondérant (art. 205 al. 2 CC). En l’absence d’intérêt prépondérant d’un époux et de convention entre les époux, le bien est partagé selon l’art. 651 CC. Le juge décide alors du mode de partage (partage en nature, vente aux enchères, publique ou privée entre les copropriétaires). Toutefois, lorsque les copropriétaires sont membres de la même famille et ne veulent pas que le bien qu’ils se disputent passe en mains étrangères, une vente aux enchères entre époux doit être ordonnée (consid. 7.2 et 3).

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TF 5A_862/2012 (f) du 30 mai 2013

Divorce ; procédure ; droit de réplique ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 29 Cst ; 124 CC

Droit de réplique. Le droit de réplique découle du droit d’être entendu (art. 29 Cst) et vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le tribunal peut, exceptionnellement (art. 102 al. 3 LTF) ou lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC), ordonner un second échange d’écritures. S’il y renonce, il doit néanmoins transmettre la prise de position ou la pièce nouvelle à l’autre partie pour détermination éventuelle. A défaut de réaction de sa part, l’autre partie est réputée avoir renoncé à son droit de réplique, en vertu du principe de la bonne foi. En effet, elle ne peut attendre sans réagir l’issue de la cause, dont elle estime qu’elle lui est défavorable, pour ensuite invoquer la violation de son droit d’être entendue (consid. 3.2.1.2).

Indemnité équitable. La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est d’intérêt public. Les maximes d’office et inquisitoire s’imposent concernant la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC. Le juge de première instance doit donc se procurer d’office les documents nécessaires, sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Il ne peut pas se limiter à déduire des conclusions de la recourante et du défaut de son ex-mari que ceux-ci entendaient renoncer à tout partage de prévoyance. A supposer au demeurant que ceux-ci eussent réellement convenu de renoncer au partage, le juge ne pouvait ratifier cette prétendue convention - tacite en l’espèce - sans vérifier d’office (art. 280 al. 3 CPC) si l’intéressée bénéficiait à tout le moins d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (consid. 5.3.2 ; 5.3.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_199/2013 (d) du 30 avril 2013

Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale, droit de visite, entretien ; art. 134, 286 CC

Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative à la modification de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC). Une modification de l’autorité parentale se justifie uniquement si la réglementation prévue met gravement en danger le bien de l’enfant. Elle s’impose quand la réglementation actuelle est plus dommageable pour l’enfant qu’une modification, malgré la discontinuité dans l’éducation ainsi que dans les habitudes de vie que cette modification entraîne. En cas d’autorité parentale conjointe, une modification n’est justifiée que si ses conditions fondamentales (notamment la volonté et la capacité des parents de coopérer) ne sont plus remplies et que le bien de l’enfant requiert le transfert de l’autorité à un seul parent. L’analyse des relations dans un cas concret appartient aux autorités cantonales. Le Tribunal fédéral n’intervient que si des critères sans fondement ou erronés ont été pris en considération ou si le transfert de l’autorité ne résulte pas de l’argumentation soutenue (consid. 2.2).

Modification des contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 286 al. 2 CC). Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 CC sont possibles, l’adaptation n’entre pas en compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties impliquées - père, mère et enfants - (consid. 4.2).

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TF 5A_120/2013 (f) du 23 mai 2013

Modification d’un jugement de divorce ; droit de visite ; art. 134, 273, 274 CC

Modification d’un jugement de divorce concernant les relations personnelles (art. 134 al. 2 CC). L’art. 134 CC suppose que le bien de l’enfant commande une modification de la réglementation prévue dans le jugement de divorce, en raison d’un changement notable de circonstances, mais sans conditionner la modification à des exigences particulièrement strictes. L’erreur de pronostic du juge du divorce relative aux effets des relations personnelles entre le parent privé du droit de garde et l’enfant suffit, si le maintien de la réglementation risque de léser le bien de l’enfant (consid. 2.1.1).

Etendue des relations personnelles (art. 273 et 274 CC). Les relations personnelles constituent non seulement un droit et un devoir des parents, mais aussi un droit de la personnalité de l’enfant et servent d’abord le bien de ce dernier qui constitue donc le critère déterminant. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et reconnait un pouvoir d’appréciation au juge du fait (consid. 2.1.2). Le droit aux relations personnelles est restreint ou supprimé s’il compromet le développement de l’enfant, si les parents violent leurs obligations, s’ils ne se soucient pas sérieusement de l’enfant ou si d’autres circonstances importantes le justifient (art. 274 al. 2 CC). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité imposent qu’aucune autre mesure ne puisse écarter le risque pour l’enfant (consid. 2.1.3).

Appréciation du cas d’espèce. La situation est différente lorsqu’il s’agit de réinstaurer un lien, entre un enfant et son père, coupé depuis plus de dix ans. En l’occurrence, les autorités cantonales ont apprécié correctement les circonstances en se fondant sur deux auditions de l’enfant, sur une expertise psychiatrique du père, sur le climat de violence régnant entre les parents, sur les difficultés supplémentaires dues à l’éloignement géographique de l’enfant et du père et sur les risques, pour le bien de l’enfant, d’une réminiscence du climat délétère entre les parents en raison du droit de visite (consid. 2.2 et 2.3).

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TF 5A_693/2012 (d) du 12 juin 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276, 277, 286 CC

Faits justifiant la modification d’un jugement de divorce (art. 286 CC). Si un jugement de divorce condamne l’un des parents à payer les frais d’internat d’un enfant, en considérant uniquement les coûts d’une certaine institution, et que les parents placent ensuite l’enfant dans un autre établissement plus onéreux, des faits nouveaux existent conformément à l’art. 286 CC (consid. 3.3).

Appréciation d’un certificat médical en lien avec l’estimation d’un revenu hypothétique. La décision de l’autorité d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse n’est pas arbitraire dans ce cas, malgré la production d’un certificat médical. En effet, l’épouse n’a déposé qu’un document qui n’atteste formellement d’aucune incapacité de travail. Le texte est, de surcroît, susceptible d’interprétations divergentes, comme le montrent les positions des parties au litige. En outre, prétendre, sans preuve à l’appui, que le remplacement d’une collègue à 100% a été source de problèmes est insuffisant (consid. 4.1). Seul un certificat médical attestant une incapacité de travail de 50% justifie que l’épouse réduise son taux d’occupation à mi-temps (consid. 4.2).

Délai convenable imparti à l’époux obligé de participer à l’entretien de l’enfant par la modification d’un jugement de divorce. Convention sur les effets accessoires du divorce passée entre les époux qui prévoit que l’épouse ne doit pas participer aux frais d’écolage des enfants dans un certain établissement, sans prévoir d’ajustement en cas de changement d’institution et d’augmentation des frais. L’épouse condamnée, sur la base d’un revenu hypothétique qui lui est imputé, à participer aux frais d’écolage par le jugement de modification a droit à un certain temps d’adaptation. En l’occurrence, l’autorité inférieure ne pouvait pas condamner l’épouse à assumer une part de ces frais dès l’entrée de son fils dans le nouveau pensionnat. L’épouse savait cependant que son fils changeait d’internat et que le nouvel établissement était plus onéreux. Elle devait donc s’attendre à devoir participer à ces frais. Ainsi, un délai de six mois pour augmenter son taux de travail semble adéquat (consid. 5.3).

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TF 5A_874/2012 (d) du 19 mars 2013

Divorce ; procédure ; partage de la prévoyance ; complément d’un jugement de divorce étranger ; art. 15, 61, 63, 64 LDIP

Unité du jugement de divorce et action en complément. Le droit suisse reconnaît, avec quelques exceptions, le principe de l’unité du jugement de divorce aussi en matière internationale. Si le juge du divorce a oublié de régler certains points, par exemple l’entretien ou le partage de la prévoyance professionnelle, une action en complément du jugement est ouverte (consid. 2.1).

Droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle. Selon l’art. 64 al. 2 LDIP, le droit applicable au divorce régit l’action en complément ouverte en Suisse (consid. 3.1), y compris en ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle (art. 63 al. 2 LDIP), sauf si les époux ont une nationalité étrangère commune (art. 61 al. 2 LDIP) (consid. 4.1).

Clause d’exception. Conformément à l’art. 15 LDIP, l’application du droit suisse sur le partage de la prévoyance professionnelle à la place de la loi nationale commune des époux peut se justifier lorsque les époux ont vécu exclusivement en Suisse, que leurs avoirs de prévoyance se trouvent uniquement en Suisse et que leur dernière résidence commune était en Suisse (consid. 4.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_259/2013 (f) du 4 juillet 2013

Procédure ; for ; art. 64 CPC

For en cas de déménagement de l’enfant. Contrairement à ce que la recourante soutient, l’art. 64 CPC ne permet pas de fonder la compétence du juge du nouveau domicile de l’enfant lors d’un déménagement en Suisse. En effet, l’autorité du domicile de l’enfant saisie lors de la litispendance reste compétente même en cas de déménagement de l’enfant et ce jusqu’à ce que la procédure soit close (consid. 2.1).

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TF 5A_361/2013 (f) du 11 juillet 2013

Droit de visite ; mesures provisionnelles ; violation du droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst

Administration des preuves. Conformément à l’art. 29 al. 2 Cst, toute personne a le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre et de participer à l’administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n’apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). En l’espèce, la cour cantonale a pris en considération les réquisitions de preuves de la recourante, qui figurent au demeurant dans l’état de fait. Lesdites réquisitions ont néanmoins été refusées, les juges considérant que la version des faits que la mère avançait n’était étayée par aucun indice. Une version des faits divergente de celle de la recourante ayant été retenue, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue ici (consid. 5.1. et 5.2).

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