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Droit matrimonial - Newsletter octobre 2013

Editée par Bohnet F., Christinat R., Guillod O. et Kesseli R.


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Frais judiciaires et dépens, désistement

TF 5A_352/2013 - ATF 139 III 358 (d) du 22 août 2013

Divorce ; désistement ; répartition des frais judiciaires et dépens ; art. 106 et 107 al. 1 CPC

Question juridique de principe. La problématique des frais en cas de désistement est controversée en doctrine et n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il est peu probable qu’une telle cause atteigne la valeur litigieuse utile, vu le montant des frais généralement en jeu en cas de désistement en matière matrimoniale (consid. 1).

Répartition des frais en cas de retrait de la demande en divorce. Compte tenu du fait que l’art. 107 CPC est une « Kannvorschrift », la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, qui mentionne expressément l’hypothèse du désistement, s’applique en principe en cas de retrait de la demande. Cela vaut également en matière familiale et donc en cas de désistement de la demande en divorce (consid. 3).

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Divorce Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_352/2013 - ATF 139 III 358 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Frais judiciaires et dépens en matière de divorce : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2013 du 22 août 2013

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Mariage

Mariage

TF 5A_347/2013 (f) du 22 août 2013

Mariage ; conclusion du mariage avec un étranger ; art. 97a, 98 al. 4 CC, 14 Cst., 12 CEDH

Conditions de l’abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a al. 1 CC). L’officier de l’état civil doit refuser de célébrer le mariage si l’un des fiancés ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais cherche à éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers. La preuve de l’absence d’intention de fonder une communauté conjugale repose généralement sur un faisceau d’indices, tels qu’une différence d’âge importante entre les fiancés, une impossibilité de communiquer pour ceux-ci, une méconnaissance réciproque, le versement d’une somme d’argent ou encore un mariage contracté alors qu’une procédure de renvoi est en cours ou que l’un des fiancés séjourne illégalement en Suisse. Des circonstances externes et des éléments d’ordre psychique émanant de la volonté interne peuvent constituer des indices. Dans tous les cas, il s’agit de constatation de faits (consid. 3.2.2).

Indépendance des procédures de célébration du mariage et de légalisation du séjour en Suisse. Dans la procédure menée suite au refus de l’officier d’état civil de célébrer le mariage en raison d’un abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a CC), les fiancés ne peuvent pas critiquer le refus de l’autorité compétente de légaliser le séjour en Suisse de celui d’entre eux qui est étranger (consid. 3.3).

Respect du droit au mariage par l’art. 97a CC. L’art. 97a CC ne viole pas le droit au mariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.). Il protège le droit au mariage comme véritable but de la demande des fiancés et ne lèse pas le noyau dur du droit au mariage, car il cherche uniquement à empêcher un exercice abusif de ce droit (consid. 4.1).

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TF 5A_381/2013 (d) du 19 août 2013

Mariage ; procédure ; art. 117 ss CPC

Partie adverse et assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC). Le juge peut entendre la partie adverse sur la requête d’assistance judiciaire d’une partie (art. 119 al. 3 CPC). La partie adverse n’acquiert cependant pas la qualité de partie à la procédure d’assistance judiciaire, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à assumer une partie des frais y relatifs (consid. 3.2 et 3.3).

Absence de dépens pour celui qui est entendu dans la procédure d’assistance judiciaire conduite par l’autre partie au litige principal. Dépourvue de la qualité de partie à la procédure d’assistance judiciaire menée par l’autre partie au litige principal, la partie adverse ne peut pas prétendre à des dépens dans cette procédure, même si le juge décide de l’entendre (consid. 4.2 et 4.3).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_113/2013 (f) du 2 août 2013

Mesures protectrices ; modification des mesures ; art. 179 CC

Impact de faits nouveaux sur la contribution d’entretien. L’art. 179 CC régit la modification de mesures protectrices de l’union conjugale consécutive à un changement de circonstances. Seul un changement significatif et durable postérieur à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale justifie une modification. Cette condition est notamment réalisée si le juge ignorait des faits importants ou si les faits ayant déterminé les mesures se sont ultérieurement révélés erronés ou ne se sont pas réalisés comme prévu. Ainsi, le juge doit réévaluer le montant de la contribution d’entretien s’il constate une modification significative et durable des faits. Il doit alors actualiser l’ensemble des données déterminantes pour le calcul. Les faits nouveaux ne débouchent sur une modification de la contribution d’entretien que si la différence entre le montant initial et celui découlant des nouvelles données est d’une ampleur suffisante (consid. 3.1).

Interprétation de la notion de « cause dépourvue de chance de succès » en matière d’assistance judiciaire gratuite. Une personne indigente a droit à l’assistance judiciaire gratuite pour autant que sa cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès. Si les perspectives de gagner un procès sont notablement inférieures aux risques de le perdre et qu’elles ne sont ainsi pas sérieuses, l’assistance judiciaire n’est pas due. Tel est le cas lorsqu’une partie raisonnable refuserait d’entamer la procédure à cause des frais qu’elle pourrait devoir assumer. Un équilibre entre les chances de succès et les risques d’échec suffit en revanche pour accorder l’assistance judiciaire gratuite. L’indigent ne doit pas pouvoir introduire une procédure vaine grâce à l’aide financière de l’Etat, alors qu’une personne raisonnable renoncerait malgré des moyens suffisants (consid. 6.1).

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TF 5A_65/2013 (f) du 4 septembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 163 CC ; 29 Cst. ; 6 CEDH

Prise en compte des charges des parties dans le minimum vital pour fixer l’entretien. Dans le calcul des contributions d’entretien, le minimum vital inclut les charges afférentes aux véhicules, pour autant que ceux-ci soient nécessaires à l’exercice d’une profession. En revanche, ces frais grèvent le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (consid. 3.1.2). Une dette assumée durant la vie commune est prise en compte uniquement si elle sert les deux conjoints (consid. 3.2.1). Les arriérés fiscaux ne sont comptés dans le minimum vital que s’il n’en résulte aucune atteinte aux contributions d’entretien dues et si le débirentier démontre s’acquitter des acomptes liés à ces arriérés (consid. 3.3).

Violation du droit d’être entendu. L’autorité de recours qui ne se détermine pas sur un motif allégué et motivé par le recourant viole le droit d’être entendu de celui-ci (consid. 3.2.2.1, 4.1.1.2 et 4.2.2).

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TF 5A_249/2013 (d) du 27 août 2013

Mesures protectrices ; avis au débiteur ; art. 177 CC

Interprétation d’un jugement turc de séparation quant à l’entretien de l’épouse. Un époux s’engage par convention faite en Suisse de verser globalement CHF 8’000.- par mois à son épouse séparée pour son entretien et celui de leur fils. L’épouse et l’enfant s’établissent ensuite à Istanbul où un tribunal rend une décision de séparation dans laquelle il condamne le père à contribuer à l’entretien de son fils et estime que l’entretien pour l’épouse demeure de la compétence des autorités suisses. Comme le mari ne verse que la contribution pour son fils fixée dans le jugement turc, l’épouse sollicite et obtient un avis au débiteur de CHF 8’000.- en se fondant sur la convention des parties. Le jugement turc ne s’oppose pas à un entretien en faveur de l’épouse, de sorte que la convention antérieure déploie encore tous ses effets (consid. 3.5.2).

Exécution partielle d’une contribution d’entretien fixée globalement pour le conjoint et un enfant. Le débirentier qui invoque l’extinction partielle de la dette d’entretien fixée globalement pour plusieurs crédirentiers, doit en établir la cause et prouver le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (consid. 3.6).

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Divorce

Divorce

TF 5A_287/2013 (f) du 5 août 2013

Divorce ; garde des enfants ; mesures provisionnelles ; art. 179 CC, 9 Cst., 6 CEDH

Absence de motif justifiant le retrait du droit de garde. Une modification des mesures provisionnelles visant le retrait de la garde au parent et le placement de l’enfant en institution suppose un changement notable de circonstances. En outre, seul l’intérêt de l’enfant peut commander une telle mesure. Le fait que le parent gardien collabore à la reprise des contacts entre l’enfant et l’autre parent plaide en défaveur du retrait de la garde. Un comportement inadéquat du parent gardien envers l’autre parent ne suffit pas à motiver le retrait du droit de garde, pour autant que son comportement soit correct à l’égard des tiers. Le déracinement que provoquerait le placement de l’enfant en institution (éloignement de son lieu de vie, changement d’école, perte des amis et des relations avec le parent gardien) s’oppose au retrait du droit de garde. Ainsi, le rapprochement de l’enfant avec le parent non gardien ne justifie pas un retrait du droit de garde à l’autre parent (consid. 4.3).

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TF 5A_73/2013 (d) du 20 août 2013

Divorce ; partage de la prévoyance ; procédure ; art. 123 al. 2, 124 CC, 107 al. 1 let. c CPC

Partage par moitié des prestations de sortie. Ce partage est l’expression de la communauté de destin formée par le mariage. La répartition des rôles pendant ce temps n’est pas décisive. Une expectative successorale n’est pas un argument qui permettrait de déroger au partage par moitié (consid. 4.2).

Date de la survenance d’un cas de prévoyance. La date décisive pour l’application de l’art. 124 CC est la dissolution du mariage. L’art. 124 CC est uniquement applicable quand le droit à une prestation est né avant l’entrée en force du jugement de divorce. Le seul fait qu’une personne envisage de demander prochainement des prestations de l’AI ne suffit pas (consid. 5.1 et 5.2).

Répartition des frais judiciaires de la deuxième instance. L’instance cantonale, en appliquant l’art. 107 al. 1 let c CPC, a imposé à la recourante la totalité des frais judiciaires. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve une telle décision fondée sur des considérations d’équité (consid. 6.2).

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TF 5A_305/2013 (d) du 19 août 2013

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 117 ss CPC

Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire suppose que le requérant soit indigent et que sa cause n’apparaisse pas dénuée de chance de succès (art. 117 CPC). Cette seconde condition s’apprécie par un examen provisoire et sommaire de l’objet du procès au moment du dépôt de la requête (consid. 3.1).

Révocation de l’assistance judiciaire. Le juge peut révoquer l’assistance judiciaire pour la suite de l’affaire si la requête s’avère futile en cours de procédure (art. 120 CPC). Le retrait de l’assistance judiciaire produit en principe des effets ex nunc (consid. 3.3). Le retrait peut être exceptionnellement rétroactif, notamment si le juge a accordé l’assistance judiciaire sur la base de fausses informations (consid. 3.5).

Motivation de la décision de retrait. L’autorité doit justifier le retrait de l’assistance judiciaire, en indiquant les motifs d’une réévaluation des chances de succès et les raisons aboutissant à un résultat différent (consid. 3.4).

Caractère incident de la décision relative à l’assistance judiciaire. La décision relative à l’assistance judiciaire est incidente et n’emporte donc pas autorité de chose jugée (consid. 3.5).

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TF 5A_480/2013 (f) du 22 août 2013

Divorce ; procédure ; art. 117 ss CPC

Rémunération de l’avocat en cas d’assistance judiciaire. L’avocat dont le client bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce doit justifier les éventuels honoraires élevés qu’il allègue. S’il prétend que la cause comportait des difficultés particulières, générant un surcroît de travail, il doit le démontrer (consid. 2.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_505/2013 (d) du 20 août 2013

Modification d’un jugement de divorce ; droit de visite ; procédure ; art. 274 al. 2 CC, 226 CPC

Appréciation anticipée des preuves et maxime inquisitoire. La renonciation à une deuxième expertise ayant pour but d’examiner l’état de santé actuel de l’enfant est admissible sous l’angle de la maxime inquisitoire, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé depuis la première expertise et où on ne pouvait pas attendre des nouvelles connaissances (consid. 3.2, 5.1, 5.2.3, 5.3 et 5.5.3).

Organisation des relations personnelles. Le retrait total du droit aux relations personnelles est une ultima ratio. Il ne peut être ordonné que si les effets négatifs du droit de visite pour l’enfant ne peuvent être maintenus dans des limites acceptables. Il n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant de prononcer un droit de visite accompagné dans une première phase limitée dans le temps (en l’occurrence neuf mois) puis libre (consid. 2.3, 5.6, 6.2 et 6.3).

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TF 5A_297/2013 (d) du 26 juillet 2013

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 149 al. 3 CPC, 9 Cst.

Preuve du respect du délai de paiement de l’avance de frais. Si l’avance de frais parvient à l’autorité au-delà du délai imparti, cette dernière doit permettre au débiteur de prouver qu’il s’est exécuté dans le délai avant de refuser l’examen du fond du litige pour retard d’avance de frais. En l’espèce, le débiteur a prouvé l’ordre de paiement par e-banking et le débit du compte le dernier jour du délai (consid. 2).

Respect du délai de paiement de l’avance de frais (art. 146 CPC). Le tribunal ne peut pas conclure au paiement tardif en fonction de la date de réception (paiement postal) ou de la date de crédit du compte (paiement bancaire). Seule la date du paiement postal, respectivement du débit du compte du débiteur, est déterminante. Si le compte du tribunal est crédité le lendemain du délai, la bonne foi (art. 9 Cst.) impose au tribunal de requérir cette preuve du débiteur sur le champ (consid. 3.1).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_263/2013 (f) du 13 août 2013

Couple non marié ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 Cst., 6 CEDH

Droit de réplique. Une autorité viole le droit d’être entendu d’une partie en rendant sa décision avant que la partie ait pu répliquer sur de nouvelles conclusions et pièces déposées par la partie adverse. En l’occurrence, le demandeur avait déposé ses nouvelles conclusions et pièces le 25 mars 2013. Le tribunal les envoya à la défenderesse par courrier du 27 mars 2013, que celle-ci reçut le 3 avril 2013. Or le tribunal a rendu sa décision le 2 avril 2013. Que de nouveaux faits ou développements juridiques ressortent des écritures, que celles-ci puissent ou non influer sur le sort de la cause ou que la demanderesse ait pu se prononcer sur le fond le 7 mars 2013 n’est pas déterminant (consid. 2.2).

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