Droit matrimonial - Newsletter novembre 2013
Editée par Amey L., Bohnet F., Christinat R., Guillod O. et Kesseli R.
Editée par Amey L., Bohnet F., Christinat R., Guillod O. et Kesseli R.
Divorce ; entretien ; modification ; art. 133, 277, 286 CC
Prise en compte d’une allocation d’impotent dans la fixation de l’entretien ? L’allocation pour impotent vise à financer l’aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il ne faut dès lors pas la retenir dans le calcul de la contribution due à l’enfant puisqu’elle n’est pas directement destinée à son entretien, comme l’est par exemple une rente d’orphelin (consid. 3.1.2.2). L’allocation ne doit pas non plus être ajoutée au revenu de l’autre parent (consid. 4.4.2).
Fixation de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant. Dans l’action en divorce, le parent a la capacité de faire valoir le droit de l’enfant à l’entretien non seulement jusqu’à 18 ans, mais aussi pour la période suivant l’accès à la majorité (art. 133 CC). Cela vaut même si l’enfant concerné est jeune et n’a aucun plan de formation défini au moment du jugement, car cela lui évite le fardeau psychologique de devoir ouvrir action en justice contre un parent. Il appartient, le cas échéant, au parent débiteur d’agir en modification (art. 286 al. 2 CC), une fois l’enfant devenu majeur (consid. 3.2.2).
Mesures protectrices ; domicile conjugal ; garde des enfants ; art. 176 al. 1 ch. 2, al. 3 CC
Attribution de la garde des enfants. Le droit de garde pendant la vie séparée est déterminé selon les mêmes critères qu’en cas de divorce. Rappel de ces critères et application à des conjoints qui ont réparti les rôles d’une manière traditionnelle : le mari a exercé une activité lucrative, tandis que la femme s’est occupée des enfants (consid. 2.1, 2.2, 2.3.1).
Domicile conjugal. Le logement de la famille, au sens de l’art. 169 CC, peut être attribué au conjoint non titulaire des droits, spécialement s’il exerce le droit de garde. L’intérêt de l’enfant de rester dans le même logement et de ne pas changer d’environnement doit être pris en compte (consid. 3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4.1).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Contribution d’entretien pendant la vie séparée. Les tribunaux inférieurs ont estimé que la femme et les deux enfants avaient droit à un loyer à concurrence de CHF 1’000.-. Ne voulant pas communiquer sa demeure actuelle, l’épouse n’a jamais livré son contrat de bail comme preuve que son loyer est effectivement plus élevé. Dans le calcul, le mari se voyait attribuer un loyer de CHF 1’290.-. Le seul fait qu’un loyer plus élevé a été pris en compte pour le mari, ne justifie pas que l’épouse puisse aussi bénéficier du même montant (consid. 6.1).
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163 al. 2, 173 CC
Fixation de la contribution d’entretien entre époux durant la vie commune (art. 173 CC). Lorsque le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit fixer l’entretien entre époux durant la vie commune, il respecte en principe la convention implicite des parties sur la répartition des rôles et de leurs ressources (art. 163 al. 2 CC) (consid. 4.1).
Rappel des principes du revenu hypothétique. Le juge considère les ressources effectives des époux, à moins qu’il doive imputer un revenu hypothétique à l’un d’entre eux, si deux conditions sont remplies : on peut raisonnablement exiger du conjoint l’exercice ou l’augmentation d’une activité professionnelle, en tenant compte de la formation, de l’âge et de l’état de santé de la personne et du type d’activité lucrative (question de droit) ; la personne concernée peut effectivement exercer l’activité déterminée et en tirer un revenu, fixé selon les éléments subjectifs susmentionnés et le marché du travail (question de fait) (consid. 4.1). Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l’arbitraire. Le fait qu’un conjoint ait vécu une période d’incapacité de travail suite à un accident puis une période de chômage laisse présumer des difficultés concrètes à retrouver un emploi (consid. 4.2).
Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Revenu hypothétique. En fixant les contributions pécuniaires en cas de vie séparée, le juge des mesures protectrices tient compte d’un revenu hypothétique quand le crédirentier (ou le débirentier) pourrait raisonnablement gagner plus qu’il gagne effectivement. Pour cela, il faut que le revenu plus élevé soit à la fois exigible de la personne et possible dans la réalité (répétition d’une jurisprudence constante ; consid. 3 et 3.1).
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 CC ; 229, 296, 317 CPC
Application de l’art. 317 CPC dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire. L’application stricte de l’art. 317 CPC ne saurait, en soi, être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Dans une procédure concernant des contributions d’entretien pour des enfants, le tribunal de première instance doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l’art. 296 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties n’étaient pas en mesure de produire, en première instance, les pièces ultérieures à la date de clôture de l’instruction. En considérant irrecevables les pièces produites après cette date, la Cour d’appel cantonale a fait une application arbitraire de l’art. 317 al. 1 let. b CPC (consid. 4.1.2 et 4.1.3.1).
Frais d’exercice du droit de visite. Les frais liés à l’exercice du droit de visite sont en principe à charge du parent titulaire de ce droit et n’entrent donc pas dans son minimum vital, sauf en cas de situation précaire, non réalisée en l’espèce (consid. 4.4.1).
Revenu hypothétique de l’épouse. En principe, on ne peut exiger d’un époux de travailler à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n’ait dix ans révolus, et à 100% avant que ce dernier n’ait seize ans révolus. Il n’y a donc pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à une épouse s’occupant de deux enfants de quatre et douze ans qui travaille à 75%. Admettre le contraire reviendrait à imposer à l’épouse un taux d’activité manifestement supérieur à celui exigé par la jurisprudence (consid. 5.1 et 5.2).
Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 179 CC
Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 CC). Le juge modifie les mesures protectrices de l’union conjugale si la situation des parties a changé de manière essentielle et durable après la notification de la décision. Une mauvaise appréciation de l’état de fait ne légitime pas une modification des mesures protectrices, mais commande d’utiliser les voies de recours, car la modification adapte le premier jugement à l’évolution de la situation, mais ne le corrige pas (consid. 3.1).
Effet d’une modification des circonstances sur les contributions d’entretien. S’il admet un changement important et durable, le juge doit modifier les contributions d’entretien fixées dans les mesures protectrices de l’union conjugale. Toutefois, la simple constatation de faits nouveaux, significatifs et durables, ne suffit pas. Une différence d’une ampleur suffisante entre le montant de la contribution initiale et celle découlant de l’évolution des circonstances doit au surplus exister (consid. 3.1).
Appréciation des preuves et constatation des faits (rappel). Le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales un pouvoir d’appréciation étendu dans ce domaine, de sorte qu’il se montre réservé à cet égard. Sa retenue est encore plus forte en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, qui résultent d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des preuves et limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance. Le recourant doit ainsi établir que l’autorité inférieure a constaté les faits arbitrairement (consid. 4.1).
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 CC
Autorité d’un arrêt de renvoi. En vertu de l’autorité acquise par un arrêt de renvoi, le juge cantonal est lié par ce que le Tribunal fédéral a déjà tranché définitivement et par les constatations de fait incontestées devant lui. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient non seulement les parties, mais aussi le Tribunal fédéral. Dans le recours contre la nouvelle décision cantonale, les parties ne peuvent donc pas invoquer des griefs que le Tribunal fédéral avait déjà rejetés dans l’arrêt de renvoi ou qu’il n’avait pas eu à examiner, faute d’allégation des parties (consid. 4.1).
Effet de l’autorité d’un arrêt de renvoi sur la question du revenu hypothétique. Si le Tribunal fédéral a déjà admis le principe d’imputer un revenu hypothétique à l’une des parties dans son arrêt de renvoi, mais sans en évaluer le montant, cette partie ne peut plus contester le principe dans le recours contre la décision cantonale qui en fixe le montant (consid. 4.2).
Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC
Droit de garde. Pour attribuer le droit de garde pendant la vie séparée, le juge applique les mêmes critères qu’en cas de divorce. Le bien de l’enfant est déterminant. Tout d’abord, la capacité éducative des parents doit être évaluée. Dans le cas d’un écolier, quand les parents ont la même capacité éducative, le droit de garde doit être attribué au parent qui aurait la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant. Si les deux parents ont les mêmes disponibilités, la stabilité du lieu de vie et des relations personnelles est décisive. Parfois, cette stabilité peut être jugée plus importante que la prise en charge personnelle, notamment quand un parent ne peut garantir un encadrement personnel que pendant un certain laps de temps (consid. 2.1 et 2.2).
Mesures protectrices de l’union conjugale ; procédure ; garde des enfants ; art. 93 LTF ; 315 al. 4 CPC
Effet suspensif d’un appel portant sur des prétentions financières. L’octroi de l’effet suspensif est une décision incidente qui peut, conformément à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, être entreprise immédiatement lorsqu’elle est de nature à causer un préjudice irréparable. De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause. En l’espèce, l’épouse est copropriétaire d’importants biens mobiliers et immobiliers, de sorte qu’elle sera en mesure, le cas échéant, de rembourser d’éventuelles contributions d’entretien et une provisio ad litem. De son côté, le recourant dispose d’une fortune de plusieurs millions en liquide et n’a pas réussi à démontrer dans quelle mesure son minimum vital serait touché en cas d’octroi de l’effet suspensif (consid. 1.2.1 et 1.2.2.1).
Effet suspensif d’un appel portant sur l’attribution de la garde d’un enfant Le fait d’être privé de la garde d’un enfant est susceptible d’entraîner un préjudice irréparable puisque la garde est arrêtée pour la durée de la procédure, de sorte que, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475). Lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale accorde la garde de l’enfant au parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, sous réserve de motifs sérieux, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565) (consid. 1.2.1 et 3.2.2).
Mesures protectrices ; liquidation du régime matrimonial ; art. 176 al. 1 ch. 3 CC
Instauration de la séparation de biens. En cas de suspension de la vie commune, une partie peut demander au juge d’ordonner la séparation de biens si les circonstances le justifient. Elle doit alors prouver que des intérêts économiques sont mis en danger, par exemple que la poursuite du régime de la participation aux acquêts crée un risque financier, ou qu’il y a une utilité économique de passer au régime de la séparation de biens. La simple présomption que la suspension de la vie commune est définitive ne suffit pas. En outre, les raisons de la suspension de la vie commune sont sans importance (consid. 4.1).
Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 al. 4 CPC ; 9 Cst.
Effet suspensif en appel (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). L’appel ne suspend pas la décision de mesures protectrices contestée, à moins que la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (ou de mesures provisionnelles prises dans une procédure de divorce) attribue la garde de l’enfant au parent qui assumait précédemment la garde de fait, le recours ne déploie pas d’effet suspensif sur ce point, sauf en cas de motifs sérieux fondant une menace pour le bien de l’enfant. A l’inverse, si la décision modifie le droit de garde, la requête d’effet suspensif du parent qui souhaite conserver la garde sera admise, sauf si l’appel paraît d’emblée irrecevable ou mal fondé sur ce point (consid. 3.2.2). L’instance judiciaire qui ne respecte pas cette jurisprudence sans motifs convaincants verse dans l’arbitraire (consid. 3.2.3).
Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 al. 4 CPC ; 9 Cst.
Effet suspensif en appel (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). L’appel ne suspend pas la décision de mesures protectrices contestée, à moins que la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. L’autorité de recours saisie d’une demande d’effet suspensif doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de l’autorité inférieure qu’exceptionnellement (consid. 4.2.1).
Rappel de la jurisprudence. Lorsque la décision de mesures protectrices attribue la garde de l’enfant au parent qui en avait précédemment la garde, le recours ne déploie pas d’effet suspensif sur ce point, sauf en cas de motifs sérieux fondant une menace pour le bien de l’enfant. A l’inverse, si la décision modifie le droit de garde, la requête d’effet suspensif du parent qui souhaite conserver la garde est admise, sauf si l’appel paraît d’emblée irrecevable ou mal fondé sur ce point (consid. 4.2.2).
Divorce ; autorité parentale ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 133, 285 CC ; 8, 14 CEDH
Conditions pour prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de l’attribution de l’autorité parentale à l’un des parents (art. 133 al. 1 CC) que, sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci. En l’absence de requête commune des parents et compte tenu de leur grave mésentente, les conditions pour une autorité parentale conjointe ne sont pas réalisées (consid. 4.1 et 4. 2).
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Eu égard aux qualifications professionnelles et scientifiques du recourant, de son expérience, de son âge et de la situation du marché du travail concerné, il y a lieu de retenir que ce dernier aurait été en mesure de trouver un emploi de médecin hospitalier lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de CHF 7’650.- au moins (consid. 5.2).
Divorce ; entretien , art. 125, 129 CC
Prise en compte des impôts dans la fixation du minimum vital (rappel de jurisprudence). Selon la jurisprudence constante, lorsque les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte. Ce principe s’applique non seulement pour les contributions d’entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, mais aussi pour les pensions dues pour l’entretien des enfants et du conjoint après divorce (consid. 4.1).
Divorce ; entretien ; art. 285 CC
Application de la méthode abstraite dite « des pourcentages ». Selon la jurisprudence, la méthode abstraite qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un pourcentage de ce revenu 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants n’enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur. Les juges cantonaux n’excèdent à tout le moins pas leur marge d’appréciation en fixant une proportion nettement inférieure (25%) à ce qui est accepté pour l’entretien de trois enfants, alors que la débirentière qui a recouru dispose d’un revenu net supérieur à la moyenne, de l’ordre de CHF 10’000.- (consid. 5.2).
Divorce ; garde des enfants ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 176 CC ; 105, 112 LTF
Effet suspensif d’une décision concernant la garde des enfants. Lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, sous réserve de motifs sérieux qui menaceraient le bien de l’enfant. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce principe même si les enfants ont exprimé le souhait d’aller vivre avec leur père il y a trois ans déjà et que les autorités judiciaires vaudoises n’ont toujours pas statué définitivement ni sur mesures provisionnelles, ni au fond (consid. 4.1. et 5).
Contenu et motivation de la décision attaquée. La décision cantonale attaquée ne contient aucun état de fait et sa motivation tient en cinq lignes, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 112 al. 1 LTF. En effet, elle ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler son bien-fondé et, partant, devrait être annulée et renvoyée à la cour cantonale conformément à l’art. 112 al. 3 LTF. Eu égard à la nature de l’affaire et vu la nécessité de statuer rapidement sur le sort des enfants pour la durée de la procédure d’appel, le Tribunal fédéral a toutefois complété d’office l’état de fait (art. 105 al. 2 LTF), puis a statué (consid. 5).
Divorce ; partage du deuxième pilier ; art. 122 CC
Compensation de la créance en partage du deuxième pilier avec d’autres dettes de l’union ? Le droit à la moitié de la prestation de sortie de l’autre conjoint est indépendant du régime matrimonial et de l’obligation d’entretien. La compensation des prestations de sortie découlant de l’art. 122 CC avec d’autres prétentions découlant du jugement de divorce est dès lors interdite, afin de garantir le maintien de la prévoyance professionnelle (consid. 3.4.2).
Divorce ; procédure ; art. 91, 106, 107 CPC
Calcul du montant des frais judiciaires. La valeur litigieuse constitue l’un des critères déterminants pour établir le montant des frais judiciaires et des dépens. Elle dépend des conclusions des parties (art. 91 al. 1 1ère phrase CPC). Ainsi, lors du calcul des frais judiciaires de deuxième instance, seules sont pertinentes les dernières conclusions (in casu en liquidation du régime matrimonial) prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant finalement alloué (consid. 3.3 et 3.5).
Répartition des frais judiciaires. Le tribunal est libre de s’écarter de la règle selon laquelle les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cas, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale que si celle-ci a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation et abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (consid. 3.3. et 3.5).
Divorce ; procédure ; art. 30 al. 1 Cst.
Récusation d’un juge. Dans une procédure judiciaire, l’art. 30 al. 1 Cst. garantit à toute personne que sa cause soit portée devant un tribunal indépendant et impartial. En conséquence, lorsque la situation ou des comportements du juge sont de nature à remettre en cause son impartialité, les parties peuvent demander sa récusation. Une partie doit invoquer un motif de récusation dès qu’elle en a connaissance, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (consid. 3.1, 3.5).
Modification d’un jugement en divorce ; entretien ; art. 285 al. 2bis CC
Rapports entre rentes des assurances sociales et entretien (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). Selon l’art. 285 al. 2bis CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent aux parents en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant. Les rentes pour enfants des art. 35 AI, 22ter AVS, 17 et 25 LPP tombent dans le champ d’application de l’art. 285 al. 2bis CC. La contribution d’entretien fixée par le juge du divorce est réduite d’office à concurrence de la rente d’assurance sociale versée à l’enfant, sans qu’une modification du jugement de divorce soit nécessaire. Si la rente versée à l’enfant est plus élevée que la contribution d’entretien arrêtée dans le jugement de divorce, elle reste due intégralement, ce qui profite à l’enfant. L’art. 285 al. 2bis CC n’a en effet aucune influence sur le montant des rentes d’assurances sociales à verser à l’enfant (consid. 2.3.-2.5).
Couple non marié ; protection de l’enfant ; garde des enfants ; enlèvement international ; art. 1er, 12, 13 CLaH80 ; 5 LF-EEA
Conditions au retour d’un enfant suite à son enlèvement international. En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80). Dans certains cas, le retour peut être considéré comme intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Toutefois, si le placement de l’enfant, quel que soit son âge, auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt, il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 LF-EEA). Un placement auprès de tiers ne doit constituer qu’une ultima ratio (art. 5 let. c LF-EEA) (consid. 5.1.2).
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