Droit matrimonial - Newsletter décembre 2013
Editée par Bohnet F., Christinat R., Guillod O. et Kesseli R.
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Divorce ; procédure ; art. 292 al. 1 CPC
Transformation en divorce sur requête commune. Selon l’art. 292 al. 1 CPC, la procédure de divorce sur demande unilatérale est régie par la suite par les dispositions relatives au divorce sur requête commune quand les époux ont vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (let. a) et ont accepté le divorce (let. b). En l’espèce, les conjoints se sont séparés le 21 mai 2010 ; le 18 mai 2012, l’épouse a déposé une demande unilatérale de divorce selon l’art. 290 CPC, basée sur l’art. 114 CC. Le mari a conclu au rejet de la demande car le délai de deux ans n’était pas écoulé mais en même temps, il a lui-même introduit une demande unilatérale de divorce. Il a donc rempli la condition posée par l’art. 292 al. 1 let. b CPC d’accepter le divorce (consid. 2 et 3).
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Mesures protectrices ; droit de visite ; entretien ; art. 273 al. 1 CC
Relations personnelles. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles. Ces dernières doivent être indiquées par les circonstances, en fonction du bien de l’enfant. Le droit aux relations personnelles ne peut pas être fixé d’une manière abstraite et objective. Le juge doit tenir compte des circonstances du cas concret. Le droit de visite englobe notamment les vacances scolaires. Le père demandait un droit de visite pendant cinq semaines de vacances scolaires, sans explication. Du fait que trois semaines sont usuelles, l’instance inférieure n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (consid. 2, 2.1 et 2.3).
Contribution d’entretien pendant la vie séparée. Le domicile conjugal a été attribué au mari parce que le logement était nécessaire pour l’exercice de son activité lucrative. Mais le montant du loyer a été considéré par les instances inférieures comme étant inadéquat. L’employeur a pris en charge la moitié du loyer et a accepté de payer en plus le loyer pour un local commercial. En conséquence, il a réduit son salaire, mais pas à concurrence du même montant. La participation de l’employeur aux coûts de logement fait ainsi partie intégrante du salaire (consid. 3.1 et 3.3).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC
Revenu hypothétique et connaissance d’un jugement. Le débirentier dont l’employeur réduit le taux d’activité de 100% à 80% par courrier du 26 septembre entreprend tardivement ses recherches d’emploi qu’il n’effectue qu’à partir du 30 novembre suivant. En outre, il n’est pas arbitraire de conclure que le débirentier connait un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale le condamnant à verser une contribution d’entretien dès la réception du dispositif de celui-ci (consid. 4.2).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 179 al. 1 CC
Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière essentielle. En l’espèce, il fallait savoir si les revenus du débirentier, engagé selon un salaire horaire, avaient changé au point de justifier une modification de la contribution pécuniaire. En présence d’un revenu irrégulier, il faut calculer la moyenne pendant une certaine durée. Le débirentier a fourni des preuves couvrant une période de 17 mois. Le tribunal inférieur a considéré cette durée trop courte pour justifier un changement de circonstances, mais sans aucune explication. Le jugement n’est pas compréhensible et viole donc l’art. 9 Cst. (consid. 3, 3.1, 3.3 et 4.1).
Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC
Calcul de l’entretien en mesures protectrices. En principe, le juge doit se baser sur les dépenses effectives. Il n’est cependant pas arbitraire de prendre en compte un montant hypothétique pour les frais de logement (in casu, l’épouse vivait, à titre provisoire quoique prolongé, chez sa fille). La non-prise en compte de frais liés à l’usage d’un véhicule sans nécessité professionnelle et des impôts est conforme à la jurisprudence (consid. 3.1 et 3.3).
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de renoncer à imputer un revenu hypothétique à un époux, bien que l’AI lui ait reconnu une capacité de travail résiduelle de 75%, lorsque le dossier a été renvoyé à l’Office AI pour complément d’instruction (consid. 3).
Entretien. L’art. 163 CC fonde la contribution d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale. Ne statuant pas sur le fond dans cette procédure, le juge n’examine pas si le mariage a effectivement influencé la situation financière des conjoints. Si leurs moyens le leur permettent, les deux époux peuvent prétendre au maintien de leur niveau de vie avant la séparation. Dans le cas contraire, le juge peut leur imposer une diminution égale de leur train de vie et modifier la répartition des tâches qu’ils avaient convenue durant le mariage (art. 163 CC). C’est en cela que le juge peut être appelé à tenir compte des critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) (consid. 4.1).
Estimation de la capacité contributive d’une partie. Le juge qui s’écarte du contrat de travail et des fiches de salaire produites par une partie en imputant un bonus à celle-ci en l’absence de tout indice verse dans l’arbitraire. En l’occurrence, cette appréciation insoutenable des moyens de preuve conduit également à un résultat arbitraire, car elle augmente fictivement les revenus de l’épouse et dissimule que son minimum vital n’est pas préservé (consid. 6.2.4.2).
Mesures protectrices ; procédure ; art. 148 al. 1 CPC
Restitution du délai échu. Le tribunal peut accorder à la partie défaillante un délai supplémentaire lorsqu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à sa faute légère. L’avocat se trouvait dans une incapacité de travail totale depuis plusieurs mois, mais il ne se laissait pas substituer, n’avait pas résilié le contrat de mandat et n’avait pris aucune mesure particulière. Ce défaut ne constitue pas qu’une faute légère, d’autant plus qu’il savait que l’objet du procès consistait en des mesures protectrices de l’union conjugale régies par la procédure sommaire et, selon l’art. 314 al. 1 CPC, avec un délai d’appel de dix jours (consid. 2.1 et 2.4).
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 159, 163 CC
Effet d’un concubinage sur l’entretien entre époux. Malgré la procédure de divorce, l’art. 163 CC fonde l’obligation d’entretien réciproque entre époux en mesures provisionnelles. L’effet que produit le concubinage de l’un d’entre eux sur cette obligation dépend du soutien financier réel éventuellement apporté par le concubin à l’un des époux. La prise en compte du soutien financier se justifie d’autant plus en mesures provisionnelles qu’il est facile de réadapter le montant des contributions. Ainsi, seul l’avantage économique concret découlant du concubinage est pertinent. Au surplus, l’obligation d’entretien entre époux tombe si le concubinage implique une communauté de vie si étroite que le nouveau partenaire apporte une assistance et un soutien financier identiques à ceux qui lient des époux. L’appréciation de la qualité de la communauté repose sur l’ensemble des circonstances de la vie commune. L’existence d’un enfant commun des concubins n’entraîne pas, à elle seule, une plus grande solidarité financière entre les parents (consid. 4.2). A cet égard, le fait qu’une partie de la doctrine et que les recommandations établies par la Conférence suisse des institutions et de l’aide sociale retiennent une solution différente ne suffit pas à invalider la jurisprudence. Une décision ne peut en effet pas être taxée d’arbitraire du seul fait qu’une autre solution soit concevable, voire préférable (consid. 4.3).
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176 CC
Modification de mesures protectrices de l’union conjugale ultérieurement à l’ouverture de la procédure de divorce. Des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées par des mesures provisionnelles suite au dépôt d’une demande en divorce si les conditions de l’art. 179 CC sont remplies (consid. 3.1).
Conditions de l’art. 179 CC. La modification des mesures provisionnelles s’impose uniquement si la situation qui justifiait le prononcé des mesures a changé durablement et significativement. La modification du montant des contributions d’entretien n’est justifiée que si la capacité contributive de l’une des parties change durablement et significativement et que la différence entre le montant nouvellement calculé et celui fixé initialement est d’une ampleur suffisante (consid. 3.1).
Divorce ; entretien ; art. 285 CC
Revenu hypothétique. Rappel des conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 3.1).
Appréciation des preuves. Le juge cantonal n’a pas versé dans l’arbitraire en refusant, contrairement à l’avis du médecin traitant de l’époux, de reconnaître une diminution de sa capacité de gain. Il a en effet fondé son appréciation sur l’avis des experts de la SUVA (consid. 3.3.2).
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 296 CPC
Effets de la maxime inquisitoire sur la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants. La maxime inquisitoire (art. 296 CPC) implique que le juge éclaircisse et considère d’office tous les faits pouvant influencer sa décision, conformément à l’intérêt des enfants. Le juge ne peut pas se limiter aux allégations des parents, qui sont parties à la procédure de divorce (consid. 3.2.1).
Rappel relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique. Le juge ne doit pas seulement déterminer le genre d’activité lucrative que peut raisonnablement entreprendre la partie à laquelle le revenu hypothétique est imputé. Il doit au surplus examiner la possibilité effective de celle-ci d’exercer cette activité, selon sa formation, son âge, son état de santé et le marché du travail (consid. 3.2.2).
Pouvoir d’examen. Le moment à partir duquel une personne est tenue d’accepter un emploi sortant de son domaine d’activités pour pourvoir à l’entretien de ses enfants relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait. Le Tribunal fédéral intervient uniquement en cas d’abus du pouvoir d’appréciation ou de décision manifestement inéquitable ou heurtant de manière choquante le sentiment de justice. L’admission d’un revenu hypothétique n’est pas soumise aux mêmes conditions en droit civil et en droit des assurances sociales, de sorte que le juge civil n’est pas lié par les considérations des autorités administratives en la matière (consid. 4.1.1 et 4.1.2).
Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance ; art. 165 CC
Distinction entre acte simulé et acte fiduciaire. L’acte simulé (art. 18 CO) implique que les parties ont conclu que les effets juridiques découlant du sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire. Les parties souhaitent uniquement créer l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers. La volonté réelle des parties constitue soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet en concluant alors un second acte dissimulé. Le fiduciant semble, pour les tiers, attribuer un droit au fiduciaire mais les parties conviennent que le fiduciaire n’exercera pas (ou que partiellement) le droit ou le rétrocédera à certaines conditions. Si le contrat simulé est nul, le contrat fiduciaire est en principe valable, car le rapport de droit apparent de celui-ci déploie les effets voulus par les parties, qui ne cherchent pas nécessairement à tromper illicitement les tiers. L’attribution par l’épouse d’un immeuble à son conjoint, afin que celui-ci obtienne un versement de sa caisse de prévoyance dans le but de diminuer la dette hypothécaire grevant l’immeuble et que le couple paie moins d’intérêts constitue un acte fiduciaire et non un contrat simulé. A l’interne, les deux époux souhaitaient obtenir le versement anticipé du capital de libre passage, sans que cela n’influe toutefois sur le rapport de propriété de l’immeuble. A l’externe, rien n’indique qu’ils cherchaient à tromper les tiers en simulant uniquement le transfert de propriété (consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2).
Indemnité équitable (art. 165 al. 2 CC). La contribution extraordinaire visée à l’art. 165 al. 2 CC vise uniquement les cas d’utilisation par un conjoint de ses revenus ou sa fortune, mais non le travail qu’il fournit pour améliorer et entretenir un bien immobilier propriété de l’autre époux, à l’inverse du premier alinéa. La détermination d’une telle créance suppose d’examiner la répartition des tâches entre les époux et de fixer la part de l’entretien normal selon l’art. 163 CC. Sans accord entre les conjoints sur la répartition des tâches, le montant de l’apport financier s’apprécie en fonction des circonstances objectives lors de l’apport. Il convient de mettre en balance l’apport réellement effectué avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges de la famille. Le juge statue en équité. La nature et l’ampleur concrètes de la participation financière est une question de fait, tandis que l’examen déterminant si cet apport consitue une contribution extraordinaire ressort du droit (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
Montant de l’indemnité équitable. Le constat de l’existence d’une contribution extraordinaire d’un époux ne conduit pas au remboursement des apports mais à une indemnité équitable. Pour la fixer, le juge examine la situation et les prestations de l’époux créancier, la situation financière de l’époux débiteur et la situation économique générale de la famille. Le versement de l’indeminité équitable ne doit pas surendetter le débiteur, de sorte que sa capacité économique fonde la limite supérieure de la somme allouée (consid. 4.3.3).
Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 122 ss CC , 64 al. 1 LDIP
Prestation compensatoire du droit civil français et partage des avoirs de prévoyance (art. 122 ss CC). La prestation compensatoire du droit civil français, qui consiste à la fois en un dédommagement et une contribution d’entretien visant la compensation de la disparité créée par le divorce, ne correspond pas au partage des avoirs de prévoyance du droit suisse. La nature, le but, la justification de la prétention et l’aménagement de détail entre ces deux institutions divergent. Par conséquent, l’époux créancier peut invoquer ces deux prétentions, dans la mesure où la prestation compensatoire n’a pas été fixée en considérant les comptes des avoirs de libre passage du débiteur (consid. 3.1).
Rappel relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique. L’action en complément d’un jugement étranger (art. 64 al. 1 LDIP) ne vise pas la réparation des défauts de l’instruction de la procédure étrangère en divorce et ne constitue pas un moyen détourné de réviser les effets patrimoniaux du divorce. Il convient à ce titre de respecter autant que possible le principe d’unité du jugement de divorce, connu également en droit français. En l’occurrence, le juge français du divorce a alloué à l’épouse une prestation compensatoire en tenant compte des patrimoines respectifs des parties, y compris de l’avoir de prévoyance du mari. Il est sans pertinence que le juge français ait considéré un avoir trop faible parce que la partie concernée a échoué dans l’apport de la preuve. Le juge suisse ne doit pas compléter le jugement français en allouant à l’épouse une indemnité sur la base des art. 122 ss CC, d’autant moins que l’épouse aurait uniquement pu prétendre à une indemnité équitable (art. 124 CC), que la prestation compensatoire comprend dans le cas d’espèce (consid. 3.2 et 3.4).
Divorce ; ratification de la convention de divorce ; vices du consentement ; art. 279 CPC, art. 23 ss CO
Conditions de la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, cinq conditions déterminent la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce par le tribunal : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair et complet de la convention, et l’absence d’une iniquité manifeste (consid. 5).
Mûre réflexion. La première condition suppose que le juge s’assure que les parties aient compris les clauses et les conséquences de leur convention. Il doit en outre veiller qu’aucune partie n’ait donné son accord dans la précipitation ou par lassitude. Le simple fait que les époux aient signé la convention rapidement après le dépôt d’une requête commune de divorce ne suffit pas à mettre en doute la réalisation de cette première condition (consid. 6.1 et 6.2).
Libre volonté. La deuxième condition impose au juge de vérifier que les époux ont formé et communiqué librement leur volonté. Aucune erreur (art. 23 ss CO), aucun dol (art. 28 CO) ni aucune menace (art. 29 ss CO) ne doit entacher la volonté des époux. La procédure étant soumise à la maxime des débats, le juge ne doit pas rechercher l’existence de vices du consentement, mais la victime de ces vices en supporte les fardeaux de l’allégation et de la preuve. L’application des art. 23 ss CO en matière de convention judiciaire et extrajudiciaire est limitée en raison du but de solder définitivement le différend par des compromis réciproques. La convention évite précisément un examen complet des faits et de leur portée juridique. Par conséquent, une erreur sur des points incertains lors de la conclusion de l’accord ne fonde aucune contestation ultérieure. En matière de convention sur les effets accessoires du divorce, l’erreur n’est considérée que si les parties se sont fondées sur un état de fait réputé déterminé mais se révélant erroné par la suite ou si l’un des conjoints tenait un fait déterminé comme établi par erreur, connue de l’autre (consid. 7.1).
Divorce ; procédure ; art. 315a CC, 75 LTF
Voie de droit suite à des mesures superprovisionnelles. Un recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions de tribunaux supérieurs de dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Cette condition est remplie si le recourant a épuisé l’ensemble des moyens de droits ouverts devant les juridictions cantonales, soit toutes les voies de droit lui permettant d’obtenir la modification ou la révocation de la décision contestée, hormis la révision. Des mesures provisionnelles subséquentes à l’audition des parties constituent une telle voie de droit suite à des mesures superprovisionnelles (consid. 1.1).
Etat de fait justifiant un placement dans une institution fermée. Le juge du divorce ou de la protection de l’union conjugale règle les relations des père et mère avec l’enfant et prend les mesures requises par la protection de ce dernier, en chargeant l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Celle-ci conserve néanmoins la compétence d’adopter les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant si le juge ne peut probablement pas les prononcer à temps. Sur cette base, l’autorité de protection de l’enfant rend une décision de nature provisoire, que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce peut modifier dans le cadre de la procédure déjà ouverte devant lui. Partant, ces décisions s’assimilent à des mesures superprovisionnelles, de sorte qu’un recours au Tribunal fédéral est irrecevable, faute d’épuisement des voies de droit cantonales (consid. 1.2).
Divorce ; procédure ; art. 311 et 321 CPC
Motivation du grief. Le recours (art. 321 al. 1 CPC) et l’appel (art. 311 al. 1 CPC) auprès de l’instance supérieure doivent être motivés et respecter la forme écrite. Les exigences relatives à la motivation du recours sont au moins les mêmes que pour l’appel (consid. 3.1 et 3.4).
Avance de frais de procédure (provisio ad litem). Pendant la procédure de divorce, le mari a payé des avances de frais de procédure à concurrence de CHF 3'500.-. L’épouse requiert une provisio ad litem supplémentaire de CHF 7'000.-. Un montant de CHF 2'500.- a été jugé comme approprié, du fait qu’une avance de frais de procédure de CHF 6'000.- au total se justifie normalement dans des procédures compliquées. En l’espèce, la situation est simple car la seule question litigieuse consiste dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 4 et 4.1).
Modification d'un jugement de divorce ; procédure ; entretien ; art. 134, 163, 285, 286 CC, art. 261 ss CPC
Qualification des mesures provisionnelles prises dans un procès en modification du jugement de divorce. En cas de procès en modification du jugement de divorce, la situation juridique est différente de celle qui existe en cas de procès en divorce : le jugement de divorce n’a d’effets que pour l’avenir, la situation durant le procès étant régie par les mesures provisionnelles ; le jugement en modification produit des effets dès l’introduction de l’action tandis que pendant le procès, c’est la réglementation du jugement de divorce qui reste en vigueur. C’est pourquoi les mesures provisionnelles ne doivent être prises qu’avec une grande retenue dans un procès en modification. De telles mesures portent sur une période qui sera ensuite réglée de manière définitive par le jugement au fond et doivent par conséquent être qualifiées de décision incidente (consid. 1.3).
Changement de circonstances justifiant la modification du jugement de divorce en ce qui concerne l’entretien des enfants. Un fait nouveau ne suffit pas, il faut que la charge de l’entretien en devienne déséquilibrée entre les parents, à la lumière des circonstances prises en compte par le juge du divorce. Il faut donc faire une pesée d’intérêts dans le cas concret et, au besoin, recalculer la contribution d’entretien en actualisant les critères adoptés dans le jugement de divorce (consid. 2).
Priorité de l’entretien de l’enfant mineur. Une part importante de la doctrine reconnaît aujourd’hui une priorité des besoins des enfants mineurs par rapport à ceux d’autres titulaires d’un droit à l’entretien. Le minimum vital du débirentier est protégé (ATF 137 III 59). S’il est remarié, on tient compte des dépenses prévues dans les normes d’insaisissabilité, de la moitié du montant de base et de tout ou partie du loyer, à l’exclusion des postes concernant les enfants et le conjoint actuel. Une fois le minimum vital satisfait, le surplus éventuel est partagé ente tous les enfants. L’exclusion des postes relatifs au nouveau conjoint résulte des fondements juridiques différents (art. 163ss CC v. art. 285 CC) des deux obligations d’entretien (consid. 4.2.2).
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